Ordonnance modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et de l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise en vue d'y insérer des mesures sociales | Ordonnance modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et de l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise en vue d'y insérer des mesures sociales |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
24 DECEMBRE 2021. - Ordonnance modifiant certaines dispositions de | 24 DECEMBRE 2021. - Ordonnance modifiant certaines dispositions de |
l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique | l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique |
de l'eau et de l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la | de l'eau et de l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la |
fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région | fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région |
bruxelloise en vue d'y insérer des mesures sociales | bruxelloise en vue d'y insérer des mesures sociales |
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, | Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
l'article 39 de la Constitution. | l'article 39 de la Constitution. |
CHAPITRE II. - Modifications à l'ordonnance du 20 octobre 2006 | CHAPITRE II. - Modifications à l'ordonnance du 20 octobre 2006 |
établissant un cadre pour la politique de l'eau | établissant un cadre pour la politique de l'eau |
Art. 2.Dans l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour |
Art. 2.Dans l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour |
la politique de l'eau, telle que dernièrement modifiée par | la politique de l'eau, telle que dernièrement modifiée par |
l'ordonnance du 11 juin 2020, les mots « la SBGE » sont à chaque fois | l'ordonnance du 11 juin 2020, les mots « la SBGE » sont à chaque fois |
remplacés par le mot « HYDRIA » aux articles 17, 19 §§ 2 à 7, 20 à 30 | remplacés par le mot « HYDRIA » aux articles 17, 19 §§ 2 à 7, 20 à 30 |
et 71. | et 71. |
Art. 3.Dans l'article 5 de la même ordonnance, modifié en dernier |
Art. 3.Dans l'article 5 de la même ordonnance, modifié en dernier |
lieu par l'ordonnance du 16 mai 2019, les modifications suivantes sont | lieu par l'ordonnance du 16 mai 2019, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° le point 54° est remplacé par ce qui suit : | 1° le point 54° est remplacé par ce qui suit : |
« 54° « HYDRIA » : l'opérateur de l'eau créé en vertu de l'article 19 | « 54° « HYDRIA » : l'opérateur de l'eau créé en vertu de l'article 19 |
; | ; |
2° il est ajouté les points 62°, 63°, 64° et 65°, rédigés comme suit : | 2° il est ajouté les points 62°, 63°, 64° et 65°, rédigés comme suit : |
« 62° « ménage » : soit une personne physique isolée domiciliée en | « 62° « ménage » : soit une personne physique isolée domiciliée en |
Région de Bruxelles-Capitale et bénéficiant du service public de | Région de Bruxelles-Capitale et bénéficiant du service public de |
distribution d'eau potable à des fins domestiques, soit plusieurs | distribution d'eau potable à des fins domestiques, soit plusieurs |
personnes physiques, unies ou non par des liens familiaux, bénéficiant | personnes physiques, unies ou non par des liens familiaux, bénéficiant |
d'un tel service et toutes domiciliées dans un même logement situé en | d'un tel service et toutes domiciliées dans un même logement situé en |
Région de Bruxelles-Capitale comme l'atteste la composition de ménage | Région de Bruxelles-Capitale comme l'atteste la composition de ménage |
au registre national ; | au registre national ; |
63° « usager » : toute personne qui jouit des services de l'opérateur | 63° « usager » : toute personne qui jouit des services de l'opérateur |
de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, ou le destinataire de la | de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, ou le destinataire de la |
facture d'eau en application des conditions générales de cet opérateur | facture d'eau en application des conditions générales de cet opérateur |
; | ; |
64° « forte surconsommation » : une consommation supérieure de 50 % | 64° « forte surconsommation » : une consommation supérieure de 50 % |
par rapport à la consommation de l'année antérieure, à même profil de | par rapport à la consommation de l'année antérieure, à même profil de |
composition de ménage et d'occupation du bien ; | composition de ménage et d'occupation du bien ; |
65° « fonds social de l'eau » : mécanisme mis en place par et en vertu | 65° « fonds social de l'eau » : mécanisme mis en place par et en vertu |
de l'article 38/1, § 4, permettant d'aider financièrement les usagers | de l'article 38/1, § 4, permettant d'aider financièrement les usagers |
en difficulté de paiement de leur facture d'eau, et alimenté par une | en difficulté de paiement de leur facture d'eau, et alimenté par une |
part des recettes générées par la tarification de l'eau. ». | part des recettes générées par la tarification de l'eau. ». |
Art. 4.Dans l'article 19 de la même ordonnance, le paragraphe 1er est |
Art. 4.Dans l'article 19 de la même ordonnance, le paragraphe 1er est |
remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement est autorisé à constituer | remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement est autorisé à constituer |
une société anonyme de droit public. Le capital de celle-ci ne peut | une société anonyme de droit public. Le capital de celle-ci ne peut |
être constitué que par des personnes morales de droit public actives | être constitué que par des personnes morales de droit public actives |
en Région de Bruxelles-Capitale. Cette société, anciennement dénommée | en Région de Bruxelles-Capitale. Cette société, anciennement dénommée |
« Société bruxelloise de Gestion de l'Eau », en abrégé SBGE, porte le | « Société bruxelloise de Gestion de l'Eau », en abrégé SBGE, porte le |
nom « HYDRIA ». ». | nom « HYDRIA ». ». |
Art. 5.Dans l'article 38 de la même ordonnance, modifié en dernier |
Art. 5.Dans l'article 38 de la même ordonnance, modifié en dernier |
lieu par l'ordonnance du 11 juin 2020, le quatrième tiret du | lieu par l'ordonnance du 11 juin 2020, le quatrième tiret du |
paragraphe 3 est abrogé. | paragraphe 3 est abrogé. |
Art. 6.L'article 38/1 de la même ordonnance, tel qu'inséré par |
Art. 6.L'article 38/1 de la même ordonnance, tel qu'inséré par |
l'ordonnance du 16 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : | l'ordonnance du 16 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 38/1.§ 1er. Au cours d'une année calendrier donnée, une |
« Art. 38/1.§ 1er. Au cours d'une année calendrier donnée, une |
intervention sociale est octroyée à tout usager de l'eau qui, au 1er | intervention sociale est octroyée à tout usager de l'eau qui, au 1er |
janvier de ladite année, bénéficie lui-même ou un membre de son ménage | janvier de ladite année, bénéficie lui-même ou un membre de son ménage |
de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé au sens de | de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé au sens de |
l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. | de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. |
L'intervention sociale consiste en un montant calculé sur la base | L'intervention sociale consiste en un montant calculé sur la base |
d'une part fixe par ménage et d'une part variable dépendante du nombre | d'une part fixe par ménage et d'une part variable dépendante du nombre |
