Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement régional de Bruxelles-Capitale et des Secrétaires d'Etat régionaux | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement régional de Bruxelles-Capitale et des Secrétaires d'Etat régionaux |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
19 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 19 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale déterminant la composition et le fonctionnement des | Bruxelles-Capitale déterminant la composition et le fonctionnement des |
cabinets des membres du Gouvernement régional de Bruxelles-Capitale et | cabinets des membres du Gouvernement régional de Bruxelles-Capitale et |
des Secrétaires d'Etat régionaux | des Secrétaires d'Etat régionaux |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du | modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du |
16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat; | 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat; |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions |
bruxelloises modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à | bruxelloises modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à |
achever la structure de l'Etat, notamment les articles 36 et 38; | achever la structure de l'Etat, notamment les articles 36 et 38; |
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, | Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, |
§ 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du | § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du |
4 août 1996; | 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant la nécessité d'assurer sans délai le fonctionnement du | Considérant la nécessité d'assurer sans délai le fonctionnement du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Arrête : | Arrête : |
SECTION 1er. - Disposition générale | SECTION 1er. - Disposition générale |
Article 1er.Chaque membre du Gouvernement de la Région de |
Article 1er.Chaque membre du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale et chaque secrétaire d'Etat régional dispose d'un | Bruxelles-Capitale et chaque secrétaire d'Etat régional dispose d'un |
cabinet. | cabinet. |
SECTION 2. - Attributions et composition | SECTION 2. - Attributions et composition |
Art. 2.Les attributions de chaque cabinet concernent : les affaires |
Art. 2.Les attributions de chaque cabinet concernent : les affaires |
susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les | susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les |
travaux du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale; les recherches | travaux du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale; les recherches |
et les études propres à faciliter le travail personnel du membre du | et les études propres à faciliter le travail personnel du membre du |
Gouvernement; la présentation des dossiers de l'administration, | Gouvernement; la présentation des dossiers de l'administration, |
éventuellement le secrétariat du Gouvernement, la réception et | éventuellement le secrétariat du Gouvernement, la réception et |
l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, | l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, |
les demandes d'audience, la revue de presse. | les demandes d'audience, la revue de presse. |
Art. 3.L'engagement des membres et agents de chaque cabinet ne peut |
Art. 3.L'engagement des membres et agents de chaque cabinet ne peut |
se faire que pour autant que le cabinet concerné dispose de crédits | se faire que pour autant que le cabinet concerné dispose de crédits |
suffisants pour prendre en charge ces engagements. | suffisants pour prendre en charge ces engagements. |
Art. 4.§ 1er Chaque cabinet ne peut comprendre plus de 11 membres, |
Art. 4.§ 1er Chaque cabinet ne peut comprendre plus de 11 membres, |
répartis comme suit : | répartis comme suit : |
un directeur de cabinet; | un directeur de cabinet; |
un directeur de cabinet-adjoint; | un directeur de cabinet-adjoint; |
quatre conseillers de cabinet ou chargés de mission; | quatre conseillers de cabinet ou chargés de mission; |
cinq attachés de cabinet dont, éventuellement, un secrétaire de | cinq attachés de cabinet dont, éventuellement, un secrétaire de |
cabinet et un secrétaire particulier. | cabinet et un secrétaire particulier. |
§ 2. Pour la politique générale et pour des missions liées à | § 2. Pour la politique générale et pour des missions liées à |
l'exercice de la présidence le Ministre-Président peut adjoindre à son | l'exercice de la présidence le Ministre-Président peut adjoindre à son |
cabinet les membres suivants : | cabinet les membres suivants : |
un directeur de cabinet adjoint; | un directeur de cabinet adjoint; |
un conseiller de cabinet ou chargé de mission; | un conseiller de cabinet ou chargé de mission; |
deux attachés de cabinet dont, éventuellement, un secrétaire de | deux attachés de cabinet dont, éventuellement, un secrétaire de |
cabinet et/ou un secrétaire particulier. | cabinet et/ou un secrétaire particulier. |
§ 3. Le Ministre-Président et le membre de l'autre groupe linguistique | § 3. Le Ministre-Président et le membre de l'autre groupe linguistique |
du Gouvernement régional qui exercent les compétences prévues à | du Gouvernement régional qui exercent les compétences prévues à |
l'article 31, § 1er, de la loi du 9 août 1980 modifiée par la loi du | l'article 31, § 1er, de la loi du 9 août 1980 modifiée par la loi du |
16 juin 1989, peuvent adjoindre à leur cabinet deux membres | 16 juin 1989, peuvent adjoindre à leur cabinet deux membres |
supplémentaires, soit un conseiller et un attaché. | supplémentaires, soit un conseiller et un attaché. |
Art. 5.§ 1er. Pour des travaux d'exécution, le cabinet ne peut |
Art. 5.§ 1er. Pour des travaux d'exécution, le cabinet ne peut |
comprendre plus de trente-cinq agents, y compris les huissiers, les | comprendre plus de trente-cinq agents, y compris les huissiers, les |
chauffeurs, les téléphonistes et les ouvriers. | chauffeurs, les téléphonistes et les ouvriers. |
§ 2. Le cabinet du Ministre-Président peut, en outre, comprendre huit | § 2. Le cabinet du Ministre-Président peut, en outre, comprendre huit |
agents supplémentaires pour les travaux d'exécution relatifs à la | agents supplémentaires pour les travaux d'exécution relatifs à la |
politique générale et aux missions liées à l'exercice de la | politique générale et aux missions liées à l'exercice de la |
présidence. | présidence. |
§ 3. Dans les cas visés à l'article 4, § 3, un membre du Gouvernement | § 3. Dans les cas visés à l'article 4, § 3, un membre du Gouvernement |
peut, en outre, adjoindre à son cabinet trois agents plein temps et un | peut, en outre, adjoindre à son cabinet trois agents plein temps et un |
agent mi-temps pour les travaux d'exécution. | agent mi-temps pour les travaux d'exécution. |
§ 4. Lorsque l'entretien des locaux n'est pas confié à une firme | § 4. Lorsque l'entretien des locaux n'est pas confié à une firme |
privée, le personnel d'entretien peut être recruté à titre de | privée, le personnel d'entretien peut être recruté à titre de |
personnel contractuel ou de personnel placé en congé de services | personnel contractuel ou de personnel placé en congé de services |
publics pour mission d'intérêt général, à charge des services généraux | publics pour mission d'intérêt général, à charge des services généraux |
de l'administration et mis à la disposition du Gouvernement. Cette | de l'administration et mis à la disposition du Gouvernement. Cette |
disposition est prise de l'accord du Ministre-Président et du Ministre | disposition est prise de l'accord du Ministre-Président et du Ministre |
qui a le budget dans ses attributions. Il est accordé aux contractuels | qui a le budget dans ses attributions. Il est accordé aux contractuels |
concernés un traitement allant de 545 666 francs à 688 378 francs à | concernés un traitement allant de 545 666 francs à 688 378 francs à |
100 % majoré des années d'ancienneté réelles des intéressés. Leur | 100 % majoré des années d'ancienneté réelles des intéressés. Leur |
nombre est fixé à sept pour le Ministre-Président et à cinq pour les | nombre est fixé à sept pour le Ministre-Président et à cinq pour les |
Ministres et Secrétaires d'Etat dont les cabinets sont situés | Ministres et Secrétaires d'Etat dont les cabinets sont situés |
boulevard du Régent 21-23 peuvent en outre recruter dans les mêmes | boulevard du Régent 21-23 peuvent en outre recruter dans les mêmes |
conditions un agent contractuel affecté à l'accueil au rez-de-chaussée | conditions un agent contractuel affecté à l'accueil au rez-de-chaussée |
de ce bâtiment. | de ce bâtiment. |
§ 5. Le « Centre d'informatique pour la Région bruxelloise » met à la | § 5. Le « Centre d'informatique pour la Région bruxelloise » met à la |
disposition du Gouvernement, le matériel informatique, de | disposition du Gouvernement, le matériel informatique, de |
télécommunication et de photocopies. Il en assure la maintenance. | télécommunication et de photocopies. Il en assure la maintenance. |
§ 6. Les services généraux de l'administration mettent à la dispostion | § 6. Les services généraux de l'administration mettent à la dispostion |
du Gouvernement, en qualité de contractuels ou en qualité de personnel | du Gouvernement, en qualité de contractuels ou en qualité de personnel |
placé en congé de services publics pour mission d'intérêt général, des | placé en congé de services publics pour mission d'intérêt général, des |
interprètes, traducteurs, documentalistes ou informaticiens | interprètes, traducteurs, documentalistes ou informaticiens |
nécessaires au fonctionnement du Gouvernement et à la transmission des | nécessaires au fonctionnement du Gouvernement et à la transmission des |
pièces dans les deux langues nationales ainsi qu'à la notificaiton, le | pièces dans les deux langues nationales ainsi qu'à la notificaiton, le |
traitement, le suivi administratif et l'archivage des délibérations du | traitement, le suivi administratif et l'archivage des délibérations du |
Gouvernement. Leur nombre est fixé à cinq pour Ministre-Président et à | Gouvernement. Leur nombre est fixé à cinq pour Ministre-Président et à |
trois pour les Ministres et Secrétaires d'Etat. Il est accordé aux | trois pour les Ministres et Secrétaires d'Etat. Il est accordé aux |
personnes engagées comme traducteurs ou documentalistes un traitement | personnes engagées comme traducteurs ou documentalistes un traitement |
allant de 850 000 francs à 1 351 998 francs à 100 % majoré de années | allant de 850 000 francs à 1 351 998 francs à 100 % majoré de années |
d'ancienneté réelle des intéressés. | d'ancienneté réelle des intéressés. |
Il est accordé aux personnes engagées comme interprètes un traitement | Il est accordé aux personnes engagées comme interprètes un traitement |
allant de 1 137 374 francs à 1 742 693 francs à 100 %, majoré des | allant de 1 137 374 francs à 1 742 693 francs à 100 %, majoré des |
années d'ancienneté réelle des intéressés. Toutefois, selon ses | années d'ancienneté réelle des intéressés. Toutefois, selon ses |
besoins, le Gouvernement peut faire appel à une firme privée pour | besoins, le Gouvernement peut faire appel à une firme privée pour |
bénéficier des services d'interprètes ou d'informaticiens. En ce cas, | bénéficier des services d'interprètes ou d'informaticiens. En ce cas, |
le contrat de louage de services mentionnera le prix des prestations | le contrat de louage de services mentionnera le prix des prestations |
horaires, à charge des services généraux de l'administration. | horaires, à charge des services généraux de l'administration. |
Cette dispostion est prise de l'accord du Ministre-Président et des | Cette dispostion est prise de l'accord du Ministre-Président et des |
Ministres qui ont le budget et la fonction publique dans leurs | Ministres qui ont le budget et la fonction publique dans leurs |
attributions. | attributions. |
§ 7. Les membres du personnel des services du Ministère de la Région | § 7. Les membres du personnel des services du Ministère de la Région |
de Bruxelles-Capitale, des organismes para-régionaux bruxellois de | de Bruxelles-Capitale, des organismes para-régionaux bruxellois de |
type A et B ainsi que des sociétés régionales de droit public pour | type A et B ainsi que des sociétés régionales de droit public pour |
lesquelles des subventions de fonctionnement sont octroyées par la | lesquelles des subventions de fonctionnement sont octroyées par la |
Région peuvent, à la demande des members du Gouvernement et des | Région peuvent, à la demande des members du Gouvernement et des |
secrétaires d'Etat, être détachés auprès de leur cabinet. | secrétaires d'Etat, être détachés auprès de leur cabinet. |
Le rémunération desdits membres reste à charge du budget de l'autorité | Le rémunération desdits membres reste à charge du budget de l'autorité |
administrative qui donne l'autorisation de leur détachement. | administrative qui donne l'autorisation de leur détachement. |
Au cas où, au moment de son détachement auprès d'un cabinet, un membre | Au cas où, au moment de son détachement auprès d'un cabinet, un membre |
du personnel d'un organisme pararégional ou d'un société de droit | du personnel d'un organisme pararégional ou d'un société de droit |
public tels que définis ci-avant, se trouve être àla disposition des | public tels que définis ci-avant, se trouve être àla disposition des |
services du ministère, la rémunération de ce membre reste imputée au | services du ministère, la rémunération de ce membre reste imputée au |
budget du ministère. | budget du ministère. |
§ 8. Lorsque les bâtiments occupés par les membres du Gouvernement et | § 8. Lorsque les bâtiments occupés par les membres du Gouvernement et |
les Secrétaires d'Etat ne sont pas la propriété de la Région, les | les Secrétaires d'Etat ne sont pas la propriété de la Région, les |
services généraux de l'administration mettent à la disposition du | services généraux de l'administration mettent à la disposition du |
Gouvernement, à charge de leur budget, les locaux nécessaires à son | Gouvernement, à charge de leur budget, les locaux nécessaires à son |
fonctionnement. | fonctionnement. |
Cette disposition est prise par le Gouvernement sur proposition des | Cette disposition est prise par le Gouvernement sur proposition des |
Ministres ayant la Fonction publique et les Travaux publics dans leurs | Ministres ayant la Fonction publique et les Travaux publics dans leurs |
attributions. | attributions. |
Art. 6.Ne peuvent faire partie du personnel visé à l'article 5, §1er |
Art. 6.Ne peuvent faire partie du personnel visé à l'article 5, §1er |
au §4, du présent arrêté, les agents de l'Etat, d'une Communauté ou | au §4, du présent arrêté, les agents de l'Etat, d'une Communauté ou |
d'une Région appartenant au niveau A ou équivalent, rang A1 ou | d'une Région appartenant au niveau A ou équivalent, rang A1 ou |
équivalent excepté. Cette mesure s'applique dans les mêmes limites aux | équivalent excepté. Cette mesure s'applique dans les mêmes limites aux |
titutlaires de grades équivalents appartenant aux autres services | titutlaires de grades équivalents appartenant aux autres services |
publics, aux organismes d'intérêt public ou aux établissements | publics, aux organismes d'intérêt public ou aux établissements |
d'enseignement subventionné. | d'enseignement subventionné. |
Art. 7.Les membres du personnel des services publics, des organismes |
Art. 7.Les membres du personnel des services publics, des organismes |
d'intérêt public ou des établissements d'enseignement subventionné, | d'intérêt public ou des établissements d'enseignement subventionné, |
appelés à faire partie d'un cabinet, ne peuvent rester en fonction | appelés à faire partie d'un cabinet, ne peuvent rester en fonction |
dans leur emploi, ni continuer à en exercer les attributions. | dans leur emploi, ni continuer à en exercer les attributions. |
Toutefois, ils participent à l'avancement dans leur administration et | Toutefois, ils participent à l'avancement dans leur administration et |
y reprennent leur emploi à la fin de leur mission. | y reprennent leur emploi à la fin de leur mission. |
SECTION 3. - Nominations et fonctionnement | SECTION 3. - Nominations et fonctionnement |
Art. 8.Les membres et agents du cabinet sont nommés par le membre du |
Art. 8.Les membres et agents du cabinet sont nommés par le membre du |
Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat concerné. | Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat concerné. |
Les arrêtés ministériels portant nomination des membres et agents du | Les arrêtés ministériels portant nomination des membres et agents du |
cabinet des Secrétaires d'Etat régionaux sont soumis à la signature du | cabinet des Secrétaires d'Etat régionaux sont soumis à la signature du |
Secrétaire d'Etat concerné et du ou des Ministres auquel il est | Secrétaire d'Etat concerné et du ou des Ministres auquel il est |
adjoint. | adjoint. |
Art. 9.§ 1er. Le directeur de cabinet communique les instructions et |
Art. 9.§ 1er. Le directeur de cabinet communique les instructions et |
les ordres de service du membre du Gouvernement ou du Secrétaire | les ordres de service du membre du Gouvernement ou du Secrétaire |
d'Etat, par la voie hiérarchique. En cas d'urgence, il peut déroger à | d'Etat, par la voie hiérarchique. En cas d'urgence, il peut déroger à |
cette règle sous réserve d'en informer sans délai le fonctionnaire | cette règle sous réserve d'en informer sans délai le fonctionnaire |
dirigeant de l'administration, du service public ou de l'organisme | dirigeant de l'administration, du service public ou de l'organisme |
d'intérêt public concerné. | d'intérêt public concerné. |
§ 2. Les autres membres et agents du cabinet ne peuvent traiter avec | § 2. Les autres membres et agents du cabinet ne peuvent traiter avec |
l'administration, le service ou l'organisme d'intérêt public | l'administration, le service ou l'organisme d'intérêt public |
concernés, que par l'intermédiaire du directeur de cabinet ou avec son | concernés, que par l'intermédiaire du directeur de cabinet ou avec son |
autorisation. | autorisation. |
SECTION 4. - Rémunérations, allocations et indemnités | SECTION 4. - Rémunérations, allocations et indemnités |
Art. 10.§ 1er. Il est alloué aux membres des cabinets qui ne font pas |
Art. 10.§ 1er. Il est alloué aux membres des cabinets qui ne font pas |
parti du personnel des Ministères de l'Etat fédéral, des Communautés | parti du personnel des Ministères de l'Etat fédéral, des Communautés |
et des Régions ou des services des institutions bruxelloises, une | et des Régions ou des services des institutions bruxelloises, une |
allocation de cabinet tenatn lieu de traitement, fixé dans les | allocation de cabinet tenatn lieu de traitement, fixé dans les |
échelles ci-après, applicables au personnel des Ministères : | échelles ci-après, applicables au personnel des Ministères : |
Directeur de cabinet : échelle A500. | Directeur de cabinet : échelle A500. |
Directeur de cabinet adjoint : échelle A310. | Directeur de cabinet adjoint : échelle A310. |
Conseiller de cabinet et chargé de mission : échelle A300. | Conseiller de cabinet et chargé de mission : échelle A300. |
Secrétaire de cabinet, attaché de cabinet et secrétaire particulier du | Secrétaire de cabinet, attaché de cabinet et secrétaire particulier du |
Ministre : échelle A102. | Ministre : échelle A102. |
§ 2. Les agents des cabinets qui ne font pas partie du personnel de | § 2. Les agents des cabinets qui ne font pas partie du personnel de |
l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, des services des | l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, des services des |
institutions bruxelloises et qui sont affectés aux travaux | institutions bruxelloises et qui sont affectés aux travaux |
d'exécution, ainsi que les gens de métier et de service, bénéficient | d'exécution, ainsi que les gens de métier et de service, bénéficient |
d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les | d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les |
limites du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle | limites du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle |
attachée en régime organique au grade des ministères correspondant à | attachée en régime organique au grade des ministères correspondant à |
la fonction exercée, augmentée éventuellement d'un supplément | la fonction exercée, augmentée éventuellement d'un supplément |
d'allocations qui ne peut dépasser FB 96 089. Il ne peut être fait | d'allocations qui ne peut dépasser FB 96 089. Il ne peut être fait |
application de l'échelle spéciale éventuellement prévue en régime | application de l'échelle spéciale éventuellement prévue en régime |
transitoire, pour le personnel des ministères. | transitoire, pour le personnel des ministères. |
Art. 11.Les membres et agents des cabinets bénéficient le cas échéant |
Art. 11.Les membres et agents des cabinets bénéficient le cas échéant |
des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de | des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de |
l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de | l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de |
l'allocation de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et | l'allocation de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et |
aux conditions prévus pour le personnel des ministères. | aux conditions prévus pour le personnel des ministères. |
Art. 12.§ 1er. En vue de l'octroi de l'indemnité pour frais de |
Art. 12.§ 1er. En vue de l'octroi de l'indemnité pour frais de |
parcours, l'assimilation des membres et agents des cabinets aux grades | parcours, l'assimilation des membres et agents des cabinets aux grades |
de la hiérarchie administrative est établie comme suit : | de la hiérarchie administrative est établie comme suit : |
le directeur de cabinet : aux fonctionnaires des rangs A4 à A7; | le directeur de cabinet : aux fonctionnaires des rangs A4 à A7; |
le directeur de cabinet adjoint, les conseillers de cabinet et chargés | le directeur de cabinet adjoint, les conseillers de cabinet et chargés |
de mission : aux fonctionnaires du rang A3; | de mission : aux fonctionnaires du rang A3; |
le secrétaire de cabinet, le secrétaire particuler et les attachés de | le secrétaire de cabinet, le secrétaire particuler et les attachés de |
cabinet : aux fonctionnaires du rang A1; | cabinet : aux fonctionnaires du rang A1; |
le personnel affecté aux travaux d'exécution et les gens de métier et | le personnel affecté aux travaux d'exécution et les gens de métier et |
de service : au personnel des ministères exerçant des fonctions | de service : au personnel des ministères exerçant des fonctions |
correspondantes. | correspondantes. |
Cette assimilation ne peut avoir pour effet de ranger dans une | Cette assimilation ne peut avoir pour effet de ranger dans une |
catégorie inféreure à celle correspondant à leur grade, les membres et | catégorie inféreure à celle correspondant à leur grade, les membres et |
agents des cabinets appartenant au personnel des ministères. | agents des cabinets appartenant au personnel des ministères. |
§ 2. Les membres du personnel des ministères de l'Etat fédéral, d'une | § 2. Les membres du personnel des ministères de l'Etat fédéral, d'une |
Communauté ou d'une Région qui font partie d'un cabinet et qui ont | Communauté ou d'une Région qui font partie d'un cabinet et qui ont |
leur domicile en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent | leur domicile en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent |
bénéficier, à charge de celle-ci, d'un abonnement sur le réseau de | bénéficier, à charge de celle-ci, d'un abonnement sur le réseau de |
transport en commun pour le trajet de leur domicile au lieu où est | transport en commun pour le trajet de leur domicile au lieu où est |
établi le cabinet. | établi le cabinet. |
L'abonnement est mensuel et est prolongé de mois en mois. | L'abonnement est mensuel et est prolongé de mois en mois. |
Eventuellement, la classe de l'abonnement est déterminée par le grade | Eventuellement, la classe de l'abonnement est déterminée par le grade |
dont l'agent est revêtu dans son administration d'origine, | dont l'agent est revêtu dans son administration d'origine, |
conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant | conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant |
réglementation générale en matière de frais de parcours. | réglementation générale en matière de frais de parcours. |
§ 3. Le directeur de cabinet est autorisé à utiliser sa voiture | § 3. Le directeur de cabinet est autorisé à utiliser sa voiture |
personnelle pour ses déplacements de service dans les conditions | personnelle pour ses déplacements de service dans les conditions |
prévues pour les secrétaires généraux par l'article 16 de l'arrêté | prévues pour les secrétaires généraux par l'article 16 de l'arrêté |
royal du 18 janvier 1965 précité. | royal du 18 janvier 1965 précité. |
Les autres membres et agents des cabinets peuvent être autorisés à | Les autres membres et agents des cabinets peuvent être autorisés à |
utiliser leur véhicule personnel par les conditions prévues par le | utiliser leur véhicule personnel par les conditions prévues par le |
même arrêté royal pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés | même arrêté royal pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés |
par le présent article. Ils sont dispensés de la tenue du livret de | par le présent article. Ils sont dispensés de la tenue du livret de |
course. | course. |
Le directeur de cabinet excepté, le total de autorisations d'utiliser | Le directeur de cabinet excepté, le total de autorisations d'utiliser |
une voiture personnelle ne peut dépasser 30 000 km par an et par | une voiture personnelle ne peut dépasser 30 000 km par an et par |
cabinet, et 6 000 km par an et par bénéficiaire. | cabinet, et 6 000 km par an et par bénéficiaire. |
Art. 13.Un régime analogue à celui prévu à l'article 12, § 2, |
Art. 13.Un régime analogue à celui prévu à l'article 12, § 2, |
peut-être appliqué aux membres et agents des cabinets qui, sans faire | peut-être appliqué aux membres et agents des cabinets qui, sans faire |
partie du personnel des ministères de l'Etat fédéral, d'une communauté | partie du personnel des ministères de l'Etat fédéral, d'une communauté |
ou d'une Région appartiennent toutefois à un service de l'Etat, à un | ou d'une Région appartiennent toutefois à un service de l'Etat, à un |
autre service public, à un organisme d'intérêt public ou à un | autre service public, à un organisme d'intérêt public ou à un |
établissement d'enseignement subventionné. | établissement d'enseignement subventionné. |
Art. 14.Il peut être accordé aux membres et aux agents des cabinets, |
Art. 14.Il peut être accordé aux membres et aux agents des cabinets, |
une allocation de cabinet qui ne peut dépasser les taux annuels | une allocation de cabinet qui ne peut dépasser les taux annuels |
suivants : | suivants : |
Directeur de cabinet : 345 175 francs. | Directeur de cabinet : 345 175 francs. |
Directeur de cabinet adjoint : 260 813 francs. | Directeur de cabinet adjoint : 260 813 francs. |
Conseiller de cabinet : 233 359 francs. | Conseiller de cabinet : 233 359 francs. |
Secrétaire de cabinet : 178 451 francs. | Secrétaire de cabinet : 178 451 francs. |
Attaché de cabinet et secrétaire particulier du ministre : 137 270 | Attaché de cabinet et secrétaire particulier du ministre : 137 270 |
francs. | francs. |
Personnel affecté aux travaux d'exécution et gens de métier et de | Personnel affecté aux travaux d'exécution et gens de métier et de |
services : 96 089 francs. | services : 96 089 francs. |
Art. 15.§ 1er. La situation pécuniaire des membres et agents du |
Art. 15.§ 1er. La situation pécuniaire des membres et agents du |
cabinet qui, sans fair partie du personnel des ministères de l'Etat | cabinet qui, sans fair partie du personnel des ministères de l'Etat |
fédéral, des Communautés et des Régions et des Services des | fédéral, des Communautés et des Régions et des Services des |
Institutions bruxelloises, appartiennent toutefois à un service de | Institutions bruxelloises, appartiennent toutefois à un service de |
l'Etat, à un autre service public, à un organisme d'intérêt public ou | l'Etat, à un autre service public, à un organisme d'intérêt public ou |
à un établissement d'enseignement suventionné, est réglée comme suit : | à un établissement d'enseignement suventionné, est réglée comme suit : |
1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, | 1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, |
l'intéressé obtient l'allocation de cabinet prévue à l'article 14. La | l'intéressé obtient l'allocation de cabinet prévue à l'article 14. La |
Région rembourse éventuellement au service d'origine le traitement du | Région rembourse éventuellement au service d'origine le traitement du |
membre ou agent du cabinet augmenté, le cas échéant, des charges | membre ou agent du cabinet augmenté, le cas échéant, des charges |
patronales; le traitement à prendre en charge ne peut néanmoins | patronales; le traitement à prendre en charge ne peut néanmoins |
excéder le montant maximum de l'échelle de traitement prévue, pour le | excéder le montant maximum de l'échelle de traitement prévue, pour le |
grade correspondant, par l'article 10; | grade correspondant, par l'article 10; |
2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé | 2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé |
obtient l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement visée à | obtient l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement visée à |
l'article 10. Cette allocation ne peut cependant pas dépasser le | l'article 10. Cette allocation ne peut cependant pas dépasser le |
montant du traitement majoré de l'allocation que l'intéressé | montant du traitement majoré de l'allocation que l'intéressé |
obtiendrait au cas où les dispositions du 1° lui seraient applicables. | obtiendrait au cas où les dispositions du 1° lui seraient applicables. |
§ 2. Le remboursement de la rémunération des membres du personnel des | § 2. Le remboursement de la rémunération des membres du personnel des |
Ministères de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions détachés | Ministères de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions détachés |
dans le cabinet d'un membre du Gouvernement de la Région de | dans le cabinet d'un membre du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale ou d'un secrétaire d'Etat régional, est effectué | Bruxelles-Capitale ou d'un secrétaire d'Etat régional, est effectué |
conformément aux modalités fixées par le Gouvernement fédéral, | conformément aux modalités fixées par le Gouvernement fédéral, |
régional ou communautaire concerné. | régional ou communautaire concerné. |
Art. 16.§ 1er. Le membre du gouvenement ou le Secrétaire d'Etat, avec |
Art. 16.§ 1er. Le membre du gouvenement ou le Secrétaire d'Etat, avec |
l'accord du ministre auquel il est adjoint, peut accorder suivant les | l'accord du ministre auquel il est adjoint, peut accorder suivant les |
conditions reprises ci-après, une allocation forfaitaire de départ aux | conditions reprises ci-après, une allocation forfaitaire de départ aux |
personnes qui ont occupé une fonction dans un cabinet et qui ne | personnes qui ont occupé une fonction dans un cabinet et qui ne |
bénéficient d'aucun revenu professionnel de remplacement ou d'une | bénéficient d'aucun revenu professionnel de remplacement ou d'une |
pension de retraite. Une pension de survie ou de minimum de moyens | pension de retraite. Une pension de survie ou de minimum de moyens |
d'existence accordé par un centre public d'aide sociale ne sont pas | d'existence accordé par un centre public d'aide sociale ne sont pas |
considérés comme des revenus de remplacement. | considérés comme des revenus de remplacement. |
§ 2. Cette allocation forfaitaire comprend : | § 2. Cette allocation forfaitaire comprend : |
un mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une | un mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une |
période d'activité ininterrompue de trois à six mois; | période d'activité ininterrompue de trois à six mois; |
deux mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une | deux mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une |
période d'activité ininterrompue de six mois à un an; | période d'activité ininterrompue de six mois à un an; |
trois mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une | trois mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une |
périoded'activité ininterrompue d'un an à dix-huit mois; | périoded'activité ininterrompue d'un an à dix-huit mois; |
quatre mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une | quatre mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une |
période d'activité ininterrompue de dix-huit mois à deux ans; | période d'activité ininterrompue de dix-huit mois à deux ans; |
cinq mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une | cinq mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une |
période d'activité ininterrompue de deux ans et plus. | période d'activité ininterrompue de deux ans et plus. |
§ 3. L'allocation de départ est payée par mensualités. Le bénéficiaire | § 3. L'allocation de départ est payée par mensualités. Le bénéficiaire |
doit introduire chaque mois une déclaration sur l'honneur, établissant | doit introduire chaque mois une déclaration sur l'honneur, établissant |
que, pour la période concernée, soit, il n'a pas exercé une activité | que, pour la période concernée, soit, il n'a pas exercé une activité |
professionnelle, soit il se trouve dans les conditions prévues au § 4. | professionnelle, soit il se trouve dans les conditions prévues au § 4. |
§ 4. Par dérogtion au § 1er, le membre du Gouvernement ou le | § 4. Par dérogtion au § 1er, le membre du Gouvernement ou le |
Secrétaire d'Etat, avec l'accord du ministre auquel il est adjoint, | Secrétaire d'Etat, avec l'accord du ministre auquel il est adjoint, |
peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui | peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui |
ont exercé des fonctions dans son cabinet et qui soit sont titulaires | ont exercé des fonctions dans son cabinet et qui soit sont titulaires |
exclusivement d'une ou plusieurs fonctions partielles dans un service | exclusivement d'une ou plusieurs fonctions partielles dans un service |
public ou dans un établissement d'enseignement subventionné, soit | public ou dans un établissement d'enseignement subventionné, soit |
d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou | d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou |
plusieurs carrières incomplètes, soit bénéfcient d'allocations de | plusieurs carrières incomplètes, soit bénéfcient d'allocations de |
chômage. Dans ces cas, l'allocation de depart est fixée, conformément | chômage. Dans ces cas, l'allocation de depart est fixée, conformément |
au § 2 et diminuée, selon le cas, de la somme totale qui est due à | au § 2 et diminuée, selon le cas, de la somme totale qui est due à |
l'intéressé pour la période correspondante, soit en rétribution de | l'intéressé pour la période correspondante, soit en rétribution de |
fonctions incomplètes, soit à titre de pension ou d'allocation de | fonctions incomplètes, soit à titre de pension ou d'allocation de |
chômage. | chômage. |
§ 5. Les allocation et indemnités prévues aux articles 14 et 17 ne | § 5. Les allocation et indemnités prévues aux articles 14 et 17 ne |
sont pas prises en considération pour la fixation de l'allocation de | sont pas prises en considération pour la fixation de l'allocation de |
départ. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui | départ. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui |
cessent leurs fonctions de leur plein gré. | cessent leurs fonctions de leur plein gré. |
Art. 17.Il est accordé aux chauffeurs de voiture des cabinets : |
Art. 17.Il est accordé aux chauffeurs de voiture des cabinets : |
1° une allocation forfaitaire mensuelle de 10 981 francs; | 1° une allocation forfaitaire mensuelle de 10 981 francs; |
2° une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 99 970 francs par | 2° une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 99 970 francs par |
an. | an. |
L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 19 217 francs pour le | L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 19 217 francs pour le |
chauffeur personnel du membre du Gouvernement ou du Secrétaire d'Etat, | chauffeur personnel du membre du Gouvernement ou du Secrétaire d'Etat, |
le supplément de 8 236 francs couvrant le surcroît de prestations | le supplément de 8 236 francs couvrant le surcroît de prestations |
extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du membre du | extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du membre du |
Gouvernement ou du Secrétaire d'Etat. Celui-ci peut, d'après les | Gouvernement ou du Secrétaire d'Etat. Celui-ci peut, d'après les |
prestations accomplies, modifier l'attribution de ce supplément et en | prestations accomplies, modifier l'attribution de ce supplément et en |
opérer la répartition entre les chauffeurs du cabinet. | opérer la répartition entre les chauffeurs du cabinet. |
L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour | L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour |
prestations à titre exceptionnel, l'arrêté royal du 24 décembre 1964, | prestations à titre exceptionnel, l'arrêté royal du 24 décembre 1964, |
fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel | fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel |
des ministères ainsi que le supplément d'allocation et d'allocation de | des ministères ainsi que le supplément d'allocation et d'allocation de |
cabinet prévus aux articles 10 et 14 du présent arrêté ne leur sont | cabinet prévus aux articles 10 et 14 du présent arrêté ne leur sont |
pas applicables. | pas applicables. |
Art. 18.§ 1er. Les indemnités et allocations prévues aux articles 10, |
Art. 18.§ 1er. Les indemnités et allocations prévues aux articles 10, |
11, 14 et 17 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou | 11, 14 et 17 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou |
l'allocation du mois est égale à 1/12 du montant annuel. Lorsque | l'allocation du mois est égale à 1/12 du montant annuel. Lorsque |
l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle | l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle |
est payée en trentième, conformément à la règle prévue par le statut | est payée en trentième, conformément à la règle prévue par le statut |
pécuniaire du personnel des ministères. | pécuniaire du personnel des ministères. |
§ 2. Les indemnités et allocations prévues aux articles 10, 11, 14 et | § 2. Les indemnités et allocations prévues aux articles 10, 11, 14 et |
17 sont liées aux fluctations de l'indice des prix à la consommation, | 17 sont liées aux fluctations de l'indice des prix à la consommation, |
conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant | conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant |
un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation; à cet | un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation; à cet |
effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01. | effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01. |
SECTION 5. - Dispositions diverses | SECTION 5. - Dispositions diverses |
Art. 19.Le directeur de cabinet peut être autorisé par un arrêté du |
Art. 19.Le directeur de cabinet peut être autorisé par un arrêté du |
Gouvernement à porter le titre honorifique de ses fonctions, à | Gouvernement à porter le titre honorifique de ses fonctions, à |
condition de les avoir exercées durant deux années au moins. | condition de les avoir exercées durant deux années au moins. |
Art. 20.Sur présentation d'une déclaration de créance approuvée par |
Art. 20.Sur présentation d'une déclaration de créance approuvée par |
le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat concerné, le | le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat concerné, le |
directeur de cabinet, les directeurs de cabinet adjoints, le | directeur de cabinet, les directeurs de cabinet adjoints, le |
secrétaire de cabinet, le secrétaire particulier, le chauffeur du | secrétaire de cabinet, le secrétaire particulier, le chauffeur du |
membre du gouvenement ou du Secrétaire d'Etat et le chauffeur du | membre du gouvenement ou du Secrétaire d'Etat et le chauffeur du |
directeur de cabinet peuvent obtenir le remboursement de la redevance | directeur de cabinet peuvent obtenir le remboursement de la redevance |
d'abonnement et des communications de leur téléphone privé. | d'abonnement et des communications de leur téléphone privé. |
Dans l'hypothèse où l'abonnement de téléphone a été souscrit en | Dans l'hypothèse où l'abonnement de téléphone a été souscrit en |
exécution d'une décision du membre du Gouvernement ou du Secrétaire | exécution d'une décision du membre du Gouvernement ou du Secrétaire |
d'Etat concerné, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent | d'Etat concerné, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent |
également obtenir le remboursement du raccordement téléphonique établi | également obtenir le remboursement du raccordement téléphonique établi |
à leur domicile. | à leur domicile. |
Par décision expresse du membre du Gouvernement ou du Secrétaire | Par décision expresse du membre du Gouvernement ou du Secrétaire |
d'Etat, les frais de fonctionnement relatifs aux moyens de | d'Etat, les frais de fonctionnement relatifs aux moyens de |
télécommunications mis à la disposition des agents peuvent également | télécommunications mis à la disposition des agents peuvent également |
être pris en charge par le cabinet. | être pris en charge par le cabinet. |
Art. 21.Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent arrêté que |
Art. 21.Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent arrêté que |
de l'accord du Gouvernement. Si une dérogation nécessite un | de l'accord du Gouvernement. Si une dérogation nécessite un |
accroissement des crédits réservés au cabinet d'un ministre ou d'un | accroissement des crédits réservés au cabinet d'un ministre ou d'un |
Secrétaire d'Etat, l'accord préalable du ministre qui a le budget dans | Secrétaire d'Etat, l'accord préalable du ministre qui a le budget dans |
ses attributions est également requis. | ses attributions est également requis. |
Art. 22.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
Art. 22.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
du 5 juillet 1995 déterminant la composition et le fonctionnement des | du 5 juillet 1995 déterminant la composition et le fonctionnement des |
cabinets des membres du Gouvernement régional de Bruxelles-Capitale et | cabinets des membres du Gouvernement régional de Bruxelles-Capitale et |
des Secrétaires d'Etat régionaux, est abrogé. | des Secrétaires d'Etat régionaux, est abrogé. |
Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets au 15 juillet 1999. |
Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets au 15 juillet 1999. |
Bruxelles, le 19 juillet 1999. | Bruxelles, le 19 juillet 1999. |
J. SIMONET | J. SIMONET |
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagemenet du Territoire, des | chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagemenet du Territoire, des |
Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche | Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche |
scientifique | scientifique |
J. CHABERT | J. CHABERT |
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargé des Travaux publics, du Transport, | chargé des Travaux publics, du Transport, |
de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente | de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente |
E. TOMAS | E. TOMAS |
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de | Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de |
l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement | l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de | Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de |
l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la | l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la |
Conservation de la Nature et de la Propreté publique | Conservation de la Nature et de la Propreté publique |
A. NEYTS-UYTTEBROECK | A. NEYTS-UYTTEBROECK |
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée | Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée |
des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations | des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations |
extérieures. | extérieures. |