Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale | Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
23 JUIN 2017. - Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles | 23 JUIN 2017. - Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles |
en Région de Bruxelles-Capitale | en Région de Bruxelles-Capitale |
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, | Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, |
Exécutif, sanctionnons ce qui suit : | Exécutif, sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
l'article 39 de la Constitution. | l'article 39 de la Constitution. |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures |
d'exécution, l'on entend par : | d'exécution, l'on entend par : |
1° « l'allocation de travail » : l'allocation visée à l'article 6, § 1er, | 1° « l'allocation de travail » : l'allocation visée à l'article 6, § 1er, |
IX, 7°, b), de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août | IX, 7°, b), de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août |
1980 ; | 1980 ; |
2° « les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale » : | 2° « les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale » : |
les réductions visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a), de la loi | les réductions visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a), de la loi |
spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; | spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; |
3° « le demandeur d'emploi inoccupé » : la personne domiciliée en | 3° « le demandeur d'emploi inoccupé » : la personne domiciliée en |
Région de Bruxelles-Capitale qui est inscrite en tant que demandeur | Région de Bruxelles-Capitale qui est inscrite en tant que demandeur |
d'emploi auprès d'Actiris et qui n'exerce aucune activité | d'emploi auprès d'Actiris et qui n'exerce aucune activité |
professionnelle ou équivalente ; | professionnelle ou équivalente ; |
4° « le travailleur » : le demandeur d'emploi inoccupé qui est engagé | 4° « le travailleur » : le demandeur d'emploi inoccupé qui est engagé |
auprès d'un employeur et qui bénéficie de l'une des mesures d'aide | auprès d'un employeur et qui bénéficie de l'une des mesures d'aide |
prévues par la présente ordonnance ; | prévues par la présente ordonnance ; |
5° « l'entrée en service » : la date à laquelle le demandeur d'emploi | 5° « l'entrée en service » : la date à laquelle le demandeur d'emploi |
inoccupé débute l'exécution de son contrat de travail auprès d'un | inoccupé débute l'exécution de son contrat de travail auprès d'un |
employeur ; | employeur ; |
6° « l'arrêté royal du 25 novembre 1991 » : l'arrêté royal du 25 | 6° « l'arrêté royal du 25 novembre 1991 » : l'arrêté royal du 25 |
novembre 1991 portant réglementation du chômage ; | novembre 1991 portant réglementation du chômage ; |
7° « le Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de | 7° « le Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
CHAPITRE II. - Dispositifs d'insertion à l'emploi | CHAPITRE II. - Dispositifs d'insertion à l'emploi |
Section 1re. - Contrat d'insertion | Section 1re. - Contrat d'insertion |
Art. 3.En vue d'accroître les compétences du demandeur d'emploi |
Art. 3.En vue d'accroître les compétences du demandeur d'emploi |
inoccupé depuis une longue durée après la fin de ses études, de | inoccupé depuis une longue durée après la fin de ses études, de |
favoriser la transition vers un emploi durable et de qualité, ainsi | favoriser la transition vers un emploi durable et de qualité, ainsi |
que de faciliter l'acquisition d'une expérience professionnelle, le | que de faciliter l'acquisition d'une expérience professionnelle, le |
Gouvernement peut octroyer une aide aux employeurs qui concluent avec | Gouvernement peut octroyer une aide aux employeurs qui concluent avec |
un demandeur d'emploi inoccupé de longue durée un contrat de travail à | un demandeur d'emploi inoccupé de longue durée un contrat de travail à |
temps plein d'une durée déterminée d'un an. | temps plein d'une durée déterminée d'un an. |
L'aide prend la forme d'une prime destinée à réduire le coût salarial | L'aide prend la forme d'une prime destinée à réduire le coût salarial |
du travailleur. | du travailleur. |
Art. 4.Le Gouvernement détermine la catégorie des employeurs pouvant |
Art. 4.Le Gouvernement détermine la catégorie des employeurs pouvant |
bénéficier de la prime, les critères d'octroi, la procédure de | bénéficier de la prime, les critères d'octroi, la procédure de |
demande, le montant et les modalités de paiement de la prime ainsi que | demande, le montant et les modalités de paiement de la prime ainsi que |
les modalités du contrat de travail. | les modalités du contrat de travail. |
Pour l'application de l'article 3, le Gouvernement détermine ce qu'il | Pour l'application de l'article 3, le Gouvernement détermine ce qu'il |
convient d'entendre par demandeur d'emploi inoccupé depuis une longue | convient d'entendre par demandeur d'emploi inoccupé depuis une longue |
durée après la fin de ses études. La durée d'inoccupation est au moins | durée après la fin de ses études. La durée d'inoccupation est au moins |
égale à 18 mois pour l'application de cette section. | égale à 18 mois pour l'application de cette section. |
Section 2. - Dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale | Section 2. - Dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale |
Art. 5.En vue de faciliter l'insertion de certaines catégories de |
Art. 5.En vue de faciliter l'insertion de certaines catégories de |
demandeurs d'emploi inoccupés qui, compte tenu de leur situation | demandeurs d'emploi inoccupés qui, compte tenu de leur situation |
psychosociale ou de leur niveau d'infraqualification, restent | psychosociale ou de leur niveau d'infraqualification, restent |
particulièrement éloignés du marché de l'emploi, le Gouvernement peut | particulièrement éloignés du marché de l'emploi, le Gouvernement peut |
octroyer une aide aux employeurs, visés à l'article 2, 7° et 8°, de | octroyer une aide aux employeurs, visés à l'article 2, 7° et 8°, de |
l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement | l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement |
des initiatives locales de développement de l'emploi et des | des initiatives locales de développement de l'emploi et des |
entreprises d'insertion, qui concluent un contrat de travail avec un | entreprises d'insertion, qui concluent un contrat de travail avec un |
demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché de l'emploi. | demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché de l'emploi. |
L'aide prend la forme d'une prime destinée à réduire le coût salarial | L'aide prend la forme d'une prime destinée à réduire le coût salarial |
du travailleur. | du travailleur. |
Art. 6.Le Gouvernement détermine les critères d'octroi, la procédure |
Art. 6.Le Gouvernement détermine les critères d'octroi, la procédure |
de demande, le montant et les modalités de paiement de la prime. | de demande, le montant et les modalités de paiement de la prime. |
Pour l'application de l'article 5, le Gouvernement détermine la notion | Pour l'application de l'article 5, le Gouvernement détermine la notion |
de demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché de l'emploi. | de demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché de l'emploi. |
Il détermine les modalités du contrat de travail. | Il détermine les modalités du contrat de travail. |
Section 3. - Dispositif visé aux articles 60, § 7, et 61 de la loi du | Section 3. - Dispositif visé aux articles 60, § 7, et 61 de la loi du |
8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale | 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale |
Art. 7.à l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en |
Art. 7.à l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en |
charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, | charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, |
les modifications suivantes sont apportées : | les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le § 4bis, alinéa 3, introduit par la loi du 2 août 2002, les | 1° dans le § 4bis, alinéa 3, introduit par la loi du 2 août 2002, les |
mots « Le Roi « sont remplacés par les mots « Le Gouvernement de la | mots « Le Roi « sont remplacés par les mots « Le Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale » ; | Région de Bruxelles-Capitale » ; |
2° dans la version néerlandaise du § 4bis, alinéa 4, le mot « hij » | 2° dans la version néerlandaise du § 4bis, alinéa 4, le mot « hij » |
est remplacé par le mot « zij » ; | est remplacé par le mot « zij » ; |
3° dans le § 4ter, alinéa 3, inséré par la loi du 2 août 2002, les | 3° dans le § 4ter, alinéa 3, inséré par la loi du 2 août 2002, les |
mots « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, » | mots « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, » |
sont remplacés par les mots « Le Gouvernement de la Région de | sont remplacés par les mots « Le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale détermine ». | Bruxelles-Capitale détermine ». |
Art. 8.à l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des |
Art. 8.à l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des |
centres publics d'action sociale, modifié par la loi du 2 août 2002, | centres publics d'action sociale, modifié par la loi du 2 août 2002, |
les modifications suivantes sont apportées : | les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans l'alinéa 3, les mots « par le Ministre compétent pour | 1° dans l'alinéa 3, les mots « par le Ministre compétent pour |
l'économie sociale » sont remplacés par les mots « par le Ministre | l'économie sociale » sont remplacés par les mots « par le Ministre |
compétent pour l'Emploi » ; | compétent pour l'Emploi » ; |
2° dans l'alinéa 4, inséré par la loi du 2 août 2002, les mots « le | 2° dans l'alinéa 4, inséré par la loi du 2 août 2002, les mots « le |
Roi » sont remplacés par les mots « le Gouvernement de la Région de | Roi » sont remplacés par les mots « le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale ». | Bruxelles-Capitale ». |
Art. 9.Dans l'article 36, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le |
Art. 9.Dans l'article 36, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le |
droit à l'intégration sociale, les mots « Le Roi » sont chaque fois | droit à l'intégration sociale, les mots « Le Roi » sont chaque fois |
remplacés par les mots « Le Gouvernement de la Région de | remplacés par les mots « Le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale ». | Bruxelles-Capitale ». |
Dans la version néerlandaise de l'article 36, § 2, le mot « hij » est | Dans la version néerlandaise de l'article 36, § 2, le mot « hij » est |
remplacé par le mot « zij ». | remplacé par le mot « zij ». |
Art. 10.Dans l'article 38, alinéa 3, de la même loi, les mots « Le |
Art. 10.Dans l'article 38, alinéa 3, de la même loi, les mots « Le |
Roi fixe, par arrêté délibéré en conseil des ministres, » sont | Roi fixe, par arrêté délibéré en conseil des ministres, » sont |
remplacés par les mots « Le Gouvernement de la Région de | remplacés par les mots « Le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale fixe, ». | Bruxelles-Capitale fixe, ». |
Section 4. - Dispositif d'emploi formatif pour jeunes demandeurs | Section 4. - Dispositif d'emploi formatif pour jeunes demandeurs |
d'emploi | d'emploi |
Art. 11.En vue de permettre aux demandeurs d'emploi inoccupés, âgés |
Art. 11.En vue de permettre aux demandeurs d'emploi inoccupés, âgés |
de moins de 30 ans et titulaires au maximum d'un diplôme ou certificat | de moins de 30 ans et titulaires au maximum d'un diplôme ou certificat |
de l'enseignement secondaire supérieur, d'acquérir une expérience | de l'enseignement secondaire supérieur, d'acquérir une expérience |
professionnelle et d'accroître leurs compétences professionnelles via | professionnelle et d'accroître leurs compétences professionnelles via |
une formation couplée à l'emploi, le Gouvernement peut octroyer une | une formation couplée à l'emploi, le Gouvernement peut octroyer une |
aide à l'employeur du secteur public qui conclut avec un demandeur | aide à l'employeur du secteur public qui conclut avec un demandeur |
d'emploi un contrat de travail à temps plein d'une durée maximale d'un | d'emploi un contrat de travail à temps plein d'une durée maximale d'un |
an, renouvelable une fois et qui comprend un volet formation. | an, renouvelable une fois et qui comprend un volet formation. |
L'aide prend la forme d'une prime destinée à réduire le coût salarial | L'aide prend la forme d'une prime destinée à réduire le coût salarial |
du travailleur. | du travailleur. |
Art. 12.Le Gouvernement détermine les catégories d'employeurs du |
Art. 12.Le Gouvernement détermine les catégories d'employeurs du |
secteur public pouvant bénéficier de la prime. | secteur public pouvant bénéficier de la prime. |
Art. 13.Le Gouvernement détermine les formations ouvrant le droit à |
Art. 13.Le Gouvernement détermine les formations ouvrant le droit à |
la prime, les critères d'octroi, la procédure de demande, le montant | la prime, les critères d'octroi, la procédure de demande, le montant |
et les modalités de paiement de la prime. | et les modalités de paiement de la prime. |
CHAPITRE III. - Dispositif d'activation à l'emploi | CHAPITRE III. - Dispositif d'activation à l'emploi |
Section 1re. - Activa | Section 1re. - Activa |
Art. 14.Le demandeur d'emploi inoccupé depuis douze mois a droit à |
Art. 14.Le demandeur d'emploi inoccupé depuis douze mois a droit à |
une allocation de travail, pendant une durée de trente mois, prenant | une allocation de travail, pendant une durée de trente mois, prenant |
cours à la date de son entrée en service et pour autant qu'il soit | cours à la date de son entrée en service et pour autant qu'il soit |
engagé sous contrat de travail, au minimum à mi-temps et pour une | engagé sous contrat de travail, au minimum à mi-temps et pour une |
durée minimale de six mois. | durée minimale de six mois. |
Art. 15.Le Gouvernement détermine les conditions régissant l'octroi, |
Art. 15.Le Gouvernement détermine les conditions régissant l'octroi, |
la procédure de demande, la durée, le montant, les modalités de | la procédure de demande, la durée, le montant, les modalités de |
paiement de l'allocation de travail ainsi que les périodes assimilées | paiement de l'allocation de travail ainsi que les périodes assimilées |
aux périodes d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé. Il peut | aux périodes d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé. Il peut |
également déterminer les demandeurs d'emploi inoccupés dispensés de la | également déterminer les demandeurs d'emploi inoccupés dispensés de la |
période d'inoccupation de douze mois visée à l'article 14. | période d'inoccupation de douze mois visée à l'article 14. |
Art. 16.Par dérogation à l'article 14, la durée minimum du contrat de |
Art. 16.Par dérogation à l'article 14, la durée minimum du contrat de |
travail est supprimée si le demandeur d'emploi inoccupé est engagé en | travail est supprimée si le demandeur d'emploi inoccupé est engagé en |
tant qu'intérimaire pour motif d'insertion en application de l'article | tant qu'intérimaire pour motif d'insertion en application de l'article |
1er, §§ 1erbis et 5bis, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail | 1er, §§ 1erbis et 5bis, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail |
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la | temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la |
disposition d'utilisateurs. | disposition d'utilisateurs. |
Section 2. - Activa aptitude réduite au travail | Section 2. - Activa aptitude réduite au travail |
Art. 17.Le demandeur d'emploi inoccupé avec une aptitude réduite au |
Art. 17.Le demandeur d'emploi inoccupé avec une aptitude réduite au |
travail a droit à une allocation de travail, pendant une durée de | travail a droit à une allocation de travail, pendant une durée de |
trente-six mois, prenant cours à la date de son entrée en service. | trente-six mois, prenant cours à la date de son entrée en service. |
Art. 18.Le Gouvernement détermine les conditions régissant l'octroi, |
Art. 18.Le Gouvernement détermine les conditions régissant l'octroi, |
la procédure de demande, la durée, le montant et les modalités de | la procédure de demande, la durée, le montant et les modalités de |
paiement de l'allocation de travail. Il détermine également les | paiement de l'allocation de travail. Il détermine également les |
critères, la procédure et les organismes compétents pour attester si | critères, la procédure et les organismes compétents pour attester si |
un demandeur d'emploi inoccupé présente une aptitude réduite au | un demandeur d'emploi inoccupé présente une aptitude réduite au |
travail. | travail. |
Section 3. - Incitant à la formation | Section 3. - Incitant à la formation |
Art. 19.En complément de l'allocation de travail visée aux articles |
Art. 19.En complément de l'allocation de travail visée aux articles |
14 et 17, un employeur peut bénéficier, durant la période d'activation | 14 et 17, un employeur peut bénéficier, durant la période d'activation |
de l'allocation de travail, d'une intervention financière destinée à | de l'allocation de travail, d'une intervention financière destinée à |
compenser les coûts de formation visant à développer les compétences | compenser les coûts de formation visant à développer les compétences |
du travailleur pour autant qu'il soit employé dans le cadre d'un | du travailleur pour autant qu'il soit employé dans le cadre d'un |
contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et ne dispose | contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et ne dispose |
pas de diplôme, ou de certificat, supérieur à celui de l'enseignement | pas de diplôme, ou de certificat, supérieur à celui de l'enseignement |
secondaire inférieur. | secondaire inférieur. |
Le montant de l'intervention financière ne peut excéder le coût réel | Le montant de l'intervention financière ne peut excéder le coût réel |
de la formation suivie par le travailleur. | de la formation suivie par le travailleur. |
Art. 20.Le Gouvernement détermine les formations ouvrant le droit à |
Art. 20.Le Gouvernement détermine les formations ouvrant le droit à |
l'intervention, ainsi que les conditions régissant l'octroi et le | l'intervention, ainsi que les conditions régissant l'octroi et le |
montant maximal de celle-ci. Il détermine également les catégories de | montant maximal de celle-ci. Il détermine également les catégories de |
travailleurs visés par l'octroi de la prime. | travailleurs visés par l'octroi de la prime. |
Section 4. - Dispositions communes aux sections 1re et 2 | Section 4. - Dispositions communes aux sections 1re et 2 |
Art. 21.Par dérogation aux articles 14 et 17, les demandeurs d'emploi |
Art. 21.Par dérogation aux articles 14 et 17, les demandeurs d'emploi |
suivants ne peuvent bénéficier d'une allocation de travail : | suivants ne peuvent bénéficier d'une allocation de travail : |
1° les demandeurs d'emploi qui sont engagés à partir du moment où ils | 1° les demandeurs d'emploi qui sont engagés à partir du moment où ils |
se trouvent dans une situation statutaire ; | se trouvent dans une situation statutaire ; |
2° les demandeurs d'emploi qui sont engagés en tant que membres du | 2° les demandeurs d'emploi qui sont engagés en tant que membres du |
personnel académique et scientifique par les institutions | personnel académique et scientifique par les institutions |
d'enseignement universitaire ou en tant que membres du personnel | d'enseignement universitaire ou en tant que membres du personnel |
enseignant dans les autres institutions d'enseignement ; | enseignant dans les autres institutions d'enseignement ; |
3° les demandeurs d'emploi qui sont engagés par : | 3° les demandeurs d'emploi qui sont engagés par : |
a) l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée | a) l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée |
et la police fédérale ; | et la police fédérale ; |
b) les Communautés et les Régions à l'exception des établissements | b) les Communautés et les Régions à l'exception des établissements |
d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et | d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et |
2° ; | 2° ; |
c) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire | c) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire |
française et la Commission communautaire commune ; | française et la Commission communautaire commune ; |
d) les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui | d) les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui |
tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a), b) et c), | tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a), b) et c), |
à l'exception : des institutions publiques de crédit ; des entreprises | à l'exception : des institutions publiques de crédit ; des entreprises |
publiques autonomes ; des sociétés publiques de transport de personnes | publiques autonomes ; des sociétés publiques de transport de personnes |
; des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont | ; des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont |
pas visés sous 1° et 2°. | pas visés sous 1° et 2°. |
Le Gouvernement est habilité à adapter la liste des demandeurs | Le Gouvernement est habilité à adapter la liste des demandeurs |
d'emploi inoccupés visée à l'alinéa 1er. | d'emploi inoccupés visée à l'alinéa 1er. |
Art. 22.Les montants des allocations de travail tels que déterminés |
Art. 22.Les montants des allocations de travail tels que déterminés |
par le Gouvernement en application des articles 15 et 18, bénéficient | par le Gouvernement en application des articles 15 et 18, bénéficient |
aux travailleurs engagés à temps plein, pour lesquels la durée | aux travailleurs engagés à temps plein, pour lesquels la durée |
contractuelle normale de travail correspond à la durée de travail | contractuelle normale de travail correspond à la durée de travail |
maximale en vigueur dans l'entreprise en vertu de la loi, et qui | maximale en vigueur dans l'entreprise en vertu de la loi, et qui |
reçoit une rémunération correspondante à celle due pour une semaine | reçoit une rémunération correspondante à celle due pour une semaine |
complète de travail. | complète de travail. |
Lorsque l'engagement du demandeur d'emploi inoccupé est à temps | Lorsque l'engagement du demandeur d'emploi inoccupé est à temps |
partiel, les montants des allocations de travail sont | partiel, les montants des allocations de travail sont |
proportionnellement réduits, conformément aux modalités fixées par le | proportionnellement réduits, conformément aux modalités fixées par le |
Gouvernement. | Gouvernement. |
Les mensualités des allocations de travail sont déduites par | Les mensualités des allocations de travail sont déduites par |
l'employeur du salaire net auquel le travailleur a droit pour les mois | l'employeur du salaire net auquel le travailleur a droit pour les mois |
concernés. L'allocation de travail ne peut pas excéder le salaire net | concernés. L'allocation de travail ne peut pas excéder le salaire net |
du travailleur. | du travailleur. |
Art. 23.Le travailleur qui n'est plus domicilié en Région de |
Art. 23.Le travailleur qui n'est plus domicilié en Région de |
Bruxelles-Capitale peut continuer à bénéficier des avantages prévus | Bruxelles-Capitale peut continuer à bénéficier des avantages prévus |
aux articles 14 et 17 aux conditions fixées par un accord de | aux articles 14 et 17 aux conditions fixées par un accord de |
coopération entre Régions ou, à défaut, par le Gouvernement. | coopération entre Régions ou, à défaut, par le Gouvernement. |
Art. 24.Pour pouvoir bénéficier de l'activation des allocations de |
Art. 24.Pour pouvoir bénéficier de l'activation des allocations de |
travail visée aux articles 14 et 17, le demandeur d'emploi inoccupé | travail visée aux articles 14 et 17, le demandeur d'emploi inoccupé |
introduit une demande de carte Activa auprès d'Actiris. | introduit une demande de carte Activa auprès d'Actiris. |
La carte Activa précise que le demandeur d'emploi inoccupé remplit les | La carte Activa précise que le demandeur d'emploi inoccupé remplit les |
conditions prévues aux articles 14 et 17 et dans les mesures | conditions prévues aux articles 14 et 17 et dans les mesures |
d'exécution de la présente ordonnance. | d'exécution de la présente ordonnance. |
Le Gouvernement détermine les informations que doit contenir la carte | Le Gouvernement détermine les informations que doit contenir la carte |
et le modèle de la carte. | et le modèle de la carte. |
Art. 25.La demande d'activation des allocations de travail est |
Art. 25.La demande d'activation des allocations de travail est |
introduite par le demandeur d'emploi auprès des organismes visés à | introduite par le demandeur d'emploi auprès des organismes visés à |
l'article 7, alinéa 3, i) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | l'article 7, alinéa 3, i) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans le délai arrêté | concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans le délai arrêté |
par le Gouvernement. En cas de réception tardive de la demande, la | par le Gouvernement. En cas de réception tardive de la demande, la |
durée de l'activation peut être réduite, dans la mesure déterminée par | durée de l'activation peut être réduite, dans la mesure déterminée par |
le Gouvernement. | le Gouvernement. |
Art. 26.Le paiement de l'allocation de travail est refusé, lorsqu'il |
Art. 26.Le paiement de l'allocation de travail est refusé, lorsqu'il |
est constaté par Actiris, selon les modalités déterminées par le | est constaté par Actiris, selon les modalités déterminées par le |
Gouvernement, sauf preuve du contraire : | Gouvernement, sauf preuve du contraire : |
1° que le demandeur d'emploi inoccupé a été engagé en remplacement et | 1° que le demandeur d'emploi inoccupé a été engagé en remplacement et |
dans la même fonction qu'un membre du personnel licencié, avec comme | dans la même fonction qu'un membre du personnel licencié, avec comme |
but principal d'obtenir les avantages établis par la présente | but principal d'obtenir les avantages établis par la présente |
ordonnance ; | ordonnance ; |
2° que le demandeur d'emploi inoccupé a durant la période, à | 2° que le demandeur d'emploi inoccupé a durant la période, à |
déterminer par la Gouvernement, qui précède la date de l'engagement | déterminer par la Gouvernement, qui précède la date de l'engagement |
déjà été en service auprès du même employeur ou dans le groupement | déjà été en service auprès du même employeur ou dans le groupement |
d'employeurs auquel il appartient, au sens de l'article 187 de la loi | d'employeurs auquel il appartient, au sens de l'article 187 de la loi |
du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et | du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et |
diverses. | diverses. |
L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas dans le cas où le travailleur | L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas dans le cas où le travailleur |
était employé à durée déterminée et où il est réengagé dans le cadre | était employé à durée déterminée et où il est réengagé dans le cadre |
d'un contrat à durée indéterminée. | d'un contrat à durée indéterminée. |
Section 5. - Dispositif d'aide à l'emploi indépendant | Section 5. - Dispositif d'aide à l'emploi indépendant |
Art. 27.Le Gouvernement peut octroyer une aide au demandeur d'emploi |
Art. 27.Le Gouvernement peut octroyer une aide au demandeur d'emploi |
inoccupé qui s'installe comme travailleur indépendant à titre | inoccupé qui s'installe comme travailleur indépendant à titre |
principal, en vue de développer son propre emploi. | principal, en vue de développer son propre emploi. |
Art. 28.L'aide prend la forme d'une prime destinée à assurer un |
Art. 28.L'aide prend la forme d'une prime destinée à assurer un |
soutien financier temporaire au demandeur d'emploi inoccupé et qui | soutien financier temporaire au demandeur d'emploi inoccupé et qui |
peut être octroyée pour autant qu'il remplisse les conditions | peut être octroyée pour autant qu'il remplisse les conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° il dispose d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque Carrefour | 1° il dispose d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque Carrefour |
des Entreprises ; | des Entreprises ; |
2° il fait l'objet, tout au long des étapes de son installation en | 2° il fait l'objet, tout au long des étapes de son installation en |
tant que travailleur indépendant, d'un accompagnement par une | tant que travailleur indépendant, d'un accompagnement par une |
structure compétente qui consiste en une analyse d'opportunité | structure compétente qui consiste en une analyse d'opportunité |
destinée à étudier la faisabilité technique, commerciale et financière | destinée à étudier la faisabilité technique, commerciale et financière |
de l'activité envisagée ; | de l'activité envisagée ; |
3° il n'a pas conclu de convention avec une coopérative d'activités | 3° il n'a pas conclu de convention avec une coopérative d'activités |
telle que prévue à l'article 82 de la loi du 1er mars 2007 portant des | telle que prévue à l'article 82 de la loi du 1er mars 2007 portant des |
dispositions diverses (III). | dispositions diverses (III). |
Art. 29.Le Gouvernement détermine les conditions régissant l'octroi, |
Art. 29.Le Gouvernement détermine les conditions régissant l'octroi, |
la procédure de demande, le montant, la dégressivité et les modalités | la procédure de demande, le montant, la dégressivité et les modalités |
de paiement de la prime. Il détermine également les critères et les | de paiement de la prime. Il détermine également les critères et les |
conditions de l'accompagnement ainsi que les organismes compétents | conditions de l'accompagnement ainsi que les organismes compétents |
pour cet accompagnement. | pour cet accompagnement. |
CHAPITRE IV. - Dispositifs de maintien à l'emploi | CHAPITRE IV. - Dispositifs de maintien à l'emploi |
Section 1re. -Disposition générale | Section 1re. -Disposition générale |
Art. 30.Dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, il est inséré |
Art. 30.Dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, il est inséré |
un article 338/2 rédigé comme suit : | un article 338/2 rédigé comme suit : |
« Article 338/2.- Pour qu'un employeur puisse bénéficier de l'une des |
« Article 338/2.- Pour qu'un employeur puisse bénéficier de l'une des |
réductions groupes-cibles due pour un travailleur en application des | réductions groupes-cibles due pour un travailleur en application des |
sous-sections 2, 5bis, 7 et 10 à 14 incluses de la présente section, | sous-sections 2, 5bis, 7 et 10 à 14 incluses de la présente section, |
ce travailleur doit être occupé dans une unité d'établissement située | ce travailleur doit être occupé dans une unité d'établissement située |
sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. | sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où l'employeur ne | Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où l'employeur ne |
dispose pas d'unité d'établissement en Belgique mais où il occupe un | dispose pas d'unité d'établissement en Belgique mais où il occupe un |
travailleur en Belgique, les réductions groupes-cibles visées aux | travailleur en Belgique, les réductions groupes-cibles visées aux |
sous-sections 2, 5bis, 7 et 10 à 14 incluses de la présente section | sous-sections 2, 5bis, 7 et 10 à 14 incluses de la présente section |
s'appliquent lorsque le travailleur est principalement occupé, pendant | s'appliquent lorsque le travailleur est principalement occupé, pendant |
le trimestre concerné, sur le territoire de la Région de | le trimestre concerné, sur le territoire de la Région de |
Bruxelles-Capitale. ». | Bruxelles-Capitale. ». |
Section 2. - Travailleurs âgés | Section 2. - Travailleurs âgés |
Art. 31.L'article 339 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, |
Art. 31.L'article 339 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, |
remplacé par la loi du 27 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit | remplacé par la loi du 27 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Article 339.- Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
« Article 339.- Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
peut, selon les conditions qu'il détermine, octroyer une réduction | peut, selon les conditions qu'il détermine, octroyer une réduction |
groupes-cibles aux employeurs occupant des travailleurs âgés. | groupes-cibles aux employeurs occupant des travailleurs âgés. |
L'occupation d'un travailleur âgé doit satisfaire au minimum aux | L'occupation d'un travailleur âgé doit satisfaire au minimum aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° le travailleur âgé appartient à la catégorie 1 des travailleurs, | 1° le travailleur âgé appartient à la catégorie 1 des travailleurs, |
visée à l'article 330 ; | visée à l'article 330 ; |
2° le travailleur âgé a atteint au moins l'âge de 55 ans au dernier | 2° le travailleur âgé a atteint au moins l'âge de 55 ans au dernier |
jour du trimestre ; | jour du trimestre ; |
3° le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé est | 3° le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé est |
inférieur au plafond salarial que le Gouvernement de la Région de | inférieur au plafond salarial que le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale détermine. | Bruxelles-Capitale détermine. |
La réduction cesse à dater du dernier jour du trimestre au cours | La réduction cesse à dater du dernier jour du trimestre au cours |
duquel le travailleur âgé a atteint l'âge légal de la pension. | duquel le travailleur âgé a atteint l'âge légal de la pension. |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déterminer le | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déterminer le |
montant forfaitaire et la durée d'octroi de la réduction | montant forfaitaire et la durée d'octroi de la réduction |
groupes-cibles ainsi que les catégories d'âges qui peuvent en | groupes-cibles ainsi que les catégories d'âges qui peuvent en |
bénéficier. ». | bénéficier. ». |
CHAPITRE V. - Dispositifs d'aides spécifiques à l'emploi | CHAPITRE V. - Dispositifs d'aides spécifiques à l'emploi |
Art. 32.En vue de promouvoir leur intégration sur le marché du |
Art. 32.En vue de promouvoir leur intégration sur le marché du |
travail, le Gouvernement peut octroyer, en fonction des | travail, le Gouvernement peut octroyer, en fonction des |
caractéristiques propres du demandeur d'emploi, une prime à certaines | caractéristiques propres du demandeur d'emploi, une prime à certaines |
catégories d'employeurs ou de demandeurs d'emploi inoccupés qui | catégories d'employeurs ou de demandeurs d'emploi inoccupés qui |
reprennent le travail. | reprennent le travail. |
Art. 33.L'entreprise agréée, au sens de l'article 2bis de l'accord de |
Art. 33.L'entreprise agréée, au sens de l'article 2bis de l'accord de |
coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à | coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à |
Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la | Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la |
Région wallonne et la Commission communautaire française, ou de | Région wallonne et la Commission communautaire française, ou de |
l'article 7 du décret flamand du 10 juin 2016 réglant certains aspects | l'article 7 du décret flamand du 10 juin 2016 réglant certains aspects |
des formations en alternance, peut obtenir une prime annuelle de | des formations en alternance, peut obtenir une prime annuelle de |
maximum 1.000 euros par tuteur respectant les conditions définies dans | maximum 1.000 euros par tuteur respectant les conditions définies dans |
l'accord de coopération-cadre ou le décret précités. | l'accord de coopération-cadre ou le décret précités. |
Le Gouvernement détermine le montant de la prime, les conditions | Le Gouvernement détermine le montant de la prime, les conditions |
d'octroi ainsi que les conditions liées aux apprenants. | d'octroi ainsi que les conditions liées aux apprenants. |
CHAPITRE VI. - Contrôle et surveillance | CHAPITRE VI. - Contrôle et surveillance |
Art. 34.Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle |
Art. 34.Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle |
des institutions fédérales compétentes pour les allocations de travail | des institutions fédérales compétentes pour les allocations de travail |
et les cotisations de sécurité sociale qui sont les seuls opérateurs | et les cotisations de sécurité sociale qui sont les seuls opérateurs |
administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le | administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le |
Gouvernement contrôlent l'application de la présente ordonnance et de | Gouvernement contrôlent l'application de la présente ordonnance et de |
ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci. | ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci. |
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance | Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance |
conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 | conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 |
relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui | relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui |
relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à | relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à |
l'instauration d'amendes administratives applicables en cas | l'instauration d'amendes administratives applicables en cas |
d'infraction à ces réglementations. | d'infraction à ces réglementations. |
Art. 35.Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant |
Art. 35.Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant |
des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la | des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la |
non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie ou | non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie ou |
les règles spécifiques reprises dans les mesures d'exécution de la | les règles spécifiques reprises dans les mesures d'exécution de la |
présente ordonnance s'appliquent à la récupération des primes et | présente ordonnance s'appliquent à la récupération des primes et |
allocations visées aux chapitres II, III et V. | allocations visées aux chapitres II, III et V. |
Art. 36.Sans préjudice des compétences réservées aux opérateurs |
Art. 36.Sans préjudice des compétences réservées aux opérateurs |
administratifs et techniques visés à l'article 6, § 1er, IX, 7°, de la | administratifs et techniques visés à l'article 6, § 1er, IX, 7°, de la |
loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les | loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les |
autorités désignées par le Gouvernement adoptent : | autorités désignées par le Gouvernement adoptent : |
1° les décisions relatives à l'octroi, la suspension et la cessation | 1° les décisions relatives à l'octroi, la suspension et la cessation |
des primes et allocations instaurées par la présente ordonnance ; | des primes et allocations instaurées par la présente ordonnance ; |
2° les décisions relatives au caractère indu des primes et allocations | 2° les décisions relatives au caractère indu des primes et allocations |
versées, résultant d'une violation des dispositions de la présente | versées, résultant d'une violation des dispositions de la présente |
ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, et à leur recouvrement. | ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, et à leur recouvrement. |
Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l'adoption des | Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l'adoption des |
décisions visées au 1° et 2°. | décisions visées au 1° et 2°. |
CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires | CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires |
Art. 37.Le Gouvernement peut adopter les règles visant l'abrogation |
Art. 37.Le Gouvernement peut adopter les règles visant l'abrogation |
totale ou partielle des réglementations relatives à l'activation | totale ou partielle des réglementations relatives à l'activation |
d'allocations et des réglementations relatives aux réductions de | d'allocations et des réglementations relatives aux réductions de |
cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en | cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en |
fonction des caractéristiques propres des travailleurs telles que | fonction des caractéristiques propres des travailleurs telles que |
fixées par : | fixées par : |
1° l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi | 1° l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi |
des demandeurs d'emploi de longue durée ; | des demandeurs d'emploi de longue durée ; |
2° l'arrêté royal du 29 mars 2006 portant exécution de l'article 7, § | 2° l'arrêté royal du 29 mars 2006 portant exécution de l'article 7, § |
1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la | 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la |
sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi | sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi |
des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés ; | des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés ; |
3° l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, | 3° l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, |
alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition | sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition |
professionnelle ; | professionnelle ; |
4° l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, | 4° l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, |
alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs | sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs |
très difficiles à placer ; | très difficiles à placer ; |
5° les articles 78ter, 129bis à 129quater, 131, 131quater, | 5° les articles 78ter, 129bis à 129quater, 131, 131quater, |
131quinquies, 131septies à 131nonies de l'arrêté royal du 25 novembre | 131quinquies, 131septies à 131nonies de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 ; | 1991 ; |
6° l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du | 6° l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du |
Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à | Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à |
harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de | harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires | CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires |
Art. 38.Dans l'hypothèse où un travailleur bénéficie, dans une autre |
Art. 38.Dans l'hypothèse où un travailleur bénéficie, dans une autre |
Région, d'une activation d'allocations de travail, en application de | Région, d'une activation d'allocations de travail, en application de |
dispositions fédérales abrogées par ou en vertu de la présente | dispositions fédérales abrogées par ou en vertu de la présente |
ordonnance, et installe sa résidence principale en Région de | ordonnance, et installe sa résidence principale en Région de |
Bruxelles-Capitale, Actiris maintient le bénéfice de cette activation | Bruxelles-Capitale, Actiris maintient le bénéfice de cette activation |
d'allocations de travail au profit de ce travailleur jusqu'à son terme | d'allocations de travail au profit de ce travailleur jusqu'à son terme |
et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018. | et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018. |
Dans l'hypothèse où un travailleur bénéficie, dans une autre Région, | Dans l'hypothèse où un travailleur bénéficie, dans une autre Région, |
de réductions de cotisations patronales de sécurité sociale, en | de réductions de cotisations patronales de sécurité sociale, en |
application de dispositions fédérales abrogées par ou en vertu de la | application de dispositions fédérales abrogées par ou en vertu de la |
présente ordonnance, et est transféré vers une unité d'établissement | présente ordonnance, et est transféré vers une unité d'établissement |
située en Région de Bruxelles-Capitale, Actiris maintient l'octroi de | située en Région de Bruxelles-Capitale, Actiris maintient l'octroi de |
cette réduction de cotisations de sécurité sociale jusqu'à son terme | cette réduction de cotisations de sécurité sociale jusqu'à son terme |
et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018. | et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018. |
Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas lorsque | Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas lorsque |
l'engagement du travailleur, à l'origine de l'activation d'allocations | l'engagement du travailleur, à l'origine de l'activation d'allocations |
de travail ou des réductions de cotisations de sécurité sociale, a eu | de travail ou des réductions de cotisations de sécurité sociale, a eu |
lieu après l'abrogation des dispositions fédérales y visées, par la | lieu après l'abrogation des dispositions fédérales y visées, par la |
Région dans laquelle étaient situées respectivement sa résidence | Région dans laquelle étaient situées respectivement sa résidence |
principale ou l'unité d'établissement au sein de laquelle il est | principale ou l'unité d'établissement au sein de laquelle il est |
occupé. | occupé. |
CHAPITRE IX. - Disposition finale | CHAPITRE IX. - Disposition finale |
Art. 39.Le Gouvernement fixe, pour chaque disposition de la présente |
Art. 39.Le Gouvernement fixe, pour chaque disposition de la présente |
ordonnance, la date d'entrée en vigueur. | ordonnance, la date d'entrée en vigueur. |
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Bruxelles, le 23 juin 2017. | Bruxelles, le 23 juin 2017. |
R. VERVOORT, | R. VERVOORT, |
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la | chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la |
Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires | Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires |
étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche | étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche |
scientifique et de la Propreté publique | scientifique et de la Propreté publique |
G. VANHENGEL, | G. VANHENGEL, |
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la | des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la |
Coopération au Développement | Coopération au Développement |
D. GOSUIN, | D. GOSUIN, |
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de | Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de |
l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide | l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide |
médicale urgente | médicale urgente |
P. SMET, | P. SMET, |
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de | Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de |
la Mobilité et des Travaux publics | la Mobilité et des Travaux publics |
C. FREMAULT, | C. FREMAULT, |
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée | Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée |
du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie | du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session ordinaire 2016-2017 | (1) Session ordinaire 2016-2017 |
Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-516/1. - Rapport, | Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-516/1. - Rapport, |
A-516/2. | A-516/2. |
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi | Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi |
16 juin 2017. | 16 juin 2017. |