Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
4 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 4 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et | Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et |
aux services de location de voitures avec chauffeur | aux services de location de voitures avec chauffeur |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux | Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux |
services de location de voitures avec chauffeur, les articles 6bis, | services de location de voitures avec chauffeur, les articles 6bis, |
inséré par l'ordonnance du 21 novembre 2013, et 28, al. 1er et 2 ; | inséré par l'ordonnance du 21 novembre 2013, et 28, al. 1er et 2 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 |
mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de | mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de |
voitures avec chauffeur ; | voitures avec chauffeur ; |
Vu l'avis n° 64.725/4 du Conseil d'Etat donné le 12 décembre 2018 en | Vu l'avis n° 64.725/4 du Conseil d'Etat donné le 12 décembre 2018 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 6 février 2019 ; | Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 6 février 2019 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2019 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2019 ; |
Vu le test égalité des chances daté du 13 février 2019 ; | Vu le test égalité des chances daté du 13 février 2019 ; |
Considérant la demande l'avis adressé le 9/10/2018 au Comité | Considérant la demande l'avis adressé le 9/10/2018 au Comité |
Consultatif régional des taxis et voitures de location avec chauffeur | Consultatif régional des taxis et voitures de location avec chauffeur |
; | ; |
Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu ; | Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu ; |
Considérant l'avis de la Commission régionale de la mobilité daté du | Considérant l'avis de la Commission régionale de la mobilité daté du |
17 décembre 2018 ; | 17 décembre 2018 ; |
Considérant l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de | Considérant l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de |
Bruxelles-Capitale daté du 20 décembre 2018 ; | Bruxelles-Capitale daté du 20 décembre 2018 ; |
Sur la proposition du Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux | Sur la proposition du Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux |
publics ; | publics ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la |
Article 1er.A l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de | Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de |
taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur : | taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur : |
a) le texte du 2°, b) est remplacé par le texte suivant : « une peine | a) le texte du 2°, b) est remplacé par le texte suivant : « une peine |
correctionnelle d'emprisonnement principale de plus de six mois ou une | correctionnelle d'emprisonnement principale de plus de six mois ou une |
peine de travail principale de plus de cent heures, avec ou sans | peine de travail principale de plus de cent heures, avec ou sans |
sursis ; » | sursis ; » |
b) le texte du 2°, c) est remplacé par le texte suivant : « une peine | b) le texte du 2°, c) est remplacé par le texte suivant : « une peine |
correctionnelle d'emprisonnement principale de trois à six mois ou une | correctionnelle d'emprisonnement principale de trois à six mois ou une |
peine de travail principale de cinquante à cent heures, avec ou sans | peine de travail principale de cinquante à cent heures, avec ou sans |
sursis dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription aux | sursis dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription aux |
tests de sélection visés à l'article 14, aux examens visés à l'article | tests de sélection visés à l'article 14, aux examens visés à l'article |
16 ou la demande de délivrance du certificat de capacité ou de la | 16 ou la demande de délivrance du certificat de capacité ou de la |
revalidation de celui-ci ; » | revalidation de celui-ci ; » |
c) le texte du 2°, d) est remplacé par le texte suivant : « plus de | c) le texte du 2°, d) est remplacé par le texte suivant : « plus de |
trois condamnations avec ou sans sursis pour infractions à la | trois condamnations avec ou sans sursis pour infractions à la |
règlementation de la circulation routière, dans les trois ans qui | règlementation de la circulation routière, dans les trois ans qui |
précèdent la demande d'inscription aux tests de sélection visés à | précèdent la demande d'inscription aux tests de sélection visés à |
l'article 14, aux examens visés à l'article 16 ou la demande de | l'article 14, aux examens visés à l'article 16 ou la demande de |
délivrance du certificat de capacité ou de revalidation de celui-ci ; | délivrance du certificat de capacité ou de revalidation de celui-ci ; |
» | » |
d) au 2°, e) les mots « dans l'année qui précède » sont remplacés par | d) au 2°, e) les mots « dans l'année qui précède » sont remplacés par |
les mots « dans les trois ans qui précèdent » et les mots « à l'examen | les mots « dans les trois ans qui précèdent » et les mots « à l'examen |
» sont remplacés par les mots « aux tests de sélection visés à | » sont remplacés par les mots « aux tests de sélection visés à |
l'article 14, aux examens visés à l'article 16 » ; | l'article 14, aux examens visés à l'article 16 » ; |
e) au 2°, f), entre les mots « emprisonnement principal » et les mots | e) au 2°, f), entre les mots « emprisonnement principal » et les mots |
« avec ou sans sursis », il est inséré les mots « ou cinquante heures | « avec ou sans sursis », il est inséré les mots « ou cinquante heures |
de peine de travail principale » et les mots « à l'examen » sont | de peine de travail principale » et les mots « à l'examen » sont |
remplacés par les mots « aux tests de sélection visés à l'article 14, | remplacés par les mots « aux tests de sélection visés à l'article 14, |
aux examens visés à l'article 16 » ; | aux examens visés à l'article 16 » ; |
Art. 2.Le texte de l'article 10, § 3 du même arrêté, tel que modifié |
Art. 2.Le texte de l'article 10, § 3 du même arrêté, tel que modifié |
par l'arrêté du 27 mars 2014 et l'arrêté du 16 juillet 2015, est | par l'arrêté du 27 mars 2014 et l'arrêté du 16 juillet 2015, est |
remplacé par le texte suivant : « Pour justifier de sa capacité | remplacé par le texte suivant : « Pour justifier de sa capacité |
professionnelle, le chauffeur doit produire le certificat de capacité | professionnelle, le chauffeur doit produire le certificat de capacité |
délivré par l'Administration et visé à l'article 18. » | délivré par l'Administration et visé à l'article 18. » |
Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du |
Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du |
27 mars 2014 : | 27 mars 2014 : |
a) les mots « s'il n'est âgé de 21 ans accomplis » sont remplacés par | a) les mots « s'il n'est âgé de 21 ans accomplis » sont remplacés par |
les mots « s'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire d'un | les mots « s'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire d'un |
véhicule de catégorie B au moins ou un permis de conduire européen de | véhicule de catégorie B au moins ou un permis de conduire européen de |
catégorie équivalente depuis au moins trois ans au moment de sa | catégorie équivalente depuis au moins trois ans au moment de sa |
demande d'inscription aux tests de sélection visés à l'article 14 ou | demande d'inscription aux tests de sélection visés à l'article 14 ou |
aux examens visés à l'article 16 » ; | aux examens visés à l'article 16 » ; |
b) les mots « ou, à tout le moins, du certificat de capacité | b) les mots « ou, à tout le moins, du certificat de capacité |
provisoire visé à l'article 17, § 3 » sont supprimés. | provisoire visé à l'article 17, § 3 » sont supprimés. |
Art. 4.A l'article 12, 4° du même arrêté, tel que modifié par |
Art. 4.A l'article 12, 4° du même arrêté, tel que modifié par |
l'arrêté du 27 mars 2014, les mots « aux articles 595 et 596, alinéa 1er | l'arrêté du 27 mars 2014, les mots « aux articles 595 et 596, alinéa 1er |
» sont remplacés par les mots « à l'article 596, alinéa 1er ». | » sont remplacés par les mots « à l'article 596, alinéa 1er ». |
Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du |
Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du |
13 octobre 2011 et l'arrêté du 27 mars 2014 : | 13 octobre 2011 et l'arrêté du 27 mars 2014 : |
a) le 6° est supprimé ; | a) le 6° est supprimé ; |
b) le texte du 7° est remplacé par le texte suivant : « une | b) le texte du 7° est remplacé par le texte suivant : « une |
attestation de réussite aux tests de sélection visés à l'article 14 et | attestation de réussite aux tests de sélection visés à l'article 14 et |
aux examens visés à l'article 16 ; » | aux examens visés à l'article 16 ; » |
c) le 8° est supprimé. | c) le 8° est supprimé. |
Art. 6.Les articles 13 à 19 du même arrêté, tel que modifiés par |
Art. 6.Les articles 13 à 19 du même arrêté, tel que modifiés par |
l'arrêté du 15 novembre 2012, l'arrêté du 27 mars 2014, l'arrêté du 16 | l'arrêté du 15 novembre 2012, l'arrêté du 27 mars 2014, l'arrêté du 16 |
juillet 2015 et l'arrêté du 9 février 2017, sont remplacés par les | juillet 2015 et l'arrêté du 9 février 2017, sont remplacés par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
« Art. 13.§ 1er. Pour obtenir le certificat de capacité permettant |
« Art. 13.§ 1er. Pour obtenir le certificat de capacité permettant |
d'exercer la profession de chauffeur de taxi, le candidat sollicitant | d'exercer la profession de chauffeur de taxi, le candidat sollicitant |
pareil certificat doit préalablement s'inscrire et assister à une | pareil certificat doit préalablement s'inscrire et assister à une |
séance d'information relative au métier de chauffeur de taxi organisée | séance d'information relative au métier de chauffeur de taxi organisée |
soit par la Région elle-même soit par un organisme préalablement | soit par la Région elle-même soit par un organisme préalablement |
désigné à cette fin par le Ministre. | désigné à cette fin par le Ministre. |
§ 2. Au terme de la séance d'information, la personne qui a participé | § 2. Au terme de la séance d'information, la personne qui a participé |
à toute cette séance se voit remettre un visa d'assistance par | à toute cette séance se voit remettre un visa d'assistance par |
l'Administration ou par l'organisme désigné visé au § 1er. | l'Administration ou par l'organisme désigné visé au § 1er. |
Art. 14.§ 1er. Sur présentation du visa d'assistance visé à l'article |
Art. 14.§ 1er. Sur présentation du visa d'assistance visé à l'article |
13, § 2 ainsi que de tous les documents énumérés à l'article 12, 1° à | 13, § 2 ainsi que de tous les documents énumérés à l'article 12, 1° à |
5°, le candidat est admis à s'inscrire aux tests de sélection | 5°, le candidat est admis à s'inscrire aux tests de sélection |
professionnelle organisés par l'Administration et comprenant notamment | professionnelle organisés par l'Administration et comprenant notamment |
les quatre éléments suivants : | les quatre éléments suivants : |
1) un test d'aptitude à réaliser des calculs élémentaires (niveau | 1) un test d'aptitude à réaliser des calculs élémentaires (niveau |
école primaire). | école primaire). |
Ce test est réalisé à l'aide d'un programme informatique adapté et sur | Ce test est réalisé à l'aide d'un programme informatique adapté et sur |
un ordinateur mis à la disposition du candidat. | un ordinateur mis à la disposition du candidat. |
2) un test de jugement situationnel destiné à vérifier notamment dans | 2) un test de jugement situationnel destiné à vérifier notamment dans |
le chef du candidat : | le chef du candidat : |
a) sa capacité à réagir adéquatement au stress lié notamment à la | a) sa capacité à réagir adéquatement au stress lié notamment à la |
circulation routière, au contact avec la clientèle et aux contacts | circulation routière, au contact avec la clientèle et aux contacts |
radios avec le central téléphonique ; | radios avec le central téléphonique ; |
b) sa capacité à demeurer respectueux dans toutes les circonstances | b) sa capacité à demeurer respectueux dans toutes les circonstances |
liées à une activité professionnelle dans le secteur du taxi ; | liées à une activité professionnelle dans le secteur du taxi ; |
c) son degré d'engagement dans la perspective de l'exercice du métier | c) son degré d'engagement dans la perspective de l'exercice du métier |
de chauffeur de taxi et notamment à propos de la qualité du service à | de chauffeur de taxi et notamment à propos de la qualité du service à |
rendre à la clientèle dont la réalisation de petites courses et la | rendre à la clientèle dont la réalisation de petites courses et la |
prise en charge des personnes à mobilité réduite ; | prise en charge des personnes à mobilité réduite ; |
d) sa capacité à s'adapter à des circonstances concrètes imprévues se | d) sa capacité à s'adapter à des circonstances concrètes imprévues se |
rencontrant habituellement dans le cadre de l'exercice du métier de | rencontrant habituellement dans le cadre de l'exercice du métier de |
chauffeur de taxi. | chauffeur de taxi. |
Ce test est réalisé à l'aide d'un programme informatique adapté et sur | Ce test est réalisé à l'aide d'un programme informatique adapté et sur |
un ordinateur mis à la disposition du candidat. | un ordinateur mis à la disposition du candidat. |
3) un questionnaire de personnalité destiné à vérifier notamment dans | 3) un questionnaire de personnalité destiné à vérifier notamment dans |
le chef du candidat : | le chef du candidat : |
a) sa capacité d'écoute active, notamment pour éviter des malentendus | a) sa capacité d'écoute active, notamment pour éviter des malentendus |
à propos de la commande du client, en ce compris le client à mobilité | à propos de la commande du client, en ce compris le client à mobilité |
réduite ; | réduite ; |
b) sa capacité à communiquer oralement afin de bien se faire | b) sa capacité à communiquer oralement afin de bien se faire |
comprendre du client, des agents de l'Administration et des tiers ; | comprendre du client, des agents de l'Administration et des tiers ; |
c) sa connaissance de la langue française ou de la langue | c) sa connaissance de la langue française ou de la langue |
néerlandaise. | néerlandaise. |
Ce questionnaire est réalisé à l'aide d'un programme informatique | Ce questionnaire est réalisé à l'aide d'un programme informatique |
adapté et sur un ordinateur mis à la disposition du candidat. | adapté et sur un ordinateur mis à la disposition du candidat. |
4) un entretien oral en lien particulièrement avec les résultats du | 4) un entretien oral en lien particulièrement avec les résultats du |
test de jugement situationnel visé au point 2 et du questionnaire de | test de jugement situationnel visé au point 2 et du questionnaire de |
personnalité visé au point 3, avec au moins un expert en psychologie | personnalité visé au point 3, avec au moins un expert en psychologie |
afin de vérifier les aptitudes du candidat à l'exercice du métier de | afin de vérifier les aptitudes du candidat à l'exercice du métier de |
chauffeur de taxi. | chauffeur de taxi. |
Le Ministre est habilité à ajouter des éléments complémentaires aux | Le Ministre est habilité à ajouter des éléments complémentaires aux |
tests de sélection professionnelle visés dans le présent paragraphe. | tests de sélection professionnelle visés dans le présent paragraphe. |
§ 2. Au moment de son inscription à l'Administration, l'intéressé | § 2. Au moment de son inscription à l'Administration, l'intéressé |
communique, outre ses nom, prénom et adresse de son domicile légal, | communique, outre ses nom, prénom et adresse de son domicile légal, |
son adresse électronique ainsi que son numéro de GSM auxquels il peut | son adresse électronique ainsi que son numéro de GSM auxquels il peut |
être joint. | être joint. |
L'Administration remet à l'intéressé l'ensemble des informations et | L'Administration remet à l'intéressé l'ensemble des informations et |
documents relatifs à la présentation de ces tests. | documents relatifs à la présentation de ces tests. |
§ 3. Ne peuvent participer aux phases 3 et 4 visées au paragraphe 1er | § 3. Ne peuvent participer aux phases 3 et 4 visées au paragraphe 1er |
que les candidats ayant obtenu au moins 60 % des points à la phase 1 | que les candidats ayant obtenu au moins 60 % des points à la phase 1 |
et déclarés aptes à la phase 2. | et déclarés aptes à la phase 2. |
§ 4. Le candidat ayant triché aux tests de sélection professionnelle | § 4. Le candidat ayant triché aux tests de sélection professionnelle |
sera immédiatement exclu et son exclusion sera confirmée par le | sera immédiatement exclu et son exclusion sera confirmée par le |
responsable de la Direction chargée du Transport rémunéré de personnes | responsable de la Direction chargée du Transport rémunéré de personnes |
au sein de l'Administration et notifiée à l'intéressé. | au sein de l'Administration et notifiée à l'intéressé. |
§ 5. En cas d'échec à une des phases des tests visé au paragraphe 1er, | § 5. En cas d'échec à une des phases des tests visé au paragraphe 1er, |
un candidat n'est admis à se réinscrire aux tests de sélection | un candidat n'est admis à se réinscrire aux tests de sélection |
professionnelle qu'après un délai de six mois prenant cours à la | professionnelle qu'après un délai de six mois prenant cours à la |
notification de la décision d'échec. Si le candidat échoue à trois | notification de la décision d'échec. Si le candidat échoue à trois |
reprises, il n'est admis à se réinscrire aux tests de sélection | reprises, il n'est admis à se réinscrire aux tests de sélection |
professionnelle qu'après un délai de trois ans prenant cours à la | professionnelle qu'après un délai de trois ans prenant cours à la |
notification de la dernière décision d'échec. | notification de la dernière décision d'échec. |
§ 6. Au terme des tests de sélection professionnelle, le candidat les | § 6. Au terme des tests de sélection professionnelle, le candidat les |
ayant réussis se voit remettre par l'Administration une attestation de | ayant réussis se voit remettre par l'Administration une attestation de |
réussite. | réussite. |
Art. 15.Sans préjudice des taxes visées à l'article 33 de |
Art. 15.Sans préjudice des taxes visées à l'article 33 de |
l'ordonnance, la couverture des frais générés par les tests de | l'ordonnance, la couverture des frais générés par les tests de |
sélection professionnelle est assurée intégralement par la Région. | sélection professionnelle est assurée intégralement par la Région. |
Art. 16.§ 1er. Sur présentation de l'attestation de réussite aux |
Art. 16.§ 1er. Sur présentation de l'attestation de réussite aux |
tests de sélection professionnelle visée à l'article 14, § 6 ainsi que | tests de sélection professionnelle visée à l'article 14, § 6 ainsi que |
des documents énumérés à l'article 12, 1° à 5°, le candidat reçoit un | des documents énumérés à l'article 12, 1° à 5°, le candidat reçoit un |
syllabus préparatoire aux examens et est admis à s'inscrire aux | syllabus préparatoire aux examens et est admis à s'inscrire aux |
examens organisés par l'Administration. | examens organisés par l'Administration. |
§ 2. Avant de présenter ces examens, le candidat peut, selon son choix | § 2. Avant de présenter ces examens, le candidat peut, selon son choix |
personnel et sans qu'il ne doive s'en justifier auprès de | personnel et sans qu'il ne doive s'en justifier auprès de |
l'Administration : | l'Administration : |
a) se préparer seul, au moyen du syllabus communiqué par | a) se préparer seul, au moyen du syllabus communiqué par |
l'Administration conformément à l'article 16, § 1 ; | l'Administration conformément à l'article 16, § 1 ; |
b) participer à une formation dispensée par un organisme de formation | b) participer à une formation dispensée par un organisme de formation |
de son choix. | de son choix. |
§ 3. Les examens se composent d'un ou plusieurs examens écrits et d'un | § 3. Les examens se composent d'un ou plusieurs examens écrits et d'un |
ou plusieurs examens oraux. | ou plusieurs examens oraux. |
Les examens écrits portent au moins sur la réglementation générale | Les examens écrits portent au moins sur la réglementation générale |
relative aux services de taxis et sur les réglementations et matières | relative aux services de taxis et sur les réglementations et matières |
en lien avec l'activité de chauffeur de taxi, notamment l'accueil et | en lien avec l'activité de chauffeur de taxi, notamment l'accueil et |
la prise en charge des personnes à mobilité réduite et la | la prise en charge des personnes à mobilité réduite et la |
réglementation relative à la sécurité routière ; | réglementation relative à la sécurité routière ; |
Les examens oraux portent au moins sur les connaissances linguistiques | Les examens oraux portent au moins sur les connaissances linguistiques |
nécessaires à l'exercice du métier et la lecture de cartes à savoir, | nécessaires à l'exercice du métier et la lecture de cartes à savoir, |
la localisation et dans un temps imparti d'un lieu de destination | la localisation et dans un temps imparti d'un lieu de destination |
précis choisi par un client à l'aide d'un guide des rues de la Région. | précis choisi par un client à l'aide d'un guide des rues de la Région. |
§ 4. Pour satisfaire aux examens, le candidat doit obtenir un minimum | § 4. Pour satisfaire aux examens, le candidat doit obtenir un minimum |
de 60 % des points dans chacune des épreuves. | de 60 % des points dans chacune des épreuves. |
§ 5. Les examens sont présentés en français ou en néerlandais, en | § 5. Les examens sont présentés en français ou en néerlandais, en |
fonction de la langue choisie par le candidat au moment de son | fonction de la langue choisie par le candidat au moment de son |
inscription. | inscription. |
Les représentants des chauffeurs de taxis au sein du Comité | Les représentants des chauffeurs de taxis au sein du Comité |
consultatif peuvent désigner par consensus et parmi eux un observateur | consultatif peuvent désigner par consensus et parmi eux un observateur |
pour assister aux examens. | pour assister aux examens. |
Le candidat ayant triché aux examens sera immédiatement exclu et son | Le candidat ayant triché aux examens sera immédiatement exclu et son |
exclusion sera confirmée par le Comité de délibération et notifiée à | exclusion sera confirmée par le Comité de délibération et notifiée à |
l'intéressé. | l'intéressé. |
La réussite ou l'échec aux examens est décidée par un comité de | La réussite ou l'échec aux examens est décidée par un comité de |
délibération composé des examinateurs internes ou externes à | délibération composé des examinateurs internes ou externes à |
l'Administration auprès desquels les examens auront été présentés et | l'Administration auprès desquels les examens auront été présentés et |
de deux personnes désignées par le Ministre au sein de | de deux personnes désignées par le Ministre au sein de |
l'Administration et dont l'une assure la présidence. | l'Administration et dont l'une assure la présidence. |
Le candidat peut obtenir le détail de ses résultats aux examens sur | Le candidat peut obtenir le détail de ses résultats aux examens sur |
demande écrite adressée à l'Administration. | demande écrite adressée à l'Administration. |
Sans préjudice des taxes visées à l'article 33 de l'ordonnance, la | Sans préjudice des taxes visées à l'article 33 de l'ordonnance, la |
couverture des frais générés par les examens est assurée intégralement | couverture des frais générés par les examens est assurée intégralement |
par la Région. | par la Région. |
§ 6. En cas de réussite aux examens, le candidat se voit remettre une | § 6. En cas de réussite aux examens, le candidat se voit remettre une |
attestation de réussite. | attestation de réussite. |
En cas d'échec, le candidat ne peut se réinscrire aux examens qu'après | En cas d'échec, le candidat ne peut se réinscrire aux examens qu'après |
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la | l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la |
décision d'échec. Le candidat ayant échoué à trois reprises ne sera | décision d'échec. Le candidat ayant échoué à trois reprises ne sera |
admis à se réinscrire aux examens qu'après l'expiration d'un délai de | admis à se réinscrire aux examens qu'après l'expiration d'un délai de |
trois ans à compter de la notification de la troisième décision | trois ans à compter de la notification de la troisième décision |
d'échec. | d'échec. |
§ 7. Les candidats ayant réussi les examens visés au paragraphe 3 sont | § 7. Les candidats ayant réussi les examens visés au paragraphe 3 sont |
invités par l'Administration à suivre, aux frais de la Région, un | invités par l'Administration à suivre, aux frais de la Région, un |
cours facultatif de conduite écologique. Par cours de conduite | cours facultatif de conduite écologique. Par cours de conduite |
écologique, on entend une formation de conduite à la fois économique | écologique, on entend une formation de conduite à la fois économique |
et écologique dispensée par un professionnel de la conduite automobile | et écologique dispensée par un professionnel de la conduite automobile |
préalablement désigné par la Région et comportant un volet théorique | préalablement désigné par la Région et comportant un volet théorique |
et un apprentissage pratique au volant. | et un apprentissage pratique au volant. |
Art. 17.§ 1er. Le candidat qui ne se présente pas ou qui se présente |
Art. 17.§ 1er. Le candidat qui ne se présente pas ou qui se présente |
en retard aux tests de sélection professionnelle visés à l'article 14 | en retard aux tests de sélection professionnelle visés à l'article 14 |
et pour lesquels il était inscrit ou qui abandonne en cours est | et pour lesquels il était inscrit ou qui abandonne en cours est |
considéré comme ayant échoué sauf présentation d'un certificat médical | considéré comme ayant échoué sauf présentation d'un certificat médical |
original. | original. |
Le candidat qui ne se présente pas ou qui se présente en retard aux | Le candidat qui ne se présente pas ou qui se présente en retard aux |
examens visés à l'article 16 et pour lesquels il était inscrit ou qui | examens visés à l'article 16 et pour lesquels il était inscrit ou qui |
abandonne en cours est considéré comme ayant échoué sauf présentation | abandonne en cours est considéré comme ayant échoué sauf présentation |
d'un certificat médical original produit avant la délibération du | d'un certificat médical original produit avant la délibération du |
Comité de délibération. | Comité de délibération. |
§ 2. Seront exclus par décision du responsable de la Direction chargée | § 2. Seront exclus par décision du responsable de la Direction chargée |
du Transport rémunéré de personnes au sein de l'Administration pour | du Transport rémunéré de personnes au sein de l'Administration pour |
une durée pouvant aller jusqu'à dix ans du droit d'assister à une | une durée pouvant aller jusqu'à dix ans du droit d'assister à une |
nouvelle séance d'information, de présenter les tests de sélection | nouvelle séance d'information, de présenter les tests de sélection |
professionnelle ou les examens, les candidats qui soit : | professionnelle ou les examens, les candidats qui soit : |
1. auront triché aux tests ou aux examens ; | 1. auront triché aux tests ou aux examens ; |
2. auront détourné du matériel ou auront volontairement détérioré le | 2. auront détourné du matériel ou auront volontairement détérioré le |
matériel ou les locaux de l'Administration ; | matériel ou les locaux de l'Administration ; |
3. auront usé de manoeuvres en vue d'influencer en leur faveur un | 3. auront usé de manoeuvres en vue d'influencer en leur faveur un |
examinateur ou tout autre agent de l'Administration. | examinateur ou tout autre agent de l'Administration. |
4. auront eu recours à un procédé d'usurpation d'identité pour | 4. auront eu recours à un procédé d'usurpation d'identité pour |
assister à la séance d'information ou pour faire présenter les tests | assister à la séance d'information ou pour faire présenter les tests |
de sélection ou les examens par une autre personne à leur place. | de sélection ou les examens par une autre personne à leur place. |
5. auront manqué de politesse ou de respect envers les conférenciers, | 5. auront manqué de politesse ou de respect envers les conférenciers, |
examinateurs ou agents ou préposés de l'Administration. | examinateurs ou agents ou préposés de l'Administration. |
§ 3. Le visa d'assistance visé à l'article 13 § 2, l'attestation de | § 3. Le visa d'assistance visé à l'article 13 § 2, l'attestation de |
réussite aux tests de sélection professionnelle visée à l'article 14, | réussite aux tests de sélection professionnelle visée à l'article 14, |
§ 6 et l'attestation de réussite aux examens visée à l'article 16, § 6 | § 6 et l'attestation de réussite aux examens visée à l'article 16, § 6 |
ont une durée de validité de deux ans à compter de la date de leur | ont une durée de validité de deux ans à compter de la date de leur |
délivrance. | délivrance. |
Art. 18.Sur présentation des documents visés à l'article 12, 1° à 7° |
Art. 18.Sur présentation des documents visés à l'article 12, 1° à 7° |
ainsi que du contrat de travail ou d'un contrat de formation | ainsi que du contrat de travail ou d'un contrat de formation |
individuelle en entreprise prouvant que le candidat est engagé chez | individuelle en entreprise prouvant que le candidat est engagé chez |
lui en qualité de chauffeur de taxi et d'une copie de l'accusé de | lui en qualité de chauffeur de taxi et d'une copie de l'accusé de |
réception de la déclaration DIMONA en rapport avec ce contrat, il est | réception de la déclaration DIMONA en rapport avec ce contrat, il est |
remis à l'intéressé le certificat de capacité de chauffeur de taxi. | remis à l'intéressé le certificat de capacité de chauffeur de taxi. |
Pour les travailleurs ayant le statut de chauffeurs indépendants | Pour les travailleurs ayant le statut de chauffeurs indépendants |
conformément à la réglementation sociale, le certificat de capacité | conformément à la réglementation sociale, le certificat de capacité |
n'est délivré que sur présentation des documents visés aux articles | n'est délivré que sur présentation des documents visés aux articles |
12, 1° à 7° ainsi que de la preuve de l'affiliation de l'intéressé | 12, 1° à 7° ainsi que de la preuve de l'affiliation de l'intéressé |
auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs | auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs |
indépendants. | indépendants. |
Art. 19.Tous les quatre ans, à compter de la remise du certificat de |
Art. 19.Tous les quatre ans, à compter de la remise du certificat de |
capacité, les chauffeurs doivent suivre une formation de remise à | capacité, les chauffeurs doivent suivre une formation de remise à |
niveau dont les modalités sont fixées par un arrêté particulier. » | niveau dont les modalités sont fixées par un arrêté particulier. » |
Art. 7.A l'article 22 du même arrêté, les mots « leur inscription aux |
Art. 7.A l'article 22 du même arrêté, les mots « leur inscription aux |
examens » sont remplacés par les mots « leur inscription aux séances | examens » sont remplacés par les mots « leur inscription aux séances |
d'information, aux tests de sélection ou aux examens visés aux | d'information, aux tests de sélection ou aux examens visés aux |
articles 13 à 16 ». | articles 13 à 16 ». |
Art. 8.A l'article 23, alinéa 4 et alinéa 7 du même arrêté, tel que |
Art. 8.A l'article 23, alinéa 4 et alinéa 7 du même arrêté, tel que |
modifié par l'arrêté du 27 mars 2014, les mots « délivré conformément | modifié par l'arrêté du 27 mars 2014, les mots « délivré conformément |
aux articles 595 et 596, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « | aux articles 595 et 596, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « |
délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er ». | délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er ». |
Art. 9.A l'article 23, dernier alinéa du même arrêté, tel que modifié |
Art. 9.A l'article 23, dernier alinéa du même arrêté, tel que modifié |
par l'arrêté du 27 mars 2014, les mots « les épreuves prévues à | par l'arrêté du 27 mars 2014, les mots « les épreuves prévues à |
l'article 17 » sont remplacés par les mots « les séances | l'article 17 » sont remplacés par les mots « les séances |
d'information, tests et examens visés aux articles 13 à 16 ». | d'information, tests et examens visés aux articles 13 à 16 ». |
Art. 10.A l'article 29 dernier alinéa du même arrêté, tel que modifié |
Art. 10.A l'article 29 dernier alinéa du même arrêté, tel que modifié |
par l'arrêté du 27 mars 2014, les mots « les tests comportementaux | par l'arrêté du 27 mars 2014, les mots « les tests comportementaux |
visés aux articles 13 à 16 du présent arrêté » sont remplacés par les | visés aux articles 13 à 16 du présent arrêté » sont remplacés par les |
mots « les tests de sélection professionnelle visés à l'article 14 ». | mots « les tests de sélection professionnelle visés à l'article 14 ». |
Art. 11.Aux articles 49, 1°, 53, § 1er, alinéa 2, 54, § 2, 1°, 62, § |
Art. 11.Aux articles 49, 1°, 53, § 1er, alinéa 2, 54, § 2, 1°, 62, § |
2, 2°, 78, § 2, 2°, dernier alinéa, 92, 1° et 95, 1° ainsi que dans | 2, 2°, 78, § 2, 2°, dernier alinéa, 92, 1° et 95, 1° ainsi que dans |
l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du même arrêté, | l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du même arrêté, |
tel que modifié par l'arrêté du 27 mars 2014 et l'arrêté du 24 avril | tel que modifié par l'arrêté du 27 mars 2014 et l'arrêté du 24 avril |
2014, les mots « conformément aux articles 595 et 596, alinéa 1er » | 2014, les mots « conformément aux articles 595 et 596, alinéa 1er » |
sont remplacés par les mots « conformément à l'article 596, alinéa 1er | sont remplacés par les mots « conformément à l'article 596, alinéa 1er |
». | ». |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019. Ses |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019. Ses |
articles 5 et 6 ne s'appliqueront qu'aux personnes sollicitant un | articles 5 et 6 ne s'appliqueront qu'aux personnes sollicitant un |
certificat de capacité à partir de cette entrée en vigueur. Toute | certificat de capacité à partir de cette entrée en vigueur. Toute |
personne ayant introduit entre le 1er juillet 2018 et l'entrée en | personne ayant introduit entre le 1er juillet 2018 et l'entrée en |
vigueur du présent arrêté une demande de certificat de capacité sous | vigueur du présent arrêté une demande de certificat de capacité sous |
l'empire des dispositions remplacées par l'article 6 du présent arrêté | l'empire des dispositions remplacées par l'article 6 du présent arrêté |
demeureront soumises à ces dispositions jusqu'à la délivrance ou la | demeureront soumises à ces dispositions jusqu'à la délivrance ou la |
décision de refus d'octroi du certificat de capacité à condition que | décision de refus d'octroi du certificat de capacité à condition que |
cette décision puisse être prise avant le 1er juillet 2020. A défaut | cette décision puisse être prise avant le 1er juillet 2020. A défaut |
de décision dans le délai prévu, la décision est considérée comme | de décision dans le délai prévu, la décision est considérée comme |
négative. | négative. |
Art. 13.Le Ministre ayant les services de taxis dans ses attributions |
Art. 13.Le Ministre ayant les services de taxis dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 4 avril 2019. | Bruxelles, le 4 avril 2019. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement |
territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des | territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des |
Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la | Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la |
Recherche scientifique et de la Propreté publique, | Recherche scientifique et de la Propreté publique, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Economie et de l'Emploi, | de l'Economie et de l'Emploi, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de la Mobilité et des Travaux publics, | de la Mobilité et des Travaux publics, |
P. SMET | P. SMET |