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Vue multilingue de Ordonnance du 24/12/2021
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Ordonnance modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et de l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise en vue d'y insérer des mesures sociales Ordonnance modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et de l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise en vue d'y insérer des mesures sociales
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 DECEMBRE 2021. - Ordonnance modifiant certaines dispositions de 24 DECEMBRE 2021. - Ordonnance modifiant certaines dispositions de
l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique
de l'eau et de l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la de l'eau et de l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la
fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région
bruxelloise en vue d'y insérer des mesures sociales bruxelloise en vue d'y insérer des mesures sociales
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 39 de la Constitution. l'article 39 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications à l'ordonnance du 20 octobre 2006 CHAPITRE II. - Modifications à l'ordonnance du 20 octobre 2006
établissant un cadre pour la politique de l'eau établissant un cadre pour la politique de l'eau

Art. 2.Dans l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour

Art. 2.Dans l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour

la politique de l'eau, telle que dernièrement modifiée par la politique de l'eau, telle que dernièrement modifiée par
l'ordonnance du 11 juin 2020, les mots « la SBGE » sont à chaque fois l'ordonnance du 11 juin 2020, les mots « la SBGE » sont à chaque fois
remplacés par le mot « HYDRIA » aux articles 17, 19 §§ 2 à 7, 20 à 30 remplacés par le mot « HYDRIA » aux articles 17, 19 §§ 2 à 7, 20 à 30
et 71. et 71.

Art. 3.Dans l'article 5 de la même ordonnance, modifié en dernier

Art. 3.Dans l'article 5 de la même ordonnance, modifié en dernier

lieu par l'ordonnance du 16 mai 2019, les modifications suivantes sont lieu par l'ordonnance du 16 mai 2019, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° le point 54° est remplacé par ce qui suit : 1° le point 54° est remplacé par ce qui suit :
« 54° « HYDRIA » : l'opérateur de l'eau créé en vertu de l'article 19 « 54° « HYDRIA » : l'opérateur de l'eau créé en vertu de l'article 19
; ;
2° il est ajouté les points 62°, 63°, 64° et 65°, rédigés comme suit : 2° il est ajouté les points 62°, 63°, 64° et 65°, rédigés comme suit :
« 62° « ménage » : soit une personne physique isolée domiciliée en « 62° « ménage » : soit une personne physique isolée domiciliée en
Région de Bruxelles-Capitale et bénéficiant du service public de Région de Bruxelles-Capitale et bénéficiant du service public de
distribution d'eau potable à des fins domestiques, soit plusieurs distribution d'eau potable à des fins domestiques, soit plusieurs
personnes physiques, unies ou non par des liens familiaux, bénéficiant personnes physiques, unies ou non par des liens familiaux, bénéficiant
d'un tel service et toutes domiciliées dans un même logement situé en d'un tel service et toutes domiciliées dans un même logement situé en
Région de Bruxelles-Capitale comme l'atteste la composition de ménage Région de Bruxelles-Capitale comme l'atteste la composition de ménage
au registre national ; au registre national ;
63° « usager » : toute personne qui jouit des services de l'opérateur 63° « usager » : toute personne qui jouit des services de l'opérateur
de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, ou le destinataire de la de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, ou le destinataire de la
facture d'eau en application des conditions générales de cet opérateur facture d'eau en application des conditions générales de cet opérateur
; ;
64° « forte surconsommation » : une consommation supérieure de 50 % 64° « forte surconsommation » : une consommation supérieure de 50 %
par rapport à la consommation de l'année antérieure, à même profil de par rapport à la consommation de l'année antérieure, à même profil de
composition de ménage et d'occupation du bien ; composition de ménage et d'occupation du bien ;
65° « fonds social de l'eau » : mécanisme mis en place par et en vertu 65° « fonds social de l'eau » : mécanisme mis en place par et en vertu
de l'article 38/1, § 4, permettant d'aider financièrement les usagers de l'article 38/1, § 4, permettant d'aider financièrement les usagers
en difficulté de paiement de leur facture d'eau, et alimenté par une en difficulté de paiement de leur facture d'eau, et alimenté par une
part des recettes générées par la tarification de l'eau. ». part des recettes générées par la tarification de l'eau. ».

Art. 4.Dans l'article 19 de la même ordonnance, le paragraphe 1er est

Art. 4.Dans l'article 19 de la même ordonnance, le paragraphe 1er est

remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement est autorisé à constituer remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement est autorisé à constituer
une société anonyme de droit public. Le capital de celle-ci ne peut une société anonyme de droit public. Le capital de celle-ci ne peut
être constitué que par des personnes morales de droit public actives être constitué que par des personnes morales de droit public actives
en Région de Bruxelles-Capitale. Cette société, anciennement dénommée en Région de Bruxelles-Capitale. Cette société, anciennement dénommée
« Société bruxelloise de Gestion de l'Eau », en abrégé SBGE, porte le « Société bruxelloise de Gestion de l'Eau », en abrégé SBGE, porte le
nom « HYDRIA ». ». nom « HYDRIA ». ».

Art. 5.Dans l'article 38 de la même ordonnance, modifié en dernier

Art. 5.Dans l'article 38 de la même ordonnance, modifié en dernier

lieu par l'ordonnance du 11 juin 2020, le quatrième tiret du lieu par l'ordonnance du 11 juin 2020, le quatrième tiret du
paragraphe 3 est abrogé. paragraphe 3 est abrogé.

Art. 6.L'article 38/1 de la même ordonnance, tel qu'inséré par

Art. 6.L'article 38/1 de la même ordonnance, tel qu'inséré par

l'ordonnance du 16 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : l'ordonnance du 16 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 38/1.§ 1er. Au cours d'une année calendrier donnée, une

«

Art. 38/1.§ 1er. Au cours d'une année calendrier donnée, une

intervention sociale est octroyée à tout usager de l'eau qui, au 1er intervention sociale est octroyée à tout usager de l'eau qui, au 1er
janvier de ladite année, bénéficie lui-même ou un membre de son ménage janvier de ladite année, bénéficie lui-même ou un membre de son ménage
de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé au sens de de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé au sens de
l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
L'intervention sociale consiste en un montant calculé sur la base L'intervention sociale consiste en un montant calculé sur la base
d'une part fixe par ménage et d'une part variable dépendante du nombre d'une part fixe par ménage et d'une part variable dépendante du nombre
de personnes composant ledit ménage tel que renseigné au Registre de personnes composant ledit ménage tel que renseigné au Registre
national au 1er janvier de l'année concernée. Toute modification dans national au 1er janvier de l'année concernée. Toute modification dans
la composition de ménage des usagers bénéficiaires en cours d'année la composition de ménage des usagers bénéficiaires en cours d'année
n'est prise en compte par l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § n'est prise en compte par l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, §
1er, 3°, qu'à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit, sur la 1er, 3°, qu'à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit, sur la
base d'une recherche au Registre national actualisée annuellement par base d'une recherche au Registre national actualisée annuellement par
l'opérateur de l'eau. l'opérateur de l'eau.
Le montant calculé conformément à l'alinéa 2 sera soit déduit Le montant calculé conformément à l'alinéa 2 sera soit déduit
directement d'une facture d'acompte trimestrielle ou de la facture de directement d'une facture d'acompte trimestrielle ou de la facture de
régularisation émise annuellement par l'opérateur de l'eau visé à régularisation émise annuellement par l'opérateur de l'eau visé à
l'article 17, § 1er, 3°, pour les usagers disposant d'un compteur l'article 17, § 1er, 3°, pour les usagers disposant d'un compteur
individualisé propre au ménage, soit versé par ledit opérateur sur le individualisé propre au ménage, soit versé par ledit opérateur sur le
compte bancaire des usagers dont la consommation est calculée de compte bancaire des usagers dont la consommation est calculée de
manière collective. manière collective.
Après avis de Brugel, le Gouvernement arrête les montants et les Après avis de Brugel, le Gouvernement arrête les montants et les
modalités de calcul, de versement et de financement de cette modalités de calcul, de versement et de financement de cette
intervention sociale. intervention sociale.
L'information selon laquelle un usager bénéficie de l'intervention L'information selon laquelle un usager bénéficie de l'intervention
majorée de l'assurance soins de santé visée à l'alinéa 1er fait majorée de l'assurance soins de santé visée à l'alinéa 1er fait
l'objet d'un échange automatique de données, à partir du numéro de l'objet d'un échange automatique de données, à partir du numéro de
Registre national, entre la Banque-carrefour de sécurité sociale et Registre national, entre la Banque-carrefour de sécurité sociale et
l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, ou tout tiers l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, ou tout tiers
désigné par celui-ci pour assurer le traitement de ces données. Le désigné par celui-ci pour assurer le traitement de ces données. Le
traitement des données à caractère personnel échangées se fait dans le traitement des données à caractère personnel échangées se fait dans le
respect des dispositions en matière de protection des données à respect des dispositions en matière de protection des données à
caractère personnel et après délibération de la chambre sécurité caractère personnel et après délibération de la chambre sécurité
sociale et santé du comité de sécurité de l'information conformément à sociale et santé du comité de sécurité de l'information conformément à
l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et
à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le
traitement de ces données est réalisé à la seule fin de l'application traitement de ces données est réalisé à la seule fin de l'application
de l'intervention sociale visée au présent paragraphe et elles sont de l'intervention sociale visée au présent paragraphe et elles sont
conservées le temps nécessaire à cette fin avec un maximum de cinq conservées le temps nécessaire à cette fin avec un maximum de cinq
ans. ans.
L'usager de l'eau bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance L'usager de l'eau bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance
soins de santé au 1er janvier d'une année donnée mais auquel le soins de santé au 1er janvier d'une année donnée mais auquel le
bénéfice de l'intervention sociale n'a pas été octroyé automatiquement bénéfice de l'intervention sociale n'a pas été octroyé automatiquement
dans le cadre du traitement des données échangées conformément à dans le cadre du traitement des données échangées conformément à
l'alinéa 5 peut faire une demande écrite pour obtenir cette l'alinéa 5 peut faire une demande écrite pour obtenir cette
intervention. intervention.
La demande écrite est accompagnée d'une attestation émanant de sa La demande écrite est accompagnée d'une attestation émanant de sa
mutuelle ou de la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité mutuelle ou de la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité
démontrant que l'usager bénéficie de l'intervention majorée de démontrant que l'usager bénéficie de l'intervention majorée de
l'assurance soins de santé. Il introduit cette demande auprès de l'assurance soins de santé. Il introduit cette demande auprès de
l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, au plus tard le l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, au plus tard le
31 décembre de l'année au cours de laquelle il aurait dû bénéficier de 31 décembre de l'année au cours de laquelle il aurait dû bénéficier de
l'intervention, sous peine de déchéance de ce droit pour cette année. l'intervention, sous peine de déchéance de ce droit pour cette année.
Le Gouvernement établit une évaluation de la mise en oeuvre de Le Gouvernement établit une évaluation de la mise en oeuvre de
l'intervention sociale au plus tard trois ans après l'entrée en l'intervention sociale au plus tard trois ans après l'entrée en
vigueur de cette mesure. vigueur de cette mesure.
§ 2. Tout usager se trouvant en difficulté de paiement de sa facture § 2. Tout usager se trouvant en difficulté de paiement de sa facture
d'eau a le droit d'obtenir de l'opérateur de l'eau visé à l'article d'eau a le droit d'obtenir de l'opérateur de l'eau visé à l'article
17, § 1er, 3°, un plan de paiement standardisé. 17, § 1er, 3°, un plan de paiement standardisé.
L'opérateur susmentionné ne peut refuser une demande de plan de L'opérateur susmentionné ne peut refuser une demande de plan de
paiement d'une durée inférieure ou égale à 12 mois lorsqu'il s'agit paiement d'une durée inférieure ou égale à 12 mois lorsqu'il s'agit
d'une consommation normale, ou s'étalant jusqu'à 60 mensualités en cas d'une consommation normale, ou s'étalant jusqu'à 60 mensualités en cas
de forte surconsommation. L'usager précise la durée de remboursement de forte surconsommation. L'usager précise la durée de remboursement
dans sa demande, sur laquelle l'opérateur doit statuer dans un délai dans sa demande, sur laquelle l'opérateur doit statuer dans un délai
de 10 jours ouvrables. Le délai du plan de paiement prend cours le de 10 jours ouvrables. Le délai du plan de paiement prend cours le
quinzième jour qui suit la notification par ledit opérateur de la quinzième jour qui suit la notification par ledit opérateur de la
décision d'octroi à l'usager. décision d'octroi à l'usager.
A défaut de pouvoir rembourser sa dette dans le cadre du plan de A défaut de pouvoir rembourser sa dette dans le cadre du plan de
paiement standardisé visé à l'alinéa 1er au regard de sa situation paiement standardisé visé à l'alinéa 1er au regard de sa situation
financière, tout usager peut demander à l'opérateur de l'eau visé à financière, tout usager peut demander à l'opérateur de l'eau visé à
l'article 17, § 1er, 3°, l'établissement d'un plan de paiement l'article 17, § 1er, 3°, l'établissement d'un plan de paiement
raisonnable plus long, avec un maximum de 18 mois pour une raisonnable plus long, avec un maximum de 18 mois pour une
consommation normale. consommation normale.
L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, statue sur toute L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, statue sur toute
demande de plan de paiement raisonnable dans un délai de 10 jours demande de plan de paiement raisonnable dans un délai de 10 jours
ouvrables. Ce plan de paiement prend cours 30 jours calendrier après ouvrables. Ce plan de paiement prend cours 30 jours calendrier après
la décision de l'opérateur. la décision de l'opérateur.
L'introduction d'une telle demande peut également se faire par L'introduction d'une telle demande peut également se faire par
l'intermédiaire du C.P.A.S. de la commune où l'usager a élu domicile l'intermédiaire du C.P.A.S. de la commune où l'usager a élu domicile
ou d'un service de médiation de dettes agréé. Le Gouvernement peut ou d'un service de médiation de dettes agréé. Le Gouvernement peut
élargir la liste de ces intermédiaires par qui les usagers peuvent élargir la liste de ces intermédiaires par qui les usagers peuvent
passer pour solliciter un plan de paiement raisonnable. passer pour solliciter un plan de paiement raisonnable.
La demande de conclusion d'un plan de paiement raisonnable par La demande de conclusion d'un plan de paiement raisonnable par
l'usager peut intervenir à tout moment avant toute citation en justice l'usager peut intervenir à tout moment avant toute citation en justice
menant à la procédure de recouvrement judiciaire de la dette. Une menant à la procédure de recouvrement judiciaire de la dette. Une
demande de plan de paiement raisonnable introduite via un C.P.A.S. ou demande de plan de paiement raisonnable introduite via un C.P.A.S. ou
un service de médiation de dettes agréé peut intervenir jusqu'à ce un service de médiation de dettes agréé peut intervenir jusqu'à ce
qu'une date d'audience soit fixée dans le cadre de la procédure dont qu'une date d'audience soit fixée dans le cadre de la procédure dont
question ci-avant et suspend celle-ci pour permettre l'examen de la question ci-avant et suspend celle-ci pour permettre l'examen de la
demande. demande.
Le caractère raisonnable du plan de paiement proposé, notamment quant Le caractère raisonnable du plan de paiement proposé, notamment quant
à sa durée et au montant des paiements échelonnés, s'apprécie en à sa durée et au montant des paiements échelonnés, s'apprécie en
fonction de l'équilibre qu'il établit entre l'intérêt de l'opérateur fonction de l'équilibre qu'il établit entre l'intérêt de l'opérateur
de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, à obtenir le remboursement de de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, à obtenir le remboursement de
sa dette dans un délai raisonnable et l'intérêt de l'usager à apurer sa dette dans un délai raisonnable et l'intérêt de l'usager à apurer
celle-ci dans un délai adapté à sa situation financière. Un plan de celle-ci dans un délai adapté à sa situation financière. Un plan de
paiement n'est pas raisonnable s'il porte atteinte à la possibilité paiement n'est pas raisonnable s'il porte atteinte à la possibilité
pour l'usager et son ménage de mener une vie conforme à la dignité pour l'usager et son ménage de mener une vie conforme à la dignité
humaine. humaine.
L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, ne peut refuser L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, ne peut refuser
l'octroi d'un plan de paiement raisonnable que lorsque, pour un plan l'octroi d'un plan de paiement raisonnable que lorsque, pour un plan
de paiement précédemment octroyé, plus de trois échéances n'ont pas de paiement précédemment octroyé, plus de trois échéances n'ont pas
été honorées et que la facture sous-jacente audit plan de paiement été honorées et que la facture sous-jacente audit plan de paiement
demeure, ne fût-ce que partiellement, impayée. Ce motif de refus ne demeure, ne fût-ce que partiellement, impayée. Ce motif de refus ne
peut toutefois être invoqué lorsque la demande de plan de paiement est peut toutefois être invoqué lorsque la demande de plan de paiement est
introduite par le biais d'un C.P.A.S. ou d'un service de médiation de introduite par le biais d'un C.P.A.S. ou d'un service de médiation de
dettes agréé. dettes agréé.
L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, peut résilier un L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, peut résilier un
plan de paiement raisonnable uniquement en cas de non-paiement par plan de paiement raisonnable uniquement en cas de non-paiement par
l'usager de trois échéances et après lui avoir adressé une mise en l'usager de trois échéances et après lui avoir adressé une mise en
demeure. demeure.
Tout excédent de dette, cumulée ou non, ne pouvant être supportée par Tout excédent de dette, cumulée ou non, ne pouvant être supportée par
un usager dans le cadre du plan de paiement raisonnable qu'il a un usager dans le cadre du plan de paiement raisonnable qu'il a
sollicité auprès de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, sollicité auprès de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er,
3° est pris en charge par le mécanisme de solidarité sociale visé au 3° est pris en charge par le mécanisme de solidarité sociale visé au
paragraphe 4 moyennant la décision favorable du C.P.A.S de la commune paragraphe 4 moyennant la décision favorable du C.P.A.S de la commune
où l'usager a élu domicile. où l'usager a élu domicile.
Chaque fois qu'il réclame à l'usager le paiement d'une facture, Chaque fois qu'il réclame à l'usager le paiement d'une facture,
annuelle ou intermédiaire, l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § annuelle ou intermédiaire, l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, §
1er, 3°, doit l'avertir, par écrit, qu'il peut obtenir un plan de 1er, 3°, doit l'avertir, par écrit, qu'il peut obtenir un plan de
paiement standardisé visé à l'alinéa 1er ou demander à l'opérateur de paiement standardisé visé à l'alinéa 1er ou demander à l'opérateur de
l'eau un plan de paiement raisonnable plus long, soit directement, l'eau un plan de paiement raisonnable plus long, soit directement,
soit moyennant l'aide du C.P.A.S de sa commune ou d'un service de soit moyennant l'aide du C.P.A.S de sa commune ou d'un service de
médiation de dettes agréé. médiation de dettes agréé.
L'usager qui bénéficie d'un plan de paiement peut, à tout moment, L'usager qui bénéficie d'un plan de paiement peut, à tout moment,
demander à l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, un demander à l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, un
décompte complet détaillé de sa ou ses dette(s). décompte complet détaillé de sa ou ses dette(s).
L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, veille à garantir L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, veille à garantir
un niveau élevé de protection à l'usager de l'eau, notamment en ce qui un niveau élevé de protection à l'usager de l'eau, notamment en ce qui
concerne l'information générale, les mécanismes de règlements des concerne l'information générale, les mécanismes de règlements des
litiges, les dettes impayées et, de manière générale, à rester le litiges, les dettes impayées et, de manière générale, à rester le
point de contact central pour la négociation des plans de paiement, point de contact central pour la négociation des plans de paiement,
excepté en cas de cession de créance réalisée conformément à l'article excepté en cas de cession de créance réalisée conformément à l'article
1691 du Code civil. 1691 du Code civil.
Toute contestation relative à l'établissement d'un plan de paiement Toute contestation relative à l'établissement d'un plan de paiement
peut être introduite auprès du juge compétent du lieu du domicile du peut être introduite auprès du juge compétent du lieu du domicile du
demandeur. demandeur.
§ 3. L'interruption de la distribution d'eau à des fins domestiques § 3. L'interruption de la distribution d'eau à des fins domestiques
est interdite, sauf dans les cas arrêtés par le Gouvernement, est interdite, sauf dans les cas arrêtés par le Gouvernement,
notamment lorsqu'il existe des motifs impérieux de santé publique, des notamment lorsqu'il existe des motifs impérieux de santé publique, des
motifs de sécurité ou de gestion du réseau public de distribution motifs de sécurité ou de gestion du réseau public de distribution
d'eau potable, un cas de force majeure ou une décision de justice d'eau potable, un cas de force majeure ou une décision de justice
justifiant cette interruption. Le Gouvernement arrête les conditions, justifiant cette interruption. Le Gouvernement arrête les conditions,
les modalités d'accompagnement et la date d'entrée en vigueur de cette les modalités d'accompagnement et la date d'entrée en vigueur de cette
interdiction. interdiction.
A titre transitoire, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'arrêté A titre transitoire, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'arrêté
visé à l'alinéa 1er, aucune interruption de la distribution d'eau à visé à l'alinéa 1er, aucune interruption de la distribution d'eau à
des fins domestiques ne peut s'effectuer pendant la période des des fins domestiques ne peut s'effectuer pendant la période des
vacances annuelles (du 1er juillet au 31 août) ainsi que pendant la vacances annuelles (du 1er juillet au 31 août) ainsi que pendant la
période hivernale (entre le 1er novembre et le 31 mars), sauf pour des période hivernale (entre le 1er novembre et le 31 mars), sauf pour des
raisons techniques ou des raisons de sécurité. Le Gouvernement peut, raisons techniques ou des raisons de sécurité. Le Gouvernement peut,
en outre, décider de prolonger la période hivernale au-delà du 31 mars en outre, décider de prolonger la période hivernale au-delà du 31 mars
ainsi que la période estivale au-delà du 31 août, à titre ainsi que la période estivale au-delà du 31 août, à titre
exceptionnel, lorsque la situation l'exige. exceptionnel, lorsque la situation l'exige.
Lorsqu'une interruption de fourniture d'eau se justifie en vertu de Lorsqu'une interruption de fourniture d'eau se justifie en vertu de
l'alinéa 1er et implique un traitement de données à caractère l'alinéa 1er et implique un traitement de données à caractère
personnel concernant un ou plusieurs usager(s) (par exemple, données personnel concernant un ou plusieurs usager(s) (par exemple, données
d'identification d'une personne, (in)occupation d'un logement, d'identification d'une personne, (in)occupation d'un logement,
décision de justice), ce traitement est opéré par l'opérateur de l'eau décision de justice), ce traitement est opéré par l'opérateur de l'eau
visé à l'article 17, § 1er, 3° conformément aux dispositions en visé à l'article 17, § 1er, 3° conformément aux dispositions en
matière de protection des données à caractère personnel. Les données matière de protection des données à caractère personnel. Les données
traitées sont conservées le temps strictement nécessaire à traitées sont conservées le temps strictement nécessaire à
l'interruption de fourniture avec un maximum de cinq ans. l'interruption de fourniture avec un maximum de cinq ans.
§ 4. L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, est tenu de § 4. L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, est tenu de
réserver à des fins sociales une partie des recettes générées par la réserver à des fins sociales une partie des recettes générées par la
tarification de l'eau. tarification de l'eau.
Ce montant est destiné aux usagers de l'eau sollicitant l'aide Ce montant est destiné aux usagers de l'eau sollicitant l'aide
qu'octroie un C.P.A.S. conformément à l'article 57 de la loi organique qu'octroie un C.P.A.S. conformément à l'article 57 de la loi organique
du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, qui peuvent du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, qui peuvent
ainsi se voir octroyer de la part du fonds social de l'eau une ainsi se voir octroyer de la part du fonds social de l'eau une
intervention financière dans le paiement de leur facture d'eau. intervention financière dans le paiement de leur facture d'eau.
L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, peut conclure une L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, peut conclure une
convention avec un (des) acteur(s) public(s) pour la mise en oeuvre de convention avec un (des) acteur(s) public(s) pour la mise en oeuvre de
cette mesure sociale. cette mesure sociale.
Le Gouvernement arrête la part des recettes générées par la Le Gouvernement arrête la part des recettes générées par la
tarification de l'eau à réserver à cette mesure sociale. Le tarification de l'eau à réserver à cette mesure sociale. Le
Gouvernement arrête la répartition du montant réservé entre, d'une Gouvernement arrête la répartition du montant réservé entre, d'une
part, le paiement des factures d'eau et, d'autre part, la couverture part, le paiement des factures d'eau et, d'autre part, la couverture
des frais de fonctionnement encourus pour la mise en oeuvre de cette des frais de fonctionnement encourus pour la mise en oeuvre de cette
mesure sociale. mesure sociale.
§ 5. L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, est tenu de § 5. L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, est tenu de
réserver à des fins de solidarité internationale un montant de 0,005 réserver à des fins de solidarité internationale un montant de 0,005
euro par m3 d'eau qu'il aura facturé au cours de l'exercice précédent. euro par m3 d'eau qu'il aura facturé au cours de l'exercice précédent.
Ce montant est affecté à des projets d'aide au développement liés au Ce montant est affecté à des projets d'aide au développement liés au
secteur de l'eau, dans le respect de l'article 2. secteur de l'eau, dans le respect de l'article 2.
Le Gouvernement arrête les modalités de cette affectation, en ce Le Gouvernement arrête les modalités de cette affectation, en ce
compris : compris :
- la composition et la désignation d'un comité de sélection qui est - la composition et la désignation d'un comité de sélection qui est
chargé notamment de l'appel annuel à projets, de la sélection des chargé notamment de l'appel annuel à projets, de la sélection des
projets, de l'élaboration des conventions entre Bruxelles projets, de l'élaboration des conventions entre Bruxelles
Environnement, l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, et Environnement, l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, et
l'organisation porteuse du projet, ainsi que du suivi des projets et l'organisation porteuse du projet, ainsi que du suivi des projets et
de leur évaluation après avoir été informé par un comité de leur évaluation après avoir été informé par un comité
d'accompagnement ; d'accompagnement ;
- la composition et la désignation d'un comité d'accompagnement chargé - la composition et la désignation d'un comité d'accompagnement chargé
notamment du contrôle de la mise en oeuvre et du bon déroulement des notamment du contrôle de la mise en oeuvre et du bon déroulement des
projets sélectionnés, ainsi que de leur évaluation. projets sélectionnés, ainsi que de leur évaluation.
Le montant mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice des prix à la Le montant mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice des prix à la
consommation, l'indice de base étant le dernier publié au Moniteur consommation, l'indice de base étant le dernier publié au Moniteur
belge en 2013. Il est calculé à nouveau le premier janvier de chaque belge en 2013. Il est calculé à nouveau le premier janvier de chaque
année sur pied du dernier indice publié à cette date, la fraction de année sur pied du dernier indice publié à cette date, la fraction de
dix-millième d'un euro étant arrondie au dix-millième supérieur ou dix-millième d'un euro étant arrondie au dix-millième supérieur ou
négligée, selon qu'elle atteint ou non la moitié d'un dix-millième. ». négligée, selon qu'elle atteint ou non la moitié d'un dix-millième. ».

