Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux dispenses de disponibilité sur le marché de l'emploi en raison d'études, de formations professionnelles et de stages | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux dispenses de disponibilité sur le marché de l'emploi en raison d'études, de formations professionnelles et de stages |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
21 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 21 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif aux dispenses de disponibilité sur le | Bruxelles-Capitale relatif aux dispenses de disponibilité sur le |
marché de l'emploi en raison d'études, de formations professionnelles | marché de l'emploi en raison d'études, de formations professionnelles |
et de stages | et de stages |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
l'article 6, § 1er, IX, 6° introduit par loi spéciale du 6 janvier | l'article 6, § 1er, IX, 6° introduit par loi spéciale du 6 janvier |
2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat; | 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat; |
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du | Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du |
chômage; | chômage; |
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et | Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et |
fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, l'article | fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, l'article |
4, al.1, 11° ; | 4, al.1, 11° ; |
Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 28 septembre 2017; | Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 28 septembre 2017; |
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de | Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de |
Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2017; | Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2017; |
Vu l'avis n° 62.312/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2017 en | Vu l'avis n° 62.312/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2017 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant le Protocole conclu le 12 septembre 2016 entre la Région | Considérant le Protocole conclu le 12 septembre 2016 entre la Région |
Wallonne, la Communauté Germanophone et la Région de | Wallonne, la Communauté Germanophone et la Région de |
Bruxelles-Capitale dans le cadre de l'exercice de la compétence des | Bruxelles-Capitale dans le cadre de l'exercice de la compétence des |
dispenses de disponibilité sur le marché de l'emploi en raison | dispenses de disponibilité sur le marché de l'emploi en raison |
d'études, de formations professionnelles et de stages; | d'études, de formations professionnelles et de stages; |
Considérant la loi-programme du 2 août 2002, les articles 104 à 112; | Considérant la loi-programme du 2 août 2002, les articles 104 à 112; |
Considérant l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant l'indemnité minimale | Considérant l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant l'indemnité minimale |
applicable à la convention d'immersion professionnelle; | applicable à la convention d'immersion professionnelle; |
Considérant la loi du 1er mars 2007 portant diverses dispositions | Considérant la loi du 1er mars 2007 portant diverses dispositions |
(III), les articles 80 à 86; | (III), les articles 80 à 86; |
Considérant l'ordonnance du 10 mars 2016 relative aux stages pour | Considérant l'ordonnance du 10 mars 2016 relative aux stages pour |
demandeurs d'emploi; | demandeurs d'emploi; |
Considérant l'arrêté du 29 septembre 2016 du Gouvernement de la Région | Considérant l'arrêté du 29 septembre 2016 du Gouvernement de la Région |
de Bruxelles-Capitale relatif au stage de première expérience | de Bruxelles-Capitale relatif au stage de première expérience |
professionnelle; | professionnelle; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 |
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 |
de la Constitution. | de la Constitution. |
Section 1re. - Principes généraux | Section 1re. - Principes généraux |
Art. 2.Il y a lieu d'entendre par : |
Art. 2.Il y a lieu d'entendre par : |
1° « Demandeur d'emploi » : la personne domiciliée en Région de | 1° « Demandeur d'emploi » : la personne domiciliée en Région de |
Bruxelles-Capitale qui est inscrite en tant que demandeur d'emploi | Bruxelles-Capitale qui est inscrite en tant que demandeur d'emploi |
auprès d'Actiris qui : | auprès d'Actiris qui : |
- soit n'exerce aucune activité professionnelle ou équivalente et | - soit n'exerce aucune activité professionnelle ou équivalente et |
perçoit une allocation de chômage ou d'insertion; | perçoit une allocation de chômage ou d'insertion; |
- soit perçoit une allocation de garantie de revenu en tant que | - soit perçoit une allocation de garantie de revenu en tant que |
travailleur à temps partiel avec maintien des droits. | travailleur à temps partiel avec maintien des droits. |
2° « L'arrêté stage FIRST » : l'arrêté du 29 septembre 2016 du | 2° « L'arrêté stage FIRST » : l'arrêté du 29 septembre 2016 du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au stage de | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au stage de |
première expérience professionnelle; | première expérience professionnelle; |
3° « Convention quadrimoteur » : la convention de collaboration | 3° « Convention quadrimoteur » : la convention de collaboration |
conclue entre un employeur, Actiris, Bruxelles Formation et le VDAB | conclue entre un employeur, Actiris, Bruxelles Formation et le VDAB |
Brussel; | Brussel; |
4° « Bruxelles Formation » : l'Institut bruxellois francophone pour la | 4° « Bruxelles Formation » : l'Institut bruxellois francophone pour la |
formation professionnelle créé par le Décret de la Commission | formation professionnelle créé par le Décret de la Commission |
communautaire française du 17 mars 1994; | communautaire française du 17 mars 1994; |
5° « SFPME » : le Service formation petites et moyennes entreprises, | 5° « SFPME » : le Service formation petites et moyennes entreprises, |
en abrégé S.F.P.M.E., visé à l'article 1er, § 1er, 2°, b), de l'accord | en abrégé S.F.P.M.E., visé à l'article 1er, § 1er, 2°, b), de l'accord |
de coopération-cadre du 24 octobre 2008; | de coopération-cadre du 24 octobre 2008; |
6° « VDAB » : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling créé par le | 6° « VDAB » : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling créé par le |
Décret de la Communauté flamande du 20 mars 1984 portant création de | Décret de la Communauté flamande du 20 mars 1984 portant création de |
l'Office flamand de l'Emploi; | l'Office flamand de l'Emploi; |
7° « FOREM » : Office wallon de la formation professionnelle et de | 7° « FOREM » : Office wallon de la formation professionnelle et de |
l'emploi créé par le décret de la Région Wallonne du 6 mai 1999 | l'emploi créé par le décret de la Région Wallonne du 6 mai 1999 |
relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de | relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de |
l'Emploi; | l'Emploi; |
8° « Arbeitsamt » : Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft créé | 8° « Arbeitsamt » : Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft créé |
par le décret de la Communauté germanophone du 17 janvier 2000 portant | par le décret de la Communauté germanophone du 17 janvier 2000 portant |
création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone; | création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone; |
9° « SYNTRA » : Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - Syntra | 9° « SYNTRA » : Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - Syntra |
Vlaanderen (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra | Vlaanderen (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra |
Flandre) créé par le Décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 | Flandre) créé par le Décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 |
portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « | portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « |
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »; | Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »; |
10° « IFAPME » : Institut wallon de Formation en Alternance et des | 10° « IFAPME » : Institut wallon de Formation en Alternance et des |
indépendants et Petites et Moyennes Entreprises créé par le Décret de | indépendants et Petites et Moyennes Entreprises créé par le Décret de |
la Région Wallonne du 17 juillet 2003 portant constitution d'un | la Région Wallonne du 17 juillet 2003 portant constitution d'un |
Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et | Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et |
petites et moyennes entreprises; | petites et moyennes entreprises; |
11° « IAMW » : Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und | 11° « IAMW » : Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und |
in kleinen und mittleren Unternehmen (Institut pour la formation et la | in kleinen und mittleren Unternehmen (Institut pour la formation et la |
formation continue dans les Classes moyennes et les PME) créé par le | formation continue dans les Classes moyennes et les PME) créé par le |
Décret de la Communauté germanophone du 16 décembre 1991 relatif à la | Décret de la Communauté germanophone du 16 décembre 1991 relatif à la |
formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les | formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les |
PME. | PME. |
Art. 3.§ 1er. Lorsqu'il suit des études, une formation ou un stage, |
Art. 3.§ 1er. Lorsqu'il suit des études, une formation ou un stage, |
le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande de l'obligation | le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande de l'obligation |
de disponibilité sur le marché de l'emploi prévue par l'article 56 de | de disponibilité sur le marché de l'emploi prévue par l'article 56 de |
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage. | l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage. |
§ 2. La dispense de disponibilité implique que, pour la durée de la | § 2. La dispense de disponibilité implique que, pour la durée de la |
dispense, le demandeur d'emploi puisse refuser une offre ou un emploi | dispense, le demandeur d'emploi puisse refuser une offre ou un emploi |
convenable. Il est également dispensé de s'intégrer sur le marché de | convenable. Il est également dispensé de s'intégrer sur le marché de |
l'emploi. | l'emploi. |
Art. 4.§ 1er Le demandeur d'emploi est tenu de donner suite aux |
Art. 4.§ 1er Le demandeur d'emploi est tenu de donner suite aux |
engagements pris auprès des services d'Actiris donnant lieu à la | engagements pris auprès des services d'Actiris donnant lieu à la |
dispense. En outre, il suit régulièrement les études, la formation ou | dispense. En outre, il suit régulièrement les études, la formation ou |
le stage pour la durée de la dispense. | le stage pour la durée de la dispense. |
§ 2. Le demandeur d'emploi reste inscrit auprès des services | § 2. Le demandeur d'emploi reste inscrit auprès des services |
d'Actiris, en ce compris durant la période de dispense. | d'Actiris, en ce compris durant la période de dispense. |
Art. 5.La dispense est octroyée pour la durée des études, de la |
Art. 5.La dispense est octroyée pour la durée des études, de la |
formation ou du stage autres que ceux visés aux articles 7 à 14 si les | formation ou du stage autres que ceux visés aux articles 7 à 14 si les |
conditions suivantes sont remplies : | conditions suivantes sont remplies : |
1° La demande de dispense est soumise auprès du Service Dispenses | 1° La demande de dispense est soumise auprès du Service Dispenses |
d'Actiris avant le début des études, de la formation ou du stage, à | d'Actiris avant le début des études, de la formation ou du stage, à |
l'exception du Stage FIRST qui fait l'objet d'une dispense d'office; | l'exception du Stage FIRST qui fait l'objet d'une dispense d'office; |
2° Les études, la formation ou le stage, à l'exception du Stage FIRST | 2° Les études, la formation ou le stage, à l'exception du Stage FIRST |
s'inscrivent : | s'inscrivent : |
- soit dans le Plan d'Accompagnement Individuel du demandeur d'emploi | - soit dans le Plan d'Accompagnement Individuel du demandeur d'emploi |
lorsqu'un tel plan s'impose; | lorsqu'un tel plan s'impose; |
- soit dans le plan d'action prévu dans le cadre d'une convention | - soit dans le plan d'action prévu dans le cadre d'une convention |
quadrimoteur. | quadrimoteur. |
3° Les études, la formation ou le stage atteignent : | 3° Les études, la formation ou le stage atteignent : |
- soit un minimum de 4 semaines et 20 heures en moyenne, par semaine; | - soit un minimum de 4 semaines et 20 heures en moyenne, par semaine; |
- soit 27 crédits. | - soit 27 crédits. |
4° Les études, la formation ou le stage sont suivis, principalement, | 4° Les études, la formation ou le stage sont suivis, principalement, |
du lundi au vendredi avant dix-sept heures; | du lundi au vendredi avant dix-sept heures; |
5° La demande de dispense pour suivre une formation, un stage ou | 5° La demande de dispense pour suivre une formation, un stage ou |
reprendre des études est acceptée par le Service Dispenses d'Actiris. | reprendre des études est acceptée par le Service Dispenses d'Actiris. |
Il tient compte, notamment, de la nature de la formation, de | Il tient compte, notamment, de la nature de la formation, de |
l'augmentation des chances d'insertion sur le marché du travail, des | l'augmentation des chances d'insertion sur le marché du travail, des |
études déjà suivies et de la durée de la période de chômage. | études déjà suivies et de la durée de la période de chômage. |
Art. 6.Lorsqu'un demandeur d'emploi suit une formation qui n'atteint |
Art. 6.Lorsqu'un demandeur d'emploi suit une formation qui n'atteint |
pas 20 heures de moyenne par semaine, la dispense sera refusée. | pas 20 heures de moyenne par semaine, la dispense sera refusée. |
Néanmoins, il peut être autorisé à suivre la formation tout en restant | Néanmoins, il peut être autorisé à suivre la formation tout en restant |
disponible sur le marché de l'emploi. | disponible sur le marché de l'emploi. |
Section 2. - Modalités particulières | Section 2. - Modalités particulières |
Sous-section 1re. - Formation professionnelle | Sous-section 1re. - Formation professionnelle |
Art. 7.§ 1er. Le demandeur d'emploi est dispensé d'office lorsqu'il |
Art. 7.§ 1er. Le demandeur d'emploi est dispensé d'office lorsqu'il |
suit une formation professionnelle soit organisée soit subventionnée | suit une formation professionnelle soit organisée soit subventionnée |
soit conventionnée par Bruxelles Formation, le VDAB, le FOREM ou | soit conventionnée par Bruxelles Formation, le VDAB, le FOREM ou |
l'Arbeitsamt (ADG), soit individuelle en entreprise ou dans un | l'Arbeitsamt (ADG), soit individuelle en entreprise ou dans un |
établissement d'enseignement approuvé par Bruxelles Formation ou le | établissement d'enseignement approuvé par Bruxelles Formation ou le |
VDAB. | VDAB. |
§ 2. La dispense est octroyée si la formation satisfait aux conditions | § 2. La dispense est octroyée si la formation satisfait aux conditions |
prévues à l'article 5, 3° 1er tiret et 4°. | prévues à l'article 5, 3° 1er tiret et 4°. |
§ 3. La dispense est octroyée pour la durée de la formation. | § 3. La dispense est octroyée pour la durée de la formation. |
Sous-section 2. - Formation Classes moyennes | Sous-section 2. - Formation Classes moyennes |
Art. 8.§ 1er. Le demandeur d'emploi est dispensé à sa demande |
Art. 8.§ 1er. Le demandeur d'emploi est dispensé à sa demande |
lorsqu'il suit une formation des Classes Moyennes organisée ou | lorsqu'il suit une formation des Classes Moyennes organisée ou |
subventionnée par le SFPME, SYNTRA, l'IFAPME, l'IAWM. | subventionnée par le SFPME, SYNTRA, l'IFAPME, l'IAWM. |
§ 2. La dispense est octroyée si la formation satisfait aux conditions | § 2. La dispense est octroyée si la formation satisfait aux conditions |
prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er tiret et 4°. | prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er tiret et 4°. |
§ 3. La dispense est accordée pour la durée de la formation, en ce | § 3. La dispense est accordée pour la durée de la formation, en ce |
compris les périodes de vacances. | compris les périodes de vacances. |
§ 4. En cas d'admission dans l'année suivante, le demandeur d'emploi | § 4. En cas d'admission dans l'année suivante, le demandeur d'emploi |
est dispensé à sa demande. | est dispensé à sa demande. |
§ 5. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois. | § 5. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois. |
Sous-section 3. - Enseignement en Alternance | Sous-section 3. - Enseignement en Alternance |
Art. 9.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande |
Art. 9.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande |
lorsqu'il suit une formation en alternance dans l'enseignement | lorsqu'il suit une formation en alternance dans l'enseignement |
secondaire supérieur en alternance | secondaire supérieur en alternance |
§ 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont | § 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont |
respectées : | respectées : |
1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er | 1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er |
tiret, 4° et 5° ; | tiret, 4° et 5° ; |
2° Au début de la formation en alternance dans l'enseignement, le | 2° Au début de la formation en alternance dans l'enseignement, le |
demandeur d'emploi n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un certificat | demandeur d'emploi n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un certificat |
d'enseignement secondaire supérieur. | d'enseignement secondaire supérieur. |
3° la formation en alternance dans l'enseignement donne lieu à une | 3° la formation en alternance dans l'enseignement donne lieu à une |
qualification professionnelle et prépare à une profession reprise dans | qualification professionnelle et prépare à une profession reprise dans |
la liste des métiers en pénurie telle que publiée annuellement par | la liste des métiers en pénurie telle que publiée annuellement par |
Actiris. | Actiris. |
Il est tenu compte de la liste telle qu'elle existe à la date de début | Il est tenu compte de la liste telle qu'elle existe à la date de début |
de la formation. | de la formation. |
Lorsque le diplôme mène à un métier non repris dans la liste, l'octroi | Lorsque le diplôme mène à un métier non repris dans la liste, l'octroi |
de la dispense est laissé à l'appréciation du Service Dispenses | de la dispense est laissé à l'appréciation du Service Dispenses |
d'Actiris sur base notamment : | d'Actiris sur base notamment : |
- des compétences acquises du demandeur d'emploi; | - des compétences acquises du demandeur d'emploi; |
- du bilan professionnel du demandeur d'emploi; | - du bilan professionnel du demandeur d'emploi; |
- du projet professionnel du demandeur d'emploi; | - du projet professionnel du demandeur d'emploi; |
- du plan d'accompagnement le cas échéant; | - du plan d'accompagnement le cas échéant; |
- des besoins du marché du travail. | - des besoins du marché du travail. |
§ 3. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois. Celle-ci est | § 3. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois. Celle-ci est |
accordée pour la durée d'une année scolaire, en ce compris les | accordée pour la durée d'une année scolaire, en ce compris les |
périodes de vacances y relatives. Cette période est prolongée, à la | périodes de vacances y relatives. Cette période est prolongée, à la |
demande du demandeur d'emploi, lorsque ce dernier est autorisé par | demande du demandeur d'emploi, lorsque ce dernier est autorisé par |
l'établissement scolaire à s'inscrire dans l'année scolaire suivante. | l'établissement scolaire à s'inscrire dans l'année scolaire suivante. |
Art. 10.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande |
Art. 10.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande |
lorsqu'il suit une formation en alternance dans l'enseignement | lorsqu'il suit une formation en alternance dans l'enseignement |
supérieur en alternance. | supérieur en alternance. |
§ 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont | § 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont |
respectées : | respectées : |
1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er | 1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er |
tiret, 4° et 5° ; | tiret, 4° et 5° ; |
2° Au début de la formation en alternance dans l'enseignement, le | 2° Au début de la formation en alternance dans l'enseignement, le |
demandeur d'emploi n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un certificat | demandeur d'emploi n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un certificat |
d'un niveau équivalent ou supérieur à un diplôme de l'enseignement | d'un niveau équivalent ou supérieur à un diplôme de l'enseignement |
supérieur. Il peut cependant disposer d'un diplôme ou d'un certificat | supérieur. Il peut cependant disposer d'un diplôme ou d'un certificat |
d'enseignement supérieur lorsque celui-ci n'offre pas ou peu de | d'enseignement supérieur lorsque celui-ci n'offre pas ou peu de |
possibilités sur le marché de l'emploi sur avis du Service Dispenses | possibilités sur le marché de l'emploi sur avis du Service Dispenses |
d'Actiris; | d'Actiris; |
3° la formation en alternance dans l'enseignement supérieur donne lieu | 3° la formation en alternance dans l'enseignement supérieur donne lieu |
à une qualification professionnelle et prépare à une profession | à une qualification professionnelle et prépare à une profession |
reprise dans la liste des métiers en pénurie telle que publiée | reprise dans la liste des métiers en pénurie telle que publiée |
annuellement par Actiris. Il est tenu compte de la liste telle qu'elle | annuellement par Actiris. Il est tenu compte de la liste telle qu'elle |
existe à la date de début de la formation. | existe à la date de début de la formation. |
Lorsque le diplôme mène à un métier non repris, l'octroi de la | Lorsque le diplôme mène à un métier non repris, l'octroi de la |
dispense est laissé à l'appréciation du Service Dispenses d'Actiris | dispense est laissé à l'appréciation du Service Dispenses d'Actiris |
sur base notamment : | sur base notamment : |
- des compétences acquises du demandeur d'emploi; | - des compétences acquises du demandeur d'emploi; |
- du bilan professionnel du demandeur d'emploi; | - du bilan professionnel du demandeur d'emploi; |
- du projet professionnel du demandeur d'emploi; | - du projet professionnel du demandeur d'emploi; |
- du plan d'accompagnement le cas échéant; | - du plan d'accompagnement le cas échéant; |
- des besoins du marché du travail. | - des besoins du marché du travail. |
§ 3. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois. Celle-ci est | § 3. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois. Celle-ci est |
accordée pour la durée d'une année scolaire, en ce compris les | accordée pour la durée d'une année scolaire, en ce compris les |
périodes de vacances y relatives. Cette période est prolongée, à la | périodes de vacances y relatives. Cette période est prolongée, à la |
demande du demandeur d'emploi, lorsque ce dernier est autorisé par | demande du demandeur d'emploi, lorsque ce dernier est autorisé par |
l'établissement scolaire à s'inscrire dans l'année scolaire suivante. | l'établissement scolaire à s'inscrire dans l'année scolaire suivante. |
Sous-section 4. - Formation dans le cadre d'une coopérative | Sous-section 4. - Formation dans le cadre d'une coopérative |
d'activités | d'activités |
Art. 11.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande |
Art. 11.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande |
lorsqu'il conclut, comme candidat entrepreneur, une convention avec | lorsqu'il conclut, comme candidat entrepreneur, une convention avec |
une coopérative d'activités. | une coopérative d'activités. |
§ 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont | § 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont |
respectées : | respectées : |
1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er | 1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er |
tiret, 4° et 5° ; | tiret, 4° et 5° ; |
2° La coopérative d'activités est reconnue en vertu de l'article 2, 1° | 2° La coopérative d'activités est reconnue en vertu de l'article 2, 1° |
de l'Ordonnance du 21 novembre 2013 relative à l'agrément des sociétés | de l'Ordonnance du 21 novembre 2013 relative à l'agrément des sociétés |
en tant que coopérative d'activité en vue de l'octroi de subventions; | en tant que coopérative d'activité en vue de l'octroi de subventions; |
3° le demandeur d'emploi appartient au groupe cible de chômeurs | 3° le demandeur d'emploi appartient au groupe cible de chômeurs |
difficiles à placer ou à d'autres groupes à risques tels que visés à | difficiles à placer ou à d'autres groupes à risques tels que visés à |
l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juin 2009 portant des | l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juin 2009 portant des |
dispositions diverses concernant le statut du candidat entrepreneur | dispositions diverses concernant le statut du candidat entrepreneur |
dans une coopérative d'activités; | dans une coopérative d'activités; |
4° les avantages financiers ou matériels perçus par le demandeur | 4° les avantages financiers ou matériels perçus par le demandeur |
d'emploi pendant la durée de la convention sont limités à une | d'emploi pendant la durée de la convention sont limités à une |
indemnité qui n'excède pas 2 euros par heure de travail prestée en | indemnité qui n'excède pas 2 euros par heure de travail prestée en |
vertu de cette convention. | vertu de cette convention. |
§ 3. La dispense est accordée pour la durée de la convention visée au | § 3. La dispense est accordée pour la durée de la convention visée au |
§ 1er, avec un maximum de dix-huit mois. | § 1er, avec un maximum de dix-huit mois. |
Sous-section 5. - Etudes de plein exercice | Sous-section 5. - Etudes de plein exercice |
Art. 12.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande |
Art. 12.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande |
lorsqu'il suit des études de plein exercice dans l'enseignement | lorsqu'il suit des études de plein exercice dans l'enseignement |
secondaire supérieur. | secondaire supérieur. |
§ 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont | § 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont |
respectées : | respectées : |
1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er | 1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er |
tiret, 4° et 5° ; | tiret, 4° et 5° ; |
2° Les études sont organisées, subventionnées ou reconnues par une | 2° Les études sont organisées, subventionnées ou reconnues par une |
Communauté et relèvent de l'enseignement secondaire; | Communauté et relèvent de l'enseignement secondaire; |
3° le demandeur d'emploi doit suivre les activités imposées par le | 3° le demandeur d'emploi doit suivre les activités imposées par le |
