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Vue multilingue de Ordonnance du 23/06/2017
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Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 JUIN 2017. - Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles 23 JUIN 2017. - Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles
en Région de Bruxelles-Capitale en Région de Bruxelles-Capitale
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Exécutif, sanctionnons ce qui suit : Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 39 de la Constitution. l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures

d'exécution, l'on entend par : d'exécution, l'on entend par :
1° « l'allocation de travail » : l'allocation visée à l'article 6, § 1er, 1° « l'allocation de travail » : l'allocation visée à l'article 6, § 1er,
IX, 7°, b), de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août IX, 7°, b), de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août
1980 ; 1980 ;
2° « les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale » : 2° « les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale » :
les réductions visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a), de la loi les réductions visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a), de la loi
spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
3° « le demandeur d'emploi inoccupé » : la personne domiciliée en 3° « le demandeur d'emploi inoccupé » : la personne domiciliée en
Région de Bruxelles-Capitale qui est inscrite en tant que demandeur Région de Bruxelles-Capitale qui est inscrite en tant que demandeur
d'emploi auprès d'Actiris et qui n'exerce aucune activité d'emploi auprès d'Actiris et qui n'exerce aucune activité
professionnelle ou équivalente ; professionnelle ou équivalente ;
4° « le travailleur » : le demandeur d'emploi inoccupé qui est engagé 4° « le travailleur » : le demandeur d'emploi inoccupé qui est engagé
auprès d'un employeur et qui bénéficie de l'une des mesures d'aide auprès d'un employeur et qui bénéficie de l'une des mesures d'aide
prévues par la présente ordonnance ; prévues par la présente ordonnance ;
5° « l'entrée en service » : la date à laquelle le demandeur d'emploi 5° « l'entrée en service » : la date à laquelle le demandeur d'emploi
inoccupé débute l'exécution de son contrat de travail auprès d'un inoccupé débute l'exécution de son contrat de travail auprès d'un
employeur ; employeur ;
6° « l'arrêté royal du 25 novembre 1991 » : l'arrêté royal du 25 6° « l'arrêté royal du 25 novembre 1991 » : l'arrêté royal du 25
novembre 1991 portant réglementation du chômage ; novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
7° « le Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de 7° « le Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE II. - Dispositifs d'insertion à l'emploi CHAPITRE II. - Dispositifs d'insertion à l'emploi
Section 1re. - Contrat d'insertion Section 1re. - Contrat d'insertion

Art. 3.En vue d'accroître les compétences du demandeur d'emploi

Art. 3.En vue d'accroître les compétences du demandeur d'emploi

inoccupé depuis une longue durée après la fin de ses études, de inoccupé depuis une longue durée après la fin de ses études, de
favoriser la transition vers un emploi durable et de qualité, ainsi favoriser la transition vers un emploi durable et de qualité, ainsi
que de faciliter l'acquisition d'une expérience professionnelle, le que de faciliter l'acquisition d'une expérience professionnelle, le
Gouvernement peut octroyer une aide aux employeurs qui concluent avec Gouvernement peut octroyer une aide aux employeurs qui concluent avec
un demandeur d'emploi inoccupé de longue durée un contrat de travail à un demandeur d'emploi inoccupé de longue durée un contrat de travail à
temps plein d'une durée déterminée d'un an. temps plein d'une durée déterminée d'un an.
L'aide prend la forme d'une prime destinée à réduire le coût salarial L'aide prend la forme d'une prime destinée à réduire le coût salarial
du travailleur. du travailleur.

Art. 4.Le Gouvernement détermine la catégorie des employeurs pouvant

Art. 4.Le Gouvernement détermine la catégorie des employeurs pouvant

bénéficier de la prime, les critères d'octroi, la procédure de bénéficier de la prime, les critères d'octroi, la procédure de
demande, le montant et les modalités de paiement de la prime ainsi que demande, le montant et les modalités de paiement de la prime ainsi que
les modalités du contrat de travail. les modalités du contrat de travail.
Pour l'application de l'article 3, le Gouvernement détermine ce qu'il Pour l'application de l'article 3, le Gouvernement détermine ce qu'il
convient d'entendre par demandeur d'emploi inoccupé depuis une longue convient d'entendre par demandeur d'emploi inoccupé depuis une longue
durée après la fin de ses études. La durée d'inoccupation est au moins durée après la fin de ses études. La durée d'inoccupation est au moins
égale à 18 mois pour l'application de cette section. égale à 18 mois pour l'application de cette section.
Section 2. - Dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale Section 2. - Dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale

Art. 5.En vue de faciliter l'insertion de certaines catégories de

Art. 5.En vue de faciliter l'insertion de certaines catégories de

demandeurs d'emploi inoccupés qui, compte tenu de leur situation demandeurs d'emploi inoccupés qui, compte tenu de leur situation
psychosociale ou de leur niveau d'infraqualification, restent psychosociale ou de leur niveau d'infraqualification, restent
particulièrement éloignés du marché de l'emploi, le Gouvernement peut particulièrement éloignés du marché de l'emploi, le Gouvernement peut
octroyer une aide aux employeurs, visés à l'article 2, 7° et 8°, de octroyer une aide aux employeurs, visés à l'article 2, 7° et 8°, de
l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement
des initiatives locales de développement de l'emploi et des des initiatives locales de développement de l'emploi et des
entreprises d'insertion, qui concluent un contrat de travail avec un entreprises d'insertion, qui concluent un contrat de travail avec un
demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché de l'emploi. demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché de l'emploi.
L'aide prend la forme d'une prime destinée à réduire le coût salarial L'aide prend la forme d'une prime destinée à réduire le coût salarial
du travailleur. du travailleur.

Art. 6.Le Gouvernement détermine les critères d'octroi, la procédure

Art. 6.Le Gouvernement détermine les critères d'octroi, la procédure

de demande, le montant et les modalités de paiement de la prime. de demande, le montant et les modalités de paiement de la prime.
Pour l'application de l'article 5, le Gouvernement détermine la notion Pour l'application de l'article 5, le Gouvernement détermine la notion
de demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché de l'emploi. de demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché de l'emploi.
Il détermine les modalités du contrat de travail. Il détermine les modalités du contrat de travail.
Section 3. - Dispositif visé aux articles 60, § 7, et 61 de la loi du Section 3. - Dispositif visé aux articles 60, § 7, et 61 de la loi du
8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

Art. 7.à l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en

Art. 7.à l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en

charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 4bis, alinéa 3, introduit par la loi du 2 août 2002, les 1° dans le § 4bis, alinéa 3, introduit par la loi du 2 août 2002, les
mots « Le Roi « sont remplacés par les mots « Le Gouvernement de la mots « Le Roi « sont remplacés par les mots « Le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale » ; Région de Bruxelles-Capitale » ;
2° dans la version néerlandaise du § 4bis, alinéa 4, le mot « hij » 2° dans la version néerlandaise du § 4bis, alinéa 4, le mot « hij »
est remplacé par le mot « zij » ; est remplacé par le mot « zij » ;
3° dans le § 4ter, alinéa 3, inséré par la loi du 2 août 2002, les 3° dans le § 4ter, alinéa 3, inséré par la loi du 2 août 2002, les
mots « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, » mots « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, »
sont remplacés par les mots « Le Gouvernement de la Région de sont remplacés par les mots « Le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale détermine ». Bruxelles-Capitale détermine ».

Art. 8.à l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des

Art. 8.à l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des

centres publics d'action sociale, modifié par la loi du 2 août 2002, centres publics d'action sociale, modifié par la loi du 2 août 2002,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, les mots « par le Ministre compétent pour 1° dans l'alinéa 3, les mots « par le Ministre compétent pour
l'économie sociale » sont remplacés par les mots « par le Ministre l'économie sociale » sont remplacés par les mots « par le Ministre
compétent pour l'Emploi » ; compétent pour l'Emploi » ;
2° dans l'alinéa 4, inséré par la loi du 2 août 2002, les mots « le 2° dans l'alinéa 4, inséré par la loi du 2 août 2002, les mots « le
Roi » sont remplacés par les mots « le Gouvernement de la Région de Roi » sont remplacés par les mots « le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ». Bruxelles-Capitale ».

Art. 9.Dans l'article 36, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le

Art. 9.Dans l'article 36, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le

droit à l'intégration sociale, les mots « Le Roi » sont chaque fois droit à l'intégration sociale, les mots « Le Roi » sont chaque fois
remplacés par les mots « Le Gouvernement de la Région de remplacés par les mots « Le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ». Bruxelles-Capitale ».
Dans la version néerlandaise de l'article 36, § 2, le mot « hij » est Dans la version néerlandaise de l'article 36, § 2, le mot « hij » est
remplacé par le mot « zij ». remplacé par le mot « zij ».

Art. 10.Dans l'article 38, alinéa 3, de la même loi, les mots « Le

Art. 10.Dans l'article 38, alinéa 3, de la même loi, les mots « Le

Roi fixe, par arrêté délibéré en conseil des ministres, » sont Roi fixe, par arrêté délibéré en conseil des ministres, » sont
remplacés par les mots « Le Gouvernement de la Région de remplacés par les mots « Le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale fixe, ». Bruxelles-Capitale fixe, ».
Section 4. - Dispositif d'emploi formatif pour jeunes demandeurs Section 4. - Dispositif d'emploi formatif pour jeunes demandeurs
d'emploi d'emploi

Art. 11.En vue de permettre aux demandeurs d'emploi inoccupés, âgés

Art. 11.En vue de permettre aux demandeurs d'emploi inoccupés, âgés

de moins de 30 ans et titulaires au maximum d'un diplôme ou certificat de moins de 30 ans et titulaires au maximum d'un diplôme ou certificat
de l'enseignement secondaire supérieur, d'acquérir une expérience de l'enseignement secondaire supérieur, d'acquérir une expérience
professionnelle et d'accroître leurs compétences professionnelles via professionnelle et d'accroître leurs compétences professionnelles via
une formation couplée à l'emploi, le Gouvernement peut octroyer une une formation couplée à l'emploi, le Gouvernement peut octroyer une
aide à l'employeur du secteur public qui conclut avec un demandeur aide à l'employeur du secteur public qui conclut avec un demandeur
d'emploi un contrat de travail à temps plein d'une durée maximale d'un d'emploi un contrat de travail à temps plein d'une durée maximale d'un
an, renouvelable une fois et qui comprend un volet formation. an, renouvelable une fois et qui comprend un volet formation.
L'aide prend la forme d'une prime destinée à réduire le coût salarial L'aide prend la forme d'une prime destinée à réduire le coût salarial
du travailleur. du travailleur.

Art. 12.Le Gouvernement détermine les catégories d'employeurs du

Art. 12.Le Gouvernement détermine les catégories d'employeurs du

secteur public pouvant bénéficier de la prime. secteur public pouvant bénéficier de la prime.

Art. 13.Le Gouvernement détermine les formations ouvrant le droit à

Art. 13.Le Gouvernement détermine les formations ouvrant le droit à

la prime, les critères d'octroi, la procédure de demande, le montant la prime, les critères d'octroi, la procédure de demande, le montant
et les modalités de paiement de la prime. et les modalités de paiement de la prime.
CHAPITRE III. - Dispositif d'activation à l'emploi CHAPITRE III. - Dispositif d'activation à l'emploi
Section 1re. - Activa Section 1re. - Activa

Art. 14.Le demandeur d'emploi inoccupé depuis douze mois a droit à

Art. 14.Le demandeur d'emploi inoccupé depuis douze mois a droit à

une allocation de travail, pendant une durée de trente mois, prenant une allocation de travail, pendant une durée de trente mois, prenant
cours à la date de son entrée en service et pour autant qu'il soit cours à la date de son entrée en service et pour autant qu'il soit
engagé sous contrat de travail, au minimum à mi-temps et pour une engagé sous contrat de travail, au minimum à mi-temps et pour une
durée minimale de six mois. durée minimale de six mois.

Art. 15.Le Gouvernement détermine les conditions régissant l'octroi,

Art. 15.Le Gouvernement détermine les conditions régissant l'octroi,

la procédure de demande, la durée, le montant, les modalités de la procédure de demande, la durée, le montant, les modalités de
paiement de l'allocation de travail ainsi que les périodes assimilées paiement de l'allocation de travail ainsi que les périodes assimilées
aux périodes d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé. Il peut aux périodes d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé. Il peut
également déterminer les demandeurs d'emploi inoccupés dispensés de la également déterminer les demandeurs d'emploi inoccupés dispensés de la
période d'inoccupation de douze mois visée à l'article 14. période d'inoccupation de douze mois visée à l'article 14.

Art. 16.Par dérogation à l'article 14, la durée minimum du contrat de

Art. 16.Par dérogation à l'article 14, la durée minimum du contrat de

travail est supprimée si le demandeur d'emploi inoccupé est engagé en travail est supprimée si le demandeur d'emploi inoccupé est engagé en
tant qu'intérimaire pour motif d'insertion en application de l'article tant qu'intérimaire pour motif d'insertion en application de l'article
1er, §§ 1erbis et 5bis, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail 1er, §§ 1erbis et 5bis, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la
disposition d'utilisateurs. disposition d'utilisateurs.
Section 2. - Activa aptitude réduite au travail Section 2. - Activa aptitude réduite au travail

Art. 17.Le demandeur d'emploi inoccupé avec une aptitude réduite au

Art. 17.Le demandeur d'emploi inoccupé avec une aptitude réduite au

travail a droit à une allocation de travail, pendant une durée de travail a droit à une allocation de travail, pendant une durée de
trente-six mois, prenant cours à la date de son entrée en service. trente-six mois, prenant cours à la date de son entrée en service.

Art. 18.Le Gouvernement détermine les conditions régissant l'octroi,

Art. 18.Le Gouvernement détermine les conditions régissant l'octroi,

la procédure de demande, la durée, le montant et les modalités de la procédure de demande, la durée, le montant et les modalités de
paiement de l'allocation de travail. Il détermine également les paiement de l'allocation de travail. Il détermine également les
critères, la procédure et les organismes compétents pour attester si critères, la procédure et les organismes compétents pour attester si
un demandeur d'emploi inoccupé présente une aptitude réduite au un demandeur d'emploi inoccupé présente une aptitude réduite au
travail. travail.
Section 3. - Incitant à la formation Section 3. - Incitant à la formation

Art. 19.En complément de l'allocation de travail visée aux articles

Art. 19.En complément de l'allocation de travail visée aux articles

14 et 17, un employeur peut bénéficier, durant la période d'activation 14 et 17, un employeur peut bénéficier, durant la période d'activation
de l'allocation de travail, d'une intervention financière destinée à de l'allocation de travail, d'une intervention financière destinée à
compenser les coûts de formation visant à développer les compétences compenser les coûts de formation visant à développer les compétences
du travailleur pour autant qu'il soit employé dans le cadre d'un du travailleur pour autant qu'il soit employé dans le cadre d'un
contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et ne dispose contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et ne dispose
pas de diplôme, ou de certificat, supérieur à celui de l'enseignement pas de diplôme, ou de certificat, supérieur à celui de l'enseignement
secondaire inférieur. secondaire inférieur.
Le montant de l'intervention financière ne peut excéder le coût réel Le montant de l'intervention financière ne peut excéder le coût réel
de la formation suivie par le travailleur. de la formation suivie par le travailleur.

Art. 20.Le Gouvernement détermine les formations ouvrant le droit à

Art. 20.Le Gouvernement détermine les formations ouvrant le droit à

l'intervention, ainsi que les conditions régissant l'octroi et le l'intervention, ainsi que les conditions régissant l'octroi et le
montant maximal de celle-ci. Il détermine également les catégories de montant maximal de celle-ci. Il détermine également les catégories de
travailleurs visés par l'octroi de la prime. travailleurs visés par l'octroi de la prime.
Section 4. - Dispositions communes aux sections 1re et 2 Section 4. - Dispositions communes aux sections 1re et 2

Art. 21.Par dérogation aux articles 14 et 17, les demandeurs d'emploi

Art. 21.Par dérogation aux articles 14 et 17, les demandeurs d'emploi

suivants ne peuvent bénéficier d'une allocation de travail : suivants ne peuvent bénéficier d'une allocation de travail :
1° les demandeurs d'emploi qui sont engagés à partir du moment où ils 1° les demandeurs d'emploi qui sont engagés à partir du moment où ils
se trouvent dans une situation statutaire ; se trouvent dans une situation statutaire ;
2° les demandeurs d'emploi qui sont engagés en tant que membres du 2° les demandeurs d'emploi qui sont engagés en tant que membres du
personnel académique et scientifique par les institutions personnel académique et scientifique par les institutions
d'enseignement universitaire ou en tant que membres du personnel d'enseignement universitaire ou en tant que membres du personnel
enseignant dans les autres institutions d'enseignement ; enseignant dans les autres institutions d'enseignement ;
3° les demandeurs d'emploi qui sont engagés par : 3° les demandeurs d'emploi qui sont engagés par :
a) l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée a) l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée
et la police fédérale ; et la police fédérale ;
b) les Communautés et les Régions à l'exception des établissements b) les Communautés et les Régions à l'exception des établissements
d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et
2° ; 2° ;
c) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire c) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire
française et la Commission communautaire commune ; française et la Commission communautaire commune ;
d) les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui d) les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui
tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a), b) et c), tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a), b) et c),
à l'exception : des institutions publiques de crédit ; des entreprises à l'exception : des institutions publiques de crédit ; des entreprises
publiques autonomes ; des sociétés publiques de transport de personnes publiques autonomes ; des sociétés publiques de transport de personnes
; des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont ; des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont
pas visés sous 1° et 2°. pas visés sous 1° et 2°.
Le Gouvernement est habilité à adapter la liste des demandeurs Le Gouvernement est habilité à adapter la liste des demandeurs
d'emploi inoccupés visée à l'alinéa 1er. d'emploi inoccupés visée à l'alinéa 1er.

Art. 22.Les montants des allocations de travail tels que déterminés

Art. 22.Les montants des allocations de travail tels que déterminés

par le Gouvernement en application des articles 15 et 18, bénéficient par le Gouvernement en application des articles 15 et 18, bénéficient
aux travailleurs engagés à temps plein, pour lesquels la durée aux travailleurs engagés à temps plein, pour lesquels la durée
contractuelle normale de travail correspond à la durée de travail contractuelle normale de travail correspond à la durée de travail
maximale en vigueur dans l'entreprise en vertu de la loi, et qui maximale en vigueur dans l'entreprise en vertu de la loi, et qui
reçoit une rémunération correspondante à celle due pour une semaine reçoit une rémunération correspondante à celle due pour une semaine
complète de travail. complète de travail.
Lorsque l'engagement du demandeur d'emploi inoccupé est à temps Lorsque l'engagement du demandeur d'emploi inoccupé est à temps
partiel, les montants des allocations de travail sont partiel, les montants des allocations de travail sont
proportionnellement réduits, conformément aux modalités fixées par le proportionnellement réduits, conformément aux modalités fixées par le
Gouvernement. Gouvernement.
Les mensualités des allocations de travail sont déduites par Les mensualités des allocations de travail sont déduites par
l'employeur du salaire net auquel le travailleur a droit pour les mois l'employeur du salaire net auquel le travailleur a droit pour les mois
concernés. L'allocation de travail ne peut pas excéder le salaire net concernés. L'allocation de travail ne peut pas excéder le salaire net
du travailleur. du travailleur.

Art. 23.Le travailleur qui n'est plus domicilié en Région de

Art. 23.Le travailleur qui n'est plus domicilié en Région de

Bruxelles-Capitale peut continuer à bénéficier des avantages prévus Bruxelles-Capitale peut continuer à bénéficier des avantages prévus
aux articles 14 et 17 aux conditions fixées par un accord de aux articles 14 et 17 aux conditions fixées par un accord de
coopération entre Régions ou, à défaut, par le Gouvernement. coopération entre Régions ou, à défaut, par le Gouvernement.

Art. 24.Pour pouvoir bénéficier de l'activation des allocations de

Art. 24.Pour pouvoir bénéficier de l'activation des allocations de

travail visée aux articles 14 et 17, le demandeur d'emploi inoccupé travail visée aux articles 14 et 17, le demandeur d'emploi inoccupé
introduit une demande de carte Activa auprès d'Actiris. introduit une demande de carte Activa auprès d'Actiris.
La carte Activa précise que le demandeur d'emploi inoccupé remplit les La carte Activa précise que le demandeur d'emploi inoccupé remplit les
conditions prévues aux articles 14 et 17 et dans les mesures conditions prévues aux articles 14 et 17 et dans les mesures
d'exécution de la présente ordonnance. d'exécution de la présente ordonnance.
Le Gouvernement détermine les informations que doit contenir la carte Le Gouvernement détermine les informations que doit contenir la carte
et le modèle de la carte. et le modèle de la carte.

Art. 25.La demande d'activation des allocations de travail est

Art. 25.La demande d'activation des allocations de travail est

introduite par le demandeur d'emploi auprès des organismes visés à introduite par le demandeur d'emploi auprès des organismes visés à
l'article 7, alinéa 3, i) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 l'article 7, alinéa 3, i) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans le délai arrêté concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans le délai arrêté
par le Gouvernement. En cas de réception tardive de la demande, la par le Gouvernement. En cas de réception tardive de la demande, la
durée de l'activation peut être réduite, dans la mesure déterminée par durée de l'activation peut être réduite, dans la mesure déterminée par
le Gouvernement. le Gouvernement.

Art. 26.Le paiement de l'allocation de travail est refusé, lorsqu'il

Art. 26.Le paiement de l'allocation de travail est refusé, lorsqu'il

est constaté par Actiris, selon les modalités déterminées par le est constaté par Actiris, selon les modalités déterminées par le
Gouvernement, sauf preuve du contraire : Gouvernement, sauf preuve du contraire :
1° que le demandeur d'emploi inoccupé a été engagé en remplacement et 1° que le demandeur d'emploi inoccupé a été engagé en remplacement et
dans la même fonction qu'un membre du personnel licencié, avec comme dans la même fonction qu'un membre du personnel licencié, avec comme
but principal d'obtenir les avantages établis par la présente but principal d'obtenir les avantages établis par la présente
ordonnance ; ordonnance ;
2° que le demandeur d'emploi inoccupé a durant la période, à 2° que le demandeur d'emploi inoccupé a durant la période, à
déterminer par la Gouvernement, qui précède la date de l'engagement déterminer par la Gouvernement, qui précède la date de l'engagement
déjà été en service auprès du même employeur ou dans le groupement déjà été en service auprès du même employeur ou dans le groupement
d'employeurs auquel il appartient, au sens de l'article 187 de la loi d'employeurs auquel il appartient, au sens de l'article 187 de la loi
du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et
diverses. diverses.
L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas dans le cas où le travailleur L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas dans le cas où le travailleur
était employé à durée déterminée et où il est réengagé dans le cadre était employé à durée déterminée et où il est réengagé dans le cadre
d'un contrat à durée indéterminée. d'un contrat à durée indéterminée.
Section 5. - Dispositif d'aide à l'emploi indépendant Section 5. - Dispositif d'aide à l'emploi indépendant

Art. 27.Le Gouvernement peut octroyer une aide au demandeur d'emploi

Art. 27.Le Gouvernement peut octroyer une aide au demandeur d'emploi

inoccupé qui s'installe comme travailleur indépendant à titre inoccupé qui s'installe comme travailleur indépendant à titre
principal, en vue de développer son propre emploi. principal, en vue de développer son propre emploi.

Art. 28.L'aide prend la forme d'une prime destinée à assurer un

Art. 28.L'aide prend la forme d'une prime destinée à assurer un

soutien financier temporaire au demandeur d'emploi inoccupé et qui soutien financier temporaire au demandeur d'emploi inoccupé et qui
peut être octroyée pour autant qu'il remplisse les conditions peut être octroyée pour autant qu'il remplisse les conditions
suivantes : suivantes :
1° il dispose d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque Carrefour 1° il dispose d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque Carrefour
des Entreprises ; des Entreprises ;
2° il fait l'objet, tout au long des étapes de son installation en 2° il fait l'objet, tout au long des étapes de son installation en
tant que travailleur indépendant, d'un accompagnement par une tant que travailleur indépendant, d'un accompagnement par une
structure compétente qui consiste en une analyse d'opportunité structure compétente qui consiste en une analyse d'opportunité
destinée à étudier la faisabilité technique, commerciale et financière destinée à étudier la faisabilité technique, commerciale et financière
de l'activité envisagée ; de l'activité envisagée ;
3° il n'a pas conclu de convention avec une coopérative d'activités 3° il n'a pas conclu de convention avec une coopérative d'activités
telle que prévue à l'article 82 de la loi du 1er mars 2007 portant des telle que prévue à l'article 82 de la loi du 1er mars 2007 portant des
dispositions diverses (III). dispositions diverses (III).

Art. 29.Le Gouvernement détermine les conditions régissant l'octroi,

Art. 29.Le Gouvernement détermine les conditions régissant l'octroi,

la procédure de demande, le montant, la dégressivité et les modalités la procédure de demande, le montant, la dégressivité et les modalités
de paiement de la prime. Il détermine également les critères et les de paiement de la prime. Il détermine également les critères et les
conditions de l'accompagnement ainsi que les organismes compétents conditions de l'accompagnement ainsi que les organismes compétents
pour cet accompagnement. pour cet accompagnement.
CHAPITRE IV. - Dispositifs de maintien à l'emploi CHAPITRE IV. - Dispositifs de maintien à l'emploi
Section 1re. -Disposition générale Section 1re. -Disposition générale

Art. 30.Dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, il est inséré

Art. 30.Dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, il est inséré

un article 338/2 rédigé comme suit : un article 338/2 rédigé comme suit :
«

Article 338/2.- Pour qu'un employeur puisse bénéficier de l'une des

«

Article 338/2.- Pour qu'un employeur puisse bénéficier de l'une des

réductions groupes-cibles due pour un travailleur en application des réductions groupes-cibles due pour un travailleur en application des
sous-sections 2, 5bis, 7 et 10 à 14 incluses de la présente section, sous-sections 2, 5bis, 7 et 10 à 14 incluses de la présente section,
ce travailleur doit être occupé dans une unité d'établissement située ce travailleur doit être occupé dans une unité d'établissement située
sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où l'employeur ne Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où l'employeur ne
dispose pas d'unité d'établissement en Belgique mais où il occupe un dispose pas d'unité d'établissement en Belgique mais où il occupe un
travailleur en Belgique, les réductions groupes-cibles visées aux travailleur en Belgique, les réductions groupes-cibles visées aux
sous-sections 2, 5bis, 7 et 10 à 14 incluses de la présente section sous-sections 2, 5bis, 7 et 10 à 14 incluses de la présente section
s'appliquent lorsque le travailleur est principalement occupé, pendant s'appliquent lorsque le travailleur est principalement occupé, pendant
le trimestre concerné, sur le territoire de la Région de le trimestre concerné, sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale. ». Bruxelles-Capitale. ».
Section 2. - Travailleurs âgés Section 2. - Travailleurs âgés

Art. 31.L'article 339 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002,

Art. 31.L'article 339 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002,

remplacé par la loi du 27 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit remplacé par la loi du 27 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit
: :
«

Article 339.- Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

«

Article 339.- Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

peut, selon les conditions qu'il détermine, octroyer une réduction peut, selon les conditions qu'il détermine, octroyer une réduction
groupes-cibles aux employeurs occupant des travailleurs âgés. groupes-cibles aux employeurs occupant des travailleurs âgés.
L'occupation d'un travailleur âgé doit satisfaire au minimum aux L'occupation d'un travailleur âgé doit satisfaire au minimum aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° le travailleur âgé appartient à la catégorie 1 des travailleurs, 1° le travailleur âgé appartient à la catégorie 1 des travailleurs,
visée à l'article 330 ; visée à l'article 330 ;
2° le travailleur âgé a atteint au moins l'âge de 55 ans au dernier 2° le travailleur âgé a atteint au moins l'âge de 55 ans au dernier
jour du trimestre ; jour du trimestre ;
3° le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé est 3° le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé est
inférieur au plafond salarial que le Gouvernement de la Région de inférieur au plafond salarial que le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale détermine. Bruxelles-Capitale détermine.
La réduction cesse à dater du dernier jour du trimestre au cours La réduction cesse à dater du dernier jour du trimestre au cours
duquel le travailleur âgé a atteint l'âge légal de la pension. duquel le travailleur âgé a atteint l'âge légal de la pension.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déterminer le Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déterminer le
montant forfaitaire et la durée d'octroi de la réduction montant forfaitaire et la durée d'octroi de la réduction
groupes-cibles ainsi que les catégories d'âges qui peuvent en groupes-cibles ainsi que les catégories d'âges qui peuvent en
bénéficier. ». bénéficier. ».
CHAPITRE V. - Dispositifs d'aides spécifiques à l'emploi CHAPITRE V. - Dispositifs d'aides spécifiques à l'emploi

Art. 32.En vue de promouvoir leur intégration sur le marché du

Art. 32.En vue de promouvoir leur intégration sur le marché du

travail, le Gouvernement peut octroyer, en fonction des travail, le Gouvernement peut octroyer, en fonction des
caractéristiques propres du demandeur d'emploi, une prime à certaines caractéristiques propres du demandeur d'emploi, une prime à certaines
catégories d'employeurs ou de demandeurs d'emploi inoccupés qui catégories d'employeurs ou de demandeurs d'emploi inoccupés qui
reprennent le travail. reprennent le travail.

Art. 33.L'entreprise agréée, au sens de l'article 2bis de l'accord de

Art. 33.L'entreprise agréée, au sens de l'article 2bis de l'accord de

coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à
Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la
Région wallonne et la Commission communautaire française, ou de Région wallonne et la Commission communautaire française, ou de
l'article 7 du décret flamand du 10 juin 2016 réglant certains aspects l'article 7 du décret flamand du 10 juin 2016 réglant certains aspects
des formations en alternance, peut obtenir une prime annuelle de des formations en alternance, peut obtenir une prime annuelle de
maximum 1.000 euros par tuteur respectant les conditions définies dans maximum 1.000 euros par tuteur respectant les conditions définies dans
l'accord de coopération-cadre ou le décret précités. l'accord de coopération-cadre ou le décret précités.
Le Gouvernement détermine le montant de la prime, les conditions Le Gouvernement détermine le montant de la prime, les conditions
d'octroi ainsi que les conditions liées aux apprenants. d'octroi ainsi que les conditions liées aux apprenants.
CHAPITRE VI. - Contrôle et surveillance CHAPITRE VI. - Contrôle et surveillance

Art. 34.Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle

Art. 34.Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle

des institutions fédérales compétentes pour les allocations de travail des institutions fédérales compétentes pour les allocations de travail
et les cotisations de sécurité sociale qui sont les seuls opérateurs et les cotisations de sécurité sociale qui sont les seuls opérateurs
administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le
Gouvernement contrôlent l'application de la présente ordonnance et de Gouvernement contrôlent l'application de la présente ordonnance et de
ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci. ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance
conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009
relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui
relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à
l'instauration d'amendes administratives applicables en cas l'instauration d'amendes administratives applicables en cas
d'infraction à ces réglementations. d'infraction à ces réglementations.

Art. 35.Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant

Art. 35.Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant

des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la
non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie ou non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie ou
les règles spécifiques reprises dans les mesures d'exécution de la les règles spécifiques reprises dans les mesures d'exécution de la
présente ordonnance s'appliquent à la récupération des primes et présente ordonnance s'appliquent à la récupération des primes et
allocations visées aux chapitres II, III et V. allocations visées aux chapitres II, III et V.

Art. 36.Sans préjudice des compétences réservées aux opérateurs

Art. 36.Sans préjudice des compétences réservées aux opérateurs

administratifs et techniques visés à l'article 6, § 1er, IX, 7°, de la administratifs et techniques visés à l'article 6, § 1er, IX, 7°, de la
loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les
autorités désignées par le Gouvernement adoptent : autorités désignées par le Gouvernement adoptent :
1° les décisions relatives à l'octroi, la suspension et la cessation 1° les décisions relatives à l'octroi, la suspension et la cessation
des primes et allocations instaurées par la présente ordonnance ; des primes et allocations instaurées par la présente ordonnance ;
2° les décisions relatives au caractère indu des primes et allocations 2° les décisions relatives au caractère indu des primes et allocations
versées, résultant d'une violation des dispositions de la présente versées, résultant d'une violation des dispositions de la présente
ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, et à leur recouvrement. ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, et à leur recouvrement.
Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l'adoption des Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l'adoption des
décisions visées au 1° et 2°. décisions visées au 1° et 2°.
CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires

Art. 37.Le Gouvernement peut adopter les règles visant l'abrogation

Art. 37.Le Gouvernement peut adopter les règles visant l'abrogation

totale ou partielle des réglementations relatives à l'activation totale ou partielle des réglementations relatives à l'activation
d'allocations et des réglementations relatives aux réductions de d'allocations et des réglementations relatives aux réductions de
cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en
fonction des caractéristiques propres des travailleurs telles que fonction des caractéristiques propres des travailleurs telles que
fixées par : fixées par :
1° l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi 1° l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi
des demandeurs d'emploi de longue durée ; des demandeurs d'emploi de longue durée ;
2° l'arrêté royal du 29 mars 2006 portant exécution de l'article 7, § 2° l'arrêté royal du 29 mars 2006 portant exécution de l'article 7, §
1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la
sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi
des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés ; des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés ;
3° l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, 3° l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er,
alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition
professionnelle ; professionnelle ;
4° l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, 4° l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er,
alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs
très difficiles à placer ; très difficiles à placer ;
5° les articles 78ter, 129bis à 129quater, 131, 131quater, 5° les articles 78ter, 129bis à 129quater, 131, 131quater,
131quinquies, 131septies à 131nonies de l'arrêté royal du 25 novembre 131quinquies, 131septies à 131nonies de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 ; 1991 ;
6° l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du 6° l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du
Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à
harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de
sécurité sociale. sécurité sociale.
CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 38.Dans l'hypothèse où un travailleur bénéficie, dans une autre

Art. 38.Dans l'hypothèse où un travailleur bénéficie, dans une autre

Région, d'une activation d'allocations de travail, en application de Région, d'une activation d'allocations de travail, en application de
dispositions fédérales abrogées par ou en vertu de la présente dispositions fédérales abrogées par ou en vertu de la présente
ordonnance, et installe sa résidence principale en Région de ordonnance, et installe sa résidence principale en Région de
Bruxelles-Capitale, Actiris maintient le bénéfice de cette activation Bruxelles-Capitale, Actiris maintient le bénéfice de cette activation
d'allocations de travail au profit de ce travailleur jusqu'à son terme d'allocations de travail au profit de ce travailleur jusqu'à son terme
et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018. et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018.
Dans l'hypothèse où un travailleur bénéficie, dans une autre Région, Dans l'hypothèse où un travailleur bénéficie, dans une autre Région,
de réductions de cotisations patronales de sécurité sociale, en de réductions de cotisations patronales de sécurité sociale, en
application de dispositions fédérales abrogées par ou en vertu de la application de dispositions fédérales abrogées par ou en vertu de la
présente ordonnance, et est transféré vers une unité d'établissement présente ordonnance, et est transféré vers une unité d'établissement
située en Région de Bruxelles-Capitale, Actiris maintient l'octroi de située en Région de Bruxelles-Capitale, Actiris maintient l'octroi de
cette réduction de cotisations de sécurité sociale jusqu'à son terme cette réduction de cotisations de sécurité sociale jusqu'à son terme
et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018. et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018.
Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas lorsque Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas lorsque
l'engagement du travailleur, à l'origine de l'activation d'allocations l'engagement du travailleur, à l'origine de l'activation d'allocations
de travail ou des réductions de cotisations de sécurité sociale, a eu de travail ou des réductions de cotisations de sécurité sociale, a eu
lieu après l'abrogation des dispositions fédérales y visées, par la lieu après l'abrogation des dispositions fédérales y visées, par la
Région dans laquelle étaient situées respectivement sa résidence Région dans laquelle étaient situées respectivement sa résidence
principale ou l'unité d'établissement au sein de laquelle il est principale ou l'unité d'établissement au sein de laquelle il est
occupé. occupé.
CHAPITRE IX. - Disposition finale CHAPITRE IX. - Disposition finale

Art. 39.Le Gouvernement fixe, pour chaque disposition de la présente

Art. 39.Le Gouvernement fixe, pour chaque disposition de la présente

ordonnance, la date d'entrée en vigueur. ordonnance, la date d'entrée en vigueur.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 juin 2017. Bruxelles, le 23 juin 2017.
R. VERVOORT, R. VERVOORT,
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la
Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires
étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche
scientifique et de la Propreté publique scientifique et de la Propreté publique
G. VANHENGEL, G. VANHENGEL,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la
Coopération au Développement Coopération au Développement
D. GOSUIN, D. GOSUIN,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de
l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide
médicale urgente médicale urgente
P. SMET, P. SMET,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de
la Mobilité et des Travaux publics la Mobilité et des Travaux publics
C. FREMAULT, C. FREMAULT,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée
du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie
_______ _______
Note Note
(1) Session ordinaire 2016-2017 (1) Session ordinaire 2016-2017
Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-516/1. - Rapport, Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-516/1. - Rapport,
A-516/2. A-516/2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi
16 juin 2017. 16 juin 2017.
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