Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la protection des membres du personnel du ministère et de certaines institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la protection des membres du personnel du ministère et de certaines institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
27 AVRIL 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 27 AVRIL 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale organisant la protection des membres du personnel | Bruxelles-Capitale organisant la protection des membres du personnel |
du ministère et de certaines institutions publiques de la Région de | du ministère et de certaines institutions publiques de la Région de |
Bruxelles-Capitale contre la violence et le harcèlement moral ou | Bruxelles-Capitale contre la violence et le harcèlement moral ou |
sexuel au travail | sexuel au travail |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises notamment l'article 40, § 1er; | bruxelloises notamment l'article 40, § 1er; |
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public, notamment l'article 11; | d'intérêt public, notamment l'article 11; |
Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les | Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les |
agglomérations et les fédérations de communes et portant des | agglomérations et les fédérations de communes et portant des |
dispositions relatives à la Région bruxelloise, notamment l'article | dispositions relatives à la Région bruxelloise, notamment l'article |
27; | 27; |
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la | Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la |
gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989; | gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989; |
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service | Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service |
d'Incendie et d'aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa | d'Incendie et d'aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa |
2; | 2; |
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence | Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence |
régionale pour la propreté, notamment l'article 8, § 2; | régionale pour la propreté, notamment l'article 8, § 2; |
Vu l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28 | Vu l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28 |
décembre 1984 et du 26 juin 1990 relatives à la suppression et à la | décembre 1984 et du 26 juin 1990 relatives à la suppression et à la |
restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de | restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de |
l'Etat, notamment les articles 9 et 16; | l'Etat, notamment les articles 9 et 16; |
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au | Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au |
développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans | développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans |
la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 17; | la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 17; |
Vu l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional | Vu l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional |
bruxellois de refinancement des trésoreries communales; | bruxellois de refinancement des trésoreries communales; |
Vu l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil | Vu l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil |
économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment | économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment |
l'article 8 modifié par l'ordonnance du 8 décembre 2005; | l'article 8 modifié par l'ordonnance du 8 décembre 2005; |
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors | Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail, notamment les articles 32bis à | de l'exécution de leur travail, notamment les articles 32bis à |
32tredecies, y insérés par la loi du 11 juin 2002 relative à la | 32tredecies, y insérés par la loi du 11 juin 2002 relative à la |
protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au | protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au |
travail; | travail; |
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et | Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et |
fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, notamment | fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, notamment |
l'article 34, § 1er; | l'article 34, § 1er; |
Vu l'ordonnance du 12 juin 2003 portant création de l'Institut | Vu l'ordonnance du 12 juin 2003 portant création de l'Institut |
d'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de | d'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de |
Bruxelles, notamment l'article 9; | Bruxelles, notamment l'article 9; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 |
février 1999 organisant la protection des membres du personnel contre | février 1999 organisant la protection des membres du personnel contre |
le harcèlement sexuel sur les lieux de travail au ministère, ainsi que | le harcèlement sexuel sur les lieux de travail au ministère, ainsi que |
dans certains organismes d'intérêt public; | dans certains organismes d'intérêt public; |
Vu l'avis du Bureau du Conseil économique et social de la Région de | Vu l'avis du Bureau du Conseil économique et social de la Région de |
Bruxelles-Capitale, du 4 juillet 2005; | Bruxelles-Capitale, du 4 juillet 2005; |
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la | Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la |
Région bruxelloise du 5 juillet 2005; | Région bruxelloise du 5 juillet 2005; |
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société régionale du Port | Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société régionale du Port |
de Bruxelles du 6 septembre 2005; | de Bruxelles du 6 septembre 2005; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de |
l'Emploi du 10 novembre 2005; | l'Emploi du 10 novembre 2005; |
Vu le protocole n° 2005/27 du Comité de secteur XV du 29 novembre | Vu le protocole n° 2005/27 du Comité de secteur XV du 29 novembre |
2005; | 2005; |
Vu l'avis 39.873 /4 du Conseil d'Etat, donné le 6. mars 2006, en | Vu l'avis 39.873 /4 du Conseil d'Etat, donné le 6. mars 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, | Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel |
: | : |
- du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; | - du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; |
- du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise; | - du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise; |
- du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries | - du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries |
communales; | communales; |
- de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; | - de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; |
- du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de | - du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de |
Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
- de l'Agence régionale pour la propreté; | - de l'Agence régionale pour la propreté; |
- de l'Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de | - de l'Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de |
l'Innovation de Bruxelles; | l'Innovation de Bruxelles; |
- de la Société du Logement de la Région bruxelloise; | - de la Société du Logement de la Région bruxelloise; |
- de l'Office régional bruxellois de l'Emploi; | - de l'Office régional bruxellois de l'Emploi; |
- de la Société régionale du Port de Bruxelles; | - de la Société régionale du Port de Bruxelles; |
- du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. | - du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre |
par fonctionnaire dirigeant : le ou les fonctionnaires chargés de la | par fonctionnaire dirigeant : le ou les fonctionnaires chargés de la |
haute direction du ministère ou des institutions publiques de la | haute direction du ministère ou des institutions publiques de la |
Région de Bruxelles-Capitale visées à l'article 1er du présent arrêté. | Région de Bruxelles-Capitale visées à l'article 1er du présent arrêté. |
Art. 3.Une ou plusieurs personnes de confiance de chaque rôle |
Art. 3.Une ou plusieurs personnes de confiance de chaque rôle |
linguistique peuvent être désignées au sein du ministère et de chaque | linguistique peuvent être désignées au sein du ministère et de chaque |
institution publique visée à l'article 1er. | institution publique visée à l'article 1er. |
Un agent bilingue peut cependant être désigné comme personne de | Un agent bilingue peut cependant être désigné comme personne de |
confiance. Il doit posséder une connaissance suffisante de la langue | confiance. Il doit posséder une connaissance suffisante de la langue |
de l'autre rôle linguistique que le sien, soit parce qu'il est un | de l'autre rôle linguistique que le sien, soit parce qu'il est un |
agent du cadre bilingue qui, en vertu de l'article 43, § 3, alinéa 3 | agent du cadre bilingue qui, en vertu de l'article 43, § 3, alinéa 3 |
des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en | des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en |
matière administrative, a fourni la preuve qu'il connaît suffisamment | matière administrative, a fourni la preuve qu'il connaît suffisamment |
la seconde langue, soit parce qu'il détient un certificat linguistique | la seconde langue, soit parce qu'il détient un certificat linguistique |
attestant de la connaissance suffisante de l'autre langue délivré sur | attestant de la connaissance suffisante de l'autre langue délivré sur |
la base des articles 7, 11 et 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 | la base des articles 7, 11 et 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 |
fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances | fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances |
linguistiques prévus à l'article 53 des mêmes lois. | linguistiques prévus à l'article 53 des mêmes lois. |
Art. 4.Les personnes de confiance sont désignées par le fonctionnaire |
Art. 4.Les personnes de confiance sont désignées par le fonctionnaire |
dirigeant, suite à un appel aux candidats et selon les modalités | dirigeant, suite à un appel aux candidats et selon les modalités |
prévues par l'article 32sexies de la loi du 4 août 1996 précitée. | prévues par l'article 32sexies de la loi du 4 août 1996 précitée. |
Art. 5.Le mandat des personnes de confiance est d'une durée de trois |
Art. 5.Le mandat des personnes de confiance est d'une durée de trois |
ans renouvelable. | ans renouvelable. |
Le mandat est renouvelé par le fonctionnaire dirigeant moyennant | Le mandat est renouvelé par le fonctionnaire dirigeant moyennant |
l'accord de la personne de confiance et du comité de concertation de | l'accord de la personne de confiance et du comité de concertation de |
base. | base. |
Art. 6.Les personnes de confiance doivent obligatoirement suivre une |
Art. 6.Les personnes de confiance doivent obligatoirement suivre une |
formation appropriée à leurs missions. | formation appropriée à leurs missions. |
Pour l'accomplissement de leurs missions, les personnes de confiance | Pour l'accomplissement de leurs missions, les personnes de confiance |
relèvent directement de l'autorité du fonctionnaire dirigeant. | relèvent directement de l'autorité du fonctionnaire dirigeant. |
Le fonctionnaire dirigeant veille à ce que les personnes de confiance | Le fonctionnaire dirigeant veille à ce que les personnes de confiance |
disposent des moyens et du temps nécessaires à l'exercice de leurs | disposent des moyens et du temps nécessaires à l'exercice de leurs |
missions. | missions. |
Art. 7.Les personnes de confiance sont tenues par un devoir de |
Art. 7.Les personnes de confiance sont tenues par un devoir de |
discrétion dans l'accomplissement de leurs missions. | discrétion dans l'accomplissement de leurs missions. |
Art. 8.Les personnes de confiance peuvent mettre fin à leur mandat à |
Art. 8.Les personnes de confiance peuvent mettre fin à leur mandat à |
tout moment. | tout moment. |
S'il est mis fin au mandat d'une personne de confiance, une nouvelle | S'il est mis fin au mandat d'une personne de confiance, une nouvelle |
personne de confiance est désignée conformément à l'article 4 du | personne de confiance est désignée conformément à l'article 4 du |
présent arrêté. Celle-ci terminera le mandat en cours. | présent arrêté. Celle-ci terminera le mandat en cours. |
Art. 9.Le mandat de personne de confiance ne peut entraîner aucun |
Art. 9.Le mandat de personne de confiance ne peut entraîner aucun |
préjudice ni procurer aucun avantage pour son détenteur. | préjudice ni procurer aucun avantage pour son détenteur. |
Art. 10.La protection des plaignants et des témoins, visée à |
Art. 10.La protection des plaignants et des témoins, visée à |
l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 précitée, leur est | l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 précitée, leur est |
garantie dès le dépôt de la plainte motivée. | garantie dès le dépôt de la plainte motivée. |
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
du 25 février 1999. organisant la protection des membres du personnel | du 25 février 1999. organisant la protection des membres du personnel |
contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail au ministère, | contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail au ministère, |
ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est abrogé. | ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est abrogé. |
Toutefois, les personnes de confiance désignées en vertu de l'arrêté | Toutefois, les personnes de confiance désignées en vertu de l'arrêté |
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 1999. | du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 1999. |
précité, restent en fonction jusqu'à la désignation des personnes de | précité, restent en fonction jusqu'à la désignation des personnes de |
confiance prévues par le présent arrêté. Dans ce cas, moyennant la | confiance prévues par le présent arrêté. Dans ce cas, moyennant la |
formation adéquate visée à l'article 6, alinéa 1er du présent arrêté, | formation adéquate visée à l'article 6, alinéa 1er du présent arrêté, |
leurs compétences sont étendues aux dispositions spécifiques | leurs compétences sont étendues aux dispositions spécifiques |
concernant la violence, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel | concernant la violence, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel |
au travail conformément au chapitre Vbis contenant les articles 32ter | au travail conformément au chapitre Vbis contenant les articles 32ter |
à 32. tredecies de la loi du 4 août 1996 précitée. | à 32. tredecies de la loi du 4 août 1996 précitée. |
Art. 12.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions |
Art. 12.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 27 avril 2006. | Bruxelles, le 27 avril 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du | Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du |
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au | Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au |
Développement, | Développement, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations | des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations |
extérieures, | extérieures, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |