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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21/12/2017
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux dispenses de disponibilité sur le marché de l'emploi en raison d'études, de formations professionnelles et de stages Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux dispenses de disponibilité sur le marché de l'emploi en raison d'études, de formations professionnelles et de stages
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 21 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif aux dispenses de disponibilité sur le Bruxelles-Capitale relatif aux dispenses de disponibilité sur le
marché de l'emploi en raison d'études, de formations professionnelles marché de l'emploi en raison d'études, de formations professionnelles
et de stages et de stages
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
l'article 6, § 1er, IX, 6° introduit par loi spéciale du 6 janvier l'article 6, § 1er, IX, 6° introduit par loi spéciale du 6 janvier
2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat; 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du
chômage; chômage;
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et
fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, l'article fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, l'article
4, al.1, 11° ; 4, al.1, 11° ;
Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 28 septembre 2017; Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 28 septembre 2017;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2017; Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2017;
Vu l'avis n° 62.312/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2017 en Vu l'avis n° 62.312/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2017 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Protocole conclu le 12 septembre 2016 entre la Région Considérant le Protocole conclu le 12 septembre 2016 entre la Région
Wallonne, la Communauté Germanophone et la Région de Wallonne, la Communauté Germanophone et la Région de
Bruxelles-Capitale dans le cadre de l'exercice de la compétence des Bruxelles-Capitale dans le cadre de l'exercice de la compétence des
dispenses de disponibilité sur le marché de l'emploi en raison dispenses de disponibilité sur le marché de l'emploi en raison
d'études, de formations professionnelles et de stages; d'études, de formations professionnelles et de stages;
Considérant la loi-programme du 2 août 2002, les articles 104 à 112; Considérant la loi-programme du 2 août 2002, les articles 104 à 112;
Considérant l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant l'indemnité minimale Considérant l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant l'indemnité minimale
applicable à la convention d'immersion professionnelle; applicable à la convention d'immersion professionnelle;
Considérant la loi du 1er mars 2007 portant diverses dispositions Considérant la loi du 1er mars 2007 portant diverses dispositions
(III), les articles 80 à 86; (III), les articles 80 à 86;
Considérant l'ordonnance du 10 mars 2016 relative aux stages pour Considérant l'ordonnance du 10 mars 2016 relative aux stages pour
demandeurs d'emploi; demandeurs d'emploi;
Considérant l'arrêté du 29 septembre 2016 du Gouvernement de la Région Considérant l'arrêté du 29 septembre 2016 du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale relatif au stage de première expérience de Bruxelles-Capitale relatif au stage de première expérience
professionnelle; professionnelle;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39

de la Constitution. de la Constitution.
Section 1re. - Principes généraux Section 1re. - Principes généraux

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par :

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par :

1° « Demandeur d'emploi » : la personne domiciliée en Région de 1° « Demandeur d'emploi » : la personne domiciliée en Région de
Bruxelles-Capitale qui est inscrite en tant que demandeur d'emploi Bruxelles-Capitale qui est inscrite en tant que demandeur d'emploi
auprès d'Actiris qui : auprès d'Actiris qui :
- soit n'exerce aucune activité professionnelle ou équivalente et - soit n'exerce aucune activité professionnelle ou équivalente et
perçoit une allocation de chômage ou d'insertion; perçoit une allocation de chômage ou d'insertion;
- soit perçoit une allocation de garantie de revenu en tant que - soit perçoit une allocation de garantie de revenu en tant que
travailleur à temps partiel avec maintien des droits. travailleur à temps partiel avec maintien des droits.
2° « L'arrêté stage FIRST » : l'arrêté du 29 septembre 2016 du 2° « L'arrêté stage FIRST » : l'arrêté du 29 septembre 2016 du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au stage de Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au stage de
première expérience professionnelle; première expérience professionnelle;
3° « Convention quadrimoteur » : la convention de collaboration 3° « Convention quadrimoteur » : la convention de collaboration
conclue entre un employeur, Actiris, Bruxelles Formation et le VDAB conclue entre un employeur, Actiris, Bruxelles Formation et le VDAB
Brussel; Brussel;
4° « Bruxelles Formation » : l'Institut bruxellois francophone pour la 4° « Bruxelles Formation » : l'Institut bruxellois francophone pour la
formation professionnelle créé par le Décret de la Commission formation professionnelle créé par le Décret de la Commission
communautaire française du 17 mars 1994; communautaire française du 17 mars 1994;
5° « SFPME » : le Service formation petites et moyennes entreprises, 5° « SFPME » : le Service formation petites et moyennes entreprises,
en abrégé S.F.P.M.E., visé à l'article 1er, § 1er, 2°, b), de l'accord en abrégé S.F.P.M.E., visé à l'article 1er, § 1er, 2°, b), de l'accord
de coopération-cadre du 24 octobre 2008; de coopération-cadre du 24 octobre 2008;
6° « VDAB » : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling créé par le 6° « VDAB » : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling créé par le
Décret de la Communauté flamande du 20 mars 1984 portant création de Décret de la Communauté flamande du 20 mars 1984 portant création de
l'Office flamand de l'Emploi; l'Office flamand de l'Emploi;
7° « FOREM » : Office wallon de la formation professionnelle et de 7° « FOREM » : Office wallon de la formation professionnelle et de
l'emploi créé par le décret de la Région Wallonne du 6 mai 1999 l'emploi créé par le décret de la Région Wallonne du 6 mai 1999
relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de
l'Emploi; l'Emploi;
8° « Arbeitsamt » : Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft créé 8° « Arbeitsamt » : Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft créé
par le décret de la Communauté germanophone du 17 janvier 2000 portant par le décret de la Communauté germanophone du 17 janvier 2000 portant
création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone; création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone;
9° « SYNTRA » : Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - Syntra 9° « SYNTRA » : Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - Syntra
Vlaanderen (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra
Flandre) créé par le Décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 Flandre) créé par le Décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004
portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « portant création de l'agence autonomisée externe de droit public «
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »; Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »;
10° « IFAPME » : Institut wallon de Formation en Alternance et des 10° « IFAPME » : Institut wallon de Formation en Alternance et des
indépendants et Petites et Moyennes Entreprises créé par le Décret de indépendants et Petites et Moyennes Entreprises créé par le Décret de
la Région Wallonne du 17 juillet 2003 portant constitution d'un la Région Wallonne du 17 juillet 2003 portant constitution d'un
Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et
petites et moyennes entreprises; petites et moyennes entreprises;
11° « IAMW » : Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und 11° « IAMW » : Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und
in kleinen und mittleren Unternehmen (Institut pour la formation et la in kleinen und mittleren Unternehmen (Institut pour la formation et la
formation continue dans les Classes moyennes et les PME) créé par le formation continue dans les Classes moyennes et les PME) créé par le
Décret de la Communauté germanophone du 16 décembre 1991 relatif à la Décret de la Communauté germanophone du 16 décembre 1991 relatif à la
formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les
PME. PME.

Art. 3.§ 1er. Lorsqu'il suit des études, une formation ou un stage,

Art. 3.§ 1er. Lorsqu'il suit des études, une formation ou un stage,

le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande de l'obligation le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande de l'obligation
de disponibilité sur le marché de l'emploi prévue par l'article 56 de de disponibilité sur le marché de l'emploi prévue par l'article 56 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage. l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage.
§ 2. La dispense de disponibilité implique que, pour la durée de la § 2. La dispense de disponibilité implique que, pour la durée de la
dispense, le demandeur d'emploi puisse refuser une offre ou un emploi dispense, le demandeur d'emploi puisse refuser une offre ou un emploi
convenable. Il est également dispensé de s'intégrer sur le marché de convenable. Il est également dispensé de s'intégrer sur le marché de
l'emploi. l'emploi.

Art. 4.§ 1er Le demandeur d'emploi est tenu de donner suite aux

Art. 4.§ 1er Le demandeur d'emploi est tenu de donner suite aux

engagements pris auprès des services d'Actiris donnant lieu à la engagements pris auprès des services d'Actiris donnant lieu à la
dispense. En outre, il suit régulièrement les études, la formation ou dispense. En outre, il suit régulièrement les études, la formation ou
le stage pour la durée de la dispense. le stage pour la durée de la dispense.
§ 2. Le demandeur d'emploi reste inscrit auprès des services § 2. Le demandeur d'emploi reste inscrit auprès des services
d'Actiris, en ce compris durant la période de dispense. d'Actiris, en ce compris durant la période de dispense.

Art. 5.La dispense est octroyée pour la durée des études, de la

Art. 5.La dispense est octroyée pour la durée des études, de la

formation ou du stage autres que ceux visés aux articles 7 à 14 si les formation ou du stage autres que ceux visés aux articles 7 à 14 si les
conditions suivantes sont remplies : conditions suivantes sont remplies :
1° La demande de dispense est soumise auprès du Service Dispenses 1° La demande de dispense est soumise auprès du Service Dispenses
d'Actiris avant le début des études, de la formation ou du stage, à d'Actiris avant le début des études, de la formation ou du stage, à
l'exception du Stage FIRST qui fait l'objet d'une dispense d'office; l'exception du Stage FIRST qui fait l'objet d'une dispense d'office;
2° Les études, la formation ou le stage, à l'exception du Stage FIRST 2° Les études, la formation ou le stage, à l'exception du Stage FIRST
s'inscrivent : s'inscrivent :
- soit dans le Plan d'Accompagnement Individuel du demandeur d'emploi - soit dans le Plan d'Accompagnement Individuel du demandeur d'emploi
lorsqu'un tel plan s'impose; lorsqu'un tel plan s'impose;
- soit dans le plan d'action prévu dans le cadre d'une convention - soit dans le plan d'action prévu dans le cadre d'une convention
quadrimoteur. quadrimoteur.
3° Les études, la formation ou le stage atteignent : 3° Les études, la formation ou le stage atteignent :
- soit un minimum de 4 semaines et 20 heures en moyenne, par semaine; - soit un minimum de 4 semaines et 20 heures en moyenne, par semaine;
- soit 27 crédits. - soit 27 crédits.
4° Les études, la formation ou le stage sont suivis, principalement, 4° Les études, la formation ou le stage sont suivis, principalement,
du lundi au vendredi avant dix-sept heures; du lundi au vendredi avant dix-sept heures;
5° La demande de dispense pour suivre une formation, un stage ou 5° La demande de dispense pour suivre une formation, un stage ou
reprendre des études est acceptée par le Service Dispenses d'Actiris. reprendre des études est acceptée par le Service Dispenses d'Actiris.
Il tient compte, notamment, de la nature de la formation, de Il tient compte, notamment, de la nature de la formation, de
l'augmentation des chances d'insertion sur le marché du travail, des l'augmentation des chances d'insertion sur le marché du travail, des
études déjà suivies et de la durée de la période de chômage. études déjà suivies et de la durée de la période de chômage.

Art. 6.Lorsqu'un demandeur d'emploi suit une formation qui n'atteint

Art. 6.Lorsqu'un demandeur d'emploi suit une formation qui n'atteint

pas 20 heures de moyenne par semaine, la dispense sera refusée. pas 20 heures de moyenne par semaine, la dispense sera refusée.
Néanmoins, il peut être autorisé à suivre la formation tout en restant Néanmoins, il peut être autorisé à suivre la formation tout en restant
disponible sur le marché de l'emploi. disponible sur le marché de l'emploi.
Section 2. - Modalités particulières Section 2. - Modalités particulières
Sous-section 1re. - Formation professionnelle Sous-section 1re. - Formation professionnelle

Art. 7.§ 1er. Le demandeur d'emploi est dispensé d'office lorsqu'il

Art. 7.§ 1er. Le demandeur d'emploi est dispensé d'office lorsqu'il

suit une formation professionnelle soit organisée soit subventionnée suit une formation professionnelle soit organisée soit subventionnée
soit conventionnée par Bruxelles Formation, le VDAB, le FOREM ou soit conventionnée par Bruxelles Formation, le VDAB, le FOREM ou
l'Arbeitsamt (ADG), soit individuelle en entreprise ou dans un l'Arbeitsamt (ADG), soit individuelle en entreprise ou dans un
établissement d'enseignement approuvé par Bruxelles Formation ou le établissement d'enseignement approuvé par Bruxelles Formation ou le
VDAB. VDAB.
§ 2. La dispense est octroyée si la formation satisfait aux conditions § 2. La dispense est octroyée si la formation satisfait aux conditions
prévues à l'article 5, 3° 1er tiret et 4°. prévues à l'article 5, 3° 1er tiret et 4°.
§ 3. La dispense est octroyée pour la durée de la formation. § 3. La dispense est octroyée pour la durée de la formation.
Sous-section 2. - Formation Classes moyennes Sous-section 2. - Formation Classes moyennes

Art. 8.§ 1er. Le demandeur d'emploi est dispensé à sa demande

Art. 8.§ 1er. Le demandeur d'emploi est dispensé à sa demande

lorsqu'il suit une formation des Classes Moyennes organisée ou lorsqu'il suit une formation des Classes Moyennes organisée ou
subventionnée par le SFPME, SYNTRA, l'IFAPME, l'IAWM. subventionnée par le SFPME, SYNTRA, l'IFAPME, l'IAWM.
§ 2. La dispense est octroyée si la formation satisfait aux conditions § 2. La dispense est octroyée si la formation satisfait aux conditions
prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er tiret et 4°. prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er tiret et 4°.
§ 3. La dispense est accordée pour la durée de la formation, en ce § 3. La dispense est accordée pour la durée de la formation, en ce
compris les périodes de vacances. compris les périodes de vacances.
§ 4. En cas d'admission dans l'année suivante, le demandeur d'emploi § 4. En cas d'admission dans l'année suivante, le demandeur d'emploi
est dispensé à sa demande. est dispensé à sa demande.
§ 5. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois. § 5. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois.
Sous-section 3. - Enseignement en Alternance Sous-section 3. - Enseignement en Alternance

Art. 9.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande

Art. 9.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande

lorsqu'il suit une formation en alternance dans l'enseignement lorsqu'il suit une formation en alternance dans l'enseignement
secondaire supérieur en alternance secondaire supérieur en alternance
§ 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont § 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont
respectées : respectées :
1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er 1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er
tiret, 4° et 5° ; tiret, 4° et 5° ;
2° Au début de la formation en alternance dans l'enseignement, le 2° Au début de la formation en alternance dans l'enseignement, le
demandeur d'emploi n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un certificat demandeur d'emploi n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un certificat
d'enseignement secondaire supérieur. d'enseignement secondaire supérieur.
3° la formation en alternance dans l'enseignement donne lieu à une 3° la formation en alternance dans l'enseignement donne lieu à une
qualification professionnelle et prépare à une profession reprise dans qualification professionnelle et prépare à une profession reprise dans
la liste des métiers en pénurie telle que publiée annuellement par la liste des métiers en pénurie telle que publiée annuellement par
Actiris. Actiris.
Il est tenu compte de la liste telle qu'elle existe à la date de début Il est tenu compte de la liste telle qu'elle existe à la date de début
de la formation. de la formation.
Lorsque le diplôme mène à un métier non repris dans la liste, l'octroi Lorsque le diplôme mène à un métier non repris dans la liste, l'octroi
de la dispense est laissé à l'appréciation du Service Dispenses de la dispense est laissé à l'appréciation du Service Dispenses
d'Actiris sur base notamment : d'Actiris sur base notamment :
- des compétences acquises du demandeur d'emploi; - des compétences acquises du demandeur d'emploi;
- du bilan professionnel du demandeur d'emploi; - du bilan professionnel du demandeur d'emploi;
- du projet professionnel du demandeur d'emploi; - du projet professionnel du demandeur d'emploi;
- du plan d'accompagnement le cas échéant; - du plan d'accompagnement le cas échéant;
- des besoins du marché du travail. - des besoins du marché du travail.
§ 3. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois. Celle-ci est § 3. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois. Celle-ci est
accordée pour la durée d'une année scolaire, en ce compris les accordée pour la durée d'une année scolaire, en ce compris les
périodes de vacances y relatives. Cette période est prolongée, à la périodes de vacances y relatives. Cette période est prolongée, à la
demande du demandeur d'emploi, lorsque ce dernier est autorisé par demande du demandeur d'emploi, lorsque ce dernier est autorisé par
l'établissement scolaire à s'inscrire dans l'année scolaire suivante. l'établissement scolaire à s'inscrire dans l'année scolaire suivante.

Art. 10.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande

Art. 10.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande

lorsqu'il suit une formation en alternance dans l'enseignement lorsqu'il suit une formation en alternance dans l'enseignement
supérieur en alternance. supérieur en alternance.
§ 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont § 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont
respectées : respectées :
1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er 1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er
tiret, 4° et 5° ; tiret, 4° et 5° ;
2° Au début de la formation en alternance dans l'enseignement, le 2° Au début de la formation en alternance dans l'enseignement, le
demandeur d'emploi n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un certificat demandeur d'emploi n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un certificat
d'un niveau équivalent ou supérieur à un diplôme de l'enseignement d'un niveau équivalent ou supérieur à un diplôme de l'enseignement
supérieur. Il peut cependant disposer d'un diplôme ou d'un certificat supérieur. Il peut cependant disposer d'un diplôme ou d'un certificat
d'enseignement supérieur lorsque celui-ci n'offre pas ou peu de d'enseignement supérieur lorsque celui-ci n'offre pas ou peu de
possibilités sur le marché de l'emploi sur avis du Service Dispenses possibilités sur le marché de l'emploi sur avis du Service Dispenses
d'Actiris; d'Actiris;
3° la formation en alternance dans l'enseignement supérieur donne lieu 3° la formation en alternance dans l'enseignement supérieur donne lieu
à une qualification professionnelle et prépare à une profession à une qualification professionnelle et prépare à une profession
reprise dans la liste des métiers en pénurie telle que publiée reprise dans la liste des métiers en pénurie telle que publiée
annuellement par Actiris. Il est tenu compte de la liste telle qu'elle annuellement par Actiris. Il est tenu compte de la liste telle qu'elle
existe à la date de début de la formation. existe à la date de début de la formation.
Lorsque le diplôme mène à un métier non repris, l'octroi de la Lorsque le diplôme mène à un métier non repris, l'octroi de la
dispense est laissé à l'appréciation du Service Dispenses d'Actiris dispense est laissé à l'appréciation du Service Dispenses d'Actiris
sur base notamment : sur base notamment :
- des compétences acquises du demandeur d'emploi; - des compétences acquises du demandeur d'emploi;
- du bilan professionnel du demandeur d'emploi; - du bilan professionnel du demandeur d'emploi;
- du projet professionnel du demandeur d'emploi; - du projet professionnel du demandeur d'emploi;
- du plan d'accompagnement le cas échéant; - du plan d'accompagnement le cas échéant;
- des besoins du marché du travail. - des besoins du marché du travail.
§ 3. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois. Celle-ci est § 3. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois. Celle-ci est
accordée pour la durée d'une année scolaire, en ce compris les accordée pour la durée d'une année scolaire, en ce compris les
périodes de vacances y relatives. Cette période est prolongée, à la périodes de vacances y relatives. Cette période est prolongée, à la
demande du demandeur d'emploi, lorsque ce dernier est autorisé par demande du demandeur d'emploi, lorsque ce dernier est autorisé par
l'établissement scolaire à s'inscrire dans l'année scolaire suivante. l'établissement scolaire à s'inscrire dans l'année scolaire suivante.
Sous-section 4. - Formation dans le cadre d'une coopérative Sous-section 4. - Formation dans le cadre d'une coopérative
d'activités d'activités

Art. 11.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande

Art. 11.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande

lorsqu'il conclut, comme candidat entrepreneur, une convention avec lorsqu'il conclut, comme candidat entrepreneur, une convention avec
une coopérative d'activités. une coopérative d'activités.
§ 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont § 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont
respectées : respectées :
1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er 1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er
tiret, 4° et 5° ; tiret, 4° et 5° ;
2° La coopérative d'activités est reconnue en vertu de l'article 2, 1° 2° La coopérative d'activités est reconnue en vertu de l'article 2, 1°
de l'Ordonnance du 21 novembre 2013 relative à l'agrément des sociétés de l'Ordonnance du 21 novembre 2013 relative à l'agrément des sociétés
en tant que coopérative d'activité en vue de l'octroi de subventions; en tant que coopérative d'activité en vue de l'octroi de subventions;
3° le demandeur d'emploi appartient au groupe cible de chômeurs 3° le demandeur d'emploi appartient au groupe cible de chômeurs
difficiles à placer ou à d'autres groupes à risques tels que visés à difficiles à placer ou à d'autres groupes à risques tels que visés à
l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juin 2009 portant des l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juin 2009 portant des
dispositions diverses concernant le statut du candidat entrepreneur dispositions diverses concernant le statut du candidat entrepreneur
dans une coopérative d'activités; dans une coopérative d'activités;
4° les avantages financiers ou matériels perçus par le demandeur 4° les avantages financiers ou matériels perçus par le demandeur
d'emploi pendant la durée de la convention sont limités à une d'emploi pendant la durée de la convention sont limités à une
indemnité qui n'excède pas 2 euros par heure de travail prestée en indemnité qui n'excède pas 2 euros par heure de travail prestée en
vertu de cette convention. vertu de cette convention.
§ 3. La dispense est accordée pour la durée de la convention visée au § 3. La dispense est accordée pour la durée de la convention visée au
§ 1er, avec un maximum de dix-huit mois. § 1er, avec un maximum de dix-huit mois.
Sous-section 5. - Etudes de plein exercice Sous-section 5. - Etudes de plein exercice

Art. 12.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande

Art. 12.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande

lorsqu'il suit des études de plein exercice dans l'enseignement lorsqu'il suit des études de plein exercice dans l'enseignement
secondaire supérieur. secondaire supérieur.
§ 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont § 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont
respectées : respectées :
1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er 1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er
tiret, 4° et 5° ; tiret, 4° et 5° ;
2° Les études sont organisées, subventionnées ou reconnues par une 2° Les études sont organisées, subventionnées ou reconnues par une
Communauté et relèvent de l'enseignement secondaire; Communauté et relèvent de l'enseignement secondaire;
3° le demandeur d'emploi doit suivre les activités imposées par le 3° le demandeur d'emploi doit suivre les activités imposées par le
programme d'études. Il ne peut pas être inscrit comme élève libre; programme d'études. Il ne peut pas être inscrit comme élève libre;
4° le demandeur d'emploi n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un 4° le demandeur d'emploi n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un
certificat d'un niveau équivalent ou supérieur à un diplôme de certificat d'un niveau équivalent ou supérieur à un diplôme de
l'enseignement secondaire; l'enseignement secondaire;
5° les études suivies conduisent à un diplôme d'enseignement 5° les études suivies conduisent à un diplôme d'enseignement
secondaire. secondaire.
§ 3. La dispense est accordée pour la durée d'une année scolaire, en § 3. La dispense est accordée pour la durée d'une année scolaire, en
ce compris les périodes de vacances y relatives. Cette période est ce compris les périodes de vacances y relatives. Cette période est
prolongée, à la demande du demandeur d'emploi, lorsque ce dernier est prolongée, à la demande du demandeur d'emploi, lorsque ce dernier est
autorisé par l'établissement scolaire à s'inscrire dans l'année autorisé par l'établissement scolaire à s'inscrire dans l'année
scolaire suivante. scolaire suivante.
§ 4. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois. § 4. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois.

Art. 13.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande

Art. 13.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande

lorsqu'il suit des études de plein exercice dans l'enseignement lorsqu'il suit des études de plein exercice dans l'enseignement
supérieur. supérieur.
§ 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont § 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont
respectées : respectées :
1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5,1°, 3° 2e 1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5,1°, 3° 2e
tiret, 4° et 5° ; tiret, 4° et 5° ;
2° Les études sont organisées, subventionnées ou reconnues par une 2° Les études sont organisées, subventionnées ou reconnues par une
Communauté et relèvent de l'enseignement supérieur; Communauté et relèvent de l'enseignement supérieur;
3° le demandeur d'emploi n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un 3° le demandeur d'emploi n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un
certificat d'un niveau équivalent ou supérieur à un diplôme de certificat d'un niveau équivalent ou supérieur à un diplôme de
l'enseignement supérieur. Il peut cependant disposer d'un diplôme ou l'enseignement supérieur. Il peut cependant disposer d'un diplôme ou
d'un certificat d'enseignement supérieur lorsque celui-ci n'offre pas d'un certificat d'enseignement supérieur lorsque celui-ci n'offre pas
ou peu de possibilités sur le marché de l'emploi sur avis du Service ou peu de possibilités sur le marché de l'emploi sur avis du Service
Dispenses d'Actiris; Dispenses d'Actiris;
4° Les études mènent à un diplôme qui est repris dans la liste des 4° Les études mènent à un diplôme qui est repris dans la liste des
métiers en pénurie publiée annuellement par Actiris. Lorsque le métiers en pénurie publiée annuellement par Actiris. Lorsque le
diplôme mène à un métier non repris, l'octroi de la dispense est diplôme mène à un métier non repris, l'octroi de la dispense est
laissé à l'appréciation du Service Dispenses d'Actiris sur base laissé à l'appréciation du Service Dispenses d'Actiris sur base
notamment : notamment :
- des compétences acquises du demandeur d'emploi; - des compétences acquises du demandeur d'emploi;
- du bilan professionnel du demandeur d'emploi; - du bilan professionnel du demandeur d'emploi;
- du projet professionnel du demandeur d'emploi; - du projet professionnel du demandeur d'emploi;
- du plan d'accompagnement le cas échéant; - du plan d'accompagnement le cas échéant;
- des besoins du marché du travail. - des besoins du marché du travail.
5° le demandeur d'emploi doit suivre les activités imposées par le 5° le demandeur d'emploi doit suivre les activités imposées par le
programme d'études, en ce compris les examens; programme d'études, en ce compris les examens;
§ 3. La dispense est accordée pour la durée d'une année scolaire, en § 3. La dispense est accordée pour la durée d'une année scolaire, en
ce compris les périodes de vacances y relatives. Cette période est ce compris les périodes de vacances y relatives. Cette période est
prolongée, à la demande du demandeur d'emploi, lorsque l'année est prolongée, à la demande du demandeur d'emploi, lorsque l'année est
validée et que le demandeur d'emploi est inscrit, régulièrement, dans validée et que le demandeur d'emploi est inscrit, régulièrement, dans
l'année suivante pour au moins 27 nouveaux crédits l'année suivante pour au moins 27 nouveaux crédits
§ 4. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois. § 4. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois.
Sous-section 6. - Etudes, formations et stages à l'étranger Sous-section 6. - Etudes, formations et stages à l'étranger

Art. 14.§ 1er. Lorsque le demandeur d'emploi suit des études dans le

Art. 14.§ 1er. Lorsque le demandeur d'emploi suit des études dans le

cadre du Programme Erasmus+, une formation ou un stage à l'étranger, cadre du Programme Erasmus+, une formation ou un stage à l'étranger,
la dispense prévue à l'article 5, 1°, 3° 1er tiret, 4° et 5° la dispense prévue à l'article 5, 1°, 3° 1er tiret, 4° et 5°
s'applique pour autant que : s'applique pour autant que :
1° Les études dans le cadre du Programme Erasmus+, la formation ou le 1° Les études dans le cadre du Programme Erasmus+, la formation ou le
stage à l'étranger soit soumis à l'approbation du Service Dispenses stage à l'étranger soit soumis à l'approbation du Service Dispenses
d'Actiris. Il tient, notamment, compte des critères suivants : d'Actiris. Il tient, notamment, compte des critères suivants :
- L'âge du demandeur d'emploi inoccupé; - L'âge du demandeur d'emploi inoccupé;
- Les études déjà suivies; - Les études déjà suivies;
- Les aptitudes et l'expérience professionnelle acquise; - Les aptitudes et l'expérience professionnelle acquise;
- La durée de la période d'inoccupation; - La durée de la période d'inoccupation;
- La nature de la formation, du stage ou des études et les - La nature de la formation, du stage ou des études et les
possibilités y relatives offertes sur le marché de l'emploi. possibilités y relatives offertes sur le marché de l'emploi.
2° Le demandeur d'emploi n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un 2° Le demandeur d'emploi n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un
certificat équivalent ou supérieur à un diplôme de l'enseignement certificat équivalent ou supérieur à un diplôme de l'enseignement
supérieur ou dispose d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement supérieur ou dispose d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement
supérieur dont le Service Dispense d'Actiris jugent que ce titre supérieur dont le Service Dispense d'Actiris jugent que ce titre
n'offre que peu de possibilités sur le marché de l'emploi; n'offre que peu de possibilités sur le marché de l'emploi;
3° le demandeur d'emploi doit avoir terminé ses études et/ou son 3° le demandeur d'emploi doit avoir terminé ses études et/ou son
apprentissage depuis un an au moins au jour où il demande la dispense; apprentissage depuis un an au moins au jour où il demande la dispense;
4° pendant ses études, sa formation ou son stage, le demandeur 4° pendant ses études, sa formation ou son stage, le demandeur
d'emploi séjournera à l'étranger. d'emploi séjournera à l'étranger.
§ 2. La dispense est accordée pour une période de maximum 3 mois par § 2. La dispense est accordée pour une période de maximum 3 mois par
année civile. Elle peut être prorogée jusqu'à 1 an si une raison année civile. Elle peut être prorogée jusqu'à 1 an si une raison
exceptionnelle est invoquée. Cette prolongation n'est pas exceptionnelle est invoquée. Cette prolongation n'est pas
renouvelable. renouvelable.
Section 3. - Retrait et révision Section 3. - Retrait et révision

Art. 15.La dispense peut être retirée si le demandeur d'emploi ne

Art. 15.La dispense peut être retirée si le demandeur d'emploi ne

suit pas régulièrement le programme imposé par la formation, le stage suit pas régulièrement le programme imposé par la formation, le stage
ou les études. Les modalités de contrôle sont déterminées par le ou les études. Les modalités de contrôle sont déterminées par le
Ministre sur proposition d'Actiris. Ministre sur proposition d'Actiris.

Art. 16.§ 1er. Sans préjudice des dispositions légales et

Art. 16.§ 1er. Sans préjudice des dispositions légales et

réglementaires relatives à la prescription, le Service Dispense peut réglementaires relatives à la prescription, le Service Dispense peut
réformer une décision ou un refus d'octroi lorsque : réformer une décision ou un refus d'octroi lorsque :
1° Il est constaté que la décision est entachée du fait d'Actiris : 1° Il est constaté que la décision est entachée du fait d'Actiris :
- soit d'une erreur juridique ou - soit d'une erreur juridique ou
- soit d'une erreur matérielle. - soit d'une erreur matérielle.
2° Il est constaté que la décision est entachée du fait du demandeur 2° Il est constaté que la décision est entachée du fait du demandeur
d'emploi : d'emploi :
- soit qu'il ait fourni des déclarations ou des données inexactes ou - soit qu'il ait fourni des déclarations ou des données inexactes ou
incomplètes; incomplètes;
- soit qu'il ait omis de fournir une déclaration requise ou qu'il se - soit qu'il ait omis de fournir une déclaration requise ou qu'il se
soit exécuté au-delà du délai supplémentaire imposé par Actiris en cas soit exécuté au-delà du délai supplémentaire imposé par Actiris en cas
de demande visant à compléter le dossier; de demande visant à compléter le dossier;
- soit qu'il ait fourni des documents inexacts ou falsifiés. - soit qu'il ait fourni des documents inexacts ou falsifiés.
§ 2. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires § 2. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires
relatives à la prescription, le demandeur d'emploi inoccupé peut relatives à la prescription, le demandeur d'emploi inoccupé peut
demander la révision d'une décision auprès du Service Dispenses et de demander la révision d'une décision auprès du Service Dispenses et de
la Direction du Service Dispenses sur base : la Direction du Service Dispenses sur base :
- soit d'éléments nouveaux et pertinents; - soit d'éléments nouveaux et pertinents;
- soit d'une erreur matérielle ou juridique - soit d'une erreur matérielle ou juridique
§ 3. La nouvelle décision est notifiée par courrier au demandeur § 3. La nouvelle décision est notifiée par courrier au demandeur
d'emploi et communiquée à l'ONEM. d'emploi et communiquée à l'ONEM.

Art. 17.§ 1er. Toute décision motivée d'Actiris sur l'octroi ou non

Art. 17.§ 1er. Toute décision motivée d'Actiris sur l'octroi ou non

de la dispense mentionne la possibilité de recours devant le tribunal de la dispense mentionne la possibilité de recours devant le tribunal
compétent, le délai et le mode d'introduction du recours. compétent, le délai et le mode d'introduction du recours.
§ 2. Lorsqu'un recours est introduit auprès du tribunal compétent § 2. Lorsqu'un recours est introduit auprès du tribunal compétent
contre une décision d'Actiris, l'ONEM en est informé. contre une décision d'Actiris, l'ONEM en est informé.
§ 3. Toutes les décisions d'octroi, de retrait ou de refus sont § 3. Toutes les décisions d'octroi, de retrait ou de refus sont
communiquées à l'ONEM. communiquées à l'ONEM.
Section 4. - Evaluation Section 4. - Evaluation

Art. 18.§ 1er. Le Ministre de l'emploi présente annuellement un

Art. 18.§ 1er. Le Ministre de l'emploi présente annuellement un

rapport sur la mise en oeuvre du présent arrêté au Gouvernement ainsi rapport sur la mise en oeuvre du présent arrêté au Gouvernement ainsi
qu'au CESRBC. qu'au CESRBC.
§ 2. Le premier rapport est présenté 12 mois après l'entrée en vigueur § 2. Le premier rapport est présenté 12 mois après l'entrée en vigueur
du présent arrêté. du présent arrêté.
§ 3. Ce rapport comporte, notamment, § 3. Ce rapport comporte, notamment,
1° une présentation statistique du nombre de dispenses octroyées dans 1° une présentation statistique du nombre de dispenses octroyées dans
l'année écoulée ventilé par formation, stage ou études; l'année écoulée ventilé par formation, stage ou études;
2° un monitoring quant au seuil de 12%; 2° un monitoring quant au seuil de 12%;
3° une présentation statistique de la répartition genrée des 3° une présentation statistique de la répartition genrée des
demandeurs d'emploi bénéficiant d'une dispense par type de dispense.' demandeurs d'emploi bénéficiant d'une dispense par type de dispense.'
CHAPITRE 2. - Dispositions abrogatoires, transitoires CHAPITRE 2. - Dispositions abrogatoires, transitoires

Art. 19.§ 1er. Le demandeur d'emploi ayant déjà obtenu une dispense

Art. 19.§ 1er. Le demandeur d'emploi ayant déjà obtenu une dispense

en application des articles 91 à 94 de l'arrêté royal du 25 novembre en application des articles 91 à 94 de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant réglementation du chômage, tel que d'application avant le 1991 portant réglementation du chômage, tel que d'application avant le
1er septembre 2017, continue à être dispensé pour la durée de la 1er septembre 2017, continue à être dispensé pour la durée de la
dispense donnée, limitée à douze mois après la décision initiale ou de dispense donnée, limitée à douze mois après la décision initiale ou de
renouvellement de dispense. Il peut demander à Actiris de lui accorder renouvellement de dispense. Il peut demander à Actiris de lui accorder
un renouvellement de la dispense précitée, en application du chapitre un renouvellement de la dispense précitée, en application du chapitre
1er. 1er.
§ 2. Le demandeur d'emploi ayant déjà obtenu une dispense pour des § 2. Le demandeur d'emploi ayant déjà obtenu une dispense pour des
études, une formation ou un stage dans une autre Région, reste études, une formation ou un stage dans une autre Région, reste
dispensé pour la période initialement octroyée après la décision dispensé pour la période initialement octroyée après la décision
initiale de dispense. Il peut demander à Actiris de lui accorder un initiale de dispense. Il peut demander à Actiris de lui accorder un
renouvellement de la dispense précitée, en application du chapitre 1er. renouvellement de la dispense précitée, en application du chapitre 1er.

Art. 20.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant

Art. 20.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant

réglementation du chômage, les articles suivants sont abrogés : réglementation du chômage, les articles suivants sont abrogés :
1° l'article 91, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1992 et par 1° l'article 91, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1992 et par
l'arrêté royal du 5 mars 2006; l'arrêté royal du 5 mars 2006;
2° l'article 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er 2° l'article 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er
juillet 2014; juillet 2014;
3° l'article 93, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 3° l'article 93, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28
décembre 2011; décembre 2011;
4° l'article 94, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er 4° l'article 94, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er
juillet 2014. juillet 2014.
CHAPITRE 3 - Dispositions finales CHAPITRE 3 - Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2018.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2018.

Bruxelles, le 21 décembre 2017. Bruxelles, le 21 décembre 2017.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre chargé de l'Emploi, Le Ministre chargé de l'Emploi,
D. GOSUIN D. GOSUIN
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