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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27/04/2006
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la protection des membres du personnel du ministère et de certaines institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la protection des membres du personnel du ministère et de certaines institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
27 AVRIL 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 27 AVRIL 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale organisant la protection des membres du personnel Bruxelles-Capitale organisant la protection des membres du personnel
du ministère et de certaines institutions publiques de la Région de du ministère et de certaines institutions publiques de la Région de
Bruxelles-Capitale contre la violence et le harcèlement moral ou Bruxelles-Capitale contre la violence et le harcèlement moral ou
sexuel au travail sexuel au travail
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises notamment l'article 40, § 1er; bruxelloises notamment l'article 40, § 1er;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, notamment l'article 11; d'intérêt public, notamment l'article 11;
Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les
agglomérations et les fédérations de communes et portant des agglomérations et les fédérations de communes et portant des
dispositions relatives à la Région bruxelloise, notamment l'article dispositions relatives à la Région bruxelloise, notamment l'article
27; 27;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la
gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989; gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service
d'Incendie et d'aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa d'Incendie et d'aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa
2; 2;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence
régionale pour la propreté, notamment l'article 8, § 2; régionale pour la propreté, notamment l'article 8, § 2;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28 Vu l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28
décembre 1984 et du 26 juin 1990 relatives à la suppression et à la décembre 1984 et du 26 juin 1990 relatives à la suppression et à la
restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de
l'Etat, notamment les articles 9 et 16; l'Etat, notamment les articles 9 et 16;
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au
développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans
la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 17; la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 17;
Vu l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional Vu l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional
bruxellois de refinancement des trésoreries communales; bruxellois de refinancement des trésoreries communales;
Vu l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil Vu l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil
économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment
l'article 8 modifié par l'ordonnance du 8 décembre 2005; l'article 8 modifié par l'ordonnance du 8 décembre 2005;
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail, notamment les articles 32bis à de l'exécution de leur travail, notamment les articles 32bis à
32tredecies, y insérés par la loi du 11 juin 2002 relative à la 32tredecies, y insérés par la loi du 11 juin 2002 relative à la
protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au
travail; travail;
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et
fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, notamment fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, notamment
l'article 34, § 1er; l'article 34, § 1er;
Vu l'ordonnance du 12 juin 2003 portant création de l'Institut Vu l'ordonnance du 12 juin 2003 portant création de l'Institut
d'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de d'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de
Bruxelles, notamment l'article 9; Bruxelles, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25
février 1999 organisant la protection des membres du personnel contre février 1999 organisant la protection des membres du personnel contre
le harcèlement sexuel sur les lieux de travail au ministère, ainsi que le harcèlement sexuel sur les lieux de travail au ministère, ainsi que
dans certains organismes d'intérêt public; dans certains organismes d'intérêt public;
Vu l'avis du Bureau du Conseil économique et social de la Région de Vu l'avis du Bureau du Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale, du 4 juillet 2005; Bruxelles-Capitale, du 4 juillet 2005;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la
Région bruxelloise du 5 juillet 2005; Région bruxelloise du 5 juillet 2005;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société régionale du Port Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société régionale du Port
de Bruxelles du 6 septembre 2005; de Bruxelles du 6 septembre 2005;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de
l'Emploi du 10 novembre 2005; l'Emploi du 10 novembre 2005;
Vu le protocole n° 2005/27 du Comité de secteur XV du 29 novembre Vu le protocole n° 2005/27 du Comité de secteur XV du 29 novembre
2005; 2005;
Vu l'avis 39.873 /4 du Conseil d'Etat, donné le 6. mars 2006, en Vu l'avis 39.873 /4 du Conseil d'Etat, donné le 6. mars 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel

: :
- du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; - du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
- du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise; - du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise;
- du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries - du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries
communales; communales;
- de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; - de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;
- du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de - du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
- de l'Agence régionale pour la propreté; - de l'Agence régionale pour la propreté;
- de l'Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de - de l'Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de
l'Innovation de Bruxelles; l'Innovation de Bruxelles;
- de la Société du Logement de la Région bruxelloise; - de la Société du Logement de la Région bruxelloise;
- de l'Office régional bruxellois de l'Emploi; - de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
- de la Société régionale du Port de Bruxelles; - de la Société régionale du Port de Bruxelles;
- du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. - du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre

par fonctionnaire dirigeant : le ou les fonctionnaires chargés de la par fonctionnaire dirigeant : le ou les fonctionnaires chargés de la
haute direction du ministère ou des institutions publiques de la haute direction du ministère ou des institutions publiques de la
Région de Bruxelles-Capitale visées à l'article 1er du présent arrêté. Région de Bruxelles-Capitale visées à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 3.Une ou plusieurs personnes de confiance de chaque rôle

Art. 3.Une ou plusieurs personnes de confiance de chaque rôle

linguistique peuvent être désignées au sein du ministère et de chaque linguistique peuvent être désignées au sein du ministère et de chaque
institution publique visée à l'article 1er. institution publique visée à l'article 1er.
Un agent bilingue peut cependant être désigné comme personne de Un agent bilingue peut cependant être désigné comme personne de
confiance. Il doit posséder une connaissance suffisante de la langue confiance. Il doit posséder une connaissance suffisante de la langue
de l'autre rôle linguistique que le sien, soit parce qu'il est un de l'autre rôle linguistique que le sien, soit parce qu'il est un
agent du cadre bilingue qui, en vertu de l'article 43, § 3, alinéa 3 agent du cadre bilingue qui, en vertu de l'article 43, § 3, alinéa 3
des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en
matière administrative, a fourni la preuve qu'il connaît suffisamment matière administrative, a fourni la preuve qu'il connaît suffisamment
la seconde langue, soit parce qu'il détient un certificat linguistique la seconde langue, soit parce qu'il détient un certificat linguistique
attestant de la connaissance suffisante de l'autre langue délivré sur attestant de la connaissance suffisante de l'autre langue délivré sur
la base des articles 7, 11 et 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 la base des articles 7, 11 et 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001
fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances
linguistiques prévus à l'article 53 des mêmes lois. linguistiques prévus à l'article 53 des mêmes lois.

Art. 4.Les personnes de confiance sont désignées par le fonctionnaire

Art. 4.Les personnes de confiance sont désignées par le fonctionnaire

dirigeant, suite à un appel aux candidats et selon les modalités dirigeant, suite à un appel aux candidats et selon les modalités
prévues par l'article 32sexies de la loi du 4 août 1996 précitée. prévues par l'article 32sexies de la loi du 4 août 1996 précitée.

Art. 5.Le mandat des personnes de confiance est d'une durée de trois

Art. 5.Le mandat des personnes de confiance est d'une durée de trois

ans renouvelable. ans renouvelable.
Le mandat est renouvelé par le fonctionnaire dirigeant moyennant Le mandat est renouvelé par le fonctionnaire dirigeant moyennant
l'accord de la personne de confiance et du comité de concertation de l'accord de la personne de confiance et du comité de concertation de
base. base.

Art. 6.Les personnes de confiance doivent obligatoirement suivre une

Art. 6.Les personnes de confiance doivent obligatoirement suivre une

formation appropriée à leurs missions. formation appropriée à leurs missions.
Pour l'accomplissement de leurs missions, les personnes de confiance Pour l'accomplissement de leurs missions, les personnes de confiance
relèvent directement de l'autorité du fonctionnaire dirigeant. relèvent directement de l'autorité du fonctionnaire dirigeant.
Le fonctionnaire dirigeant veille à ce que les personnes de confiance Le fonctionnaire dirigeant veille à ce que les personnes de confiance
disposent des moyens et du temps nécessaires à l'exercice de leurs disposent des moyens et du temps nécessaires à l'exercice de leurs
missions. missions.

Art. 7.Les personnes de confiance sont tenues par un devoir de

Art. 7.Les personnes de confiance sont tenues par un devoir de

discrétion dans l'accomplissement de leurs missions. discrétion dans l'accomplissement de leurs missions.

Art. 8.Les personnes de confiance peuvent mettre fin à leur mandat à

Art. 8.Les personnes de confiance peuvent mettre fin à leur mandat à

tout moment. tout moment.
S'il est mis fin au mandat d'une personne de confiance, une nouvelle S'il est mis fin au mandat d'une personne de confiance, une nouvelle
personne de confiance est désignée conformément à l'article 4 du personne de confiance est désignée conformément à l'article 4 du
présent arrêté. Celle-ci terminera le mandat en cours. présent arrêté. Celle-ci terminera le mandat en cours.

Art. 9.Le mandat de personne de confiance ne peut entraîner aucun

Art. 9.Le mandat de personne de confiance ne peut entraîner aucun

préjudice ni procurer aucun avantage pour son détenteur. préjudice ni procurer aucun avantage pour son détenteur.

Art. 10.La protection des plaignants et des témoins, visée à

Art. 10.La protection des plaignants et des témoins, visée à

l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 précitée, leur est l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 précitée, leur est
garantie dès le dépôt de la plainte motivée. garantie dès le dépôt de la plainte motivée.

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

du 25 février 1999. organisant la protection des membres du personnel du 25 février 1999. organisant la protection des membres du personnel
contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail au ministère, contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail au ministère,
ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est abrogé. ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est abrogé.
Toutefois, les personnes de confiance désignées en vertu de l'arrêté Toutefois, les personnes de confiance désignées en vertu de l'arrêté
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 1999. du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 1999.
précité, restent en fonction jusqu'à la désignation des personnes de précité, restent en fonction jusqu'à la désignation des personnes de
confiance prévues par le présent arrêté. Dans ce cas, moyennant la confiance prévues par le présent arrêté. Dans ce cas, moyennant la
formation adéquate visée à l'article 6, alinéa 1er du présent arrêté, formation adéquate visée à l'article 6, alinéa 1er du présent arrêté,
leurs compétences sont étendues aux dispositions spécifiques leurs compétences sont étendues aux dispositions spécifiques
concernant la violence, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel concernant la violence, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel
au travail conformément au chapitre Vbis contenant les articles 32ter au travail conformément au chapitre Vbis contenant les articles 32ter
à 32. tredecies de la loi du 4 août 1996 précitée. à 32. tredecies de la loi du 4 août 1996 précitée.

Art. 12.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions

Art. 12.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 avril 2006. Bruxelles, le 27 avril 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au
Développement, Développement,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations
extérieures, extérieures,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
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