| Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la protection des membres du personnel du ministère et de certaines institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la protection des membres du personnel du ministère et de certaines institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail |
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| MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 27 AVRIL 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 27 AVRIL 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale organisant la protection des membres du personnel | Bruxelles-Capitale organisant la protection des membres du personnel |
| du ministère et de certaines institutions publiques de la Région de | du ministère et de certaines institutions publiques de la Région de |
| Bruxelles-Capitale contre la violence et le harcèlement moral ou | Bruxelles-Capitale contre la violence et le harcèlement moral ou |
| sexuel au travail | sexuel au travail |
| Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
| bruxelloises notamment l'article 40, § 1er; | bruxelloises notamment l'article 40, § 1er; |
| Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
| d'intérêt public, notamment l'article 11; | d'intérêt public, notamment l'article 11; |
| Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les | Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les |
| agglomérations et les fédérations de communes et portant des | agglomérations et les fédérations de communes et portant des |
| dispositions relatives à la Région bruxelloise, notamment l'article | dispositions relatives à la Région bruxelloise, notamment l'article |
| 27; | 27; |
| Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la | Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la |
| gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989; | gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989; |
| Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service | Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service |
| d'Incendie et d'aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa | d'Incendie et d'aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa |
| 2; | 2; |
| Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence | Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence |
| régionale pour la propreté, notamment l'article 8, § 2; | régionale pour la propreté, notamment l'article 8, § 2; |
| Vu l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28 | Vu l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28 |
| décembre 1984 et du 26 juin 1990 relatives à la suppression et à la | décembre 1984 et du 26 juin 1990 relatives à la suppression et à la |
| restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de | restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de |
| l'Etat, notamment les articles 9 et 16; | l'Etat, notamment les articles 9 et 16; |
| Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au | Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au |
| développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans | développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans |
| la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 17; | la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 17; |
| Vu l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional | Vu l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional |
| bruxellois de refinancement des trésoreries communales; | bruxellois de refinancement des trésoreries communales; |
| Vu l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil | Vu l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil |
| économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment | économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment |
| l'article 8 modifié par l'ordonnance du 8 décembre 2005; | l'article 8 modifié par l'ordonnance du 8 décembre 2005; |
| Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors | Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors |
| de l'exécution de leur travail, notamment les articles 32bis à | de l'exécution de leur travail, notamment les articles 32bis à |
| 32tredecies, y insérés par la loi du 11 juin 2002 relative à la | 32tredecies, y insérés par la loi du 11 juin 2002 relative à la |
| protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au | protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au |
| travail; | travail; |
| Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et | Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et |
| fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, notamment | fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, notamment |
| l'article 34, § 1er; | l'article 34, § 1er; |
| Vu l'ordonnance du 12 juin 2003 portant création de l'Institut | Vu l'ordonnance du 12 juin 2003 portant création de l'Institut |
| d'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de | d'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de |
| Bruxelles, notamment l'article 9; | Bruxelles, notamment l'article 9; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 |
| février 1999 organisant la protection des membres du personnel contre | février 1999 organisant la protection des membres du personnel contre |
| le harcèlement sexuel sur les lieux de travail au ministère, ainsi que | le harcèlement sexuel sur les lieux de travail au ministère, ainsi que |
| dans certains organismes d'intérêt public; | dans certains organismes d'intérêt public; |
| Vu l'avis du Bureau du Conseil économique et social de la Région de | Vu l'avis du Bureau du Conseil économique et social de la Région de |
| Bruxelles-Capitale, du 4 juillet 2005; | Bruxelles-Capitale, du 4 juillet 2005; |
| Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la | Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la |
| Région bruxelloise du 5 juillet 2005; | Région bruxelloise du 5 juillet 2005; |
| Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société régionale du Port | Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société régionale du Port |
| de Bruxelles du 6 septembre 2005; | de Bruxelles du 6 septembre 2005; |
| Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de |
| l'Emploi du 10 novembre 2005; | l'Emploi du 10 novembre 2005; |
| Vu le protocole n° 2005/27 du Comité de secteur XV du 29 novembre | Vu le protocole n° 2005/27 du Comité de secteur XV du 29 novembre |
| 2005; | 2005; |
| Vu l'avis 39.873 /4 du Conseil d'Etat, donné le 6. mars 2006, en | Vu l'avis 39.873 /4 du Conseil d'Etat, donné le 6. mars 2006, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, | Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel |
| : | : |
| - du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; | - du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; |
| - du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise; | - du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise; |
| - du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries | - du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries |
| communales; | communales; |
| - de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; | - de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; |
| - du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de | - du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de |
| Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
| - de l'Agence régionale pour la propreté; | - de l'Agence régionale pour la propreté; |
| - de l'Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de | - de l'Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de |
| l'Innovation de Bruxelles; | l'Innovation de Bruxelles; |
| - de la Société du Logement de la Région bruxelloise; | - de la Société du Logement de la Région bruxelloise; |
| - de l'Office régional bruxellois de l'Emploi; | - de l'Office régional bruxellois de l'Emploi; |
| - de la Société régionale du Port de Bruxelles; | - de la Société régionale du Port de Bruxelles; |
| - du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. | - du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre |
| par fonctionnaire dirigeant : le ou les fonctionnaires chargés de la | par fonctionnaire dirigeant : le ou les fonctionnaires chargés de la |
| haute direction du ministère ou des institutions publiques de la | haute direction du ministère ou des institutions publiques de la |
| Région de Bruxelles-Capitale visées à l'article 1er du présent arrêté. | Région de Bruxelles-Capitale visées à l'article 1er du présent arrêté. |
Art. 3.Une ou plusieurs personnes de confiance de chaque rôle |
Art. 3.Une ou plusieurs personnes de confiance de chaque rôle |
| linguistique peuvent être désignées au sein du ministère et de chaque | linguistique peuvent être désignées au sein du ministère et de chaque |
| institution publique visée à l'article 1er. | institution publique visée à l'article 1er. |
| Un agent bilingue peut cependant être désigné comme personne de | Un agent bilingue peut cependant être désigné comme personne de |
| confiance. Il doit posséder une connaissance suffisante de la langue | confiance. Il doit posséder une connaissance suffisante de la langue |
| de l'autre rôle linguistique que le sien, soit parce qu'il est un | de l'autre rôle linguistique que le sien, soit parce qu'il est un |
| agent du cadre bilingue qui, en vertu de l'article 43, § 3, alinéa 3 | agent du cadre bilingue qui, en vertu de l'article 43, § 3, alinéa 3 |
| des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en | des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en |
| matière administrative, a fourni la preuve qu'il connaît suffisamment | matière administrative, a fourni la preuve qu'il connaît suffisamment |
| la seconde langue, soit parce qu'il détient un certificat linguistique | la seconde langue, soit parce qu'il détient un certificat linguistique |
| attestant de la connaissance suffisante de l'autre langue délivré sur | attestant de la connaissance suffisante de l'autre langue délivré sur |
| la base des articles 7, 11 et 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 | la base des articles 7, 11 et 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 |
| fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances | fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances |
| linguistiques prévus à l'article 53 des mêmes lois. | linguistiques prévus à l'article 53 des mêmes lois. |
Art. 4.Les personnes de confiance sont désignées par le fonctionnaire |
Art. 4.Les personnes de confiance sont désignées par le fonctionnaire |
| dirigeant, suite à un appel aux candidats et selon les modalités | dirigeant, suite à un appel aux candidats et selon les modalités |
