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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12/05/2016
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale retirant l'arrêté du 10 septembre 2015 relatif au refus de renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen d'un véhicule et refusant le renouvellement de l'autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen d'un véhicule délivrée à la S.P.R.L. "DERSIM" (plaquette n° 2383) Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale retirant l'arrêté du 10 septembre 2015 relatif au refus de renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen d'un véhicule et refusant le renouvellement de l'autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen d'un véhicule délivrée à la S.P.R.L. "DERSIM" (plaquette n° 2383)
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
12 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 12 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale retirant l'arrêté du 10 septembre 2015 relatif au Bruxelles-Capitale retirant l'arrêté du 10 septembre 2015 relatif au
refus de renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de refus de renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de
taxis au moyen d'un véhicule (S.P.R.L. "DERSIM" - plaquette n° 2383) taxis au moyen d'un véhicule (S.P.R.L. "DERSIM" - plaquette n° 2383)
et refusant le renouvellement de l'autorisation d'exploiter un service et refusant le renouvellement de l'autorisation d'exploiter un service
de taxis au moyen d'un véhicule délivrée à la S.P.R.L. "DERSIM" de taxis au moyen d'un véhicule délivrée à la S.P.R.L. "DERSIM"
(plaquette n° 2383) (plaquette n° 2383)
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'Ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux Vu l'Ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux
services de location de voitures avec chauffeur, notamment les services de location de voitures avec chauffeur, notamment les
articles 3 à 7 ; articles 3 à 7 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29
mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de
voitures avec chauffeur, notamment les articles 3, 4, 6, 26 § 2 et 54 voitures avec chauffeur, notamment les articles 3, 4, 6, 26 § 2 et 54
à 56 ; à 56 ;
Vu l'autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen d'un Vu l'autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen d'un
véhicule dont est titulaire la S.P.R.L. DERSIM, dont le siège social véhicule dont est titulaire la S.P.R.L. DERSIM, dont le siège social
est établi 23, rue du Méridien, à 1210 BRUXELLES, avec la plaquette est établi 23, rue du Méridien, à 1210 BRUXELLES, avec la plaquette
d'identification n° 2383 et venue à échéance le 31 décembre 2014 ; d'identification n° 2383 et venue à échéance le 31 décembre 2014 ;
Vu la demande de renouvellement de l'autorisation précitée pour une Vu la demande de renouvellement de l'autorisation précitée pour une
période de 7 ans introduite le 8 juillet 2014 auprès de période de 7 ans introduite le 8 juillet 2014 auprès de
l'Administration régionale des taxis ; l'Administration régionale des taxis ;
Considérant qu'en application de l'article 7 de l'Ordonnance du 27 Considérant qu'en application de l'article 7 de l'Ordonnance du 27
avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location
de voitures avec chauffeur, l'Administration s'est efforcée de de voitures avec chauffeur, l'Administration s'est efforcée de
vérifier si l'exploitant répondait aux conditions de moralité, de vérifier si l'exploitant répondait aux conditions de moralité, de
qualification professionnelle et de solvabilité et si l'autorisation qualification professionnelle et de solvabilité et si l'autorisation
dont le renouvellement était sollicité avait été exploitée dans le dont le renouvellement était sollicité avait été exploitée dans le
respect de la réglementation en vigueur et conformément au principe de respect de la réglementation en vigueur et conformément au principe de
l'utilité publique des services de taxis ; l'utilité publique des services de taxis ;
Considérant que par un arrêté adopté le 10 septembre 2015, le Considérant que par un arrêté adopté le 10 septembre 2015, le
Gouvernement a décidé de refuser le renouvellement de l'autorisation Gouvernement a décidé de refuser le renouvellement de l'autorisation
d'exploiter un service de taxis tel que sollicité par l'exploitant par d'exploiter un service de taxis tel que sollicité par l'exploitant par
sa demande introduite le 8 juillet 2014 en se fondant sur deux motifs sa demande introduite le 8 juillet 2014 en se fondant sur deux motifs
distincts et surabondants l'un par rapport à l'autre : distincts et surabondants l'un par rapport à l'autre :
il ressortait d'abord de l'examen des feuilles de route relatives au il ressortait d'abord de l'examen des feuilles de route relatives au
2ème trimestre 2014 que le véhicule taxi n'avait été exploité que 2ème trimestre 2014 que le véhicule taxi n'avait été exploité que
durant un total de 46 jours durant ce trimestre ce qui mettait en durant un total de 46 jours durant ce trimestre ce qui mettait en
évidence que le véhicule exploité n'avait pas été mis suffisamment à évidence que le véhicule exploité n'avait pas été mis suffisamment à
disposition du public au sens de l'article 7, § 4, 4° de l'Ordonnance disposition du public au sens de l'article 7, § 4, 4° de l'Ordonnance
du 27 avril 1995 ; du 27 avril 1995 ;
il ressortait par ailleurs de l'examen des feuilles de route qui il ressortait par ailleurs de l'examen des feuilles de route qui
doivent être établies conformément à l'article 26 § 2 de l'arrêté du doivent être établies conformément à l'article 26 § 2 de l'arrêté du
29 mars 2007 que celles-ci comportaient de nombreuses corrections 29 mars 2007 que celles-ci comportaient de nombreuses corrections
frauduleuses (mentions effacées et remplacées ultérieurement par frauduleuses (mentions effacées et remplacées ultérieurement par
d'autres) et que des courses avaient été effectuées en tarif II alors d'autres) et que des courses avaient été effectuées en tarif II alors
que réalisées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale où que réalisées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale où
seul le tarif I est d'application. seul le tarif I est d'application.
Considérant que la S.P.R.L. "DERSIM" a saisi le Conseil d'Etat d'un Considérant que la S.P.R.L. "DERSIM" a saisi le Conseil d'Etat d'un
recours en suspension d'extrême urgence dirigé à l'encontre de recours en suspension d'extrême urgence dirigé à l'encontre de
l'exécution de cet arrêté ; l'exécution de cet arrêté ;
Considérant que par un arrêt n° 232.913 prononcé le 16 novembre 2015, Considérant que par un arrêt n° 232.913 prononcé le 16 novembre 2015,
le Président de la XVème chambre du Conseil d'Etat siégeant en référé le Président de la XVème chambre du Conseil d'Etat siégeant en référé
a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté précité du 10 a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté précité du 10
septembre 2015 en considérant au regard des deux motifs de cet arrêté septembre 2015 en considérant au regard des deux motifs de cet arrêté
ce qui suit : ce qui suit :
s'agissant du critère relatif à la mise à disposition suffisante du s'agissant du critère relatif à la mise à disposition suffisante du
public du véhicule taxi exploité, l'article 3 de l'arrêté du 29 mars public du véhicule taxi exploité, l'article 3 de l'arrêté du 29 mars
2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de
voitures avec chauffeur impose le contrôle des feuilles de route d'une voitures avec chauffeur impose le contrôle des feuilles de route d'une
année civile et non d'un seul trimestre alors qu'en l'espèce seules année civile et non d'un seul trimestre alors qu'en l'espèce seules
les feuilles de route du 2ème trimestre 2014 ont été examinées par les feuilles de route du 2ème trimestre 2014 ont été examinées par
l'Administration ; l'Administration ;
s'agissant des éléments tirés des feuilles de route, l'acte attaqué ne s'agissant des éléments tirés des feuilles de route, l'acte attaqué ne
contient pas de motivation formelle permettant de comprendre la contient pas de motivation formelle permettant de comprendre la
décision prise de refuser le renouvellement de l'autorisation alors décision prise de refuser le renouvellement de l'autorisation alors
que l'article 7, § 3 et § 4 de l'ordonnance du 27 avril 1995 prévoit que l'article 7, § 3 et § 4 de l'ordonnance du 27 avril 1995 prévoit
que le refus de renouvellement est facultatif et non "de droit", d'une que le refus de renouvellement est facultatif et non "de droit", d'une
part, et qu'en présence de circonstances particulières, un part, et qu'en présence de circonstances particulières, un
renouvellement pour une durée limitée pourrait être décidé de manière renouvellement pour une durée limitée pourrait être décidé de manière
dérogatoire, d'autre part. dérogatoire, d'autre part.
Considérant qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de retirer Considérant qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de retirer
l'arrêté précité du 10 septembre 2015 et de le remplacer par la l'arrêté précité du 10 septembre 2015 et de le remplacer par la
présente décision qui fait suite à un examen des feuilles de route de présente décision qui fait suite à un examen des feuilles de route de
toute l'année civile 2014 d'une part et à une nouvelle audition du toute l'année civile 2014 d'une part et à une nouvelle audition du
gérant de la société exploitante en date du 1er avril 2016 d'autre gérant de la société exploitante en date du 1er avril 2016 d'autre
part et qui, par ailleurs, contient une motivation formelle part et qui, par ailleurs, contient une motivation formelle
appropriée, le tout pour tenir compte des enseignements de l'arrêt appropriée, le tout pour tenir compte des enseignements de l'arrêt
précité du Conseil d'Etat n° 232.913 du 16 novembre 2015 ; précité du Conseil d'Etat n° 232.913 du 16 novembre 2015 ;
Considérant qu'en application de l'article 5 de l'Ordonnance du 27 Considérant qu'en application de l'article 5 de l'Ordonnance du 27
avril 1995, les services de taxis sont exploités dans le cadre d'un avril 1995, les services de taxis sont exploités dans le cadre d'un
service d'utilité publique et que les autorisations d'exploiter sont service d'utilité publique et que les autorisations d'exploiter sont
délivrées en fonction de cette utilité publique et du service à rendre délivrées en fonction de cette utilité publique et du service à rendre
au public ; au public ;
Considérant que, en application de l'article 5, alinéa 3 de Considérant que, en application de l'article 5, alinéa 3 de
l'Ordonnance précitée, le Gouvernement a adopté un arrêté du 4 l'Ordonnance précitée, le Gouvernement a adopté un arrêté du 4
septembre 2003 fixant le nombre maximum de véhicules pour lesquels des septembre 2003 fixant le nombre maximum de véhicules pour lesquels des
autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées
sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (en l'espèce au sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (en l'espèce au
maximum 1200 véhicules "ordinaires" et au maximum 100 véhicules maximum 1200 véhicules "ordinaires" et au maximum 100 véhicules
"mixtes") ; "mixtes") ;
Considérant que des obligations découlent pour les exploitants tant du Considérant que des obligations découlent pour les exploitants tant du
caractère d'utilité publique du service que du nombre limité de caractère d'utilité publique du service que du nombre limité de
véhicules autorisés à être exploités sur le territoire de la Région véhicules autorisés à être exploités sur le territoire de la Région
dont l'obligation de mise effective à disposition du public des dont l'obligation de mise effective à disposition du public des
véhicules exploités comme taxis durant une période minimale fixée véhicules exploités comme taxis durant une période minimale fixée
d'une part et le respect scrupuleux de la règlementation applicable en d'une part et le respect scrupuleux de la règlementation applicable en
la matière d'autre part ; la matière d'autre part ;
Considérant que s'agissant de la mise à disposition du public du Considérant que s'agissant de la mise à disposition du public du
véhicule exploité au sens de l'article 7, § 4, 4° de l'ordonnance du véhicule exploité au sens de l'article 7, § 4, 4° de l'ordonnance du
27 avril 1995 et de l'article 3 de l'arrêté du 29 mars 2007, l'enquête 27 avril 1995 et de l'article 3 de l'arrêté du 29 mars 2007, l'enquête
approfondie des feuilles de route portant sur toute l'année 2014 a mis approfondie des feuilles de route portant sur toute l'année 2014 a mis
en évidence que le véhicule exploité n'avait pas été mis suffisamment en évidence que le véhicule exploité n'avait pas été mis suffisamment
à disposition du public ; à disposition du public ;
qu'en effet alors que le véhicule doit être mis à disposition du qu'en effet alors que le véhicule doit être mis à disposition du
public au moins 228 jours par année civile (en application des public au moins 228 jours par année civile (en application des
articles 3 et 6 de l'arrêté du 29 mars 2007, le véhicule doit être mis articles 3 et 6 de l'arrêté du 29 mars 2007, le véhicule doit être mis
à disposition du public au moins durant un temps correspondant à un à disposition du public au moins durant un temps correspondant à un
travail à temps plein soit 38 h par semaine ce qui correspond à 57 travail à temps plein soit 38 h par semaine ce qui correspond à 57
jours par trimestre ou encore à 228 jours par an) l'exploitant n'a pu jours par trimestre ou encore à 228 jours par an) l'exploitant n'a pu
présenter que 217 feuilles de route ; présenter que 217 feuilles de route ;
et alors qu'en application de l'article 3, alinéa 4, dernière phrase et alors qu'en application de l'article 3, alinéa 4, dernière phrase
de l'arrêté du 29 mars 2007, lorsque, comme en l'espèce, l'exploitant de l'arrêté du 29 mars 2007, lorsque, comme en l'espèce, l'exploitant
est lui-même chauffeur du véhicule exploité, ses prestations ne sont est lui-même chauffeur du véhicule exploité, ses prestations ne sont
prises en compte qu'à concurrence des heures qu'il consacre prises en compte qu'à concurrence des heures qu'il consacre
effectivement à la conduite du véhicule, il a été constaté et reconnu effectivement à la conduite du véhicule, il a été constaté et reconnu
par l'exploitant qu'à de nombreuses reprises, des feuilles de route par l'exploitant qu'à de nombreuses reprises, des feuilles de route
renseignaient erronément des journées de prestation complètes alors renseignaient erronément des journées de prestation complètes alors
que seules quelques heures étaient prestées durant ces journées ; que seules quelques heures étaient prestées durant ces journées ;
qu'ainsi, il a été constaté que sur 56 feuilles de route sur les 217 qu'ainsi, il a été constaté que sur 56 feuilles de route sur les 217
présentées par l'exploitant, les heures de service indiquées ne présentées par l'exploitant, les heures de service indiquées ne
correspondaient pas aux heures de courses prestées au vu du nombre et correspondaient pas aux heures de courses prestées au vu du nombre et
des heures des courses réalisées ; des heures des courses réalisées ;
qu'interrogé précisément à ce propos le gérant de la société qu'interrogé précisément à ce propos le gérant de la société
exploitante a reconnu noter l'heure de fin de service sur la feuille exploitante a reconnu noter l'heure de fin de service sur la feuille
de route au moment du... début du service et adapter ses heures de route au moment du... début du service et adapter ses heures
effectives de prestations au gré de l'activité du jour ou de ses effectives de prestations au gré de l'activité du jour ou de ses
autres activités (ainsi, pour la feuille de route du 3 juin 2014 où autres activités (ainsi, pour la feuille de route du 3 juin 2014 où
sont inscrites les heures de service de 07h00 à 19h00 alors que seules sont inscrites les heures de service de 07h00 à 19h00 alors que seules
3 courses ont été réalisées, la dernière s'étant terminée à 10h05, 3 courses ont été réalisées, la dernière s'étant terminée à 10h05,
l'exploitant a reconnu être rentré chez lui après la dernière course l'exploitant a reconnu être rentré chez lui après la dernière course
pour faire "d'autres choses à la maison") ; pour faire "d'autres choses à la maison") ;
que l'exploitant a ainsi reconnu qu'en raison de sa pratique, il était que l'exploitant a ainsi reconnu qu'en raison de sa pratique, il était
"effectivement possible" (sic) que les heures calculées dans le cadre "effectivement possible" (sic) que les heures calculées dans le cadre
de la mise à disposition du taxi ne reflétaient pas la réalité ; de la mise à disposition du taxi ne reflétaient pas la réalité ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que non seulement le Considérant qu'il ressort de ce qui précède que non seulement le
nombre de jours où l'exploitant a mis le véhicule à disposition du nombre de jours où l'exploitant a mis le véhicule à disposition du
public est inférieur au minimum légal (217 au lieu de 228) mais encore public est inférieur au minimum légal (217 au lieu de 228) mais encore
que de nombreux jours où le véhicule a été renseigné comme ayant été que de nombreux jours où le véhicule a été renseigné comme ayant été
mis à disposition du public une journée entière, le véhicule n'a, en mis à disposition du public une journée entière, le véhicule n'a, en
réalité, été exploité que durant quelques heures seulement ; réalité, été exploité que durant quelques heures seulement ;
Considérant qu'au vu de ce constat et du cumul des deux éléments Considérant qu'au vu de ce constat et du cumul des deux éléments
précités, il y a lieu d'adopter la décision de refuser le précités, il y a lieu d'adopter la décision de refuser le
renouvellement de l'autorisation d'exploiter en raison de renouvellement de l'autorisation d'exploiter en raison de
l'insuffisance de la mise à disposition du véhicule exploité au public l'insuffisance de la mise à disposition du véhicule exploité au public
; ;
qu'au vu de la gravité du manquement constaté et du non-respect de qu'au vu de la gravité du manquement constaté et du non-respect de
même que de la méconnaissance même des règles applicables en la même que de la méconnaissance même des règles applicables en la
matière, il ne pourrait être justifié un renouvellement de matière, il ne pourrait être justifié un renouvellement de
l'autorisation, fut-ce pour une durée limitée en application de l'autorisation, fut-ce pour une durée limitée en application de
l'article 7, § 3 de l'Ordonnance du 27 avril 1995, cette disposition l'article 7, § 3 de l'Ordonnance du 27 avril 1995, cette disposition
ne prévoyant pareille possibilité que lorsqu'il existe des ne prévoyant pareille possibilité que lorsqu'il existe des
circonstances particulières justifiant pareille dérogation ; circonstances particulières justifiant pareille dérogation ;
qu'en l'espèce, aucune circonstance particulière au sens de cette qu'en l'espèce, aucune circonstance particulière au sens de cette
disposition ne peut être invoquée pour justifier pareille dérogation ; disposition ne peut être invoquée pour justifier pareille dérogation ;
que, comme déjà rappelé ci-dessus, la mise à disposition suffisante du que, comme déjà rappelé ci-dessus, la mise à disposition suffisante du
véhicule au public est un critère très important dans le cadre d'un véhicule au public est un critère très important dans le cadre d'un
service d'utilité publique trouvant place dans la politique de service d'utilité publique trouvant place dans la politique de
mobilité défendue par la Région et qui associe les taxis dans mobilité défendue par la Région et qui associe les taxis dans
l'intermodalité avec le réseau "métro-tram-bus" d'une part et qu'elle l'intermodalité avec le réseau "métro-tram-bus" d'une part et qu'elle
constitue notamment la contrepartie de la limitation du nombre de constitue notamment la contrepartie de la limitation du nombre de
véhicules pouvant être exploités comme taxis en application de véhicules pouvant être exploités comme taxis en application de
l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 1995 et de l'arrêté du 4 l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 1995 et de l'arrêté du 4
septembre 2003 d'autre part. septembre 2003 d'autre part.
Considérant que les circonstances évoquées par la société exploitante, Considérant que les circonstances évoquées par la société exploitante,
à l'occasion de l'audition de son gérant à l'Administration le 24 à l'occasion de l'audition de son gérant à l'Administration le 24
février 2015 ne peuvent pas constituer des motifs économiques ou février 2015 ne peuvent pas constituer des motifs économiques ou
sociaux exceptionnels dûment justifiés au sens de l'article 7, § 4, 4° sociaux exceptionnels dûment justifiés au sens de l'article 7, § 4, 4°
de l'Ordonnance du 27 avril 1995 de nature à expliquer et justifier la de l'Ordonnance du 27 avril 1995 de nature à expliquer et justifier la
mise insuffisante du véhicule exploité à disposition du public durant mise insuffisante du véhicule exploité à disposition du public durant
la période examinée ; la période examinée ;
que la maladie de la mère du gérant de la société exploitante durant que la maladie de la mère du gérant de la société exploitante durant
quelques semaines durant l'année 2014 n'est en effet pas de nature à quelques semaines durant l'année 2014 n'est en effet pas de nature à
expliquer les constats et manquements précités relevant avant tout de expliquer les constats et manquements précités relevant avant tout de
la méconnaissance et du non-respect par l'exploitant de la la méconnaissance et du non-respect par l'exploitant de la
règlementation applicable et des obligations lui incombant ainsi que règlementation applicable et des obligations lui incombant ainsi que
d'un comportement personnel du gérant de la société exploitante guidé d'un comportement personnel du gérant de la société exploitante guidé
par une organisation individuelle des journées de travail et par voie par une organisation individuelle des journées de travail et par voie
de conséquence de la durée de la mise à disposition du public du de conséquence de la durée de la mise à disposition du public du
véhicule exploité au mépris de la notion de service d'intérêt public véhicule exploité au mépris de la notion de service d'intérêt public
des services de taxis ; des services de taxis ;
qu'en tout état de cause, rien n'empêche une société exploitante de qu'en tout état de cause, rien n'empêche une société exploitante de
recourir aux services d'un autre chauffeur si le chauffeur habituel recourir aux services d'un autre chauffeur si le chauffeur habituel
est amené à s'absenter pour des motifs personnels en manière telle que est amené à s'absenter pour des motifs personnels en manière telle que
la maladie de la mère du gérant de la société exploitante évoquée par la maladie de la mère du gérant de la société exploitante évoquée par
celle-ci apparait sans lien avec la mise à disposition insuffisante du celle-ci apparait sans lien avec la mise à disposition insuffisante du
véhicule exploité au public comme constaté ; véhicule exploité au public comme constaté ;
qu'à titre surabondant, pareille circonstance ne peut être qualifiée qu'à titre surabondant, pareille circonstance ne peut être qualifiée
de "motif économique ou social exceptionnel dûment justifié" au sens de "motif économique ou social exceptionnel dûment justifié" au sens
de l'article 7, § 4, 4° de l'ordonnance du 27 avril 1995 ; de l'article 7, § 4, 4° de l'ordonnance du 27 avril 1995 ;
Considérant que s'agissant des mentions portées sur les feuilles de Considérant que s'agissant des mentions portées sur les feuilles de
route, l'exploitant a, lors de son audition à l'Administration le 1er route, l'exploitant a, lors de son audition à l'Administration le 1er
avril 2016 et placé face à l'évidence, expressément reconnu avoir avril 2016 et placé face à l'évidence, expressément reconnu avoir
utilisé une encre effaçable pour modifier des mentions apportées sur utilisé une encre effaçable pour modifier des mentions apportées sur
de nombreuses feuilles de route ; que placé face à l'évidence, de nombreuses feuilles de route ; que placé face à l'évidence,
l'exploitant s'est limité à faire valoir ne pas savoir comment cela se l'exploitant s'est limité à faire valoir ne pas savoir comment cela se
faisait (sic) et ne pas savoir quoi dire par rapport à cela tout en faisait (sic) et ne pas savoir quoi dire par rapport à cela tout en
reconnaissant avoir fait des erreurs et avoir peur de perdre son reconnaissant avoir fait des erreurs et avoir peur de perdre son
autorisation d'exploiter ; autorisation d'exploiter ;
qu'il a même proposé de transmettre de nouvelles feuilles de route en qu'il a même proposé de transmettre de nouvelles feuilles de route en
allant même jusqu'à déclarer préférer payer que de perdre son allant même jusqu'à déclarer préférer payer que de perdre son
autorisation (sic) ; qu'en conclusion, il a déclaré reconnaître tout à autorisation (sic) ; qu'en conclusion, il a déclaré reconnaître tout à
fait les problèmes liés aux feuilles de route et savoir devoir être fait les problèmes liés aux feuilles de route et savoir devoir être
sanctionné mais en assortissant cette affirmation d'un commentaire sanctionné mais en assortissant cette affirmation d'un commentaire
selon lequel ce ne pourrait pas être au point de tout perdre, ayant selon lequel ce ne pourrait pas être au point de tout perdre, ayant
des frais à gérer et une famille à nourrir ("je trouverais plus juste des frais à gérer et une famille à nourrir ("je trouverais plus juste
de recevoir un renouvellement à durée limitée plutôt qu'un refus pur de recevoir un renouvellement à durée limitée plutôt qu'un refus pur
et simple") ; et simple") ;
Considérant que le procédé frauduleux utilisé avait été contesté par Considérant que le procédé frauduleux utilisé avait été contesté par
le gérant de la société exploitante lors de son audition à le gérant de la société exploitante lors de son audition à
l'Administration le 28 novembre 2014 ; l'Administration le 28 novembre 2014 ;
qu'après nouvelles investigations menées par l'Administration, le qu'après nouvelles investigations menées par l'Administration, le
gérant de la société exploitante a été placé dans l'impossibilité gérant de la société exploitante a été placé dans l'impossibilité
d'encore nier les fraudes commises ; d'encore nier les fraudes commises ;
que c'est donc placé face à l'évidence mais non spontanément et après que c'est donc placé face à l'évidence mais non spontanément et après
avoir nié farouchement toute tentative de fraude, que l'intéressé n'a avoir nié farouchement toute tentative de fraude, que l'intéressé n'a
pu que reconnaître l'usage d'une encre effaçable à l'occasion de pu que reconnaître l'usage d'une encre effaçable à l'occasion de
l'inscription de mentions requises par la règlementation sur les l'inscription de mentions requises par la règlementation sur les
feuilles de route, document officiel visé notamment par l'article 26, feuilles de route, document officiel visé notamment par l'article 26,
§ 2 de l'arrêté du 29 mars 2007 ; § 2 de l'arrêté du 29 mars 2007 ;
Considérant que le procédé frauduleux, qui n'est ainsi plus Considérant que le procédé frauduleux, qui n'est ainsi plus
actuellement contesté par l'exploitant, constitue une infraction à actuellement contesté par l'exploitant, constitue une infraction à
l'article 26, § 2 de l'arrêté du 29 mars 2007 et qui est inadmissible l'article 26, § 2 de l'arrêté du 29 mars 2007 et qui est inadmissible
et particulièrement grave ; et particulièrement grave ;
Considérant que la falsification des données reprises sur les feuilles Considérant que la falsification des données reprises sur les feuilles
de route sont de nature notamment à dissimuler les revenus réels de route sont de nature notamment à dissimuler les revenus réels
découlant de l'exploitation du véhicule taxi et de tenter de déjouer découlant de l'exploitation du véhicule taxi et de tenter de déjouer
les contrôles effectués en cours de journées d'exploitation par les les contrôles effectués en cours de journées d'exploitation par les
agents de l'Administration des taxis (par la présentation de documents agents de l'Administration des taxis (par la présentation de documents
en ordre lors du contrôle mais modifiés par la suite, après le en ordre lors du contrôle mais modifiés par la suite, après le
contrôle) ; contrôle) ;
Considérant qu'il est constant que l'exploitant a longtemps nié toute Considérant qu'il est constant que l'exploitant a longtemps nié toute
fraude malgré des indices pertinents (traces de brûlures au bas des fraude malgré des indices pertinents (traces de brûlures au bas des
feuilles de route et liées à l'usage d'une encre effaçable au moyen feuilles de route et liées à l'usage d'une encre effaçable au moyen
d'un briquet) pour, finalement ne l'admettre que placé face à d'un briquet) pour, finalement ne l'admettre que placé face à
l'évidence par la production par l'Administration de preuves l'évidence par la production par l'Administration de preuves
irréfutables (réapparition des mentions effacées par suite d'une irréfutables (réapparition des mentions effacées par suite d'une
réaction chimique) ; réaction chimique) ;
Considérant que ce deuxième motif justifie à lui seul également la Considérant que ce deuxième motif justifie à lui seul également la
décision de refuser le renouvellement de l'autorisation d'exploiter au décision de refuser le renouvellement de l'autorisation d'exploiter au
vu de sa gravité et de son caractère frauduleux ainsi que du vu de sa gravité et de son caractère frauduleux ainsi que du
non-respect tout particulièrement de l'article 26, § 2 de l'arrêté du non-respect tout particulièrement de l'article 26, § 2 de l'arrêté du
29 mars 2007 ainsi que de la condition visée à l'article 7, § 4, 1° de 29 mars 2007 ainsi que de la condition visée à l'article 7, § 4, 1° de
l'ordonnance du 27 avril 1995 qui impose le respect des dispositions l'ordonnance du 27 avril 1995 qui impose le respect des dispositions
de cette ordonnance ainsi que des arrêtés pris en exécution de de cette ordonnance ainsi que des arrêtés pris en exécution de
celle-ci ; celle-ci ;
qu'un renouvellement pour une durée limitée ne se justifie pas en qu'un renouvellement pour une durée limitée ne se justifie pas en
l'espèce dès lors que le comportement de l'exploitant dénote une l'espèce dès lors que le comportement de l'exploitant dénote une
volonté de fraude inconciliable avec un service d'utilité publique volonté de fraude inconciliable avec un service d'utilité publique
comme l'est le service de taxis en application de l'article 5 de comme l'est le service de taxis en application de l'article 5 de
l'ordonnance et qu'un renouvellement pour une durée limitée ne peut se l'ordonnance et qu'un renouvellement pour une durée limitée ne peut se
justifier, en application de l'article 7, § 3 de cette ordonnance, que justifier, en application de l'article 7, § 3 de cette ordonnance, que
s'il existe des circonstances particulières justifiant pareille s'il existe des circonstances particulières justifiant pareille
dérogation, condition non rencontrée en la présente espèce ; dérogation, condition non rencontrée en la présente espèce ;
Considérant que les éléments précités sont respectivement visés par Considérant que les éléments précités sont respectivement visés par
l'article 7, § 4, 1° d'une part et 4° d'autre part de l'Ordonnance du l'article 7, § 4, 1° d'une part et 4° d'autre part de l'Ordonnance du
27 avril 1995, cette disposition concernant les refus de 27 avril 1995, cette disposition concernant les refus de
renouvellement de l'autorisation pour tous ou certains des véhicules renouvellement de l'autorisation pour tous ou certains des véhicules
exploités dans les cas qui y sont énumérés dont ceux de l'espèce, avec exploités dans les cas qui y sont énumérés dont ceux de l'espèce, avec
la circonstance qu'en l'espèce, il est relevé deux éléments distincts la circonstance qu'en l'espèce, il est relevé deux éléments distincts
dont chacun pris séparément suffit à justifier le dispositif du dont chacun pris séparément suffit à justifier le dispositif du
présent arrêté en manière telle que chacun de ces éléments est présent arrêté en manière telle que chacun de ces éléments est
surabondant l'un par rapport à l'autre ; surabondant l'un par rapport à l'autre ;
Considérant qu'en application de l'article 5 de l'Ordonnance, Considérant qu'en application de l'article 5 de l'Ordonnance,
l'autorisation d'exploiter un service de taxis est délivrée en l'autorisation d'exploiter un service de taxis est délivrée en
fonction de l'utilité publique du service, fonction de l'utilité publique du service,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 3,

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 3,

39 et 134 de la Constitution. 39 et 134 de la Constitution.

Art. 2.L'arrêté du 10 septembre 2015 relatif au refus du

Art. 2.L'arrêté du 10 septembre 2015 relatif au refus du

renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de taxis au renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de taxis au
moyen d'un véhicule (S.P.R.L. "DERSIM" - plaquette n° 2383) est moyen d'un véhicule (S.P.R.L. "DERSIM" - plaquette n° 2383) est
retiré. retiré.

Art. 3.L'autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen d'un

Art. 3.L'autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen d'un

véhicule délivrée à la S.P.R.L. "DERSIM", dont le siège social est véhicule délivrée à la S.P.R.L. "DERSIM", dont le siège social est
établi 23, rue du Méridien, à 1210 BRUXELLES avec la plaquette établi 23, rue du Méridien, à 1210 BRUXELLES avec la plaquette
d'identification n° 2383 est venue à échéance le 31 décembre 2014, d'identification n° 2383 est venue à échéance le 31 décembre 2014,
n'est pas renouvelée. n'est pas renouvelée.

Art. 4.Le Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions est chargé

Art. 4.Le Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 mai 2016. Bruxelles, le 12 mai 2016.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement
territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des
Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la
Recherche scientifique et de la Propreté publique, Recherche scientifique et de la Propreté publique,
Rudi VERVOORT Rudi VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de la Mobilité et des Travaux publics, de la Mobilité et des Travaux publics,
Pascal SMET Pascal SMET
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