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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04/04/2019
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 4 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et
aux services de location de voitures avec chauffeur aux services de location de voitures avec chauffeur
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux
services de location de voitures avec chauffeur, les articles 6bis, services de location de voitures avec chauffeur, les articles 6bis,
inséré par l'ordonnance du 21 novembre 2013, et 28, al. 1er et 2 ; inséré par l'ordonnance du 21 novembre 2013, et 28, al. 1er et 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29
mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de
voitures avec chauffeur ; voitures avec chauffeur ;
Vu l'avis n° 64.725/4 du Conseil d'Etat donné le 12 décembre 2018 en Vu l'avis n° 64.725/4 du Conseil d'Etat donné le 12 décembre 2018 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 6 février 2019 ; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 6 février 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2019 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2019 ;
Vu le test égalité des chances daté du 13 février 2019 ; Vu le test égalité des chances daté du 13 février 2019 ;
Considérant la demande l'avis adressé le 9/10/2018 au Comité Considérant la demande l'avis adressé le 9/10/2018 au Comité
Consultatif régional des taxis et voitures de location avec chauffeur Consultatif régional des taxis et voitures de location avec chauffeur
; ;
Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu ; Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu ;
Considérant l'avis de la Commission régionale de la mobilité daté du Considérant l'avis de la Commission régionale de la mobilité daté du
17 décembre 2018 ; 17 décembre 2018 ;
Considérant l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Considérant l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de
Bruxelles-Capitale daté du 20 décembre 2018 ; Bruxelles-Capitale daté du 20 décembre 2018 ;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux Sur la proposition du Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux
publics ; publics ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la

Article 1er.A l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la

Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de
taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur : taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur :
a) le texte du 2°, b) est remplacé par le texte suivant : « une peine a) le texte du 2°, b) est remplacé par le texte suivant : « une peine
correctionnelle d'emprisonnement principale de plus de six mois ou une correctionnelle d'emprisonnement principale de plus de six mois ou une
peine de travail principale de plus de cent heures, avec ou sans peine de travail principale de plus de cent heures, avec ou sans
sursis ; » sursis ; »
b) le texte du 2°, c) est remplacé par le texte suivant : « une peine b) le texte du 2°, c) est remplacé par le texte suivant : « une peine
correctionnelle d'emprisonnement principale de trois à six mois ou une correctionnelle d'emprisonnement principale de trois à six mois ou une
peine de travail principale de cinquante à cent heures, avec ou sans peine de travail principale de cinquante à cent heures, avec ou sans
sursis dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription aux sursis dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription aux
tests de sélection visés à l'article 14, aux examens visés à l'article tests de sélection visés à l'article 14, aux examens visés à l'article
16 ou la demande de délivrance du certificat de capacité ou de la 16 ou la demande de délivrance du certificat de capacité ou de la
revalidation de celui-ci ; » revalidation de celui-ci ; »
c) le texte du 2°, d) est remplacé par le texte suivant : « plus de c) le texte du 2°, d) est remplacé par le texte suivant : « plus de
trois condamnations avec ou sans sursis pour infractions à la trois condamnations avec ou sans sursis pour infractions à la
règlementation de la circulation routière, dans les trois ans qui règlementation de la circulation routière, dans les trois ans qui
précèdent la demande d'inscription aux tests de sélection visés à précèdent la demande d'inscription aux tests de sélection visés à
l'article 14, aux examens visés à l'article 16 ou la demande de l'article 14, aux examens visés à l'article 16 ou la demande de
délivrance du certificat de capacité ou de revalidation de celui-ci ; délivrance du certificat de capacité ou de revalidation de celui-ci ;
» »
d) au 2°, e) les mots « dans l'année qui précède » sont remplacés par d) au 2°, e) les mots « dans l'année qui précède » sont remplacés par
les mots « dans les trois ans qui précèdent » et les mots « à l'examen les mots « dans les trois ans qui précèdent » et les mots « à l'examen
» sont remplacés par les mots « aux tests de sélection visés à » sont remplacés par les mots « aux tests de sélection visés à
l'article 14, aux examens visés à l'article 16 » ; l'article 14, aux examens visés à l'article 16 » ;
e) au 2°, f), entre les mots « emprisonnement principal » et les mots e) au 2°, f), entre les mots « emprisonnement principal » et les mots
« avec ou sans sursis », il est inséré les mots « ou cinquante heures « avec ou sans sursis », il est inséré les mots « ou cinquante heures
de peine de travail principale » et les mots « à l'examen » sont de peine de travail principale » et les mots « à l'examen » sont
remplacés par les mots « aux tests de sélection visés à l'article 14, remplacés par les mots « aux tests de sélection visés à l'article 14,
aux examens visés à l'article 16 » ; aux examens visés à l'article 16 » ;

Art. 2.Le texte de l'article 10, § 3 du même arrêté, tel que modifié

Art. 2.Le texte de l'article 10, § 3 du même arrêté, tel que modifié

par l'arrêté du 27 mars 2014 et l'arrêté du 16 juillet 2015, est par l'arrêté du 27 mars 2014 et l'arrêté du 16 juillet 2015, est
remplacé par le texte suivant : « Pour justifier de sa capacité remplacé par le texte suivant : « Pour justifier de sa capacité
professionnelle, le chauffeur doit produire le certificat de capacité professionnelle, le chauffeur doit produire le certificat de capacité
délivré par l'Administration et visé à l'article 18. » délivré par l'Administration et visé à l'article 18. »

Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du

Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du

27 mars 2014 : 27 mars 2014 :
a) les mots « s'il n'est âgé de 21 ans accomplis » sont remplacés par a) les mots « s'il n'est âgé de 21 ans accomplis » sont remplacés par
les mots « s'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire d'un les mots « s'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire d'un
véhicule de catégorie B au moins ou un permis de conduire européen de véhicule de catégorie B au moins ou un permis de conduire européen de
catégorie équivalente depuis au moins trois ans au moment de sa catégorie équivalente depuis au moins trois ans au moment de sa
demande d'inscription aux tests de sélection visés à l'article 14 ou demande d'inscription aux tests de sélection visés à l'article 14 ou
aux examens visés à l'article 16 » ; aux examens visés à l'article 16 » ;
b) les mots « ou, à tout le moins, du certificat de capacité b) les mots « ou, à tout le moins, du certificat de capacité
provisoire visé à l'article 17, § 3 » sont supprimés. provisoire visé à l'article 17, § 3 » sont supprimés.

Art. 4.A l'article 12, 4° du même arrêté, tel que modifié par

Art. 4.A l'article 12, 4° du même arrêté, tel que modifié par

l'arrêté du 27 mars 2014, les mots « aux articles 595 et 596, alinéa 1er l'arrêté du 27 mars 2014, les mots « aux articles 595 et 596, alinéa 1er
» sont remplacés par les mots « à l'article 596, alinéa 1er ». » sont remplacés par les mots « à l'article 596, alinéa 1er ».

Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du

Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du

13 octobre 2011 et l'arrêté du 27 mars 2014 : 13 octobre 2011 et l'arrêté du 27 mars 2014 :
a) le 6° est supprimé ; a) le 6° est supprimé ;
b) le texte du 7° est remplacé par le texte suivant : « une b) le texte du 7° est remplacé par le texte suivant : « une
attestation de réussite aux tests de sélection visés à l'article 14 et attestation de réussite aux tests de sélection visés à l'article 14 et
aux examens visés à l'article 16 ; » aux examens visés à l'article 16 ; »
c) le 8° est supprimé. c) le 8° est supprimé.

Art. 6.Les articles 13 à 19 du même arrêté, tel que modifiés par

Art. 6.Les articles 13 à 19 du même arrêté, tel que modifiés par

l'arrêté du 15 novembre 2012, l'arrêté du 27 mars 2014, l'arrêté du 16 l'arrêté du 15 novembre 2012, l'arrêté du 27 mars 2014, l'arrêté du 16
juillet 2015 et l'arrêté du 9 février 2017, sont remplacés par les juillet 2015 et l'arrêté du 9 février 2017, sont remplacés par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
«

Art. 13.§ 1er. Pour obtenir le certificat de capacité permettant

«

Art. 13.§ 1er. Pour obtenir le certificat de capacité permettant

d'exercer la profession de chauffeur de taxi, le candidat sollicitant d'exercer la profession de chauffeur de taxi, le candidat sollicitant
pareil certificat doit préalablement s'inscrire et assister à une pareil certificat doit préalablement s'inscrire et assister à une
séance d'information relative au métier de chauffeur de taxi organisée séance d'information relative au métier de chauffeur de taxi organisée
soit par la Région elle-même soit par un organisme préalablement soit par la Région elle-même soit par un organisme préalablement
désigné à cette fin par le Ministre. désigné à cette fin par le Ministre.
§ 2. Au terme de la séance d'information, la personne qui a participé § 2. Au terme de la séance d'information, la personne qui a participé
à toute cette séance se voit remettre un visa d'assistance par à toute cette séance se voit remettre un visa d'assistance par
l'Administration ou par l'organisme désigné visé au § 1er. l'Administration ou par l'organisme désigné visé au § 1er.

Art. 14.§ 1er. Sur présentation du visa d'assistance visé à l'article

Art. 14.§ 1er. Sur présentation du visa d'assistance visé à l'article

13, § 2 ainsi que de tous les documents énumérés à l'article 12, 1° à 13, § 2 ainsi que de tous les documents énumérés à l'article 12, 1° à
5°, le candidat est admis à s'inscrire aux tests de sélection 5°, le candidat est admis à s'inscrire aux tests de sélection
professionnelle organisés par l'Administration et comprenant notamment professionnelle organisés par l'Administration et comprenant notamment
les quatre éléments suivants : les quatre éléments suivants :
1) un test d'aptitude à réaliser des calculs élémentaires (niveau 1) un test d'aptitude à réaliser des calculs élémentaires (niveau
école primaire). école primaire).
Ce test est réalisé à l'aide d'un programme informatique adapté et sur Ce test est réalisé à l'aide d'un programme informatique adapté et sur
un ordinateur mis à la disposition du candidat. un ordinateur mis à la disposition du candidat.
2) un test de jugement situationnel destiné à vérifier notamment dans 2) un test de jugement situationnel destiné à vérifier notamment dans
le chef du candidat : le chef du candidat :
a) sa capacité à réagir adéquatement au stress lié notamment à la a) sa capacité à réagir adéquatement au stress lié notamment à la
circulation routière, au contact avec la clientèle et aux contacts circulation routière, au contact avec la clientèle et aux contacts
radios avec le central téléphonique ; radios avec le central téléphonique ;
b) sa capacité à demeurer respectueux dans toutes les circonstances b) sa capacité à demeurer respectueux dans toutes les circonstances
liées à une activité professionnelle dans le secteur du taxi ; liées à une activité professionnelle dans le secteur du taxi ;
c) son degré d'engagement dans la perspective de l'exercice du métier c) son degré d'engagement dans la perspective de l'exercice du métier
de chauffeur de taxi et notamment à propos de la qualité du service à de chauffeur de taxi et notamment à propos de la qualité du service à
rendre à la clientèle dont la réalisation de petites courses et la rendre à la clientèle dont la réalisation de petites courses et la
prise en charge des personnes à mobilité réduite ; prise en charge des personnes à mobilité réduite ;
d) sa capacité à s'adapter à des circonstances concrètes imprévues se d) sa capacité à s'adapter à des circonstances concrètes imprévues se
rencontrant habituellement dans le cadre de l'exercice du métier de rencontrant habituellement dans le cadre de l'exercice du métier de
chauffeur de taxi. chauffeur de taxi.
Ce test est réalisé à l'aide d'un programme informatique adapté et sur Ce test est réalisé à l'aide d'un programme informatique adapté et sur
un ordinateur mis à la disposition du candidat. un ordinateur mis à la disposition du candidat.
3) un questionnaire de personnalité destiné à vérifier notamment dans 3) un questionnaire de personnalité destiné à vérifier notamment dans
le chef du candidat : le chef du candidat :
a) sa capacité d'écoute active, notamment pour éviter des malentendus a) sa capacité d'écoute active, notamment pour éviter des malentendus
à propos de la commande du client, en ce compris le client à mobilité à propos de la commande du client, en ce compris le client à mobilité
réduite ; réduite ;
b) sa capacité à communiquer oralement afin de bien se faire b) sa capacité à communiquer oralement afin de bien se faire
comprendre du client, des agents de l'Administration et des tiers ; comprendre du client, des agents de l'Administration et des tiers ;
c) sa connaissance de la langue française ou de la langue c) sa connaissance de la langue française ou de la langue
néerlandaise. néerlandaise.
Ce questionnaire est réalisé à l'aide d'un programme informatique Ce questionnaire est réalisé à l'aide d'un programme informatique
adapté et sur un ordinateur mis à la disposition du candidat. adapté et sur un ordinateur mis à la disposition du candidat.
4) un entretien oral en lien particulièrement avec les résultats du 4) un entretien oral en lien particulièrement avec les résultats du
test de jugement situationnel visé au point 2 et du questionnaire de test de jugement situationnel visé au point 2 et du questionnaire de
personnalité visé au point 3, avec au moins un expert en psychologie personnalité visé au point 3, avec au moins un expert en psychologie
afin de vérifier les aptitudes du candidat à l'exercice du métier de afin de vérifier les aptitudes du candidat à l'exercice du métier de
chauffeur de taxi. chauffeur de taxi.
Le Ministre est habilité à ajouter des éléments complémentaires aux Le Ministre est habilité à ajouter des éléments complémentaires aux
tests de sélection professionnelle visés dans le présent paragraphe. tests de sélection professionnelle visés dans le présent paragraphe.
§ 2. Au moment de son inscription à l'Administration, l'intéressé § 2. Au moment de son inscription à l'Administration, l'intéressé
communique, outre ses nom, prénom et adresse de son domicile légal, communique, outre ses nom, prénom et adresse de son domicile légal,
son adresse électronique ainsi que son numéro de GSM auxquels il peut son adresse électronique ainsi que son numéro de GSM auxquels il peut
être joint. être joint.
L'Administration remet à l'intéressé l'ensemble des informations et L'Administration remet à l'intéressé l'ensemble des informations et
documents relatifs à la présentation de ces tests. documents relatifs à la présentation de ces tests.
§ 3. Ne peuvent participer aux phases 3 et 4 visées au paragraphe 1er § 3. Ne peuvent participer aux phases 3 et 4 visées au paragraphe 1er
que les candidats ayant obtenu au moins 60 % des points à la phase 1 que les candidats ayant obtenu au moins 60 % des points à la phase 1
et déclarés aptes à la phase 2. et déclarés aptes à la phase 2.
§ 4. Le candidat ayant triché aux tests de sélection professionnelle § 4. Le candidat ayant triché aux tests de sélection professionnelle
sera immédiatement exclu et son exclusion sera confirmée par le sera immédiatement exclu et son exclusion sera confirmée par le
responsable de la Direction chargée du Transport rémunéré de personnes responsable de la Direction chargée du Transport rémunéré de personnes
au sein de l'Administration et notifiée à l'intéressé. au sein de l'Administration et notifiée à l'intéressé.
§ 5. En cas d'échec à une des phases des tests visé au paragraphe 1er, § 5. En cas d'échec à une des phases des tests visé au paragraphe 1er,
un candidat n'est admis à se réinscrire aux tests de sélection un candidat n'est admis à se réinscrire aux tests de sélection
professionnelle qu'après un délai de six mois prenant cours à la professionnelle qu'après un délai de six mois prenant cours à la
notification de la décision d'échec. Si le candidat échoue à trois notification de la décision d'échec. Si le candidat échoue à trois
reprises, il n'est admis à se réinscrire aux tests de sélection reprises, il n'est admis à se réinscrire aux tests de sélection
professionnelle qu'après un délai de trois ans prenant cours à la professionnelle qu'après un délai de trois ans prenant cours à la
notification de la dernière décision d'échec. notification de la dernière décision d'échec.
§ 6. Au terme des tests de sélection professionnelle, le candidat les § 6. Au terme des tests de sélection professionnelle, le candidat les
ayant réussis se voit remettre par l'Administration une attestation de ayant réussis se voit remettre par l'Administration une attestation de
réussite. réussite.

Art. 15.Sans préjudice des taxes visées à l'article 33 de

Art. 15.Sans préjudice des taxes visées à l'article 33 de

l'ordonnance, la couverture des frais générés par les tests de l'ordonnance, la couverture des frais générés par les tests de
sélection professionnelle est assurée intégralement par la Région. sélection professionnelle est assurée intégralement par la Région.

Art. 16.§ 1er. Sur présentation de l'attestation de réussite aux

Art. 16.§ 1er. Sur présentation de l'attestation de réussite aux

tests de sélection professionnelle visée à l'article 14, § 6 ainsi que tests de sélection professionnelle visée à l'article 14, § 6 ainsi que
des documents énumérés à l'article 12, 1° à 5°, le candidat reçoit un des documents énumérés à l'article 12, 1° à 5°, le candidat reçoit un
syllabus préparatoire aux examens et est admis à s'inscrire aux syllabus préparatoire aux examens et est admis à s'inscrire aux
examens organisés par l'Administration. examens organisés par l'Administration.
§ 2. Avant de présenter ces examens, le candidat peut, selon son choix § 2. Avant de présenter ces examens, le candidat peut, selon son choix
personnel et sans qu'il ne doive s'en justifier auprès de personnel et sans qu'il ne doive s'en justifier auprès de
l'Administration : l'Administration :
a) se préparer seul, au moyen du syllabus communiqué par a) se préparer seul, au moyen du syllabus communiqué par
l'Administration conformément à l'article 16, § 1 ; l'Administration conformément à l'article 16, § 1 ;
b) participer à une formation dispensée par un organisme de formation b) participer à une formation dispensée par un organisme de formation
de son choix. de son choix.
§ 3. Les examens se composent d'un ou plusieurs examens écrits et d'un § 3. Les examens se composent d'un ou plusieurs examens écrits et d'un
ou plusieurs examens oraux. ou plusieurs examens oraux.
Les examens écrits portent au moins sur la réglementation générale Les examens écrits portent au moins sur la réglementation générale
relative aux services de taxis et sur les réglementations et matières relative aux services de taxis et sur les réglementations et matières
en lien avec l'activité de chauffeur de taxi, notamment l'accueil et en lien avec l'activité de chauffeur de taxi, notamment l'accueil et
la prise en charge des personnes à mobilité réduite et la la prise en charge des personnes à mobilité réduite et la
réglementation relative à la sécurité routière ; réglementation relative à la sécurité routière ;
Les examens oraux portent au moins sur les connaissances linguistiques Les examens oraux portent au moins sur les connaissances linguistiques
nécessaires à l'exercice du métier et la lecture de cartes à savoir, nécessaires à l'exercice du métier et la lecture de cartes à savoir,
la localisation et dans un temps imparti d'un lieu de destination la localisation et dans un temps imparti d'un lieu de destination
précis choisi par un client à l'aide d'un guide des rues de la Région. précis choisi par un client à l'aide d'un guide des rues de la Région.
§ 4. Pour satisfaire aux examens, le candidat doit obtenir un minimum § 4. Pour satisfaire aux examens, le candidat doit obtenir un minimum
de 60 % des points dans chacune des épreuves. de 60 % des points dans chacune des épreuves.
§ 5. Les examens sont présentés en français ou en néerlandais, en § 5. Les examens sont présentés en français ou en néerlandais, en
fonction de la langue choisie par le candidat au moment de son fonction de la langue choisie par le candidat au moment de son
inscription. inscription.
Les représentants des chauffeurs de taxis au sein du Comité Les représentants des chauffeurs de taxis au sein du Comité
consultatif peuvent désigner par consensus et parmi eux un observateur consultatif peuvent désigner par consensus et parmi eux un observateur
pour assister aux examens. pour assister aux examens.
Le candidat ayant triché aux examens sera immédiatement exclu et son Le candidat ayant triché aux examens sera immédiatement exclu et son
exclusion sera confirmée par le Comité de délibération et notifiée à exclusion sera confirmée par le Comité de délibération et notifiée à
l'intéressé. l'intéressé.
La réussite ou l'échec aux examens est décidée par un comité de La réussite ou l'échec aux examens est décidée par un comité de
délibération composé des examinateurs internes ou externes à délibération composé des examinateurs internes ou externes à
l'Administration auprès desquels les examens auront été présentés et l'Administration auprès desquels les examens auront été présentés et
de deux personnes désignées par le Ministre au sein de de deux personnes désignées par le Ministre au sein de
l'Administration et dont l'une assure la présidence. l'Administration et dont l'une assure la présidence.
Le candidat peut obtenir le détail de ses résultats aux examens sur Le candidat peut obtenir le détail de ses résultats aux examens sur
demande écrite adressée à l'Administration. demande écrite adressée à l'Administration.
Sans préjudice des taxes visées à l'article 33 de l'ordonnance, la Sans préjudice des taxes visées à l'article 33 de l'ordonnance, la
couverture des frais générés par les examens est assurée intégralement couverture des frais générés par les examens est assurée intégralement
par la Région. par la Région.
§ 6. En cas de réussite aux examens, le candidat se voit remettre une § 6. En cas de réussite aux examens, le candidat se voit remettre une
attestation de réussite. attestation de réussite.
En cas d'échec, le candidat ne peut se réinscrire aux examens qu'après En cas d'échec, le candidat ne peut se réinscrire aux examens qu'après
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la
décision d'échec. Le candidat ayant échoué à trois reprises ne sera décision d'échec. Le candidat ayant échoué à trois reprises ne sera
admis à se réinscrire aux examens qu'après l'expiration d'un délai de admis à se réinscrire aux examens qu'après l'expiration d'un délai de
trois ans à compter de la notification de la troisième décision trois ans à compter de la notification de la troisième décision
d'échec. d'échec.
§ 7. Les candidats ayant réussi les examens visés au paragraphe 3 sont § 7. Les candidats ayant réussi les examens visés au paragraphe 3 sont
invités par l'Administration à suivre, aux frais de la Région, un invités par l'Administration à suivre, aux frais de la Région, un
cours facultatif de conduite écologique. Par cours de conduite cours facultatif de conduite écologique. Par cours de conduite
écologique, on entend une formation de conduite à la fois économique écologique, on entend une formation de conduite à la fois économique
et écologique dispensée par un professionnel de la conduite automobile et écologique dispensée par un professionnel de la conduite automobile
préalablement désigné par la Région et comportant un volet théorique préalablement désigné par la Région et comportant un volet théorique
et un apprentissage pratique au volant. et un apprentissage pratique au volant.

Art. 17.§ 1er. Le candidat qui ne se présente pas ou qui se présente

Art. 17.§ 1er. Le candidat qui ne se présente pas ou qui se présente

en retard aux tests de sélection professionnelle visés à l'article 14 en retard aux tests de sélection professionnelle visés à l'article 14
et pour lesquels il était inscrit ou qui abandonne en cours est et pour lesquels il était inscrit ou qui abandonne en cours est
considéré comme ayant échoué sauf présentation d'un certificat médical considéré comme ayant échoué sauf présentation d'un certificat médical
original. original.
Le candidat qui ne se présente pas ou qui se présente en retard aux Le candidat qui ne se présente pas ou qui se présente en retard aux
examens visés à l'article 16 et pour lesquels il était inscrit ou qui examens visés à l'article 16 et pour lesquels il était inscrit ou qui
abandonne en cours est considéré comme ayant échoué sauf présentation abandonne en cours est considéré comme ayant échoué sauf présentation
d'un certificat médical original produit avant la délibération du d'un certificat médical original produit avant la délibération du
Comité de délibération. Comité de délibération.
§ 2. Seront exclus par décision du responsable de la Direction chargée § 2. Seront exclus par décision du responsable de la Direction chargée
du Transport rémunéré de personnes au sein de l'Administration pour du Transport rémunéré de personnes au sein de l'Administration pour
une durée pouvant aller jusqu'à dix ans du droit d'assister à une une durée pouvant aller jusqu'à dix ans du droit d'assister à une
nouvelle séance d'information, de présenter les tests de sélection nouvelle séance d'information, de présenter les tests de sélection
professionnelle ou les examens, les candidats qui soit : professionnelle ou les examens, les candidats qui soit :
1. auront triché aux tests ou aux examens ; 1. auront triché aux tests ou aux examens ;
2. auront détourné du matériel ou auront volontairement détérioré le 2. auront détourné du matériel ou auront volontairement détérioré le
matériel ou les locaux de l'Administration ; matériel ou les locaux de l'Administration ;
3. auront usé de manoeuvres en vue d'influencer en leur faveur un 3. auront usé de manoeuvres en vue d'influencer en leur faveur un
examinateur ou tout autre agent de l'Administration. examinateur ou tout autre agent de l'Administration.
4. auront eu recours à un procédé d'usurpation d'identité pour 4. auront eu recours à un procédé d'usurpation d'identité pour
assister à la séance d'information ou pour faire présenter les tests assister à la séance d'information ou pour faire présenter les tests
de sélection ou les examens par une autre personne à leur place. de sélection ou les examens par une autre personne à leur place.
5. auront manqué de politesse ou de respect envers les conférenciers, 5. auront manqué de politesse ou de respect envers les conférenciers,
examinateurs ou agents ou préposés de l'Administration. examinateurs ou agents ou préposés de l'Administration.
§ 3. Le visa d'assistance visé à l'article 13 § 2, l'attestation de § 3. Le visa d'assistance visé à l'article 13 § 2, l'attestation de
réussite aux tests de sélection professionnelle visée à l'article 14, réussite aux tests de sélection professionnelle visée à l'article 14,
§ 6 et l'attestation de réussite aux examens visée à l'article 16, § 6 § 6 et l'attestation de réussite aux examens visée à l'article 16, § 6
ont une durée de validité de deux ans à compter de la date de leur ont une durée de validité de deux ans à compter de la date de leur
délivrance. délivrance.

Art. 18.Sur présentation des documents visés à l'article 12, 1° à 7°

Art. 18.Sur présentation des documents visés à l'article 12, 1° à 7°

ainsi que du contrat de travail ou d'un contrat de formation ainsi que du contrat de travail ou d'un contrat de formation
individuelle en entreprise prouvant que le candidat est engagé chez individuelle en entreprise prouvant que le candidat est engagé chez
lui en qualité de chauffeur de taxi et d'une copie de l'accusé de lui en qualité de chauffeur de taxi et d'une copie de l'accusé de
réception de la déclaration DIMONA en rapport avec ce contrat, il est réception de la déclaration DIMONA en rapport avec ce contrat, il est
remis à l'intéressé le certificat de capacité de chauffeur de taxi. remis à l'intéressé le certificat de capacité de chauffeur de taxi.
Pour les travailleurs ayant le statut de chauffeurs indépendants Pour les travailleurs ayant le statut de chauffeurs indépendants
conformément à la réglementation sociale, le certificat de capacité conformément à la réglementation sociale, le certificat de capacité
n'est délivré que sur présentation des documents visés aux articles n'est délivré que sur présentation des documents visés aux articles
12, 1° à 7° ainsi que de la preuve de l'affiliation de l'intéressé 12, 1° à 7° ainsi que de la preuve de l'affiliation de l'intéressé
auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs
indépendants. indépendants.

Art. 19.Tous les quatre ans, à compter de la remise du certificat de

Art. 19.Tous les quatre ans, à compter de la remise du certificat de

capacité, les chauffeurs doivent suivre une formation de remise à capacité, les chauffeurs doivent suivre une formation de remise à
niveau dont les modalités sont fixées par un arrêté particulier. » niveau dont les modalités sont fixées par un arrêté particulier. »

Art. 7.A l'article 22 du même arrêté, les mots « leur inscription aux

Art. 7.A l'article 22 du même arrêté, les mots « leur inscription aux

examens » sont remplacés par les mots « leur inscription aux séances examens » sont remplacés par les mots « leur inscription aux séances
d'information, aux tests de sélection ou aux examens visés aux d'information, aux tests de sélection ou aux examens visés aux
articles 13 à 16 ». articles 13 à 16 ».

Art. 8.A l'article 23, alinéa 4 et alinéa 7 du même arrêté, tel que

Art. 8.A l'article 23, alinéa 4 et alinéa 7 du même arrêté, tel que

modifié par l'arrêté du 27 mars 2014, les mots « délivré conformément modifié par l'arrêté du 27 mars 2014, les mots « délivré conformément
aux articles 595 et 596, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « aux articles 595 et 596, alinéa 1er » sont remplacés par les mots «
délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er ». délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er ».

Art. 9.A l'article 23, dernier alinéa du même arrêté, tel que modifié

Art. 9.A l'article 23, dernier alinéa du même arrêté, tel que modifié

par l'arrêté du 27 mars 2014, les mots « les épreuves prévues à par l'arrêté du 27 mars 2014, les mots « les épreuves prévues à
l'article 17 » sont remplacés par les mots « les séances l'article 17 » sont remplacés par les mots « les séances
d'information, tests et examens visés aux articles 13 à 16 ». d'information, tests et examens visés aux articles 13 à 16 ».

Art. 10.A l'article 29 dernier alinéa du même arrêté, tel que modifié

Art. 10.A l'article 29 dernier alinéa du même arrêté, tel que modifié

par l'arrêté du 27 mars 2014, les mots « les tests comportementaux par l'arrêté du 27 mars 2014, les mots « les tests comportementaux
visés aux articles 13 à 16 du présent arrêté » sont remplacés par les visés aux articles 13 à 16 du présent arrêté » sont remplacés par les
mots « les tests de sélection professionnelle visés à l'article 14 ». mots « les tests de sélection professionnelle visés à l'article 14 ».

Art. 11.Aux articles 49, 1°, 53, § 1er, alinéa 2, 54, § 2, 1°, 62, §

Art. 11.Aux articles 49, 1°, 53, § 1er, alinéa 2, 54, § 2, 1°, 62, §

2, 2°, 78, § 2, 2°, dernier alinéa, 92, 1° et 95, 1° ainsi que dans 2, 2°, 78, § 2, 2°, dernier alinéa, 92, 1° et 95, 1° ainsi que dans
l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du même arrêté, l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du même arrêté,
tel que modifié par l'arrêté du 27 mars 2014 et l'arrêté du 24 avril tel que modifié par l'arrêté du 27 mars 2014 et l'arrêté du 24 avril
2014, les mots « conformément aux articles 595 et 596, alinéa 1er » 2014, les mots « conformément aux articles 595 et 596, alinéa 1er »
sont remplacés par les mots « conformément à l'article 596, alinéa 1er sont remplacés par les mots « conformément à l'article 596, alinéa 1er
». ».

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019. Ses

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019. Ses

articles 5 et 6 ne s'appliqueront qu'aux personnes sollicitant un articles 5 et 6 ne s'appliqueront qu'aux personnes sollicitant un
certificat de capacité à partir de cette entrée en vigueur. Toute certificat de capacité à partir de cette entrée en vigueur. Toute
personne ayant introduit entre le 1er juillet 2018 et l'entrée en personne ayant introduit entre le 1er juillet 2018 et l'entrée en
vigueur du présent arrêté une demande de certificat de capacité sous vigueur du présent arrêté une demande de certificat de capacité sous
l'empire des dispositions remplacées par l'article 6 du présent arrêté l'empire des dispositions remplacées par l'article 6 du présent arrêté
demeureront soumises à ces dispositions jusqu'à la délivrance ou la demeureront soumises à ces dispositions jusqu'à la délivrance ou la
décision de refus d'octroi du certificat de capacité à condition que décision de refus d'octroi du certificat de capacité à condition que
cette décision puisse être prise avant le 1er juillet 2020. A défaut cette décision puisse être prise avant le 1er juillet 2020. A défaut
de décision dans le délai prévu, la décision est considérée comme de décision dans le délai prévu, la décision est considérée comme
négative. négative.

Art. 13.Le Ministre ayant les services de taxis dans ses attributions

Art. 13.Le Ministre ayant les services de taxis dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 avril 2019. Bruxelles, le 4 avril 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement
territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des
Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la
Recherche scientifique et de la Propreté publique, Recherche scientifique et de la Propreté publique,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Economie et de l'Emploi, de l'Economie et de l'Emploi,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de la Mobilité et des Travaux publics, de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET P. SMET
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