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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 25/04/2019
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 fixant les modalités d'octroi des subsides visés par l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 fixant les modalités d'octroi des subsides visés par l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 fixant les modalités d'octroi des Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 fixant les modalités d'octroi des
subsides visés par l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de subsides visés par l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de
subsides aux investissements en infrastructures sportives communales subsides aux investissements en infrastructures sportives communales
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 aout 1980 `de réformes Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 aout 1980 `de réformes
institutionnelles', rendu applicable à la Région de Bruxelles Capitale institutionnelles', rendu applicable à la Région de Bruxelles Capitale
par l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 `relatif aux par l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 `relatif aux
institutions bruxelloises' ; institutions bruxelloises' ;
Vu l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de subsides aux Vu l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de subsides aux
investissements en infrastructures sportives communales, à savoir ses investissements en infrastructures sportives communales, à savoir ses
articles 3, 4°, 7, 11, alinéa 4, 14, 16 et 25 ; articles 3, 4°, 7, 11, alinéa 4, 14, 16 et 25 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 5 juillet 2018 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 5 juillet 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 17 juillet 2018 ; Vu l'accord du Ministre du Budget du 17 juillet 2018 ;
Vu le test égalité des chances du 10 mars 2019 ; Vu le test égalité des chances du 10 mars 2019 ;
Vu l'avis n° 65.058/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2019, en Vu l'avis n° 65.058/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2019, en
application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 2e, des lois sur le application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 2e, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ; Bruxelles-Capitale ;
Après en avoir délibéré ; Après en avoir délibéré ;
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions et généralités CHAPITRE Ier. - Définitions et généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° Ordonnance : l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de 1° Ordonnance : l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de
subsides aux investissements en infrastructures sportives communales ; subsides aux investissements en infrastructures sportives communales ;
2° SPRB : le Service Public Régional de Bruxelles ; 2° SPRB : le Service Public Régional de Bruxelles ;
3° Direction des Investissements : la Direction des Investissements de 3° Direction des Investissements : la Direction des Investissements de
Bruxelles Pouvoirs locaux du SPRB ; Bruxelles Pouvoirs locaux du SPRB ;
4° Direction de la Comptabilité : la Direction de la Comptabilité de 4° Direction de la Comptabilité : la Direction de la Comptabilité de
Bruxelles Finances et Budget du SPRB ; Bruxelles Finances et Budget du SPRB ;
5° Plan triennal d'investissement : l'annexe prévue au budget communal 5° Plan triennal d'investissement : l'annexe prévue au budget communal
par l'article 242bis de la nouvelle loi communale ; par l'article 242bis de la nouvelle loi communale ;
6° Organe qualifié : l'autorité qui, par la loi ou les statuts du 6° Organe qualifié : l'autorité qui, par la loi ou les statuts du
bénéficiaire, a le droit de valider, soit les conditions du marché, bénéficiaire, a le droit de valider, soit les conditions du marché,
soit son attribution, ou d'engager juridiquement le bénéficiaire ; soit son attribution, ou d'engager juridiquement le bénéficiaire ;
7° Ordonnateur compétent : l'initiateur d'une opération visant à 7° Ordonnateur compétent : l'initiateur d'une opération visant à
exécuter le budget, tel que décrit dans l'ordonnance organique du 23 exécuter le budget, tel que décrit dans l'ordonnance organique du 23
février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle ; comptabilité et au contrôle ;
8° Service agréé concernant l'accessibilité aux personnes handicapées 8° Service agréé concernant l'accessibilité aux personnes handicapées
: tout service agréé par une autorité compétente dans le domaine, tel : tout service agréé par une autorité compétente dans le domaine, tel
qu'un service défini à l'article 2, 5° de l'arrêté 2009/139 du 28 mai qu'un service défini à l'article 2, 5° de l'arrêté 2009/139 du 28 mai
2009 du Collège de la Commission communautaire française relatif à 2009 du Collège de la Commission communautaire française relatif à
l'agrément des services spécialisés en matière d'accessibilité de l'agrément des services spécialisés en matière d'accessibilité de
l'espace social aux personnes handicapées. l'espace social aux personnes handicapées.

Art. 2.Les documents transmis à la Direction des Investissements lors

Art. 2.Les documents transmis à la Direction des Investissements lors

de chaque appel à projets se verront attribuer une référence de projet de chaque appel à projets se verront attribuer une référence de projet
qui sera utilisée lors de tout envoi ultérieur de documents. qui sera utilisée lors de tout envoi ultérieur de documents.
CHAPITRE II. - Subsides annuels à destination d'infrastructures CHAPITRE II. - Subsides annuels à destination d'infrastructures
sportives de proximité sportives de proximité

Art. 3.Lors de chaque appel à projets, l'ensemble des projets d'un

Art. 3.Lors de chaque appel à projets, l'ensemble des projets d'un

demandeur est intégré dans un tableau récapitulatif qui est établi sur demandeur est intégré dans un tableau récapitulatif qui est établi sur
un formulaire conformément au modèle repris en annexe A. un formulaire conformément au modèle repris en annexe A.
En outre chaque projet déposé ne sera éligible que s'il est développé En outre chaque projet déposé ne sera éligible que s'il est développé
dans un formulaire validé par le Gouvernement lors du lancement de dans un formulaire validé par le Gouvernement lors du lancement de
l'appel à projets. l'appel à projets.

Art. 4.En application de l'article 7 de l'ordonnance, la demande de

Art. 4.En application de l'article 7 de l'ordonnance, la demande de

liquidation du solde du subside de travaux comprend : liquidation du solde du subside de travaux comprend :
1° une copie de la délibération de l'organe qualifié qui approuve les 1° une copie de la délibération de l'organe qualifié qui approuve les
conditions du marché et ses annexes, c'est-à-dire les plans et le conditions du marché et ses annexes, c'est-à-dire les plans et le
cahier des charges, établis conformément à la loi du 17 juin 2016 cahier des charges, établis conformément à la loi du 17 juin 2016
relative aux marchés publics. relative aux marchés publics.
2° une déclaration sur l'honneur du responsable financier du 2° une déclaration sur l'honneur du responsable financier du
bénéficiaire précisant si l'investissement fait l'objet d'une recette bénéficiaire précisant si l'investissement fait l'objet d'une recette
perçue par le bénéficiaire, autre qu'un emprunt, en vertu de toute perçue par le bénéficiaire, autre qu'un emprunt, en vertu de toute
législation, réglementation, convention ou acte unilatéral et législation, réglementation, convention ou acte unilatéral et
précisant, le cas échéant, l'objet et le montant de cette recette ; précisant, le cas échéant, l'objet et le montant de cette recette ;
3° une copie du permis d'urbanisme, ou l'attestation de la Direction 3° une copie du permis d'urbanisme, ou l'attestation de la Direction
régionale de l'Urbanisme d'une dispense de permis s'il échet ; régionale de l'Urbanisme d'une dispense de permis s'il échet ;
4° une copie de la délibération de l'organe qualifié approuvant la 4° une copie de la délibération de l'organe qualifié approuvant la
désignation de l'attributaire du marché et ses annexes ; désignation de l'attributaire du marché et ses annexes ;
5° l'offre approuvée ; 5° l'offre approuvée ;
6° le ou les procès-verbaux de réception provisoire des travaux ou 6° le ou les procès-verbaux de réception provisoire des travaux ou
d'acceptation des fournitures ; d'acceptation des fournitures ;
7° le décompte final ou la facture finale des fournitures approuvé par 7° le décompte final ou la facture finale des fournitures approuvé par
l'organe qualifié, ou, en cas de conflit avec l'entrepreneur, l'organe qualifié, ou, en cas de conflit avec l'entrepreneur,
conformément à l'article 10 de l'ordonnance, le décompte final conformément à l'article 10 de l'ordonnance, le décompte final
provisoire des travaux et les justificatifs de celui-ci; provisoire des travaux et les justificatifs de celui-ci;
8° un dossier visuel photographique ou filmé présentant la situation 8° un dossier visuel photographique ou filmé présentant la situation
du projet après travaux ; du projet après travaux ;
9° la localisation définitive des installations ; 9° la localisation définitive des installations ;
10° une copie de la délibération de l'organe qualifié s'engageant à 10° une copie de la délibération de l'organe qualifié s'engageant à
assurer l'entretien et la gestion du bien subsidié. assurer l'entretien et la gestion du bien subsidié.
CHAPITRE III. - Subsides triennaux à destination d'infrastructures CHAPITRE III. - Subsides triennaux à destination d'infrastructures
sportives sportives

Art. 5.Lors de chaque appel à projets, l'ensemble des projets d'un

Art. 5.Lors de chaque appel à projets, l'ensemble des projets d'un

demandeur est intégré dans un PTIS, qui est établi sur un formulaire demandeur est intégré dans un PTIS, qui est établi sur un formulaire
conformément au modèle repris en annexe B, conformément à l'article 3, conformément au modèle repris en annexe B, conformément à l'article 3,
4° de l'ordonnance. 4° de l'ordonnance.
En outre, chaque projet déposé n'est éligible que s'il est développé En outre, chaque projet déposé n'est éligible que s'il est développé
dans un formulaire validé par le Gouvernement lors du lancement de dans un formulaire validé par le Gouvernement lors du lancement de
l'appel à projets. l'appel à projets.
Ce formulaire contiendra au minimum des informations portant sur les Ce formulaire contiendra au minimum des informations portant sur les
points suivants : points suivants :
- un descriptif des intentions du projet, décrivant notamment les - un descriptif des intentions du projet, décrivant notamment les
travaux proposés ; travaux proposés ;
- un descriptif de l'infrastructure, dans son état actuel, et de son - un descriptif de l'infrastructure, dans son état actuel, et de son
évolution projetée suite aux travaux proposés ; évolution projetée suite aux travaux proposés ;
- un planning d'occupation de l'infrastructure, actuel et projeté, y - un planning d'occupation de l'infrastructure, actuel et projeté, y
compris du point de vue du genre ; compris du point de vue du genre ;
- une analyse spécifique en termes d'accessibilité de - une analyse spécifique en termes d'accessibilité de
l'infrastructure, tant pour les personnes porteuses de handicap que l'infrastructure, tant pour les personnes porteuses de handicap que
pour les personnes à mobilité réduite. pour les personnes à mobilité réduite.
En application de l'article 14 de l'ordonnance, une analyse d'impact En application de l'article 14 de l'ordonnance, une analyse d'impact
concernant le genre est établie sur un formulaire conformément au concernant le genre est établie sur un formulaire conformément au
modèle repris en annexe C. modèle repris en annexe C.

Art. 6.En application de l'article 16 de l'ordonnance, le dossier

Art. 6.En application de l'article 16 de l'ordonnance, le dossier

complet de demande d'octroi de subsides relatif à l'exécution de complet de demande d'octroi de subsides relatif à l'exécution de
travaux comprend : travaux comprend :
1° une copie de la délibération de l'organe qualifié qui approuve les 1° une copie de la délibération de l'organe qualifié qui approuve les
conditions du marché et ses annexes, c'est-à-dire les plans et le conditions du marché et ses annexes, c'est-à-dire les plans et le
cahier des charges, établis conformément à la loi du 17 juin 2016 cahier des charges, établis conformément à la loi du 17 juin 2016
relative aux marchés publics. relative aux marchés publics.
2° une copie de la délibération de l'organe qualifié approuvant la 2° une copie de la délibération de l'organe qualifié approuvant la
désignation de l'attributaire du marché et ses annexes, c'est-à-dire désignation de l'attributaire du marché et ses annexes, c'est-à-dire
l'avis de marché ou la lettre transmise aux candidats soumissionnaires l'avis de marché ou la lettre transmise aux candidats soumissionnaires
en cas de procédure négociée sans publicité, le cas échéant, la copie en cas de procédure négociée sans publicité, le cas échéant, la copie
du procès-verbal d'ouverture des offres, le rapport complet d'analyse du procès-verbal d'ouverture des offres, le rapport complet d'analyse
des offres et l'offre approuvée accompagnée de ses annexes ; des offres et l'offre approuvée accompagnée de ses annexes ;
3° une copie de la délibération de l'organe qualifié s'engageant à 3° une copie de la délibération de l'organe qualifié s'engageant à
garantir l'accès de l'infrastructure aux utilisateurs et aux clubs et garantir l'accès de l'infrastructure aux utilisateurs et aux clubs et
associations sportives des régimes linguistiques français et associations sportives des régimes linguistiques français et
néerlandais ; néerlandais ;
4° une copie de la délibération de l'organe qualifié s'engageant à 4° une copie de la délibération de l'organe qualifié s'engageant à
assurer l'entretien et la gestion du bien subsidié ; assurer l'entretien et la gestion du bien subsidié ;
5° une copie de la délibération de l'organe qualifié s'engageant à ne 5° une copie de la délibération de l'organe qualifié s'engageant à ne
pas aliéner ni modifier l'affectation du bien pour lequel il bénéficie pas aliéner ni modifier l'affectation du bien pour lequel il bénéficie
d'un subside, dans les vingt ans à dater de la fin des travaux. Si d'un subside, dans les vingt ans à dater de la fin des travaux. Si
cette obligation ne peut être respectée, la justification de cette obligation ne peut être respectée, la justification de
l'existence de circonstances exceptionnelles qui justifient l'existence de circonstances exceptionnelles qui justifient
l'investissement ; l'investissement ;
6° une copie des autorisations régionales requises préalablement à 6° une copie des autorisations régionales requises préalablement à
l'exécution des travaux ; entre autres, le permis d'urbanisme et le l'exécution des travaux ; entre autres, le permis d'urbanisme et le
permis d'environnement. Si aucune autorisation n'est exigée, le permis d'environnement. Si aucune autorisation n'est exigée, le
bénéficiaire fournit toutes les justifications nécessaires ; bénéficiaire fournit toutes les justifications nécessaires ;
7° lorsque les travaux sont relatifs à un bien immeuble qui ne ressort 7° lorsque les travaux sont relatifs à un bien immeuble qui ne ressort
pas du domaine public, une copie du titre de propriété ou de pas du domaine public, une copie du titre de propriété ou de
jouissance relatif au bien qui fait l'objet des travaux subsidiables, jouissance relatif au bien qui fait l'objet des travaux subsidiables,
et, en cas de marché de promotion, une copie de la convention liant le et, en cas de marché de promotion, une copie de la convention liant le
bénéficiaire et l'attributaire de ce marché ; bénéficiaire et l'attributaire de ce marché ;

Art. 7.En application de l'article 16 de l'ordonnance, le dossier

Art. 7.En application de l'article 16 de l'ordonnance, le dossier

complet de demande d'octroi de subsides relatif à l'acquisition d'un complet de demande d'octroi de subsides relatif à l'acquisition d'un
bien immobilier comprend : bien immobilier comprend :
1° une copie de la délibération de l'organe qualifié approuvant le 1° une copie de la délibération de l'organe qualifié approuvant le
principe de l'acquisition ou de l'expropriation du bien, précisant la principe de l'acquisition ou de l'expropriation du bien, précisant la
destination future du bien ; destination future du bien ;
2° une copie de la délibération de l'organe qualifié s'engageant à 2° une copie de la délibération de l'organe qualifié s'engageant à
garantir l'accès de l'infrastructure aux utilisateurs et aux clubs et garantir l'accès de l'infrastructure aux utilisateurs et aux clubs et
associations sportives des régimes linguistiques français et associations sportives des régimes linguistiques français et
néerlandais ; néerlandais ;
3° une copie de la délibération de l'organe qualifié s'engageant à 3° une copie de la délibération de l'organe qualifié s'engageant à
assurer l'entretien et la gestion du bien subsidié ; assurer l'entretien et la gestion du bien subsidié ;
4° une copie de la délibération de l'organe qualifié s'engageant à ne 4° une copie de la délibération de l'organe qualifié s'engageant à ne
pas aliéner ni modifier l'affectation du bien pour lequel il bénéficie pas aliéner ni modifier l'affectation du bien pour lequel il bénéficie
d'un subside dans les vingt ans à dater de l'acquisition ou la d'un subside dans les vingt ans à dater de l'acquisition ou la
justification des circonstances exceptionnelles qui justifient justification des circonstances exceptionnelles qui justifient
l'investissement ; l'investissement ;
5° une copie des renseignements urbanistiques conformément aux 5° une copie des renseignements urbanistiques conformément aux
articles 275 et 276/1 du Code bruxellois de l'Aménagement du articles 275 et 276/1 du Code bruxellois de l'Aménagement du
Territoire ; Territoire ;
6° un extrait cadastral, qui se compose du plan cadastral et de la 6° un extrait cadastral, qui se compose du plan cadastral et de la
base de données des informations patrimoniales, relatifs au bien visé base de données des informations patrimoniales, relatifs au bien visé
; ;
7° l'estimation du bien du Comité d'Acquisition d'immeubles Régional, 7° l'estimation du bien du Comité d'Acquisition d'immeubles Régional,
créé par l'Ordonnance du 23 juin 2016 relative à la reprise des créé par l'Ordonnance du 23 juin 2016 relative à la reprise des
activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de
Bruxelles- Capitale ou, le cas échéant, tout autre estimateur habilité Bruxelles- Capitale ou, le cas échéant, tout autre estimateur habilité
par le Gouvernement. par le Gouvernement.

Art. 8.En application de l'article 16 de l'ordonnance, le dossier

Art. 8.En application de l'article 16 de l'ordonnance, le dossier

complet de demande d'octroi de subsides relatif à un projet d'études complet de demande d'octroi de subsides relatif à un projet d'études
comprend : comprend :
1° une copie de la délibération de l'organe qualifié approuvant le 1° une copie de la délibération de l'organe qualifié approuvant le
mode de passation du marché et la convention d'études ; mode de passation du marché et la convention d'études ;
2° une copie de la délibération de l'organe qualifié approuvant la 2° une copie de la délibération de l'organe qualifié approuvant la
désignation de l'attributaire du marché ; désignation de l'attributaire du marché ;
3° la copie de la convention d'études conclue entre le bénéficiaire et 3° la copie de la convention d'études conclue entre le bénéficiaire et
l'auteur du projet de l'étude. l'auteur du projet de l'étude.

Art. 9.En application de l'article 16 de l'ordonnance, la demande de

Art. 9.En application de l'article 16 de l'ordonnance, la demande de

liquidation de l'avance du subside pour un projet de travaux comprend liquidation de l'avance du subside pour un projet de travaux comprend
: :
1° une copie de la notification de la commande à l'attributaire du 1° une copie de la notification de la commande à l'attributaire du
marché de travaux ; marché de travaux ;
2° une déclaration de créance rédigée selon les modalité prévues à 2° une déclaration de créance rédigée selon les modalité prévues à
l'article 16. l'article 16.

Art. 10.En application de l'article 16 de l'ordonnance, la demande de

Art. 10.En application de l'article 16 de l'ordonnance, la demande de

liquidation du solde du subside de travaux comprend : liquidation du solde du subside de travaux comprend :
1° le décompte final des travaux approuvé par l'organe qualifié, ou, 1° le décompte final des travaux approuvé par l'organe qualifié, ou,
en cas de conflit avec l'entrepreneur, conformément à l'article 19 de en cas de conflit avec l'entrepreneur, conformément à l'article 19 de
l'ordonnance, le décompte final provisoire des travaux et les l'ordonnance, le décompte final provisoire des travaux et les
justificatifs de celui-ci; justificatifs de celui-ci;
2° une déclaration sur l'honneur du responsable financier du 2° une déclaration sur l'honneur du responsable financier du
bénéficiaire précisant si l'investissement fait l'objet d'une recette bénéficiaire précisant si l'investissement fait l'objet d'une recette
perçue par le bénéficiaire, autre qu'un emprunt, en vertu de toute perçue par le bénéficiaire, autre qu'un emprunt, en vertu de toute
législation, réglementation, convention ou acte unilatéral et législation, réglementation, convention ou acte unilatéral et
précisant, le cas échéant, l'objet et le montant de cette recette ; précisant, le cas échéant, l'objet et le montant de cette recette ;
3° le ou les procès-verbaux de réception provisoire des travaux ; 3° le ou les procès-verbaux de réception provisoire des travaux ;
4° un dossier visuel photographique ou filmé présentant la situation 4° un dossier visuel photographique ou filmé présentant la situation
du projet après travaux. du projet après travaux.

Art. 11.En application de l'article 16 de l'ordonnance, la demande de

Art. 11.En application de l'article 16 de l'ordonnance, la demande de

liquidation du solde du subside d'acquisition comprend : liquidation du solde du subside d'acquisition comprend :
1° le décompte final de l'acquisition; 1° le décompte final de l'acquisition;
2° une déclaration sur l'honneur du responsable financier du 2° une déclaration sur l'honneur du responsable financier du
bénéficiaire précisant si l'acquisition fait l'objet d'une recette bénéficiaire précisant si l'acquisition fait l'objet d'une recette
perçue par le bénéficiaire, autre qu'un emprunt, en vertu de toute perçue par le bénéficiaire, autre qu'un emprunt, en vertu de toute
législation, réglementation, convention ou acte unilatéral et législation, réglementation, convention ou acte unilatéral et
précisant, le cas échéant, l'objet et le montant de cette recette ; précisant, le cas échéant, l'objet et le montant de cette recette ;
3° une copie de l'acte d'acquisition ou du jugement d'expropriation du 3° une copie de l'acte d'acquisition ou du jugement d'expropriation du
bien. bien.

Art. 12.En application de l'article 16 de l'ordonnance, la demande de

Art. 12.En application de l'article 16 de l'ordonnance, la demande de

liquidation du solde du subside d'études comprend : liquidation du solde du subside d'études comprend :
1° le décompte final de l'étude approuvé par l'organe qualifié; 1° le décompte final de l'étude approuvé par l'organe qualifié;
2° une déclaration sur l'honneur du responsable financier du 2° une déclaration sur l'honneur du responsable financier du
bénéficiaire précisant si l'étude fait l'objet d'une recette perçue bénéficiaire précisant si l'étude fait l'objet d'une recette perçue
par le bénéficiaire, autre qu'un emprunt, en vertu de toute par le bénéficiaire, autre qu'un emprunt, en vertu de toute
législation, réglementation, convention ou acte unilatéral et législation, réglementation, convention ou acte unilatéral et
précisant, le cas échéant, l'objet et le montant de cette recette; précisant, le cas échéant, l'objet et le montant de cette recette;
3° le ou les procès-verbaux de réception provisoire et définitive des 3° le ou les procès-verbaux de réception provisoire et définitive des
travaux; travaux;
4° si elles n'ont pas déjà été fournies, les pièces justificatives 4° si elles n'ont pas déjà été fournies, les pièces justificatives
relatives à la liquidation des subsides concernant les travaux relatives à la liquidation des subsides concernant les travaux
auxquels l'étude se rapporte. auxquels l'étude se rapporte.
CHAPITRE IV . - Subsides triennaux octroyés à taux majorés CHAPITRE IV . - Subsides triennaux octroyés à taux majorés

Art. 13.Afin de justifier qu'il répond aux critères de majoration de

Art. 13.Afin de justifier qu'il répond aux critères de majoration de

l'article 22 de l'ordonnance, le bénéficiaire fournit les documents l'article 22 de l'ordonnance, le bénéficiaire fournit les documents
complémentaires suivants : complémentaires suivants :
1° Pour une majoration conformément à l'article 22, § 2, 3°, lors de 1° Pour une majoration conformément à l'article 22, § 2, 3°, lors de
la demande d'octroi de subsides, le bénéficiaire fournit, en plus des la demande d'octroi de subsides, le bénéficiaire fournit, en plus des
éléments prévus à l'article 6, un avis d'un service agréé relatif aux éléments prévus à l'article 6, un avis d'un service agréé relatif aux
travaux proposés en vue de l'accessibilité de l'infrastructure aux travaux proposés en vue de l'accessibilité de l'infrastructure aux
personnes porteuses de handicap. Au moment du décompte final, le personnes porteuses de handicap. Au moment du décompte final, le
bénéficiaire fournit, en plus des éléments prévus à l'art. 11, un bénéficiaire fournit, en plus des éléments prévus à l'art. 11, un
certificat d'un service agréé attestant de la conformité des travaux certificat d'un service agréé attestant de la conformité des travaux
exécutés en vue de l'accessibilité de l'infrastructure aux personnes exécutés en vue de l'accessibilité de l'infrastructure aux personnes
porteuses de handicap ; porteuses de handicap ;
2° Pour une majoration conformément à l'article 22, § 2, 4°, le projet 2° Pour une majoration conformément à l'article 22, § 2, 4°, le projet
d'investissement est considéré comme étant performant énergétiquement d'investissement est considéré comme étant performant énergétiquement
s'il respecte les conditions techniques publiées au plus tard le 1er s'il respecte les conditions techniques publiées au plus tard le 1er
janvier de l'année du dépôt de l'octroi de subside, ou à défaut de janvier de l'année du dépôt de l'octroi de subside, ou à défaut de
publication celles qui ont été publiées l'année précédente, par publication celles qui ont été publiées l'année précédente, par
l'Institut Bruxellois de la Gestion de l'Environnement en vertu de l'Institut Bruxellois de la Gestion de l'Environnement en vertu de
l'article 5, § 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de l'article 5, § 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 9 février 2012 relatif à l'octroi d'aides Bruxelles-Capitale du 9 février 2012 relatif à l'octroi d'aides
financières en matière d'énergie, en exécution de l'article 4, § 1er, financières en matière d'énergie, en exécution de l'article 4, § 1er,
1° de cet arrêté. Lors de la demande d'octroi de subsides, le 1° de cet arrêté. Lors de la demande d'octroi de subsides, le
bénéficiaire fournit, en plus des éléments prévus à l'article 6, le bénéficiaire fournit, en plus des éléments prévus à l'article 6, le
formulaire prévu à l'annexe D du présent arrêté. Au moment du décompte formulaire prévu à l'annexe D du présent arrêté. Au moment du décompte
final, le bénéficiaire fournit, en plus des éléments prévus à final, le bénéficiaire fournit, en plus des éléments prévus à
l'article 10, le formulaire prévu à l'annexe E du présent arrêté ; l'article 10, le formulaire prévu à l'annexe E du présent arrêté ;
3° Pour une majoration conformément à l'article 22, § 2, 5°, l'accès à 3° Pour une majoration conformément à l'article 22, § 2, 5°, l'accès à
l'infrastructure sportive est considéré comme étendu si celle-ci est l'infrastructure sportive est considéré comme étendu si celle-ci est
accessible au public sept jours sur sept et est ouverte au minimum accessible au public sept jours sur sept et est ouverte au minimum
quinze heures par semaine au-delà de 19 heures. Au moment du décompte quinze heures par semaine au-delà de 19 heures. Au moment du décompte
final, le bénéficiaire fournit, en plus des éléments prévus à final, le bénéficiaire fournit, en plus des éléments prévus à
l'article 10, l'horaire d'ouverture de l'installation validé par l'article 10, l'horaire d'ouverture de l'installation validé par
l'organe qualifié ; l'organe qualifié ;
4° Pour une majoration conformément à l'article 22, § 2, 6°, 4° Pour une majoration conformément à l'article 22, § 2, 6°,
l'infrastructure comptabilise au minimum sept heures d'ouverture par l'infrastructure comptabilise au minimum sept heures d'ouverture par
semaine exclusivement ou prioritairement réservées aux personnes de semaine exclusivement ou prioritairement réservées aux personnes de
plus de 60 ans si cela contribue à une utilisation maximale de plus de 60 ans si cela contribue à une utilisation maximale de
l'infrastructure. Au moment du décompte final, le bénéficiaire l'infrastructure. Au moment du décompte final, le bénéficiaire
fournit, en plus des éléments prévus à l'article 10, l'horaire fournit, en plus des éléments prévus à l'article 10, l'horaire
d'ouverture de l'installation validé par l'organe qualifié. d'ouverture de l'installation validé par l'organe qualifié.

Art. 14.§ 1er. Chaque année pendant les cinq années qui suivent la

Art. 14.§ 1er. Chaque année pendant les cinq années qui suivent la

remise du décompte final à la Direction des Investissements, l'horaire remise du décompte final à la Direction des Investissements, l'horaire
d'ouverture de l'installation validé par l'organe qualifié est d'ouverture de l'installation validé par l'organe qualifié est
transmis afin d'attester qu'il respecte toujours les règles imposées transmis afin d'attester qu'il respecte toujours les règles imposées
pour obtenir le taux majoré. pour obtenir le taux majoré.
§ 2. Le bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant la remise du § 2. Le bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant la remise du
décompte final à la Direction des Investissements, ne peut plus décompte final à la Direction des Investissements, ne peut plus
justifier du taux majoré conformément à l'article 13, 3) et 4), justifier du taux majoré conformément à l'article 13, 3) et 4),
rembourse un montant équivalent à la majoration reçue. rembourse un montant équivalent à la majoration reçue.
CHAPITRE V . - Envoi des déclarations de créance CHAPITRE V . - Envoi des déclarations de créance

Art. 15.Les déclarations de créance sont introduites en original

Art. 15.Les déclarations de créance sont introduites en original

auprès de la Direction de la Comptabilité, sous format pdf, à auprès de la Direction de la Comptabilité, sous format pdf, à
l'adresse invoice@sprb.brussels. l'adresse invoice@sprb.brussels.
La déclaration de créance indique : La déclaration de créance indique :
- le motif du paiement ; - le motif du paiement ;
- le montant demandé en paiement ; - le montant demandé en paiement ;
- le n° de visa d'engagement ; - le n° de visa d'engagement ;
- le n° de compte bancaire sur lequel le montant doit être versé. - le n° de compte bancaire sur lequel le montant doit être versé.
En outre, cette déclaration de créance doit être rédigée sur papier à En outre, cette déclaration de créance doit être rédigée sur papier à
en-tête, datée et signée par une personne habilitée à engager le en-tête, datée et signée par une personne habilitée à engager le
bénéficiaire. bénéficiaire.

Art. 16.§ 1er. Dès vérification du dossier de décompte final, le

Art. 16.§ 1er. Dès vérification du dossier de décompte final, le

bénéficiaire est invité par l'ordonnateur compétent à transmettre à la bénéficiaire est invité par l'ordonnateur compétent à transmettre à la
Direction de la Comptabilité, dans un délai de 15 jours, une Direction de la Comptabilité, dans un délai de 15 jours, une
déclaration de créance reprenant le montant final octroyé suite au déclaration de créance reprenant le montant final octroyé suite au
contrôle. contrôle.
Le bénéficiaire dispose alors d'un délai de 15 jours calendrier pour Le bénéficiaire dispose alors d'un délai de 15 jours calendrier pour
soumettre ses arguments en cas de désaccord sur les montants. soumettre ses arguments en cas de désaccord sur les montants.
L'ordonnateur compétent prend la décision finale sur le montant L'ordonnateur compétent prend la décision finale sur le montant
définitif du subside après analyse des moyens présentés par le définitif du subside après analyse des moyens présentés par le
bénéficiaire qui est alors invité à transmettre, dans les 15 jours, bénéficiaire qui est alors invité à transmettre, dans les 15 jours,
une déclaration de créance de ce montant. une déclaration de créance de ce montant.
§ 2. Le délai de liquidation de 180 jours, fixé à l'article 19 de § 2. Le délai de liquidation de 180 jours, fixé à l'article 19 de
l'ordonnance, prend cours à la réception par la Direction de la l'ordonnance, prend cours à la réception par la Direction de la
Comptabilité des déclarations de créance conformes à la notification Comptabilité des déclarations de créance conformes à la notification
de l'ordonnateur compétent. de l'ordonnateur compétent.
CHAPITRE VI . - Le comité d'accompagnement CHAPITRE VI . - Le comité d'accompagnement

Art. 17.Lors de chaque comité d'accompagnement, le bénéficiaire

Art. 17.Lors de chaque comité d'accompagnement, le bénéficiaire

informe la Direction des Investissements de l'évolution des projets informe la Direction des Investissements de l'évolution des projets
subventionnés en vertu de l'ordonnance. subventionnés en vertu de l'ordonnance.

Art. 18.Chaque comité d'accompagnement est composé de représentants

Art. 18.Chaque comité d'accompagnement est composé de représentants

de la Région, à savoir le(s) délégué(s) de la Direction des de la Région, à savoir le(s) délégué(s) de la Direction des
Investissements, et du bénéficiaire, à savoir le délégué de l'organe Investissements, et du bénéficiaire, à savoir le délégué de l'organe
qualifié et/ou le(s) service(s) administratif(s) qui gère(nt) les qualifié et/ou le(s) service(s) administratif(s) qui gère(nt) les
projets. projets.
Les deux parties peuvent demander la présence d'experts pour fournir Les deux parties peuvent demander la présence d'experts pour fournir
des informations complémentaires au comité. des informations complémentaires au comité.

Art. 19.Chaque comité d'accompagnement se réunit au moins une fois

Art. 19.Chaque comité d'accompagnement se réunit au moins une fois

par an. Les réunions se tiennent dans les locaux du SPRB, sauf par an. Les réunions se tiennent dans les locaux du SPRB, sauf
décision contraire. décision contraire.

Art. 20.La Direction des Investissements assure le secrétariat et

Art. 20.La Direction des Investissements assure le secrétariat et

préside chaque comité d'accompagnement. préside chaque comité d'accompagnement.
A cette fin, elle élabore l'ordre du jour et convoque les membres du A cette fin, elle élabore l'ordre du jour et convoque les membres du
comité et le cas échéant, le(s) expert(s) désigné(s) par le comité. comité et le cas échéant, le(s) expert(s) désigné(s) par le comité.
Elle rédige le procès-verbal de la séance, qui est ensuite transmis Elle rédige le procès-verbal de la séance, qui est ensuite transmis
aux membres du comité et au Gouvernement. aux membres du comité et au Gouvernement.
CHAPITRE VII. - Travaux imprévisibles CHAPITRE VII. - Travaux imprévisibles

Art. 21.Si le bénéficiaire doit exécuter des travaux imprévisibles,

Art. 21.Si le bénéficiaire doit exécuter des travaux imprévisibles,

donc non prévu lors de l'octroi de subsides, il doit introduire une donc non prévu lors de l'octroi de subsides, il doit introduire une
demande de modification d'octroi de subsides. demande de modification d'octroi de subsides.
Pour que cette demande soit recevable, le bénéficiaire joint les Pour que cette demande soit recevable, le bénéficiaire joint les
éléments suivants : éléments suivants :
1° la liste des postes du métré qui ne seront pas exécutés, cette 1° la liste des postes du métré qui ne seront pas exécutés, cette
liste comprend la quantité et le prix de ces postes ; liste comprend la quantité et le prix de ces postes ;
2° la liste des postes qui doivent être exécutés suite aux travaux 2° la liste des postes qui doivent être exécutés suite aux travaux
imprévisibles, cette liste comprend la quantité et le prix de ces imprévisibles, cette liste comprend la quantité et le prix de ces
postes ; postes ;
3° la justification de ces travaux imprévisibles ; 3° la justification de ces travaux imprévisibles ;
Cette demande est introduite avant d'introduire le décompte final du Cette demande est introduite avant d'introduire le décompte final du
projet. projet.
Le montant du subside ne peut dépasser le montant octroyé par le Le montant du subside ne peut dépasser le montant octroyé par le
Gouvernement lors de la sélection de l'appel à projets. Gouvernement lors de la sélection de l'appel à projets.

Art. 22.Le Ministre qui a les infrastructures sportives communales

Art. 22.Le Ministre qui a les infrastructures sportives communales

dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 avril 2019. Bruxelles, le 25 avril 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale: Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale:
R. VERVOORT, R. VERVOORT,
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
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