de personnes composant ledit ménage tel que renseigné au Registre | de personnes composant ledit ménage tel que renseigné au Registre |
national au 1er janvier de l'année concernée. Toute modification dans | national au 1er janvier de l'année concernée. Toute modification dans |
la composition de ménage des usagers bénéficiaires en cours d'année | la composition de ménage des usagers bénéficiaires en cours d'année |
n'est prise en compte par l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § | n'est prise en compte par l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § |
1er, 3°, qu'à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit, sur la | 1er, 3°, qu'à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit, sur la |
base d'une recherche au Registre national actualisée annuellement par | base d'une recherche au Registre national actualisée annuellement par |
l'opérateur de l'eau. | l'opérateur de l'eau. |
Le montant calculé conformément à l'alinéa 2 sera soit déduit | Le montant calculé conformément à l'alinéa 2 sera soit déduit |
directement d'une facture d'acompte trimestrielle ou de la facture de | directement d'une facture d'acompte trimestrielle ou de la facture de |
régularisation émise annuellement par l'opérateur de l'eau visé à | régularisation émise annuellement par l'opérateur de l'eau visé à |
l'article 17, § 1er, 3°, pour les usagers disposant d'un compteur | l'article 17, § 1er, 3°, pour les usagers disposant d'un compteur |
individualisé propre au ménage, soit versé par ledit opérateur sur le | individualisé propre au ménage, soit versé par ledit opérateur sur le |
compte bancaire des usagers dont la consommation est calculée de | compte bancaire des usagers dont la consommation est calculée de |
manière collective. | manière collective. |
Après avis de Brugel, le Gouvernement arrête les montants et les | Après avis de Brugel, le Gouvernement arrête les montants et les |
modalités de calcul, de versement et de financement de cette | modalités de calcul, de versement et de financement de cette |
intervention sociale. | intervention sociale. |
L'information selon laquelle un usager bénéficie de l'intervention | L'information selon laquelle un usager bénéficie de l'intervention |
majorée de l'assurance soins de santé visée à l'alinéa 1er fait | majorée de l'assurance soins de santé visée à l'alinéa 1er fait |
l'objet d'un échange automatique de données, à partir du numéro de | l'objet d'un échange automatique de données, à partir du numéro de |
Registre national, entre la Banque-carrefour de sécurité sociale et | Registre national, entre la Banque-carrefour de sécurité sociale et |
l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, ou tout tiers | l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, ou tout tiers |
désigné par celui-ci pour assurer le traitement de ces données. Le | désigné par celui-ci pour assurer le traitement de ces données. Le |
traitement des données à caractère personnel échangées se fait dans le | traitement des données à caractère personnel échangées se fait dans le |
respect des dispositions en matière de protection des données à | respect des dispositions en matière de protection des données à |
caractère personnel et après délibération de la chambre sécurité | caractère personnel et après délibération de la chambre sécurité |
sociale et santé du comité de sécurité de l'information conformément à | sociale et santé du comité de sécurité de l'information conformément à |
l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et | l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et |
à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le | à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le |
traitement de ces données est réalisé à la seule fin de l'application | traitement de ces données est réalisé à la seule fin de l'application |
de l'intervention sociale visée au présent paragraphe et elles sont | de l'intervention sociale visée au présent paragraphe et elles sont |
conservées le temps nécessaire à cette fin avec un maximum de cinq | conservées le temps nécessaire à cette fin avec un maximum de cinq |
ans. | ans. |
L'usager de l'eau bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance | L'usager de l'eau bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance |
soins de santé au 1er janvier d'une année donnée mais auquel le | soins de santé au 1er janvier d'une année donnée mais auquel le |
bénéfice de l'intervention sociale n'a pas été octroyé automatiquement | bénéfice de l'intervention sociale n'a pas été octroyé automatiquement |
dans le cadre du traitement des données échangées conformément à | dans le cadre du traitement des données échangées conformément à |
l'alinéa 5 peut faire une demande écrite pour obtenir cette | l'alinéa 5 peut faire une demande écrite pour obtenir cette |
intervention. | intervention. |
La demande écrite est accompagnée d'une attestation émanant de sa | La demande écrite est accompagnée d'une attestation émanant de sa |
mutuelle ou de la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité | mutuelle ou de la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité |
démontrant que l'usager bénéficie de l'intervention majorée de | démontrant que l'usager bénéficie de l'intervention majorée de |
l'assurance soins de santé. Il introduit cette demande auprès de | l'assurance soins de santé. Il introduit cette demande auprès de |
l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, au plus tard le | l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, au plus tard le |
31 décembre de l'année au cours de laquelle il aurait dû bénéficier de | 31 décembre de l'année au cours de laquelle il aurait dû bénéficier de |
l'intervention, sous peine de déchéance de ce droit pour cette année. | l'intervention, sous peine de déchéance de ce droit pour cette année. |
Le Gouvernement établit une évaluation de la mise en oeuvre de | Le Gouvernement établit une évaluation de la mise en oeuvre de |
l'intervention sociale au plus tard trois ans après l'entrée en | l'intervention sociale au plus tard trois ans après l'entrée en |
vigueur de cette mesure. | vigueur de cette mesure. |
§ 2. Tout usager se trouvant en difficulté de paiement de sa facture | § 2. Tout usager se trouvant en difficulté de paiement de sa facture |
d'eau a le droit d'obtenir de l'opérateur de l'eau visé à l'article | d'eau a le droit d'obtenir de l'opérateur de l'eau visé à l'article |
17, § 1er, 3°, un plan de paiement standardisé. | 17, § 1er, 3°, un plan de paiement standardisé. |
L'opérateur susmentionné ne peut refuser une demande de plan de | L'opérateur susmentionné ne peut refuser une demande de plan de |
paiement d'une durée inférieure ou égale à 12 mois lorsqu'il s'agit | paiement d'une durée inférieure ou égale à 12 mois lorsqu'il s'agit |
d'une consommation normale, ou s'étalant jusqu'à 60 mensualités en cas | d'une consommation normale, ou s'étalant jusqu'à 60 mensualités en cas |
de forte surconsommation. L'usager précise la durée de remboursement | de forte surconsommation. L'usager précise la durée de remboursement |
dans sa demande, sur laquelle l'opérateur doit statuer dans un délai | dans sa demande, sur laquelle l'opérateur doit statuer dans un délai |
de 10 jours ouvrables. Le délai du plan de paiement prend cours le | de 10 jours ouvrables. Le délai du plan de paiement prend cours le |
quinzième jour qui suit la notification par ledit opérateur de la | quinzième jour qui suit la notification par ledit opérateur de la |
décision d'octroi à l'usager. | décision d'octroi à l'usager. |
A défaut de pouvoir rembourser sa dette dans le cadre du plan de | A défaut de pouvoir rembourser sa dette dans le cadre du plan de |
paiement standardisé visé à l'alinéa 1er au regard de sa situation | paiement standardisé visé à l'alinéa 1er au regard de sa situation |
financière, tout usager peut demander à l'opérateur de l'eau visé à | financière, tout usager peut demander à l'opérateur de l'eau visé à |
l'article 17, § 1er, 3°, l'établissement d'un plan de paiement | l'article 17, § 1er, 3°, l'établissement d'un plan de paiement |
raisonnable plus long, avec un maximum de 18 mois pour une | raisonnable plus long, avec un maximum de 18 mois pour une |
consommation normale. | consommation normale. |
L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, statue sur toute | L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, statue sur toute |
demande de plan de paiement raisonnable dans un délai de 10 jours | demande de plan de paiement raisonnable dans un délai de 10 jours |
ouvrables. Ce plan de paiement prend cours 30 jours calendrier après | ouvrables. Ce plan de paiement prend cours 30 jours calendrier après |
la décision de l'opérateur. | la décision de l'opérateur. |
L'introduction d'une telle demande peut également se faire par | L'introduction d'une telle demande peut également se faire par |
l'intermédiaire du C.P.A.S. de la commune où l'usager a élu domicile | l'intermédiaire du C.P.A.S. de la commune où l'usager a élu domicile |
ou d'un service de médiation de dettes agréé. Le Gouvernement peut | ou d'un service de médiation de dettes agréé. Le Gouvernement peut |
élargir la liste de ces intermédiaires par qui les usagers peuvent | élargir la liste de ces intermédiaires par qui les usagers peuvent |
passer pour solliciter un plan de paiement raisonnable. | passer pour solliciter un plan de paiement raisonnable. |
La demande de conclusion d'un plan de paiement raisonnable par | La demande de conclusion d'un plan de paiement raisonnable par |
l'usager peut intervenir à tout moment avant toute citation en justice | l'usager peut intervenir à tout moment avant toute citation en justice |
menant à la procédure de recouvrement judiciaire de la dette. Une | menant à la procédure de recouvrement judiciaire de la dette. Une |
demande de plan de paiement raisonnable introduite via un C.P.A.S. ou | demande de plan de paiement raisonnable introduite via un C.P.A.S. ou |
un service de médiation de dettes agréé peut intervenir jusqu'à ce | un service de médiation de dettes agréé peut intervenir jusqu'à ce |
qu'une date d'audience soit fixée dans le cadre de la procédure dont | qu'une date d'audience soit fixée dans le cadre de la procédure dont |
question ci-avant et suspend celle-ci pour permettre l'examen de la | question ci-avant et suspend celle-ci pour permettre l'examen de la |
demande. | demande. |
Le caractère raisonnable du plan de paiement proposé, notamment quant | Le caractère raisonnable du plan de paiement proposé, notamment quant |
à sa durée et au montant des paiements échelonnés, s'apprécie en | à sa durée et au montant des paiements échelonnés, s'apprécie en |
fonction de l'équilibre qu'il établit entre l'intérêt de l'opérateur | fonction de l'équilibre qu'il établit entre l'intérêt de l'opérateur |
de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, à obtenir le remboursement de | de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, à obtenir le remboursement de |
sa dette dans un délai raisonnable et l'intérêt de l'usager à apurer | sa dette dans un délai raisonnable et l'intérêt de l'usager à apurer |
celle-ci dans un délai adapté à sa situation financière. Un plan de | celle-ci dans un délai adapté à sa situation financière. Un plan de |
paiement n'est pas raisonnable s'il porte atteinte à la possibilité | paiement n'est pas raisonnable s'il porte atteinte à la possibilité |
pour l'usager et son ménage de mener une vie conforme à la dignité | pour l'usager et son ménage de mener une vie conforme à la dignité |
humaine. | humaine. |
L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, ne peut refuser | L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, ne peut refuser |
l'octroi d'un plan de paiement raisonnable que lorsque, pour un plan | l'octroi d'un plan de paiement raisonnable que lorsque, pour un plan |
de paiement précédemment octroyé, plus de trois échéances n'ont pas | de paiement précédemment octroyé, plus de trois échéances n'ont pas |
été honorées et que la facture sous-jacente audit plan de paiement | été honorées et que la facture sous-jacente audit plan de paiement |
demeure, ne fût-ce que partiellement, impayée. Ce motif de refus ne | demeure, ne fût-ce que partiellement, impayée. Ce motif de refus ne |
peut toutefois être invoqué lorsque la demande de plan de paiement est | peut toutefois être invoqué lorsque la demande de plan de paiement est |
introduite par le biais d'un C.P.A.S. ou d'un service de médiation de | introduite par le biais d'un C.P.A.S. ou d'un service de médiation de |
dettes agréé. | dettes agréé. |
L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, peut résilier un | L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, peut résilier un |
plan de paiement raisonnable uniquement en cas de non-paiement par | plan de paiement raisonnable uniquement en cas de non-paiement par |
l'usager de trois échéances et après lui avoir adressé une mise en | l'usager de trois échéances et après lui avoir adressé une mise en |
demeure. | demeure. |
Tout excédent de dette, cumulée ou non, ne pouvant être supportée par | Tout excédent de dette, cumulée ou non, ne pouvant être supportée par |
un usager dans le cadre du plan de paiement raisonnable qu'il a | un usager dans le cadre du plan de paiement raisonnable qu'il a |
sollicité auprès de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, | sollicité auprès de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, |
3° est pris en charge par le mécanisme de solidarité sociale visé au | 3° est pris en charge par le mécanisme de solidarité sociale visé au |
paragraphe 4 moyennant la décision favorable du C.P.A.S de la commune | paragraphe 4 moyennant la décision favorable du C.P.A.S de la commune |
où l'usager a élu domicile. | où l'usager a élu domicile. |
Chaque fois qu'il réclame à l'usager le paiement d'une facture, | Chaque fois qu'il réclame à l'usager le paiement d'une facture, |
annuelle ou intermédiaire, l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § | annuelle ou intermédiaire, l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § |
1er, 3°, doit l'avertir, par écrit, qu'il peut obtenir un plan de | 1er, 3°, doit l'avertir, par écrit, qu'il peut obtenir un plan de |
paiement standardisé visé à l'alinéa 1er ou demander à l'opérateur de | paiement standardisé visé à l'alinéa 1er ou demander à l'opérateur de |
l'eau un plan de paiement raisonnable plus long, soit directement, | l'eau un plan de paiement raisonnable plus long, soit directement, |
soit moyennant l'aide du C.P.A.S de sa commune ou d'un service de | soit moyennant l'aide du C.P.A.S de sa commune ou d'un service de |
médiation de dettes agréé. | médiation de dettes agréé. |
L'usager qui bénéficie d'un plan de paiement peut, à tout moment, | L'usager qui bénéficie d'un plan de paiement peut, à tout moment, |
demander à l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, un | demander à l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, un |
décompte complet détaillé de sa ou ses dette(s). | décompte complet détaillé de sa ou ses dette(s). |
L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, veille à garantir | L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, veille à garantir |
un niveau élevé de protection à l'usager de l'eau, notamment en ce qui | un niveau élevé de protection à l'usager de l'eau, notamment en ce qui |
concerne l'information générale, les mécanismes de règlements des | concerne l'information générale, les mécanismes de règlements des |
litiges, les dettes impayées et, de manière générale, à rester le | litiges, les dettes impayées et, de manière générale, à rester le |
point de contact central pour la négociation des plans de paiement, | point de contact central pour la négociation des plans de paiement, |
excepté en cas de cession de créance réalisée conformément à l'article | excepté en cas de cession de créance réalisée conformément à l'article |
1691 du Code civil. | 1691 du Code civil. |
Toute contestation relative à l'établissement d'un plan de paiement | Toute contestation relative à l'établissement d'un plan de paiement |
peut être introduite auprès du juge compétent du lieu du domicile du | peut être introduite auprès du juge compétent du lieu du domicile du |
demandeur. | demandeur. |
§ 3. L'interruption de la distribution d'eau à des fins domestiques | § 3. L'interruption de la distribution d'eau à des fins domestiques |
est interdite, sauf dans les cas arrêtés par le Gouvernement, | est interdite, sauf dans les cas arrêtés par le Gouvernement, |
notamment lorsqu'il existe des motifs impérieux de santé publique, des | notamment lorsqu'il existe des motifs impérieux de santé publique, des |
motifs de sécurité ou de gestion du réseau public de distribution | motifs de sécurité ou de gestion du réseau public de distribution |
d'eau potable, un cas de force majeure ou une décision de justice | d'eau potable, un cas de force majeure ou une décision de justice |
justifiant cette interruption. Le Gouvernement arrête les conditions, | justifiant cette interruption. Le Gouvernement arrête les conditions, |
les modalités d'accompagnement et la date d'entrée en vigueur de cette | les modalités d'accompagnement et la date d'entrée en vigueur de cette |
interdiction. | interdiction. |
A titre transitoire, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'arrêté | A titre transitoire, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'arrêté |
visé à l'alinéa 1er, aucune interruption de la distribution d'eau à | visé à l'alinéa 1er, aucune interruption de la distribution d'eau à |
des fins domestiques ne peut s'effectuer pendant la période des | des fins domestiques ne peut s'effectuer pendant la période des |
vacances annuelles (du 1er juillet au 31 août) ainsi que pendant la | vacances annuelles (du 1er juillet au 31 août) ainsi que pendant la |
période hivernale (entre le 1er novembre et le 31 mars), sauf pour des | période hivernale (entre le 1er novembre et le 31 mars), sauf pour des |
raisons techniques ou des raisons de sécurité. Le Gouvernement peut, | raisons techniques ou des raisons de sécurité. Le Gouvernement peut, |
en outre, décider de prolonger la période hivernale au-delà du 31 mars | en outre, décider de prolonger la période hivernale au-delà du 31 mars |
ainsi que la période estivale au-delà du 31 août, à titre | ainsi que la période estivale au-delà du 31 août, à titre |
exceptionnel, lorsque la situation l'exige. | exceptionnel, lorsque la situation l'exige. |
Lorsqu'une interruption de fourniture d'eau se justifie en vertu de | Lorsqu'une interruption de fourniture d'eau se justifie en vertu de |
l'alinéa 1er et implique un traitement de données à caractère | l'alinéa 1er et implique un traitement de données à caractère |
personnel concernant un ou plusieurs usager(s) (par exemple, données | personnel concernant un ou plusieurs usager(s) (par exemple, données |
d'identification d'une personne, (in)occupation d'un logement, | d'identification d'une personne, (in)occupation d'un logement, |
décision de justice), ce traitement est opéré par l'opérateur de l'eau | décision de justice), ce traitement est opéré par l'opérateur de l'eau |
visé à l'article 17, § 1er, 3° conformément aux dispositions en | visé à l'article 17, § 1er, 3° conformément aux dispositions en |
matière de protection des données à caractère personnel. Les données | matière de protection des données à caractère personnel. Les données |
traitées sont conservées le temps strictement nécessaire à | traitées sont conservées le temps strictement nécessaire à |
l'interruption de fourniture avec un maximum de cinq ans. | l'interruption de fourniture avec un maximum de cinq ans. |
§ 4. L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, est tenu de | § 4. L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, est tenu de |
réserver à des fins sociales une partie des recettes générées par la | réserver à des fins sociales une partie des recettes générées par la |
tarification de l'eau. | tarification de l'eau. |
Ce montant est destiné aux usagers de l'eau sollicitant l'aide | Ce montant est destiné aux usagers de l'eau sollicitant l'aide |
qu'octroie un C.P.A.S. conformément à l'article 57 de la loi organique | qu'octroie un C.P.A.S. conformément à l'article 57 de la loi organique |
du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, qui peuvent | du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, qui peuvent |
ainsi se voir octroyer de la part du fonds social de l'eau une | ainsi se voir octroyer de la part du fonds social de l'eau une |
intervention financière dans le paiement de leur facture d'eau. | intervention financière dans le paiement de leur facture d'eau. |
L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, peut conclure une | L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, peut conclure une |
convention avec un (des) acteur(s) public(s) pour la mise en oeuvre de | convention avec un (des) acteur(s) public(s) pour la mise en oeuvre de |
cette mesure sociale. | cette mesure sociale. |
Le Gouvernement arrête la part des recettes générées par la | Le Gouvernement arrête la part des recettes générées par la |
tarification de l'eau à réserver à cette mesure sociale. Le | tarification de l'eau à réserver à cette mesure sociale. Le |
Gouvernement arrête la répartition du montant réservé entre, d'une | Gouvernement arrête la répartition du montant réservé entre, d'une |
part, le paiement des factures d'eau et, d'autre part, la couverture | part, le paiement des factures d'eau et, d'autre part, la couverture |
des frais de fonctionnement encourus pour la mise en oeuvre de cette | des frais de fonctionnement encourus pour la mise en oeuvre de cette |
mesure sociale. | mesure sociale. |
§ 5. L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, est tenu de | § 5. L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, est tenu de |
réserver à des fins de solidarité internationale un montant de 0,005 | réserver à des fins de solidarité internationale un montant de 0,005 |
euro par m3 d'eau qu'il aura facturé au cours de l'exercice précédent. | euro par m3 d'eau qu'il aura facturé au cours de l'exercice précédent. |
Ce montant est affecté à des projets d'aide au développement liés au | Ce montant est affecté à des projets d'aide au développement liés au |
secteur de l'eau, dans le respect de l'article 2. | secteur de l'eau, dans le respect de l'article 2. |
Le Gouvernement arrête les modalités de cette affectation, en ce | Le Gouvernement arrête les modalités de cette affectation, en ce |
compris : | compris : |
- la composition et la désignation d'un comité de sélection qui est | - la composition et la désignation d'un comité de sélection qui est |
chargé notamment de l'appel annuel à projets, de la sélection des | chargé notamment de l'appel annuel à projets, de la sélection des |
projets, de l'élaboration des conventions entre Bruxelles | projets, de l'élaboration des conventions entre Bruxelles |
Environnement, l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, et | Environnement, l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, et |
l'organisation porteuse du projet, ainsi que du suivi des projets et | l'organisation porteuse du projet, ainsi que du suivi des projets et |
de leur évaluation après avoir été informé par un comité | de leur évaluation après avoir été informé par un comité |
d'accompagnement ; | d'accompagnement ; |
- la composition et la désignation d'un comité d'accompagnement chargé | - la composition et la désignation d'un comité d'accompagnement chargé |
notamment du contrôle de la mise en oeuvre et du bon déroulement des | notamment du contrôle de la mise en oeuvre et du bon déroulement des |
projets sélectionnés, ainsi que de leur évaluation. | projets sélectionnés, ainsi que de leur évaluation. |
Le montant mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice des prix à la | Le montant mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice des prix à la |
consommation, l'indice de base étant le dernier publié au Moniteur | consommation, l'indice de base étant le dernier publié au Moniteur |
belge en 2013. Il est calculé à nouveau le premier janvier de chaque | belge en 2013. Il est calculé à nouveau le premier janvier de chaque |
année sur pied du dernier indice publié à cette date, la fraction de | année sur pied du dernier indice publié à cette date, la fraction de |
dix-millième d'un euro étant arrondie au dix-millième supérieur ou | dix-millième d'un euro étant arrondie au dix-millième supérieur ou |
négligée, selon qu'elle atteint ou non la moitié d'un dix-millième. ». | négligée, selon qu'elle atteint ou non la moitié d'un dix-millième. ». |
Art. 7.A l'article 38/2, de la même ordonnance, tel que dernièrement |
Art. 7.A l'article 38/2, de la même ordonnance, tel que dernièrement |
modifiée par l'ordonnance du 11 juin 2020, les modifications suivantes | modifiée par l'ordonnance du 11 juin 2020, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° le premier tiret est complété par ce qui suit : « . Un tarif | 1° le premier tiret est complété par ce qui suit : « . Un tarif |
spécifique en cas de fuite engendrant une forte surconsommation est | spécifique en cas de fuite engendrant une forte surconsommation est |
établi et peut être sollicité par les usagers ; » ; | établi et peut être sollicité par les usagers ; » ; |
2° le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « - une facture | 2° le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « - une facture |
intermédiaire est établie au moins chaque trimestre pour les ménages | intermédiaire est établie au moins chaque trimestre pour les ménages |
et au moins chaque année pour les autres usagers à partir du 1er | et au moins chaque année pour les autres usagers à partir du 1er |
septembre 2020. En parallèle, l'opérateur de l'eau visé à l'article | septembre 2020. En parallèle, l'opérateur de l'eau visé à l'article |
17, § 1er, 3°, encourage le passage à la facture électronique par le | 17, § 1er, 3°, encourage le passage à la facture électronique par le |
biais de procédures simplifiées. Lorsqu'un ménage ou un autre usager | biais de procédures simplifiées. Lorsqu'un ménage ou un autre usager |
en fait la demande et fournit les informations nécessaires à cet | en fait la demande et fournit les informations nécessaires à cet |
effet, une facture intermédiaire électronique mensuelle ou | effet, une facture intermédiaire électronique mensuelle ou |
trimestrielle est établie par ledit opérateur ; » ; | trimestrielle est établie par ledit opérateur ; » ; |
3° le quatrième tiret est abrogé ; | 3° le quatrième tiret est abrogé ; |
4° le cinquième tiret est remplacé par ce qui suit : | 4° le cinquième tiret est remplacé par ce qui suit : |
« - en annexe de la facture intégrale adressée aux ménages, et au | « - en annexe de la facture intégrale adressée aux ménages, et au |
moins une fois par an, des informations sont fournies aux usagers à | moins une fois par an, des informations sont fournies aux usagers à |
propos de la part des coûts supportés par les opérateurs de l'eau pour | propos de la part des coûts supportés par les opérateurs de l'eau pour |
les services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement | les services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement |
des eaux usées, de la participation financière de la Région dans ces | des eaux usées, de la participation financière de la Région dans ces |
coûts, de la composition de l'eau de distribution, de l'existence des | coûts, de la composition de l'eau de distribution, de l'existence des |
conditions générales de vente de l'opérateur de l'eau visé à l'article | conditions générales de vente de l'opérateur de l'eau visé à l'article |
17, § 1er, 3°, et le renvoi vers celles-ci, du montant des frais de | 17, § 1er, 3°, et le renvoi vers celles-ci, du montant des frais de |
rappel, de l'éventuel solde restant dû de factures précédentes et du | rappel, de l'éventuel solde restant dû de factures précédentes et du |
montant des frais de recouvrement déjà réclamés, de la possibilité de | montant des frais de recouvrement déjà réclamés, de la possibilité de |
conclure un plan de paiement en cas de difficulté de paiement | conclure un plan de paiement en cas de difficulté de paiement |
conformément à l'article 38/1, § 2, de bénéficier d'une intervention | conformément à l'article 38/1, § 2, de bénéficier d'une intervention |
sociale et/ou d'un tarif spécifique en cas de fuite, de l'existence du | sociale et/ou d'un tarif spécifique en cas de fuite, de l'existence du |
fonds social visé à l'article 38/1, § 4, et des dispositifs | fonds social visé à l'article 38/1, § 4, et des dispositifs |
d'accompagnement existants au sein de la Région de Bruxelles-Capitale | d'accompagnement existants au sein de la Région de Bruxelles-Capitale |
et les coordonnées utiles pour les contacter, de la possibilité de | et les coordonnées utiles pour les contacter, de la possibilité de |
déposer plainte auprès du service visé à l'article 64/1 de la présente | déposer plainte auprès du service visé à l'article 64/1 de la présente |
ordonnance, et toute autre information utile leur permettant de | ordonnance, et toute autre information utile leur permettant de |
consommer l'eau de manière plus économe, telle la consommation moyenne | consommer l'eau de manière plus économe, telle la consommation moyenne |
d'un ménage dont la composition est similaire. ». | d'un ménage dont la composition est similaire. ». |
Art. 8.A l'article 39/2, de la même ordonnance, tel qu'inséré par |
Art. 8.A l'article 39/2, de la même ordonnance, tel qu'inséré par |
l'ordonnance du 15 décembre 2017 portant modification de diverses | l'ordonnance du 15 décembre 2017 portant modification de diverses |
ordonnances dans le cadre de l'instauration d'un organe indépendant de | ordonnances dans le cadre de l'instauration d'un organe indépendant de |
contrôle du prix de l'eau, le point 8° est abrogé. | contrôle du prix de l'eau, le point 8° est abrogé. |
Art. 9.A l'article 64/1, de la même ordonnance, tel qu'inséré par |
Art. 9.A l'article 64/1, de la même ordonnance, tel qu'inséré par |
l'ordonnance du 15 décembre 2017 portant modification de diverses | l'ordonnance du 15 décembre 2017 portant modification de diverses |
ordonnances dans le cadre de l'instauration d'un organe indépendant de | ordonnances dans le cadre de l'instauration d'un organe indépendant de |
contrôle du prix de l'eau, les modifications suivantes sont apportées | contrôle du prix de l'eau, les modifications suivantes sont apportées |
: | : |
1° au paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° | 1° au paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° |
assurer un traitement efficace et en toute indépendance des plaintes | assurer un traitement efficace et en toute indépendance des plaintes |
par le Service des litiges. » ; | par le Service des litiges. » ; |
2° au paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° | 2° au paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° |
élargir au secteur de l'eau les compétences du Service des litiges tel | élargir au secteur de l'eau les compétences du Service des litiges tel |
qu'instauré par l'article 30novies de l'ordonnance du 19 juillet 2001 | qu'instauré par l'article 30novies de l'ordonnance du 19 juillet 2001 |
relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de | relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de |
Bruxelles-Capitale afin de connaître des plaintes déposées par un | Bruxelles-Capitale afin de connaître des plaintes déposées par un |
usager pour le non-respect par l'opérateur de l'eau visé à l'article | usager pour le non-respect par l'opérateur de l'eau visé à l'article |
17, § 1er, 3°, de ses conditions générales de vente, ainsi que celles | 17, § 1er, 3°, de ses conditions générales de vente, ainsi que celles |
relatives à une violation, par un opérateur de l'eau, des dispositions | relatives à une violation, par un opérateur de l'eau, des dispositions |
tarifaires contenues dans la présente ordonnance. ». | tarifaires contenues dans la présente ordonnance. ». |
CHAPITRE III. - Modifications à l'ordonnance du 8 septembre 1994 | CHAPITRE III. - Modifications à l'ordonnance du 8 septembre 1994 |
réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en | réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en |
Région bruxelloise | Région bruxelloise |
Art. 10.L'article 2 de l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant |
Art. 10.L'article 2 de l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant |
la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région | la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région |
bruxelloise est remplacé par ce qui suit : | bruxelloise est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 2.§ 1er. La présente ordonnance s'applique au service public |
« Art. 2.§ 1er. La présente ordonnance s'applique au service public |
de distribution d'eau potable en Région bruxelloise et au service | de distribution d'eau potable en Région bruxelloise et au service |
public d'assainissement fourni par l'opérateur de l'eau en charge de | public d'assainissement fourni par l'opérateur de l'eau en charge de |
la distribution d'eau potable pour ce qui concerne les conditions | la distribution d'eau potable pour ce qui concerne les conditions |
générales ou particulières visées à l'article 3. | générales ou particulières visées à l'article 3. |
§ 2. L'ordonnance garantit à toute personne résidant dans un immeuble | § 2. L'ordonnance garantit à toute personne résidant dans un immeuble |
destiné au logement pour lequel un raccordement a été réalisé, le | destiné au logement pour lequel un raccordement a été réalisé, le |
droit à la distribution d'eau potable pour sa consommation domestique. | droit à la distribution d'eau potable pour sa consommation domestique. |
». | ». |
Art. 11.Dans l'article 3 de la même ordonnance, l'alinéa 1er est |
Art. 11.Dans l'article 3 de la même ordonnance, l'alinéa 1er est |
remplacé par ce qui suit : « Les conditions générales ou particulières | remplacé par ce qui suit : « Les conditions générales ou particulières |
règlent la relation réglementaire entre l'opérateur de l'eau en charge | règlent la relation réglementaire entre l'opérateur de l'eau en charge |
de l'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement | de l'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement |
d'une part, et d'autre part, les abonnés, à savoir le(s) titulaire(s) | d'une part, et d'autre part, les abonnés, à savoir le(s) titulaire(s) |
d'un droit de propriété, d'usufruit, d'usage, d'habitation, de | d'un droit de propriété, d'usufruit, d'usage, d'habitation, de |
superficie, d'emphytéose sur un immeuble raccordé, et/ou les usagers | superficie, d'emphytéose sur un immeuble raccordé, et/ou les usagers |
de l'eau définis comme étant toute personne bénéficiant des services | de l'eau définis comme étant toute personne bénéficiant des services |
de distribution d'eau potable et/ou d'assainissement dans un immeuble | de distribution d'eau potable et/ou d'assainissement dans un immeuble |
raccordé, en ce qui concerne le raccordement, l'abonnement, les | raccordé, en ce qui concerne le raccordement, l'abonnement, les |
fournitures, l'assainissement, l'enregistrement des consommations et | fournitures, l'assainissement, l'enregistrement des consommations et |
les modalités de paiement. ». | les modalités de paiement. ». |
Art. 12.Dans l'article 3, alinéa 4, de la même ordonnance, modifié |
Art. 12.Dans l'article 3, alinéa 4, de la même ordonnance, modifié |
par l'ordonnance du 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont | par l'ordonnance du 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° les mots « le distributeur » sont à chaque fois remplacés par les | 1° les mots « le distributeur » sont à chaque fois remplacés par les |
mots « l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement | mots « l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement |
en eau potable et de services d'assainissement » ; | en eau potable et de services d'assainissement » ; |
2° dans le point 2, les mots « le débiteur du paiement » sont | 2° dans le point 2, les mots « le débiteur du paiement » sont |
remplacés par les mots « l'opérateur de l'eau en charge du service | remplacés par les mots « l'opérateur de l'eau en charge du service |
d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement » ; | d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement » ; |
3° dans le point 2, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « | 3° dans le point 2, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « |
- qu'il apporte la preuve qu'il a avisé l'opérateur de l'eau en charge | - qu'il apporte la preuve qu'il a avisé l'opérateur de l'eau en charge |
