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Vue multilingue de Ordonnance du 28/05/2015
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Ordonnance créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale Ordonnance créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
28 MAI 2015. - Ordonnance créant un organisme d'intérêt public 28 MAI 2015. - Ordonnance créant un organisme d'intérêt public
centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité
en Région de Bruxelles-Capitale en Région de Bruxelles-Capitale
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Exécutif, sanctionnons ce qui suit : Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée aux

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée aux

articles 39 et 166 de la Constitution. articles 39 et 166 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre

par : par :
1° l'Organisme : l'organisme d'intérêt public visé à l'article 3 de la 1° l'Organisme : l'organisme d'intérêt public visé à l'article 3 de la
présente ordonnance; présente ordonnance;
2° la Loi spéciale : la loi du 12 janvier 1989 relative aux 2° la Loi spéciale : la loi du 12 janvier 1989 relative aux
institutions bruxelloises; institutions bruxelloises;
3° la Loi d'agglomération : la loi du 26 juillet 1971 organisant les 3° la Loi d'agglomération : la loi du 26 juillet 1971 organisant les
agglomérations et les fédérations de communes; agglomérations et les fédérations de communes;
4° le Ministre-Président : le président du Gouvernement de la Région 4° le Ministre-Président : le président du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale visé à l'article 34 de la loi spéciale; de Bruxelles-Capitale visé à l'article 34 de la loi spéciale;
5° l'Arrêté d'attribution du Gouvernement visé à l'article 48, alinéa 5° l'Arrêté d'attribution du Gouvernement visé à l'article 48, alinéa
3, de la Loi spéciale : l'arrêté du Gouvernement de la Région de 3, de la Loi spéciale : l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale attribuant des missions à un haut fonctionnaire Bruxelles-Capitale attribuant des missions à un haut fonctionnaire
visé à l'article 48, alinéa 3 de la Loi spéciale du 12 janvier 1989 visé à l'article 48, alinéa 3 de la Loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux institutions bruxelloises; relative aux institutions bruxelloises;
6° le haut fonctionnaire : le haut fonctionnaire visé à l'article 48, 6° le haut fonctionnaire : le haut fonctionnaire visé à l'article 48,
alinéa 3, de la loi spéciale; alinéa 3, de la loi spéciale;
7° le Plan bruxellois de Prévention et de Proximité : le plan régional 7° le Plan bruxellois de Prévention et de Proximité : le plan régional
approuvé par le Gouvernement dans le cadre de la politique bruxelloise approuvé par le Gouvernement dans le cadre de la politique bruxelloise
de prévention et de proximité; de prévention et de proximité;
8° les Plans locaux de Prévention et de Proximité : les conventions 8° les Plans locaux de Prévention et de Proximité : les conventions
conclues entre chaque commune et la Région de Bruxelles-Capitale afin conclues entre chaque commune et la Région de Bruxelles-Capitale afin
de traduire au niveau local le plan régional de Prévention et de de traduire au niveau local le plan régional de Prévention et de
Sécurité; Sécurité;
9° le Service d'incendie : le Service d'incendie créé par l'ordonnance 9° le Service d'incendie : le Service d'incendie créé par l'ordonnance
du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide
Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE II. - Création et missions de l'organisme CHAPITRE II. - Création et missions de l'organisme

Art. 3.Il est créé un organisme d'intérêt public centralisant la

Art. 3.Il est créé un organisme d'intérêt public centralisant la

gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de
Bruxelles-Capitale, dénommé « Bruxelles - Prévention & Sécurité ». Bruxelles-Capitale, dénommé « Bruxelles - Prévention & Sécurité ».
L'Organisme est doté de la personnalité juridique et a son siège dans L'Organisme est doté de la personnalité juridique et a son siège dans
la Région de Bruxelles-Capitale. la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 4.§ 1er. L'Organisme prépare et exécute les décisions :

Art. 4.§ 1er. L'Organisme prépare et exécute les décisions :

1. du Gouvernement dans le cadre des missions visées à l'article 48, 1. du Gouvernement dans le cadre des missions visées à l'article 48,
alinéa 4 de la Loi spéciale; alinéa 4 de la Loi spéciale;
2. du Ministre-Président dans le cadre des missions visées à l'article 2. du Ministre-Président dans le cadre des missions visées à l'article
48, alinéa 2 de la Loi spéciale, sans préjudice de l'Arrêté 48, alinéa 2 de la Loi spéciale, sans préjudice de l'Arrêté
d'attribution du Gouvernement visé à l'article 48, alinéa 3 de la Loi d'attribution du Gouvernement visé à l'article 48, alinéa 3 de la Loi
spéciale; spéciale;
3. du haut fonctionnaire sur la base de l'Arrêté d'attribution du 3. du haut fonctionnaire sur la base de l'Arrêté d'attribution du
Gouvernement visé à l'article 48, alinéa 3 de la Loi spéciale. Gouvernement visé à l'article 48, alinéa 3 de la Loi spéciale.
§ 2. En coordination avec les services techniques et opérationnels du § 2. En coordination avec les services techniques et opérationnels du
SIAMU, l'Organisme est chargé de délivrer les avis de prévention pour SIAMU, l'Organisme est chargé de délivrer les avis de prévention pour
l'obtention de permis d'urbanisme, d'environnement ou d'autorisations l'obtention de permis d'urbanisme, d'environnement ou d'autorisations
d'exploiter. d'exploiter.
§ 3. L'Organisme prépare et soumet, pour approbation au Gouvernement, § 3. L'Organisme prépare et soumet, pour approbation au Gouvernement,
le Plan bruxellois de Prévention et de Proximité. L'Organisme est le Plan bruxellois de Prévention et de Proximité. L'Organisme est
chargé de l'exécution de ce plan. chargé de l'exécution de ce plan.
L'Organisme prépare après consultation des communes les Plans locaux L'Organisme prépare après consultation des communes les Plans locaux
de Prévention et de Proximité. de Prévention et de Proximité.
§ 4. Le Gouvernement peut charger l'Organisme d'autres missions dans § 4. Le Gouvernement peut charger l'Organisme d'autres missions dans
les matières qui relèvent des compétences visées aux paragraphes 1er, les matières qui relèvent des compétences visées aux paragraphes 1er,
2 et 3. Le Gouvernement définit les conditions selon lesquelles 2 et 3. Le Gouvernement définit les conditions selon lesquelles
l'Organisme exerce ces missions. l'Organisme exerce ces missions.
CHAPITRE III. - Gestion, contrôle et compétences CHAPITRE III. - Gestion, contrôle et compétences

Art. 5.L'Organisme est soumis à l'autorité du Ministre-Président.

Art. 5.L'Organisme est soumis à l'autorité du Ministre-Président.

Art. 6.§ 1er. La gestion journalière de l'Organisme est assurée par

Art. 6.§ 1er. La gestion journalière de l'Organisme est assurée par

un fonctionnaire dirigeant et un fonctionnaire dirigeant adjoint, qui un fonctionnaire dirigeant et un fonctionnaire dirigeant adjoint, qui
sont désignés par le Gouvernement et qui appartiennent à des rôles sont désignés par le Gouvernement et qui appartiennent à des rôles
linguistiques différents. linguistiques différents.
Toutes les décisions du fonctionnaire dirigeant, tant internes Toutes les décisions du fonctionnaire dirigeant, tant internes
qu'externes, sont consignées par écrit; elles doivent porter les qu'externes, sont consignées par écrit; elles doivent porter les
signatures du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant signatures du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant
adjoint. adjoint.
Le Ministre-Président détermine les délégations de pouvoirs qui leur Le Ministre-Président détermine les délégations de pouvoirs qui leur
sont accordées en matière de gestion journalière et arrête les cas sont accordées en matière de gestion journalière et arrête les cas
dans lesquels leur signature conjointe n'est pas exigée. dans lesquels leur signature conjointe n'est pas exigée.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint § 2. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint
exercent leurs compétences dans le cadre d'un mandat dont le statut exercent leurs compétences dans le cadre d'un mandat dont le statut
administratif et pécuniaire est défini par le Gouvernement. administratif et pécuniaire est défini par le Gouvernement.

Art. 7.Sans préjudice de missions qui pourraient lui être confiées

Art. 7.Sans préjudice de missions qui pourraient lui être confiées

directement par le Ministre-Président, le haut fonctionnaire exerce directement par le Ministre-Président, le haut fonctionnaire exerce
ses missions au sein de l'Organisme conformément à l'Arrêté ses missions au sein de l'Organisme conformément à l'Arrêté
d'attribution du Gouvernement visé à l'article 48, alinéa 3 de la Loi d'attribution du Gouvernement visé à l'article 48, alinéa 3 de la Loi
spéciale. spéciale.
Le haut fonctionnaire exerce les missions qui lui ont été attribuées Le haut fonctionnaire exerce les missions qui lui ont été attribuées
par l'Arrêté d'attribution du Gouvernement visé à l'article 48, alinéa par l'Arrêté d'attribution du Gouvernement visé à l'article 48, alinéa
3 de la Loi spéciale, en toute autonomie et sous sa seule 3 de la Loi spéciale, en toute autonomie et sous sa seule
responsabilité. responsabilité.
Le haut fonctionnaire a la direction fonctionnelle du personnel mis à Le haut fonctionnaire a la direction fonctionnelle du personnel mis à
sa disposition. sa disposition.
Le Gouvernement fixe le statut administratif et pécuniaire du haut Le Gouvernement fixe le statut administratif et pécuniaire du haut
fonctionnaire. fonctionnaire.

Art. 8.Il est institué au sein de l'Organisme un Observatoire pour la

Art. 8.Il est institué au sein de l'Organisme un Observatoire pour la

Prévention et pour la sécurité (en abrégé, l'OBPS). Prévention et pour la sécurité (en abrégé, l'OBPS).
L'Observatoire est chargé de missions confiées à 'Organisme par le L'Observatoire est chargé de missions confiées à 'Organisme par le
Ministre-Président dans le cadre des missions visées à l'article 4, § Ministre-Président dans le cadre des missions visées à l'article 4, §
2quater, 2° de Loi d'agglomération. 2quater, 2° de Loi d'agglomération.
L'Observatoire a pour objectif d'améliorer la connaissance de la L'Observatoire a pour objectif d'améliorer la connaissance de la
criminalité bruxelloise, d'adapter et de réorienter rapidement les criminalité bruxelloise, d'adapter et de réorienter rapidement les
politiques régionales et locales de prévention de la criminalité et de politiques régionales et locales de prévention de la criminalité et de
la sécurité au sens large du terme, et ce notamment par : la sécurité au sens large du terme, et ce notamment par :
1. le suivi et l'évaluation de la politique régionale de prévention et 1. le suivi et l'évaluation de la politique régionale de prévention et
de sécurité, en particulier les dispositifs subsidiés par la Région de de sécurité, en particulier les dispositifs subsidiés par la Région de
Bruxelles-Capitale tels que les Plans locaux de Prévention et de Bruxelles-Capitale tels que les Plans locaux de Prévention et de
Proximité, en lien avec l'Administration des Pouvoirs locaux; Proximité, en lien avec l'Administration des Pouvoirs locaux;
2. l'évaluation de la politique de prévention et de sécurité sur la 2. l'évaluation de la politique de prévention et de sécurité sur la
base des informations dépersonnalisées et validées issues du niveau base des informations dépersonnalisées et validées issues du niveau
local, régional et fédéral. Cette évaluation s'opère sur la base de local, régional et fédéral. Cette évaluation s'opère sur la base de
statistiques et de toute autre source disponible recueillies par statistiques et de toute autre source disponible recueillies par
l'Observatoire et intégrées sous forme d'analyses; l'Observatoire et intégrées sous forme d'analyses;
3. la rédaction d'un rapport annuel à l'attention du Gouvernement; 3. la rédaction d'un rapport annuel à l'attention du Gouvernement;
4. l'élaboration, à l'attention du Gouvernement bruxellois, d'un 4. l'élaboration, à l'attention du Gouvernement bruxellois, d'un
projet de programme régional d'actions annuel, s'inscrivant dans une projet de programme régional d'actions annuel, s'inscrivant dans une
dimension pluriannuelle et couvrant notamment les thématiques dimension pluriannuelle et couvrant notamment les thématiques
déterminées par le Plan bruxellois de Prévention et de Proximité; déterminées par le Plan bruxellois de Prévention et de Proximité;
5. la formulation d'avis et de recommandations d'initiative ou sur 5. la formulation d'avis et de recommandations d'initiative ou sur
demande du Gouvernement; demande du Gouvernement;
6. la réalisation d'enquêtes et d'études thématiques sur demande soit 6. la réalisation d'enquêtes et d'études thématiques sur demande soit
: :
- du Gouvernement; - du Gouvernement;
- du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de - du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
- du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant - du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant
la tutelle sur les Pouvoirs locaux dans ses attributions; la tutelle sur les Pouvoirs locaux dans ses attributions;
- d'autres organismes ou organes précisés par le Gouvernement. - d'autres organismes ou organes précisés par le Gouvernement.
CHAPITRE IV. - Personnel CHAPITRE IV. - Personnel

Art. 9.Le Gouvernement fixe le plan et le statut administratif et

Art. 9.Le Gouvernement fixe le plan et le statut administratif et

pécuniaire des agents de l'Organisme. pécuniaire des agents de l'Organisme.
Du personnel peut également être engagé dans l'Organisme par contrat Du personnel peut également être engagé dans l'Organisme par contrat
de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail. contrats de travail.
Dans le respect des dispositions impératives de cette loi, le Dans le respect des dispositions impératives de cette loi, le
Gouvernement est habilité à régler la situation administrative et Gouvernement est habilité à régler la situation administrative et
pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Organisme. pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Organisme.

Art. 10.§ 1er. Des membres du personnel statutaire du Ministère de la

Art. 10.§ 1er. Des membres du personnel statutaire du Ministère de la

Région de Bruxelles-Capitale ou des organismes d'intérêt public qui Région de Bruxelles-Capitale ou des organismes d'intérêt public qui
dépendent de la Région sont transférés à l'Organisme par arrêté du dépendent de la Région sont transférés à l'Organisme par arrêté du
Gouvernement. Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement détermine, après concertation avec les § 2. Le Gouvernement détermine, après concertation avec les
organisations représentatives du personnel, la date et les modalités organisations représentatives du personnel, la date et les modalités
du transfert des membres du personnel de l'Organisme. du transfert des membres du personnel de l'Organisme.
Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou dans un Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou dans un
grade équivalent et en leur qualité. grade équivalent et en leur qualité.
Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient
ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur
service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de
leur transfert. leur transfert.
Le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les Le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les
dispositions en vigueur en cette matière aussi longtemps que le dispositions en vigueur en cette matière aussi longtemps que le
Gouvernement n'aura pas fait usage de la compétence visée à l'article Gouvernement n'aura pas fait usage de la compétence visée à l'article
9, alinéas 1er et 3. 9, alinéas 1er et 3.
§ 3. L'Organisme pourra également accueillir en son sein d'autres § 3. L'Organisme pourra également accueillir en son sein d'autres
membres du personnel mis à disposition par d'autres niveaux de membres du personnel mis à disposition par d'autres niveaux de
pouvoir. pouvoir.
CHAPITRE V. - Ressources financières CHAPITRE V. - Ressources financières

Art. 11.L'Organisme dispose des moyens suivants :

Art. 11.L'Organisme dispose des moyens suivants :

1. les crédits inscrits au budget de la Région de Bruxelles-Capitale 1. les crédits inscrits au budget de la Région de Bruxelles-Capitale
et ceux inscrits au budget de l'Agglomération; et ceux inscrits au budget de l'Agglomération;
2. les moyens octroyés par l'Etat ou les autres pouvoirs publics; 2. les moyens octroyés par l'Etat ou les autres pouvoirs publics;
3. les subsides et revenus occasionnels; 3. les subsides et revenus occasionnels;
4. les emprunts contractés en exécution d'un programme 4. les emprunts contractés en exécution d'un programme
d'investissement accepté par le Gouvernement; d'investissement accepté par le Gouvernement;
5. les excédents budgétaires non utilisés les années précédentes que 5. les excédents budgétaires non utilisés les années précédentes que
l'Organisme peut reporter en vertu de l'ordonnance budgétaire; l'Organisme peut reporter en vertu de l'ordonnance budgétaire;
6. les recettes provenant de prestations compatibles avec les missions 6. les recettes provenant de prestations compatibles avec les missions
qui lui sont confiées; qui lui sont confiées;
7. les dons et les legs en sa faveur. 7. les dons et les legs en sa faveur.
CHAPITRE VI. - Modification de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant CHAPITRE VI. - Modification de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant
création d'un Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la création d'un Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la
Région de Bruxelles-Capitale Région de Bruxelles-Capitale

Art. 12.L'article 4, § 2, de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant

Art. 12.L'article 4, § 2, de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant

création d'un Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la création d'un Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la
Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'ordonnance du 12 mars Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'ordonnance du 12 mars
1998, est complété comme suit : « sans préjudice des compétences 1998, est complété comme suit : « sans préjudice des compétences
attribuées à l'organisme d'intérêt public centralisant la gestion de attribuées à l'organisme d'intérêt public centralisant la gestion de
la politique de prévention et de sécurité en Région de la politique de prévention et de sécurité en Région de
Bruxelles-Capitale créé par l'ordonnance du ... ». Bruxelles-Capitale créé par l'ordonnance du ... ».
CHAPITRE VII. - Disposition finale CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 13.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par

Art. 13.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par

le Gouvernement. le Gouvernement.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 mai 2015. Bruxelles, le 28 mai 2015.
Rudi VERVOORT, Rudi VERVOORT,
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la
Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires
étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche
scientifique et de la Propreté publique scientifique et de la Propreté publique
Guy VANHENGEL, Guy VANHENGEL,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la
Coopération au Développement Coopération au Développement
Didier GOSUIN, Didier GOSUIN,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de
l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide
médicale urgente médicale urgente
Pascal SMET, Pascal SMET,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de
la Mobilité et des Travaux publics la Mobilité et des Travaux publics
Céline FREMAULT, Céline FREMAULT,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée
du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie
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Note Note
Documents du Parlement : Documents du Parlement :
Session ordinaire 2014-2015 Session ordinaire 2014-2015
A-118/1 Projet d'ordonnance A-118/1 Projet d'ordonnance
A-118/2 Rapport A-118/2 Rapport
Compte rendu intégral : Compte rendu intégral :
Discussion et adoption : séance du vendredi 24 avril 2015. Discussion et adoption : séance du vendredi 24 avril 2015.
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