programme d'études. Il ne peut pas être inscrit comme élève libre; | programme d'études. Il ne peut pas être inscrit comme élève libre; |
4° le demandeur d'emploi n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un | 4° le demandeur d'emploi n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un |
certificat d'un niveau équivalent ou supérieur à un diplôme de | certificat d'un niveau équivalent ou supérieur à un diplôme de |
l'enseignement secondaire; | l'enseignement secondaire; |
5° les études suivies conduisent à un diplôme d'enseignement | 5° les études suivies conduisent à un diplôme d'enseignement |
secondaire. | secondaire. |
§ 3. La dispense est accordée pour la durée d'une année scolaire, en | § 3. La dispense est accordée pour la durée d'une année scolaire, en |
ce compris les périodes de vacances y relatives. Cette période est | ce compris les périodes de vacances y relatives. Cette période est |
prolongée, à la demande du demandeur d'emploi, lorsque ce dernier est | prolongée, à la demande du demandeur d'emploi, lorsque ce dernier est |
autorisé par l'établissement scolaire à s'inscrire dans l'année | autorisé par l'établissement scolaire à s'inscrire dans l'année |
scolaire suivante. | scolaire suivante. |
§ 4. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois. | § 4. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois. |
Art. 13.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande |
Art. 13.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande |
lorsqu'il suit des études de plein exercice dans l'enseignement | lorsqu'il suit des études de plein exercice dans l'enseignement |
supérieur. | supérieur. |
§ 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont | § 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont |
respectées : | respectées : |
1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5,1°, 3° 2e | 1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5,1°, 3° 2e |
tiret, 4° et 5° ; | tiret, 4° et 5° ; |
2° Les études sont organisées, subventionnées ou reconnues par une | 2° Les études sont organisées, subventionnées ou reconnues par une |
Communauté et relèvent de l'enseignement supérieur; | Communauté et relèvent de l'enseignement supérieur; |
3° le demandeur d'emploi n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un | 3° le demandeur d'emploi n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un |
certificat d'un niveau équivalent ou supérieur à un diplôme de | certificat d'un niveau équivalent ou supérieur à un diplôme de |
l'enseignement supérieur. Il peut cependant disposer d'un diplôme ou | l'enseignement supérieur. Il peut cependant disposer d'un diplôme ou |
d'un certificat d'enseignement supérieur lorsque celui-ci n'offre pas | d'un certificat d'enseignement supérieur lorsque celui-ci n'offre pas |
ou peu de possibilités sur le marché de l'emploi sur avis du Service | ou peu de possibilités sur le marché de l'emploi sur avis du Service |
Dispenses d'Actiris; | Dispenses d'Actiris; |
4° Les études mènent à un diplôme qui est repris dans la liste des | 4° Les études mènent à un diplôme qui est repris dans la liste des |
métiers en pénurie publiée annuellement par Actiris. Lorsque le | métiers en pénurie publiée annuellement par Actiris. Lorsque le |
diplôme mène à un métier non repris, l'octroi de la dispense est | diplôme mène à un métier non repris, l'octroi de la dispense est |
laissé à l'appréciation du Service Dispenses d'Actiris sur base | laissé à l'appréciation du Service Dispenses d'Actiris sur base |
notamment : | notamment : |
- des compétences acquises du demandeur d'emploi; | - des compétences acquises du demandeur d'emploi; |
- du bilan professionnel du demandeur d'emploi; | - du bilan professionnel du demandeur d'emploi; |
- du projet professionnel du demandeur d'emploi; | - du projet professionnel du demandeur d'emploi; |
- du plan d'accompagnement le cas échéant; | - du plan d'accompagnement le cas échéant; |
- des besoins du marché du travail. | - des besoins du marché du travail. |
5° le demandeur d'emploi doit suivre les activités imposées par le | 5° le demandeur d'emploi doit suivre les activités imposées par le |
programme d'études, en ce compris les examens; | programme d'études, en ce compris les examens; |
§ 3. La dispense est accordée pour la durée d'une année scolaire, en | § 3. La dispense est accordée pour la durée d'une année scolaire, en |
ce compris les périodes de vacances y relatives. Cette période est | ce compris les périodes de vacances y relatives. Cette période est |
prolongée, à la demande du demandeur d'emploi, lorsque l'année est | prolongée, à la demande du demandeur d'emploi, lorsque l'année est |
validée et que le demandeur d'emploi est inscrit, régulièrement, dans | validée et que le demandeur d'emploi est inscrit, régulièrement, dans |
l'année suivante pour au moins 27 nouveaux crédits | l'année suivante pour au moins 27 nouveaux crédits |
§ 4. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois. | § 4. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois. |
Sous-section 6. - Etudes, formations et stages à l'étranger | Sous-section 6. - Etudes, formations et stages à l'étranger |
Art. 14.§ 1er. Lorsque le demandeur d'emploi suit des études dans le |
Art. 14.§ 1er. Lorsque le demandeur d'emploi suit des études dans le |
cadre du Programme Erasmus+, une formation ou un stage à l'étranger, | cadre du Programme Erasmus+, une formation ou un stage à l'étranger, |
la dispense prévue à l'article 5, 1°, 3° 1er tiret, 4° et 5° | la dispense prévue à l'article 5, 1°, 3° 1er tiret, 4° et 5° |