Art. 7.A l'article 38/2, de la même ordonnance, tel que dernièrement

Art. 7.A l'article 38/2, de la même ordonnance, tel que dernièrement

modifiée par l'ordonnance du 11 juin 2020, les modifications suivantes modifiée par l'ordonnance du 11 juin 2020, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° le premier tiret est complété par ce qui suit : « . Un tarif 1° le premier tiret est complété par ce qui suit : « . Un tarif
spécifique en cas de fuite engendrant une forte surconsommation est spécifique en cas de fuite engendrant une forte surconsommation est
établi et peut être sollicité par les usagers ; » ; établi et peut être sollicité par les usagers ; » ;
2° le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « - une facture 2° le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « - une facture
intermédiaire est établie au moins chaque trimestre pour les ménages intermédiaire est établie au moins chaque trimestre pour les ménages
et au moins chaque année pour les autres usagers à partir du 1er et au moins chaque année pour les autres usagers à partir du 1er
septembre 2020. En parallèle, l'opérateur de l'eau visé à l'article septembre 2020. En parallèle, l'opérateur de l'eau visé à l'article
17, § 1er, 3°, encourage le passage à la facture électronique par le 17, § 1er, 3°, encourage le passage à la facture électronique par le
biais de procédures simplifiées. Lorsqu'un ménage ou un autre usager biais de procédures simplifiées. Lorsqu'un ménage ou un autre usager
en fait la demande et fournit les informations nécessaires à cet en fait la demande et fournit les informations nécessaires à cet
effet, une facture intermédiaire électronique mensuelle ou effet, une facture intermédiaire électronique mensuelle ou
trimestrielle est établie par ledit opérateur ; » ; trimestrielle est établie par ledit opérateur ; » ;
3° le quatrième tiret est abrogé ; 3° le quatrième tiret est abrogé ;
4° le cinquième tiret est remplacé par ce qui suit : 4° le cinquième tiret est remplacé par ce qui suit :
« - en annexe de la facture intégrale adressée aux ménages, et au « - en annexe de la facture intégrale adressée aux ménages, et au
moins une fois par an, des informations sont fournies aux usagers à moins une fois par an, des informations sont fournies aux usagers à
propos de la part des coûts supportés par les opérateurs de l'eau pour propos de la part des coûts supportés par les opérateurs de l'eau pour
les services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement les services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement
des eaux usées, de la participation financière de la Région dans ces des eaux usées, de la participation financière de la Région dans ces
coûts, de la composition de l'eau de distribution, de l'existence des coûts, de la composition de l'eau de distribution, de l'existence des
conditions générales de vente de l'opérateur de l'eau visé à l'article conditions générales de vente de l'opérateur de l'eau visé à l'article
17, § 1er, 3°, et le renvoi vers celles-ci, du montant des frais de 17, § 1er, 3°, et le renvoi vers celles-ci, du montant des frais de
rappel, de l'éventuel solde restant dû de factures précédentes et du rappel, de l'éventuel solde restant dû de factures précédentes et du
montant des frais de recouvrement déjà réclamés, de la possibilité de montant des frais de recouvrement déjà réclamés, de la possibilité de
conclure un plan de paiement en cas de difficulté de paiement conclure un plan de paiement en cas de difficulté de paiement
conformément à l'article 38/1, § 2, de bénéficier d'une intervention conformément à l'article 38/1, § 2, de bénéficier d'une intervention
sociale et/ou d'un tarif spécifique en cas de fuite, de l'existence du sociale et/ou d'un tarif spécifique en cas de fuite, de l'existence du
fonds social visé à l'article 38/1, § 4, et des dispositifs fonds social visé à l'article 38/1, § 4, et des dispositifs
d'accompagnement existants au sein de la Région de Bruxelles-Capitale d'accompagnement existants au sein de la Région de Bruxelles-Capitale
et les coordonnées utiles pour les contacter, de la possibilité de et les coordonnées utiles pour les contacter, de la possibilité de
déposer plainte auprès du service visé à l'article 64/1 de la présente déposer plainte auprès du service visé à l'article 64/1 de la présente
ordonnance, et toute autre information utile leur permettant de ordonnance, et toute autre information utile leur permettant de
consommer l'eau de manière plus économe, telle la consommation moyenne consommer l'eau de manière plus économe, telle la consommation moyenne
d'un ménage dont la composition est similaire. ». d'un ménage dont la composition est similaire. ».

Art. 8.A l'article 39/2, de la même ordonnance, tel qu'inséré par

Art. 8.A l'article 39/2, de la même ordonnance, tel qu'inséré par

l'ordonnance du 15 décembre 2017 portant modification de diverses l'ordonnance du 15 décembre 2017 portant modification de diverses
ordonnances dans le cadre de l'instauration d'un organe indépendant de ordonnances dans le cadre de l'instauration d'un organe indépendant de
contrôle du prix de l'eau, le point 8° est abrogé. contrôle du prix de l'eau, le point 8° est abrogé.

Art. 9.A l'article 64/1, de la même ordonnance, tel qu'inséré par

Art. 9.A l'article 64/1, de la même ordonnance, tel qu'inséré par

l'ordonnance du 15 décembre 2017 portant modification de diverses l'ordonnance du 15 décembre 2017 portant modification de diverses
ordonnances dans le cadre de l'instauration d'un organe indépendant de ordonnances dans le cadre de l'instauration d'un organe indépendant de
contrôle du prix de l'eau, les modifications suivantes sont apportées contrôle du prix de l'eau, les modifications suivantes sont apportées
: :
1° au paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° 1° au paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3°
assurer un traitement efficace et en toute indépendance des plaintes assurer un traitement efficace et en toute indépendance des plaintes
par le Service des litiges. » ; par le Service des litiges. » ;
2° au paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° 2° au paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5°
élargir au secteur de l'eau les compétences du Service des litiges tel élargir au secteur de l'eau les compétences du Service des litiges tel
qu'instauré par l'article 30novies de l'ordonnance du 19 juillet 2001 qu'instauré par l'article 30novies de l'ordonnance du 19 juillet 2001
relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de
Bruxelles-Capitale afin de connaître des plaintes déposées par un Bruxelles-Capitale afin de connaître des plaintes déposées par un
usager pour le non-respect par l'opérateur de l'eau visé à l'article usager pour le non-respect par l'opérateur de l'eau visé à l'article
17, § 1er, 3°, de ses conditions générales de vente, ainsi que celles 17, § 1er, 3°, de ses conditions générales de vente, ainsi que celles
relatives à une violation, par un opérateur de l'eau, des dispositions relatives à une violation, par un opérateur de l'eau, des dispositions
tarifaires contenues dans la présente ordonnance. ». tarifaires contenues dans la présente ordonnance. ».
CHAPITRE III. - Modifications à l'ordonnance du 8 septembre 1994 CHAPITRE III. - Modifications à l'ordonnance du 8 septembre 1994
réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en
Région bruxelloise Région bruxelloise

Art. 10.L'article 2 de l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant

Art. 10.L'article 2 de l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant

la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région
bruxelloise est remplacé par ce qui suit : bruxelloise est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 2.§ 1er. La présente ordonnance s'applique au service public

«

Art. 2.§ 1er. La présente ordonnance s'applique au service public

de distribution d'eau potable en Région bruxelloise et au service de distribution d'eau potable en Région bruxelloise et au service
public d'assainissement fourni par l'opérateur de l'eau en charge de public d'assainissement fourni par l'opérateur de l'eau en charge de
la distribution d'eau potable pour ce qui concerne les conditions la distribution d'eau potable pour ce qui concerne les conditions
générales ou particulières visées à l'article 3. générales ou particulières visées à l'article 3.
§ 2. L'ordonnance garantit à toute personne résidant dans un immeuble § 2. L'ordonnance garantit à toute personne résidant dans un immeuble
destiné au logement pour lequel un raccordement a été réalisé, le destiné au logement pour lequel un raccordement a été réalisé, le
droit à la distribution d'eau potable pour sa consommation domestique. droit à la distribution d'eau potable pour sa consommation domestique.
». ».

Art. 11.Dans l'article 3 de la même ordonnance, l'alinéa 1er est

Art. 11.Dans l'article 3 de la même ordonnance, l'alinéa 1er est

remplacé par ce qui suit : « Les conditions générales ou particulières remplacé par ce qui suit : « Les conditions générales ou particulières
règlent la relation réglementaire entre l'opérateur de l'eau en charge règlent la relation réglementaire entre l'opérateur de l'eau en charge
de l'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement de l'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement
d'une part, et d'autre part, les abonnés, à savoir le(s) titulaire(s) d'une part, et d'autre part, les abonnés, à savoir le(s) titulaire(s)
d'un droit de propriété, d'usufruit, d'usage, d'habitation, de d'un droit de propriété, d'usufruit, d'usage, d'habitation, de
superficie, d'emphytéose sur un immeuble raccordé, et/ou les usagers superficie, d'emphytéose sur un immeuble raccordé, et/ou les usagers
de l'eau définis comme étant toute personne bénéficiant des services de l'eau définis comme étant toute personne bénéficiant des services
de distribution d'eau potable et/ou d'assainissement dans un immeuble de distribution d'eau potable et/ou d'assainissement dans un immeuble
raccordé, en ce qui concerne le raccordement, l'abonnement, les raccordé, en ce qui concerne le raccordement, l'abonnement, les
fournitures, l'assainissement, l'enregistrement des consommations et fournitures, l'assainissement, l'enregistrement des consommations et
les modalités de paiement. ». les modalités de paiement. ».

Art. 12.Dans l'article 3, alinéa 4, de la même ordonnance, modifié

Art. 12.Dans l'article 3, alinéa 4, de la même ordonnance, modifié

par l'ordonnance du 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont par l'ordonnance du 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° les mots « le distributeur » sont à chaque fois remplacés par les 1° les mots « le distributeur » sont à chaque fois remplacés par les
mots « l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement mots « l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement
en eau potable et de services d'assainissement » ; en eau potable et de services d'assainissement » ;
2° dans le point 2, les mots « le débiteur du paiement » sont 2° dans le point 2, les mots « le débiteur du paiement » sont
remplacés par les mots « l'opérateur de l'eau en charge du service remplacés par les mots « l'opérateur de l'eau en charge du service
d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement » ; d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement » ;
3° dans le point 2, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « 3° dans le point 2, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : «
- qu'il apporte la preuve qu'il a avisé l'opérateur de l'eau en charge - qu'il apporte la preuve qu'il a avisé l'opérateur de l'eau en charge
du service d'approvisionnement en eau potable et de services du service d'approvisionnement en eau potable et de services
d'assainissement, au moyen du formulaire prévu à cette fin par d'assainissement, au moyen du formulaire prévu à cette fin par
celui-ci dûment complété et signé, et au plus tard dans un délai de celui-ci dûment complété et signé, et au plus tard dans un délai de
quinze jours ouvrables après le changement d'occupation du bien, de quinze jours ouvrables après le changement d'occupation du bien, de
l'identité de l'usager sortant et, le cas échéant, entrant, ainsi que l'identité de l'usager sortant et, le cas échéant, entrant, ainsi que
de l'index du compteur ; » ; de l'index du compteur ; » ;
4° le point 4 est abrogé. 4° le point 4 est abrogé.

Art. 13.L'article 4 de la même ordonnance, telle que modifiée

Art. 13.L'article 4 de la même ordonnance, telle que modifiée

dernièrement par l'ordonnance du 16 mai 2019, est remplacé par ce qui dernièrement par l'ordonnance du 16 mai 2019, est remplacé par ce qui
suit : suit :
«

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de l'article 38/1, §§ 2 et 4, de

«

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de l'article 38/1, §§ 2 et 4, de

l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique
de l'eau permettant à tout usager en difficulté de paiement d'une de l'eau permettant à tout usager en difficulté de paiement d'une
facture de demander un plan de paiement, le non-paiement de tout facture de demander un plan de paiement, le non-paiement de tout
montant facturé relatif à la consommation d'eau fait l'objet d'un montant facturé relatif à la consommation d'eau fait l'objet d'un
rappel par l'opérateur de l'eau en charge du service rappel par l'opérateur de l'eau en charge du service
d'approvisionnement en eau potable au plus tôt 15 jours après la date d'approvisionnement en eau potable au plus tôt 15 jours après la date
de l'échéance de la facture. En cas de non-paiement du montant de l'échéance de la facture. En cas de non-paiement du montant
facturé, l'opérateur envoie une mise en demeure par lettre recommandée facturé, l'opérateur envoie une mise en demeure par lettre recommandée
au plus tôt dans les 15 jours suivant l'envoi du rappel. A défaut de au plus tôt dans les 15 jours suivant l'envoi du rappel. A défaut de
paiement dans le délai indiqué dans la mise en demeure, l'opérateur paiement dans le délai indiqué dans la mise en demeure, l'opérateur
informe l'usager de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la informe l'usager de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la
commune où l'usager a élu domicile, notamment pour lui permettre de commune où l'usager a élu domicile, notamment pour lui permettre de
bénéficier de son assistance dans la négociation d'un plan de paiement bénéficier de son assistance dans la négociation d'un plan de paiement
raisonnable, ainsi que de son droit de refuser, par courrier ou par raisonnable, ainsi que de son droit de refuser, par courrier ou par
voie électronique adressée à l'opérateur dans les dix jours, la voie électronique adressée à l'opérateur dans les dix jours, la
communication de son nom au C.P.A.S. Cette communication au C.P.A.S. a communication de son nom au C.P.A.S. Cette communication au C.P.A.S. a
lieu sous la forme d'un listing reprenant les données d'identification lieu sous la forme d'un listing reprenant les données d'identification
et de contact, ainsi que les soldes ouverts des usagers de l'eau et de contact, ainsi que les soldes ouverts des usagers de l'eau
concernés. concernés.
§ 2. En cas de non-paiement ou de retard de paiement dans le chef du § 2. En cas de non-paiement ou de retard de paiement dans le chef du
destinataire de la facture, seules les indemnités prévues dans les destinataire de la facture, seules les indemnités prévues dans les
conditions générales de vente de l'opérateur de l'eau en charge du conditions générales de vente de l'opérateur de l'eau en charge du
service d'approvisionnement en eau potable et de services service d'approvisionnement en eau potable et de services
d'assainissement pourront être réclamées. Il s'agit notamment des d'assainissement pourront être réclamées. Il s'agit notamment des
indemnités de rappel et de mise en demeure qui sont fixées comme suit indemnités de rappel et de mise en demeure qui sont fixées comme suit
: 5 euros pour le rappel et 10 euros pour la mise en demeure et : 5 euros pour le rappel et 10 euros pour la mise en demeure et
d'éventuelles autres indemnités fixées dans les conditions générales, d'éventuelles autres indemnités fixées dans les conditions générales,
étant entendu que le montant total de ces indemnités est limité à un étant entendu que le montant total de ces indemnités est limité à un
maximum de 50 euros pour l'ensemble de la procédure de recouvrement maximum de 50 euros pour l'ensemble de la procédure de recouvrement
administrative et amiable d'une facture, que celle-ci soit diligentée administrative et amiable d'une facture, que celle-ci soit diligentée
par l'opérateur ou par un tiers. par l'opérateur ou par un tiers.
Tant dans le cadre de la procédure de recouvrement amiable que Tant dans le cadre de la procédure de recouvrement amiable que
judiciaire, aucune autre indemnité ne peut être réclamée à l'usager ni judiciaire, aucune autre indemnité ne peut être réclamée à l'usager ni
par l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en par l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en
eau potable et de services d'assainissement lui-même, ni par un tiers. eau potable et de services d'assainissement lui-même, ni par un tiers.
Ces montants forfaitaires visés à l'alinéa 1er sont automatiquement Ces montants forfaitaires visés à l'alinéa 1er sont automatiquement
indexés en tenant compte de l'indice des prix à la consommation, indexés en tenant compte de l'indice des prix à la consommation,
l'indice de base étant le dernier publié au Moniteur belge en 2021. Il l'indice de base étant le dernier publié au Moniteur belge en 2021. Il
est calculé à nouveau le premier janvier de chaque année sur pied du est calculé à nouveau le premier janvier de chaque année sur pied du
dernier indice publié à cette date, la fraction de centime d'un euro dernier indice publié à cette date, la fraction de centime d'un euro
étant arrondie au centime supérieur ou négligée, selon qu'elle atteint étant arrondie au centime supérieur ou négligée, selon qu'elle atteint
ou non la moitié d'un centime. ou non la moitié d'un centime.
La procédure de recouvrement amiable débute lors de l'envoi d'un La procédure de recouvrement amiable débute lors de l'envoi d'un
rappel pour défaut de paiement. Toutes les factures suivant ce rappel rappel pour défaut de paiement. Toutes les factures suivant ce rappel
et pour lesquelles il y aurait également un défaut de paiement devront et pour lesquelles il y aurait également un défaut de paiement devront
être rattachées à la procédure de recouvrement en cours. Cette être rattachées à la procédure de recouvrement en cours. Cette
procédure se clôture soit par le paiement intégral des sommes dues, procédure se clôture soit par le paiement intégral des sommes dues,
soit par la saisine du juge compétent. ». soit par la saisine du juge compétent. ».

Art. 14.L'article 5 de la même ordonnance, tel que modifié

Art. 14.L'article 5 de la même ordonnance, tel que modifié

dernièrement par l'ordonnance du 16 mai 2019, est remplacé par ce qui dernièrement par l'ordonnance du 16 mai 2019, est remplacé par ce qui
suit : suit :
«

Art. 5.L'opérateur de l'eau en charge du service

«

Art. 5.L'opérateur de l'eau en charge du service

d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement
dispose du pouvoir d'interrompre les fournitures convenues, sans dispose du pouvoir d'interrompre les fournitures convenues, sans
autres formes que celles prescrites par les conditions générales et autres formes que celles prescrites par les conditions générales et
particulières, lorsque la distribution d'eau s'effectue au bénéfice particulières, lorsque la distribution d'eau s'effectue au bénéfice
d'une personne morale ou du titulaire d'une profession libérale, d'une d'une personne morale ou du titulaire d'une profession libérale, d'une
activité commerciale, artisanale, industrielle, de services ou activité commerciale, artisanale, industrielle, de services ou
administrative, sans que cette liste soit limitative. administrative, sans que cette liste soit limitative.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la distribution s'effectue au Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la distribution s'effectue au
bénéfice d'hôpitaux, de crèches, de homes ou d'établissements bénéfice d'hôpitaux, de crèches, de homes ou d'établissements
scolaires, organisés ou subventionnés par les pouvoirs publics, et scolaires, organisés ou subventionnés par les pouvoirs publics, et
pour autant que la distribution soit réalisée au profit de personnes pour autant que la distribution soit réalisée au profit de personnes
physiques qui jouissent des services dispensés par ces établissements, physiques qui jouissent des services dispensés par ces établissements,
l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en eau l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en eau
potable et de services d'assainissement ne peut interrompre potable et de services d'assainissement ne peut interrompre
unilatéralement la fourniture. Le cas échéant, l'opérateur de l'eau unilatéralement la fourniture. Le cas échéant, l'opérateur de l'eau
poursuit devant la juridiction compétente l'interruption des poursuit devant la juridiction compétente l'interruption des
fournitures. fournitures.
Lorsque la distribution s'effectue à des fins domestiques au bénéfice Lorsque la distribution s'effectue à des fins domestiques au bénéfice
d'une personne physique résidant ou étant domiciliée dans l'immeuble d'une personne physique résidant ou étant domiciliée dans l'immeuble
destiné au logement pour lequel le raccordement a été réalisé, destiné au logement pour lequel le raccordement a été réalisé,
l'opérateur de l'eau ne peut interrompre unilatéralement la fourniture l'opérateur de l'eau ne peut interrompre unilatéralement la fourniture
que dans les cas fixés par le Gouvernement en vertu de l'article 38/1, que dans les cas fixés par le Gouvernement en vertu de l'article 38/1,
§ 3, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la § 3, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la
politique de l'eau. ». politique de l'eau. ».
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoire et finale CHAPITRE IV. - Dispositions transitoire et finale

Art. 15.La modification de nom de la SBGE en « HYDRIA » opérée par

Art. 15.La modification de nom de la SBGE en « HYDRIA » opérée par

les articles 2, 3 et 4 de la présente ordonnance n'a pas pour effet de les articles 2, 3 et 4 de la présente ordonnance n'a pas pour effet de
modifier les dispositions d'une convention ou d'une décision de modifier les dispositions d'une convention ou d'une décision de
quelque nature que ce soit liant l'opérateur de l'eau « HYDRIA » qui quelque nature que ce soit liant l'opérateur de l'eau « HYDRIA » qui
serait antérieure au 1er novembre 2021, ni de mettre fin à une telle serait antérieure au 1er novembre 2021, ni de mettre fin à une telle
convention ou de rendre caduque une telle décision. A compter de cette convention ou de rendre caduque une telle décision. A compter de cette
date, HYDRIA vient intégralement aux droits et obligations de la SBGE. date, HYDRIA vient intégralement aux droits et obligations de la SBGE.
En outre, s'agissant d'un simple changement de dénomination, cette En outre, s'agissant d'un simple changement de dénomination, cette
modification ne donne à quelque partie que ce soit le droit de modification ne donne à quelque partie que ce soit le droit de
modifier ou de mettre fin unilatéralement aux conventions et décisions modifier ou de mettre fin unilatéralement aux conventions et décisions
visées à l'alinéa 1er et qui seraient antérieures au 1er novembre visées à l'alinéa 1er et qui seraient antérieures au 1er novembre
2021. 2021.

Art. 16.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022,

Art. 16.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022,

à l'exception des articles 2, 3, alinéa 1er, 1°, 4 et 15 qui entrent à l'exception des articles 2, 3, alinéa 1er, 1°, 4 et 15 qui entrent
en vigueur le 1er novembre 2021. en vigueur le 1er novembre 2021.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 décembre 2021. Bruxelles, le 24 décembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la
Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de
Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional,
R. VERVOORT R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité
routière, routière,
E. VAN DEN BRANDT E. VAN DEN BRANDT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé
de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la
Démocratie participative, Démocratie participative,
A. MARON A. MARON
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du
Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles,
S. GATZ S. GATZ
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition
numérique et des Pouvoirs locaux, numérique et des Pouvoirs locaux,
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
_______ _______
Note Note
Documents du Parlement : Documents du Parlement :
Session ordinaire 2021-2022 Session ordinaire 2021-2022
A-430/1 Projet d'ordonnance A-430/1 Projet d'ordonnance
A-430/2 Rapport A-430/2 Rapport
Compte rendu intégral : Compte rendu intégral :
Discussion : séance du jeudi 23 décembre 2021 Discussion : séance du jeudi 23 décembre 2021
Adoption : séance du vendredi 24 décembre 2021 Adoption : séance du vendredi 24 décembre 2021
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