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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23/05/2014
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour des travaux de conservation à un bien classé Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour des travaux de conservation à un bien classé
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'octroi d'une subvention Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'octroi d'une subvention
pour des travaux de conservation à un bien classé pour des travaux de conservation à un bien classé
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, articles 240, § Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, articles 240, §
1er, modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009 et par l'ordonnance du 15 1er, modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009 et par l'ordonnance du 15
mars 2013, et l'article 241, modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009; mars 2013, et l'article 241, modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30
avril 2003 fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour des avril 2003 fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour des
travaux de conservation entrepris à un bien classé; travaux de conservation entrepris à un bien classé;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 9 décembre 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 9 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 4 juin 2014; Vu l'accord du Ministre du Budget du 4 juin 2014;
Vu l'avis 56.045/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2014, en Vu l'avis 56.045/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre-Président de la Région de Sur proposition du Ministre-Président de la Région de
Bruxelles-Capitale chargé des Monuments et des Sites, Bruxelles-Capitale chargé des Monuments et des Sites,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° CoBAT : Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire; 1° CoBAT : Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire;
2° bien classé : le monument, l'ensemble, le site, le site 2° bien classé : le monument, l'ensemble, le site, le site
archéologique, classé en vertu des dispositions du Titre V du CoBAT archéologique, classé en vertu des dispositions du Titre V du CoBAT
relatif à la protection du patrimoine immobilier; relatif à la protection du patrimoine immobilier;
3° Ministre : le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a les monuments 3° Ministre : le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a les monuments
et les sites dans ses attributions; et les sites dans ses attributions;
4° l'administration : la Direction des Monuments et Sites de 4° l'administration : la Direction des Monuments et Sites de
l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement; l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement;
5° autorité subsidiante : l'autorité compétente pour accorder la 5° autorité subsidiante : l'autorité compétente pour accorder la
subvention, à savoir le gouvernement, ou en cas de délégation, le subvention, à savoir le gouvernement, ou en cas de délégation, le
ministre ou le secrétaire d'Etat; ministre ou le secrétaire d'Etat;
6° bénéficiaire public : les communes, C.P.A.S., les sociétés 6° bénéficiaire public : les communes, C.P.A.S., les sociétés
immobilières de service public, les administrations ou associations immobilières de service public, les administrations ou associations
chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux
établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et
financiers des communautés philosophiques non confessionnelles financiers des communautés philosophiques non confessionnelles
reconnues, les institutions de l'enseignement organisé ou subventionné reconnues, les institutions de l'enseignement organisé ou subventionné
par les pouvoirs publics et les personnes morales de droit public par les pouvoirs publics et les personnes morales de droit public
dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une de ses communes; dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une de ses communes;
7° bénéficiaire privé : les personnes physiques ou morales de droit 7° bénéficiaire privé : les personnes physiques ou morales de droit
privé, non visées au 6° ; privé, non visées au 6° ;
8° revenus : les revenus imposables globalement du bénéficiaire et, le 8° revenus : les revenus imposables globalement du bénéficiaire et, le
cas échéant de son conjoint ou de toute personne avec qui il cohabite, cas échéant de son conjoint ou de toute personne avec qui il cohabite,
en y ajoutant le cas échéant les revenus imposables distinctement en y ajoutant le cas échéant les revenus imposables distinctement
et/ou les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code des et/ou les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code des
Impôts sur les Revenus 1992 qui ne sont pas assujetties à l'impôt des Impôts sur les Revenus 1992 qui ne sont pas assujetties à l'impôt des
personnes physiques en Belgique. personnes physiques en Belgique.
Les revenus pris en compte sont ceux de la dernière année pour Les revenus pris en compte sont ceux de la dernière année pour
laquelle un avertissement extrait de rôle est disponible auprès du laquelle un avertissement extrait de rôle est disponible auprès du
Service public fédéral Finances à la date d'introduction de la demande Service public fédéral Finances à la date d'introduction de la demande
de subvention; de subvention;
9° personnes à charge : les personnes à charge au sens des articles 9° personnes à charge : les personnes à charge au sens des articles
136 à 141 du Code des Impôts sur les Revenus 1992; 136 à 141 du Code des Impôts sur les Revenus 1992;
10° périmètre de revitalisation urbaine : espace géographique situé à 10° périmètre de revitalisation urbaine : espace géographique situé à
l'intérieur du périmètre de revitalisation urbaine du plan régional de l'intérieur du périmètre de revitalisation urbaine du plan régional de
développement et régi par un programme de revitalisation approuvé par développement et régi par un programme de revitalisation approuvé par
le Gouvernement, en application de l'ordonnance organique de la le Gouvernement, en application de l'ordonnance organique de la
revitalisation urbaine du 28 janvier 2010; revitalisation urbaine du 28 janvier 2010;
11° musée : musée ou institution muséale, à savoir institution 11° musée : musée ou institution muséale, à savoir institution
permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son
développement, ouverte au public et qui exerce l'ensemble ou au moins développement, ouverte au public et qui exerce l'ensemble ou au moins
deux des fonctions muséales suivantes : deux des fonctions muséales suivantes :
- l'acquisition, - l'acquisition,
- la conservation et la préservation, - la conservation et la préservation,
- la recherche ou - la recherche ou
- la diffusion des témoins matériels et immatériels de l'homme et de - la diffusion des témoins matériels et immatériels de l'homme et de
son environnement. son environnement.
CHAPITRE II. - Les bénéficiaires CHAPITRE II. - Les bénéficiaires

Art. 2.Le demandeur doit être un bénéficiaire privé ou public, et

Art. 2.Le demandeur doit être un bénéficiaire privé ou public, et

avoir une des qualités suivantes : avoir une des qualités suivantes :
1° propriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de 1° propriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de
superficie sur un bien classé; superficie sur un bien classé;
2° titulaire d'un droit de concession domaniale sur un bien classé, 2° titulaire d'un droit de concession domaniale sur un bien classé,
pour autant que le concédant soit un bénéficiaire public visé à l'art. pour autant que le concédant soit un bénéficiaire public visé à l'art.
1er 6° ; 1er 6° ;
3° locataire, pour autant que le bailleur soit un bénéficiaire visé à 3° locataire, pour autant que le bailleur soit un bénéficiaire visé à
l'art. 1er 6° ou 7°. l'art. 1er 6° ou 7°.
CHAPITRE III. - Les études, actes et travaux subventionnés CHAPITRE III. - Les études, actes et travaux subventionnés

Art. 3.Sous réserve de la réunion des conditions d'obtention et dans

Art. 3.Sous réserve de la réunion des conditions d'obtention et dans

les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention est les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention est
accordée, lorsque ces études, actes et travaux apparaissent accordée, lorsque ces études, actes et travaux apparaissent
nécessaires à la conservation d'un bien classé, pour les études, actes nécessaires à la conservation d'un bien classé, pour les études, actes
et travaux suivants : et travaux suivants :
1° les études historiques ou techniques, relevés et investigations 1° les études historiques ou techniques, relevés et investigations
nécessaires à la réalisation d'actes et travaux visés au présent nécessaires à la réalisation d'actes et travaux visés au présent
article, en ce compris les installations, démontages et sondages qui article, en ce compris les installations, démontages et sondages qui
sont directement liées à ces études, relevés et investigations; sont directement liées à ces études, relevés et investigations;
2° les installations nécessaires à la réalisation des actes et travaux 2° les installations nécessaires à la réalisation des actes et travaux
visés au présent article; visés au présent article;
3° la dépose ou le démontage, la pose ou le remontage d'éléments du 3° la dépose ou le démontage, la pose ou le remontage d'éléments du
bien protégé en vue de permettre la restauration de ces éléments; bien protégé en vue de permettre la restauration de ces éléments;
4° la protection provisoire du bien contre les intempéries ou 4° la protection provisoire du bien contre les intempéries ou
détériorations; détériorations;
5° les actes et travaux visant la stabilité du bien, tels que 5° les actes et travaux visant la stabilité du bien, tels que
l'étayage, l'étançonnement, le renforcement ou la consolidation; l'étayage, l'étançonnement, le renforcement ou la consolidation;
6° l'entretien, la restauration ou le remplacement des composants du 6° l'entretien, la restauration ou le remplacement des composants du
bien tels que des éléments de gros-oeuvre, de parachèvement, de bien tels que des éléments de gros-oeuvre, de parachèvement, de
revêtements, ornementaux et décoratifs, de végétation, d'ouvrages revêtements, ornementaux et décoratifs, de végétation, d'ouvrages
d'art et de berges; d'art et de berges;
7° le traitement, la consolidation, la protection ou l'ajout 7° le traitement, la consolidation, la protection ou l'ajout
d'éléments visant l'amélioration des performances techniques du bien d'éléments visant l'amélioration des performances techniques du bien
tels que le durcissement, l'hydrofugation, la protection contre les tels que le durcissement, l'hydrofugation, la protection contre les
attaques fongiques et xylophagiques ou la prise de mesures contre les attaques fongiques et xylophagiques ou la prise de mesures contre les
salissures; salissures;
8° l'entretien, le remplacement ou l'installation des équipements 8° l'entretien, le remplacement ou l'installation des équipements
nécessaires à l'accessibilité en vue de l'entretien et de la nécessaires à l'accessibilité en vue de l'entretien et de la
protection, tels que les passerelles, escaliers de comble, échelles, protection, tels que les passerelles, escaliers de comble, échelles,
lanterneaux; lanterneaux;
9° les actes et travaux relatifs aux mesures particulières qui doivent 9° les actes et travaux relatifs aux mesures particulières qui doivent
être prises pour la conservation du bien classé lors du remplacement être prises pour la conservation du bien classé lors du remplacement
ou de la pose d'installations techniques, ou dans le cadre des ou de la pose d'installations techniques, ou dans le cadre des
interventions d'amélioration des performances énergétiques; interventions d'amélioration des performances énergétiques;
10° les actes, travaux ou installations nécessités par des exigences 10° les actes, travaux ou installations nécessités par des exigences
particulières de conservation qui auraient été prescrites; particulières de conservation qui auraient été prescrites;
11° la reconstruction d'éléments de valeur patrimoniale disparus 11° la reconstruction d'éléments de valeur patrimoniale disparus
destinée à combler une lacune importante et dont la conception est destinée à combler une lacune importante et dont la conception est
basée sur des références matérielles ou historiques; basée sur des références matérielles ou historiques;
12° l'enlèvement ou la dissimulation d'ajouts inopportuns n'ayant pas 12° l'enlèvement ou la dissimulation d'ajouts inopportuns n'ayant pas
justifié la mesure de protection et ne participant pas à l'intérêt justifié la mesure de protection et ne participant pas à l'intérêt
patrimonial du bien protégé, en vue de sa mise en valeur. patrimonial du bien protégé, en vue de sa mise en valeur.
CHAPITRE IV. - L'instruction de la demande de subvention CHAPITRE IV. - L'instruction de la demande de subvention

Art. 4.La demande de subvention est introduite auprès de

Art. 4.La demande de subvention est introduite auprès de

l'administration par le bénéficiaire avant le début des actes et l'administration par le bénéficiaire avant le début des actes et
travaux concernés par la demande, dans le respect des formes arrêtées travaux concernés par la demande, dans le respect des formes arrêtées
par le Ministre. par le Ministre.

Art. 5.§ 1er. La demande comporte les éléments suivants :

Art. 5.§ 1er. La demande comporte les éléments suivants :

1° le formulaire de demande de subvention dûment complété par le 1° le formulaire de demande de subvention dûment complété par le
bénéficiaire; bénéficiaire;
2° une attestation de propriété ou de droit réel (superficie, 2° une attestation de propriété ou de droit réel (superficie,
usufruit) ou le cas échéant, la copie ou preuve du contrat de usufruit) ou le cas échéant, la copie ou preuve du contrat de
concession domaniale ou de bail (commercial ou emphytéotique); concession domaniale ou de bail (commercial ou emphytéotique);
3° le cas échéant, en cas de demande de subvention majorée visée à 3° le cas échéant, en cas de demande de subvention majorée visée à
l'article 10, § 1er, alinéa 2 et § 2 alinéa 2 : l'article 10, § 1er, alinéa 2 et § 2 alinéa 2 :
- le dernier avertissement extrait de rôle - le dernier avertissement extrait de rôle
- une composition de ménage du bénéficiaire délivrée par - une composition de ménage du bénéficiaire délivrée par
l'administration communale du lieu de résidence depuis moins de trois l'administration communale du lieu de résidence depuis moins de trois
mois; mois;
4° lorsque les actes et travaux ne sont pas soumis à la législation 4° lorsque les actes et travaux ne sont pas soumis à la législation
sur les marchés publics : sur les marchés publics :
a) lorsque le montant estimé des actes et travaux, pour l'ensemble a) lorsque le montant estimé des actes et travaux, pour l'ensemble
d'un même dossier de restauration, est inférieur à 30.000 euros, hors d'un même dossier de restauration, est inférieur à 30.000 euros, hors
T.V.A., un devis détaillé et fournissant un prix pour chaque poste du T.V.A., un devis détaillé et fournissant un prix pour chaque poste du
métré; métré;
b) lorsque le montant estimé des actes et travaux est de 30.000 euros b) lorsque le montant estimé des actes et travaux est de 30.000 euros
ou plus, au moins trois devis d'entrepreneurs distincts, détaillés et ou plus, au moins trois devis d'entrepreneurs distincts, détaillés et
fournissant un prix pour chaque poste du métré, en indiquant le devis fournissant un prix pour chaque poste du métré, en indiquant le devis
retenu; retenu;
Toutefois, les demandes ne comportant pas trois devis pourront être Toutefois, les demandes ne comportant pas trois devis pourront être
acceptées, lorsqu'elles sont motivées par soit : acceptées, lorsqu'elles sont motivées par soit :
- l'urgence impérieuse des actes et travaux résultant d'événements - l'urgence impérieuse des actes et travaux résultant d'événements
imprévisibles ne permet pas, vu les délais, de consulter plus d'un imprévisibles ne permet pas, vu les délais, de consulter plus d'un
entrepreneur; entrepreneur;
- les actes et travaux ne peuvent, en raison de leur spécificité - les actes et travaux ne peuvent, en raison de leur spécificité
technique ou artistique être confiés qu'à un entrepreneur déterminé. technique ou artistique être confiés qu'à un entrepreneur déterminé.
- il s'agit d'actes et travaux dûment autorisés, complémentaires à des - il s'agit d'actes et travaux dûment autorisés, complémentaires à des
actes et travaux qui ont fait l'objet d'une précédente demande de actes et travaux qui ont fait l'objet d'une précédente demande de
subvention et qui ne peuvent être exécutés par un autre entrepreneur subvention et qui ne peuvent être exécutés par un autre entrepreneur
sans inconvénient majeur. sans inconvénient majeur.
5° attestation de l'administration de la T.V.A. relative au statut et 5° attestation de l'administration de la T.V.A. relative au statut et
au régime T.V.A. du bénéficiaire, ou déclaration sur l'honneur de au régime T.V.A. du bénéficiaire, ou déclaration sur l'honneur de
non-assujettissement à la T.V.A.; non-assujettissement à la T.V.A.;
6° lorsque les actes et travaux sont soumis à la législation sur les 6° lorsque les actes et travaux sont soumis à la législation sur les
marchés publics : marchés publics :
- le cahier spécial des charges; - le cahier spécial des charges;
- le métré estimatif; - le métré estimatif;
- le cas échéant, l'offre retenue et le rapport d'analyse des offres. - le cas échéant, l'offre retenue et le rapport d'analyse des offres.
§ 2. Lorsque les actes et travaux pour lesquels la subvention est § 2. Lorsque les actes et travaux pour lesquels la subvention est
sollicitée, ne nécessitent pas de permis d'urbanisme, la demande sollicitée, ne nécessitent pas de permis d'urbanisme, la demande
comprend en outre les documents et les renseignements suivants : comprend en outre les documents et les renseignements suivants :
1° une description de l'état physique du bien relevant du patrimoine 1° une description de l'état physique du bien relevant du patrimoine
immobilier et des désordres constatés, lorsque la demande vise à y immobilier et des désordres constatés, lorsque la demande vise à y
remédier, accompagné d'un reportage photographique significatif; remédier, accompagné d'un reportage photographique significatif;
2° un plan d'exécution indiquant la localisation et l'emprise exacte 2° un plan d'exécution indiquant la localisation et l'emprise exacte
de chaque catégorie de travaux lorsque l'échelle du plan de de chaque catégorie de travaux lorsque l'échelle du plan de
réalisation n'est pas assez précise pour ce faire; réalisation n'est pas assez précise pour ce faire;
3° une description précise des actes et travaux et des techniques 3° une description précise des actes et travaux et des techniques
prévues : prévues :
- chaque catégorie de travaux et au sein de chaque catégorie de - chaque catégorie de travaux et au sein de chaque catégorie de
travaux, chaque poste, doit être décrit et repris sous un numéro travaux, chaque poste, doit être décrit et repris sous un numéro
d'ordre distinct; d'ordre distinct;
- chaque poste doit être décrit avec la plus grande précision possible - chaque poste doit être décrit avec la plus grande précision possible
en ce qui concerne : en ce qui concerne :
1) la nature des matériaux mis en oeuvre; 1) la nature des matériaux mis en oeuvre;
2) les techniques utilisées; 2) les techniques utilisées;
3) les quantités de matériaux mises en oeuvre : les quantités de 3) les quantités de matériaux mises en oeuvre : les quantités de
matériaux à mettre en oeuvre doivent être déterminées avec exactitude. matériaux à mettre en oeuvre doivent être déterminées avec exactitude.
Des quantités présumées pourront être indiquées seulement si leur Des quantités présumées pourront être indiquées seulement si leur
détermination précise dépend de l'exécution préalable de travaux détermination précise dépend de l'exécution préalable de travaux
importants; importants;
§ 3. Lorsqu'il s'agit d'études, relevés, investigations et § 3. Lorsqu'il s'agit d'études, relevés, investigations et
installations visées à l'article 3, 1°, la demande comprend, outre les installations visées à l'article 3, 1°, la demande comprend, outre les
documents prévus au § 1er, 1°, 2° et 3°, les documents et les documents prévus au § 1er, 1°, 2° et 3°, les documents et les
renseignements suivants : renseignements suivants :
1° une définition du champ de l'étude, des relevés, des investigations 1° une définition du champ de l'étude, des relevés, des investigations
et des installations; et des installations;
2° lorsque les études, relevés, investigations et installations ne 2° lorsque les études, relevés, investigations et installations ne
sont pas soumis à la législation sur les marchés publics : sont pas soumis à la législation sur les marchés publics :
a) lorsque le montant estimé des actes et travaux est inférieur à a) lorsque le montant estimé des actes et travaux est inférieur à
8.500 euros, hors T.V.A., un devis détaillé et fournissant un prix 8.500 euros, hors T.V.A., un devis détaillé et fournissant un prix
pour chaque poste. pour chaque poste.
b) lorsque le montant estimé des actes et travaux est de 8.500 euros, b) lorsque le montant estimé des actes et travaux est de 8.500 euros,
hors T.V.A. ou plus au moins trois devis de bureaux distincts hors T.V.A. ou plus au moins trois devis de bureaux distincts
techniquement compétents dans les matières traitées, détaillés et techniquement compétents dans les matières traitées, détaillés et
fournissant un prix pour chaque poste, en indiquant le devis retenu; fournissant un prix pour chaque poste, en indiquant le devis retenu;
Toutefois, les demandes ne comportant pas trois devis pourront être Toutefois, les demandes ne comportant pas trois devis pourront être
acceptées, lorsque soit : acceptées, lorsque soit :
- l'urgence impérieuse résultant d'évènements imprévisibles ne permet - l'urgence impérieuse résultant d'évènements imprévisibles ne permet
pas, vu les délais, de consulter plus d'un prestataire; pas, vu les délais, de consulter plus d'un prestataire;
- les études, relevés, investigations ne peuvent, en raison de leur - les études, relevés, investigations ne peuvent, en raison de leur
spécificité technique ou artistique être confiés qu'à un prestataire spécificité technique ou artistique être confiés qu'à un prestataire
déterminé. déterminé.
- il s'agit d'études complémentaires à des études qui ont fait l'objet - il s'agit d'études complémentaires à des études qui ont fait l'objet
d'une précédente demande de subvention et qui ne peuvent être d'une précédente demande de subvention et qui ne peuvent être
exécutées par un autre prestataire sans inconvénient majeur; exécutées par un autre prestataire sans inconvénient majeur;
3° attestation de l'administration de la T.V.A. relative au statut et 3° attestation de l'administration de la T.V.A. relative au statut et
au régime T.V.A. du bénéficiaire, ou déclaration sur l'honneur de au régime T.V.A. du bénéficiaire, ou déclaration sur l'honneur de
non-assujettissement à la T.V.A.; non-assujettissement à la T.V.A.;
4° lorsque les études, relevés, investigations sont soumis à la 4° lorsque les études, relevés, investigations sont soumis à la
législation sur les marchés publics : législation sur les marchés publics :
- le cahier spécial des charges; - le cahier spécial des charges;
- l'estimation détaillée; - l'estimation détaillée;
- le cas échéant, l'offre retenue et le rapport d'analyse des offres. - le cas échéant, l'offre retenue et le rapport d'analyse des offres.

Art. 6.Si le dossier est complet, l'administration adresse au

Art. 6.Si le dossier est complet, l'administration adresse au

demandeur, un accusé de réception dans les vingt jours, de la demandeur, un accusé de réception dans les vingt jours, de la
réception de la demande de subvention ou de la notification du permis réception de la demande de subvention ou de la notification du permis
d'urbanisme concernant ces travaux, lorsqu'il est exigé. d'urbanisme concernant ces travaux, lorsqu'il est exigé.
Dans le cas contraire, elle l'informe dans les mêmes conditions que Dans le cas contraire, elle l'informe dans les mêmes conditions que
son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou
renseignements manquants. Elle délivre l'accusé de réception dans les renseignements manquants. Elle délivre l'accusé de réception dans les
vingt jours de la réception de ces documents ou renseignements. vingt jours de la réception de ces documents ou renseignements.

Art. 7.§ 1er. Lorsque les actes et travaux pour lesquels une demande

Art. 7.§ 1er. Lorsque les actes et travaux pour lesquels une demande

de subvention est sollicitée ne nécessitent pas de permis d'urbanisme, de subvention est sollicitée ne nécessitent pas de permis d'urbanisme,
l'autorité subsidiante notifie sa décision par pli recommandé à la l'autorité subsidiante notifie sa décision par pli recommandé à la
poste dans les trois mois de la date d'envoi de l'accusé de réception poste dans les trois mois de la date d'envoi de l'accusé de réception
de dossier complet. de dossier complet.
§ 2. Lorsque les actes et travaux pour lesquels une demande de § 2. Lorsque les actes et travaux pour lesquels une demande de
subvention est sollicitée nécessitent un permis d'urbanisme, subvention est sollicitée nécessitent un permis d'urbanisme,
l'autorité subsidiante notifie sa décision par pli recommandé à la l'autorité subsidiante notifie sa décision par pli recommandé à la
poste dans les deux mois après que le permis d'urbanisme est devenu poste dans les deux mois après que le permis d'urbanisme est devenu
définitif. définitif.
Un permis d'urbanisme est définitif, au sens de la présente Un permis d'urbanisme est définitif, au sens de la présente
disposition, après levée de toutes les causes de suspension du permis disposition, après levée de toutes les causes de suspension du permis
prévues par le CoBAT et lorsque tous les recours administratifs prévues par le CoBAT et lorsque tous les recours administratifs
ouverts à son encontre par le même code, ou les délais pour les ouverts à son encontre par le même code, ou les délais pour les
intenter, sont épuisés. intenter, sont épuisés.
CHAPITRE V. - Mode de calcul et taux des subventions CHAPITRE V. - Mode de calcul et taux des subventions

Art. 8.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le montant de

Art. 8.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le montant de

la subvention est fixé et engagé sur base de l'estimation du coût des la subvention est fixé et engagé sur base de l'estimation du coût des
actes ou travaux visés à l'article 3, approuvée par l'autorité actes ou travaux visés à l'article 3, approuvée par l'autorité
subsidiante, en ce compris les honoraires d'architecte, de subsidiante, en ce compris les honoraires d'architecte, de
coordinateur de sécurité, d'ingénieur, relatifs aux actes ou travaux coordinateur de sécurité, d'ingénieur, relatifs aux actes ou travaux
admissibles à la subvention. admissibles à la subvention.
Ces montants sont augmentés du montant de la T.V.A. lorsque celle-ci Ces montants sont augmentés du montant de la T.V.A. lorsque celle-ci
reste à charge du bénéficiaire. reste à charge du bénéficiaire.
§ 2. Lors du calcul de la subvention, l'autorité subsidiante peut, § 2. Lors du calcul de la subvention, l'autorité subsidiante peut,
moyennant motivation, fixer un montant maximum par poste des actes ou moyennant motivation, fixer un montant maximum par poste des actes ou
travaux prévus, voire en refuser certains, en ayant égard à un ou travaux prévus, voire en refuser certains, en ayant égard à un ou
plusieurs des critères suivants : plusieurs des critères suivants :
1° les montants repris dans l'estimation, les différents devis ou 1° les montants repris dans l'estimation, les différents devis ou
offres; offres;
2° les prix habituellement pratiqués pour ce type d'actes et travaux; 2° les prix habituellement pratiqués pour ce type d'actes et travaux;
3° l'utilité des actes et travaux entrepris ou techniques choisies au 3° l'utilité des actes et travaux entrepris ou techniques choisies au
regard de l'objectif de conservation du patrimoine; regard de l'objectif de conservation du patrimoine;
4° la cause ou l'origine de la nécessité des actes et travaux 4° la cause ou l'origine de la nécessité des actes et travaux
envisagés, et notamment, lorsqu'ils sont la conséquence de la envisagés, et notamment, lorsqu'ils sont la conséquence de la
négligence du bénéficiaire. négligence du bénéficiaire.
§ 3. Aucune subvention ne sera octroyée lorsque les actes et travaux § 3. Aucune subvention ne sera octroyée lorsque les actes et travaux
concernés ont été rendus nécessaires par suite d'une violation de la concernés ont été rendus nécessaires par suite d'une violation de la
réglementation urbanistique et/ou patrimoniale. réglementation urbanistique et/ou patrimoniale.
En cas de circonstances exceptionnelles, une subvention peut toutefois En cas de circonstances exceptionnelles, une subvention peut toutefois
être accordée par arrêté motivé dans les cas visés au premier alinéa. être accordée par arrêté motivé dans les cas visés au premier alinéa.
. Dans ce cas, l'autorité subsidiante peut limiter le montant de la . Dans ce cas, l'autorité subsidiante peut limiter le montant de la
subvention en tenant compte de l'importance de la négligence du subvention en tenant compte de l'importance de la négligence du
bénéficiaire ou du non-respect de l'obligation de maintien du bien en bénéficiaire ou du non-respect de l'obligation de maintien du bien en
bon état. bon état.
§ 4. Si le bénéficiaire ne renonce pas aux primes instituées en vertu § 4. Si le bénéficiaire ne renonce pas aux primes instituées en vertu
des réglementations régionales relatives à la rénovation de l'habitat des réglementations régionales relatives à la rénovation de l'habitat
ou à l'embellissement des façades, les actes et travaux subventionnés ou à l'embellissement des façades, les actes et travaux subventionnés
en vertu de ces réglementations ne sont pas pris en compte pour en vertu de ces réglementations ne sont pas pris en compte pour
l'estimation du coût des actes et travaux. l'estimation du coût des actes et travaux.

Art. 9.Le taux de subvention pour un bénéficiaire public est fixé à

Art. 9.Le taux de subvention pour un bénéficiaire public est fixé à

80% des dépenses admissibles à la subvention. 80% des dépenses admissibles à la subvention.

Art. 10.§ 1er. Le taux de subvention pour un bénéficiaire privé est

Art. 10.§ 1er. Le taux de subvention pour un bénéficiaire privé est

fixé à 40 % des dépenses admissibles à la subvention. fixé à 40 % des dépenses admissibles à la subvention.
Ce taux est majoré de 25 % si le bénéficiaire est une personne Ce taux est majoré de 25 % si le bénéficiaire est une personne
physique qui habite le bien classé personnellement et dont les revenus physique qui habite le bien classé personnellement et dont les revenus
sont inférieurs à 40.000 euros augmentés de 2.500 euros par personne à sont inférieurs à 40.000 euros augmentés de 2.500 euros par personne à
charge. charge.
§ 2. Si le bien est situé dans un périmètre de revitalisation urbaine § 2. Si le bien est situé dans un périmètre de revitalisation urbaine
en vigueur, le taux est fixé à 65 % des dépenses admissibles à la en vigueur, le taux est fixé à 65 % des dépenses admissibles à la
subvention. subvention.
Ce taux est majoré de 15 % si le bénéficiaire est une personne Ce taux est majoré de 15 % si le bénéficiaire est une personne
physique qui habite le bien classé personnellement et dont les revenus physique qui habite le bien classé personnellement et dont les revenus
sont inférieurs à 40.000 euros augmentés de 2.500 euros par personne à sont inférieurs à 40.000 euros augmentés de 2.500 euros par personne à
charge, charge,
§ 3. Le taux de subvention pour un bénéficiaire privé est fixé à 80 % § 3. Le taux de subvention pour un bénéficiaire privé est fixé à 80 %
des dépenses admissibles à la subvention lorsque, soit : des dépenses admissibles à la subvention lorsque, soit :
1° la demande concerne les études, relevés, investigations visés à 1° la demande concerne les études, relevés, investigations visés à
l'article 3, 1° et dont les droits d'utilisation et de communication l'article 3, 1° et dont les droits d'utilisation et de communication
ont été cédés à l'administration conformément à l'article 11 § 1er, 7° ont été cédés à l'administration conformément à l'article 11 § 1er, 7°
; ;
2° les parties classées de l'immeuble abritent un musée accessible au 2° les parties classées de l'immeuble abritent un musée accessible au
grand public toute l'année; grand public toute l'année;
3° l'immeuble est profondément dégradé et inexploité depuis au moins 3° l'immeuble est profondément dégradé et inexploité depuis au moins
le 1er janvier 2000; dans ce cas, l'autorité subsidiante peut, le 1er janvier 2000; dans ce cas, l'autorité subsidiante peut,
moyennent motivation particulière liée à l'intérêt patrimonial du bien moyennent motivation particulière liée à l'intérêt patrimonial du bien
exiger du bénéficiaire qu'il s'engage à rendre accessible au public, exiger du bénéficiaire qu'il s'engage à rendre accessible au public,
conformément à l'article 11, § 1er, 6°, le bien ou les parties du bien conformément à l'article 11, § 1er, 6°, le bien ou les parties du bien
concerné. concerné.
§ 4. Le taux de subvention pour un bénéficiaire privé peut être fixé à § 4. Le taux de subvention pour un bénéficiaire privé peut être fixé à
80 % des dépenses admissibles à la subvention lorsqu'il s'agit de 80 % des dépenses admissibles à la subvention lorsqu'il s'agit de
reconstruire des éléments disparus conformément à l'article 3, 11°, et reconstruire des éléments disparus conformément à l'article 3, 11°, et
ce par décision spécialement motivée quant à la pertinence, à la ce par décision spécialement motivée quant à la pertinence, à la
plus-value patrimoniale, ainsi qu'au surcoût des actes et travaux. plus-value patrimoniale, ainsi qu'au surcoût des actes et travaux.
Dans ces cas, l'autorité subsidiante peut, moyennent motivation Dans ces cas, l'autorité subsidiante peut, moyennent motivation
particulière liée à l'intérêt patrimonial du bien, exiger du particulière liée à l'intérêt patrimonial du bien, exiger du
bénéficiaire qu'il s'engage à rendre accessible au public, bénéficiaire qu'il s'engage à rendre accessible au public,
conformément à l'article 11, § 1er, 6°, le bien ou les parties du bien conformément à l'article 11, § 1er, 6°, le bien ou les parties du bien
concerné. concerné.
§ 5. Sauf dérogation exceptionnelle du Gouvernement, la subvention § 5. Sauf dérogation exceptionnelle du Gouvernement, la subvention
accordée en application des paragraphes 1er à 4 est plafonnée à un accordée en application des paragraphes 1er à 4 est plafonnée à un
montant total de 500.000 euros par période de cinq ans. montant total de 500.000 euros par période de cinq ans.
Pour accorder la dérogation éventuelle, le Gouvernement tient compte Pour accorder la dérogation éventuelle, le Gouvernement tient compte
notamment de la valeur patrimoniale régionale exceptionnelle du bien, notamment de la valeur patrimoniale régionale exceptionnelle du bien,
ainsi que de l'ampleur, l'intérêt et la complexité des travaux à ainsi que de l'ampleur, l'intérêt et la complexité des travaux à
réaliser. réaliser.
CHAPITRE VI. - Obligations à charge du bénéficiaire CHAPITRE VI. - Obligations à charge du bénéficiaire

Art. 11.Pour bénéficier d'une subvention, le bénéficiaire est tenu de

Art. 11.Pour bénéficier d'une subvention, le bénéficiaire est tenu de

respecter les obligations suivantes : respecter les obligations suivantes :
§ 1er. Avant l'exécution des études, actes et travaux : § 1er. Avant l'exécution des études, actes et travaux :
1° avoir obtenu un permis d'urbanisme, lorsque les actes et travaux en 1° avoir obtenu un permis d'urbanisme, lorsque les actes et travaux en
nécessitent un; nécessitent un;
2° permettre à l'administration de consulter les différentes offres 2° permettre à l'administration de consulter les différentes offres
reçues dans le cadre d'un marché public lorsqu'elle en fait la reçues dans le cadre d'un marché public lorsqu'elle en fait la
demande; demande;
3° consentir aux visites des membres de l'administration avant le 3° consentir aux visites des membres de l'administration avant le
début des actes et travaux; début des actes et travaux;
4° notifier à l'administration la date de commencement des actes et 4° notifier à l'administration la date de commencement des actes et
travaux; travaux;
5° justifier de la souscription des assurances jugées suffisantes par 5° justifier de la souscription des assurances jugées suffisantes par
l'administration, contre les dégâts causés au bien classé, notamment l'administration, contre les dégâts causés au bien classé, notamment
par incendie, foudre, explosion, implosion ou intempéries, et les par incendie, foudre, explosion, implosion ou intempéries, et les
dégâts liés au chantier; dégâts liés au chantier;
6° s'engager, par une convention à conclure avec le Gouvernement à 6° s'engager, par une convention à conclure avec le Gouvernement à
rendre le bien classé accessible au public selon les modalités prévues rendre le bien classé accessible au public selon les modalités prévues
dans l'arrêté pris en application de l'article 298, alinéa 2 du CoBAT, dans l'arrêté pris en application de l'article 298, alinéa 2 du CoBAT,
lorsqu'il obtient, en qualité de bénéficiaire privé, une subvention en lorsqu'il obtient, en qualité de bénéficiaire privé, une subvention en
application de l'article 10, § 3, 3° et 10, § 4. application de l'article 10, § 3, 3° et 10, § 4.
Si la demande de subvention se rapporte à une façade ou à d'autres Si la demande de subvention se rapporte à une façade ou à d'autres
parties classées visibles depuis l'espace public, cette accessibilité parties classées visibles depuis l'espace public, cette accessibilité
est présumée et ne nécessite pas de convention. est présumée et ne nécessite pas de convention.
7° Garantir à l'administration la cession à titre gratuit des droits 7° Garantir à l'administration la cession à titre gratuit des droits
d'utilisation et de communication des études visées à l'article 3, 1°, d'utilisation et de communication des études visées à l'article 3, 1°,
dans le cadre de ses missions. dans le cadre de ses missions.
§ 2. Pendant l'exécution des études, actes et travaux : § 2. Pendant l'exécution des études, actes et travaux :
1° faire exécuter les actes et travaux selon les règles de l'art et 1° faire exécuter les actes et travaux selon les règles de l'art et
conformément aux autorisations; conformément aux autorisations;
2° remettre les états d'avancement pour les postes subventionnés; 2° remettre les états d'avancement pour les postes subventionnés;
3° consentir aux visites des membres de l'administration en vue de 3° consentir aux visites des membres de l'administration en vue de
contrôler l'exécution correcte des actes et travaux. contrôler l'exécution correcte des actes et travaux.
4° consentir à la pose de panneaux informatifs et/ou de la mention des 4° consentir à la pose de panneaux informatifs et/ou de la mention des
informations concernant l'intervention régionale; informations concernant l'intervention régionale;
§ 3. Avant la liquidation de la subvention : § 3. Avant la liquidation de la subvention :
1° transmettre à l'administration les factures, pièces justificatives 1° transmettre à l'administration les factures, pièces justificatives
et preuves de paiement relatives aux études, actes ou travaux dans un et preuves de paiement relatives aux études, actes ou travaux dans un
délai maximum d'un an suivant leur réception provisoire ou, s'il n'y délai maximum d'un an suivant leur réception provisoire ou, s'il n'y
en a pas, la date de la dernière facture; en a pas, la date de la dernière facture;
2° remettre à l'administration un rapport de la restauration sous 2° remettre à l'administration un rapport de la restauration sous
forme digitale comprenant, le cas échéant, des plans as build, un forme digitale comprenant, le cas échéant, des plans as build, un
récapitulatif des interventions les plus importantes, les fiches récapitulatif des interventions les plus importantes, les fiches
techniques, les études et essais exécutés lors du chantier et les techniques, les études et essais exécutés lors du chantier et les
éventuelles modifications importantes par rapport à la situation avant éventuelles modifications importantes par rapport à la situation avant
chantier ainsi qu'un reportage photographique, avant, pendant et après chantier ainsi qu'un reportage photographique, avant, pendant et après
les actes et travaux; les actes et travaux;
3° déclarer les fonds publics qu'il a obtenus et les demandes d'autres 3° déclarer les fonds publics qu'il a obtenus et les demandes d'autres
fonds publics qu'il a introduites pour les actes et travaux envisagés fonds publics qu'il a introduites pour les actes et travaux envisagés
à son bien classé. à son bien classé.
§ 4. Après la liquidation de la subvention : § 4. Après la liquidation de la subvention :
1° le bénéficiaire de l'intervention majorée visée à l'article 10, § 1er, 1° le bénéficiaire de l'intervention majorée visée à l'article 10, § 1er,
deuxième alinéa, et § 2, deuxième alinéa, qui arrête d'occuper le bien deuxième alinéa, et § 2, deuxième alinéa, qui arrête d'occuper le bien
classé personnellement dans les cinq ans suivant le paiement de la classé personnellement dans les cinq ans suivant le paiement de la
subvention doit en informer par recommandé l'administration, en y subvention doit en informer par recommandé l'administration, en y
joignant copie de la décision octroyant la subvention; joignant copie de la décision octroyant la subvention;
2° le bénéficiaire qui revend le bien classé ou cède ses droits sur 2° le bénéficiaire qui revend le bien classé ou cède ses droits sur
celui-ci dans les cinq ans suivant le paiement de la subvention, en celui-ci dans les cinq ans suivant le paiement de la subvention, en
informe l'administration en lui notifiant dans le mois à une informe l'administration en lui notifiant dans le mois à une
attestation de la vente du bien ou de cession de droits par le attestation de la vente du bien ou de cession de droits par le
bénéficiaire en y joignant une attestation de son acquisition le du bénéficiaire en y joignant une attestation de son acquisition le du
bien ou les des droits qu'il cède et une copie de la décision bien ou les des droits qu'il cède et une copie de la décision
octroyant la subvention; octroyant la subvention;
3° le bénéficiaire de la subvention qui a déclaré renoncer au bénéfice 3° le bénéficiaire de la subvention qui a déclaré renoncer au bénéfice
des primes instituées en vertu des réglementations régionales des primes instituées en vertu des réglementations régionales
relatives à la rénovation de l'habitat ou à l'embellissement des relatives à la rénovation de l'habitat ou à l'embellissement des
façades, et qui viendrait à en bénéficier après la liquidation de la façades, et qui viendrait à en bénéficier après la liquidation de la
subvention doit en informer par recommandé l'administration, en y subvention doit en informer par recommandé l'administration, en y
joignant copie de la décision octroyant la subvention. joignant copie de la décision octroyant la subvention.
CHAPITRE VII. - Liquidation et paiement CHAPITRE VII. - Liquidation et paiement

Art. 12.La subvention est liquidée au bénéficiaire, ou à sa demande,

Art. 12.La subvention est liquidée au bénéficiaire, ou à sa demande,

au prestataire des études, actes ou travaux, après réception par au prestataire des études, actes ou travaux, après réception par
l'administration des factures relatives aux études, actes et travaux l'administration des factures relatives aux études, actes et travaux
subventionnés accompagnées des preuves de paiement et après que subventionnés accompagnées des preuves de paiement et après que
l'administration ait constaté que les travaux ont été exécutés en l'administration ait constaté que les travaux ont été exécutés en
respectant les conditions émises à l'article 11. respectant les conditions émises à l'article 11.
A la requête, dûment motivée du bénéficiaire, la première moitié du A la requête, dûment motivée du bénéficiaire, la première moitié du
montant de la subvention peut être liquidée à titre d'avance. Le solde montant de la subvention peut être liquidée à titre d'avance. Le solde
du montant de la subvention est liquidé lorsque l'administration a du montant de la subvention est liquidé lorsque l'administration a
constaté que les actes et travaux ont été exécutés en respectant les constaté que les actes et travaux ont été exécutés en respectant les
conditions émises à l'article 11. conditions émises à l'article 11.
CHAPITRE VIII. - Restitution de la subvention CHAPITRE VIII. - Restitution de la subvention

Art. 13.§ 1er. Le bénéficiaire de la subvention est tenu de restituer

Art. 13.§ 1er. Le bénéficiaire de la subvention est tenu de restituer

à la Région la majoration de la subvention visée à l'article 10, § 1er, à la Région la majoration de la subvention visée à l'article 10, § 1er,
alinéa 2 et § 2, deuxième alinéa si, dans les cinq ans suivant le alinéa 2 et § 2, deuxième alinéa si, dans les cinq ans suivant le
paiement de la subvention, il ne l'occupe plus personnellement. paiement de la subvention, il ne l'occupe plus personnellement.
§ 2. En cas de revente dans les cinq ans suivant le paiement de la § 2. En cas de revente dans les cinq ans suivant le paiement de la
subvention, le bénéficiaire privé, personne physique ou morale, est subvention, le bénéficiaire privé, personne physique ou morale, est
tenu de restituer à la Région le montant de la subvention reçue à tenu de restituer à la Région le montant de la subvention reçue à
concurrence du montant de la plus-value, liées à des actes et travaux concurrence du montant de la plus-value, liées à des actes et travaux
subventionnés sur base du présent arrêté et calculée conformément à subventionnés sur base du présent arrêté et calculée conformément à
l'article 101, § 2 du Code des Impôts sur les Revenus 1992. l'article 101, § 2 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.
Le prix d'acquisition évalué conformément à l'article 101, § 2, 2° du Le prix d'acquisition évalué conformément à l'article 101, § 2, 2° du
même code est diminué du montant des subventions publiques octroyées. même code est diminué du montant des subventions publiques octroyées.
§ 3. Le bénéficiaire de la subvention est tenu de restituer les primes § 3. Le bénéficiaire de la subvention est tenu de restituer les primes
instituées en vertu des réglementations régionales relatives à la instituées en vertu des réglementations régionales relatives à la
rénovation de l'habitat ou à l'embellissement des façades, qu'il rénovation de l'habitat ou à l'embellissement des façades, qu'il
aurait perçues alors qu'il a déclaré renoncer à leur bénéfice. aurait perçues alors qu'il a déclaré renoncer à leur bénéfice.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales et transitoires CHAPITRE IX. - Dispositions finales et transitoires

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

du 30 avril 2003 fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour du 30 avril 2003 fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour
des travaux de conservation à un bien classé est abrogé. des travaux de conservation à un bien classé est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté ne s'applique pas aux demandes de

Art. 15.Le présent arrêté ne s'applique pas aux demandes de

subventions introduites avant son entrée en vigueur. subventions introduites avant son entrée en vigueur.
A titre transitoire, l'arrêté visé à l'article 14 demeure applicable A titre transitoire, l'arrêté visé à l'article 14 demeure applicable
aux demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent aux demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté. arrêté.
Pour l'application de l'article 10, § 5, la période de cinq ans se Pour l'application de l'article 10, § 5, la période de cinq ans se
calcule à compter de la première demande de subvention introduite calcule à compter de la première demande de subvention introduite
après l'entrée en vigueur du présent arrêté. après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge. deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Le membre du Gouvernement qui a les Monuments et Sites dans

Art. 17.Le membre du Gouvernement qui a les Monuments et Sites dans

ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mai 2014. Bruxelles, le 23 mai 2014.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs Locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs Locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la
Coopération au Développement et de la Statistique régionale, Coopération au Développement et de la Statistique régionale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
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