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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 25/04/2019
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglant la forme ainsi que les procédés d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglant la forme ainsi que les procédés d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale réglant la forme ainsi que les procédés Bruxelles-Capitale réglant la forme ainsi que les procédés
d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière
de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme
par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué
et le Gouvernement et le Gouvernement
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'article 39 de la Constitution; Vu l'article 39 de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
notamment ses articles 6, § 1er, point I, 1°, et 20; notamment ses articles 6, § 1er, point I, 1°, et 20;
Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12
janvier 1989, notamment son article 8; janvier 1989, notamment son article 8;
Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire modifié par Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire modifié par
l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de
l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative
aux permis d'environnement et modifiant certaines législations aux permis d'environnement et modifiant certaines législations
connexes (ci-après, l'ordonnance du 30 novembre 2017), notamment les connexes (ci-après, l'ordonnance du 30 novembre 2017), notamment les
articles 195 et 199; articles 195 et 199;
Vu la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 Vu la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16
avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation
de certains projets publics et privés sur l'environnement; de certains projets publics et privés sur l'environnement;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6
juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de
permis d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins ainsi permis d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins ainsi
que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire
délégué, tel que modifié par l'arrêté du 23 septembre 1999; délégué, tel que modifié par l'arrêté du 23 septembre 1999;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6
juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le
fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme en exécution de fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme en exécution de
l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la
planification et de l'urbanisme; planification et de l'urbanisme;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6
juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le
fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme sollicités par fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme sollicités par
une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité
publique; publique;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6
juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de
certificats d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins certificats d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins
ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le
fonctionnaire délégué; fonctionnaire délégué;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6
juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le
fonctionnaire délégué en matière de certificats d'urbanisme en fonctionnaire délégué en matière de certificats d'urbanisme en
exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique
de planification et de l'urbanisme; de planification et de l'urbanisme;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 30
juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le
fonctionnaire délégué en matière de certificats d'urbanisme sollicités fonctionnaire délégué en matière de certificats d'urbanisme sollicités
par une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité par une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité
publique; publique;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai
1993 réglant la forme des décisions prises en matière de permis de 1993 réglant la forme des décisions prises en matière de permis de
lotir par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de lotir par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de
la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué, tel que la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué, tel que
modifié par l'arrêté du 23 septembre 1999; modifié par l'arrêté du 23 septembre 1999;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai
1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire 1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire
délégué en matière de permis de lotir en exécution de l'article 128 de délégué en matière de permis de lotir en exécution de l'article 128 de
l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de
l'urbanisme; l'urbanisme;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai
1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire 1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire
délégué en matière de permis de lotir sollicités par une personne de délégué en matière de permis de lotir sollicités par une personne de
droit public; droit public;
Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé 'test Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé 'test
d'égalité des chances', requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance d'égalité des chances', requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance
du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des
chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018
portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 25 avril Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 25 avril
2019; 2019;
Considérant que, le présent arrêté n'ayant pas d'incidence notable sur Considérant que, le présent arrêté n'ayant pas d'incidence notable sur
le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son
projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de
développement; que le présent arrêté se limite à prévoir les mentions développement; que le présent arrêté se limite à prévoir les mentions
minimales que doivent contenir les décisions prises en application des minimales que doivent contenir les décisions prises en application des
dispositions du CoBAT, ainsi que les modalités d'information et de dispositions du CoBAT, ainsi que les modalités d'information et de
mise à disposition des décisions; mise à disposition des décisions;
Vu la demande d'avis, dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis, dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 7 mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, d'Etat le 7 mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,
2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Vu l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial; de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° "CoBAT" : le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire; 1° "CoBAT" : le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire;
2° "public" : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les 2° "public" : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les
associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes. associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.
CHAPITRE II. - Forme des décisions CHAPITRE II. - Forme des décisions

Art. 2.Le présent chapitre s'applique aux décisions suivantes :

Art. 2.Le présent chapitre s'applique aux décisions suivantes :

1° Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme par le 1° Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme par le
collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 156, § 1er, collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 156, § 1er,
du CoBAT; du CoBAT;
2° Les décisions prises en matière de certificat d'urbanisme par le 2° Les décisions prises en matière de certificat d'urbanisme par le
collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 200 du collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 200 du
CoBAT; CoBAT;
3° La suspension, par le fonctionnaire délégué, des décisions visées 3° La suspension, par le fonctionnaire délégué, des décisions visées
au point 1°, conformément à l'article 161, § 2, du CoBAT; au point 1°, conformément à l'article 161, § 2, du CoBAT;
4° La suspension, par le fonctionnaire délégué, des décisions visées 4° La suspension, par le fonctionnaire délégué, des décisions visées
au point 2°, conformément à l'article 201 du CoBAT; au point 2°, conformément à l'article 201 du CoBAT;
5° Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme par le 5° Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme par le
fonctionnaire délégué, conformément aux articles 178, § 1er, et 178/2 fonctionnaire délégué, conformément aux articles 178, § 1er, et 178/2
du CoBAT; du CoBAT;
6° Les décisions prises en matière de permis de lotir par le 6° Les décisions prises en matière de permis de lotir par le
fonctionnaire délégué, conformément à l'article 178, § 1er, du CoBAT; fonctionnaire délégué, conformément à l'article 178, § 1er, du CoBAT;
7° Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme concernant 7° Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme concernant
des équipements scolaires par le fonctionnaire délégué, conformément à des équipements scolaires par le fonctionnaire délégué, conformément à
l'article 197/13 du CoBAT l'article 197/13 du CoBAT
8° Les décisions prises en matière de certificats d'urbanisme par le 8° Les décisions prises en matière de certificats d'urbanisme par le
fonctionnaire délégué, conformément à l'article 200 du CoBAT; fonctionnaire délégué, conformément à l'article 200 du CoBAT;
9° L'annulation, par le Gouvernement, des décisions visées au point 9° L'annulation, par le Gouvernement, des décisions visées au point
1°, conformément à l'article 162 du CoBAT; 1°, conformément à l'article 162 du CoBAT;
10° L'annulation, par le Gouvernement, des décisions visées au point 10° L'annulation, par le Gouvernement, des décisions visées au point
2°, conformément à l'article 201 du CoBAT; 2°, conformément à l'article 201 du CoBAT;
11° Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme et de permis 11° Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme et de permis
de lotir par le Gouvernement, conformément à l'article 188/3 du CoBAT; de lotir par le Gouvernement, conformément à l'article 188/3 du CoBAT;
12° Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme concernant 12° Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme concernant
des équipements scolaires par le Gouvernement, conformément à des équipements scolaires par le Gouvernement, conformément à
l'article 197/15, § 4 du CoBAT. l'article 197/15, § 4 du CoBAT.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions du CoBAT, les décisions

Art. 3.Sans préjudice des dispositions du CoBAT, les décisions

précitées comprennent ou s'accompagnent des mentions suivantes : précitées comprennent ou s'accompagnent des mentions suivantes :
1° L'identification de la demande; 1° L'identification de la demande;
2° Les motifs de droit et de fait qui justifient la décision; 2° Les motifs de droit et de fait qui justifient la décision;
3° Les conditions et/ou charges qui assortissent, le cas échéant, la 3° Les conditions et/ou charges qui assortissent, le cas échéant, la
décision; décision;
4° La date ainsi que la signature de l'autorité délivrante; 4° La date ainsi que la signature de l'autorité délivrante;
5° L'indication des voies de recours ainsi que du délai dans lequel le 5° L'indication des voies de recours ainsi que du délai dans lequel le
recours peut être exercé. recours peut être exercé.
CHAPITRE III. - Information et mise à disposition des décisions CHAPITRE III. - Information et mise à disposition des décisions

Art. 4.Le présent chapitre s'applique aux décisions visées à

Art. 4.Le présent chapitre s'applique aux décisions visées à

l'article 2. l'article 2.

Art. 5.Les décisions visées à l'article 4 sont notifiées par la voie

Art. 5.Les décisions visées à l'article 4 sont notifiées par la voie

électronique aux autorités consultées dans le cadre de l'instruction électronique aux autorités consultées dans le cadre de l'instruction
de la demande y relative, à l'adresse électronique préalablement de la demande y relative, à l'adresse électronique préalablement
communiquée, ou à défaut, par pli recommandé à la poste. communiquée, ou à défaut, par pli recommandé à la poste.
Cette notification intervient simultanément aux notifications Cette notification intervient simultanément aux notifications
respectivement visées par les articles 156, § 1er, 161, § 1er, 162, respectivement visées par les articles 156, § 1er, 161, § 1er, 162,
178, § 1er, 178/2, 188/3, 197/13 et 197/15 du CoBAT. 178, § 1er, 178/2, 188/3, 197/13 et 197/15 du CoBAT.

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'article 194/2 du CoBAT, toute

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'article 194/2 du CoBAT, toute

décision visée à l'article 2 fait l'objet d'un avis affiché durant décision visée à l'article 2 fait l'objet d'un avis affiché durant
quinze jours à la maison communale, ainsi que d'une publication sur le quinze jours à la maison communale, ainsi que d'une publication sur le
site internet de la (ou des) commune(s) sur le territoire de laquelle site internet de la (ou des) commune(s) sur le territoire de laquelle
(ou desquelles) le projet est localisé ou sur le territoire de (ou desquelles) le projet est localisé ou sur le territoire de
laquelle (ou desquelles) l'enquête publique a été organisée. laquelle (ou desquelles) l'enquête publique a été organisée.
En outre, il est procédé à un affichage complémentaire, de même durée, En outre, il est procédé à un affichage complémentaire, de même durée,
dudit avis aux endroits suivants : dudit avis aux endroits suivants :
1° aux accès existants ou futurs du bien concerné situés à la limite 1° aux accès existants ou futurs du bien concerné situés à la limite
de ce bien et de la voie publique ou, lorsque le bien concerné n'est de ce bien et de la voie publique ou, lorsque le bien concerné n'est
pas pourvu d'accès, sur ses murs et façades situés le long de la voie pas pourvu d'accès, sur ses murs et façades situés le long de la voie
publique; publique;
2° en outre, sur le territoire de la (ou des) commune(s) visée(s) à 2° en outre, sur le territoire de la (ou des) commune(s) visée(s) à
l'alinéa 1er, à cent mètres de part et d'autre du bien visé, le long l'alinéa 1er, à cent mètres de part et d'autre du bien visé, le long
de la voie publique ou aux premiers carrefours situés de part et de la voie publique ou aux premiers carrefours situés de part et
d'autre du bien si les carrefours se situent à moins de cent mètres. d'autre du bien si les carrefours se situent à moins de cent mètres.
Ces avis sont imprimés en noir sur une feuille de papier blanc de Ces avis sont imprimés en noir sur une feuille de papier blanc de
format DIN A3. La police de caractères d'impression utilisée sur les format DIN A3. La police de caractères d'impression utilisée sur les
avis est d'au moins 14 points didot. Ils sont disposés de façon à avis est d'au moins 14 points didot. Ils sont disposés de façon à
pouvoir être lus aisément, à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur pouvoir être lus aisément, à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur
une palissade ou un panneau sur piquet. Ils sont tenus en parfait état une palissade ou un panneau sur piquet. Ils sont tenus en parfait état
de visibilité et de lisibilité. de visibilité et de lisibilité.
§ 2. Cet avis comporte les mentions suivantes : § 2. Cet avis comporte les mentions suivantes :
1° l'objet et la teneur de la décision; 1° l'objet et la teneur de la décision;
2° l'adresse et les heures d'ouverture de l'administration communale 2° l'adresse et les heures d'ouverture de l'administration communale
où la décision peut être consultée; où la décision peut être consultée;
3° l'adresse du site internet sur lequel la décision peut être 3° l'adresse du site internet sur lequel la décision peut être
consultée; consultée;
4° l'adresse de l'autorité auprès de laquelle un recours peut être 4° l'adresse de l'autorité auprès de laquelle un recours peut être
introduit ainsi que les délais à respecter. introduit ainsi que les délais à respecter.
§ 3. La consultation de la décision doit être rendue possible à § 3. La consultation de la décision doit être rendue possible à
l'administration communale : l'administration communale :
1° chaque jour d'ouverture au public entre 9 heures et 12 heures; 1° chaque jour d'ouverture au public entre 9 heures et 12 heures;
2° au moins un jour ouvrable par semaine, éventuellement sur 2° au moins un jour ouvrable par semaine, éventuellement sur
rendez-vous, en soirée, jusqu'à 20 heures. rendez-vous, en soirée, jusqu'à 20 heures.
§ 4. L'affichage visé au § 1er est effectué par le collège des § 4. L'affichage visé au § 1er est effectué par le collège des
bourgmestre et échevins dans un délai de dix jours prenant cours : bourgmestre et échevins dans un délai de dix jours prenant cours :
1° à la notification de la décision lorsqu'elle émane du collège des 1° à la notification de la décision lorsqu'elle émane du collège des
bourgmestre et échevins; bourgmestre et échevins;
2° à la réception, par le collège des bourgmestre et échevins, de la 2° à la réception, par le collège des bourgmestre et échevins, de la
décision dans les autres cas; décision dans les autres cas;
3° à l'expiration du délai imparti à l'autorité délivrante pour 3° à l'expiration du délai imparti à l'autorité délivrante pour
notifier sa décision, lorsque l'absence de décision équivaut à une notifier sa décision, lorsque l'absence de décision équivaut à une
décision de refus. décision de refus.
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 7.Les arrêtés suivants sont abrogés :

Art. 7.Les arrêtés suivants sont abrogés :

1° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 1° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6
juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de
permis d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins ainsi permis d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins ainsi
que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire
délégué, tel que modifié par l'arrêté du 23 septembre 1999; délégué, tel que modifié par l'arrêté du 23 septembre 1999;
2° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 2° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6
juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le
fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme en exécution de fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme en exécution de
l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la
planification et de l'urbanisme; planification et de l'urbanisme;
3° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 3° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6
juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le
fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme sollicités par fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme sollicités par
une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité
publique; publique;
4° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 4° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6
juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de
certificats d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins certificats d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins
ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le
fonctionnaire délégué; fonctionnaire délégué;
5° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 5° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6
juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le
fonctionnaire délégué en matière de certificats d'urbanisme en fonctionnaire délégué en matière de certificats d'urbanisme en
exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique
de planification et de l'urbanisme; de planification et de l'urbanisme;
6° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 6° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 30
juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le
fonctionnaire délégué en matière de certificats d'urbanisme sollicités fonctionnaire délégué en matière de certificats d'urbanisme sollicités
par une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité par une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité
publique; publique;
7° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 7° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai
1993 réglant la forme des décisions prises en matière de permis de 1993 réglant la forme des décisions prises en matière de permis de
lotir par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de lotir par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de
la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué, tel que la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué, tel que
modifié par l'arrêté du 23 septembre 1999; modifié par l'arrêté du 23 septembre 1999;
8° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 8° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai
1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire 1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire
délégué en matière de permis de lotir en exécution de l'article 128 de délégué en matière de permis de lotir en exécution de l'article 128 de
l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de
l'urbanisme; l'urbanisme;
9° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 9° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai
1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire 1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire
délégué en matière de permis de lotir sollicités par une personne de délégué en matière de permis de lotir sollicités par une personne de
droit public. droit public.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les

dispositions modifiant le titre IV du CoBAT contenues dans dispositions modifiant le titre IV du CoBAT contenues dans
l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de
l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative
aux permis d'environnement et modifiant certaines législations aux permis d'environnement et modifiant certaines législations
connexes. Il s'applique à toutes les décisions prises à partir de connexes. Il s'applique à toutes les décisions prises à partir de
cette date. cette date.

Art. 9.Le membre du Gouvernement qui a le Développement territorial

Art. 9.Le membre du Gouvernement qui a le Développement territorial

dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 avril 2019. Bruxelles, le 25 avril 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement
territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des
Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la
Recherche scientifique et de la Propreté publique, Recherche scientifique et de la Propreté publique,
R. VERVOORT R. VERVOORT
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