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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19/07/1999
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement régional de Bruxelles-Capitale et des Secrétaires d'Etat régionaux Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement régional de Bruxelles-Capitale et des Secrétaires d'Etat régionaux
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 19 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale déterminant la composition et le fonctionnement des Bruxelles-Capitale déterminant la composition et le fonctionnement des
cabinets des membres du Gouvernement régional de Bruxelles-Capitale et cabinets des membres du Gouvernement régional de Bruxelles-Capitale et
des Secrétaires d'Etat régionaux des Secrétaires d'Etat régionaux
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du
16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat; 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à bruxelloises modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à
achever la structure de l'Etat, notamment les articles 36 et 38; achever la structure de l'Etat, notamment les articles 36 et 38;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3,
§ 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du
4 août 1996; 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant la nécessité d'assurer sans délai le fonctionnement du Considérant la nécessité d'assurer sans délai le fonctionnement du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Arrête : Arrête :
SECTION 1er. - Disposition générale SECTION 1er. - Disposition générale

Article 1er.Chaque membre du Gouvernement de la Région de

Article 1er.Chaque membre du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale et chaque secrétaire d'Etat régional dispose d'un Bruxelles-Capitale et chaque secrétaire d'Etat régional dispose d'un
cabinet. cabinet.
SECTION 2. - Attributions et composition SECTION 2. - Attributions et composition

Art. 2.Les attributions de chaque cabinet concernent : les affaires

Art. 2.Les attributions de chaque cabinet concernent : les affaires

susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les
travaux du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale; les recherches travaux du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale; les recherches
et les études propres à faciliter le travail personnel du membre du et les études propres à faciliter le travail personnel du membre du
Gouvernement; la présentation des dossiers de l'administration, Gouvernement; la présentation des dossiers de l'administration,
éventuellement le secrétariat du Gouvernement, la réception et éventuellement le secrétariat du Gouvernement, la réception et
l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière,
les demandes d'audience, la revue de presse. les demandes d'audience, la revue de presse.

Art. 3.L'engagement des membres et agents de chaque cabinet ne peut

Art. 3.L'engagement des membres et agents de chaque cabinet ne peut

se faire que pour autant que le cabinet concerné dispose de crédits se faire que pour autant que le cabinet concerné dispose de crédits
suffisants pour prendre en charge ces engagements. suffisants pour prendre en charge ces engagements.

Art. 4.§ 1er Chaque cabinet ne peut comprendre plus de 11 membres,

Art. 4.§ 1er Chaque cabinet ne peut comprendre plus de 11 membres,

répartis comme suit : répartis comme suit :
un directeur de cabinet; un directeur de cabinet;
un directeur de cabinet-adjoint; un directeur de cabinet-adjoint;
quatre conseillers de cabinet ou chargés de mission; quatre conseillers de cabinet ou chargés de mission;
cinq attachés de cabinet dont, éventuellement, un secrétaire de cinq attachés de cabinet dont, éventuellement, un secrétaire de
cabinet et un secrétaire particulier. cabinet et un secrétaire particulier.
§ 2. Pour la politique générale et pour des missions liées à § 2. Pour la politique générale et pour des missions liées à
l'exercice de la présidence le Ministre-Président peut adjoindre à son l'exercice de la présidence le Ministre-Président peut adjoindre à son
cabinet les membres suivants : cabinet les membres suivants :
un directeur de cabinet adjoint; un directeur de cabinet adjoint;
un conseiller de cabinet ou chargé de mission; un conseiller de cabinet ou chargé de mission;
deux attachés de cabinet dont, éventuellement, un secrétaire de deux attachés de cabinet dont, éventuellement, un secrétaire de
cabinet et/ou un secrétaire particulier. cabinet et/ou un secrétaire particulier.
§ 3. Le Ministre-Président et le membre de l'autre groupe linguistique § 3. Le Ministre-Président et le membre de l'autre groupe linguistique
du Gouvernement régional qui exercent les compétences prévues à du Gouvernement régional qui exercent les compétences prévues à
l'article 31, § 1er, de la loi du 9 août 1980 modifiée par la loi du l'article 31, § 1er, de la loi du 9 août 1980 modifiée par la loi du
16 juin 1989, peuvent adjoindre à leur cabinet deux membres 16 juin 1989, peuvent adjoindre à leur cabinet deux membres
supplémentaires, soit un conseiller et un attaché. supplémentaires, soit un conseiller et un attaché.

Art. 5.§ 1er. Pour des travaux d'exécution, le cabinet ne peut

Art. 5.§ 1er. Pour des travaux d'exécution, le cabinet ne peut

comprendre plus de trente-cinq agents, y compris les huissiers, les comprendre plus de trente-cinq agents, y compris les huissiers, les
chauffeurs, les téléphonistes et les ouvriers. chauffeurs, les téléphonistes et les ouvriers.
§ 2. Le cabinet du Ministre-Président peut, en outre, comprendre huit § 2. Le cabinet du Ministre-Président peut, en outre, comprendre huit
agents supplémentaires pour les travaux d'exécution relatifs à la agents supplémentaires pour les travaux d'exécution relatifs à la
politique générale et aux missions liées à l'exercice de la politique générale et aux missions liées à l'exercice de la
présidence. présidence.
§ 3. Dans les cas visés à l'article 4, § 3, un membre du Gouvernement § 3. Dans les cas visés à l'article 4, § 3, un membre du Gouvernement
peut, en outre, adjoindre à son cabinet trois agents plein temps et un peut, en outre, adjoindre à son cabinet trois agents plein temps et un
agent mi-temps pour les travaux d'exécution. agent mi-temps pour les travaux d'exécution.
§ 4. Lorsque l'entretien des locaux n'est pas confié à une firme § 4. Lorsque l'entretien des locaux n'est pas confié à une firme
privée, le personnel d'entretien peut être recruté à titre de privée, le personnel d'entretien peut être recruté à titre de
personnel contractuel ou de personnel placé en congé de services personnel contractuel ou de personnel placé en congé de services
publics pour mission d'intérêt général, à charge des services généraux publics pour mission d'intérêt général, à charge des services généraux
de l'administration et mis à la disposition du Gouvernement. Cette de l'administration et mis à la disposition du Gouvernement. Cette
disposition est prise de l'accord du Ministre-Président et du Ministre disposition est prise de l'accord du Ministre-Président et du Ministre
qui a le budget dans ses attributions. Il est accordé aux contractuels qui a le budget dans ses attributions. Il est accordé aux contractuels
concernés un traitement allant de 545 666 francs à 688 378 francs à concernés un traitement allant de 545 666 francs à 688 378 francs à
100 % majoré des années d'ancienneté réelles des intéressés. Leur 100 % majoré des années d'ancienneté réelles des intéressés. Leur
nombre est fixé à sept pour le Ministre-Président et à cinq pour les nombre est fixé à sept pour le Ministre-Président et à cinq pour les
Ministres et Secrétaires d'Etat dont les cabinets sont situés Ministres et Secrétaires d'Etat dont les cabinets sont situés
boulevard du Régent 21-23 peuvent en outre recruter dans les mêmes boulevard du Régent 21-23 peuvent en outre recruter dans les mêmes
conditions un agent contractuel affecté à l'accueil au rez-de-chaussée conditions un agent contractuel affecté à l'accueil au rez-de-chaussée
de ce bâtiment. de ce bâtiment.
§ 5. Le « Centre d'informatique pour la Région bruxelloise » met à la § 5. Le « Centre d'informatique pour la Région bruxelloise » met à la
disposition du Gouvernement, le matériel informatique, de disposition du Gouvernement, le matériel informatique, de
télécommunication et de photocopies. Il en assure la maintenance. télécommunication et de photocopies. Il en assure la maintenance.
§ 6. Les services généraux de l'administration mettent à la dispostion § 6. Les services généraux de l'administration mettent à la dispostion
du Gouvernement, en qualité de contractuels ou en qualité de personnel du Gouvernement, en qualité de contractuels ou en qualité de personnel
placé en congé de services publics pour mission d'intérêt général, des placé en congé de services publics pour mission d'intérêt général, des
interprètes, traducteurs, documentalistes ou informaticiens interprètes, traducteurs, documentalistes ou informaticiens
nécessaires au fonctionnement du Gouvernement et à la transmission des nécessaires au fonctionnement du Gouvernement et à la transmission des
pièces dans les deux langues nationales ainsi qu'à la notificaiton, le pièces dans les deux langues nationales ainsi qu'à la notificaiton, le
traitement, le suivi administratif et l'archivage des délibérations du traitement, le suivi administratif et l'archivage des délibérations du
Gouvernement. Leur nombre est fixé à cinq pour Ministre-Président et à Gouvernement. Leur nombre est fixé à cinq pour Ministre-Président et à
trois pour les Ministres et Secrétaires d'Etat. Il est accordé aux trois pour les Ministres et Secrétaires d'Etat. Il est accordé aux
personnes engagées comme traducteurs ou documentalistes un traitement personnes engagées comme traducteurs ou documentalistes un traitement
allant de 850 000 francs à 1 351 998 francs à 100 % majoré de années allant de 850 000 francs à 1 351 998 francs à 100 % majoré de années
d'ancienneté réelle des intéressés. d'ancienneté réelle des intéressés.
Il est accordé aux personnes engagées comme interprètes un traitement Il est accordé aux personnes engagées comme interprètes un traitement
allant de 1 137 374 francs à 1 742 693 francs à 100 %, majoré des allant de 1 137 374 francs à 1 742 693 francs à 100 %, majoré des
années d'ancienneté réelle des intéressés. Toutefois, selon ses années d'ancienneté réelle des intéressés. Toutefois, selon ses
besoins, le Gouvernement peut faire appel à une firme privée pour besoins, le Gouvernement peut faire appel à une firme privée pour
bénéficier des services d'interprètes ou d'informaticiens. En ce cas, bénéficier des services d'interprètes ou d'informaticiens. En ce cas,
le contrat de louage de services mentionnera le prix des prestations le contrat de louage de services mentionnera le prix des prestations
horaires, à charge des services généraux de l'administration. horaires, à charge des services généraux de l'administration.
Cette dispostion est prise de l'accord du Ministre-Président et des Cette dispostion est prise de l'accord du Ministre-Président et des
Ministres qui ont le budget et la fonction publique dans leurs Ministres qui ont le budget et la fonction publique dans leurs
attributions. attributions.
§ 7. Les membres du personnel des services du Ministère de la Région § 7. Les membres du personnel des services du Ministère de la Région
de Bruxelles-Capitale, des organismes para-régionaux bruxellois de de Bruxelles-Capitale, des organismes para-régionaux bruxellois de
type A et B ainsi que des sociétés régionales de droit public pour type A et B ainsi que des sociétés régionales de droit public pour
lesquelles des subventions de fonctionnement sont octroyées par la lesquelles des subventions de fonctionnement sont octroyées par la
Région peuvent, à la demande des members du Gouvernement et des Région peuvent, à la demande des members du Gouvernement et des
secrétaires d'Etat, être détachés auprès de leur cabinet. secrétaires d'Etat, être détachés auprès de leur cabinet.
Le rémunération desdits membres reste à charge du budget de l'autorité Le rémunération desdits membres reste à charge du budget de l'autorité
administrative qui donne l'autorisation de leur détachement. administrative qui donne l'autorisation de leur détachement.
Au cas où, au moment de son détachement auprès d'un cabinet, un membre Au cas où, au moment de son détachement auprès d'un cabinet, un membre
du personnel d'un organisme pararégional ou d'un société de droit du personnel d'un organisme pararégional ou d'un société de droit
public tels que définis ci-avant, se trouve être àla disposition des public tels que définis ci-avant, se trouve être àla disposition des
services du ministère, la rémunération de ce membre reste imputée au services du ministère, la rémunération de ce membre reste imputée au
budget du ministère. budget du ministère.
§ 8. Lorsque les bâtiments occupés par les membres du Gouvernement et § 8. Lorsque les bâtiments occupés par les membres du Gouvernement et
les Secrétaires d'Etat ne sont pas la propriété de la Région, les les Secrétaires d'Etat ne sont pas la propriété de la Région, les
services généraux de l'administration mettent à la disposition du services généraux de l'administration mettent à la disposition du
Gouvernement, à charge de leur budget, les locaux nécessaires à son Gouvernement, à charge de leur budget, les locaux nécessaires à son
fonctionnement. fonctionnement.
Cette disposition est prise par le Gouvernement sur proposition des Cette disposition est prise par le Gouvernement sur proposition des
Ministres ayant la Fonction publique et les Travaux publics dans leurs Ministres ayant la Fonction publique et les Travaux publics dans leurs
attributions. attributions.

Art. 6.Ne peuvent faire partie du personnel visé à l'article 5, §1er

Art. 6.Ne peuvent faire partie du personnel visé à l'article 5, §1er

au §4, du présent arrêté, les agents de l'Etat, d'une Communauté ou au §4, du présent arrêté, les agents de l'Etat, d'une Communauté ou
d'une Région appartenant au niveau A ou équivalent, rang A1 ou d'une Région appartenant au niveau A ou équivalent, rang A1 ou
équivalent excepté. Cette mesure s'applique dans les mêmes limites aux équivalent excepté. Cette mesure s'applique dans les mêmes limites aux
titutlaires de grades équivalents appartenant aux autres services titutlaires de grades équivalents appartenant aux autres services
publics, aux organismes d'intérêt public ou aux établissements publics, aux organismes d'intérêt public ou aux établissements
d'enseignement subventionné. d'enseignement subventionné.

Art. 7.Les membres du personnel des services publics, des organismes

Art. 7.Les membres du personnel des services publics, des organismes

d'intérêt public ou des établissements d'enseignement subventionné, d'intérêt public ou des établissements d'enseignement subventionné,
appelés à faire partie d'un cabinet, ne peuvent rester en fonction appelés à faire partie d'un cabinet, ne peuvent rester en fonction
dans leur emploi, ni continuer à en exercer les attributions. dans leur emploi, ni continuer à en exercer les attributions.
Toutefois, ils participent à l'avancement dans leur administration et Toutefois, ils participent à l'avancement dans leur administration et
y reprennent leur emploi à la fin de leur mission. y reprennent leur emploi à la fin de leur mission.
SECTION 3. - Nominations et fonctionnement SECTION 3. - Nominations et fonctionnement

Art. 8.Les membres et agents du cabinet sont nommés par le membre du

Art. 8.Les membres et agents du cabinet sont nommés par le membre du

Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat concerné. Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat concerné.
Les arrêtés ministériels portant nomination des membres et agents du Les arrêtés ministériels portant nomination des membres et agents du
cabinet des Secrétaires d'Etat régionaux sont soumis à la signature du cabinet des Secrétaires d'Etat régionaux sont soumis à la signature du
Secrétaire d'Etat concerné et du ou des Ministres auquel il est Secrétaire d'Etat concerné et du ou des Ministres auquel il est
adjoint. adjoint.

Art. 9.§ 1er. Le directeur de cabinet communique les instructions et

Art. 9.§ 1er. Le directeur de cabinet communique les instructions et

les ordres de service du membre du Gouvernement ou du Secrétaire les ordres de service du membre du Gouvernement ou du Secrétaire
d'Etat, par la voie hiérarchique. En cas d'urgence, il peut déroger à d'Etat, par la voie hiérarchique. En cas d'urgence, il peut déroger à
cette règle sous réserve d'en informer sans délai le fonctionnaire cette règle sous réserve d'en informer sans délai le fonctionnaire
dirigeant de l'administration, du service public ou de l'organisme dirigeant de l'administration, du service public ou de l'organisme
d'intérêt public concerné. d'intérêt public concerné.
§ 2. Les autres membres et agents du cabinet ne peuvent traiter avec § 2. Les autres membres et agents du cabinet ne peuvent traiter avec
l'administration, le service ou l'organisme d'intérêt public l'administration, le service ou l'organisme d'intérêt public
concernés, que par l'intermédiaire du directeur de cabinet ou avec son concernés, que par l'intermédiaire du directeur de cabinet ou avec son
autorisation. autorisation.
SECTION 4. - Rémunérations, allocations et indemnités SECTION 4. - Rémunérations, allocations et indemnités

Art. 10.§ 1er. Il est alloué aux membres des cabinets qui ne font pas

Art. 10.§ 1er. Il est alloué aux membres des cabinets qui ne font pas

parti du personnel des Ministères de l'Etat fédéral, des Communautés parti du personnel des Ministères de l'Etat fédéral, des Communautés
et des Régions ou des services des institutions bruxelloises, une et des Régions ou des services des institutions bruxelloises, une
allocation de cabinet tenatn lieu de traitement, fixé dans les allocation de cabinet tenatn lieu de traitement, fixé dans les
échelles ci-après, applicables au personnel des Ministères : échelles ci-après, applicables au personnel des Ministères :
Directeur de cabinet : échelle A500. Directeur de cabinet : échelle A500.
Directeur de cabinet adjoint : échelle A310. Directeur de cabinet adjoint : échelle A310.
Conseiller de cabinet et chargé de mission : échelle A300. Conseiller de cabinet et chargé de mission : échelle A300.
Secrétaire de cabinet, attaché de cabinet et secrétaire particulier du Secrétaire de cabinet, attaché de cabinet et secrétaire particulier du
Ministre : échelle A102. Ministre : échelle A102.
§ 2. Les agents des cabinets qui ne font pas partie du personnel de § 2. Les agents des cabinets qui ne font pas partie du personnel de
l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, des services des l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, des services des
institutions bruxelloises et qui sont affectés aux travaux institutions bruxelloises et qui sont affectés aux travaux
d'exécution, ainsi que les gens de métier et de service, bénéficient d'exécution, ainsi que les gens de métier et de service, bénéficient
d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les
limites du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle limites du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle
attachée en régime organique au grade des ministères correspondant à attachée en régime organique au grade des ministères correspondant à
la fonction exercée, augmentée éventuellement d'un supplément la fonction exercée, augmentée éventuellement d'un supplément
d'allocations qui ne peut dépasser FB 96 089. Il ne peut être fait d'allocations qui ne peut dépasser FB 96 089. Il ne peut être fait
application de l'échelle spéciale éventuellement prévue en régime application de l'échelle spéciale éventuellement prévue en régime
transitoire, pour le personnel des ministères. transitoire, pour le personnel des ministères.

Art. 11.Les membres et agents des cabinets bénéficient le cas échéant

Art. 11.Les membres et agents des cabinets bénéficient le cas échéant

des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de
l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de
l'allocation de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et l'allocation de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et
aux conditions prévus pour le personnel des ministères. aux conditions prévus pour le personnel des ministères.

Art. 12.§ 1er. En vue de l'octroi de l'indemnité pour frais de

Art. 12.§ 1er. En vue de l'octroi de l'indemnité pour frais de

parcours, l'assimilation des membres et agents des cabinets aux grades parcours, l'assimilation des membres et agents des cabinets aux grades
de la hiérarchie administrative est établie comme suit : de la hiérarchie administrative est établie comme suit :
le directeur de cabinet : aux fonctionnaires des rangs A4 à A7; le directeur de cabinet : aux fonctionnaires des rangs A4 à A7;
le directeur de cabinet adjoint, les conseillers de cabinet et chargés le directeur de cabinet adjoint, les conseillers de cabinet et chargés
de mission : aux fonctionnaires du rang A3; de mission : aux fonctionnaires du rang A3;
le secrétaire de cabinet, le secrétaire particuler et les attachés de le secrétaire de cabinet, le secrétaire particuler et les attachés de
cabinet : aux fonctionnaires du rang A1; cabinet : aux fonctionnaires du rang A1;
le personnel affecté aux travaux d'exécution et les gens de métier et le personnel affecté aux travaux d'exécution et les gens de métier et
de service : au personnel des ministères exerçant des fonctions de service : au personnel des ministères exerçant des fonctions
correspondantes. correspondantes.
Cette assimilation ne peut avoir pour effet de ranger dans une Cette assimilation ne peut avoir pour effet de ranger dans une
catégorie inféreure à celle correspondant à leur grade, les membres et catégorie inféreure à celle correspondant à leur grade, les membres et
agents des cabinets appartenant au personnel des ministères. agents des cabinets appartenant au personnel des ministères.
§ 2. Les membres du personnel des ministères de l'Etat fédéral, d'une § 2. Les membres du personnel des ministères de l'Etat fédéral, d'une
Communauté ou d'une Région qui font partie d'un cabinet et qui ont Communauté ou d'une Région qui font partie d'un cabinet et qui ont
leur domicile en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent leur domicile en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent
bénéficier, à charge de celle-ci, d'un abonnement sur le réseau de bénéficier, à charge de celle-ci, d'un abonnement sur le réseau de
transport en commun pour le trajet de leur domicile au lieu où est transport en commun pour le trajet de leur domicile au lieu où est
établi le cabinet. établi le cabinet.
L'abonnement est mensuel et est prolongé de mois en mois. L'abonnement est mensuel et est prolongé de mois en mois.
Eventuellement, la classe de l'abonnement est déterminée par le grade Eventuellement, la classe de l'abonnement est déterminée par le grade
dont l'agent est revêtu dans son administration d'origine, dont l'agent est revêtu dans son administration d'origine,
conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant
réglementation générale en matière de frais de parcours. réglementation générale en matière de frais de parcours.
§ 3. Le directeur de cabinet est autorisé à utiliser sa voiture § 3. Le directeur de cabinet est autorisé à utiliser sa voiture
personnelle pour ses déplacements de service dans les conditions personnelle pour ses déplacements de service dans les conditions
prévues pour les secrétaires généraux par l'article 16 de l'arrêté prévues pour les secrétaires généraux par l'article 16 de l'arrêté
royal du 18 janvier 1965 précité. royal du 18 janvier 1965 précité.
Les autres membres et agents des cabinets peuvent être autorisés à Les autres membres et agents des cabinets peuvent être autorisés à
utiliser leur véhicule personnel par les conditions prévues par le utiliser leur véhicule personnel par les conditions prévues par le
même arrêté royal pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés même arrêté royal pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés
par le présent article. Ils sont dispensés de la tenue du livret de par le présent article. Ils sont dispensés de la tenue du livret de
course. course.
Le directeur de cabinet excepté, le total de autorisations d'utiliser Le directeur de cabinet excepté, le total de autorisations d'utiliser
une voiture personnelle ne peut dépasser 30 000 km par an et par une voiture personnelle ne peut dépasser 30 000 km par an et par
cabinet, et 6 000 km par an et par bénéficiaire. cabinet, et 6 000 km par an et par bénéficiaire.

Art. 13.Un régime analogue à celui prévu à l'article 12, § 2,

Art. 13.Un régime analogue à celui prévu à l'article 12, § 2,

peut-être appliqué aux membres et agents des cabinets qui, sans faire peut-être appliqué aux membres et agents des cabinets qui, sans faire
partie du personnel des ministères de l'Etat fédéral, d'une communauté partie du personnel des ministères de l'Etat fédéral, d'une communauté
ou d'une Région appartiennent toutefois à un service de l'Etat, à un ou d'une Région appartiennent toutefois à un service de l'Etat, à un
autre service public, à un organisme d'intérêt public ou à un autre service public, à un organisme d'intérêt public ou à un
établissement d'enseignement subventionné. établissement d'enseignement subventionné.

Art. 14.Il peut être accordé aux membres et aux agents des cabinets,

Art. 14.Il peut être accordé aux membres et aux agents des cabinets,

une allocation de cabinet qui ne peut dépasser les taux annuels une allocation de cabinet qui ne peut dépasser les taux annuels
suivants : suivants :
Directeur de cabinet : 345 175 francs. Directeur de cabinet : 345 175 francs.
Directeur de cabinet adjoint : 260 813 francs. Directeur de cabinet adjoint : 260 813 francs.
Conseiller de cabinet : 233 359 francs. Conseiller de cabinet : 233 359 francs.
Secrétaire de cabinet : 178 451 francs. Secrétaire de cabinet : 178 451 francs.
Attaché de cabinet et secrétaire particulier du ministre : 137 270 Attaché de cabinet et secrétaire particulier du ministre : 137 270
francs. francs.
Personnel affecté aux travaux d'exécution et gens de métier et de Personnel affecté aux travaux d'exécution et gens de métier et de
services : 96 089 francs. services : 96 089 francs.

Art. 15.§ 1er. La situation pécuniaire des membres et agents du

Art. 15.§ 1er. La situation pécuniaire des membres et agents du

cabinet qui, sans fair partie du personnel des ministères de l'Etat cabinet qui, sans fair partie du personnel des ministères de l'Etat
fédéral, des Communautés et des Régions et des Services des fédéral, des Communautés et des Régions et des Services des
Institutions bruxelloises, appartiennent toutefois à un service de Institutions bruxelloises, appartiennent toutefois à un service de
l'Etat, à un autre service public, à un organisme d'intérêt public ou l'Etat, à un autre service public, à un organisme d'intérêt public ou
à un établissement d'enseignement suventionné, est réglée comme suit : à un établissement d'enseignement suventionné, est réglée comme suit :
1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, 1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement,
l'intéressé obtient l'allocation de cabinet prévue à l'article 14. La l'intéressé obtient l'allocation de cabinet prévue à l'article 14. La
Région rembourse éventuellement au service d'origine le traitement du Région rembourse éventuellement au service d'origine le traitement du
membre ou agent du cabinet augmenté, le cas échéant, des charges membre ou agent du cabinet augmenté, le cas échéant, des charges
patronales; le traitement à prendre en charge ne peut néanmoins patronales; le traitement à prendre en charge ne peut néanmoins
excéder le montant maximum de l'échelle de traitement prévue, pour le excéder le montant maximum de l'échelle de traitement prévue, pour le
grade correspondant, par l'article 10; grade correspondant, par l'article 10;
2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé 2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé
obtient l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement visée à obtient l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement visée à
l'article 10. Cette allocation ne peut cependant pas dépasser le l'article 10. Cette allocation ne peut cependant pas dépasser le
montant du traitement majoré de l'allocation que l'intéressé montant du traitement majoré de l'allocation que l'intéressé
obtiendrait au cas où les dispositions du 1° lui seraient applicables. obtiendrait au cas où les dispositions du 1° lui seraient applicables.
§ 2. Le remboursement de la rémunération des membres du personnel des § 2. Le remboursement de la rémunération des membres du personnel des
Ministères de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions détachés Ministères de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions détachés
dans le cabinet d'un membre du Gouvernement de la Région de dans le cabinet d'un membre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ou d'un secrétaire d'Etat régional, est effectué Bruxelles-Capitale ou d'un secrétaire d'Etat régional, est effectué
conformément aux modalités fixées par le Gouvernement fédéral, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement fédéral,
régional ou communautaire concerné. régional ou communautaire concerné.

Art. 16.§ 1er. Le membre du gouvenement ou le Secrétaire d'Etat, avec

Art. 16.§ 1er. Le membre du gouvenement ou le Secrétaire d'Etat, avec

l'accord du ministre auquel il est adjoint, peut accorder suivant les l'accord du ministre auquel il est adjoint, peut accorder suivant les
conditions reprises ci-après, une allocation forfaitaire de départ aux conditions reprises ci-après, une allocation forfaitaire de départ aux
personnes qui ont occupé une fonction dans un cabinet et qui ne personnes qui ont occupé une fonction dans un cabinet et qui ne
bénéficient d'aucun revenu professionnel de remplacement ou d'une bénéficient d'aucun revenu professionnel de remplacement ou d'une
pension de retraite. Une pension de survie ou de minimum de moyens pension de retraite. Une pension de survie ou de minimum de moyens
d'existence accordé par un centre public d'aide sociale ne sont pas d'existence accordé par un centre public d'aide sociale ne sont pas
considérés comme des revenus de remplacement. considérés comme des revenus de remplacement.
§ 2. Cette allocation forfaitaire comprend : § 2. Cette allocation forfaitaire comprend :
un mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une un mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une
période d'activité ininterrompue de trois à six mois; période d'activité ininterrompue de trois à six mois;
deux mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une deux mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une
période d'activité ininterrompue de six mois à un an; période d'activité ininterrompue de six mois à un an;
trois mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une trois mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une
périoded'activité ininterrompue d'un an à dix-huit mois; périoded'activité ininterrompue d'un an à dix-huit mois;
quatre mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une quatre mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une
période d'activité ininterrompue de dix-huit mois à deux ans; période d'activité ininterrompue de dix-huit mois à deux ans;
cinq mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une cinq mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une
période d'activité ininterrompue de deux ans et plus. période d'activité ininterrompue de deux ans et plus.
§ 3. L'allocation de départ est payée par mensualités. Le bénéficiaire § 3. L'allocation de départ est payée par mensualités. Le bénéficiaire
doit introduire chaque mois une déclaration sur l'honneur, établissant doit introduire chaque mois une déclaration sur l'honneur, établissant
que, pour la période concernée, soit, il n'a pas exercé une activité que, pour la période concernée, soit, il n'a pas exercé une activité
professionnelle, soit il se trouve dans les conditions prévues au § 4. professionnelle, soit il se trouve dans les conditions prévues au § 4.
§ 4. Par dérogtion au § 1er, le membre du Gouvernement ou le § 4. Par dérogtion au § 1er, le membre du Gouvernement ou le
Secrétaire d'Etat, avec l'accord du ministre auquel il est adjoint, Secrétaire d'Etat, avec l'accord du ministre auquel il est adjoint,
peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui
ont exercé des fonctions dans son cabinet et qui soit sont titulaires ont exercé des fonctions dans son cabinet et qui soit sont titulaires
exclusivement d'une ou plusieurs fonctions partielles dans un service exclusivement d'une ou plusieurs fonctions partielles dans un service
public ou dans un établissement d'enseignement subventionné, soit public ou dans un établissement d'enseignement subventionné, soit
d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou
plusieurs carrières incomplètes, soit bénéfcient d'allocations de plusieurs carrières incomplètes, soit bénéfcient d'allocations de
chômage. Dans ces cas, l'allocation de depart est fixée, conformément chômage. Dans ces cas, l'allocation de depart est fixée, conformément
au § 2 et diminuée, selon le cas, de la somme totale qui est due à au § 2 et diminuée, selon le cas, de la somme totale qui est due à
l'intéressé pour la période correspondante, soit en rétribution de l'intéressé pour la période correspondante, soit en rétribution de
fonctions incomplètes, soit à titre de pension ou d'allocation de fonctions incomplètes, soit à titre de pension ou d'allocation de
chômage. chômage.
§ 5. Les allocation et indemnités prévues aux articles 14 et 17 ne § 5. Les allocation et indemnités prévues aux articles 14 et 17 ne
sont pas prises en considération pour la fixation de l'allocation de sont pas prises en considération pour la fixation de l'allocation de
départ. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui départ. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui
cessent leurs fonctions de leur plein gré. cessent leurs fonctions de leur plein gré.

Art. 17.Il est accordé aux chauffeurs de voiture des cabinets :

Art. 17.Il est accordé aux chauffeurs de voiture des cabinets :

1° une allocation forfaitaire mensuelle de 10 981 francs; 1° une allocation forfaitaire mensuelle de 10 981 francs;
2° une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 99 970 francs par 2° une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 99 970 francs par
an. an.
L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 19 217 francs pour le L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 19 217 francs pour le
chauffeur personnel du membre du Gouvernement ou du Secrétaire d'Etat, chauffeur personnel du membre du Gouvernement ou du Secrétaire d'Etat,
le supplément de 8 236 francs couvrant le surcroît de prestations le supplément de 8 236 francs couvrant le surcroît de prestations
extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du membre du extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du membre du
Gouvernement ou du Secrétaire d'Etat. Celui-ci peut, d'après les Gouvernement ou du Secrétaire d'Etat. Celui-ci peut, d'après les
prestations accomplies, modifier l'attribution de ce supplément et en prestations accomplies, modifier l'attribution de ce supplément et en
opérer la répartition entre les chauffeurs du cabinet. opérer la répartition entre les chauffeurs du cabinet.
L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour
prestations à titre exceptionnel, l'arrêté royal du 24 décembre 1964, prestations à titre exceptionnel, l'arrêté royal du 24 décembre 1964,
fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel
des ministères ainsi que le supplément d'allocation et d'allocation de des ministères ainsi que le supplément d'allocation et d'allocation de
cabinet prévus aux articles 10 et 14 du présent arrêté ne leur sont cabinet prévus aux articles 10 et 14 du présent arrêté ne leur sont
pas applicables. pas applicables.

Art. 18.§ 1er. Les indemnités et allocations prévues aux articles 10,

Art. 18.§ 1er. Les indemnités et allocations prévues aux articles 10,

11, 14 et 17 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou 11, 14 et 17 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou
l'allocation du mois est égale à 1/12 du montant annuel. Lorsque l'allocation du mois est égale à 1/12 du montant annuel. Lorsque
l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle
est payée en trentième, conformément à la règle prévue par le statut est payée en trentième, conformément à la règle prévue par le statut
pécuniaire du personnel des ministères. pécuniaire du personnel des ministères.
§ 2. Les indemnités et allocations prévues aux articles 10, 11, 14 et § 2. Les indemnités et allocations prévues aux articles 10, 11, 14 et
17 sont liées aux fluctations de l'indice des prix à la consommation, 17 sont liées aux fluctations de l'indice des prix à la consommation,
conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant
un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation; à cet un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation; à cet
effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01. effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01.
SECTION 5. - Dispositions diverses SECTION 5. - Dispositions diverses

Art. 19.Le directeur de cabinet peut être autorisé par un arrêté du

Art. 19.Le directeur de cabinet peut être autorisé par un arrêté du

Gouvernement à porter le titre honorifique de ses fonctions, à Gouvernement à porter le titre honorifique de ses fonctions, à
condition de les avoir exercées durant deux années au moins. condition de les avoir exercées durant deux années au moins.

Art. 20.Sur présentation d'une déclaration de créance approuvée par

Art. 20.Sur présentation d'une déclaration de créance approuvée par

le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat concerné, le le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat concerné, le
directeur de cabinet, les directeurs de cabinet adjoints, le directeur de cabinet, les directeurs de cabinet adjoints, le
secrétaire de cabinet, le secrétaire particulier, le chauffeur du secrétaire de cabinet, le secrétaire particulier, le chauffeur du
membre du gouvenement ou du Secrétaire d'Etat et le chauffeur du membre du gouvenement ou du Secrétaire d'Etat et le chauffeur du
directeur de cabinet peuvent obtenir le remboursement de la redevance directeur de cabinet peuvent obtenir le remboursement de la redevance
d'abonnement et des communications de leur téléphone privé. d'abonnement et des communications de leur téléphone privé.
Dans l'hypothèse où l'abonnement de téléphone a été souscrit en Dans l'hypothèse où l'abonnement de téléphone a été souscrit en
exécution d'une décision du membre du Gouvernement ou du Secrétaire exécution d'une décision du membre du Gouvernement ou du Secrétaire
d'Etat concerné, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent d'Etat concerné, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent
également obtenir le remboursement du raccordement téléphonique établi également obtenir le remboursement du raccordement téléphonique établi
à leur domicile. à leur domicile.
Par décision expresse du membre du Gouvernement ou du Secrétaire Par décision expresse du membre du Gouvernement ou du Secrétaire
d'Etat, les frais de fonctionnement relatifs aux moyens de d'Etat, les frais de fonctionnement relatifs aux moyens de
télécommunications mis à la disposition des agents peuvent également télécommunications mis à la disposition des agents peuvent également
être pris en charge par le cabinet. être pris en charge par le cabinet.

Art. 21.Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent arrêté que

Art. 21.Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent arrêté que

de l'accord du Gouvernement. Si une dérogation nécessite un de l'accord du Gouvernement. Si une dérogation nécessite un
accroissement des crédits réservés au cabinet d'un ministre ou d'un accroissement des crédits réservés au cabinet d'un ministre ou d'un
Secrétaire d'Etat, l'accord préalable du ministre qui a le budget dans Secrétaire d'Etat, l'accord préalable du ministre qui a le budget dans
ses attributions est également requis. ses attributions est également requis.

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

du 5 juillet 1995 déterminant la composition et le fonctionnement des du 5 juillet 1995 déterminant la composition et le fonctionnement des
cabinets des membres du Gouvernement régional de Bruxelles-Capitale et cabinets des membres du Gouvernement régional de Bruxelles-Capitale et
des Secrétaires d'Etat régionaux, est abrogé. des Secrétaires d'Etat régionaux, est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets au 15 juillet 1999.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets au 15 juillet 1999.

Bruxelles, le 19 juillet 1999. Bruxelles, le 19 juillet 1999.
J. SIMONET J. SIMONET
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagemenet du Territoire, des chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagemenet du Territoire, des
Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche
scientifique scientifique
J. CHABERT J. CHABERT
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Travaux publics, du Transport, chargé des Travaux publics, du Transport,
de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente
E. TOMAS E. TOMAS
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de
l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement
D. GOSUIN D. GOSUIN
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de
l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la
Conservation de la Nature et de la Propreté publique Conservation de la Nature et de la Propreté publique
A. NEYTS-UYTTEBROECK A. NEYTS-UYTTEBROECK
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée
des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations
extérieures. extérieures.
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