Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour des travaux de conservation à un bien classé | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour des travaux de conservation à un bien classé |
---|---|
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'octroi d'une subvention | Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'octroi d'une subvention |
pour des travaux de conservation à un bien classé | pour des travaux de conservation à un bien classé |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, articles 240, § | Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, articles 240, § |
1er, modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009 et par l'ordonnance du 15 | 1er, modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009 et par l'ordonnance du 15 |
mars 2013, et l'article 241, modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009; | mars 2013, et l'article 241, modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 |
avril 2003 fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour des | avril 2003 fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour des |
travaux de conservation entrepris à un bien classé; | travaux de conservation entrepris à un bien classé; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 9 décembre 2013; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 9 décembre 2013; |
Vu l'accord du Ministre du Budget du 4 juin 2014; | Vu l'accord du Ministre du Budget du 4 juin 2014; |
Vu l'avis 56.045/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2014, en | Vu l'avis 56.045/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur proposition du Ministre-Président de la Région de | Sur proposition du Ministre-Président de la Région de |
Bruxelles-Capitale chargé des Monuments et des Sites, | Bruxelles-Capitale chargé des Monuments et des Sites, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° CoBAT : Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire; | 1° CoBAT : Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire; |
2° bien classé : le monument, l'ensemble, le site, le site | 2° bien classé : le monument, l'ensemble, le site, le site |
archéologique, classé en vertu des dispositions du Titre V du CoBAT | archéologique, classé en vertu des dispositions du Titre V du CoBAT |
relatif à la protection du patrimoine immobilier; | relatif à la protection du patrimoine immobilier; |
3° Ministre : le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a les monuments | 3° Ministre : le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a les monuments |
et les sites dans ses attributions; | et les sites dans ses attributions; |
4° l'administration : la Direction des Monuments et Sites de | 4° l'administration : la Direction des Monuments et Sites de |
l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement; | l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement; |
5° autorité subsidiante : l'autorité compétente pour accorder la | 5° autorité subsidiante : l'autorité compétente pour accorder la |
subvention, à savoir le gouvernement, ou en cas de délégation, le | subvention, à savoir le gouvernement, ou en cas de délégation, le |
ministre ou le secrétaire d'Etat; | ministre ou le secrétaire d'Etat; |
6° bénéficiaire public : les communes, C.P.A.S., les sociétés | 6° bénéficiaire public : les communes, C.P.A.S., les sociétés |
immobilières de service public, les administrations ou associations | immobilières de service public, les administrations ou associations |
chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux | chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux |
établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et | établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et |
financiers des communautés philosophiques non confessionnelles | financiers des communautés philosophiques non confessionnelles |
reconnues, les institutions de l'enseignement organisé ou subventionné | reconnues, les institutions de l'enseignement organisé ou subventionné |
par les pouvoirs publics et les personnes morales de droit public | par les pouvoirs publics et les personnes morales de droit public |
dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une de ses communes; | dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une de ses communes; |
7° bénéficiaire privé : les personnes physiques ou morales de droit | 7° bénéficiaire privé : les personnes physiques ou morales de droit |
privé, non visées au 6° ; | privé, non visées au 6° ; |
8° revenus : les revenus imposables globalement du bénéficiaire et, le | 8° revenus : les revenus imposables globalement du bénéficiaire et, le |
cas échéant de son conjoint ou de toute personne avec qui il cohabite, | cas échéant de son conjoint ou de toute personne avec qui il cohabite, |
en y ajoutant le cas échéant les revenus imposables distinctement | en y ajoutant le cas échéant les revenus imposables distinctement |
et/ou les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code des | et/ou les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code des |
Impôts sur les Revenus 1992 qui ne sont pas assujetties à l'impôt des | Impôts sur les Revenus 1992 qui ne sont pas assujetties à l'impôt des |
personnes physiques en Belgique. | personnes physiques en Belgique. |
Les revenus pris en compte sont ceux de la dernière année pour | Les revenus pris en compte sont ceux de la dernière année pour |
laquelle un avertissement extrait de rôle est disponible auprès du | laquelle un avertissement extrait de rôle est disponible auprès du |
Service public fédéral Finances à la date d'introduction de la demande | Service public fédéral Finances à la date d'introduction de la demande |
de subvention; | de subvention; |
9° personnes à charge : les personnes à charge au sens des articles | 9° personnes à charge : les personnes à charge au sens des articles |
136 à 141 du Code des Impôts sur les Revenus 1992; | 136 à 141 du Code des Impôts sur les Revenus 1992; |
10° périmètre de revitalisation urbaine : espace géographique situé à | 10° périmètre de revitalisation urbaine : espace géographique situé à |
l'intérieur du périmètre de revitalisation urbaine du plan régional de | l'intérieur du périmètre de revitalisation urbaine du plan régional de |
développement et régi par un programme de revitalisation approuvé par | développement et régi par un programme de revitalisation approuvé par |
le Gouvernement, en application de l'ordonnance organique de la | le Gouvernement, en application de l'ordonnance organique de la |
revitalisation urbaine du 28 janvier 2010; | revitalisation urbaine du 28 janvier 2010; |
11° musée : musée ou institution muséale, à savoir institution | 11° musée : musée ou institution muséale, à savoir institution |
permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son | permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son |
développement, ouverte au public et qui exerce l'ensemble ou au moins | développement, ouverte au public et qui exerce l'ensemble ou au moins |
deux des fonctions muséales suivantes : | deux des fonctions muséales suivantes : |
- l'acquisition, | - l'acquisition, |
- la conservation et la préservation, | - la conservation et la préservation, |
- la recherche ou | - la recherche ou |
- la diffusion des témoins matériels et immatériels de l'homme et de | - la diffusion des témoins matériels et immatériels de l'homme et de |
son environnement. | son environnement. |
CHAPITRE II. - Les bénéficiaires | CHAPITRE II. - Les bénéficiaires |
Art. 2.Le demandeur doit être un bénéficiaire privé ou public, et |
Art. 2.Le demandeur doit être un bénéficiaire privé ou public, et |
avoir une des qualités suivantes : | avoir une des qualités suivantes : |
1° propriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de | 1° propriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de |
superficie sur un bien classé; | superficie sur un bien classé; |
2° titulaire d'un droit de concession domaniale sur un bien classé, | 2° titulaire d'un droit de concession domaniale sur un bien classé, |
pour autant que le concédant soit un bénéficiaire public visé à l'art. | pour autant que le concédant soit un bénéficiaire public visé à l'art. |
1er 6° ; | 1er 6° ; |
3° locataire, pour autant que le bailleur soit un bénéficiaire visé à | 3° locataire, pour autant que le bailleur soit un bénéficiaire visé à |
l'art. 1er 6° ou 7°. | l'art. 1er 6° ou 7°. |
CHAPITRE III. - Les études, actes et travaux subventionnés | CHAPITRE III. - Les études, actes et travaux subventionnés |
Art. 3.Sous réserve de la réunion des conditions d'obtention et dans |
Art. 3.Sous réserve de la réunion des conditions d'obtention et dans |
les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention est | les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention est |
accordée, lorsque ces études, actes et travaux apparaissent | accordée, lorsque ces études, actes et travaux apparaissent |
nécessaires à la conservation d'un bien classé, pour les études, actes | nécessaires à la conservation d'un bien classé, pour les études, actes |
et travaux suivants : | et travaux suivants : |
1° les études historiques ou techniques, relevés et investigations | 1° les études historiques ou techniques, relevés et investigations |
nécessaires à la réalisation d'actes et travaux visés au présent | nécessaires à la réalisation d'actes et travaux visés au présent |
article, en ce compris les installations, démontages et sondages qui | article, en ce compris les installations, démontages et sondages qui |
sont directement liées à ces études, relevés et investigations; | sont directement liées à ces études, relevés et investigations; |
2° les installations nécessaires à la réalisation des actes et travaux | 2° les installations nécessaires à la réalisation des actes et travaux |
visés au présent article; | visés au présent article; |
3° la dépose ou le démontage, la pose ou le remontage d'éléments du | 3° la dépose ou le démontage, la pose ou le remontage d'éléments du |
bien protégé en vue de permettre la restauration de ces éléments; | bien protégé en vue de permettre la restauration de ces éléments; |
4° la protection provisoire du bien contre les intempéries ou | 4° la protection provisoire du bien contre les intempéries ou |
détériorations; | détériorations; |
5° les actes et travaux visant la stabilité du bien, tels que | 5° les actes et travaux visant la stabilité du bien, tels que |
l'étayage, l'étançonnement, le renforcement ou la consolidation; | l'étayage, l'étançonnement, le renforcement ou la consolidation; |
6° l'entretien, la restauration ou le remplacement des composants du | 6° l'entretien, la restauration ou le remplacement des composants du |
bien tels que des éléments de gros-oeuvre, de parachèvement, de | bien tels que des éléments de gros-oeuvre, de parachèvement, de |
revêtements, ornementaux et décoratifs, de végétation, d'ouvrages | revêtements, ornementaux et décoratifs, de végétation, d'ouvrages |
d'art et de berges; | d'art et de berges; |
7° le traitement, la consolidation, la protection ou l'ajout | 7° le traitement, la consolidation, la protection ou l'ajout |
d'éléments visant l'amélioration des performances techniques du bien | d'éléments visant l'amélioration des performances techniques du bien |
tels que le durcissement, l'hydrofugation, la protection contre les | tels que le durcissement, l'hydrofugation, la protection contre les |
attaques fongiques et xylophagiques ou la prise de mesures contre les | attaques fongiques et xylophagiques ou la prise de mesures contre les |
salissures; | salissures; |
8° l'entretien, le remplacement ou l'installation des équipements | 8° l'entretien, le remplacement ou l'installation des équipements |
nécessaires à l'accessibilité en vue de l'entretien et de la | nécessaires à l'accessibilité en vue de l'entretien et de la |
protection, tels que les passerelles, escaliers de comble, échelles, | protection, tels que les passerelles, escaliers de comble, échelles, |
lanterneaux; | lanterneaux; |
9° les actes et travaux relatifs aux mesures particulières qui doivent | 9° les actes et travaux relatifs aux mesures particulières qui doivent |
être prises pour la conservation du bien classé lors du remplacement | être prises pour la conservation du bien classé lors du remplacement |
ou de la pose d'installations techniques, ou dans le cadre des | ou de la pose d'installations techniques, ou dans le cadre des |
interventions d'amélioration des performances énergétiques; | interventions d'amélioration des performances énergétiques; |
10° les actes, travaux ou installations nécessités par des exigences | 10° les actes, travaux ou installations nécessités par des exigences |
particulières de conservation qui auraient été prescrites; | particulières de conservation qui auraient été prescrites; |
11° la reconstruction d'éléments de valeur patrimoniale disparus | 11° la reconstruction d'éléments de valeur patrimoniale disparus |
destinée à combler une lacune importante et dont la conception est | destinée à combler une lacune importante et dont la conception est |
basée sur des références matérielles ou historiques; | basée sur des références matérielles ou historiques; |
12° l'enlèvement ou la dissimulation d'ajouts inopportuns n'ayant pas | 12° l'enlèvement ou la dissimulation d'ajouts inopportuns n'ayant pas |
justifié la mesure de protection et ne participant pas à l'intérêt | justifié la mesure de protection et ne participant pas à l'intérêt |
patrimonial du bien protégé, en vue de sa mise en valeur. | patrimonial du bien protégé, en vue de sa mise en valeur. |
CHAPITRE IV. - L'instruction de la demande de subvention | CHAPITRE IV. - L'instruction de la demande de subvention |
Art. 4.La demande de subvention est introduite auprès de |
Art. 4.La demande de subvention est introduite auprès de |
l'administration par le bénéficiaire avant le début des actes et | l'administration par le bénéficiaire avant le début des actes et |
travaux concernés par la demande, dans le respect des formes arrêtées | travaux concernés par la demande, dans le respect des formes arrêtées |
par le Ministre. | par le Ministre. |
Art. 5.§ 1er. La demande comporte les éléments suivants : |
Art. 5.§ 1er. La demande comporte les éléments suivants : |
1° le formulaire de demande de subvention dûment complété par le | 1° le formulaire de demande de subvention dûment complété par le |
bénéficiaire; | bénéficiaire; |
2° une attestation de propriété ou de droit réel (superficie, | 2° une attestation de propriété ou de droit réel (superficie, |
usufruit) ou le cas échéant, la copie ou preuve du contrat de | usufruit) ou le cas échéant, la copie ou preuve du contrat de |
concession domaniale ou de bail (commercial ou emphytéotique); | concession domaniale ou de bail (commercial ou emphytéotique); |
3° le cas échéant, en cas de demande de subvention majorée visée à | 3° le cas échéant, en cas de demande de subvention majorée visée à |
l'article 10, § 1er, alinéa 2 et § 2 alinéa 2 : | l'article 10, § 1er, alinéa 2 et § 2 alinéa 2 : |
- le dernier avertissement extrait de rôle | - le dernier avertissement extrait de rôle |
- une composition de ménage du bénéficiaire délivrée par | - une composition de ménage du bénéficiaire délivrée par |
l'administration communale du lieu de résidence depuis moins de trois | l'administration communale du lieu de résidence depuis moins de trois |
mois; | mois; |
4° lorsque les actes et travaux ne sont pas soumis à la législation | 4° lorsque les actes et travaux ne sont pas soumis à la législation |
sur les marchés publics : | sur les marchés publics : |
a) lorsque le montant estimé des actes et travaux, pour l'ensemble | a) lorsque le montant estimé des actes et travaux, pour l'ensemble |
d'un même dossier de restauration, est inférieur à 30.000 euros, hors | d'un même dossier de restauration, est inférieur à 30.000 euros, hors |
T.V.A., un devis détaillé et fournissant un prix pour chaque poste du | T.V.A., un devis détaillé et fournissant un prix pour chaque poste du |
métré; | métré; |
b) lorsque le montant estimé des actes et travaux est de 30.000 euros | b) lorsque le montant estimé des actes et travaux est de 30.000 euros |
ou plus, au moins trois devis d'entrepreneurs distincts, détaillés et | ou plus, au moins trois devis d'entrepreneurs distincts, détaillés et |
fournissant un prix pour chaque poste du métré, en indiquant le devis | fournissant un prix pour chaque poste du métré, en indiquant le devis |
retenu; | retenu; |
Toutefois, les demandes ne comportant pas trois devis pourront être | Toutefois, les demandes ne comportant pas trois devis pourront être |
acceptées, lorsqu'elles sont motivées par soit : | acceptées, lorsqu'elles sont motivées par soit : |
- l'urgence impérieuse des actes et travaux résultant d'événements | - l'urgence impérieuse des actes et travaux résultant d'événements |
imprévisibles ne permet pas, vu les délais, de consulter plus d'un | imprévisibles ne permet pas, vu les délais, de consulter plus d'un |
entrepreneur; | entrepreneur; |
- les actes et travaux ne peuvent, en raison de leur spécificité | - les actes et travaux ne peuvent, en raison de leur spécificité |
technique ou artistique être confiés qu'à un entrepreneur déterminé. | technique ou artistique être confiés qu'à un entrepreneur déterminé. |
- il s'agit d'actes et travaux dûment autorisés, complémentaires à des | - il s'agit d'actes et travaux dûment autorisés, complémentaires à des |
actes et travaux qui ont fait l'objet d'une précédente demande de | actes et travaux qui ont fait l'objet d'une précédente demande de |
subvention et qui ne peuvent être exécutés par un autre entrepreneur | subvention et qui ne peuvent être exécutés par un autre entrepreneur |
sans inconvénient majeur. | sans inconvénient majeur. |
5° attestation de l'administration de la T.V.A. relative au statut et | 5° attestation de l'administration de la T.V.A. relative au statut et |
au régime T.V.A. du bénéficiaire, ou déclaration sur l'honneur de | au régime T.V.A. du bénéficiaire, ou déclaration sur l'honneur de |
non-assujettissement à la T.V.A.; | non-assujettissement à la T.V.A.; |
6° lorsque les actes et travaux sont soumis à la législation sur les | 6° lorsque les actes et travaux sont soumis à la législation sur les |
marchés publics : | marchés publics : |
- le cahier spécial des charges; | - le cahier spécial des charges; |
- le métré estimatif; | - le métré estimatif; |
- le cas échéant, l'offre retenue et le rapport d'analyse des offres. | - le cas échéant, l'offre retenue et le rapport d'analyse des offres. |
§ 2. Lorsque les actes et travaux pour lesquels la subvention est | § 2. Lorsque les actes et travaux pour lesquels la subvention est |
sollicitée, ne nécessitent pas de permis d'urbanisme, la demande | sollicitée, ne nécessitent pas de permis d'urbanisme, la demande |
comprend en outre les documents et les renseignements suivants : | comprend en outre les documents et les renseignements suivants : |
1° une description de l'état physique du bien relevant du patrimoine | 1° une description de l'état physique du bien relevant du patrimoine |
immobilier et des désordres constatés, lorsque la demande vise à y | immobilier et des désordres constatés, lorsque la demande vise à y |
