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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03/04/2014
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés relatifs à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de travaux PEB et fixant la date d'entrée en vigueur de diverses dispositions de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés relatifs à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de travaux PEB et fixant la date d'entrée en vigueur de diverses dispositions de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés relatifs à Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés relatifs à
la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en
matière de travaux PEB et fixant la date d'entrée en vigueur de matière de travaux PEB et fixant la date d'entrée en vigueur de
diverses dispositions de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code diverses dispositions de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code
bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 Vu la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19
mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments; mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes
institutionnelles; institutionnelles;
Vu l'article 8, alinéa premier de la loi spéciale du 12 janvier 1989 Vu l'article 8, alinéa premier de la loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux Institutions bruxelloises; relative aux Institutions bruxelloises;
Vu l'Ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique Vu l'Ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique
et au climat intérieur des bâtiments, les articles 9, § 1er et 15, § et au climat intérieur des bâtiments, les articles 9, § 1er et 15, §
4; 4;
Vu l'Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Vu l'Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du
Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les articles 2.1.1, 4°, 2.2.2, Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les articles 2.1.1, 4°, 2.2.2,
§ 1er, 2.2.3, §§ 1er et 2, 2.2.4, § 2, 2.2.6, alinéa 2, 2.2.7, § 1er, § 1er, 2.2.3, §§ 1er et 2, 2.2.4, § 2, 2.2.6, alinéa 2, 2.2.7, § 1er,
alinéa 2, 2.2.7, § 3, alinéa 1er, 2.2.8, § 2, alinéa 2, 2.2.11, § 4, alinéa 2, 2.2.7, § 3, alinéa 1er, 2.2.8, § 2, alinéa 2, 2.2.11, § 4,
2.2.12, § 3 et § 4, 2.5.2, § 2, al. 2 et 4.4.1; 2.2.12, § 3 et § 4, 2.5.2, § 2, al. 2 et 4.4.1;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21
décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance
énergétique et de climat intérieur des bâtiments; énergétique et de climat intérieur des bâtiments;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19
juin 2008 déterminant la forme et le contenu de la notification du juin 2008 déterminant la forme et le contenu de la notification du
début des travaux, de la déclaration PEB et de la déclaration début des travaux, de la déclaration PEB et de la déclaration
simplifiée; simplifiée;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19
juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l'étude juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l'étude
de faisabilité technico-économique; de faisabilité technico-économique;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19
juin 2008 fixant la procédure d'instruction et les critères d'octroi juin 2008 fixant la procédure d'instruction et les critères d'octroi
des requêtes de dérogation visée à l'article 7, § 2, de l'ordonnance des requêtes de dérogation visée à l'article 7, § 2, de l'ordonnance
du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat
intérieur des bâtiments intérieur des bâtiments
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19
juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les
bâtiments neufs affectés à l'habitation individuelle, aux bureaux et bâtiments neufs affectés à l'habitation individuelle, aux bureaux et
services et à l'enseignement; services et à l'enseignement;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19
juin 2008 relatif à l'agrément des conseillers PEB; juin 2008 relatif à l'agrément des conseillers PEB;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5
mars 2009 déterminant le contenu du dossier technique PEB; mars 2009 déterminant le contenu du dossier technique PEB;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10
octobre 2013 relatif à l'agrément des conseillers PEB et modifiant octobre 2013 relatif à l'agrément des conseillers PEB et modifiant
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17
février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur
pour les unités tertiaires; pour les unités tertiaires;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 11 décembre 2013; Bruxelles-Capitale, donné le 11 décembre 2013;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 19 décembre 2013; Bruxelles-Capitale, donné le 19 décembre 2013;
Vu l'avis 55.168/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2014, en Vu l'avis 55.168/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Energie; Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Energie;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant la forme et le de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant la forme et le
contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration PEB contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration PEB
et de la déclaration simplifiée et de la déclaration simplifiée

Article 1er.A l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement de la

Article 1er.A l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement de la

Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant la forme et Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant la forme et
le contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration le contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration
PEB et de la déclaration simplifiée, les modifications suivantes sont PEB et de la déclaration simplifiée, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° au point 1°, les mots « l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la 1° au point 1°, les mots « l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la
performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments » sont performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments » sont
remplacés par les mots « l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code remplacés par les mots « l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code
Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie »; Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie »;
2° un point 3° est ajouté, énoncé comme suit : « 3° « Arrêté « 2° un point 3° est ajouté, énoncé comme suit : « 3° « Arrêté «
Dispense » » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Dispense » » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et
travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire
délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des
Sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures Sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures
particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte. ». particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte. ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots « un format papier et »

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots « un format papier et »

sont abrogés. sont abrogés.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 3.La notification de début des travaux, telle que visée à

«

Art. 3.La notification de début des travaux, telle que visée à

l'article 2.2.8 de l'ordonnance, contient les éléments suivants : l'article 2.2.8 de l'ordonnance, contient les éléments suivants :
1° en cas d'unités PEB rénovées simplement dont la demande de permis 1° en cas d'unités PEB rénovées simplement dont la demande de permis
est dispensée de l'intervention d'un architecte conformément à est dispensée de l'intervention d'un architecte conformément à
l'arrêté « Dispense », les informations demandées sur le formulaire l'arrêté « Dispense », les informations demandées sur le formulaire
dont le modèle est repris à l'annexe 1redu présent arrêté; dont le modèle est repris à l'annexe 1redu présent arrêté;
2° en cas d'unités PEB neuves ou rénovées, les informations demandées 2° en cas d'unités PEB neuves ou rénovées, les informations demandées
sur le formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 2 du présent sur le formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 2 du présent
arrêté. ». arrêté. ».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. La déclaration PEB, telle que visée à l'article 2.2.11, § 1 « § 1er. La déclaration PEB, telle que visée à l'article 2.2.11, § 1
de l'ordonnance, contient les éléments suivants : de l'ordonnance, contient les éléments suivants :
1° en cas d'unités PEB neuves ou rénovées, les informations demandées 1° en cas d'unités PEB neuves ou rénovées, les informations demandées
sur le formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 3 du présent sur le formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 3 du présent
arrêté; arrêté;
2° en cas d'unités PEB rénovées simplement dont la demande de permis 2° en cas d'unités PEB rénovées simplement dont la demande de permis
est dispensée de l'intervention d'un architecte conformément à est dispensée de l'intervention d'un architecte conformément à
l'arrêté « Dispense », les informations demandées sur le formulaire l'arrêté « Dispense », les informations demandées sur le formulaire
dont le modèle est repris à l'annexe 4 du présent arrêté. »; dont le modèle est repris à l'annexe 4 du présent arrêté. »;
2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le fichier de a) l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le fichier de
calcul sous forme électronique visé à l'article 2.2.11, § 2 de calcul sous forme électronique visé à l'article 2.2.11, § 2 de
l'ordonnance comprend les éléments suivants : »; l'ordonnance comprend les éléments suivants : »;
b) au point 1°, les mots « ou l'autorité délivrante » sont ajoutés b) au point 1°, les mots « ou l'autorité délivrante » sont ajoutés
après les mots « par l'Institut »; après les mots « par l'Institut »;
c) au point 2°, les mots « , le cas échéant » sont ajoutés après les c) au point 2°, les mots « , le cas échéant » sont ajoutés après les
mots « conseiller PEB »; mots « conseiller PEB »;
d) le point 4° est remplacé par ce qui suit : « une photo du bâtiment d) le point 4° est remplacé par ce qui suit : « une photo du bâtiment
dans lequel se trouvent les unités PEB, en fichier jpeg; » dans lequel se trouvent les unités PEB, en fichier jpeg; »

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 5bis.Pour les demandes de permis d'urbanisme introduites entre

«

Art. 5bis.Pour les demandes de permis d'urbanisme introduites entre

le 1er janvier et le 31 décembre 2014 inclus, la déclaration le 1er janvier et le 31 décembre 2014 inclus, la déclaration
simplifiée contient les informations demandées sur le formulaire dont simplifiée contient les informations demandées sur le formulaire dont
le modèle est repris à l'annexe 5 du présent arrêté. ». le modèle est repris à l'annexe 5 du présent arrêté. ».

Art. 7.§ 1er. Les annexes Ire, II, III du même arrêté sont remplacées

Art. 7.§ 1er. Les annexes Ire, II, III du même arrêté sont remplacées

respectivement par les annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté. respectivement par les annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.
§ 2. Les annexes IV, V, VI et VII du même arrêté sont abrogées. § 2. Les annexes IV, V, VI et VII du même arrêté sont abrogées.
§ 3. Dans le même arrêté, sont ajoutées les annexes suivantes : § 3. Dans le même arrêté, sont ajoutées les annexes suivantes :
1° une annexe 4 dont le contenu est repris à l'annexe 4 du présent 1° une annexe 4 dont le contenu est repris à l'annexe 4 du présent
arrêté; arrêté;
2° une annexe 5 dont le contenu est repris à l'annexe 5 du présent 2° une annexe 5 dont le contenu est repris à l'annexe 5 du présent
arrêté. arrêté.
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la
proposition PEB et de l'étude de faisabilité technico-économique proposition PEB et de l'étude de faisabilité technico-économique

Art. 8.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Art. 8.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la
proposition PEB et de l'étude de faisabilité technico-économique, les proposition PEB et de l'étude de faisabilité technico-économique, les
mots « technico-économique » sont abrogés. mots « technico-économique » sont abrogés.

Art. 9.A l'article 1er, 1° du même arrêté, les mots « l'ordonnance du

Art. 9.A l'article 1er, 1° du même arrêté, les mots « l'ordonnance du

7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat
intérieur des bâtiments » sont remplacés par les mots « l'ordonnance intérieur des bâtiments » sont remplacés par les mots « l'ordonnance
du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la
maîtrise de l'Energie ». maîtrise de l'Energie ».

Art. 10.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

L'institut met à la disposition des intéressés les formulaires de la L'institut met à la disposition des intéressés les formulaires de la
proposition PEB et de l'étude de faisabilité visés par le présent proposition PEB et de l'étude de faisabilité visés par le présent
arrêté sous un format électronique. ». arrêté sous un format électronique. ».

Art. 11.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 11.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« La proposition PEB telle que visée à l'article 2.2.5 de l'ordonnance « La proposition PEB telle que visée à l'article 2.2.5 de l'ordonnance
contient les éléments suivants : contient les éléments suivants :
1° en cas d'unités PEB neuves ou rénovées, les informations demandées 1° en cas d'unités PEB neuves ou rénovées, les informations demandées
sur le formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 1. du présent sur le formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 1. du présent
arrêté; arrêté;
2° en cas d'unités PEB rénovées simplement dont la demande de permis 2° en cas d'unités PEB rénovées simplement dont la demande de permis
est dispensée de l'intervention d'un architecte conformément à est dispensée de l'intervention d'un architecte conformément à
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13
novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis
d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la
commission royale des Monuments et des Sites, de la commission de commission royale des Monuments et des Sites, de la commission de
concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de
l'intervention d'un architecte, les informations demandées sur le l'intervention d'un architecte, les informations demandées sur le
formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 2 du présent arrêté. » formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 2 du présent arrêté. »

Art. 12.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 12.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 4.§ 1er. L'étude de faisabilité technique, environnementale et

«

Art. 4.§ 1er. L'étude de faisabilité technique, environnementale et

économique visée à l'article 2.2.7, § 1 de l'ordonnance contient les économique visée à l'article 2.2.7, § 1 de l'ordonnance contient les
informations demandées sur le formulaire dont le modèle est repris à informations demandées sur le formulaire dont le modèle est repris à
l'annexe 3 du présent arrêté. l'annexe 3 du présent arrêté.
§ 2 L'étude de faisabilité intégrée visée à l'article 2.2.7, § 2 de § 2 L'étude de faisabilité intégrée visée à l'article 2.2.7, § 2 de
l'ordonnance contient les informations demandées sur le formulaire l'ordonnance contient les informations demandées sur le formulaire
dont le modèle est repris à l'annexe 4 du présent arrêté. dont le modèle est repris à l'annexe 4 du présent arrêté.
§ 3 La partie de l'étude de faisabilité portant sur les possibilités § 3 La partie de l'étude de faisabilité portant sur les possibilités
d'implantation de systèmes décentralisés d'approvisionnement en d'implantation de systèmes décentralisés d'approvisionnement en
énergie visée à l'article 2.2.7, § 1er de l'ordonnance porte sur la énergie visée à l'article 2.2.7, § 1er de l'ordonnance porte sur la
totalité des unités PEB faisant l'objet de la demande. ». totalité des unités PEB faisant l'objet de la demande. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé

comme suit : comme suit :
« Art.5bis. « Art.5bis.
Pour une demande de permis d'urbanisme introduite entre le 1er janvier Pour une demande de permis d'urbanisme introduite entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2014 inclus, la proposition PEB contient les et le 31 décembre 2014 inclus, la proposition PEB contient les
informations demandées : informations demandées :
1° sur le formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 5 du présent 1° sur le formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 5 du présent
arrêté; arrêté;
2° sur le formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 6 du présent 2° sur le formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 6 du présent
arrêté pour les travaux visés par l'ordonnance soumis à un permis arrêté pour les travaux visés par l'ordonnance soumis à un permis
d'urbanisme et dispensés de l'intervention d'un architecte d'urbanisme et dispensés de l'intervention d'un architecte
conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et
travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire
délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des
Sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures Sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures
particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte. » particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte. »

Art. 14.§ 1er. Les annexes I et II du même arrêté sont remplacées

Art. 14.§ 1er. Les annexes I et II du même arrêté sont remplacées

respectivement par les annexes 6 et 7 du présent arrêté. respectivement par les annexes 6 et 7 du présent arrêté.
§ 2. Dans le même arrêté, sont ajoutées les annexes suivantes : § 2. Dans le même arrêté, sont ajoutées les annexes suivantes :
1° une annexe 3 dont le contenu est repris à l'annexe 8 du présent 1° une annexe 3 dont le contenu est repris à l'annexe 8 du présent
arrêté; arrêté;
2° une annexe 4 dont le contenu est repris à l'annexe 9 du présent 2° une annexe 4 dont le contenu est repris à l'annexe 9 du présent
arrêté; arrêté;
3° une annexe 5 dont le contenu est repris à l'annexe 10 du présent 3° une annexe 5 dont le contenu est repris à l'annexe 10 du présent
arrêté; arrêté;
4° une annexe 6 dont le contenu est repris à l'annexe 11 du présent 4° une annexe 6 dont le contenu est repris à l'annexe 11 du présent
arrêté. arrêté.
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 fixant la procédure de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 fixant la procédure
d'instruction et les critères d'octroi des requêtes de dérogation d'instruction et les critères d'octroi des requêtes de dérogation
visée à l'article 7, § 2, de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la visée à l'article 7, § 2, de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la
performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments

Art. 15.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Art. 15.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 fixant la procédure d'instruction Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 fixant la procédure d'instruction
et les critères d'octroi des requêtes de dérogation visée à l'article et les critères d'octroi des requêtes de dérogation visée à l'article
7, § 2, de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance 7, § 2, de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance
énergétique et au climat intérieur des bâtiments, les mots « 7 § 2 de énergétique et au climat intérieur des bâtiments, les mots « 7 § 2 de
l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et
au climat intérieur des bâtiments » sont remplacés par les mots « au climat intérieur des bâtiments » sont remplacés par les mots «
2.2.4, § 1 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de 2.2.4, § 1 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de
l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie ». l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie ».

Art. 16.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 16.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au troisième tiret, les mots « l'ordonnance du 7 juin 2007 relative 1° au troisième tiret, les mots « l'ordonnance du 7 juin 2007 relative
à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments » à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments »
sont remplacés par les mots « l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le sont remplacés par les mots « l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le
Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie »; Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie »;
2° un tiret est ajouté, rédigé comme suit : « autorité : l'autorité à 2° un tiret est ajouté, rédigé comme suit : « autorité : l'autorité à
qui est adressée la notification du début des travaux visée à qui est adressée la notification du début des travaux visée à
l'article 2.2.8 de l'ordonnance. ». l'article 2.2.8 de l'ordonnance. ».

Art. 17.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 17.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° dans le paragraphe premier, les mots « l'Institut sous envoi 1° dans le paragraphe premier, les mots « l'Institut sous envoi
recommandé » sont remplacés par les mots « l'autorité »; recommandé » sont remplacés par les mots « l'autorité »;
2° dans les paragraphes 2 et 3, les mots « l'Institut » sont remplacés 2° dans les paragraphes 2 et 3, les mots « l'Institut » sont remplacés
par les mots « l'autorité ». par les mots « l'autorité ».

Art. 18.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 18.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° les mots « l'Institut » sont remplacés par les mots « l'autorité »; 1° les mots « l'Institut » sont remplacés par les mots « l'autorité »;
2° le mot « jours » est remplacé par les mots « jours ouvrables »; 2° le mot « jours » est remplacé par les mots « jours ouvrables »;
3° l'alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Quand 3° l'alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Quand
l'autorité est l' Administration de l'Aménagement du Territoire et du l'autorité est l' Administration de l'Aménagement du Territoire et du
Logement de la région de Bruxelles-Capitale (AATL) ou une commune, Logement de la région de Bruxelles-Capitale (AATL) ou une commune,
elle notifie également sa décision à l'Institut. ». elle notifie également sa décision à l'Institut. ».

Art. 19.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 19.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° les mots « l'Institut » sont remplacés par les mots « l'autorité »; 1° les mots « l'Institut » sont remplacés par les mots « l'autorité »;
2° le mot « Gouvernement » est remplacés par les mots « Collège de 2° le mot « Gouvernement » est remplacés par les mots « Collège de
l'Environnement »; l'Environnement »;
3° le mot « jours » est remplacé par les mots « jours ouvrables ». 3° le mot « jours » est remplacé par les mots « jours ouvrables ».

Art. 20.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 20.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° le mot « Gouvernement » est remplacés par les mots « Collège de 1° le mot « Gouvernement » est remplacés par les mots « Collège de
l'Environnement »; l'Environnement »;
2° le paragraphe 2 est abrogé. 2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 21.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 21.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le mot « PEB » est ajouté après le mot « exigences 1° à l'alinéa 1er, le mot « PEB » est ajouté après le mot « exigences
» et les mots « sur l'isolation et sur la ventilation telles que » » et les mots « sur l'isolation et sur la ventilation telles que »
sont abrogés; sont abrogés;
2° aux points 2° et 3°, les mots « d'isolation et de ventilation » 2° aux points 2° et 3°, les mots « d'isolation et de ventilation »
sont remplacés par les mots « effectués afin de respecter les sont remplacés par les mots « effectués afin de respecter les
exigences définies dans l'arrêté Exigences »; exigences définies dans l'arrêté Exigences »;
3° au point 3°, les mots « aux travaux d'isolation et de ventilation » 3° au point 3°, les mots « aux travaux d'isolation et de ventilation »
sont remplacés par les mots « à ces travaux ». sont remplacés par les mots « à ces travaux ».

Art. 22.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 22.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de
performance énergétique pour les bâtiments neufs affectés à performance énergétique pour les bâtiments neufs affectés à
l'habitation individuelle, aux bureaux et services et à l'enseignement l'habitation individuelle, aux bureaux et services et à l'enseignement

Art. 23.§ 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la

Art. 23.§ 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la

Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 l'arrêté du Gouvernement Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 l'arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au
certificat de performance énergétique pour les bâtiments neufs certificat de performance énergétique pour les bâtiments neufs
affectés à l'habitation individuelle, aux bureaux et services et à affectés à l'habitation individuelle, aux bureaux et services et à
l'enseignement, les mots « bâtiments neufs affectés à l'habitation l'enseignement, les mots « bâtiments neufs affectés à l'habitation
individuelle, aux bureaux et services et à l'enseignement » sont individuelle, aux bureaux et services et à l'enseignement » sont
remplacés par les mots « unités PEB neuves Habitation individuelle, remplacés par les mots « unités PEB neuves Habitation individuelle,
Bureaux et services, et Enseignement ». Bureaux et services, et Enseignement ».
§ 2. A l'article 1er, 1° du même arrêté, les mots « l'ordonnance du 7 § 2. A l'article 1er, 1° du même arrêté, les mots « l'ordonnance du 7
juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur
des bâtiments » sont remplacés par les mots « l'ordonnance du 2 mai des bâtiments » sont remplacés par les mots « l'ordonnance du 2 mai
2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise
de l'Energie ». de l'Energie ».

Art. 24.A l'article 4 du même arrêté, les mots « le niveau E a été

Art. 24.A l'article 4 du même arrêté, les mots « le niveau E a été

calculé » sont remplacés par les mots « une consommation d'énergie calculé » sont remplacés par les mots « une consommation d'énergie
primaire a été calculée ». primaire a été calculée ».

Art. 25.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 25.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 26.A l'article 8 du même arrêté, les mots « d'une inspection »

Art. 26.A l'article 8 du même arrêté, les mots « d'une inspection »

sont remplacés par les mots « d'un contrôle effectué par l'Institut ou sont remplacés par les mots « d'un contrôle effectué par l'Institut ou
par un organisme de contrôle de qualité ». par un organisme de contrôle de qualité ».

Art. 27.Les annexes 1re, 2 et 3 du même arrêté sont remplacées

Art. 27.Les annexes 1re, 2 et 3 du même arrêté sont remplacées

respectivement par les annexes 12, 13 et 14 du présent arrêté. respectivement par les annexes 12, 13 et 14 du présent arrêté.
CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2013 relatif à l'agrément des Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2013 relatif à l'agrément des
conseillers PEB et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de conseillers PEB et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi
par un certificateur pour les unités tertiaires par un certificateur pour les unités tertiaires

Art. 28.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Art. 28.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2013 relatif à l'agrément des Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2013 relatif à l'agrément des
conseillers PEB et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de conseillers PEB et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi
par un certificateur pour les unités tertiaires, il est inséré un par un certificateur pour les unités tertiaires, il est inséré un
chapitre IIIbis intitulé « De la reconnaissance des formations pour chapitre IIIbis intitulé « De la reconnaissance des formations pour
conseillers PEB » contenant les articles 12bis à 12sexies, rédigé conseillers PEB » contenant les articles 12bis à 12sexies, rédigé
comme suit : comme suit :
« Chapitre IIIbis - De la reconnaissance des formations pour « Chapitre IIIbis - De la reconnaissance des formations pour
conseillers peb conseillers peb

Art. 12bis.§ 1. La reconnaissance d'une formation pour conseiller PEB

Art. 12bis.§ 1. La reconnaissance d'une formation pour conseiller PEB

est octroyée aux formations qui répondent aux conditions suivantes : est octroyée aux formations qui répondent aux conditions suivantes :
1° Elle contient les trois modules suivants : 1° Elle contient les trois modules suivants :
a) un module portant sur la connaissance de l'ordonnance et de ses a) un module portant sur la connaissance de l'ordonnance et de ses
arrêtés d'exécution, ci-après dénommé module réglementaire; arrêtés d'exécution, ci-après dénommé module réglementaire;
b) un module portant sur la connaissance technique, ci-après dénommé b) un module portant sur la connaissance technique, ci-après dénommé
module technique; module technique;
c) un module d'évaluation portant sur les connaissances du module c) un module d'évaluation portant sur les connaissances du module
réglementaire et du module technique. réglementaire et du module technique.
Le contenu minimum du module réglementaire et du module technique est Le contenu minimum du module réglementaire et du module technique est
défini en annexe 1. du présent arrêté. Le Ministre peut préciser ce défini en annexe 1. du présent arrêté. Le Ministre peut préciser ce
contenu minimum dans le cadre de l'organisation de la formation de contenu minimum dans le cadre de l'organisation de la formation de
recyclage. recyclage.
Le contenu du module d'évaluation et ses critères d`admission et de Le contenu du module d'évaluation et ses critères d`admission et de
réussite sont établis sur base de lignes directrices fixées par réussite sont établis sur base de lignes directrices fixées par
l'Institut. l'Institut.
2° La formation est dispensée dans une infrastructure adaptée à 2° La formation est dispensée dans une infrastructure adaptée à
l'organisation de la formation. l'organisation de la formation.
3° La formation est dispensée par des formateurs qui justifient d'une 3° La formation est dispensée par des formateurs qui justifient d'une
expérience professionnelle probante dans la matière dispensée. expérience professionnelle probante dans la matière dispensée.
§ 2. Tout organisme de formation dont la formation est reconnue par § 2. Tout organisme de formation dont la formation est reconnue par
l'Institut est habilité à délivrer l'attestation de formation valable. l'Institut est habilité à délivrer l'attestation de formation valable.
§ 3. L'Institut informe le cas échéant les organismes de formation des § 3. L'Institut informe le cas échéant les organismes de formation des
formations équivalentes dispensées dans une autre région ou un autre formations équivalentes dispensées dans une autre région ou un autre
Etat membre, et les autorise à dispenser d'une ou plusieurs parties de Etat membre, et les autorise à dispenser d'une ou plusieurs parties de
modules, à l'exception du module réglementaire et du module modules, à l'exception du module réglementaire et du module
d'évaluation, toute personne physique qui fournit une preuve de d'évaluation, toute personne physique qui fournit une preuve de
participation à ladite formation équivalente. participation à ladite formation équivalente.

Art. 12ter.§ 1. La demande de reconnaissance de la formation pour

Art. 12ter.§ 1. La demande de reconnaissance de la formation pour

conseiller PEB est adressée à l'Institut en un exemplaire par envoi conseiller PEB est adressée à l'Institut en un exemplaire par envoi
recommandé, ou par porteur au siège de l'Institut ou par voie recommandé, ou par porteur au siège de l'Institut ou par voie
électronique et contient au moins les données reprises dans le électronique et contient au moins les données reprises dans le
formulaire conforme au modèle de l'annexe 2 accompagnées des documents formulaire conforme au modèle de l'annexe 2 accompagnées des documents
mentionnés dans cette annexe. mentionnés dans cette annexe.
L'Institut délivre immédiatement une attestation de dépôt de la L'Institut délivre immédiatement une attestation de dépôt de la
demande. demande.
§ 2. La demande de reconnaissance est instruite selon la procédure § 2. La demande de reconnaissance est instruite selon la procédure
décrite aux articles 5 et 7. décrite aux articles 5 et 7.

Art. 12quater.L'organisme dont la formation est reconnue respecte les

Art. 12quater.L'organisme dont la formation est reconnue respecte les

obligations suivantes : obligations suivantes :
1° il communique à l'Institut les dates de formation au moins quinze 1° il communique à l'Institut les dates de formation au moins quinze
jours ouvrables avant toute communication ou publicité. L'Institut a jours ouvrables avant toute communication ou publicité. L'Institut a
un libre accès aux formations; un libre accès aux formations;
2° il transmet annuellement à l'Institut un rapport d'activités dans 2° il transmet annuellement à l'Institut un rapport d'activités dans
lequel il décrit et évalue les formations reconnues organisées, liste lequel il décrit et évalue les formations reconnues organisées, liste
les attestations de formation délivrées, et déclare que la formation les attestations de formation délivrées, et déclare que la formation
remplit toujours les conditions de reconnaissance; remplit toujours les conditions de reconnaissance;
3° il transmet les supports pédagogiques de la formation à la demande 3° il transmet les supports pédagogiques de la formation à la demande
de l'Institut; de l'Institut;
4° il met à jour le contenu des supports pédagogiques suivant les 4° il met à jour le contenu des supports pédagogiques suivant les
instructions de l'Institut; instructions de l'Institut;
5° il organise une formation de recyclage qui porte sur les précisions 5° il organise une formation de recyclage qui porte sur les précisions
apportées aux modules visés à l'article 13, § 1, 1°, telles que apportées aux modules visés à l'article 13, § 1, 1°, telles que
définies par le Ministre. Cette formation est dispensée dans les définies par le Ministre. Cette formation est dispensée dans les
dix-huit mois de l'entrée en vigueur de ces modifications; dix-huit mois de l'entrée en vigueur de ces modifications;
6° il communique à l'Institut toute modification relative à une donnée 6° il communique à l'Institut toute modification relative à une donnée
figurant dans le dossier de reconnaissance; figurant dans le dossier de reconnaissance;
7° il suit les lignes directrices fixées pour la formation et mises à 7° il suit les lignes directrices fixées pour la formation et mises à
disposition par l'Institut. disposition par l'Institut.

Art. 12quinquies.L'Institut peut décider de suspendre ou retirer la

Art. 12quinquies.L'Institut peut décider de suspendre ou retirer la

reconnaissance en respectant la procédure visée à l'article 9 : reconnaissance en respectant la procédure visée à l'article 9 :
1° si les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies ou; 1° si les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies ou;
2° si l'organisme dont la formation est reconnue ne remplit pas ses 2° si l'organisme dont la formation est reconnue ne remplit pas ses
obligations visées à l'article 15. obligations visées à l'article 15.

Art. 12sexies.Les dispositions relatives à la procédure de recours

Art. 12sexies.Les dispositions relatives à la procédure de recours

prévues à l'article 10 s'appliquent au présent chapitre. prévues à l'article 10 s'appliquent au présent chapitre.

Art. 29.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 conforme à

Art. 29.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 conforme à

l'annexe 15 du présent arrêté. l'annexe 15 du présent arrêté.
CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en
matière de performance énergétique et de climat intérieur des matière de performance énergétique et de climat intérieur des
bâtiments bâtiments

Art. 30.Dans l'ensemble de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Art. 30.Dans l'ensemble de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en
matière de performance énergétique et de climat intérieur des matière de performance énergétique et de climat intérieur des
bâtiments, les mots « bâtiments neufs » sont remplacés par les mots « bâtiments, les mots « bâtiments neufs » sont remplacés par les mots «
unités PEB neuves », les mots « rénovation(s) lourde(s) » sont unités PEB neuves », les mots « rénovation(s) lourde(s) » sont
remplacés par les mots « unité(s) PEB rénovée(s) lourdement », les remplacés par les mots « unité(s) PEB rénovée(s) lourdement », les
mots « rénovations simples » sont remplacés par les mots « unités PEB mots « rénovations simples » sont remplacés par les mots « unités PEB
rénovées simplement ». rénovées simplement ».

Art. 31.A l'article 1er du même arrêté, les points 1°, 2°, 3° et 4°

Art. 31.A l'article 1er du même arrêté, les points 1°, 2°, 3° et 4°

sont abrogés. sont abrogés.

Art. 32.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 3ter,

Art. 32.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 3ter,

rédigé comme suit : «

Art. 3ter.Pour les unités PEB rénovées

rédigé comme suit : «

Art. 3ter.Pour les unités PEB rénovées

lourdement, les critères suivants sont pris en compte pour les travaux lourdement, les critères suivants sont pris en compte pour les travaux
portant sur ses installations techniques : portant sur ses installations techniques :
1° pour les unités PEB Habitations individuelles, il s'agit de travaux 1° pour les unités PEB Habitations individuelles, il s'agit de travaux
sur au moins une installation technique suivante : installation de sur au moins une installation technique suivante : installation de
production du système de chauffage, installation de production du production du système de chauffage, installation de production du
système de climatisation, système de ventilation; système de climatisation, système de ventilation;
2° pour les autres unités PEB, il s'agit de travaux sur au moins deux 2° pour les autres unités PEB, il s'agit de travaux sur au moins deux
des installations techniques suivantes : installation de production du des installations techniques suivantes : installation de production du
système de chauffage, installation de production du système de système de chauffage, installation de production du système de
climatisation, système de ventilation. ». climatisation, système de ventilation. ».

Art. 33.L'alinéa premier de l'article 10ter, § 4 et de l'article

Art. 33.L'alinéa premier de l'article 10ter, § 4 et de l'article

10quinquies, § 5 du même arrêté est complété comme suit « , 10quinquies, § 5 du même arrêté est complété comme suit « ,
considérant que les noeuds constructifs sont conformes ». considérant que les noeuds constructifs sont conformes ».

Art. 34.A l'article 21bis, § 1 du même arrêté, les mots « Les

Art. 34.A l'article 21bis, § 1 du même arrêté, les mots « Les

sections Ire et II du chapitre II » sont remplacés par les mots « Les sections Ire et II du chapitre II » sont remplacés par les mots « Les
articles 4 à 7 et les articles 9 à 10 ». articles 4 à 7 et les articles 9 à 10 ».
CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoire, transitoire et finale CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoire, transitoire et finale

Art. 35.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 35.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

du 5 mars 2009 déterminant le contenu du dossier technique PEB est du 5 mars 2009 déterminant le contenu du dossier technique PEB est
abrogé. abrogé.

Art. 36.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 36.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

du 19 juin 2008 relatif à l'agrément des conseillers PEB est abrogé. du 19 juin 2008 relatif à l'agrément des conseillers PEB est abrogé.

Art. 37.Le présent arrêté ainsi que les articles 2.1.1 à 2.2.12,

Art. 37.Le présent arrêté ainsi que les articles 2.1.1 à 2.2.12,

2.2.13, § 1er, 2.2.18, 2.5.1 à 2.5.5, 2.6.1, 2.6.4, 2.6.5, 4.1.2, § 1, 2.2.13, § 1er, 2.2.18, 2.5.1 à 2.5.5, 2.6.1, 2.6.4, 2.6.5, 4.1.2, § 1,
2°, 4.1.2, § 2, 4.1.2, § 4, 4.1.2, § 5 et les annexes 2.1 et 2.2 de 2°, 4.1.2, § 2, 4.1.2, § 4, 4.1.2, § 5 et les annexes 2.1 et 2.2 de
l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du
Climat et de la Maîtrise de l'Energie entrent en vigueur le 1er Climat et de la Maîtrise de l'Energie entrent en vigueur le 1er
janvier 2015, à l'exception des articles 6, 7, § 2, 7, § 3, 2°, 13 et janvier 2015, à l'exception des articles 6, 7, § 2, 7, § 3, 2°, 13 et
14, § 2, 3° et 4° du présent arrêté qui entrent en vigueur le 1er 14, § 2, 3° et 4° du présent arrêté qui entrent en vigueur le 1er
janvier 2014. janvier 2014.
L'article 4.2.2 de l'ordonnance précitée entre également en vigueur le L'article 4.2.2 de l'ordonnance précitée entre également en vigueur le
1er janvier 2015, excepté en ce qui concerne les articles suivants de 1er janvier 2015, excepté en ce qui concerne les articles suivants de
l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et
au climat intérieur des bâtiments : au climat intérieur des bâtiments :
1° les articles 18, §§ 2 à 5, 25 et 26; 1° les articles 18, §§ 2 à 5, 25 et 26;
2° les articles 19, 20, 21 et 32. 2° les articles 19, 20, 21 et 32.

Art. 38.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 38.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 avril 2014. Bruxelles, le 3 avril 2014.
Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation
urbaine, urbaine,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
debut debut
Publié le : 2014-05-15 Publié le : 2014-05-15
Numac : 2014031342 Numac : 2014031342
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