| prévues par l'article 32sexies de la loi du 4 août 1996 précitée. | prévues par l'article 32sexies de la loi du 4 août 1996 précitée. |
Art. 5.Le mandat des personnes de confiance est d'une durée de trois |
Art. 5.Le mandat des personnes de confiance est d'une durée de trois |
| ans renouvelable. | ans renouvelable. |
| Le mandat est renouvelé par le fonctionnaire dirigeant moyennant | Le mandat est renouvelé par le fonctionnaire dirigeant moyennant |
| l'accord de la personne de confiance et du comité de concertation de | l'accord de la personne de confiance et du comité de concertation de |
| base. | base. |
Art. 6.Les personnes de confiance doivent obligatoirement suivre une |
Art. 6.Les personnes de confiance doivent obligatoirement suivre une |
| formation appropriée à leurs missions. | formation appropriée à leurs missions. |
| Pour l'accomplissement de leurs missions, les personnes de confiance | Pour l'accomplissement de leurs missions, les personnes de confiance |
| relèvent directement de l'autorité du fonctionnaire dirigeant. | relèvent directement de l'autorité du fonctionnaire dirigeant. |
| Le fonctionnaire dirigeant veille à ce que les personnes de confiance | Le fonctionnaire dirigeant veille à ce que les personnes de confiance |
| disposent des moyens et du temps nécessaires à l'exercice de leurs | disposent des moyens et du temps nécessaires à l'exercice de leurs |
| missions. | missions. |
Art. 7.Les personnes de confiance sont tenues par un devoir de |
Art. 7.Les personnes de confiance sont tenues par un devoir de |
| discrétion dans l'accomplissement de leurs missions. | discrétion dans l'accomplissement de leurs missions. |
Art. 8.Les personnes de confiance peuvent mettre fin à leur mandat à |
Art. 8.Les personnes de confiance peuvent mettre fin à leur mandat à |
| tout moment. | tout moment. |
| S'il est mis fin au mandat d'une personne de confiance, une nouvelle | S'il est mis fin au mandat d'une personne de confiance, une nouvelle |
| personne de confiance est désignée conformément à l'article 4 du | personne de confiance est désignée conformément à l'article 4 du |
| présent arrêté. Celle-ci terminera le mandat en cours. | présent arrêté. Celle-ci terminera le mandat en cours. |
Art. 9.Le mandat de personne de confiance ne peut entraîner aucun |
Art. 9.Le mandat de personne de confiance ne peut entraîner aucun |
| préjudice ni procurer aucun avantage pour son détenteur. | préjudice ni procurer aucun avantage pour son détenteur. |
Art. 10.La protection des plaignants et des témoins, visée à |
Art. 10.La protection des plaignants et des témoins, visée à |
| l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 précitée, leur est | l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 précitée, leur est |
| garantie dès le dépôt de la plainte motivée. | garantie dès le dépôt de la plainte motivée. |
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
| du 25 février 1999. organisant la protection des membres du personnel | du 25 février 1999. organisant la protection des membres du personnel |
| contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail au ministère, | contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail au ministère, |
| ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est abrogé. | ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est abrogé. |
| Toutefois, les personnes de confiance désignées en vertu de l'arrêté | Toutefois, les personnes de confiance désignées en vertu de l'arrêté |
| du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 1999. | du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 1999. |
| précité, restent en fonction jusqu'à la désignation des personnes de | précité, restent en fonction jusqu'à la désignation des personnes de |
| confiance prévues par le présent arrêté. Dans ce cas, moyennant la | confiance prévues par le présent arrêté. Dans ce cas, moyennant la |
| formation adéquate visée à l'article 6, alinéa 1er du présent arrêté, | formation adéquate visée à l'article 6, alinéa 1er du présent arrêté, |
| leurs compétences sont étendues aux dispositions spécifiques | leurs compétences sont étendues aux dispositions spécifiques |
| concernant la violence, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel | concernant la violence, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel |
| au travail conformément au chapitre Vbis contenant les articles 32ter | au travail conformément au chapitre Vbis contenant les articles 32ter |
| à 32. tredecies de la loi du 4 août 1996 précitée. | à 32. tredecies de la loi du 4 août 1996 précitée. |
Art. 12.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions |
Art. 12.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 27 avril 2006. | Bruxelles, le 27 avril 2006. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
| Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du | Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du |
| Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au | Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au |
| Développement, | Développement, |
| Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
| Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
| des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations | des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations |
| extérieures, | extérieures, |
| G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |