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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 juillet 1998
publié le 19 août 1998

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la présentation générale du projet de plan et du plan régional d'affectation du sol

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031352
pub.
19/08/1998
prom.
16/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/16/1998031352/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la présentation générale du projet de plan et du plan régional d'affectation du sol


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, en ses articles 26 à 29;

Sur proposition du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, des Travaux publics et du Transports, CHAPITRE Ier. - Généralités Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté détermine les dispositions générales concernant la présentation et la mise en oeuvre du projet de plan et du plan régional d'affectation du sol de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommés « le plan ».

Contenu du plan

Art. 2.Le plan comporte au moins : 1. Les cartes de situation existante : - une carte de la situation existante de fait; - une carte de la situation existante de droit. 2. Les cartes normatives suivantes : - une carte d'affectation du sol; - une carte des superficies de bureaux admissibles; - une carte des voies de communication - voiries; - une carte des voies de communication - transports en commun. 3. Le cahier des prescriptions urbanistiques littérales en ce compris le glossaire.4. La liste des modifications à apporter, le cas échéant, aux prescriptions littérales et graphiques des plans communaux de développement et des plans particuliers d'affectation du sol. La carte de la situation existante de fait

Art. 3.La carte de la situation existante de fait se compose de l'ensemble des données de fait recueillies sur le terrain. Elle est réalisée à une échelle de 1/10 000. Elle est éventuellement complétée par les données de fait recueillies auprès des administrations régionales et communales. Elle est accompagnée d'une légende.

La carte de la situation existante de droit

Art. 4.La carte de la situation existante de droit est établie à la même échelle que celle de la situation existante de fait et est accompagnée d'une légende.

La carte de la situation existante de droit indique au moins : - le périmètre des permis de lotir en vigueur et leur date d'approbation; - le périmètre des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur et leur date d'approbation; - les terrains affectés à l'industrie par arrêté royal; - les monuments ou sites classés, inscrits sur la liste de sauvegarde ou inscrits à l'inventaire en vertu de l'ordonnance du 4 mars 1993; - les périmètres des réserves naturelles; - les périmètres de revitalisation des quartiers anciens approuvrés par arrêté en vertu de l'ordonnance du 7 octobre 1993.

La carte de l'affectation du sol

Art. 5.§ 1er. La carte de l'affectation du sol est établie à une échelle de 1/10 000 et est accompagnée d'une légende. § 2. La carte de l'affectation du sol comprend notamment : - les différentes zones du territoire auxquelles correspondent les prescriptions contenues dans le cahier des prescriptions urbanistiques; - les différents espaces auxquels s'attache une prescription liée à une des surimpressions énumérées à l'article 11.

La carte des voies de communication - voiries

Art. 6.La carte des voies de communication - voiries est établie à une échelle de 1/10 000 et est accompagnée d'une légende.

La carte des voies de communication - voiries comprend le tracé des principales voies de communication.

La carte des voies de communication - transports en commun

Art. 7.La carte des voies de communication - transports en commun est établie à une échelle de 1/10 000 et est accompagnée d'une légende.

La carte des transports en commun comprend le tracé des principaux itinéraires de transport en commun.

La carte des superficies de bureaux admissibles

Art. 8.La carte des superficies de bureaux admissibles est établie à une échelle de 1/10 000 et est accompagnée d'une légende.

La carte des superficies de bureaux admissibles indique le potentiel bureau admissible par îlot en mètres carrés, en fonction de la zone d'affectation.

Le cahier des prescriptions urbanistiques littérales

Art. 9.Le cahier des prescriptions urbanistiques littérales comprend : - les prescriptions générales relatives à l'aménagement de l'ensemble des zones du territoire régional, en ce compris les prescriptions relatives à l'implantation et au volume des constructions, et le glossaire des principaux termes utilisés; - les prescriptions particulières relatives à l'aménagement de chacune des zones du territoire régional mentionnées sur la carte de l'affectation du sol; - le cas échéant, les prescriptions relatives aux espaces désignés par l'une des surimpressions énumérées à l'article 11; - les prescriptions relatives à l'aménagement des principales voies de communication.

Le cahier des prescriptions urbanistiques littérales peut également comporter des prescriptions d'ordre esthétique. CHAPITRE II. - Les différentes zones du territoire de la Région Les zones d'affectation

Art. 10.Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale comporte notamment les zones principales suivantes, auxquelles s'attachent des prescriptions littérales : - zones d'habitat : ces zones sont principalement affectées au logement. Le plan détermine les conditions particulières auxquelles ces zones peuvent être affectées à d'autres activités; - zones de mixité : ces zones sont principalement affectées au logement, au bureau et aux activités productives. Le plan détermine les conditions particulières auxquelles ces zones peuvent être affectées à d'autres activités; - zones d'industries : ces zones sont principalement réservées aux activités industrielles, portuaires et de transport. Le plan détermine les conditions particulières auxquelles ces zones peuvent être affectées à d'autres activités; - zones administratives : ces zones sont principalement affectées aux bureaux. Le plan détermine les conditions particulières auxquelles ces zones peuvent être affectées à d'autres activités; - zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public : ces zones sont principalement réservées aux activités d'intérêt public. Le plan détermine les conditions particulières auxquelles ces zones peuvent être affectées à d'autres activités; - zones de chemin de fer : ces zones sont principalement affectées aux installations de chemin de fer et aux entreprises connexes. Le plan détermine les conditions particulières auxquelles ces zones peuvent être affectées à d'autres activités; - zones d'espaces verts et zones agricoles : ces zones sont principalement affectées à la végétation, aux activités récréatives, de plein air et aux activités sportives de plein air. Les zones agricoles sont réservées à l'agriculture. Le plan détermine les conditions particulières auxquelles ces zones peuvent être affectées à d'autres activités; - zones d'intérêt régional : ces zones sont principalement affectées en vertu de programmes particuliers établis en tenant compte de la spécificité de ces zones, de leur situation existante et de leur potentiel. Le plan détermine les conditions particulières auxquelles ces zones peuvent être affectées à d'autres activités; - zones d'intérêt régional à aménagement différé : ces zones sont principalement affectées en vertu de programmes particuliers à long terme établis en tenant compte de la spécificité de ces zones, de leur situation existante et de leur potentiel. Le plan détermine les conditions particulières auxquelles ces zones peuvent être affectées à d'autres activités; - zones de réserve foncière : ces zones sont maintenues dans leur situation existante de fait tant que la nécessité de leur affectation n'a pas été démontrée et arrêtée par le Gouvernement.

Le plan peut préciser les zones principales visées ci-dessus en les divisant en différentes zones catégorielles attachées à ces zones principales.

Autres indications en surimpression

Art. 11.Le plan peut comporter en surimpression des zones précitées, des indications supplémentaires visant notamment : - les périmètres d'intérêt culturel, historique et esthétique et d'embellissement : ces périmètres déterminent les zones auxquelles s'attache un intérêt particulier en raison de leur valeur ou potentiel culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; - les espaces structurants : ces surimpressions déterminent les espaces publics d'importance régionale, porteurs d'identité et de lisibilité de la structure urbaine, auxquels s'attache un intérêt particulier à préserver leur qualité ou à améliorer l'aménagement; - les liserés de noyaux commerciaux : ces liserés désignent les parties d'espaces publics le long desquels l'affectation commerciale est privilégiée; - les intérieurs d'îlots à maintenir : ces surimpressions désignent les intérieurs d'îlot dans lesquels les constructions autres que celles relatives à l'affectation de logement sont interdites; - les intérieurs d'îlots à améliorer : ces surimpressions désignent les intérieurs d'îlot dans lesquels des constructions sont autorisées sous réserve d'une amélioration de l'intérieur d'îlot; - les servitudes non aedificandi au pourtour des bois et forêts : ces surimpressions déterminent les espaces de protection situés en bordure des bois et forêts. - les parkings : ces surimpressions désignent la localisation des parkings de transit et de dissuasion; - les voiries à créer : ces surimpressions déterminent les tracés des voiries à l'étude et qui sont à créer. Le plan détermine les conditions auxquelles ce tracé peut être modifié; - les tracés de transport en commun à créer : ces surimpressions déterminent les tracés des transports en commun à l'étude et qui sont à créer. Le plan détermine les conditions auxquelles ce tracé peut être modifié. CHAPITRE V. - Dispositions finales Disposition abrogatoire

Art. 12.Le présent arrêté abroge, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la mise en oevre des projets de plan de secteur et des plans de secteur.

Mise en oeuvre

Art. 13.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 juillet 1998.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, CH. PICQUE. Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN.

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