remédier, accompagné d'un reportage photographique significatif; | remédier, accompagné d'un reportage photographique significatif; |
2° un plan d'exécution indiquant la localisation et l'emprise exacte | 2° un plan d'exécution indiquant la localisation et l'emprise exacte |
de chaque catégorie de travaux lorsque l'échelle du plan de | de chaque catégorie de travaux lorsque l'échelle du plan de |
réalisation n'est pas assez précise pour ce faire; | réalisation n'est pas assez précise pour ce faire; |
3° une description précise des actes et travaux et des techniques | 3° une description précise des actes et travaux et des techniques |
prévues : | prévues : |
- chaque catégorie de travaux et au sein de chaque catégorie de | - chaque catégorie de travaux et au sein de chaque catégorie de |
travaux, chaque poste, doit être décrit et repris sous un numéro | travaux, chaque poste, doit être décrit et repris sous un numéro |
d'ordre distinct; | d'ordre distinct; |
- chaque poste doit être décrit avec la plus grande précision possible | - chaque poste doit être décrit avec la plus grande précision possible |
en ce qui concerne : | en ce qui concerne : |
1) la nature des matériaux mis en oeuvre; | 1) la nature des matériaux mis en oeuvre; |
2) les techniques utilisées; | 2) les techniques utilisées; |
3) les quantités de matériaux mises en oeuvre : les quantités de | 3) les quantités de matériaux mises en oeuvre : les quantités de |
matériaux à mettre en oeuvre doivent être déterminées avec exactitude. | matériaux à mettre en oeuvre doivent être déterminées avec exactitude. |
Des quantités présumées pourront être indiquées seulement si leur | Des quantités présumées pourront être indiquées seulement si leur |
détermination précise dépend de l'exécution préalable de travaux | détermination précise dépend de l'exécution préalable de travaux |
importants; | importants; |
§ 3. Lorsqu'il s'agit d'études, relevés, investigations et | § 3. Lorsqu'il s'agit d'études, relevés, investigations et |
installations visées à l'article 3, 1°, la demande comprend, outre les | installations visées à l'article 3, 1°, la demande comprend, outre les |
documents prévus au § 1er, 1°, 2° et 3°, les documents et les | documents prévus au § 1er, 1°, 2° et 3°, les documents et les |
renseignements suivants : | renseignements suivants : |
1° une définition du champ de l'étude, des relevés, des investigations | 1° une définition du champ de l'étude, des relevés, des investigations |
et des installations; | et des installations; |
2° lorsque les études, relevés, investigations et installations ne | 2° lorsque les études, relevés, investigations et installations ne |
sont pas soumis à la législation sur les marchés publics : | sont pas soumis à la législation sur les marchés publics : |
a) lorsque le montant estimé des actes et travaux est inférieur à | a) lorsque le montant estimé des actes et travaux est inférieur à |
8.500 euros, hors T.V.A., un devis détaillé et fournissant un prix | 8.500 euros, hors T.V.A., un devis détaillé et fournissant un prix |
pour chaque poste. | pour chaque poste. |
b) lorsque le montant estimé des actes et travaux est de 8.500 euros, | b) lorsque le montant estimé des actes et travaux est de 8.500 euros, |
hors T.V.A. ou plus au moins trois devis de bureaux distincts | hors T.V.A. ou plus au moins trois devis de bureaux distincts |
techniquement compétents dans les matières traitées, détaillés et | techniquement compétents dans les matières traitées, détaillés et |
fournissant un prix pour chaque poste, en indiquant le devis retenu; | fournissant un prix pour chaque poste, en indiquant le devis retenu; |
Toutefois, les demandes ne comportant pas trois devis pourront être | Toutefois, les demandes ne comportant pas trois devis pourront être |
acceptées, lorsque soit : | acceptées, lorsque soit : |
- l'urgence impérieuse résultant d'évènements imprévisibles ne permet | - l'urgence impérieuse résultant d'évènements imprévisibles ne permet |
pas, vu les délais, de consulter plus d'un prestataire; | pas, vu les délais, de consulter plus d'un prestataire; |
- les études, relevés, investigations ne peuvent, en raison de leur | - les études, relevés, investigations ne peuvent, en raison de leur |
spécificité technique ou artistique être confiés qu'à un prestataire | spécificité technique ou artistique être confiés qu'à un prestataire |
déterminé. | déterminé. |
- il s'agit d'études complémentaires à des études qui ont fait l'objet | - il s'agit d'études complémentaires à des études qui ont fait l'objet |
d'une précédente demande de subvention et qui ne peuvent être | d'une précédente demande de subvention et qui ne peuvent être |
exécutées par un autre prestataire sans inconvénient majeur; | exécutées par un autre prestataire sans inconvénient majeur; |
3° attestation de l'administration de la T.V.A. relative au statut et | 3° attestation de l'administration de la T.V.A. relative au statut et |
au régime T.V.A. du bénéficiaire, ou déclaration sur l'honneur de | au régime T.V.A. du bénéficiaire, ou déclaration sur l'honneur de |
non-assujettissement à la T.V.A.; | non-assujettissement à la T.V.A.; |
4° lorsque les études, relevés, investigations sont soumis à la | 4° lorsque les études, relevés, investigations sont soumis à la |
législation sur les marchés publics : | législation sur les marchés publics : |
- le cahier spécial des charges; | - le cahier spécial des charges; |
- l'estimation détaillée; | - l'estimation détaillée; |
- le cas échéant, l'offre retenue et le rapport d'analyse des offres. | - le cas échéant, l'offre retenue et le rapport d'analyse des offres. |
Art. 6.Si le dossier est complet, l'administration adresse au |
Art. 6.Si le dossier est complet, l'administration adresse au |
demandeur, un accusé de réception dans les vingt jours, de la | demandeur, un accusé de réception dans les vingt jours, de la |
réception de la demande de subvention ou de la notification du permis | réception de la demande de subvention ou de la notification du permis |
d'urbanisme concernant ces travaux, lorsqu'il est exigé. | d'urbanisme concernant ces travaux, lorsqu'il est exigé. |
Dans le cas contraire, elle l'informe dans les mêmes conditions que | Dans le cas contraire, elle l'informe dans les mêmes conditions que |
son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou | son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou |
renseignements manquants. Elle délivre l'accusé de réception dans les | renseignements manquants. Elle délivre l'accusé de réception dans les |
vingt jours de la réception de ces documents ou renseignements. | vingt jours de la réception de ces documents ou renseignements. |
Art. 7.§ 1er. Lorsque les actes et travaux pour lesquels une demande |
Art. 7.§ 1er. Lorsque les actes et travaux pour lesquels une demande |
de subvention est sollicitée ne nécessitent pas de permis d'urbanisme, | de subvention est sollicitée ne nécessitent pas de permis d'urbanisme, |
l'autorité subsidiante notifie sa décision par pli recommandé à la | l'autorité subsidiante notifie sa décision par pli recommandé à la |
poste dans les trois mois de la date d'envoi de l'accusé de réception | poste dans les trois mois de la date d'envoi de l'accusé de réception |
de dossier complet. | de dossier complet. |
§ 2. Lorsque les actes et travaux pour lesquels une demande de | § 2. Lorsque les actes et travaux pour lesquels une demande de |
subvention est sollicitée nécessitent un permis d'urbanisme, | subvention est sollicitée nécessitent un permis d'urbanisme, |
l'autorité subsidiante notifie sa décision par pli recommandé à la | l'autorité subsidiante notifie sa décision par pli recommandé à la |
poste dans les deux mois après que le permis d'urbanisme est devenu | poste dans les deux mois après que le permis d'urbanisme est devenu |
définitif. | définitif. |
Un permis d'urbanisme est définitif, au sens de la présente | Un permis d'urbanisme est définitif, au sens de la présente |
disposition, après levée de toutes les causes de suspension du permis | disposition, après levée de toutes les causes de suspension du permis |
prévues par le CoBAT et lorsque tous les recours administratifs | prévues par le CoBAT et lorsque tous les recours administratifs |
ouverts à son encontre par le même code, ou les délais pour les | ouverts à son encontre par le même code, ou les délais pour les |
intenter, sont épuisés. | intenter, sont épuisés. |
CHAPITRE V. - Mode de calcul et taux des subventions | CHAPITRE V. - Mode de calcul et taux des subventions |
Art. 8.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le montant de |
Art. 8.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le montant de |
la subvention est fixé et engagé sur base de l'estimation du coût des | la subvention est fixé et engagé sur base de l'estimation du coût des |
actes ou travaux visés à l'article 3, approuvée par l'autorité | actes ou travaux visés à l'article 3, approuvée par l'autorité |
subsidiante, en ce compris les honoraires d'architecte, de | subsidiante, en ce compris les honoraires d'architecte, de |
coordinateur de sécurité, d'ingénieur, relatifs aux actes ou travaux | coordinateur de sécurité, d'ingénieur, relatifs aux actes ou travaux |
admissibles à la subvention. | admissibles à la subvention. |
Ces montants sont augmentés du montant de la T.V.A. lorsque celle-ci | Ces montants sont augmentés du montant de la T.V.A. lorsque celle-ci |
reste à charge du bénéficiaire. | reste à charge du bénéficiaire. |
§ 2. Lors du calcul de la subvention, l'autorité subsidiante peut, | § 2. Lors du calcul de la subvention, l'autorité subsidiante peut, |
moyennant motivation, fixer un montant maximum par poste des actes ou | moyennant motivation, fixer un montant maximum par poste des actes ou |
travaux prévus, voire en refuser certains, en ayant égard à un ou | travaux prévus, voire en refuser certains, en ayant égard à un ou |
plusieurs des critères suivants : | plusieurs des critères suivants : |
1° les montants repris dans l'estimation, les différents devis ou | 1° les montants repris dans l'estimation, les différents devis ou |
offres; | offres; |
2° les prix habituellement pratiqués pour ce type d'actes et travaux; | 2° les prix habituellement pratiqués pour ce type d'actes et travaux; |
3° l'utilité des actes et travaux entrepris ou techniques choisies au | 3° l'utilité des actes et travaux entrepris ou techniques choisies au |
regard de l'objectif de conservation du patrimoine; | regard de l'objectif de conservation du patrimoine; |
4° la cause ou l'origine de la nécessité des actes et travaux | 4° la cause ou l'origine de la nécessité des actes et travaux |
envisagés, et notamment, lorsqu'ils sont la conséquence de la | envisagés, et notamment, lorsqu'ils sont la conséquence de la |
négligence du bénéficiaire. | négligence du bénéficiaire. |
§ 3. Aucune subvention ne sera octroyée lorsque les actes et travaux | § 3. Aucune subvention ne sera octroyée lorsque les actes et travaux |
concernés ont été rendus nécessaires par suite d'une violation de la | concernés ont été rendus nécessaires par suite d'une violation de la |
réglementation urbanistique et/ou patrimoniale. | réglementation urbanistique et/ou patrimoniale. |
En cas de circonstances exceptionnelles, une subvention peut toutefois | En cas de circonstances exceptionnelles, une subvention peut toutefois |
être accordée par arrêté motivé dans les cas visés au premier alinéa. | être accordée par arrêté motivé dans les cas visés au premier alinéa. |
. Dans ce cas, l'autorité subsidiante peut limiter le montant de la | . Dans ce cas, l'autorité subsidiante peut limiter le montant de la |
subvention en tenant compte de l'importance de la négligence du | subvention en tenant compte de l'importance de la négligence du |
bénéficiaire ou du non-respect de l'obligation de maintien du bien en | bénéficiaire ou du non-respect de l'obligation de maintien du bien en |
bon état. | bon état. |
§ 4. Si le bénéficiaire ne renonce pas aux primes instituées en vertu | § 4. Si le bénéficiaire ne renonce pas aux primes instituées en vertu |
des réglementations régionales relatives à la rénovation de l'habitat | des réglementations régionales relatives à la rénovation de l'habitat |
ou à l'embellissement des façades, les actes et travaux subventionnés | ou à l'embellissement des façades, les actes et travaux subventionnés |
en vertu de ces réglementations ne sont pas pris en compte pour | en vertu de ces réglementations ne sont pas pris en compte pour |
l'estimation du coût des actes et travaux. | l'estimation du coût des actes et travaux. |
Art. 9.Le taux de subvention pour un bénéficiaire public est fixé à |
Art. 9.Le taux de subvention pour un bénéficiaire public est fixé à |
80% des dépenses admissibles à la subvention. | 80% des dépenses admissibles à la subvention. |
Art. 10.§ 1er. Le taux de subvention pour un bénéficiaire privé est |
Art. 10.§ 1er. Le taux de subvention pour un bénéficiaire privé est |
fixé à 40 % des dépenses admissibles à la subvention. | fixé à 40 % des dépenses admissibles à la subvention. |
Ce taux est majoré de 25 % si le bénéficiaire est une personne | Ce taux est majoré de 25 % si le bénéficiaire est une personne |
physique qui habite le bien classé personnellement et dont les revenus | physique qui habite le bien classé personnellement et dont les revenus |
sont inférieurs à 40.000 euros augmentés de 2.500 euros par personne à | sont inférieurs à 40.000 euros augmentés de 2.500 euros par personne à |
charge. | charge. |
§ 2. Si le bien est situé dans un périmètre de revitalisation urbaine | § 2. Si le bien est situé dans un périmètre de revitalisation urbaine |
en vigueur, le taux est fixé à 65 % des dépenses admissibles à la | en vigueur, le taux est fixé à 65 % des dépenses admissibles à la |
subvention. | subvention. |
Ce taux est majoré de 15 % si le bénéficiaire est une personne | Ce taux est majoré de 15 % si le bénéficiaire est une personne |
physique qui habite le bien classé personnellement et dont les revenus | physique qui habite le bien classé personnellement et dont les revenus |
sont inférieurs à 40.000 euros augmentés de 2.500 euros par personne à | sont inférieurs à 40.000 euros augmentés de 2.500 euros par personne à |
charge, | charge, |
§ 3. Le taux de subvention pour un bénéficiaire privé est fixé à 80 % | § 3. Le taux de subvention pour un bénéficiaire privé est fixé à 80 % |
des dépenses admissibles à la subvention lorsque, soit : | des dépenses admissibles à la subvention lorsque, soit : |
1° la demande concerne les études, relevés, investigations visés à | 1° la demande concerne les études, relevés, investigations visés à |
l'article 3, 1° et dont les droits d'utilisation et de communication | l'article 3, 1° et dont les droits d'utilisation et de communication |
ont été cédés à l'administration conformément à l'article 11 § 1er, 7° | ont été cédés à l'administration conformément à l'article 11 § 1er, 7° |
; | ; |
2° les parties classées de l'immeuble abritent un musée accessible au | 2° les parties classées de l'immeuble abritent un musée accessible au |
grand public toute l'année; | grand public toute l'année; |
3° l'immeuble est profondément dégradé et inexploité depuis au moins | 3° l'immeuble est profondément dégradé et inexploité depuis au moins |
le 1er janvier 2000; dans ce cas, l'autorité subsidiante peut, | le 1er janvier 2000; dans ce cas, l'autorité subsidiante peut, |
moyennent motivation particulière liée à l'intérêt patrimonial du bien | moyennent motivation particulière liée à l'intérêt patrimonial du bien |
exiger du bénéficiaire qu'il s'engage à rendre accessible au public, | exiger du bénéficiaire qu'il s'engage à rendre accessible au public, |
conformément à l'article 11, § 1er, 6°, le bien ou les parties du bien | conformément à l'article 11, § 1er, 6°, le bien ou les parties du bien |
concerné. | concerné. |
§ 4. Le taux de subvention pour un bénéficiaire privé peut être fixé à | § 4. Le taux de subvention pour un bénéficiaire privé peut être fixé à |
80 % des dépenses admissibles à la subvention lorsqu'il s'agit de | 80 % des dépenses admissibles à la subvention lorsqu'il s'agit de |
reconstruire des éléments disparus conformément à l'article 3, 11°, et | reconstruire des éléments disparus conformément à l'article 3, 11°, et |
ce par décision spécialement motivée quant à la pertinence, à la | ce par décision spécialement motivée quant à la pertinence, à la |
plus-value patrimoniale, ainsi qu'au surcoût des actes et travaux. | plus-value patrimoniale, ainsi qu'au surcoût des actes et travaux. |
Dans ces cas, l'autorité subsidiante peut, moyennent motivation | Dans ces cas, l'autorité subsidiante peut, moyennent motivation |
particulière liée à l'intérêt patrimonial du bien, exiger du | particulière liée à l'intérêt patrimonial du bien, exiger du |
bénéficiaire qu'il s'engage à rendre accessible au public, | bénéficiaire qu'il s'engage à rendre accessible au public, |
conformément à l'article 11, § 1er, 6°, le bien ou les parties du bien | conformément à l'article 11, § 1er, 6°, le bien ou les parties du bien |
concerné. | concerné. |
§ 5. Sauf dérogation exceptionnelle du Gouvernement, la subvention | § 5. Sauf dérogation exceptionnelle du Gouvernement, la subvention |
accordée en application des paragraphes 1er à 4 est plafonnée à un | accordée en application des paragraphes 1er à 4 est plafonnée à un |
montant total de 500.000 euros par période de cinq ans. | montant total de 500.000 euros par période de cinq ans. |
Pour accorder la dérogation éventuelle, le Gouvernement tient compte | Pour accorder la dérogation éventuelle, le Gouvernement tient compte |
notamment de la valeur patrimoniale régionale exceptionnelle du bien, | notamment de la valeur patrimoniale régionale exceptionnelle du bien, |
ainsi que de l'ampleur, l'intérêt et la complexité des travaux à | ainsi que de l'ampleur, l'intérêt et la complexité des travaux à |
réaliser. | réaliser. |
CHAPITRE VI. - Obligations à charge du bénéficiaire | CHAPITRE VI. - Obligations à charge du bénéficiaire |
Art. 11.Pour bénéficier d'une subvention, le bénéficiaire est tenu de |
Art. 11.Pour bénéficier d'une subvention, le bénéficiaire est tenu de |
respecter les obligations suivantes : | respecter les obligations suivantes : |
§ 1er. Avant l'exécution des études, actes et travaux : | § 1er. Avant l'exécution des études, actes et travaux : |
1° avoir obtenu un permis d'urbanisme, lorsque les actes et travaux en | 1° avoir obtenu un permis d'urbanisme, lorsque les actes et travaux en |
nécessitent un; | nécessitent un; |
2° permettre à l'administration de consulter les différentes offres | 2° permettre à l'administration de consulter les différentes offres |
reçues dans le cadre d'un marché public lorsqu'elle en fait la | reçues dans le cadre d'un marché public lorsqu'elle en fait la |
demande; | demande; |
3° consentir aux visites des membres de l'administration avant le | 3° consentir aux visites des membres de l'administration avant le |
début des actes et travaux; | début des actes et travaux; |
4° notifier à l'administration la date de commencement des actes et | 4° notifier à l'administration la date de commencement des actes et |
travaux; | travaux; |
5° justifier de la souscription des assurances jugées suffisantes par | 5° justifier de la souscription des assurances jugées suffisantes par |
l'administration, contre les dégâts causés au bien classé, notamment | l'administration, contre les dégâts causés au bien classé, notamment |
par incendie, foudre, explosion, implosion ou intempéries, et les | par incendie, foudre, explosion, implosion ou intempéries, et les |
dégâts liés au chantier; | dégâts liés au chantier; |
6° s'engager, par une convention à conclure avec le Gouvernement à | 6° s'engager, par une convention à conclure avec le Gouvernement à |
rendre le bien classé accessible au public selon les modalités prévues | rendre le bien classé accessible au public selon les modalités prévues |
dans l'arrêté pris en application de l'article 298, alinéa 2 du CoBAT, | dans l'arrêté pris en application de l'article 298, alinéa 2 du CoBAT, |
lorsqu'il obtient, en qualité de bénéficiaire privé, une subvention en | lorsqu'il obtient, en qualité de bénéficiaire privé, une subvention en |
application de l'article 10, § 3, 3° et 10, § 4. | application de l'article 10, § 3, 3° et 10, § 4. |
Si la demande de subvention se rapporte à une façade ou à d'autres | Si la demande de subvention se rapporte à une façade ou à d'autres |
parties classées visibles depuis l'espace public, cette accessibilité | parties classées visibles depuis l'espace public, cette accessibilité |
est présumée et ne nécessite pas de convention. | est présumée et ne nécessite pas de convention. |
7° Garantir à l'administration la cession à titre gratuit des droits | 7° Garantir à l'administration la cession à titre gratuit des droits |
d'utilisation et de communication des études visées à l'article 3, 1°, | d'utilisation et de communication des études visées à l'article 3, 1°, |
dans le cadre de ses missions. | dans le cadre de ses missions. |
§ 2. Pendant l'exécution des études, actes et travaux : | § 2. Pendant l'exécution des études, actes et travaux : |
1° faire exécuter les actes et travaux selon les règles de l'art et | 1° faire exécuter les actes et travaux selon les règles de l'art et |
conformément aux autorisations; | conformément aux autorisations; |
2° remettre les états d'avancement pour les postes subventionnés; | 2° remettre les états d'avancement pour les postes subventionnés; |
3° consentir aux visites des membres de l'administration en vue de | 3° consentir aux visites des membres de l'administration en vue de |
contrôler l'exécution correcte des actes et travaux. | contrôler l'exécution correcte des actes et travaux. |
4° consentir à la pose de panneaux informatifs et/ou de la mention des | 4° consentir à la pose de panneaux informatifs et/ou de la mention des |
informations concernant l'intervention régionale; | informations concernant l'intervention régionale; |
§ 3. Avant la liquidation de la subvention : | § 3. Avant la liquidation de la subvention : |
1° transmettre à l'administration les factures, pièces justificatives | 1° transmettre à l'administration les factures, pièces justificatives |
et preuves de paiement relatives aux études, actes ou travaux dans un | et preuves de paiement relatives aux études, actes ou travaux dans un |
délai maximum d'un an suivant leur réception provisoire ou, s'il n'y | délai maximum d'un an suivant leur réception provisoire ou, s'il n'y |
en a pas, la date de la dernière facture; | en a pas, la date de la dernière facture; |
2° remettre à l'administration un rapport de la restauration sous | 2° remettre à l'administration un rapport de la restauration sous |
forme digitale comprenant, le cas échéant, des plans as build, un | forme digitale comprenant, le cas échéant, des plans as build, un |
récapitulatif des interventions les plus importantes, les fiches | récapitulatif des interventions les plus importantes, les fiches |
techniques, les études et essais exécutés lors du chantier et les | techniques, les études et essais exécutés lors du chantier et les |
éventuelles modifications importantes par rapport à la situation avant | éventuelles modifications importantes par rapport à la situation avant |
chantier ainsi qu'un reportage photographique, avant, pendant et après | chantier ainsi qu'un reportage photographique, avant, pendant et après |
les actes et travaux; | les actes et travaux; |
3° déclarer les fonds publics qu'il a obtenus et les demandes d'autres | 3° déclarer les fonds publics qu'il a obtenus et les demandes d'autres |
fonds publics qu'il a introduites pour les actes et travaux envisagés | fonds publics qu'il a introduites pour les actes et travaux envisagés |
à son bien classé. | à son bien classé. |
§ 4. Après la liquidation de la subvention : | § 4. Après la liquidation de la subvention : |
1° le bénéficiaire de l'intervention majorée visée à l'article 10, § 1er, | 1° le bénéficiaire de l'intervention majorée visée à l'article 10, § 1er, |
deuxième alinéa, et § 2, deuxième alinéa, qui arrête d'occuper le bien | deuxième alinéa, et § 2, deuxième alinéa, qui arrête d'occuper le bien |
classé personnellement dans les cinq ans suivant le paiement de la | classé personnellement dans les cinq ans suivant le paiement de la |
subvention doit en informer par recommandé l'administration, en y | subvention doit en informer par recommandé l'administration, en y |
joignant copie de la décision octroyant la subvention; | joignant copie de la décision octroyant la subvention; |
2° le bénéficiaire qui revend le bien classé ou cède ses droits sur | 2° le bénéficiaire qui revend le bien classé ou cède ses droits sur |
celui-ci dans les cinq ans suivant le paiement de la subvention, en | celui-ci dans les cinq ans suivant le paiement de la subvention, en |
informe l'administration en lui notifiant dans le mois à une | informe l'administration en lui notifiant dans le mois à une |
attestation de la vente du bien ou de cession de droits par le | attestation de la vente du bien ou de cession de droits par le |
bénéficiaire en y joignant une attestation de son acquisition le du | bénéficiaire en y joignant une attestation de son acquisition le du |
bien ou les des droits qu'il cède et une copie de la décision | bien ou les des droits qu'il cède et une copie de la décision |
octroyant la subvention; | octroyant la subvention; |
3° le bénéficiaire de la subvention qui a déclaré renoncer au bénéfice | 3° le bénéficiaire de la subvention qui a déclaré renoncer au bénéfice |
des primes instituées en vertu des réglementations régionales | des primes instituées en vertu des réglementations régionales |
relatives à la rénovation de l'habitat ou à l'embellissement des | relatives à la rénovation de l'habitat ou à l'embellissement des |
façades, et qui viendrait à en bénéficier après la liquidation de la | façades, et qui viendrait à en bénéficier après la liquidation de la |
subvention doit en informer par recommandé l'administration, en y | subvention doit en informer par recommandé l'administration, en y |
joignant copie de la décision octroyant la subvention. | joignant copie de la décision octroyant la subvention. |
CHAPITRE VII. - Liquidation et paiement | CHAPITRE VII. - Liquidation et paiement |
Art. 12.La subvention est liquidée au bénéficiaire, ou à sa demande, |
Art. 12.La subvention est liquidée au bénéficiaire, ou à sa demande, |
au prestataire des études, actes ou travaux, après réception par | au prestataire des études, actes ou travaux, après réception par |
l'administration des factures relatives aux études, actes et travaux | l'administration des factures relatives aux études, actes et travaux |
subventionnés accompagnées des preuves de paiement et après que | subventionnés accompagnées des preuves de paiement et après que |
l'administration ait constaté que les travaux ont été exécutés en | l'administration ait constaté que les travaux ont été exécutés en |
respectant les conditions émises à l'article 11. | respectant les conditions émises à l'article 11. |
A la requête, dûment motivée du bénéficiaire, la première moitié du | A la requête, dûment motivée du bénéficiaire, la première moitié du |
montant de la subvention peut être liquidée à titre d'avance. Le solde | montant de la subvention peut être liquidée à titre d'avance. Le solde |
du montant de la subvention est liquidé lorsque l'administration a | du montant de la subvention est liquidé lorsque l'administration a |
constaté que les actes et travaux ont été exécutés en respectant les | constaté que les actes et travaux ont été exécutés en respectant les |
conditions émises à l'article 11. | conditions émises à l'article 11. |
CHAPITRE VIII. - Restitution de la subvention | CHAPITRE VIII. - Restitution de la subvention |
Art. 13.§ 1er. Le bénéficiaire de la subvention est tenu de restituer |
Art. 13.§ 1er. Le bénéficiaire de la subvention est tenu de restituer |
à la Région la majoration de la subvention visée à l'article 10, § 1er, | à la Région la majoration de la subvention visée à l'article 10, § 1er, |
alinéa 2 et § 2, deuxième alinéa si, dans les cinq ans suivant le | alinéa 2 et § 2, deuxième alinéa si, dans les cinq ans suivant le |
paiement de la subvention, il ne l'occupe plus personnellement. | paiement de la subvention, il ne l'occupe plus personnellement. |
§ 2. En cas de revente dans les cinq ans suivant le paiement de la | § 2. En cas de revente dans les cinq ans suivant le paiement de la |
subvention, le bénéficiaire privé, personne physique ou morale, est | subvention, le bénéficiaire privé, personne physique ou morale, est |
tenu de restituer à la Région le montant de la subvention reçue à | tenu de restituer à la Région le montant de la subvention reçue à |
concurrence du montant de la plus-value, liées à des actes et travaux | concurrence du montant de la plus-value, liées à des actes et travaux |
subventionnés sur base du présent arrêté et calculée conformément à | subventionnés sur base du présent arrêté et calculée conformément à |
l'article 101, § 2 du Code des Impôts sur les Revenus 1992. | l'article 101, § 2 du Code des Impôts sur les Revenus 1992. |
Le prix d'acquisition évalué conformément à l'article 101, § 2, 2° du | Le prix d'acquisition évalué conformément à l'article 101, § 2, 2° du |
même code est diminué du montant des subventions publiques octroyées. | même code est diminué du montant des subventions publiques octroyées. |
§ 3. Le bénéficiaire de la subvention est tenu de restituer les primes | § 3. Le bénéficiaire de la subvention est tenu de restituer les primes |
instituées en vertu des réglementations régionales relatives à la | instituées en vertu des réglementations régionales relatives à la |
rénovation de l'habitat ou à l'embellissement des façades, qu'il | rénovation de l'habitat ou à l'embellissement des façades, qu'il |
aurait perçues alors qu'il a déclaré renoncer à leur bénéfice. | aurait perçues alors qu'il a déclaré renoncer à leur bénéfice. |
CHAPITRE IX. - Dispositions finales et transitoires | CHAPITRE IX. - Dispositions finales et transitoires |
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
du 30 avril 2003 fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour | du 30 avril 2003 fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour |
des travaux de conservation à un bien classé est abrogé. | des travaux de conservation à un bien classé est abrogé. |
Art. 15.Le présent arrêté ne s'applique pas aux demandes de |
Art. 15.Le présent arrêté ne s'applique pas aux demandes de |
subventions introduites avant son entrée en vigueur. | subventions introduites avant son entrée en vigueur. |
A titre transitoire, l'arrêté visé à l'article 14 demeure applicable | A titre transitoire, l'arrêté visé à l'article 14 demeure applicable |
aux demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent | aux demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent |
arrêté. | arrêté. |
Pour l'application de l'article 10, § 5, la période de cinq ans se | Pour l'application de l'article 10, § 5, la période de cinq ans se |
calcule à compter de la première demande de subvention introduite | calcule à compter de la première demande de subvention introduite |
après l'entrée en vigueur du présent arrêté. | après l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge. | deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge. |
Art. 17.Le membre du Gouvernement qui a les Monuments et Sites dans |
Art. 17.Le membre du Gouvernement qui a les Monuments et Sites dans |
ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 23 mai 2014. | Bruxelles, le 23 mai 2014. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs Locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs Locaux, de l'Aménagement du |
Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la | Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la |
Coopération au Développement et de la Statistique régionale, | Coopération au Développement et de la Statistique régionale, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |