Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
21 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 21 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire | Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire |
des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public | des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public |
de la Région de Bruxelles-Capitale | de la Région de Bruxelles-Capitale |
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public, l'article 11; | d'intérêt public, l'article 11; |
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la | Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la |
Gestion de l'Environnement, article 1er, § 2; | Gestion de l'Environnement, article 1er, § 2; |
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service | Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service |
d'Incendie et d'aide médical urgente, l'article 8, alinéa 2; | d'Incendie et d'aide médical urgente, l'article 8, alinéa 2; |
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au | Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au |
développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans | développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans |
la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, alinéa 4, tel que | la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, alinéa 4, tel que |
modifié par l'ordonnance du 6 novembre 2003; | modifié par l'ordonnance du 6 novembre 2003; |
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et | Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et |
fonctionnement d'Actiris, les articles 23 et 34, modifiés par | fonctionnement d'Actiris, les articles 23 et 34, modifiés par |
l'ordonnance du 8 décembre 2016; | l'ordonnance du 8 décembre 2016; |
Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création de l'Institut | Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création de l'Institut |
d'Encouragement de la recherche scientifique et de l'Innovation de | d'Encouragement de la recherche scientifique et de l'Innovation de |
Bruxelles, article 9; | Bruxelles, article 9; |
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du | Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du |
Logement, l'article 40; | Logement, l'article 40; |
Vu l'ordonnance du 28 mai 2015 portant création de | Vu l'ordonnance du 28 mai 2015 portant création de |
Bruxelles-Prévention et Sécurité, l'article 9, alinéa 3; | Bruxelles-Prévention et Sécurité, l'article 9, alinéa 3; |
Vu l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau | Vu l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau |
bruxellois de la planification, l'article 10; | bruxellois de la planification, l'article 10; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 |
mars 2014 relatif à la situation administrative et pécuniaire des | mars 2014 relatif à la situation administrative et pécuniaire des |
membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la | membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la |
Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de | Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de |
la Région de Bruxelles-Capitale du 20 novembre 2015; | la Région de Bruxelles-Capitale du 20 novembre 2015; |
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 18 juillet 2016; | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 18 juillet 2016; |
Vu le test " gender " effectué le 3 janvier 2017 en application de | Vu le test " gender " effectué le 3 janvier 2017 en application de |
l'article 3, 2° de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de | l'article 3, 2° de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de |
la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de | la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de |
Bruxelles-Capitale | Bruxelles-Capitale |
Vu l'accord du Ministre du Budget du 1er décembre 2016; | Vu l'accord du Ministre du Budget du 1er décembre 2016; |
Vu l'avis du Conseil d'Administration de la Société du Logement de la | Vu l'avis du Conseil d'Administration de la Société du Logement de la |
Région de Bruxelles-Capitale du 9 mars 2017; | Région de Bruxelles-Capitale du 9 mars 2017; |
Vu l'avis du comité de gestion de la Société régionale du Port de | Vu l'avis du comité de gestion de la Société régionale du Port de |
Bruxelles du 28 avril 2017; | Bruxelles du 28 avril 2017; |
Vu l'avis du comité de gestion d'Actiris du 23 mars 2017; | Vu l'avis du comité de gestion d'Actiris du 23 mars 2017; |
Vu l'avis du comité de gestion du Conseil économique et social de la | Vu l'avis du comité de gestion du Conseil économique et social de la |
Région de Bruxelles-Capitale du 6 février 2017; | Région de Bruxelles-Capitale du 6 février 2017; |
Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2017/06 du 23 octobre 2017; | Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2017/06 du 23 octobre 2017; |
Vu l'avis n° 62.715/4 du Conseil d'Etat donné le 5 février 2018, en | Vu l'avis n° 62.715/4 du Conseil d'Etat donné le 5 février 2018, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, | Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux personnes |
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux personnes |
engagées par contrat de travail dans les organismes d'intérêt public | engagées par contrat de travail dans les organismes d'intérêt public |
de la Région de Bruxelles-Capitale, nommés ci-après « organismes », | de la Région de Bruxelles-Capitale, nommés ci-après « organismes », |
conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail. | travail. |
Les organismes visés au premier alinéa sont ceux énumérés à l'article | Les organismes visés au premier alinéa sont ceux énumérés à l'article |
1, § 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | 1, § 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des | du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des |
agents des organismes d'intérêt public de la Région | agents des organismes d'intérêt public de la Région |
Bruxelles-Capitale, nommé ci-après « statut ». | Bruxelles-Capitale, nommé ci-après « statut ». |
Le présent arrêté s'applique au personnel contractuel du Conseil | Le présent arrêté s'applique au personnel contractuel du Conseil |
économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. | économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. |
§ 2. Lorsqu'il est fait référence au statut, il y a lieu d'entendre | § 2. Lorsqu'il est fait référence au statut, il y a lieu d'entendre |
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le | l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le |
statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt | statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt |
public de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018. | public de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018. |
Art. 2.Des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail |
Art. 2.Des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail |
aux fins exclusives de : | aux fins exclusives de : |
1. répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, | 1. répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, |
qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le | qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le |
temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail; | temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail; |
1. remplacer des membres du personnel en cas d'absence totale ou | 1. remplacer des membres du personnel en cas d'absence totale ou |
partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée | partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée |
de cette absence implique un remplacement; | de cette absence implique un remplacement; |
2. accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques; | 2. accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques; |
3. pourvoir dans l'attribution d'emplois de mandats en vertu du livre | 3. pourvoir dans l'attribution d'emplois de mandats en vertu du livre |
IV du statut. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux | IV du statut. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux |
titulaires de mandat dans la mesure où celles-ci ne s'écartent pas du | titulaires de mandat dans la mesure où celles-ci ne s'écartent pas du |
livre IV du statut. | livre IV du statut. |
4. permettre à de jeunes chercheurs d'emploi, dans le cadre de mesures | 4. permettre à de jeunes chercheurs d'emploi, dans le cadre de mesures |
fédérales ou régionales visant à leur mise au travail, de faire leur | fédérales ou régionales visant à leur mise au travail, de faire leur |
entrée sur le marché du travail. | entrée sur le marché du travail. |
Art. 3.§ 1er. Chaque contrat de travail est conclu par écrit. |
Art. 3.§ 1er. Chaque contrat de travail est conclu par écrit. |
§ 2. Le lieu de travail est mentionné dans le contrat. | § 2. Le lieu de travail est mentionné dans le contrat. |
Tout changement du lieu de travail fait l'objet d'un avenant au | Tout changement du lieu de travail fait l'objet d'un avenant au |
contrat de travail. | contrat de travail. |
§ 3. Les contrats de travail sont signés par le fonctionnaire | § 3. Les contrats de travail sont signés par le fonctionnaire |
dirigeant ou son délégué. | dirigeant ou son délégué. |
Art. 4.Les droits et obligations fixés aux articles 5 à 14 inclus du |
Art. 4.Les droits et obligations fixés aux articles 5 à 14 inclus du |
statut s'appliquent aux membres du personnel contractuel. | statut s'appliquent aux membres du personnel contractuel. |
CHAPITRE II. - De l'engagement | CHAPITRE II. - De l'engagement |
Section 1. - Dispositions générales | Section 1. - Dispositions générales |
Art. 5.§ 1 Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir |
Art. 5.§ 1 Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir |
les conditions générales suivantes : | les conditions générales suivantes : |
1. ne pas être déchu de ses droits civils et politiques; | 1. ne pas être déchu de ses droits civils et politiques; |
2. justifier de la possession des aptitudes médicales pour exercer la | 2. justifier de la possession des aptitudes médicales pour exercer la |
fonction, si la nature de la fonction l'exige; | fonction, si la nature de la fonction l'exige; |
3. être porteur d'un diplôme ou d'un certificat en rapport avec le | 3. être porteur d'un diplôme ou d'un certificat en rapport avec le |
niveau du grade à conférer aux mêmes conditions que celles applicables | niveau du grade à conférer aux mêmes conditions que celles applicables |
au personnel statutaire en vertu du statut; | au personnel statutaire en vertu du statut; |
4. être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à | 4. être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à |
pourvoir; | pourvoir; |
5. Disposer d'une expérience professionnelle de trois ans pour une | 5. Disposer d'une expérience professionnelle de trois ans pour une |
fonction de rang 2 et de six ans pour une fonction de rang 3. Cette | fonction de rang 2 et de six ans pour une fonction de rang 3. Cette |
expérience doit être équivalente au niveau de la fonction vacante; | expérience doit être équivalente au niveau de la fonction vacante; |
6. réussir la sélection organisée à l'article 9. | 6. réussir la sélection organisée à l'article 9. |
§ 2. Les personnes qui sont déjà engagées par contrat de travail ou | § 2. Les personnes qui sont déjà engagées par contrat de travail ou |
par contrat d'adaptation professionnelle pour une même fonction ou une | par contrat d'adaptation professionnelle pour une même fonction ou une |
fonction équivalente, en cas de prolongation de contrat ou de | fonction équivalente, en cas de prolongation de contrat ou de |
changement de contrat, sont dispensées de la condition de réussite de | changement de contrat, sont dispensées de la condition de réussite de |
l'examen de sélection, visé au paragraphe 1er, 6. | l'examen de sélection, visé au paragraphe 1er, 6. |
§ 3. Les lauréats d'une épreuve de sélection statutaire organisée par | § 3. Les lauréats d'une épreuve de sélection statutaire organisée par |
SELOR, sont dispensées de la condition prévue au paragraphe 1er, 6. | SELOR, sont dispensées de la condition prévue au paragraphe 1er, 6. |
Art. 6.Les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1°, |
Art. 6.Les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1°, |
2° et 5° sont engagés dans un grade de rang 1. | 2° et 5° sont engagés dans un grade de rang 1. |
Art. 7.Les membres du personnel contractuel qui effectuent une |
Art. 7.Les membres du personnel contractuel qui effectuent une |
mission de remplacement entrent en service pour une période qui ne | mission de remplacement entrent en service pour une période qui ne |
peut excéder la durée du remplacement. | peut excéder la durée du remplacement. |
Art. 8.Les tâches auxiliaires et spécifiques correspondent aux |
Art. 8.Les tâches auxiliaires et spécifiques correspondent aux |
fonctions suivantes : | fonctions suivantes : |
1. technicien informatique (C1) | 1. technicien informatique (C1) |
2. assistant informaticien (B1); | 2. assistant informaticien (B1); |
3. les informaticiens (A1); | 3. les informaticiens (A1); |
4. responsable du département informatique (A3); | 4. responsable du département informatique (A3); |
5. analyste-statisticien (A2); | 5. analyste-statisticien (A2); |
6. infirmier formateur d'ambulancier du SIAMU (B1) | 6. infirmier formateur d'ambulancier du SIAMU (B1) |
7. médecin du SIAMU (A1) | 7. médecin du SIAMU (A1) |
8. expert pour exercer des tâches correspondant à des fonctions de | 8. expert pour exercer des tâches correspondant à des fonctions de |
niveau A et qui exigent une qualification professionnelle requise pour | niveau A et qui exigent une qualification professionnelle requise pour |
une durée limitée ou pour une activité nettement définie (A2 ou A3). | une durée limitée ou pour une activité nettement définie (A2 ou A3). |
Section 2. - Procédure d'engagement | Section 2. - Procédure d'engagement |
Art. 9.§ 1. Le service chargé de la gestion de ressources humaines, |
Art. 9.§ 1. Le service chargé de la gestion de ressources humaines, |
en abrégé la GRH, établit les descriptions de fonctions conformément à | en abrégé la GRH, établit les descriptions de fonctions conformément à |
l'article 34 du statut. | l'article 34 du statut. |
Les offres d'emploi contractuel sont publiées à tout le moins sur le | Les offres d'emploi contractuel sont publiées à tout le moins sur le |
site régional de diffusion des offres d'emploi et sur le site | site régional de diffusion des offres d'emploi et sur le site |
d'Actiris. | d'Actiris. |
§ 2. La GRH vérifie la conformité de la candidature avec les | § 2. La GRH vérifie la conformité de la candidature avec les |
conditions de participation à la sélection et avec la description de | conditions de participation à la sélection et avec la description de |
fonction. | fonction. |
Les candidats retenus sont invités à la sélection. | Les candidats retenus sont invités à la sélection. |
§ 3. La totalité de la sélection est organisée par la GRH et se | § 3. La totalité de la sélection est organisée par la GRH et se |
compose d'une épreuve écrite anonyme et d'une épreuve orale : | compose d'une épreuve écrite anonyme et d'une épreuve orale : |
1. L'épreuve écrite anonyme consiste en un test, informatisé ou écrit, | 1. L'épreuve écrite anonyme consiste en un test, informatisé ou écrit, |
dont la finalité est d'évaluer les compétences génériques des | dont la finalité est d'évaluer les compétences génériques des |
candidats ou en un bilan de compétences effectué par Actiris ou | candidats ou en un bilan de compétences effectué par Actiris ou |
Bruxelles Fonction publique. | Bruxelles Fonction publique. |
Cette épreuve est éliminatoire. | Cette épreuve est éliminatoire. |
Sont dispensés de l'épreuve écrite anonyme, les candidats qui ont | Sont dispensés de l'épreuve écrite anonyme, les candidats qui ont |
réussi cette même épreuve au maximum six mois auparavant dans le cadre | réussi cette même épreuve au maximum six mois auparavant dans le cadre |
d'une sélection précédente et qui en introduisent une demande écrite. | d'une sélection précédente et qui en introduisent une demande écrite. |
Les candidats qui décident de repasser l'épreuve écrite anonyme ne | Les candidats qui décident de repasser l'épreuve écrite anonyme ne |
peuvent plus invoquer les résultats obtenus pour l'épreuve écrite | peuvent plus invoquer les résultats obtenus pour l'épreuve écrite |
anonyme dans une sélection précédente. | anonyme dans une sélection précédente. |
A l'issue de cette épreuve, les candidats sont classés. | A l'issue de cette épreuve, les candidats sont classés. |
2. Les candidats sont appelés à présenter l'épreuve orale dans leur | 2. Les candidats sont appelés à présenter l'épreuve orale dans leur |
ordre de classement. | ordre de classement. |
Le nombre de candidats appelés est fonction du nombre d'emplois à | Le nombre de candidats appelés est fonction du nombre d'emplois à |
pourvoir. | pourvoir. |
L'épreuve orale se déroule devant un jury présidé par la GRH ou son | L'épreuve orale se déroule devant un jury présidé par la GRH ou son |
délégué, et composé comme suit : | délégué, et composé comme suit : |
a) un assesseur choisi parmi le personnel de l'organisme, dont le | a) un assesseur choisi parmi le personnel de l'organisme, dont le |
grade est au moins équivalent à celui de la fonction à pourvoir; | grade est au moins équivalent à celui de la fonction à pourvoir; |
b) un membre du personnel de la GRH chargé de la sélection. | b) un membre du personnel de la GRH chargé de la sélection. |
Les décisions se prennent à la majorité des voix. | Les décisions se prennent à la majorité des voix. |
Cette épreuve est destinée à évaluer les exigences suivantes : | Cette épreuve est destinée à évaluer les exigences suivantes : |
a) la motivation à occuper la fonction, | a) la motivation à occuper la fonction, |
b) les compétences techniques, | b) les compétences techniques, |
c) les compétences spécifiques essentielles. | c) les compétences spécifiques essentielles. |
A l'issue de cette épreuve, les candidats sont classés et engagés dans | A l'issue de cette épreuve, les candidats sont classés et engagés dans |
l'ordre de classement. Les candidats sont repris dans une réserve de | l'ordre de classement. Les candidats sont repris dans une réserve de |
recrutement dont la durée de validité est de deux ans. | recrutement dont la durée de validité est de deux ans. |
§ 4. Par dérogation, au paragraphe 3, 1°, l'épreuve écrite anonyme | § 4. Par dérogation, au paragraphe 3, 1°, l'épreuve écrite anonyme |
consiste d'office en un bilan de compétences effectué par Actiris pour | consiste d'office en un bilan de compétences effectué par Actiris pour |
la catégorie de contractuels visée à l'article 2, 5°. | la catégorie de contractuels visée à l'article 2, 5°. |
§ 5. Les lauréats d'une sélection statutaire ou contractuelle | § 5. Les lauréats d'une sélection statutaire ou contractuelle |
organisée par le service public régional de Bruxelles, par un | organisée par le service public régional de Bruxelles, par un |
organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, par | organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, par |
l'Etat fédéral ou une autre entité fédérée sont dispensés de l'épreuve | l'Etat fédéral ou une autre entité fédérée sont dispensés de l'épreuve |
écrite anonyme. | écrite anonyme. |
§ 6. Les dispositions du statut relatives à l'intégration des | § 6. Les dispositions du statut relatives à l'intégration des |
personnes avec un handicap sont mutatis mutandis d'application pour | personnes avec un handicap sont mutatis mutandis d'application pour |
l'engagement des contractuels. | l'engagement des contractuels. |
CHAPITRE III : - Du régime de travail et des congés | CHAPITRE III : - Du régime de travail et des congés |
Section 1. - Régime de travail | Section 1. - Régime de travail |
Art. 10.La durée de travail et le régime de travail sont les mêmes |
Art. 10.La durée de travail et le régime de travail sont les mêmes |
pour le personnel contractuel que pour le personnel statutaire. | pour le personnel contractuel que pour le personnel statutaire. |
Art. 11.§ 1. Le membre du personnel contractuel ayant un contrat à |
Art. 11.§ 1. Le membre du personnel contractuel ayant un contrat à |
durée indéterminée ou à durée déterminée de minimum deux ans est | durée indéterminée ou à durée déterminée de minimum deux ans est |
soumis à l'évaluation. | soumis à l'évaluation. |
L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail | L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail |
effectué par le membre du personnel dans la fonction qu'il exerce par | effectué par le membre du personnel dans la fonction qu'il exerce par |
référence à la description de cette fonction. | référence à la description de cette fonction. |
§ 2. L'évaluation du membre du personnel contractuel se déroule | § 2. L'évaluation du membre du personnel contractuel se déroule |
conformément aux dispositions du titre VI du livre 1er du statut. | conformément aux dispositions du titre VI du livre 1er du statut. |
§ 3. En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude | § 3. En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude |
professionnelle définitive par la Chambre de recours régionale, ou si | professionnelle définitive par la Chambre de recours régionale, ou si |
le membre du personnel contractuel n'a pas été en recours contre la | le membre du personnel contractuel n'a pas été en recours contre la |
déclaration d'inaptitude professionnelle, le membre du personnel | déclaration d'inaptitude professionnelle, le membre du personnel |
contractuel est licencié par l'autorité investie du pouvoir de | contractuel est licencié par l'autorité investie du pouvoir de |
nomination. | nomination. |
Art. 12.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux |
Art. 12.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux |
dispositions du statut concernant les incompatibilités et le cumul | dispositions du statut concernant les incompatibilités et le cumul |
d'activités. | d'activités. |
Art. 13.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux |
Art. 13.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux |
dispositions du statut concernant la mutation interne volontaire, sauf | dispositions du statut concernant la mutation interne volontaire, sauf |
le personnel contractuel visé à l'article 2, 2° et 3°. | le personnel contractuel visé à l'article 2, 2° et 3°. |
Section 2 - Congés | Section 2 - Congés |
Art. 14.Les membres du personnel contractuel bénéficient des mêmes |
Art. 14.Les membres du personnel contractuel bénéficient des mêmes |
congés que ceux prévus aux chapitres III, V et VIII du titre VII du | congés que ceux prévus aux chapitres III, V et VIII du titre VII du |
Livre Ier du statut, à l'exception du départ anticipé à la pension à | Livre Ier du statut, à l'exception du départ anticipé à la pension à |
mi-temps, pour autant que ce régime soit plus favorable que celui | mi-temps, pour autant que ce régime soit plus favorable que celui |
prévu par loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et | prévu par loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et |
les lois particulières. | les lois particulières. |
Les congés visés aux alinéas précédents sont octroyés selon les | Les congés visés aux alinéas précédents sont octroyés selon les |
modalités applicables au personnel statutaire. | modalités applicables au personnel statutaire. |
Art. 15.Les membres du personnel contractuel ne peuvent s'absenter |
Art. 15.Les membres du personnel contractuel ne peuvent s'absenter |
s'ils n'ont pas obtenu un congé ou une dispense de service selon les | s'ils n'ont pas obtenu un congé ou une dispense de service selon les |
modalités applicables au personnel statutaire. | modalités applicables au personnel statutaire. |
Art. 16.Sans préjudice des règles qui leur sont applicables selon le |
Art. 16.Sans préjudice des règles qui leur sont applicables selon le |
régime du secteur privé, les membres du personnel contractuel absents | régime du secteur privé, les membres du personnel contractuel absents |
pour cause de maladie sont soumis au contrôle médical du service de | pour cause de maladie sont soumis au contrôle médical du service de |
contrôle médical désigné par le ministre, selon les modalités | contrôle médical désigné par le ministre, selon les modalités |
applicables au personnel statutaire. | applicables au personnel statutaire. |
Ils sont soumis à la réglementation du service fédéral de santé | Ils sont soumis à la réglementation du service fédéral de santé |
administratif pour ce qui concerne les accidents de travail et les | administratif pour ce qui concerne les accidents de travail et les |
maladies professionnelles. | maladies professionnelles. |
Section 3. - De la formation | Section 3. - De la formation |
Art. 17.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux |
Art. 17.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux |
dispositions du statut concernant la formation. | dispositions du statut concernant la formation. |
CHAPITRE IV. - Du régime pécuniaire | CHAPITRE IV. - Du régime pécuniaire |
Section 1er. - Dispositions communes | Section 1er. - Dispositions communes |
Art. 18.Les membres du personnel contractuel reçoivent une |
Art. 18.Les membres du personnel contractuel reçoivent une |
rémunération identique au traitement lié au grade et à la première | rémunération identique au traitement lié au grade et à la première |
échelle octroyés aux membres du personnel statutaire pour la même | échelle octroyés aux membres du personnel statutaire pour la même |
fonction ou une fonction analogue ainsi que les augmentations | fonction ou une fonction analogue ainsi que les augmentations |
intercalaires qui y sont liées. | intercalaires qui y sont liées. |
Art. 19.Suivant leur niveau respectif, les membres du personnel |
Art. 19.Suivant leur niveau respectif, les membres du personnel |
contractuel engagés pour effectuer des tâches auxiliaires ou | contractuel engagés pour effectuer des tâches auxiliaires ou |
spécifiques de rang A1, B1, C1 et D1 bénéficient de l'échelle de | spécifiques de rang A1, B1, C1 et D1 bénéficient de l'échelle de |
traitement A 101, B 101, C 101 ou D 101, au moment de leur engagement, | traitement A 101, B 101, C 101 ou D 101, au moment de leur engagement, |
de l'échelle de traitement A 102, B 102, C 102 ou D 102 lorsqu'ils | de l'échelle de traitement A 102, B 102, C 102 ou D 102 lorsqu'ils |
comptent au moins 6 ans d'ancienneté dans leur fonction et de | comptent au moins 6 ans d'ancienneté dans leur fonction et de |
l'échelle de traitement A103, B103, C103 et D103 lorsqu'ils comptent | l'échelle de traitement A103, B103, C103 et D103 lorsqu'ils comptent |
au moins 15 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils | au moins 15 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils |
aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation au | aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation au |
moins favorable. | moins favorable. |
Les membres du personnel contractuel engagés pour effectuer des tâches | Les membres du personnel contractuel engagés pour effectuer des tâches |
auxiliaires ou spécifiques de rang A2 bénéficient de l'échelle de | auxiliaires ou spécifiques de rang A2 bénéficient de l'échelle de |
traitement A200 au moment de leur engagement. Ils bénéficient | traitement A200 au moment de leur engagement. Ils bénéficient |
respectivement des échelles de traitement A210 et A220 lorsqu'ils | respectivement des échelles de traitement A210 et A220 lorsqu'ils |
comptent au moins 6 ans et 15 ans d'ancienneté dans leur fonction, | comptent au moins 6 ans et 15 ans d'ancienneté dans leur fonction, |
pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une | pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une |
évaluation au moins favorable. | évaluation au moins favorable. |
Les membres du personnel contractuel engagés pour effectuer des tâches | Les membres du personnel contractuel engagés pour effectuer des tâches |
auxiliaires ou spécifiques de rang A3 bénéficient de l'échelle de | auxiliaires ou spécifiques de rang A3 bénéficient de l'échelle de |
traitement A300 au moment de leur engagement. Ils bénéficient de | traitement A300 au moment de leur engagement. Ils bénéficient de |
l'échelle de traitement A310 lorsqu'ils comptent au moins 6 ans | l'échelle de traitement A310 lorsqu'ils comptent au moins 6 ans |
d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une | d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une |
formation obligatoire et obtenu une évaluation favorable. | formation obligatoire et obtenu une évaluation favorable. |
Art. 20.Le personnel contractuel a droit aux mêmes conditions que |
Art. 20.Le personnel contractuel a droit aux mêmes conditions que |
pour le personnel statutaire des organismes à : | pour le personnel statutaire des organismes à : |
a) un revenu minimum garanti; | a) un revenu minimum garanti; |
b) une allocation de foyer ou de résidence; | b) une allocation de foyer ou de résidence; |
c) un pécule de vacances; | c) un pécule de vacances; |
d) une allocation de fin d'année; | d) une allocation de fin d'année; |
e) aux mêmes indemnités et allocations que celles octroyées pour la | e) aux mêmes indemnités et allocations que celles octroyées pour la |
même fonction ou une fonction équivalente; | même fonction ou une fonction équivalente; |
f) un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où | f) un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où |
le total des indemnités qui lui sont dues en vertu des régimes qui lui | le total des indemnités qui lui sont dues en vertu des régimes qui lui |
sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de | sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de |
l'indemnité due au personnel statutaire. | l'indemnité due au personnel statutaire. |
Art. 21.§ 1. L'ancienneté pécuniaire est calculée selon les modalités |
Art. 21.§ 1. L'ancienneté pécuniaire est calculée selon les modalités |
applicables au personnel statutaire. | applicables au personnel statutaire. |
§ 2. Les périodes de salaire non garanti, à l'exception du congé de | § 2. Les périodes de salaire non garanti, à l'exception du congé de |
maternité et des périodes de protection de la maternité visées aux | maternité et des périodes de protection de la maternité visées aux |
articles 41bis, 42, § 1er, 43, § 1er et 43bis de la loi du 16 mars | articles 41bis, 42, § 1er, 43, § 1er et 43bis de la loi du 16 mars |
1971 sur le travail, ainsi que les périodes de prestations réduites | 1971 sur le travail, ainsi que les périodes de prestations réduites |
pour raisons médicales ne sont pas prises en considération pour les | pour raisons médicales ne sont pas prises en considération pour les |
augmentations intercalaires ou pour l'obtention d'une échelle | augmentations intercalaires ou pour l'obtention d'une échelle |
barémique supérieure. | barémique supérieure. |
§ 3. La période durant laquelle le membre du personnel reçoit une | § 3. La période durant laquelle le membre du personnel reçoit une |
évaluation avec la mention " sous réserve " ou " insuffisant " n'est | évaluation avec la mention " sous réserve " ou " insuffisant " n'est |
pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à | pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à |
l'obtention d'une échelle de traitement supérieure. | l'obtention d'une échelle de traitement supérieure. |
Art. 22.L'ancienneté pécuniaire que comptent les membres du personnel |
Art. 22.L'ancienneté pécuniaire que comptent les membres du personnel |
ne peut jamais dépasser la durée réelle des services effectivement | ne peut jamais dépasser la durée réelle des services effectivement |
prestés. | prestés. |
Art. 23.Les membres du personnel engagés sous contrat de travail à |
Art. 23.Les membres du personnel engagés sous contrat de travail à |
temps partiel sont rémunérés proportionnellement à leurs prestations | temps partiel sont rémunérés proportionnellement à leurs prestations |
partielles. | partielles. |
Section 2.- - Dispositions spécifiques en faveur des membres du | Section 2.- - Dispositions spécifiques en faveur des membres du |
personnel administratif affectés en qualité d'opérateur à la centrale | personnel administratif affectés en qualité d'opérateur à la centrale |
100-112 du SIAMU | 100-112 du SIAMU |
Art. 24.Le personnel contractuel, affecté comme opérateur à la |
Art. 24.Le personnel contractuel, affecté comme opérateur à la |
centrale 100-112, bénéficie d'une allocation forfaitaire en | centrale 100-112, bénéficie d'une allocation forfaitaire en |
compensation pour prestations de nuit, du samedi et du dimanche aux | compensation pour prestations de nuit, du samedi et du dimanche aux |
conditions reprises ci-dessous. | conditions reprises ci-dessous. |
Art. 25.Chaque garde de 12 heures effectivement prestée donne droit à |
Art. 25.Chaque garde de 12 heures effectivement prestée donne droit à |
une allocation forfaitaire de 5 heures. Pour les membres du personnel | une allocation forfaitaire de 5 heures. Pour les membres du personnel |
qui ne peuvent pas prester de nuit à partir de 20 heures et qui ne | qui ne peuvent pas prester de nuit à partir de 20 heures et qui ne |
prestent qu'entre 8 heures et 20 heures, l'allocation forfaitaire | prestent qu'entre 8 heures et 20 heures, l'allocation forfaitaire |
s'élève à 4 heures. | s'élève à 4 heures. |
Art. 26.Il y a lieu d'entendre par prestations de nuit, les |
Art. 26.Il y a lieu d'entendre par prestations de nuit, les |
prestations accomplies entre 18 et 8 heures. | prestations accomplies entre 18 et 8 heures. |
Art. 27.Le montant de l'heure de prestation est fixé à 1/1850 de la |
Art. 27.Le montant de l'heure de prestation est fixé à 1/1850 de la |
rémunération augmentée de l'allocation de foyer ou résidence et/ou | rémunération augmentée de l'allocation de foyer ou résidence et/ou |
pour fonction supérieure. | pour fonction supérieure. |
Art. 28.Une allocation de responsabilité est octroyée aux membres du |
Art. 28.Une allocation de responsabilité est octroyée aux membres du |
personnel contractuel affectés comme opérateur à la centrale 100-112 | personnel contractuel affectés comme opérateur à la centrale 100-112 |
du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente. | du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente. |
Elle s'élève à 1.365 sur une base annuelle. | Elle s'élève à 1.365 sur une base annuelle. |
Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01. | Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01. |
Art. 29.Ces allocations sont payées mensuellement, à terme échu. |
Art. 29.Ces allocations sont payées mensuellement, à terme échu. |
CHAPITRE V. - De la résiliation du contrat de travail | CHAPITRE V. - De la résiliation du contrat de travail |
Art. 30.Si des manquements professionnels ou divers, en dehors des |
Art. 30.Si des manquements professionnels ou divers, en dehors des |
motifs graves ou d'une déclaration d'inaptitude professionnelle visée | motifs graves ou d'une déclaration d'inaptitude professionnelle visée |
à l'article 11, § 3, sont constatés qui justifient un licenciement, le | à l'article 11, § 3, sont constatés qui justifient un licenciement, le |
supérieur hiérarchique établit un rapport circonstancié dans lequel il | supérieur hiérarchique établit un rapport circonstancié dans lequel il |
reprend ceux-ci. | reprend ceux-ci. |
Le supérieur hiérarchique entend et informe le membre du personnel | Le supérieur hiérarchique entend et informe le membre du personnel |
contractuel du rapport et de la proposition de licenciement. Le membre | contractuel du rapport et de la proposition de licenciement. Le membre |
du personnel peut se faire assister par une personne de son choix. | du personnel peut se faire assister par une personne de son choix. |
Art. 31.Le rapport et la proposition de licenciement sont envoyés au |
Art. 31.Le rapport et la proposition de licenciement sont envoyés au |
fonctionnaire dirigeant ou au fonctionnaire dirigeant adjoint ou à | fonctionnaire dirigeant ou au fonctionnaire dirigeant adjoint ou à |
leur délégué et notifiés au membre du personnel contractuel par lettre | leur délégué et notifiés au membre du personnel contractuel par lettre |
recommandée à la poste. | recommandée à la poste. |
Art. 32.Le membre du personnel contractuel est entendu par le |
Art. 32.Le membre du personnel contractuel est entendu par le |
fonctionnaire dirigeant ou par le fonctionnaire dirigeant adjoint au | fonctionnaire dirigeant ou par le fonctionnaire dirigeant adjoint au |
plus tôt 15 jours après réception du rapport et de la proposition | plus tôt 15 jours après réception du rapport et de la proposition |
visés à l'article 30. Le membre du personnel peut se faire assister | visés à l'article 30. Le membre du personnel peut se faire assister |
par une personne de son choix. | par une personne de son choix. |
Art. 33.Après avoir entendu le membre du personnel, le fonctionnaire |
Art. 33.Après avoir entendu le membre du personnel, le fonctionnaire |
dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint décide s'il est | dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint décide s'il est |
indiqué de licencier le membre du personnel. | indiqué de licencier le membre du personnel. |
Art. 34.La décision définitive est notifiée par lettre recommandée à |
Art. 34.La décision définitive est notifiée par lettre recommandée à |
la poste au membre du personnel contractuel au plus tard 10 jours | la poste au membre du personnel contractuel au plus tard 10 jours |
après son audition. | après son audition. |
Art. 35.En cas de restructuration des services pouvant entraîner le |
Art. 35.En cas de restructuration des services pouvant entraîner le |
licenciement de membres du personnel contractuel, une concertation | licenciement de membres du personnel contractuel, une concertation |
préalable doit avoir lieu avec les organisations syndicales | préalable doit avoir lieu avec les organisations syndicales |
représentatives. | représentatives. |
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires | CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires |
Sous-section 1. - Dispositions transitoires générales | Sous-section 1. - Dispositions transitoires générales |
Art. 36.Les procédures de recrutement pour lesquelles le ou les |
Art. 36.Les procédures de recrutement pour lesquelles le ou les |
emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du | emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur | présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur |
étaient applicables avant cette date. | étaient applicables avant cette date. |
Art. 37.Les anciennetés pécuniaires acquises par les membres du |
Art. 37.Les anciennetés pécuniaires acquises par les membres du |
personnel contractuel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté | personnel contractuel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté |
restent acquises. | restent acquises. |
Sous-section 2. - Mesure transitoire pour les tâches auxiliaires et | Sous-section 2. - Mesure transitoire pour les tâches auxiliaires et |
spécifiques abrogées | spécifiques abrogées |
Art. 38.Les tâches, exercées par les emplois suivants, ne sont plus |
Art. 38.Les tâches, exercées par les emplois suivants, ne sont plus |
considérées comme des tâches auxiliaires et spécifiques au départ du | considérées comme des tâches auxiliaires et spécifiques au départ du |
titulaire de l'emploi concerné : | titulaire de l'emploi concerné : |
1. les ingénieurs experts en gestion de l'eau et de l'environnement au | 1. les ingénieurs experts en gestion de l'eau et de l'environnement au |
Port de Bruxelles (rang A1); | Port de Bruxelles (rang A1); |
2. les experts en matière nautique au Port de Bruxelles (rang A2); | 2. les experts en matière nautique au Port de Bruxelles (rang A2); |
3. les infirmiers (rang B1); | 3. les infirmiers (rang B1); |
4. les auditeurs financiers (rang A2); | 4. les auditeurs financiers (rang A2); |
5. les délégués sociaux de la Société du Logement de la Région | 5. les délégués sociaux de la Société du Logement de la Région |
bruxelloise (SLRB) (rang B2); | bruxelloise (SLRB) (rang B2); |
6. le coordinateur du contrat de gestion entre la Région de | 6. le coordinateur du contrat de gestion entre la Région de |
Bruxelles-Capitale et la SLRB, et entre la SLRB et les Sociétés | Bruxelles-Capitale et la SLRB, et entre la SLRB et les Sociétés |
Immobilières de service public (rang A2); | Immobilières de service public (rang A2); |
7. les experts en logement durable de la SLRB (rang A2); | 7. les experts en logement durable de la SLRB (rang A2); |
8. les experts en intégration d'oeuvres d'art dans les logements | 8. les experts en intégration d'oeuvres d'art dans les logements |
sociaux de la SLRB (rang A2); | sociaux de la SLRB (rang A2); |
9. les experts du Plan Logement de la SLRB (rang A2); | 9. les experts du Plan Logement de la SLRB (rang A2); |
10. l'expert responsable des délégués sociaux de la SLRB (rang A2); | 10. l'expert responsable des délégués sociaux de la SLRB (rang A2); |
11. l'expert "coordination du Plan Logement" de la SLRB (rang A3); | 11. l'expert "coordination du Plan Logement" de la SLRB (rang A3); |
12. les analystes juniors du marché de l'emploi à l'Office régional | 12. les analystes juniors du marché de l'emploi à l'Office régional |
bruxellois de l'Emploi (ORBEm) (rang A1); | bruxellois de l'Emploi (ORBEm) (rang A1); |
13. les consultants en diversité à l'ORBEm (rang A1); | 13. les consultants en diversité à l'ORBEm (rang A1); |
14. les consultants de la cellule transversale dans le cadre du pacte | 14. les consultants de la cellule transversale dans le cadre du pacte |
territorial pour l'emploi à l'ORBEm (rang A1); | territorial pour l'emploi à l'ORBEm (rang A1); |
15. les analystes experts du marché de l'emploi à l'ORBEm (rang A2); | 15. les analystes experts du marché de l'emploi à l'ORBEm (rang A2); |
16. les experts en bilan de compétences à l'ORBEm (rang A2); | 16. les experts en bilan de compétences à l'ORBEm (rang A2); |
17. les experts en relations internationales en matière d'emploi à | 17. les experts en relations internationales en matière d'emploi à |
l'ORBEm (rang A2); | l'ORBEm (rang A2); |
18. le coordinateur du pacte territorial pour l'emploi à l'ORBEm (rang | 18. le coordinateur du pacte territorial pour l'emploi à l'ORBEm (rang |
A2); | A2); |
19. les experts responsables du suivi du contrat de gestion entre | 19. les experts responsables du suivi du contrat de gestion entre |
l'ORBEm et la Région de Bruxelles-Capitale à l'ORBEm (rang A2); | l'ORBEm et la Région de Bruxelles-Capitale à l'ORBEm (rang A2); |
20. les attachés chargés de la promotion des politiques rationnelles | 20. les attachés chargés de la promotion des politiques rationnelles |
de l'énergie à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de | de l'énergie à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de |
l'Environnement (IBGE) (rang A1); | l'Environnement (IBGE) (rang A1); |
21. les attachés chargés de la mise en oeuvre des directives | 21. les attachés chargés de la mise en oeuvre des directives |
européennes à l'IBGE (rang A1); | européennes à l'IBGE (rang A1); |
22. les experts chargés de la mise en oeuvre de la libéralisation du | 22. les experts chargés de la mise en oeuvre de la libéralisation du |
marché de l'énergie à l'IBGE (rang A2); | marché de l'énergie à l'IBGE (rang A2); |
23. les experts chargés de la mise en oeuvre des directives | 23. les experts chargés de la mise en oeuvre des directives |
européennes à l'IBGE (rang A2); | européennes à l'IBGE (rang A2); |
24. les experts en recherche scientifique de l'Institut | 24. les experts en recherche scientifique de l'Institut |
d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de | d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de |
Bruxelles (IRSIB) (rang A2); | Bruxelles (IRSIB) (rang A2); |
25. le secrétaire du Conseil de la Politique scientifique à l'IRSIB | 25. le secrétaire du Conseil de la Politique scientifique à l'IRSIB |
(rang A2). | (rang A2). |
26. les ouvriers de l'atelier de lingerie du Service d'Incendie et | 26. les ouvriers de l'atelier de lingerie du Service d'Incendie et |
d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) | d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) |
(rang E1); | (rang E1); |
27. les opérateurs 100 du SIAMU (rang C1); | 27. les opérateurs 100 du SIAMU (rang C1); |
28. les chefs opérateurs 100 du SIAMU (rang C2); | 28. les chefs opérateurs 100 du SIAMU (rang C2); |
29. les moniteurs d'éducation physique du SIAMU (rang B1); | 29. les moniteurs d'éducation physique du SIAMU (rang B1); |
30. les assistants en prévention du SIAMU (rang B1); | 30. les assistants en prévention du SIAMU (rang B1); |
31. les attachés en prévention du SIAMU (rang A1). | 31. les attachés en prévention du SIAMU (rang A1). |
32. les chefs d'équipe des membres du personnel chargés des travaux de | 32. les chefs d'équipe des membres du personnel chargés des travaux de |
nettoyage ou du service des restaurants (rang E2); | nettoyage ou du service des restaurants (rang E2); |
33. les membres du personnel chargés des travaux de nettoyage ou du | 33. les membres du personnel chargés des travaux de nettoyage ou du |
service des restaurants (rang E1); | service des restaurants (rang E1); |
34. les techniciens de garage (rang C1). | 34. les techniciens de garage (rang C1). |
L'alinéa 1er du présent article ne porte pas préjudice aux membres du | L'alinéa 1er du présent article ne porte pas préjudice aux membres du |
personnel en poste qui continuent à prester dans leur fonction jusqu'à | personnel en poste qui continuent à prester dans leur fonction jusqu'à |
qu'il soit mis un terme à leur contrat. Les membres du personnel | qu'il soit mis un terme à leur contrat. Les membres du personnel |
concernés continuent à bénéficier du régime pécuniaire visé à | concernés continuent à bénéficier du régime pécuniaire visé à |
l'article 19. | l'article 19. |
CHAPITRE VIII : - Dispositions abrogatoires et finales | CHAPITRE VIII : - Dispositions abrogatoires et finales |
Art. 39.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
Art. 39.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
du 27 mars 2014 portant réglementation de la situation administrative | du 27 mars 2014 portant réglementation de la situation administrative |
et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes | et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes |
d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par | d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitales du 20 | l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitales du 20 |
novembre 2015, est abrogé. | novembre 2015, est abrogé. |
Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. | qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. |
Art. 41.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions |
Art. 41.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions |
est chargé du l'exécution du présent arrêté. | est chargé du l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 21 mars 2018. | Bruxelles, le 21 mars 2018. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement | Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement |
territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des | territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des |
Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles, | Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
des Finances, du Budget et des Relations extérieures, | des Finances, du Budget et des Relations extérieures, |
G VANHENGEL | G VANHENGEL |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Economie et de l'Emploi, | de l'Economie et de l'Emploi, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de la Mobilité et des Travaux publics, | de la Mobilité et des Travaux publics, |
P. SMET | P. SMET |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de | chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de |
l'Energie, | l'Energie, |
C. FREMAULT | C. FREMAULT |