publié le 26 août 2014
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour des travaux de conservation à un bien classé
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour des travaux de conservation à un bien classé
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, articles 240, § 1er, modifié par l'
ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
14/05/2009
pub.
27/05/2009
numac
2009031272
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire
type
ordonnance
prom.
14/05/2009
pub.
27/05/2009
numac
2009031267
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux plans de déplacements
fermer et par l'ordonnance du 15 mars 2013, et l'article 241, modifié par l'
ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés
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Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire
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Ordonnance relative aux plans de déplacements
fermer;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 avril 2003 fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour des travaux de conservation entrepris à un bien classé;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 9 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 4 juin 2014;
Vu l'avis 56.045/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Monuments et des Sites, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° CoBAT : Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire;2° bien classé : le monument, l'ensemble, le site, le site archéologique, classé en vertu des dispositions du Titre V du CoBAT relatif à la protection du patrimoine immobilier;3° Ministre : le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a les monuments et les sites dans ses attributions;4° l'administration : la Direction des Monuments et Sites de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement;5° autorité subsidiante : l'autorité compétente pour accorder la subvention, à savoir le gouvernement, ou en cas de délégation, le ministre ou le secrétaire d'Etat; 6° bénéficiaire public : les communes, C.P.A.S., les sociétés immobilières de service public, les administrations ou associations chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues, les institutions de l'enseignement organisé ou subventionné par les pouvoirs publics et les personnes morales de droit public dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une de ses communes; 7° bénéficiaire privé : les personnes physiques ou morales de droit privé, non visées au 6° ;8° revenus : les revenus imposables globalement du bénéficiaire et, le cas échéant de son conjoint ou de toute personne avec qui il cohabite, en y ajoutant le cas échéant les revenus imposables distinctement et/ou les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 qui ne sont pas assujetties à l'impôt des personnes physiques en Belgique. Les revenus pris en compte sont ceux de la dernière année pour laquelle un avertissement extrait de rôle est disponible auprès du Service public fédéral Finances à la date d'introduction de la demande de subvention; 9° personnes à charge : les personnes à charge au sens des articles 136 à 141 du Code des Impôts sur les Revenus 1992;10° périmètre de revitalisation urbaine : espace géographique situé à l'intérieur du périmètre de revitalisation urbaine du plan régional de développement et régi par un programme de revitalisation approuvé par le Gouvernement, en application de l'ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 28 janvier 2010;11° musée : musée ou institution muséale, à savoir institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public et qui exerce l'ensemble ou au moins deux des fonctions muséales suivantes : - l'acquisition, - la conservation et la préservation, - la recherche ou - la diffusion des témoins matériels et immatériels de l'homme et de son environnement. CHAPITRE II. - Les bénéficiaires
Art. 2.Le demandeur doit être un bénéficiaire privé ou public, et avoir une des qualités suivantes : 1° propriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie sur un bien classé;2° titulaire d'un droit de concession domaniale sur un bien classé, pour autant que le concédant soit un bénéficiaire public visé à l'art. 1er 6° ; 3° locataire, pour autant que le bailleur soit un bénéficiaire visé à l'art.1er 6° ou 7°. CHAPITRE III. - Les études, actes et travaux subventionnés
Art. 3.Sous réserve de la réunion des conditions d'obtention et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention est accordée, lorsque ces études, actes et travaux apparaissent nécessaires à la conservation d'un bien classé, pour les études, actes et travaux suivants : 1° les études historiques ou techniques, relevés et investigations nécessaires à la réalisation d'actes et travaux visés au présent article, en ce compris les installations, démontages et sondages qui sont directement liées à ces études, relevés et investigations;2° les installations nécessaires à la réalisation des actes et travaux visés au présent article;3° la dépose ou le démontage, la pose ou le remontage d'éléments du bien protégé en vue de permettre la restauration de ces éléments;4° la protection provisoire du bien contre les intempéries ou détériorations;5° les actes et travaux visant la stabilité du bien, tels que l'étayage, l'étançonnement, le renforcement ou la consolidation;6° l'entretien, la restauration ou le remplacement des composants du bien tels que des éléments de gros-oeuvre, de parachèvement, de revêtements, ornementaux et décoratifs, de végétation, d'ouvrages d'art et de berges;7° le traitement, la consolidation, la protection ou l'ajout d'éléments visant l'amélioration des performances techniques du bien tels que le durcissement, l'hydrofugation, la protection contre les attaques fongiques et xylophagiques ou la prise de mesures contre les salissures;8° l'entretien, le remplacement ou l'installation des équipements nécessaires à l'accessibilité en vue de l'entretien et de la protection, tels que les passerelles, escaliers de comble, échelles, lanterneaux;9° les actes et travaux relatifs aux mesures particulières qui doivent être prises pour la conservation du bien classé lors du remplacement ou de la pose d'installations techniques, ou dans le cadre des interventions d'amélioration des performances énergétiques;10° les actes, travaux ou installations nécessités par des exigences particulières de conservation qui auraient été prescrites;11° la reconstruction d'éléments de valeur patrimoniale disparus destinée à combler une lacune importante et dont la conception est basée sur des références matérielles ou historiques;12° l'enlèvement ou la dissimulation d'ajouts inopportuns n'ayant pas justifié la mesure de protection et ne participant pas à l'intérêt patrimonial du bien protégé, en vue de sa mise en valeur. CHAPITRE IV. - L'instruction de la demande de subvention
Art. 4.La demande de subvention est introduite auprès de l'administration par le bénéficiaire avant le début des actes et travaux concernés par la demande, dans le respect des formes arrêtées par le Ministre.
Art. 5.§ 1er. La demande comporte les éléments suivants : 1° le formulaire de demande de subvention dûment complété par le bénéficiaire;2° une attestation de propriété ou de droit réel (superficie, usufruit) ou le cas échéant, la copie ou preuve du contrat de concession domaniale ou de bail (commercial ou emphytéotique);3° le cas échéant, en cas de demande de subvention majorée visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2 et § 2 alinéa 2 : - le dernier avertissement extrait de rôle - une composition de ménage du bénéficiaire délivrée par l'administration communale du lieu de résidence depuis moins de trois mois; 4° lorsque les actes et travaux ne sont pas soumis à la législation sur les marchés publics : a) lorsque le montant estimé des actes et travaux, pour l'ensemble d'un même dossier de restauration, est inférieur à 30.000 euros, hors T.V.A., un devis détaillé et fournissant un prix pour chaque poste du métré; b) lorsque le montant estimé des actes et travaux est de 30.000 euros ou plus, au moins trois devis d'entrepreneurs distincts, détaillés et fournissant un prix pour chaque poste du métré, en indiquant le devis retenu;
Toutefois, les demandes ne comportant pas trois devis pourront être acceptées, lorsqu'elles sont motivées par soit : - l'urgence impérieuse des actes et travaux résultant d'événements imprévisibles ne permet pas, vu les délais, de consulter plus d'un entrepreneur; - les actes et travaux ne peuvent, en raison de leur spécificité technique ou artistique être confiés qu'à un entrepreneur déterminé. - il s'agit d'actes et travaux dûment autorisés, complémentaires à des actes et travaux qui ont fait l'objet d'une précédente demande de subvention et qui ne peuvent être exécutés par un autre entrepreneur sans inconvénient majeur. 5° attestation de l'administration de la T.V.A. relative au statut et au régime T.V.A. du bénéficiaire, ou déclaration sur l'honneur de non-assujettissement à la T.V.A.; 6° lorsque les actes et travaux sont soumis à la législation sur les marchés publics : - le cahier spécial des charges; - le métré estimatif; - le cas échéant, l'offre retenue et le rapport d'analyse des offres. § 2. Lorsque les actes et travaux pour lesquels la subvention est sollicitée, ne nécessitent pas de permis d'urbanisme, la demande comprend en outre les documents et les renseignements suivants : 1° une description de l'état physique du bien relevant du patrimoine immobilier et des désordres constatés, lorsque la demande vise à y remédier, accompagné d'un reportage photographique significatif;2° un plan d'exécution indiquant la localisation et l'emprise exacte de chaque catégorie de travaux lorsque l'échelle du plan de réalisation n'est pas assez précise pour ce faire;3° une description précise des actes et travaux et des techniques prévues : - chaque catégorie de travaux et au sein de chaque catégorie de travaux, chaque poste, doit être décrit et repris sous un numéro d'ordre distinct; - chaque poste doit être décrit avec la plus grande précision possible en ce qui concerne : 1) la nature des matériaux mis en oeuvre;2) les techniques utilisées;3) les quantités de matériaux mises en oeuvre : les quantités de matériaux à mettre en oeuvre doivent être déterminées avec exactitude. Des quantités présumées pourront être indiquées seulement si leur détermination précise dépend de l'exécution préalable de travaux importants; § 3. Lorsqu'il s'agit d'études, relevés, investigations et installations visées à l'article 3, 1°, la demande comprend, outre les documents prévus au § 1er, 1°, 2° et 3°, les documents et les renseignements suivants : 1° une définition du champ de l'étude, des relevés, des investigations et des installations; 2° lorsque les études, relevés, investigations et installations ne sont pas soumis à la législation sur les marchés publics : a) lorsque le montant estimé des actes et travaux est inférieur à 8.500 euros, hors T.V.A., un devis détaillé et fournissant un prix pour chaque poste. b) lorsque le montant estimé des actes et travaux est de 8.500 euros, hors T.V.A. ou plus au moins trois devis de bureaux distincts techniquement compétents dans les matières traitées, détaillés et fournissant un prix pour chaque poste, en indiquant le devis retenu;
Toutefois, les demandes ne comportant pas trois devis pourront être acceptées, lorsque soit : - l'urgence impérieuse résultant d'évènements imprévisibles ne permet pas, vu les délais, de consulter plus d'un prestataire; - les études, relevés, investigations ne peuvent, en raison de leur spécificité technique ou artistique être confiés qu'à un prestataire déterminé. - il s'agit d'études complémentaires à des études qui ont fait l'objet d'une précédente demande de subvention et qui ne peuvent être exécutées par un autre prestataire sans inconvénient majeur; 3° attestation de l'administration de la T.V.A. relative au statut et au régime T.V.A. du bénéficiaire, ou déclaration sur l'honneur de non-assujettissement à la T.V.A.; 4° lorsque les études, relevés, investigations sont soumis à la législation sur les marchés publics : - le cahier spécial des charges; - l'estimation détaillée; - le cas échéant, l'offre retenue et le rapport d'analyse des offres.
Art. 6.Si le dossier est complet, l'administration adresse au demandeur, un accusé de réception dans les vingt jours, de la réception de la demande de subvention ou de la notification du permis d'urbanisme concernant ces travaux, lorsqu'il est exigé.
Dans le cas contraire, elle l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou renseignements manquants. Elle délivre l'accusé de réception dans les vingt jours de la réception de ces documents ou renseignements.
Art. 7.§ 1er. Lorsque les actes et travaux pour lesquels une demande de subvention est sollicitée ne nécessitent pas de permis d'urbanisme, l'autorité subsidiante notifie sa décision par pli recommandé à la poste dans les trois mois de la date d'envoi de l'accusé de réception de dossier complet. § 2. Lorsque les actes et travaux pour lesquels une demande de subvention est sollicitée nécessitent un permis d'urbanisme, l'autorité subsidiante notifie sa décision par pli recommandé à la poste dans les deux mois après que le permis d'urbanisme est devenu définitif.
Un permis d'urbanisme est définitif, au sens de la présente disposition, après levée de toutes les causes de suspension du permis prévues par le CoBAT et lorsque tous les recours administratifs ouverts à son encontre par le même code, ou les délais pour les intenter, sont épuisés. CHAPITRE V. - Mode de calcul et taux des subventions
Art. 8.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le montant de la subvention est fixé et engagé sur base de l'estimation du coût des actes ou travaux visés à l'article 3, approuvée par l'autorité subsidiante, en ce compris les honoraires d'architecte, de coordinateur de sécurité, d'ingénieur, relatifs aux actes ou travaux admissibles à la subvention.
Ces montants sont augmentés du montant de la T.V.A. lorsque celle-ci reste à charge du bénéficiaire. § 2. Lors du calcul de la subvention, l'autorité subsidiante peut, moyennant motivation, fixer un montant maximum par poste des actes ou travaux prévus, voire en refuser certains, en ayant égard à un ou plusieurs des critères suivants : 1° les montants repris dans l'estimation, les différents devis ou offres;2° les prix habituellement pratiqués pour ce type d'actes et travaux;3° l'utilité des actes et travaux entrepris ou techniques choisies au regard de l'objectif de conservation du patrimoine;4° la cause ou l'origine de la nécessité des actes et travaux envisagés, et notamment, lorsqu'ils sont la conséquence de la négligence du bénéficiaire. § 3. Aucune subvention ne sera octroyée lorsque les actes et travaux concernés ont été rendus nécessaires par suite d'une violation de la réglementation urbanistique et/ou patrimoniale.
En cas de circonstances exceptionnelles, une subvention peut toutefois être accordée par arrêté motivé dans les cas visés au premier alinéa. . Dans ce cas, l'autorité subsidiante peut limiter le montant de la subvention en tenant compte de l'importance de la négligence du bénéficiaire ou du non-respect de l'obligation de maintien du bien en bon état. § 4. Si le bénéficiaire ne renonce pas aux primes instituées en vertu des réglementations régionales relatives à la rénovation de l'habitat ou à l'embellissement des façades, les actes et travaux subventionnés en vertu de ces réglementations ne sont pas pris en compte pour l'estimation du coût des actes et travaux.
Art. 9.Le taux de subvention pour un bénéficiaire public est fixé à 80% des dépenses admissibles à la subvention.
Art. 10.§ 1er. Le taux de subvention pour un bénéficiaire privé est fixé à 40 % des dépenses admissibles à la subvention.
Ce taux est majoré de 25 % si le bénéficiaire est une personne physique qui habite le bien classé personnellement et dont les revenus sont inférieurs à 40.000 euros augmentés de 2.500 euros par personne à charge. § 2. Si le bien est situé dans un périmètre de revitalisation urbaine en vigueur, le taux est fixé à 65 % des dépenses admissibles à la subvention.
Ce taux est majoré de 15 % si le bénéficiaire est une personne physique qui habite le bien classé personnellement et dont les revenus sont inférieurs à 40.000 euros augmentés de 2.500 euros par personne à charge, § 3. Le taux de subvention pour un bénéficiaire privé est fixé à 80 % des dépenses admissibles à la subvention lorsque, soit : 1° la demande concerne les études, relevés, investigations visés à l'article 3, 1° et dont les droits d'utilisation et de communication ont été cédés à l'administration conformément à l'article 11 § 1er, 7° ;2° les parties classées de l'immeuble abritent un musée accessible au grand public toute l'année;3° l'immeuble est profondément dégradé et inexploité depuis au moins le 1er janvier 2000;dans ce cas, l'autorité subsidiante peut, moyennent motivation particulière liée à l'intérêt patrimonial du bien exiger du bénéficiaire qu'il s'engage à rendre accessible au public, conformément à l'article 11, § 1er, 6°, le bien ou les parties du bien concerné. § 4. Le taux de subvention pour un bénéficiaire privé peut être fixé à 80 % des dépenses admissibles à la subvention lorsqu'il s'agit de reconstruire des éléments disparus conformément à l'article 3, 11°, et ce par décision spécialement motivée quant à la pertinence, à la plus-value patrimoniale, ainsi qu'au surcoût des actes et travaux.
Dans ces cas, l'autorité subsidiante peut, moyennent motivation particulière liée à l'intérêt patrimonial du bien, exiger du bénéficiaire qu'il s'engage à rendre accessible au public, conformément à l'article 11, § 1er, 6°, le bien ou les parties du bien concerné. § 5. Sauf dérogation exceptionnelle du Gouvernement, la subvention accordée en application des paragraphes 1er à 4 est plafonnée à un montant total de 500.000 euros par période de cinq ans.
Pour accorder la dérogation éventuelle, le Gouvernement tient compte notamment de la valeur patrimoniale régionale exceptionnelle du bien, ainsi que de l'ampleur, l'intérêt et la complexité des travaux à réaliser. CHAPITRE VI. - Obligations à charge du bénéficiaire
Art. 11.Pour bénéficier d'une subvention, le bénéficiaire est tenu de respecter les obligations suivantes : § 1er. Avant l'exécution des études, actes et travaux : 1° avoir obtenu un permis d'urbanisme, lorsque les actes et travaux en nécessitent un;2° permettre à l'administration de consulter les différentes offres reçues dans le cadre d'un marché public lorsqu'elle en fait la demande;3° consentir aux visites des membres de l'administration avant le début des actes et travaux;4° notifier à l'administration la date de commencement des actes et travaux;5° justifier de la souscription des assurances jugées suffisantes par l'administration, contre les dégâts causés au bien classé, notamment par incendie, foudre, explosion, implosion ou intempéries, et les dégâts liés au chantier;6° s'engager, par une convention à conclure avec le Gouvernement à rendre le bien classé accessible au public selon les modalités prévues dans l'arrêté pris en application de l'article 298, alinéa 2 du CoBAT, lorsqu'il obtient, en qualité de bénéficiaire privé, une subvention en application de l'article 10, § 3, 3° et 10, § 4. Si la demande de subvention se rapporte à une façade ou à d'autres parties classées visibles depuis l'espace public, cette accessibilité est présumée et ne nécessite pas de convention. 7° Garantir à l'administration la cession à titre gratuit des droits d'utilisation et de communication des études visées à l'article 3, 1°, dans le cadre de ses missions. § 2. Pendant l'exécution des études, actes et travaux : 1° faire exécuter les actes et travaux selon les règles de l'art et conformément aux autorisations;2° remettre les états d'avancement pour les postes subventionnés;3° consentir aux visites des membres de l'administration en vue de contrôler l'exécution correcte des actes et travaux.4° consentir à la pose de panneaux informatifs et/ou de la mention des informations concernant l'intervention régionale; § 3. Avant la liquidation de la subvention : 1° transmettre à l'administration les factures, pièces justificatives et preuves de paiement relatives aux études, actes ou travaux dans un délai maximum d'un an suivant leur réception provisoire ou, s'il n'y en a pas, la date de la dernière facture;2° remettre à l'administration un rapport de la restauration sous forme digitale comprenant, le cas échéant, des plans as build, un récapitulatif des interventions les plus importantes, les fiches techniques, les études et essais exécutés lors du chantier et les éventuelles modifications importantes par rapport à la situation avant chantier ainsi qu'un reportage photographique, avant, pendant et après les actes et travaux;3° déclarer les fonds publics qu'il a obtenus et les demandes d'autres fonds publics qu'il a introduites pour les actes et travaux envisagés à son bien classé. § 4. Après la liquidation de la subvention : 1° le bénéficiaire de l'intervention majorée visée à l'article 10, § 1er, deuxième alinéa, et § 2, deuxième alinéa, qui arrête d'occuper le bien classé personnellement dans les cinq ans suivant le paiement de la subvention doit en informer par recommandé l'administration, en y joignant copie de la décision octroyant la subvention;2° le bénéficiaire qui revend le bien classé ou cède ses droits sur celui-ci dans les cinq ans suivant le paiement de la subvention, en informe l'administration en lui notifiant dans le mois à une attestation de la vente du bien ou de cession de droits par le bénéficiaire en y joignant une attestation de son acquisition le du bien ou les des droits qu'il cède et une copie de la décision octroyant la subvention;3° le bénéficiaire de la subvention qui a déclaré renoncer au bénéfice des primes instituées en vertu des réglementations régionales relatives à la rénovation de l'habitat ou à l'embellissement des façades, et qui viendrait à en bénéficier après la liquidation de la subvention doit en informer par recommandé l'administration, en y joignant copie de la décision octroyant la subvention. CHAPITRE VII. - Liquidation et paiement
Art. 12.La subvention est liquidée au bénéficiaire, ou à sa demande, au prestataire des études, actes ou travaux, après réception par l'administration des factures relatives aux études, actes et travaux subventionnés accompagnées des preuves de paiement et après que l'administration ait constaté que les travaux ont été exécutés en respectant les conditions émises à l'article 11.
A la requête, dûment motivée du bénéficiaire, la première moitié du montant de la subvention peut être liquidée à titre d'avance. Le solde du montant de la subvention est liquidé lorsque l'administration a constaté que les actes et travaux ont été exécutés en respectant les conditions émises à l'article 11. CHAPITRE VIII. - Restitution de la subvention
Art. 13.§ 1er. Le bénéficiaire de la subvention est tenu de restituer à la Région la majoration de la subvention visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2 et § 2, deuxième alinéa si, dans les cinq ans suivant le paiement de la subvention, il ne l'occupe plus personnellement. § 2. En cas de revente dans les cinq ans suivant le paiement de la subvention, le bénéficiaire privé, personne physique ou morale, est tenu de restituer à la Région le montant de la subvention reçue à concurrence du montant de la plus-value, liées à des actes et travaux subventionnés sur base du présent arrêté et calculée conformément à l'article 101, § 2 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.
Le prix d'acquisition évalué conformément à l'article 101, § 2, 2° du même code est diminué du montant des subventions publiques octroyées. § 3. Le bénéficiaire de la subvention est tenu de restituer les primes instituées en vertu des réglementations régionales relatives à la rénovation de l'habitat ou à l'embellissement des façades, qu'il aurait perçues alors qu'il a déclaré renoncer à leur bénéfice. CHAPITRE IX. - Dispositions finales et transitoires
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 avril 2003 fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour des travaux de conservation à un bien classé est abrogé.
Art. 15.Le présent arrêté ne s'applique pas aux demandes de subventions introduites avant son entrée en vigueur.
A titre transitoire, l'arrêté visé à l'article 14 demeure applicable aux demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour l'application de l'article 10, § 5, la période de cinq ans se calcule à compter de la première demande de subvention introduite après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Le membre du Gouvernement qui a les Monuments et Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mai 2014.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs Locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Statistique régionale, R. VERVOORT