du service d'approvisionnement en eau potable et de services | du service d'approvisionnement en eau potable et de services |
d'assainissement, au moyen du formulaire prévu à cette fin par | d'assainissement, au moyen du formulaire prévu à cette fin par |
celui-ci dûment complété et signé, et au plus tard dans un délai de | celui-ci dûment complété et signé, et au plus tard dans un délai de |
quinze jours ouvrables après le changement d'occupation du bien, de | quinze jours ouvrables après le changement d'occupation du bien, de |
l'identité de l'usager sortant et, le cas échéant, entrant, ainsi que | l'identité de l'usager sortant et, le cas échéant, entrant, ainsi que |
de l'index du compteur ; » ; | de l'index du compteur ; » ; |
4° le point 4 est abrogé. | 4° le point 4 est abrogé. |
Art. 13.L'article 4 de la même ordonnance, telle que modifiée |
Art. 13.L'article 4 de la même ordonnance, telle que modifiée |
dernièrement par l'ordonnance du 16 mai 2019, est remplacé par ce qui | dernièrement par l'ordonnance du 16 mai 2019, est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de l'article 38/1, §§ 2 et 4, de |
« Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de l'article 38/1, §§ 2 et 4, de |
l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique | l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique |
de l'eau permettant à tout usager en difficulté de paiement d'une | de l'eau permettant à tout usager en difficulté de paiement d'une |
facture de demander un plan de paiement, le non-paiement de tout | facture de demander un plan de paiement, le non-paiement de tout |
montant facturé relatif à la consommation d'eau fait l'objet d'un | montant facturé relatif à la consommation d'eau fait l'objet d'un |
rappel par l'opérateur de l'eau en charge du service | rappel par l'opérateur de l'eau en charge du service |
d'approvisionnement en eau potable au plus tôt 15 jours après la date | d'approvisionnement en eau potable au plus tôt 15 jours après la date |
de l'échéance de la facture. En cas de non-paiement du montant | de l'échéance de la facture. En cas de non-paiement du montant |
facturé, l'opérateur envoie une mise en demeure par lettre recommandée | facturé, l'opérateur envoie une mise en demeure par lettre recommandée |
au plus tôt dans les 15 jours suivant l'envoi du rappel. A défaut de | au plus tôt dans les 15 jours suivant l'envoi du rappel. A défaut de |
paiement dans le délai indiqué dans la mise en demeure, l'opérateur | paiement dans le délai indiqué dans la mise en demeure, l'opérateur |
informe l'usager de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la | informe l'usager de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la |
commune où l'usager a élu domicile, notamment pour lui permettre de | commune où l'usager a élu domicile, notamment pour lui permettre de |
bénéficier de son assistance dans la négociation d'un plan de paiement | bénéficier de son assistance dans la négociation d'un plan de paiement |
raisonnable, ainsi que de son droit de refuser, par courrier ou par | raisonnable, ainsi que de son droit de refuser, par courrier ou par |
voie électronique adressée à l'opérateur dans les dix jours, la | voie électronique adressée à l'opérateur dans les dix jours, la |
communication de son nom au C.P.A.S. Cette communication au C.P.A.S. a | communication de son nom au C.P.A.S. Cette communication au C.P.A.S. a |
lieu sous la forme d'un listing reprenant les données d'identification | lieu sous la forme d'un listing reprenant les données d'identification |
et de contact, ainsi que les soldes ouverts des usagers de l'eau | et de contact, ainsi que les soldes ouverts des usagers de l'eau |
concernés. | concernés. |
§ 2. En cas de non-paiement ou de retard de paiement dans le chef du | § 2. En cas de non-paiement ou de retard de paiement dans le chef du |
destinataire de la facture, seules les indemnités prévues dans les | destinataire de la facture, seules les indemnités prévues dans les |
conditions générales de vente de l'opérateur de l'eau en charge du | conditions générales de vente de l'opérateur de l'eau en charge du |
service d'approvisionnement en eau potable et de services | service d'approvisionnement en eau potable et de services |
d'assainissement pourront être réclamées. Il s'agit notamment des | d'assainissement pourront être réclamées. Il s'agit notamment des |
indemnités de rappel et de mise en demeure qui sont fixées comme suit | indemnités de rappel et de mise en demeure qui sont fixées comme suit |
: 5 euros pour le rappel et 10 euros pour la mise en demeure et | : 5 euros pour le rappel et 10 euros pour la mise en demeure et |
d'éventuelles autres indemnités fixées dans les conditions générales, | d'éventuelles autres indemnités fixées dans les conditions générales, |
étant entendu que le montant total de ces indemnités est limité à un | étant entendu que le montant total de ces indemnités est limité à un |
maximum de 50 euros pour l'ensemble de la procédure de recouvrement | maximum de 50 euros pour l'ensemble de la procédure de recouvrement |
administrative et amiable d'une facture, que celle-ci soit diligentée | administrative et amiable d'une facture, que celle-ci soit diligentée |
par l'opérateur ou par un tiers. | par l'opérateur ou par un tiers. |
Tant dans le cadre de la procédure de recouvrement amiable que | Tant dans le cadre de la procédure de recouvrement amiable que |
judiciaire, aucune autre indemnité ne peut être réclamée à l'usager ni | judiciaire, aucune autre indemnité ne peut être réclamée à l'usager ni |
par l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en | par l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en |
eau potable et de services d'assainissement lui-même, ni par un tiers. | eau potable et de services d'assainissement lui-même, ni par un tiers. |
Ces montants forfaitaires visés à l'alinéa 1er sont automatiquement | Ces montants forfaitaires visés à l'alinéa 1er sont automatiquement |
indexés en tenant compte de l'indice des prix à la consommation, | indexés en tenant compte de l'indice des prix à la consommation, |
l'indice de base étant le dernier publié au Moniteur belge en 2021. Il | l'indice de base étant le dernier publié au Moniteur belge en 2021. Il |
est calculé à nouveau le premier janvier de chaque année sur pied du | est calculé à nouveau le premier janvier de chaque année sur pied du |
dernier indice publié à cette date, la fraction de centime d'un euro | dernier indice publié à cette date, la fraction de centime d'un euro |
étant arrondie au centime supérieur ou négligée, selon qu'elle atteint | étant arrondie au centime supérieur ou négligée, selon qu'elle atteint |
ou non la moitié d'un centime. | ou non la moitié d'un centime. |
La procédure de recouvrement amiable débute lors de l'envoi d'un | La procédure de recouvrement amiable débute lors de l'envoi d'un |
rappel pour défaut de paiement. Toutes les factures suivant ce rappel | rappel pour défaut de paiement. Toutes les factures suivant ce rappel |
et pour lesquelles il y aurait également un défaut de paiement devront | et pour lesquelles il y aurait également un défaut de paiement devront |
être rattachées à la procédure de recouvrement en cours. Cette | être rattachées à la procédure de recouvrement en cours. Cette |
procédure se clôture soit par le paiement intégral des sommes dues, | procédure se clôture soit par le paiement intégral des sommes dues, |
soit par la saisine du juge compétent. ». | soit par la saisine du juge compétent. ». |
Art. 14.L'article 5 de la même ordonnance, tel que modifié |
Art. 14.L'article 5 de la même ordonnance, tel que modifié |
dernièrement par l'ordonnance du 16 mai 2019, est remplacé par ce qui | dernièrement par l'ordonnance du 16 mai 2019, est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« Art. 5.L'opérateur de l'eau en charge du service |
« Art. 5.L'opérateur de l'eau en charge du service |
d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement | d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement |
dispose du pouvoir d'interrompre les fournitures convenues, sans | dispose du pouvoir d'interrompre les fournitures convenues, sans |
autres formes que celles prescrites par les conditions générales et | autres formes que celles prescrites par les conditions générales et |
particulières, lorsque la distribution d'eau s'effectue au bénéfice | particulières, lorsque la distribution d'eau s'effectue au bénéfice |
d'une personne morale ou du titulaire d'une profession libérale, d'une | d'une personne morale ou du titulaire d'une profession libérale, d'une |
activité commerciale, artisanale, industrielle, de services ou | activité commerciale, artisanale, industrielle, de services ou |
administrative, sans que cette liste soit limitative. | administrative, sans que cette liste soit limitative. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la distribution s'effectue au | Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la distribution s'effectue au |
bénéfice d'hôpitaux, de crèches, de homes ou d'établissements | bénéfice d'hôpitaux, de crèches, de homes ou d'établissements |
scolaires, organisés ou subventionnés par les pouvoirs publics, et | scolaires, organisés ou subventionnés par les pouvoirs publics, et |
pour autant que la distribution soit réalisée au profit de personnes | pour autant que la distribution soit réalisée au profit de personnes |
physiques qui jouissent des services dispensés par ces établissements, | physiques qui jouissent des services dispensés par ces établissements, |
l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en eau | l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en eau |
potable et de services d'assainissement ne peut interrompre | potable et de services d'assainissement ne peut interrompre |
unilatéralement la fourniture. Le cas échéant, l'opérateur de l'eau | unilatéralement la fourniture. Le cas échéant, l'opérateur de l'eau |
poursuit devant la juridiction compétente l'interruption des | poursuit devant la juridiction compétente l'interruption des |
fournitures. | fournitures. |
Lorsque la distribution s'effectue à des fins domestiques au bénéfice | Lorsque la distribution s'effectue à des fins domestiques au bénéfice |
d'une personne physique résidant ou étant domiciliée dans l'immeuble | d'une personne physique résidant ou étant domiciliée dans l'immeuble |
destiné au logement pour lequel le raccordement a été réalisé, | destiné au logement pour lequel le raccordement a été réalisé, |
l'opérateur de l'eau ne peut interrompre unilatéralement la fourniture | l'opérateur de l'eau ne peut interrompre unilatéralement la fourniture |
que dans les cas fixés par le Gouvernement en vertu de l'article 38/1, | que dans les cas fixés par le Gouvernement en vertu de l'article 38/1, |
§ 3, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la | § 3, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la |
politique de l'eau. ». | politique de l'eau. ». |
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoire et finale | CHAPITRE IV. - Dispositions transitoire et finale |
Art. 15.La modification de nom de la SBGE en « HYDRIA » opérée par |
Art. 15.La modification de nom de la SBGE en « HYDRIA » opérée par |
les articles 2, 3 et 4 de la présente ordonnance n'a pas pour effet de | les articles 2, 3 et 4 de la présente ordonnance n'a pas pour effet de |
modifier les dispositions d'une convention ou d'une décision de | modifier les dispositions d'une convention ou d'une décision de |
quelque nature que ce soit liant l'opérateur de l'eau « HYDRIA » qui | quelque nature que ce soit liant l'opérateur de l'eau « HYDRIA » qui |
serait antérieure au 1er novembre 2021, ni de mettre fin à une telle | serait antérieure au 1er novembre 2021, ni de mettre fin à une telle |
convention ou de rendre caduque une telle décision. A compter de cette | convention ou de rendre caduque une telle décision. A compter de cette |
date, HYDRIA vient intégralement aux droits et obligations de la SBGE. | date, HYDRIA vient intégralement aux droits et obligations de la SBGE. |
En outre, s'agissant d'un simple changement de dénomination, cette | En outre, s'agissant d'un simple changement de dénomination, cette |
modification ne donne à quelque partie que ce soit le droit de | modification ne donne à quelque partie que ce soit le droit de |
modifier ou de mettre fin unilatéralement aux conventions et décisions | modifier ou de mettre fin unilatéralement aux conventions et décisions |
visées à l'alinéa 1er et qui seraient antérieures au 1er novembre | visées à l'alinéa 1er et qui seraient antérieures au 1er novembre |
2021. | 2021. |
Art. 16.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022, |
Art. 16.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022, |
à l'exception des articles 2, 3, alinéa 1er, 1°, 4 et 15 qui entrent | à l'exception des articles 2, 3, alinéa 1er, 1°, 4 et 15 qui entrent |
en vigueur le 1er novembre 2021. | en vigueur le 1er novembre 2021. |
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Bruxelles, le 24 décembre 2021. | Bruxelles, le 24 décembre 2021. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la | Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la |
Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de | Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de |
Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, | Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité | chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité |
routière, | routière, |
E. VAN DEN BRANDT | E. VAN DEN BRANDT |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé |
de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la | de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la |
Démocratie participative, | Démocratie participative, |
A. MARON | A. MARON |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du | des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du |
Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, | Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, |
S. GATZ | S. GATZ |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition | de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition |
numérique et des Pouvoirs locaux, | numérique et des Pouvoirs locaux, |
B. CLERFAYT | B. CLERFAYT |
_______ | _______ |
Note | Note |
Documents du Parlement : | Documents du Parlement : |
Session ordinaire 2021-2022 | Session ordinaire 2021-2022 |
A-430/1 Projet d'ordonnance | A-430/1 Projet d'ordonnance |
A-430/2 Rapport | A-430/2 Rapport |
Compte rendu intégral : | Compte rendu intégral : |
Discussion : séance du jeudi 23 décembre 2021 | Discussion : séance du jeudi 23 décembre 2021 |
Adoption : séance du vendredi 24 décembre 2021 | Adoption : séance du vendredi 24 décembre 2021 |