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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16/07/1998
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la présentation générale du projet de plan et du plan régional d'affectation du sol Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la présentation générale du projet de plan et du plan régional d'affectation du sol
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 16 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à la présentation générale du projet de Bruxelles-Capitale relatif à la présentation générale du projet de
plan et du plan régional d'affectation du sol plan et du plan régional d'affectation du sol
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de
l'urbanisme, en ses articles 26 à 29; l'urbanisme, en ses articles 26 à 29;
Sur proposition du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire, de Sur proposition du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire, de
l'Urbanisme, des Travaux publics et du Transports, l'Urbanisme, des Travaux publics et du Transports,
CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Généralités
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté détermine les dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté détermine les dispositions générales

concernant la présentation et la mise en oeuvre du projet de plan et concernant la présentation et la mise en oeuvre du projet de plan et
du plan régional d'affectation du sol de la Région de du plan régional d'affectation du sol de la Région de
Bruxelles-Capitale, ci-après dénommés « le plan ». Bruxelles-Capitale, ci-après dénommés « le plan ».
Contenu du plan Contenu du plan

Art. 2.Le plan comporte au moins :

Art. 2.Le plan comporte au moins :

1. Les cartes de situation existante : 1. Les cartes de situation existante :
- une carte de la situation existante de fait; - une carte de la situation existante de fait;
- une carte de la situation existante de droit. - une carte de la situation existante de droit.
2. Les cartes normatives suivantes : 2. Les cartes normatives suivantes :
- une carte d'affectation du sol; - une carte d'affectation du sol;
- une carte des superficies de bureaux admissibles; - une carte des superficies de bureaux admissibles;
- une carte des voies de communication - voiries; - une carte des voies de communication - voiries;
- une carte des voies de communication - transports en commun. - une carte des voies de communication - transports en commun.
3. Le cahier des prescriptions urbanistiques littérales en ce compris 3. Le cahier des prescriptions urbanistiques littérales en ce compris
le glossaire. le glossaire.
4. La liste des modifications à apporter, le cas échéant, aux 4. La liste des modifications à apporter, le cas échéant, aux
prescriptions littérales et graphiques des plans communaux de prescriptions littérales et graphiques des plans communaux de
développement et des plans particuliers d'affectation du sol. développement et des plans particuliers d'affectation du sol.
La carte de la situation existante de fait La carte de la situation existante de fait

Art. 3.La carte de la situation existante de fait se compose de

Art. 3.La carte de la situation existante de fait se compose de

l'ensemble des données de fait recueillies sur le terrain. Elle est l'ensemble des données de fait recueillies sur le terrain. Elle est
réalisée à une échelle de 1/10 000. Elle est éventuellement complétée réalisée à une échelle de 1/10 000. Elle est éventuellement complétée
par les données de fait recueillies auprès des administrations par les données de fait recueillies auprès des administrations
régionales et communales. Elle est accompagnée d'une légende. régionales et communales. Elle est accompagnée d'une légende.
La carte de la situation existante de droit La carte de la situation existante de droit

Art. 4.La carte de la situation existante de droit est établie à la

Art. 4.La carte de la situation existante de droit est établie à la

même échelle que celle de la situation existante de fait et est même échelle que celle de la situation existante de fait et est
accompagnée d'une légende. accompagnée d'une légende.
La carte de la situation existante de droit indique au moins : La carte de la situation existante de droit indique au moins :
- le périmètre des permis de lotir en vigueur et leur date - le périmètre des permis de lotir en vigueur et leur date
d'approbation; d'approbation;
- le périmètre des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur - le périmètre des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur
et leur date d'approbation; et leur date d'approbation;
- les terrains affectés à l'industrie par arrêté royal; - les terrains affectés à l'industrie par arrêté royal;
- les monuments ou sites classés, inscrits sur la liste de sauvegarde - les monuments ou sites classés, inscrits sur la liste de sauvegarde
ou inscrits à l'inventaire en vertu de l'ordonnance du 4 mars 1993; ou inscrits à l'inventaire en vertu de l'ordonnance du 4 mars 1993;
- les périmètres des réserves naturelles; - les périmètres des réserves naturelles;
- les périmètres de revitalisation des quartiers anciens approuvrés - les périmètres de revitalisation des quartiers anciens approuvrés
par arrêté en vertu de l'ordonnance du 7 octobre 1993. par arrêté en vertu de l'ordonnance du 7 octobre 1993.
La carte de l'affectation du sol La carte de l'affectation du sol

Art. 5.§ 1er. La carte de l'affectation du sol est établie à une

Art. 5.§ 1er. La carte de l'affectation du sol est établie à une

échelle de 1/10 000 et est accompagnée d'une légende. échelle de 1/10 000 et est accompagnée d'une légende.
§ 2. La carte de l'affectation du sol comprend notamment : § 2. La carte de l'affectation du sol comprend notamment :
- les différentes zones du territoire auxquelles correspondent les - les différentes zones du territoire auxquelles correspondent les
prescriptions contenues dans le cahier des prescriptions prescriptions contenues dans le cahier des prescriptions
urbanistiques; urbanistiques;
- les différents espaces auxquels s'attache une prescription liée à - les différents espaces auxquels s'attache une prescription liée à
une des surimpressions énumérées à l'article 11. une des surimpressions énumérées à l'article 11.
La carte des voies de communication - voiries La carte des voies de communication - voiries

Art. 6.La carte des voies de communication - voiries est établie à

Art. 6.La carte des voies de communication - voiries est établie à

une échelle de 1/10 000 et est accompagnée d'une légende. une échelle de 1/10 000 et est accompagnée d'une légende.
La carte des voies de communication - voiries comprend le tracé des La carte des voies de communication - voiries comprend le tracé des
principales voies de communication. principales voies de communication.
La carte des voies de communication - transports en commun La carte des voies de communication - transports en commun

Art. 7.La carte des voies de communication - transports en commun est

Art. 7.La carte des voies de communication - transports en commun est

établie à une échelle de 1/10 000 et est accompagnée d'une légende. établie à une échelle de 1/10 000 et est accompagnée d'une légende.
La carte des transports en commun comprend le tracé des principaux La carte des transports en commun comprend le tracé des principaux
itinéraires de transport en commun. itinéraires de transport en commun.
La carte des superficies de bureaux admissibles La carte des superficies de bureaux admissibles

Art. 8.La carte des superficies de bureaux admissibles est établie à

Art. 8.La carte des superficies de bureaux admissibles est établie à

une échelle de 1/10 000 et est accompagnée d'une légende. une échelle de 1/10 000 et est accompagnée d'une légende.
La carte des superficies de bureaux admissibles indique le potentiel La carte des superficies de bureaux admissibles indique le potentiel
bureau admissible par îlot en mètres carrés, en fonction de la zone bureau admissible par îlot en mètres carrés, en fonction de la zone
d'affectation. d'affectation.
Le cahier des prescriptions urbanistiques littérales Le cahier des prescriptions urbanistiques littérales

Art. 9.Le cahier des prescriptions urbanistiques littérales comprend

Art. 9.Le cahier des prescriptions urbanistiques littérales comprend

: :
- les prescriptions générales relatives à l'aménagement de l'ensemble - les prescriptions générales relatives à l'aménagement de l'ensemble
des zones du territoire régional, en ce compris les prescriptions des zones du territoire régional, en ce compris les prescriptions
relatives à l'implantation et au volume des constructions, et le relatives à l'implantation et au volume des constructions, et le
glossaire des principaux termes utilisés; glossaire des principaux termes utilisés;
- les prescriptions particulières relatives à l'aménagement de chacune - les prescriptions particulières relatives à l'aménagement de chacune
des zones du territoire régional mentionnées sur la carte de des zones du territoire régional mentionnées sur la carte de
l'affectation du sol; l'affectation du sol;
- le cas échéant, les prescriptions relatives aux espaces désignés par - le cas échéant, les prescriptions relatives aux espaces désignés par
l'une des surimpressions énumérées à l'article 11; l'une des surimpressions énumérées à l'article 11;
- les prescriptions relatives à l'aménagement des principales voies de - les prescriptions relatives à l'aménagement des principales voies de
communication. communication.
Le cahier des prescriptions urbanistiques littérales peut également Le cahier des prescriptions urbanistiques littérales peut également
comporter des prescriptions d'ordre esthétique. comporter des prescriptions d'ordre esthétique.
CHAPITRE II. - Les différentes zones du territoire de la Région CHAPITRE II. - Les différentes zones du territoire de la Région
Les zones d'affectation Les zones d'affectation

Art. 10.Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale comporte

Art. 10.Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale comporte

notamment les zones principales suivantes, auxquelles s'attachent des notamment les zones principales suivantes, auxquelles s'attachent des
prescriptions littérales : prescriptions littérales :
- zones d'habitat : ces zones sont principalement affectées au - zones d'habitat : ces zones sont principalement affectées au
logement. Le plan détermine les conditions particulières auxquelles logement. Le plan détermine les conditions particulières auxquelles
ces zones peuvent être affectées à d'autres activités; ces zones peuvent être affectées à d'autres activités;
- zones de mixité : ces zones sont principalement affectées au - zones de mixité : ces zones sont principalement affectées au
logement, au bureau et aux activités productives. Le plan détermine logement, au bureau et aux activités productives. Le plan détermine
les conditions particulières auxquelles ces zones peuvent être les conditions particulières auxquelles ces zones peuvent être
affectées à d'autres activités; affectées à d'autres activités;
- zones d'industries : ces zones sont principalement réservées aux - zones d'industries : ces zones sont principalement réservées aux
activités industrielles, portuaires et de transport. Le plan détermine activités industrielles, portuaires et de transport. Le plan détermine
les conditions particulières auxquelles ces zones peuvent être les conditions particulières auxquelles ces zones peuvent être
affectées à d'autres activités; affectées à d'autres activités;
- zones administratives : ces zones sont principalement affectées aux - zones administratives : ces zones sont principalement affectées aux
bureaux. Le plan détermine les conditions particulières auxquelles ces bureaux. Le plan détermine les conditions particulières auxquelles ces
zones peuvent être affectées à d'autres activités; zones peuvent être affectées à d'autres activités;
- zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public : ces - zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public : ces
zones sont principalement réservées aux activités d'intérêt public. Le zones sont principalement réservées aux activités d'intérêt public. Le
plan détermine les conditions particulières auxquelles ces zones plan détermine les conditions particulières auxquelles ces zones
peuvent être affectées à d'autres activités; peuvent être affectées à d'autres activités;
- zones de chemin de fer : ces zones sont principalement affectées aux - zones de chemin de fer : ces zones sont principalement affectées aux
installations de chemin de fer et aux entreprises connexes. Le plan installations de chemin de fer et aux entreprises connexes. Le plan
détermine les conditions particulières auxquelles ces zones peuvent détermine les conditions particulières auxquelles ces zones peuvent
être affectées à d'autres activités; être affectées à d'autres activités;
- zones d'espaces verts et zones agricoles : ces zones sont - zones d'espaces verts et zones agricoles : ces zones sont
principalement affectées à la végétation, aux activités récréatives, principalement affectées à la végétation, aux activités récréatives,
de plein air et aux activités sportives de plein air. Les zones de plein air et aux activités sportives de plein air. Les zones
agricoles sont réservées à l'agriculture. Le plan détermine les agricoles sont réservées à l'agriculture. Le plan détermine les
conditions particulières auxquelles ces zones peuvent être affectées à conditions particulières auxquelles ces zones peuvent être affectées à
d'autres activités; d'autres activités;
- zones d'intérêt régional : ces zones sont principalement affectées - zones d'intérêt régional : ces zones sont principalement affectées
en vertu de programmes particuliers établis en tenant compte de la en vertu de programmes particuliers établis en tenant compte de la
spécificité de ces zones, de leur situation existante et de leur spécificité de ces zones, de leur situation existante et de leur
potentiel. Le plan détermine les conditions particulières auxquelles potentiel. Le plan détermine les conditions particulières auxquelles
ces zones peuvent être affectées à d'autres activités; ces zones peuvent être affectées à d'autres activités;
- zones d'intérêt régional à aménagement différé : ces zones sont - zones d'intérêt régional à aménagement différé : ces zones sont
principalement affectées en vertu de programmes particuliers à long principalement affectées en vertu de programmes particuliers à long
terme établis en tenant compte de la spécificité de ces zones, de leur terme établis en tenant compte de la spécificité de ces zones, de leur
situation existante et de leur potentiel. Le plan détermine les situation existante et de leur potentiel. Le plan détermine les
conditions particulières auxquelles ces zones peuvent être affectées à conditions particulières auxquelles ces zones peuvent être affectées à
d'autres activités; d'autres activités;
- zones de réserve foncière : ces zones sont maintenues dans leur - zones de réserve foncière : ces zones sont maintenues dans leur
situation existante de fait tant que la nécessité de leur affectation situation existante de fait tant que la nécessité de leur affectation
n'a pas été démontrée et arrêtée par le Gouvernement. n'a pas été démontrée et arrêtée par le Gouvernement.
Le plan peut préciser les zones principales visées ci-dessus en les Le plan peut préciser les zones principales visées ci-dessus en les
divisant en différentes zones catégorielles attachées à ces zones divisant en différentes zones catégorielles attachées à ces zones
principales. principales.
Autres indications en surimpression Autres indications en surimpression

Art. 11.Le plan peut comporter en surimpression des zones précitées,

Art. 11.Le plan peut comporter en surimpression des zones précitées,

des indications supplémentaires visant notamment : des indications supplémentaires visant notamment :
- les périmètres d'intérêt culturel, historique et esthétique et - les périmètres d'intérêt culturel, historique et esthétique et
d'embellissement : ces périmètres déterminent les zones auxquelles d'embellissement : ces périmètres déterminent les zones auxquelles
s'attache un intérêt particulier en raison de leur valeur ou potentiel s'attache un intérêt particulier en raison de leur valeur ou potentiel
culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; culturel, historique, esthétique ou d'embellissement;
- les espaces structurants : ces surimpressions déterminent les - les espaces structurants : ces surimpressions déterminent les
espaces publics d'importance régionale, porteurs d'identité et de espaces publics d'importance régionale, porteurs d'identité et de
lisibilité de la structure urbaine, auxquels s'attache un intérêt lisibilité de la structure urbaine, auxquels s'attache un intérêt
particulier à préserver leur qualité ou à améliorer l'aménagement; particulier à préserver leur qualité ou à améliorer l'aménagement;
- les liserés de noyaux commerciaux : ces liserés désignent les - les liserés de noyaux commerciaux : ces liserés désignent les
parties d'espaces publics le long desquels l'affectation commerciale parties d'espaces publics le long desquels l'affectation commerciale
est privilégiée; est privilégiée;
- les intérieurs d'îlots à maintenir : ces surimpressions désignent - les intérieurs d'îlots à maintenir : ces surimpressions désignent
les intérieurs d'îlot dans lesquels les constructions autres que les intérieurs d'îlot dans lesquels les constructions autres que
celles relatives à l'affectation de logement sont interdites; celles relatives à l'affectation de logement sont interdites;
- les intérieurs d'îlots à améliorer : ces surimpressions désignent - les intérieurs d'îlots à améliorer : ces surimpressions désignent
les intérieurs d'îlot dans lesquels des constructions sont autorisées les intérieurs d'îlot dans lesquels des constructions sont autorisées
sous réserve d'une amélioration de l'intérieur d'îlot; sous réserve d'une amélioration de l'intérieur d'îlot;
- les servitudes non aedificandi au pourtour des bois et forêts : ces - les servitudes non aedificandi au pourtour des bois et forêts : ces
surimpressions déterminent les espaces de protection situés en bordure surimpressions déterminent les espaces de protection situés en bordure
des bois et forêts. des bois et forêts.
- les parkings : ces surimpressions désignent la localisation des - les parkings : ces surimpressions désignent la localisation des
parkings de transit et de dissuasion; parkings de transit et de dissuasion;
- les voiries à créer : ces surimpressions déterminent les tracés des - les voiries à créer : ces surimpressions déterminent les tracés des
voiries à l'étude et qui sont à créer. Le plan détermine les voiries à l'étude et qui sont à créer. Le plan détermine les
conditions auxquelles ce tracé peut être modifié; conditions auxquelles ce tracé peut être modifié;
- les tracés de transport en commun à créer : ces surimpressions - les tracés de transport en commun à créer : ces surimpressions
déterminent les tracés des transports en commun à l'étude et qui sont déterminent les tracés des transports en commun à l'étude et qui sont
à créer. Le plan détermine les conditions auxquelles ce tracé peut à créer. Le plan détermine les conditions auxquelles ce tracé peut
être modifié. être modifié.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales
Disposition abrogatoire Disposition abrogatoire

Art. 12.Le présent arrêté abroge, en ce qui concerne la Région de

Art. 12.Le présent arrêté abroge, en ce qui concerne la Région de

Bruxelles-Capitale, l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la Bruxelles-Capitale, l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la
mise en oevre des projets de plan de secteur et des plans de secteur. mise en oevre des projets de plan de secteur et des plans de secteur.
Mise en oeuvre Mise en oeuvre

Art. 13.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses

Art. 13.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 juillet 1998. Bruxelles, le 16 juillet 1998.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale et Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Bruxelles-Capitale et Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du
Logement et des Monuments et Sites, Logement et des Monuments et Sites,
CH. PICQUE. CH. PICQUE.
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé
de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport,
H. HASQUIN. H. HASQUIN.
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