s'applique pour autant que : | s'applique pour autant que : |
1° Les études dans le cadre du Programme Erasmus+, la formation ou le | 1° Les études dans le cadre du Programme Erasmus+, la formation ou le |
stage à l'étranger soit soumis à l'approbation du Service Dispenses | stage à l'étranger soit soumis à l'approbation du Service Dispenses |
d'Actiris. Il tient, notamment, compte des critères suivants : | d'Actiris. Il tient, notamment, compte des critères suivants : |
- L'âge du demandeur d'emploi inoccupé; | - L'âge du demandeur d'emploi inoccupé; |
- Les études déjà suivies; | - Les études déjà suivies; |
- Les aptitudes et l'expérience professionnelle acquise; | - Les aptitudes et l'expérience professionnelle acquise; |
- La durée de la période d'inoccupation; | - La durée de la période d'inoccupation; |
- La nature de la formation, du stage ou des études et les | - La nature de la formation, du stage ou des études et les |
possibilités y relatives offertes sur le marché de l'emploi. | possibilités y relatives offertes sur le marché de l'emploi. |
2° Le demandeur d'emploi n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un | 2° Le demandeur d'emploi n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un |
certificat équivalent ou supérieur à un diplôme de l'enseignement | certificat équivalent ou supérieur à un diplôme de l'enseignement |
supérieur ou dispose d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement | supérieur ou dispose d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement |
supérieur dont le Service Dispense d'Actiris jugent que ce titre | supérieur dont le Service Dispense d'Actiris jugent que ce titre |
n'offre que peu de possibilités sur le marché de l'emploi; | n'offre que peu de possibilités sur le marché de l'emploi; |
3° le demandeur d'emploi doit avoir terminé ses études et/ou son | 3° le demandeur d'emploi doit avoir terminé ses études et/ou son |
apprentissage depuis un an au moins au jour où il demande la dispense; | apprentissage depuis un an au moins au jour où il demande la dispense; |
4° pendant ses études, sa formation ou son stage, le demandeur | 4° pendant ses études, sa formation ou son stage, le demandeur |
d'emploi séjournera à l'étranger. | d'emploi séjournera à l'étranger. |
§ 2. La dispense est accordée pour une période de maximum 3 mois par | § 2. La dispense est accordée pour une période de maximum 3 mois par |
année civile. Elle peut être prorogée jusqu'à 1 an si une raison | année civile. Elle peut être prorogée jusqu'à 1 an si une raison |
exceptionnelle est invoquée. Cette prolongation n'est pas | exceptionnelle est invoquée. Cette prolongation n'est pas |
renouvelable. | renouvelable. |
Section 3. - Retrait et révision | Section 3. - Retrait et révision |
Art. 15.La dispense peut être retirée si le demandeur d'emploi ne |
Art. 15.La dispense peut être retirée si le demandeur d'emploi ne |
suit pas régulièrement le programme imposé par la formation, le stage | suit pas régulièrement le programme imposé par la formation, le stage |
ou les études. Les modalités de contrôle sont déterminées par le | ou les études. Les modalités de contrôle sont déterminées par le |
Ministre sur proposition d'Actiris. | Ministre sur proposition d'Actiris. |
Art. 16.§ 1er. Sans préjudice des dispositions légales et |
Art. 16.§ 1er. Sans préjudice des dispositions légales et |
réglementaires relatives à la prescription, le Service Dispense peut | réglementaires relatives à la prescription, le Service Dispense peut |
réformer une décision ou un refus d'octroi lorsque : | réformer une décision ou un refus d'octroi lorsque : |
1° Il est constaté que la décision est entachée du fait d'Actiris : | 1° Il est constaté que la décision est entachée du fait d'Actiris : |
- soit d'une erreur juridique ou | - soit d'une erreur juridique ou |
- soit d'une erreur matérielle. | - soit d'une erreur matérielle. |
2° Il est constaté que la décision est entachée du fait du demandeur | 2° Il est constaté que la décision est entachée du fait du demandeur |
d'emploi : | d'emploi : |
- soit qu'il ait fourni des déclarations ou des données inexactes ou | - soit qu'il ait fourni des déclarations ou des données inexactes ou |
incomplètes; | incomplètes; |
- soit qu'il ait omis de fournir une déclaration requise ou qu'il se | - soit qu'il ait omis de fournir une déclaration requise ou qu'il se |
soit exécuté au-delà du délai supplémentaire imposé par Actiris en cas | soit exécuté au-delà du délai supplémentaire imposé par Actiris en cas |
de demande visant à compléter le dossier; | de demande visant à compléter le dossier; |
- soit qu'il ait fourni des documents inexacts ou falsifiés. | - soit qu'il ait fourni des documents inexacts ou falsifiés. |
§ 2. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires | § 2. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires |
relatives à la prescription, le demandeur d'emploi inoccupé peut | relatives à la prescription, le demandeur d'emploi inoccupé peut |
demander la révision d'une décision auprès du Service Dispenses et de | demander la révision d'une décision auprès du Service Dispenses et de |
la Direction du Service Dispenses sur base : | la Direction du Service Dispenses sur base : |
- soit d'éléments nouveaux et pertinents; | - soit d'éléments nouveaux et pertinents; |
- soit d'une erreur matérielle ou juridique | - soit d'une erreur matérielle ou juridique |
§ 3. La nouvelle décision est notifiée par courrier au demandeur | § 3. La nouvelle décision est notifiée par courrier au demandeur |
d'emploi et communiquée à l'ONEM. | d'emploi et communiquée à l'ONEM. |
Art. 17.§ 1er. Toute décision motivée d'Actiris sur l'octroi ou non |
Art. 17.§ 1er. Toute décision motivée d'Actiris sur l'octroi ou non |
de la dispense mentionne la possibilité de recours devant le tribunal | de la dispense mentionne la possibilité de recours devant le tribunal |
compétent, le délai et le mode d'introduction du recours. | compétent, le délai et le mode d'introduction du recours. |
§ 2. Lorsqu'un recours est introduit auprès du tribunal compétent | § 2. Lorsqu'un recours est introduit auprès du tribunal compétent |
contre une décision d'Actiris, l'ONEM en est informé. | contre une décision d'Actiris, l'ONEM en est informé. |
§ 3. Toutes les décisions d'octroi, de retrait ou de refus sont | § 3. Toutes les décisions d'octroi, de retrait ou de refus sont |
communiquées à l'ONEM. | communiquées à l'ONEM. |
Section 4. - Evaluation | Section 4. - Evaluation |
Art. 18.§ 1er. Le Ministre de l'emploi présente annuellement un |
Art. 18.§ 1er. Le Ministre de l'emploi présente annuellement un |
rapport sur la mise en oeuvre du présent arrêté au Gouvernement ainsi | rapport sur la mise en oeuvre du présent arrêté au Gouvernement ainsi |
qu'au CESRBC. | qu'au CESRBC. |
§ 2. Le premier rapport est présenté 12 mois après l'entrée en vigueur | § 2. Le premier rapport est présenté 12 mois après l'entrée en vigueur |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
§ 3. Ce rapport comporte, notamment, | § 3. Ce rapport comporte, notamment, |
1° une présentation statistique du nombre de dispenses octroyées dans | 1° une présentation statistique du nombre de dispenses octroyées dans |
l'année écoulée ventilé par formation, stage ou études; | l'année écoulée ventilé par formation, stage ou études; |
2° un monitoring quant au seuil de 12%; | 2° un monitoring quant au seuil de 12%; |
3° une présentation statistique de la répartition genrée des | 3° une présentation statistique de la répartition genrée des |
demandeurs d'emploi bénéficiant d'une dispense par type de dispense.' | demandeurs d'emploi bénéficiant d'une dispense par type de dispense.' |
CHAPITRE 2. - Dispositions abrogatoires, transitoires | CHAPITRE 2. - Dispositions abrogatoires, transitoires |
Art. 19.§ 1er. Le demandeur d'emploi ayant déjà obtenu une dispense |
Art. 19.§ 1er. Le demandeur d'emploi ayant déjà obtenu une dispense |
en application des articles 91 à 94 de l'arrêté royal du 25 novembre | en application des articles 91 à 94 de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant réglementation du chômage, tel que d'application avant le | 1991 portant réglementation du chômage, tel que d'application avant le |
1er septembre 2017, continue à être dispensé pour la durée de la | 1er septembre 2017, continue à être dispensé pour la durée de la |
dispense donnée, limitée à douze mois après la décision initiale ou de | dispense donnée, limitée à douze mois après la décision initiale ou de |
renouvellement de dispense. Il peut demander à Actiris de lui accorder | renouvellement de dispense. Il peut demander à Actiris de lui accorder |
un renouvellement de la dispense précitée, en application du chapitre | un renouvellement de la dispense précitée, en application du chapitre |
1er. | 1er. |
§ 2. Le demandeur d'emploi ayant déjà obtenu une dispense pour des | § 2. Le demandeur d'emploi ayant déjà obtenu une dispense pour des |
études, une formation ou un stage dans une autre Région, reste | études, une formation ou un stage dans une autre Région, reste |
dispensé pour la période initialement octroyée après la décision | dispensé pour la période initialement octroyée après la décision |
initiale de dispense. Il peut demander à Actiris de lui accorder un | initiale de dispense. Il peut demander à Actiris de lui accorder un |
renouvellement de la dispense précitée, en application du chapitre 1er. | renouvellement de la dispense précitée, en application du chapitre 1er. |
Art. 20.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant |
Art. 20.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant |
réglementation du chômage, les articles suivants sont abrogés : | réglementation du chômage, les articles suivants sont abrogés : |
1° l'article 91, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1992 et par | 1° l'article 91, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1992 et par |
l'arrêté royal du 5 mars 2006; | l'arrêté royal du 5 mars 2006; |
2° l'article 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er | 2° l'article 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er |
juillet 2014; | juillet 2014; |
3° l'article 93, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 | 3° l'article 93, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 |
décembre 2011; | décembre 2011; |
4° l'article 94, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er | 4° l'article 94, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er |
juillet 2014. | juillet 2014. |
CHAPITRE 3 - Dispositions finales | CHAPITRE 3 - Dispositions finales |
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2018. |
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2018. |
Bruxelles, le 21 décembre 2017. | Bruxelles, le 21 décembre 2017. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre chargé de l'Emploi, | Le Ministre chargé de l'Emploi, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |