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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 11/12/2014
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les normes énergétiques applicables aux projets de travaux visant à l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments appartenant aux communes et C.P.A.S. subsidiés dans le cadre de l'article 17, 4°, de l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les normes énergétiques applicables aux projets de travaux visant à l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments appartenant aux communes et C.P.A.S. subsidiés dans le cadre de l'article 17, 4°, de l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
11 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 11 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale fixant les normes énergétiques applicables aux Bruxelles-Capitale fixant les normes énergétiques applicables aux
projets de travaux visant à l'utilisation rationnelle de l'énergie projets de travaux visant à l'utilisation rationnelle de l'énergie
dans les bâtiments appartenant aux communes et C.P.A.S. subsidiés dans dans les bâtiments appartenant aux communes et C.P.A.S. subsidiés dans
le cadre de l'article 17, 4°, de l'ordonnance du 16 juillet 1998 le cadre de l'article 17, 4°, de l'ordonnance du 16 juillet 1998
relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation
d'investissements d'intérêt public d'investissements d'intérêt public
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides Vu l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides
destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt
public, notamment l'article 22, § 1er, alinéa 5, 4° ; public, notamment l'article 22, § 1er, alinéa 5, 4° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4
juin 2009 fixant les normes énergétiques applicables aux projets juin 2009 fixant les normes énergétiques applicables aux projets
subventionnés de travaux visant à l'utilisation rationnelle de subventionnés de travaux visant à l'utilisation rationnelle de
l'énergie dans les bâtiments appartenant aux communes et C.P.A.S.; l'énergie dans les bâtiments appartenant aux communes et C.P.A.S.;
Vu l'avis 56.293/3 du Conseil d'Etat donné le 3 juin 2014 en Vu l'avis 56.293/3 du Conseil d'Etat donné le 3 juin 2014 en
application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances; Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu l'accord du Ministre du Budget;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale; de Bruxelles-Capitale;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive

2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012
relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives
2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et
2006/32/CE. 2006/32/CE.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Ordonnance : l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de 1° Ordonnance : l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de
subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements
d'intérêt public; d'intérêt public;
2° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; 2° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
3° Projet d'investissement : le projet d'investissement subsidié dans 3° Projet d'investissement : le projet d'investissement subsidié dans
le cadre de l'article 17, 4° de l'ordonnance. le cadre de l'article 17, 4° de l'ordonnance.

Art. 3.Le projet d'investissement respecte les conditions techniques

Art. 3.Le projet d'investissement respecte les conditions techniques

qui sont publiées par l'Institut bruxellois pour la gestion de qui sont publiées par l'Institut bruxellois pour la gestion de
l'environnement en vertu de l'article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté du l'environnement en vertu de l'article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté du
Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 9 février 2012 relatif Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 9 février 2012 relatif
à l'octroi d'aides financières en matière d'énergie, en exécution de à l'octroi d'aides financières en matière d'énergie, en exécution de
l'article 4, § 1er, 1°, de cet arrêté. l'article 4, § 1er, 1°, de cet arrêté.

Art. 4.§ 1er. Les conditions techniques visées à l'article 3 sont

Art. 4.§ 1er. Les conditions techniques visées à l'article 3 sont

celles publiées par l'Institut Bruxellois de la Gestion de celles publiées par l'Institut Bruxellois de la Gestion de
l'Environnement au plus tard le 1er janvier de l'année considérée, l'Environnement au plus tard le 1er janvier de l'année considérée,
telle que définie à l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement de telle que définie à l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement de
la Région Bruxelles-Capitale du 9 février 2012 relatif à l'octroi la Région Bruxelles-Capitale du 9 février 2012 relatif à l'octroi
d'aides financières en matière d'énergie, ou à défaut de publication d'aides financières en matière d'énergie, ou à défaut de publication
celles qui ont été publiées l'année précédente. celles qui ont été publiées l'année précédente.
§ 2. Les conditions techniques visées à l'article 3 qui sont § 2. Les conditions techniques visées à l'article 3 qui sont
applicables au projet d'investissement sont celles de l'année au cours applicables au projet d'investissement sont celles de l'année au cours
de laquelle la demande de l'accord de principe d'octroi de subsides de laquelle la demande de l'accord de principe d'octroi de subsides
pour ce projet est introduite auprès de l'Administration compétente. pour ce projet est introduite auprès de l'Administration compétente.

Art. 5.Les conditions techniques visées à l'article 3 sont

Art. 5.Les conditions techniques visées à l'article 3 sont

applicables à l'ensemble des travaux, qu'ils soient ou non soumis à applicables à l'ensemble des travaux, qu'ils soient ou non soumis à
permis d'urbanisme, relatifs au projet d'investissement. permis d'urbanisme, relatifs au projet d'investissement.

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du

4 juin 2009 fixant les normes énergétiques applicables aux projets 4 juin 2009 fixant les normes énergétiques applicables aux projets
subventionnés de travaux visant à l'utilisation rationnelle de subventionnés de travaux visant à l'utilisation rationnelle de
l'énergie dans les bâtiments appartenant aux communes et C.P.A.S. est l'énergie dans les bâtiments appartenant aux communes et C.P.A.S. est
abrogé. abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 8.Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de

Art. 8.Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est Bruxelles-Capitale qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est
chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 décembre 2014. Bruxelles, le 11 décembre 2014.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Rapport au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Rapport au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Concerne : arrêté fixant les normes énergétiques applicables aux Concerne : arrêté fixant les normes énergétiques applicables aux
projets de travaux visant à l'utilisation rationnelle de l'énergie projets de travaux visant à l'utilisation rationnelle de l'énergie
dans les bâtiments appartenant aux communes et C.P.A.S. subsidiés dans dans les bâtiments appartenant aux communes et C.P.A.S. subsidiés dans
le cadre de l'article 17, 4° de l'ordonnance du 16 juillet 1998 le cadre de l'article 17, 4° de l'ordonnance du 16 juillet 1998
relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation
d'investissements d'intérêt public. d'investissements d'intérêt public.
Rétroactes Rétroactes
Le gouvernement a décidé le 24 mars 2011 de charger le Le gouvernement a décidé le 24 mars 2011 de charger le
Ministre-Président de proposer un projet d'arrêté modifiant l'arrêté Ministre-Président de proposer un projet d'arrêté modifiant l'arrêté
du 4 juin 2009 fixant les normes énergétiques applicables aux projets du 4 juin 2009 fixant les normes énergétiques applicables aux projets
subventionnés de travaux visant à l'utilisation rationnelle de subventionnés de travaux visant à l'utilisation rationnelle de
l'énergie dans les bâtiments appartenant aux communes et C.P.A.S. l'énergie dans les bâtiments appartenant aux communes et C.P.A.S.
(article 17, 4° de l'ordonnance) sur base d'une évaluation conjointe (article 17, 4° de l'ordonnance) sur base d'une évaluation conjointe
des services techniques de la Direction des travaux subsidiés et des des services techniques de la Direction des travaux subsidiés et des
services techniques de Bruxelles-Environnement. Il faut cependant services techniques de Bruxelles-Environnement. Il faut cependant
noter qu'à ce jour, les projets initiés dans le cadre du PTI 2010-2012 noter qu'à ce jour, les projets initiés dans le cadre du PTI 2010-2012
ne sont pas encore tous finalisés et qu'il est par conséquent ne sont pas encore tous finalisés et qu'il est par conséquent
techniquement impossible de mener une évaluation complète. techniquement impossible de mener une évaluation complète.
Néanmoins, lors des réunions qui ont eu lieu entre les services Néanmoins, lors des réunions qui ont eu lieu entre les services
techniques de la Direction des travaux subsidiés et les services techniques de la Direction des travaux subsidiés et les services
techniques de Bruxelles-Environnement dans le cadre de cette techniques de Bruxelles-Environnement dans le cadre de cette
évaluation, est apparue la nécessité d'harmoniser les conditions évaluation, est apparue la nécessité d'harmoniser les conditions
techniques prévues annuellement pour l'obtention des primes octroyées techniques prévues annuellement pour l'obtention des primes octroyées
sur la base du programme d'exécution approuvé par le Gouvernement en sur la base du programme d'exécution approuvé par le Gouvernement en
vertu de l'article 24, § 2 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative vertu de l'article 24, § 2 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative
à l'organisation du marché de l'électricité en Région de à l'organisation du marché de l'électricité en Région de
Bruxelles-Capitale et de l'article 18bis, § 2 de l'ordonnance du 1er Bruxelles-Capitale et de l'article 18bis, § 2 de l'ordonnance du 1er
avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de
Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de
gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19
juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en
Région de Bruxelles-Capitale et les conditions d'obtention de subsides Région de Bruxelles-Capitale et les conditions d'obtention de subsides
octroyés aux projets de travaux visant à l'utilisation rationnelle de octroyés aux projets de travaux visant à l'utilisation rationnelle de
l'énergie dans les bâtiments appartenant aux communes et C.P.A.S. dans l'énergie dans les bâtiments appartenant aux communes et C.P.A.S. dans
le cadre de l'article 17, 4° de l'ordonnance du 16 juillet 1998 le cadre de l'article 17, 4° de l'ordonnance du 16 juillet 1998
relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation
d'investissements d'intérêt public d'investissements d'intérêt public
Développement Développement
Vu l'ampleur des modifications à apporter à l'arrêté du 4 juin 2009 Vu l'ampleur des modifications à apporter à l'arrêté du 4 juin 2009
fixant les normes énergétiques applicables aux projets subventionnés fixant les normes énergétiques applicables aux projets subventionnés
de travaux visant à l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les de travaux visant à l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les
bâtiments appartenant aux communes et C.P.A.S. (article 17, 4° de bâtiments appartenant aux communes et C.P.A.S. (article 17, 4° de
l'ordonnance), il a été choisi de proposer au gouvernement d'abroger l'ordonnance), il a été choisi de proposer au gouvernement d'abroger
ce dernier arrêté et d'approuver un nouvel arrêté relatif au même ce dernier arrêté et d'approuver un nouvel arrêté relatif au même
objet. objet.
Le nouvel arrêté a été rédigé en considérant les ordonnances et arrêté Le nouvel arrêté a été rédigé en considérant les ordonnances et arrêté
suivants : suivants :
1. l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché 1. l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché
de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article
24, § 2, alinéa 3; 24, § 2, alinéa 3;
2. l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché 2. l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché
du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de
voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de
l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de
l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article
18bis, § 2, alinéa 2; 18bis, § 2, alinéa 2;
3. l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique 3. l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique
et au climat intérieur des bâtiments; et au climat intérieur des bâtiments;
4. l'arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 9 4. l'arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 9
février 2012 relatif à l'octroi d'aides financières en matière février 2012 relatif à l'octroi d'aides financières en matière
d'énergie, notamment l'article 5, § 1er, 3°. d'énergie, notamment l'article 5, § 1er, 3°.
Le nouvel arrêté a également été rédigé en tenant compte du fait que Le nouvel arrêté a également été rédigé en tenant compte du fait que
les projets de travaux d'utilisation rationnelle de l'énergie les projets de travaux d'utilisation rationnelle de l'énergie
subventionnés par la Région doivent répondre aux objectifs suivants : subventionnés par la Région doivent répondre aux objectifs suivants :
1. promouvoir l'amélioration de la performance énergétique des 1. promouvoir l'amélioration de la performance énergétique des
bâtiments compte tenu des conditions climatiques extérieures et des bâtiments compte tenu des conditions climatiques extérieures et des
particularités locales, ainsi que des exigences en matière de climat particularités locales, ainsi que des exigences en matière de climat
intérieur et du rapport coût/efficacité; intérieur et du rapport coût/efficacité;
2. promouvoir l'amélioration du climat intérieur des bâtiments; 2. promouvoir l'amélioration du climat intérieur des bâtiments;
3. minimiser les besoins en énergies primaires; 3. minimiser les besoins en énergies primaires;
4. réduire les émissions de CO2; 4. réduire les émissions de CO2;
5. montrer l'exemple au secteur privé. 5. montrer l'exemple au secteur privé.
Il est à noter que le programme d'exécution visé supra est approuvé Il est à noter que le programme d'exécution visé supra est approuvé
annuellement par le Gouvernement alors que les projets de travaux annuellement par le Gouvernement alors que les projets de travaux
subventionnés dans le cadre de l'ordonnance du 16 juillet 1998 sont subventionnés dans le cadre de l'ordonnance du 16 juillet 1998 sont
liés à des programmes triennaux d'investissement. liés à des programmes triennaux d'investissement.
Il est également à noter que les conditions techniques prévues Il est également à noter que les conditions techniques prévues
annuellement pour l'obtention des primes octroyées sur la base du annuellement pour l'obtention des primes octroyées sur la base du
programme d'exécution sont applicables à partir du 1er janvier de programme d'exécution sont applicables à partir du 1er janvier de
l'année concernée. l'année concernée.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 11 décembre 2014. Bruxelles-Capitale du 11 décembre 2014.
Au nom du Gouvernement : Au nom du Gouvernement :
Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux,
R. VERVOORT R. VERVOORT
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