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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 avril 2019
publié le 19 avril 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, les articles 6bis, inséré par l'ordonnance du 21 novembre 2013, et 28, al. 1er et 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur ;

Vu l'avis n° 64.725/4 du Conseil d'Etat donné le 12 décembre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 6 février 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2019 ;

Vu le test égalité des chances daté du 13 février 2019 ;

Considérant la demande l'avis adressé le 9/10/2018 au Comité Consultatif régional des taxis et voitures de location avec chauffeur ;

Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu ;

Considérant l'avis de la Commission régionale de la mobilité daté du 17 décembre 2018 ;

Considérant l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale daté du 20 décembre 2018 ;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur : a) le texte du 2°, b) est remplacé par le texte suivant : « une peine correctionnelle d'emprisonnement principale de plus de six mois ou une peine de travail principale de plus de cent heures, avec ou sans sursis ;» b) le texte du 2°, c) est remplacé par le texte suivant : « une peine correctionnelle d'emprisonnement principale de trois à six mois ou une peine de travail principale de cinquante à cent heures, avec ou sans sursis dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription aux tests de sélection visés à l'article 14, aux examens visés à l'article 16 ou la demande de délivrance du certificat de capacité ou de la revalidation de celui-ci ;» c) le texte du 2°, d) est remplacé par le texte suivant : « plus de trois condamnations avec ou sans sursis pour infractions à la règlementation de la circulation routière, dans les trois ans qui précèdent la demande d'inscription aux tests de sélection visés à l'article 14, aux examens visés à l'article 16 ou la demande de délivrance du certificat de capacité ou de revalidation de celui-ci ; » d) au 2°, e) les mots « dans l'année qui précède » sont remplacés par les mots « dans les trois ans qui précèdent » et les mots « à l'examen » sont remplacés par les mots « aux tests de sélection visés à l'article 14, aux examens visés à l'article 16 » ;e) au 2°, f), entre les mots « emprisonnement principal » et les mots « avec ou sans sursis », il est inséré les mots « ou cinquante heures de peine de travail principale » et les mots « à l'examen » sont remplacés par les mots « aux tests de sélection visés à l'article 14, aux examens visés à l'article 16 » ;

Art. 2.Le texte de l'article 10, § 3 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 27 mars 2014 et l'arrêté du 16 juillet 2015, est remplacé par le texte suivant : « Pour justifier de sa capacité professionnelle, le chauffeur doit produire le certificat de capacité délivré par l'Administration et visé à l'article 18. »

Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 27 mars 2014 : a) les mots « s'il n'est âgé de 21 ans accomplis » sont remplacés par les mots « s'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire d'un véhicule de catégorie B au moins ou un permis de conduire européen de catégorie équivalente depuis au moins trois ans au moment de sa demande d'inscription aux tests de sélection visés à l'article 14 ou aux examens visés à l'article 16 » ;b) les mots « ou, à tout le moins, du certificat de capacité provisoire visé à l'article 17, § 3 » sont supprimés.

Art. 4.A l'article 12, 4° du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 27 mars 2014, les mots « aux articles 595 et 596, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « à l'article 596, alinéa 1er ».

Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 13 octobre 2011 et l'arrêté du 27 mars 2014 : a) le 6° est supprimé ;b) le texte du 7° est remplacé par le texte suivant : « une attestation de réussite aux tests de sélection visés à l'article 14 et aux examens visés à l'article 16 ;» c) le 8° est supprimé.

Art. 6.Les articles 13 à 19 du même arrêté, tel que modifiés par l'arrêté du 15 novembre 2012, l'arrêté du 27 mars 2014, l'arrêté du 16 juillet 2015 et l'arrêté du 9 février 2017, sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 13.§ 1er. Pour obtenir le certificat de capacité permettant d'exercer la profession de chauffeur de taxi, le candidat sollicitant pareil certificat doit préalablement s'inscrire et assister à une séance d'information relative au métier de chauffeur de taxi organisée soit par la Région elle-même soit par un organisme préalablement désigné à cette fin par le Ministre. § 2. Au terme de la séance d'information, la personne qui a participé à toute cette séance se voit remettre un visa d'assistance par l'Administration ou par l'organisme désigné visé au § 1er.

Art. 14.§ 1er. Sur présentation du visa d'assistance visé à l'article 13, § 2 ainsi que de tous les documents énumérés à l'article 12, 1° à 5°, le candidat est admis à s'inscrire aux tests de sélection professionnelle organisés par l'Administration et comprenant notamment les quatre éléments suivants : 1) un test d'aptitude à réaliser des calculs élémentaires (niveau école primaire). Ce test est réalisé à l'aide d'un programme informatique adapté et sur un ordinateur mis à la disposition du candidat. 2) un test de jugement situationnel destiné à vérifier notamment dans le chef du candidat : a) sa capacité à réagir adéquatement au stress lié notamment à la circulation routière, au contact avec la clientèle et aux contacts radios avec le central téléphonique ;b) sa capacité à demeurer respectueux dans toutes les circonstances liées à une activité professionnelle dans le secteur du taxi ;c) son degré d'engagement dans la perspective de l'exercice du métier de chauffeur de taxi et notamment à propos de la qualité du service à rendre à la clientèle dont la réalisation de petites courses et la prise en charge des personnes à mobilité réduite ;d) sa capacité à s'adapter à des circonstances concrètes imprévues se rencontrant habituellement dans le cadre de l'exercice du métier de chauffeur de taxi. Ce test est réalisé à l'aide d'un programme informatique adapté et sur un ordinateur mis à la disposition du candidat. 3) un questionnaire de personnalité destiné à vérifier notamment dans le chef du candidat : a) sa capacité d'écoute active, notamment pour éviter des malentendus à propos de la commande du client, en ce compris le client à mobilité réduite ;b) sa capacité à communiquer oralement afin de bien se faire comprendre du client, des agents de l'Administration et des tiers ;c) sa connaissance de la langue française ou de la langue néerlandaise. Ce questionnaire est réalisé à l'aide d'un programme informatique adapté et sur un ordinateur mis à la disposition du candidat. 4) un entretien oral en lien particulièrement avec les résultats du test de jugement situationnel visé au point 2 et du questionnaire de personnalité visé au point 3, avec au moins un expert en psychologie afin de vérifier les aptitudes du candidat à l'exercice du métier de chauffeur de taxi. Le Ministre est habilité à ajouter des éléments complémentaires aux tests de sélection professionnelle visés dans le présent paragraphe. § 2. Au moment de son inscription à l'Administration, l'intéressé communique, outre ses nom, prénom et adresse de son domicile légal, son adresse électronique ainsi que son numéro de GSM auxquels il peut être joint.

L'Administration remet à l'intéressé l'ensemble des informations et documents relatifs à la présentation de ces tests. § 3. Ne peuvent participer aux phases 3 et 4 visées au paragraphe 1er que les candidats ayant obtenu au moins 60 % des points à la phase 1 et déclarés aptes à la phase 2. § 4. Le candidat ayant triché aux tests de sélection professionnelle sera immédiatement exclu et son exclusion sera confirmée par le responsable de la Direction chargée du Transport rémunéré de personnes au sein de l'Administration et notifiée à l'intéressé. § 5. En cas d'échec à une des phases des tests visé au paragraphe 1er, un candidat n'est admis à se réinscrire aux tests de sélection professionnelle qu'après un délai de six mois prenant cours à la notification de la décision d'échec. Si le candidat échoue à trois reprises, il n'est admis à se réinscrire aux tests de sélection professionnelle qu'après un délai de trois ans prenant cours à la notification de la dernière décision d'échec. § 6. Au terme des tests de sélection professionnelle, le candidat les ayant réussis se voit remettre par l'Administration une attestation de réussite.

Art. 15.Sans préjudice des taxes visées à l'article 33 de l'ordonnance, la couverture des frais générés par les tests de sélection professionnelle est assurée intégralement par la Région.

Art. 16.§ 1er. Sur présentation de l'attestation de réussite aux tests de sélection professionnelle visée à l'article 14, § 6 ainsi que des documents énumérés à l'article 12, 1° à 5°, le candidat reçoit un syllabus préparatoire aux examens et est admis à s'inscrire aux examens organisés par l'Administration. § 2. Avant de présenter ces examens, le candidat peut, selon son choix personnel et sans qu'il ne doive s'en justifier auprès de l'Administration : a) se préparer seul, au moyen du syllabus communiqué par l'Administration conformément à l'article 16, § 1 ;b) participer à une formation dispensée par un organisme de formation de son choix. § 3. Les examens se composent d'un ou plusieurs examens écrits et d'un ou plusieurs examens oraux.

Les examens écrits portent au moins sur la réglementation générale relative aux services de taxis et sur les réglementations et matières en lien avec l'activité de chauffeur de taxi, notamment l'accueil et la prise en charge des personnes à mobilité réduite et la réglementation relative à la sécurité routière ;

Les examens oraux portent au moins sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice du métier et la lecture de cartes à savoir, la localisation et dans un temps imparti d'un lieu de destination précis choisi par un client à l'aide d'un guide des rues de la Région. § 4. Pour satisfaire aux examens, le candidat doit obtenir un minimum de 60 % des points dans chacune des épreuves. § 5. Les examens sont présentés en français ou en néerlandais, en fonction de la langue choisie par le candidat au moment de son inscription.

Les représentants des chauffeurs de taxis au sein du Comité consultatif peuvent désigner par consensus et parmi eux un observateur pour assister aux examens.

Le candidat ayant triché aux examens sera immédiatement exclu et son exclusion sera confirmée par le Comité de délibération et notifiée à l'intéressé.

La réussite ou l'échec aux examens est décidée par un comité de délibération composé des examinateurs internes ou externes à l'Administration auprès desquels les examens auront été présentés et de deux personnes désignées par le Ministre au sein de l'Administration et dont l'une assure la présidence.

Le candidat peut obtenir le détail de ses résultats aux examens sur demande écrite adressée à l'Administration.

Sans préjudice des taxes visées à l'article 33 de l'ordonnance, la couverture des frais générés par les examens est assurée intégralement par la Région. § 6. En cas de réussite aux examens, le candidat se voit remettre une attestation de réussite.

En cas d'échec, le candidat ne peut se réinscrire aux examens qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision d'échec. Le candidat ayant échoué à trois reprises ne sera admis à se réinscrire aux examens qu'après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification de la troisième décision d'échec. § 7. Les candidats ayant réussi les examens visés au paragraphe 3 sont invités par l'Administration à suivre, aux frais de la Région, un cours facultatif de conduite écologique. Par cours de conduite écologique, on entend une formation de conduite à la fois économique et écologique dispensée par un professionnel de la conduite automobile préalablement désigné par la Région et comportant un volet théorique et un apprentissage pratique au volant.

Art. 17.§ 1er. Le candidat qui ne se présente pas ou qui se présente en retard aux tests de sélection professionnelle visés à l'article 14 et pour lesquels il était inscrit ou qui abandonne en cours est considéré comme ayant échoué sauf présentation d'un certificat médical original.

Le candidat qui ne se présente pas ou qui se présente en retard aux examens visés à l'article 16 et pour lesquels il était inscrit ou qui abandonne en cours est considéré comme ayant échoué sauf présentation d'un certificat médical original produit avant la délibération du Comité de délibération. § 2. Seront exclus par décision du responsable de la Direction chargée du Transport rémunéré de personnes au sein de l'Administration pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans du droit d'assister à une nouvelle séance d'information, de présenter les tests de sélection professionnelle ou les examens, les candidats qui soit : 1. auront triché aux tests ou aux examens ;2. auront détourné du matériel ou auront volontairement détérioré le matériel ou les locaux de l'Administration ;3. auront usé de manoeuvres en vue d'influencer en leur faveur un examinateur ou tout autre agent de l'Administration.4. auront eu recours à un procédé d'usurpation d'identité pour assister à la séance d'information ou pour faire présenter les tests de sélection ou les examens par une autre personne à leur place.5. auront manqué de politesse ou de respect envers les conférenciers, examinateurs ou agents ou préposés de l'Administration. § 3. Le visa d'assistance visé à l'article 13 § 2, l'attestation de réussite aux tests de sélection professionnelle visée à l'article 14, § 6 et l'attestation de réussite aux examens visée à l'article 16, § 6 ont une durée de validité de deux ans à compter de la date de leur délivrance.

Art. 18.Sur présentation des documents visés à l'article 12, 1° à 7° ainsi que du contrat de travail ou d'un contrat de formation individuelle en entreprise prouvant que le candidat est engagé chez lui en qualité de chauffeur de taxi et d'une copie de l'accusé de réception de la déclaration DIMONA en rapport avec ce contrat, il est remis à l'intéressé le certificat de capacité de chauffeur de taxi.

Pour les travailleurs ayant le statut de chauffeurs indépendants conformément à la réglementation sociale, le certificat de capacité n'est délivré que sur présentation des documents visés aux articles 12, 1° à 7° ainsi que de la preuve de l'affiliation de l'intéressé auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Art. 19.Tous les quatre ans, à compter de la remise du certificat de capacité, les chauffeurs doivent suivre une formation de remise à niveau dont les modalités sont fixées par un arrêté particulier. »

Art. 7.A l'article 22 du même arrêté, les mots « leur inscription aux examens » sont remplacés par les mots « leur inscription aux séances d'information, aux tests de sélection ou aux examens visés aux articles 13 à 16 ».

Art. 8.A l'article 23, alinéa 4 et alinéa 7 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 27 mars 2014, les mots « délivré conformément aux articles 595 et 596, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er ».

Art. 9.A l'article 23, dernier alinéa du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 27 mars 2014, les mots « les épreuves prévues à l'article 17 » sont remplacés par les mots « les séances d'information, tests et examens visés aux articles 13 à 16 ».

Art. 10.A l'article 29 dernier alinéa du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 27 mars 2014, les mots « les tests comportementaux visés aux articles 13 à 16 du présent arrêté » sont remplacés par les mots « les tests de sélection professionnelle visés à l'article 14 ».

Art. 11.Aux articles 49, 1°, 53, § 1er, alinéa 2, 54, § 2, 1°, 62, § 2, 2°, 78, § 2, 2°, dernier alinéa, 92, 1° et 95, 1° ainsi que dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 27 mars 2014 et l'arrêté du 24 avril 2014, les mots « conformément aux articles 595 et 596, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 596, alinéa 1er ».

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019. Ses articles 5 et 6 ne s'appliqueront qu'aux personnes sollicitant un certificat de capacité à partir de cette entrée en vigueur. Toute personne ayant introduit entre le 1er juillet 2018 et l'entrée en vigueur du présent arrêté une demande de certificat de capacité sous l'empire des dispositions remplacées par l'article 6 du présent arrêté demeureront soumises à ces dispositions jusqu'à la délivrance ou la décision de refus d'octroi du certificat de capacité à condition que cette décision puisse être prise avant le 1er juillet 2020. A défaut de décision dans le délai prévu, la décision est considérée comme négative.

Art. 13.Le Ministre ayant les services de taxis dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 avril 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie et de l'Emploi, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET

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