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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21/03/2018
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 21 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire
des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public
de la Région de Bruxelles-Capitale de la Région de Bruxelles-Capitale
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, l'article 11; d'intérêt public, l'article 11;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la
Gestion de l'Environnement, article 1er, § 2; Gestion de l'Environnement, article 1er, § 2;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service
d'Incendie et d'aide médical urgente, l'article 8, alinéa 2; d'Incendie et d'aide médical urgente, l'article 8, alinéa 2;
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au
développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans
la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, alinéa 4, tel que la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, alinéa 4, tel que
modifié par l'ordonnance du 6 novembre 2003; modifié par l'ordonnance du 6 novembre 2003;
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et
fonctionnement d'Actiris, les articles 23 et 34, modifiés par fonctionnement d'Actiris, les articles 23 et 34, modifiés par
l'ordonnance du 8 décembre 2016; l'ordonnance du 8 décembre 2016;
Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création de l'Institut Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création de l'Institut
d'Encouragement de la recherche scientifique et de l'Innovation de d'Encouragement de la recherche scientifique et de l'Innovation de
Bruxelles, article 9; Bruxelles, article 9;
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du
Logement, l'article 40; Logement, l'article 40;
Vu l'ordonnance du 28 mai 2015 portant création de Vu l'ordonnance du 28 mai 2015 portant création de
Bruxelles-Prévention et Sécurité, l'article 9, alinéa 3; Bruxelles-Prévention et Sécurité, l'article 9, alinéa 3;
Vu l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau Vu l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau
bruxellois de la planification, l'article 10; bruxellois de la planification, l'article 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27
mars 2014 relatif à la situation administrative et pécuniaire des mars 2014 relatif à la situation administrative et pécuniaire des
membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la
Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale du 20 novembre 2015; la Région de Bruxelles-Capitale du 20 novembre 2015;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 18 juillet 2016; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 18 juillet 2016;
Vu le test " gender " effectué le 3 janvier 2017 en application de Vu le test " gender " effectué le 3 janvier 2017 en application de
l'article 3, 2° de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de l'article 3, 2° de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de
la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de
Bruxelles-Capitale Bruxelles-Capitale
Vu l'accord du Ministre du Budget du 1er décembre 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget du 1er décembre 2016;
Vu l'avis du Conseil d'Administration de la Société du Logement de la Vu l'avis du Conseil d'Administration de la Société du Logement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 9 mars 2017; Région de Bruxelles-Capitale du 9 mars 2017;
Vu l'avis du comité de gestion de la Société régionale du Port de Vu l'avis du comité de gestion de la Société régionale du Port de
Bruxelles du 28 avril 2017; Bruxelles du 28 avril 2017;
Vu l'avis du comité de gestion d'Actiris du 23 mars 2017; Vu l'avis du comité de gestion d'Actiris du 23 mars 2017;
Vu l'avis du comité de gestion du Conseil économique et social de la Vu l'avis du comité de gestion du Conseil économique et social de la
Région de Bruxelles-Capitale du 6 février 2017; Région de Bruxelles-Capitale du 6 février 2017;
Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2017/06 du 23 octobre 2017; Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2017/06 du 23 octobre 2017;
Vu l'avis n° 62.715/4 du Conseil d'Etat donné le 5 février 2018, en Vu l'avis n° 62.715/4 du Conseil d'Etat donné le 5 février 2018, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux personnes

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux personnes

engagées par contrat de travail dans les organismes d'intérêt public engagées par contrat de travail dans les organismes d'intérêt public
de la Région de Bruxelles-Capitale, nommés ci-après « organismes », de la Région de Bruxelles-Capitale, nommés ci-après « organismes »,
conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail. travail.
Les organismes visés au premier alinéa sont ceux énumérés à l'article Les organismes visés au premier alinéa sont ceux énumérés à l'article
1, § 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 1, § 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des
agents des organismes d'intérêt public de la Région agents des organismes d'intérêt public de la Région
Bruxelles-Capitale, nommé ci-après « statut ». Bruxelles-Capitale, nommé ci-après « statut ».
Le présent arrêté s'applique au personnel contractuel du Conseil Le présent arrêté s'applique au personnel contractuel du Conseil
économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Lorsqu'il est fait référence au statut, il y a lieu d'entendre § 2. Lorsqu'il est fait référence au statut, il y a lieu d'entendre
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le
statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt
public de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018. public de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018.

Art. 2.Des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail

Art. 2.Des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail

aux fins exclusives de : aux fins exclusives de :
1. répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, 1. répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel,
qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le
temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail; temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
1. remplacer des membres du personnel en cas d'absence totale ou 1. remplacer des membres du personnel en cas d'absence totale ou
partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée
de cette absence implique un remplacement; de cette absence implique un remplacement;
2. accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques; 2. accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques;
3. pourvoir dans l'attribution d'emplois de mandats en vertu du livre 3. pourvoir dans l'attribution d'emplois de mandats en vertu du livre
IV du statut. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux IV du statut. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux
titulaires de mandat dans la mesure où celles-ci ne s'écartent pas du titulaires de mandat dans la mesure où celles-ci ne s'écartent pas du
livre IV du statut. livre IV du statut.
4. permettre à de jeunes chercheurs d'emploi, dans le cadre de mesures 4. permettre à de jeunes chercheurs d'emploi, dans le cadre de mesures
fédérales ou régionales visant à leur mise au travail, de faire leur fédérales ou régionales visant à leur mise au travail, de faire leur
entrée sur le marché du travail. entrée sur le marché du travail.

Art. 3.§ 1er. Chaque contrat de travail est conclu par écrit.

Art. 3.§ 1er. Chaque contrat de travail est conclu par écrit.

§ 2. Le lieu de travail est mentionné dans le contrat. § 2. Le lieu de travail est mentionné dans le contrat.
Tout changement du lieu de travail fait l'objet d'un avenant au Tout changement du lieu de travail fait l'objet d'un avenant au
contrat de travail. contrat de travail.
§ 3. Les contrats de travail sont signés par le fonctionnaire § 3. Les contrats de travail sont signés par le fonctionnaire
dirigeant ou son délégué. dirigeant ou son délégué.

Art. 4.Les droits et obligations fixés aux articles 5 à 14 inclus du

Art. 4.Les droits et obligations fixés aux articles 5 à 14 inclus du

statut s'appliquent aux membres du personnel contractuel. statut s'appliquent aux membres du personnel contractuel.
CHAPITRE II. - De l'engagement CHAPITRE II. - De l'engagement
Section 1. - Dispositions générales Section 1. - Dispositions générales

Art. 5.§ 1 Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir

Art. 5.§ 1 Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir

les conditions générales suivantes : les conditions générales suivantes :
1. ne pas être déchu de ses droits civils et politiques; 1. ne pas être déchu de ses droits civils et politiques;
2. justifier de la possession des aptitudes médicales pour exercer la 2. justifier de la possession des aptitudes médicales pour exercer la
fonction, si la nature de la fonction l'exige; fonction, si la nature de la fonction l'exige;
3. être porteur d'un diplôme ou d'un certificat en rapport avec le 3. être porteur d'un diplôme ou d'un certificat en rapport avec le
niveau du grade à conférer aux mêmes conditions que celles applicables niveau du grade à conférer aux mêmes conditions que celles applicables
au personnel statutaire en vertu du statut; au personnel statutaire en vertu du statut;
4. être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à 4. être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à
pourvoir; pourvoir;
5. Disposer d'une expérience professionnelle de trois ans pour une 5. Disposer d'une expérience professionnelle de trois ans pour une
fonction de rang 2 et de six ans pour une fonction de rang 3. Cette fonction de rang 2 et de six ans pour une fonction de rang 3. Cette
expérience doit être équivalente au niveau de la fonction vacante; expérience doit être équivalente au niveau de la fonction vacante;
6. réussir la sélection organisée à l'article 9. 6. réussir la sélection organisée à l'article 9.
§ 2. Les personnes qui sont déjà engagées par contrat de travail ou § 2. Les personnes qui sont déjà engagées par contrat de travail ou
par contrat d'adaptation professionnelle pour une même fonction ou une par contrat d'adaptation professionnelle pour une même fonction ou une
fonction équivalente, en cas de prolongation de contrat ou de fonction équivalente, en cas de prolongation de contrat ou de
changement de contrat, sont dispensées de la condition de réussite de changement de contrat, sont dispensées de la condition de réussite de
l'examen de sélection, visé au paragraphe 1er, 6. l'examen de sélection, visé au paragraphe 1er, 6.
§ 3. Les lauréats d'une épreuve de sélection statutaire organisée par § 3. Les lauréats d'une épreuve de sélection statutaire organisée par
SELOR, sont dispensées de la condition prévue au paragraphe 1er, 6. SELOR, sont dispensées de la condition prévue au paragraphe 1er, 6.

Art. 6.Les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1°,

Art. 6.Les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1°,

2° et 5° sont engagés dans un grade de rang 1. 2° et 5° sont engagés dans un grade de rang 1.

Art. 7.Les membres du personnel contractuel qui effectuent une

Art. 7.Les membres du personnel contractuel qui effectuent une

mission de remplacement entrent en service pour une période qui ne mission de remplacement entrent en service pour une période qui ne
peut excéder la durée du remplacement. peut excéder la durée du remplacement.

Art. 8.Les tâches auxiliaires et spécifiques correspondent aux

Art. 8.Les tâches auxiliaires et spécifiques correspondent aux

fonctions suivantes : fonctions suivantes :
1. technicien informatique (C1) 1. technicien informatique (C1)
2. assistant informaticien (B1); 2. assistant informaticien (B1);
3. les informaticiens (A1); 3. les informaticiens (A1);
4. responsable du département informatique (A3); 4. responsable du département informatique (A3);
5. analyste-statisticien (A2); 5. analyste-statisticien (A2);
6. infirmier formateur d'ambulancier du SIAMU (B1) 6. infirmier formateur d'ambulancier du SIAMU (B1)
7. médecin du SIAMU (A1) 7. médecin du SIAMU (A1)
8. expert pour exercer des tâches correspondant à des fonctions de 8. expert pour exercer des tâches correspondant à des fonctions de
niveau A et qui exigent une qualification professionnelle requise pour niveau A et qui exigent une qualification professionnelle requise pour
une durée limitée ou pour une activité nettement définie (A2 ou A3). une durée limitée ou pour une activité nettement définie (A2 ou A3).
Section 2. - Procédure d'engagement Section 2. - Procédure d'engagement

Art. 9.§ 1. Le service chargé de la gestion de ressources humaines,

Art. 9.§ 1. Le service chargé de la gestion de ressources humaines,

en abrégé la GRH, établit les descriptions de fonctions conformément à en abrégé la GRH, établit les descriptions de fonctions conformément à
l'article 34 du statut. l'article 34 du statut.
Les offres d'emploi contractuel sont publiées à tout le moins sur le Les offres d'emploi contractuel sont publiées à tout le moins sur le
site régional de diffusion des offres d'emploi et sur le site site régional de diffusion des offres d'emploi et sur le site
d'Actiris. d'Actiris.
§ 2. La GRH vérifie la conformité de la candidature avec les § 2. La GRH vérifie la conformité de la candidature avec les
conditions de participation à la sélection et avec la description de conditions de participation à la sélection et avec la description de
fonction. fonction.
Les candidats retenus sont invités à la sélection. Les candidats retenus sont invités à la sélection.
§ 3. La totalité de la sélection est organisée par la GRH et se § 3. La totalité de la sélection est organisée par la GRH et se
compose d'une épreuve écrite anonyme et d'une épreuve orale : compose d'une épreuve écrite anonyme et d'une épreuve orale :
1. L'épreuve écrite anonyme consiste en un test, informatisé ou écrit, 1. L'épreuve écrite anonyme consiste en un test, informatisé ou écrit,
dont la finalité est d'évaluer les compétences génériques des dont la finalité est d'évaluer les compétences génériques des
candidats ou en un bilan de compétences effectué par Actiris ou candidats ou en un bilan de compétences effectué par Actiris ou
Bruxelles Fonction publique. Bruxelles Fonction publique.
Cette épreuve est éliminatoire. Cette épreuve est éliminatoire.
Sont dispensés de l'épreuve écrite anonyme, les candidats qui ont Sont dispensés de l'épreuve écrite anonyme, les candidats qui ont
réussi cette même épreuve au maximum six mois auparavant dans le cadre réussi cette même épreuve au maximum six mois auparavant dans le cadre
d'une sélection précédente et qui en introduisent une demande écrite. d'une sélection précédente et qui en introduisent une demande écrite.
Les candidats qui décident de repasser l'épreuve écrite anonyme ne Les candidats qui décident de repasser l'épreuve écrite anonyme ne
peuvent plus invoquer les résultats obtenus pour l'épreuve écrite peuvent plus invoquer les résultats obtenus pour l'épreuve écrite
anonyme dans une sélection précédente. anonyme dans une sélection précédente.
A l'issue de cette épreuve, les candidats sont classés. A l'issue de cette épreuve, les candidats sont classés.
2. Les candidats sont appelés à présenter l'épreuve orale dans leur 2. Les candidats sont appelés à présenter l'épreuve orale dans leur
ordre de classement. ordre de classement.
Le nombre de candidats appelés est fonction du nombre d'emplois à Le nombre de candidats appelés est fonction du nombre d'emplois à
pourvoir. pourvoir.
L'épreuve orale se déroule devant un jury présidé par la GRH ou son L'épreuve orale se déroule devant un jury présidé par la GRH ou son
délégué, et composé comme suit : délégué, et composé comme suit :
a) un assesseur choisi parmi le personnel de l'organisme, dont le a) un assesseur choisi parmi le personnel de l'organisme, dont le
grade est au moins équivalent à celui de la fonction à pourvoir; grade est au moins équivalent à celui de la fonction à pourvoir;
b) un membre du personnel de la GRH chargé de la sélection. b) un membre du personnel de la GRH chargé de la sélection.
Les décisions se prennent à la majorité des voix. Les décisions se prennent à la majorité des voix.
Cette épreuve est destinée à évaluer les exigences suivantes : Cette épreuve est destinée à évaluer les exigences suivantes :
a) la motivation à occuper la fonction, a) la motivation à occuper la fonction,
b) les compétences techniques, b) les compétences techniques,
c) les compétences spécifiques essentielles. c) les compétences spécifiques essentielles.
A l'issue de cette épreuve, les candidats sont classés et engagés dans A l'issue de cette épreuve, les candidats sont classés et engagés dans
l'ordre de classement. Les candidats sont repris dans une réserve de l'ordre de classement. Les candidats sont repris dans une réserve de
recrutement dont la durée de validité est de deux ans. recrutement dont la durée de validité est de deux ans.
§ 4. Par dérogation, au paragraphe 3, 1°, l'épreuve écrite anonyme § 4. Par dérogation, au paragraphe 3, 1°, l'épreuve écrite anonyme
consiste d'office en un bilan de compétences effectué par Actiris pour consiste d'office en un bilan de compétences effectué par Actiris pour
la catégorie de contractuels visée à l'article 2, 5°. la catégorie de contractuels visée à l'article 2, 5°.
§ 5. Les lauréats d'une sélection statutaire ou contractuelle § 5. Les lauréats d'une sélection statutaire ou contractuelle
organisée par le service public régional de Bruxelles, par un organisée par le service public régional de Bruxelles, par un
organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, par organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, par
l'Etat fédéral ou une autre entité fédérée sont dispensés de l'épreuve l'Etat fédéral ou une autre entité fédérée sont dispensés de l'épreuve
écrite anonyme. écrite anonyme.
§ 6. Les dispositions du statut relatives à l'intégration des § 6. Les dispositions du statut relatives à l'intégration des
personnes avec un handicap sont mutatis mutandis d'application pour personnes avec un handicap sont mutatis mutandis d'application pour
l'engagement des contractuels. l'engagement des contractuels.
CHAPITRE III : - Du régime de travail et des congés CHAPITRE III : - Du régime de travail et des congés
Section 1. - Régime de travail Section 1. - Régime de travail

Art. 10.La durée de travail et le régime de travail sont les mêmes

Art. 10.La durée de travail et le régime de travail sont les mêmes

pour le personnel contractuel que pour le personnel statutaire. pour le personnel contractuel que pour le personnel statutaire.

Art. 11.§ 1. Le membre du personnel contractuel ayant un contrat à

Art. 11.§ 1. Le membre du personnel contractuel ayant un contrat à

durée indéterminée ou à durée déterminée de minimum deux ans est durée indéterminée ou à durée déterminée de minimum deux ans est
soumis à l'évaluation. soumis à l'évaluation.
L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail
effectué par le membre du personnel dans la fonction qu'il exerce par effectué par le membre du personnel dans la fonction qu'il exerce par
référence à la description de cette fonction. référence à la description de cette fonction.
§ 2. L'évaluation du membre du personnel contractuel se déroule § 2. L'évaluation du membre du personnel contractuel se déroule
conformément aux dispositions du titre VI du livre 1er du statut. conformément aux dispositions du titre VI du livre 1er du statut.
§ 3. En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude § 3. En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude
professionnelle définitive par la Chambre de recours régionale, ou si professionnelle définitive par la Chambre de recours régionale, ou si
le membre du personnel contractuel n'a pas été en recours contre la le membre du personnel contractuel n'a pas été en recours contre la
déclaration d'inaptitude professionnelle, le membre du personnel déclaration d'inaptitude professionnelle, le membre du personnel
contractuel est licencié par l'autorité investie du pouvoir de contractuel est licencié par l'autorité investie du pouvoir de
nomination. nomination.

Art. 12.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux

Art. 12.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux

dispositions du statut concernant les incompatibilités et le cumul dispositions du statut concernant les incompatibilités et le cumul
d'activités. d'activités.

Art. 13.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux

Art. 13.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux

dispositions du statut concernant la mutation interne volontaire, sauf dispositions du statut concernant la mutation interne volontaire, sauf
le personnel contractuel visé à l'article 2, 2° et 3°. le personnel contractuel visé à l'article 2, 2° et 3°.
Section 2 - Congés Section 2 - Congés

Art. 14.Les membres du personnel contractuel bénéficient des mêmes

Art. 14.Les membres du personnel contractuel bénéficient des mêmes

congés que ceux prévus aux chapitres III, V et VIII du titre VII du congés que ceux prévus aux chapitres III, V et VIII du titre VII du
Livre Ier du statut, à l'exception du départ anticipé à la pension à Livre Ier du statut, à l'exception du départ anticipé à la pension à
mi-temps, pour autant que ce régime soit plus favorable que celui mi-temps, pour autant que ce régime soit plus favorable que celui
prévu par loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et prévu par loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et
les lois particulières. les lois particulières.
Les congés visés aux alinéas précédents sont octroyés selon les Les congés visés aux alinéas précédents sont octroyés selon les
modalités applicables au personnel statutaire. modalités applicables au personnel statutaire.

Art. 15.Les membres du personnel contractuel ne peuvent s'absenter

Art. 15.Les membres du personnel contractuel ne peuvent s'absenter

s'ils n'ont pas obtenu un congé ou une dispense de service selon les s'ils n'ont pas obtenu un congé ou une dispense de service selon les
modalités applicables au personnel statutaire. modalités applicables au personnel statutaire.

Art. 16.Sans préjudice des règles qui leur sont applicables selon le

Art. 16.Sans préjudice des règles qui leur sont applicables selon le

régime du secteur privé, les membres du personnel contractuel absents régime du secteur privé, les membres du personnel contractuel absents
pour cause de maladie sont soumis au contrôle médical du service de pour cause de maladie sont soumis au contrôle médical du service de
contrôle médical désigné par le ministre, selon les modalités contrôle médical désigné par le ministre, selon les modalités
applicables au personnel statutaire. applicables au personnel statutaire.
Ils sont soumis à la réglementation du service fédéral de santé Ils sont soumis à la réglementation du service fédéral de santé
administratif pour ce qui concerne les accidents de travail et les administratif pour ce qui concerne les accidents de travail et les
maladies professionnelles. maladies professionnelles.
Section 3. - De la formation Section 3. - De la formation

Art. 17.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux

Art. 17.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux

dispositions du statut concernant la formation. dispositions du statut concernant la formation.
CHAPITRE IV. - Du régime pécuniaire CHAPITRE IV. - Du régime pécuniaire
Section 1er. - Dispositions communes Section 1er. - Dispositions communes

Art. 18.Les membres du personnel contractuel reçoivent une

Art. 18.Les membres du personnel contractuel reçoivent une

rémunération identique au traitement lié au grade et à la première rémunération identique au traitement lié au grade et à la première
échelle octroyés aux membres du personnel statutaire pour la même échelle octroyés aux membres du personnel statutaire pour la même
fonction ou une fonction analogue ainsi que les augmentations fonction ou une fonction analogue ainsi que les augmentations
intercalaires qui y sont liées. intercalaires qui y sont liées.

Art. 19.Suivant leur niveau respectif, les membres du personnel

Art. 19.Suivant leur niveau respectif, les membres du personnel

contractuel engagés pour effectuer des tâches auxiliaires ou contractuel engagés pour effectuer des tâches auxiliaires ou
spécifiques de rang A1, B1, C1 et D1 bénéficient de l'échelle de spécifiques de rang A1, B1, C1 et D1 bénéficient de l'échelle de
traitement A 101, B 101, C 101 ou D 101, au moment de leur engagement, traitement A 101, B 101, C 101 ou D 101, au moment de leur engagement,
de l'échelle de traitement A 102, B 102, C 102 ou D 102 lorsqu'ils de l'échelle de traitement A 102, B 102, C 102 ou D 102 lorsqu'ils
comptent au moins 6 ans d'ancienneté dans leur fonction et de comptent au moins 6 ans d'ancienneté dans leur fonction et de
l'échelle de traitement A103, B103, C103 et D103 lorsqu'ils comptent l'échelle de traitement A103, B103, C103 et D103 lorsqu'ils comptent
au moins 15 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils au moins 15 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils
aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation au aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation au
moins favorable. moins favorable.
Les membres du personnel contractuel engagés pour effectuer des tâches Les membres du personnel contractuel engagés pour effectuer des tâches
auxiliaires ou spécifiques de rang A2 bénéficient de l'échelle de auxiliaires ou spécifiques de rang A2 bénéficient de l'échelle de
traitement A200 au moment de leur engagement. Ils bénéficient traitement A200 au moment de leur engagement. Ils bénéficient
respectivement des échelles de traitement A210 et A220 lorsqu'ils respectivement des échelles de traitement A210 et A220 lorsqu'ils
comptent au moins 6 ans et 15 ans d'ancienneté dans leur fonction, comptent au moins 6 ans et 15 ans d'ancienneté dans leur fonction,
pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une
évaluation au moins favorable. évaluation au moins favorable.
Les membres du personnel contractuel engagés pour effectuer des tâches Les membres du personnel contractuel engagés pour effectuer des tâches
auxiliaires ou spécifiques de rang A3 bénéficient de l'échelle de auxiliaires ou spécifiques de rang A3 bénéficient de l'échelle de
traitement A300 au moment de leur engagement. Ils bénéficient de traitement A300 au moment de leur engagement. Ils bénéficient de
l'échelle de traitement A310 lorsqu'ils comptent au moins 6 ans l'échelle de traitement A310 lorsqu'ils comptent au moins 6 ans
d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une
formation obligatoire et obtenu une évaluation favorable. formation obligatoire et obtenu une évaluation favorable.

Art. 20.Le personnel contractuel a droit aux mêmes conditions que

Art. 20.Le personnel contractuel a droit aux mêmes conditions que

pour le personnel statutaire des organismes à : pour le personnel statutaire des organismes à :
a) un revenu minimum garanti; a) un revenu minimum garanti;
b) une allocation de foyer ou de résidence; b) une allocation de foyer ou de résidence;
c) un pécule de vacances; c) un pécule de vacances;
d) une allocation de fin d'année; d) une allocation de fin d'année;
e) aux mêmes indemnités et allocations que celles octroyées pour la e) aux mêmes indemnités et allocations que celles octroyées pour la
même fonction ou une fonction équivalente; même fonction ou une fonction équivalente;
f) un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où f) un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où
le total des indemnités qui lui sont dues en vertu des régimes qui lui le total des indemnités qui lui sont dues en vertu des régimes qui lui
sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de
l'indemnité due au personnel statutaire. l'indemnité due au personnel statutaire.

Art. 21.§ 1. L'ancienneté pécuniaire est calculée selon les modalités

Art. 21.§ 1. L'ancienneté pécuniaire est calculée selon les modalités

applicables au personnel statutaire. applicables au personnel statutaire.
§ 2. Les périodes de salaire non garanti, à l'exception du congé de § 2. Les périodes de salaire non garanti, à l'exception du congé de
maternité et des périodes de protection de la maternité visées aux maternité et des périodes de protection de la maternité visées aux
articles 41bis, 42, § 1er, 43, § 1er et 43bis de la loi du 16 mars articles 41bis, 42, § 1er, 43, § 1er et 43bis de la loi du 16 mars
1971 sur le travail, ainsi que les périodes de prestations réduites 1971 sur le travail, ainsi que les périodes de prestations réduites
pour raisons médicales ne sont pas prises en considération pour les pour raisons médicales ne sont pas prises en considération pour les
augmentations intercalaires ou pour l'obtention d'une échelle augmentations intercalaires ou pour l'obtention d'une échelle
barémique supérieure. barémique supérieure.
§ 3. La période durant laquelle le membre du personnel reçoit une § 3. La période durant laquelle le membre du personnel reçoit une
évaluation avec la mention " sous réserve " ou " insuffisant " n'est évaluation avec la mention " sous réserve " ou " insuffisant " n'est
pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à
l'obtention d'une échelle de traitement supérieure. l'obtention d'une échelle de traitement supérieure.

Art. 22.L'ancienneté pécuniaire que comptent les membres du personnel

Art. 22.L'ancienneté pécuniaire que comptent les membres du personnel

ne peut jamais dépasser la durée réelle des services effectivement ne peut jamais dépasser la durée réelle des services effectivement
prestés. prestés.

Art. 23.Les membres du personnel engagés sous contrat de travail à

Art. 23.Les membres du personnel engagés sous contrat de travail à

temps partiel sont rémunérés proportionnellement à leurs prestations temps partiel sont rémunérés proportionnellement à leurs prestations
partielles. partielles.
Section 2.- - Dispositions spécifiques en faveur des membres du Section 2.- - Dispositions spécifiques en faveur des membres du
personnel administratif affectés en qualité d'opérateur à la centrale personnel administratif affectés en qualité d'opérateur à la centrale
100-112 du SIAMU 100-112 du SIAMU

Art. 24.Le personnel contractuel, affecté comme opérateur à la

Art. 24.Le personnel contractuel, affecté comme opérateur à la

centrale 100-112, bénéficie d'une allocation forfaitaire en centrale 100-112, bénéficie d'une allocation forfaitaire en
compensation pour prestations de nuit, du samedi et du dimanche aux compensation pour prestations de nuit, du samedi et du dimanche aux
conditions reprises ci-dessous. conditions reprises ci-dessous.

Art. 25.Chaque garde de 12 heures effectivement prestée donne droit à

Art. 25.Chaque garde de 12 heures effectivement prestée donne droit à

une allocation forfaitaire de 5 heures. Pour les membres du personnel une allocation forfaitaire de 5 heures. Pour les membres du personnel
qui ne peuvent pas prester de nuit à partir de 20 heures et qui ne qui ne peuvent pas prester de nuit à partir de 20 heures et qui ne
prestent qu'entre 8 heures et 20 heures, l'allocation forfaitaire prestent qu'entre 8 heures et 20 heures, l'allocation forfaitaire
s'élève à 4 heures. s'élève à 4 heures.

Art. 26.Il y a lieu d'entendre par prestations de nuit, les

Art. 26.Il y a lieu d'entendre par prestations de nuit, les

prestations accomplies entre 18 et 8 heures. prestations accomplies entre 18 et 8 heures.

Art. 27.Le montant de l'heure de prestation est fixé à 1/1850 de la

Art. 27.Le montant de l'heure de prestation est fixé à 1/1850 de la

rémunération augmentée de l'allocation de foyer ou résidence et/ou rémunération augmentée de l'allocation de foyer ou résidence et/ou
pour fonction supérieure. pour fonction supérieure.

Art. 28.Une allocation de responsabilité est octroyée aux membres du

Art. 28.Une allocation de responsabilité est octroyée aux membres du

personnel contractuel affectés comme opérateur à la centrale 100-112 personnel contractuel affectés comme opérateur à la centrale 100-112
du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente. du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente.
Elle s'élève à € 1.365 sur une base annuelle. Elle s'élève à € 1.365 sur une base annuelle.
Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01. Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01.

Art. 29.Ces allocations sont payées mensuellement, à terme échu.

Art. 29.Ces allocations sont payées mensuellement, à terme échu.

CHAPITRE V. - De la résiliation du contrat de travail CHAPITRE V. - De la résiliation du contrat de travail

Art. 30.Si des manquements professionnels ou divers, en dehors des

Art. 30.Si des manquements professionnels ou divers, en dehors des

motifs graves ou d'une déclaration d'inaptitude professionnelle visée motifs graves ou d'une déclaration d'inaptitude professionnelle visée
à l'article 11, § 3, sont constatés qui justifient un licenciement, le à l'article 11, § 3, sont constatés qui justifient un licenciement, le
supérieur hiérarchique établit un rapport circonstancié dans lequel il supérieur hiérarchique établit un rapport circonstancié dans lequel il
reprend ceux-ci. reprend ceux-ci.
Le supérieur hiérarchique entend et informe le membre du personnel Le supérieur hiérarchique entend et informe le membre du personnel
contractuel du rapport et de la proposition de licenciement. Le membre contractuel du rapport et de la proposition de licenciement. Le membre
du personnel peut se faire assister par une personne de son choix. du personnel peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 31.Le rapport et la proposition de licenciement sont envoyés au

Art. 31.Le rapport et la proposition de licenciement sont envoyés au

fonctionnaire dirigeant ou au fonctionnaire dirigeant adjoint ou à fonctionnaire dirigeant ou au fonctionnaire dirigeant adjoint ou à
leur délégué et notifiés au membre du personnel contractuel par lettre leur délégué et notifiés au membre du personnel contractuel par lettre
recommandée à la poste. recommandée à la poste.

Art. 32.Le membre du personnel contractuel est entendu par le

Art. 32.Le membre du personnel contractuel est entendu par le

fonctionnaire dirigeant ou par le fonctionnaire dirigeant adjoint au fonctionnaire dirigeant ou par le fonctionnaire dirigeant adjoint au
plus tôt 15 jours après réception du rapport et de la proposition plus tôt 15 jours après réception du rapport et de la proposition
visés à l'article 30. Le membre du personnel peut se faire assister visés à l'article 30. Le membre du personnel peut se faire assister
par une personne de son choix. par une personne de son choix.

Art. 33.Après avoir entendu le membre du personnel, le fonctionnaire

Art. 33.Après avoir entendu le membre du personnel, le fonctionnaire

dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint décide s'il est dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint décide s'il est
indiqué de licencier le membre du personnel. indiqué de licencier le membre du personnel.

Art. 34.La décision définitive est notifiée par lettre recommandée à

Art. 34.La décision définitive est notifiée par lettre recommandée à

la poste au membre du personnel contractuel au plus tard 10 jours la poste au membre du personnel contractuel au plus tard 10 jours
après son audition. après son audition.

Art. 35.En cas de restructuration des services pouvant entraîner le

Art. 35.En cas de restructuration des services pouvant entraîner le

licenciement de membres du personnel contractuel, une concertation licenciement de membres du personnel contractuel, une concertation
préalable doit avoir lieu avec les organisations syndicales préalable doit avoir lieu avec les organisations syndicales
représentatives. représentatives.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires
Sous-section 1. - Dispositions transitoires générales Sous-section 1. - Dispositions transitoires générales

Art. 36.Les procédures de recrutement pour lesquelles le ou les

Art. 36.Les procédures de recrutement pour lesquelles le ou les

emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur
étaient applicables avant cette date. étaient applicables avant cette date.

Art. 37.Les anciennetés pécuniaires acquises par les membres du

Art. 37.Les anciennetés pécuniaires acquises par les membres du

personnel contractuel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté personnel contractuel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté
restent acquises. restent acquises.
Sous-section 2. - Mesure transitoire pour les tâches auxiliaires et Sous-section 2. - Mesure transitoire pour les tâches auxiliaires et
spécifiques abrogées spécifiques abrogées

Art. 38.Les tâches, exercées par les emplois suivants, ne sont plus

Art. 38.Les tâches, exercées par les emplois suivants, ne sont plus

considérées comme des tâches auxiliaires et spécifiques au départ du considérées comme des tâches auxiliaires et spécifiques au départ du
titulaire de l'emploi concerné : titulaire de l'emploi concerné :
1. les ingénieurs experts en gestion de l'eau et de l'environnement au 1. les ingénieurs experts en gestion de l'eau et de l'environnement au
Port de Bruxelles (rang A1); Port de Bruxelles (rang A1);
2. les experts en matière nautique au Port de Bruxelles (rang A2); 2. les experts en matière nautique au Port de Bruxelles (rang A2);
3. les infirmiers (rang B1); 3. les infirmiers (rang B1);
4. les auditeurs financiers (rang A2); 4. les auditeurs financiers (rang A2);
5. les délégués sociaux de la Société du Logement de la Région 5. les délégués sociaux de la Société du Logement de la Région
bruxelloise (SLRB) (rang B2); bruxelloise (SLRB) (rang B2);
6. le coordinateur du contrat de gestion entre la Région de 6. le coordinateur du contrat de gestion entre la Région de
Bruxelles-Capitale et la SLRB, et entre la SLRB et les Sociétés Bruxelles-Capitale et la SLRB, et entre la SLRB et les Sociétés
Immobilières de service public (rang A2); Immobilières de service public (rang A2);
7. les experts en logement durable de la SLRB (rang A2); 7. les experts en logement durable de la SLRB (rang A2);
8. les experts en intégration d'oeuvres d'art dans les logements 8. les experts en intégration d'oeuvres d'art dans les logements
sociaux de la SLRB (rang A2); sociaux de la SLRB (rang A2);
9. les experts du Plan Logement de la SLRB (rang A2); 9. les experts du Plan Logement de la SLRB (rang A2);
10. l'expert responsable des délégués sociaux de la SLRB (rang A2); 10. l'expert responsable des délégués sociaux de la SLRB (rang A2);
11. l'expert "coordination du Plan Logement" de la SLRB (rang A3); 11. l'expert "coordination du Plan Logement" de la SLRB (rang A3);
12. les analystes juniors du marché de l'emploi à l'Office régional 12. les analystes juniors du marché de l'emploi à l'Office régional
bruxellois de l'Emploi (ORBEm) (rang A1); bruxellois de l'Emploi (ORBEm) (rang A1);
13. les consultants en diversité à l'ORBEm (rang A1); 13. les consultants en diversité à l'ORBEm (rang A1);
14. les consultants de la cellule transversale dans le cadre du pacte 14. les consultants de la cellule transversale dans le cadre du pacte
territorial pour l'emploi à l'ORBEm (rang A1); territorial pour l'emploi à l'ORBEm (rang A1);
15. les analystes experts du marché de l'emploi à l'ORBEm (rang A2); 15. les analystes experts du marché de l'emploi à l'ORBEm (rang A2);
16. les experts en bilan de compétences à l'ORBEm (rang A2); 16. les experts en bilan de compétences à l'ORBEm (rang A2);
17. les experts en relations internationales en matière d'emploi à 17. les experts en relations internationales en matière d'emploi à
l'ORBEm (rang A2); l'ORBEm (rang A2);
18. le coordinateur du pacte territorial pour l'emploi à l'ORBEm (rang 18. le coordinateur du pacte territorial pour l'emploi à l'ORBEm (rang
A2); A2);
19. les experts responsables du suivi du contrat de gestion entre 19. les experts responsables du suivi du contrat de gestion entre
l'ORBEm et la Région de Bruxelles-Capitale à l'ORBEm (rang A2); l'ORBEm et la Région de Bruxelles-Capitale à l'ORBEm (rang A2);
20. les attachés chargés de la promotion des politiques rationnelles 20. les attachés chargés de la promotion des politiques rationnelles
de l'énergie à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de de l'énergie à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de
l'Environnement (IBGE) (rang A1); l'Environnement (IBGE) (rang A1);
21. les attachés chargés de la mise en oeuvre des directives 21. les attachés chargés de la mise en oeuvre des directives
européennes à l'IBGE (rang A1); européennes à l'IBGE (rang A1);
22. les experts chargés de la mise en oeuvre de la libéralisation du 22. les experts chargés de la mise en oeuvre de la libéralisation du
marché de l'énergie à l'IBGE (rang A2); marché de l'énergie à l'IBGE (rang A2);
23. les experts chargés de la mise en oeuvre des directives 23. les experts chargés de la mise en oeuvre des directives
européennes à l'IBGE (rang A2); européennes à l'IBGE (rang A2);
24. les experts en recherche scientifique de l'Institut 24. les experts en recherche scientifique de l'Institut
d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de
Bruxelles (IRSIB) (rang A2); Bruxelles (IRSIB) (rang A2);
25. le secrétaire du Conseil de la Politique scientifique à l'IRSIB 25. le secrétaire du Conseil de la Politique scientifique à l'IRSIB
(rang A2). (rang A2).
26. les ouvriers de l'atelier de lingerie du Service d'Incendie et 26. les ouvriers de l'atelier de lingerie du Service d'Incendie et
d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU)
(rang E1); (rang E1);
27. les opérateurs 100 du SIAMU (rang C1); 27. les opérateurs 100 du SIAMU (rang C1);
28. les chefs opérateurs 100 du SIAMU (rang C2); 28. les chefs opérateurs 100 du SIAMU (rang C2);
29. les moniteurs d'éducation physique du SIAMU (rang B1); 29. les moniteurs d'éducation physique du SIAMU (rang B1);
30. les assistants en prévention du SIAMU (rang B1); 30. les assistants en prévention du SIAMU (rang B1);
31. les attachés en prévention du SIAMU (rang A1). 31. les attachés en prévention du SIAMU (rang A1).
32. les chefs d'équipe des membres du personnel chargés des travaux de 32. les chefs d'équipe des membres du personnel chargés des travaux de
nettoyage ou du service des restaurants (rang E2); nettoyage ou du service des restaurants (rang E2);
33. les membres du personnel chargés des travaux de nettoyage ou du 33. les membres du personnel chargés des travaux de nettoyage ou du
service des restaurants (rang E1); service des restaurants (rang E1);
34. les techniciens de garage (rang C1). 34. les techniciens de garage (rang C1).
L'alinéa 1er du présent article ne porte pas préjudice aux membres du L'alinéa 1er du présent article ne porte pas préjudice aux membres du
personnel en poste qui continuent à prester dans leur fonction jusqu'à personnel en poste qui continuent à prester dans leur fonction jusqu'à
qu'il soit mis un terme à leur contrat. Les membres du personnel qu'il soit mis un terme à leur contrat. Les membres du personnel
concernés continuent à bénéficier du régime pécuniaire visé à concernés continuent à bénéficier du régime pécuniaire visé à
l'article 19. l'article 19.
CHAPITRE VIII : - Dispositions abrogatoires et finales CHAPITRE VIII : - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 39.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 39.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

du 27 mars 2014 portant réglementation de la situation administrative du 27 mars 2014 portant réglementation de la situation administrative
et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes
d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitales du 20 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitales du 20
novembre 2015, est abrogé. novembre 2015, est abrogé.

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 41.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions

Art. 41.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions

est chargé du l'exécution du présent arrêté. est chargé du l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 mars 2018. Bruxelles, le 21 mars 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement
territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des
Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles, Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget et des Relations extérieures, des Finances, du Budget et des Relations extérieures,
G VANHENGEL G VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Economie et de l'Emploi, de l'Economie et de l'Emploi,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de la Mobilité et des Travaux publics, de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET P. SMET
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de
l'Energie, l'Energie,
C. FREMAULT C. FREMAULT
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