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Ordonnance portant modification du titre VII et du titre X du Code bruxellois de l'aménagement du territoire relative au droit de préemption Ordonnance portant modification du titre VII et du titre X du Code bruxellois de l'aménagement du territoire relative au droit de préemption
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 MARS 2009. - Ordonnance portant modification du titre VII et du 19 MARS 2009. - Ordonnance portant modification du titre VII et du
titre X du Code bruxellois de l'aménagement du territoire relative au titre X du Code bruxellois de l'aménagement du territoire relative au
droit de préemption (1) droit de préemption (1)

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 39 de la Constitution. l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 258 du Code bruxellois de l'aménagement du

Art. 2.Dans l'article 258 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, sont ajoutés les points 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, rédigés territoire, sont ajoutés les points 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, rédigés
comme suit : comme suit :
« 5° immeuble abandonné : tout bien immobilier, bâti ou non, inoccupé « 5° immeuble abandonné : tout bien immobilier, bâti ou non, inoccupé
ou désaffecté en tout ou en partie depuis au moins un an, sauf motifs ou désaffecté en tout ou en partie depuis au moins un an, sauf motifs
légitimes ou raisons indépendantes de la volonté du cédant; légitimes ou raisons indépendantes de la volonté du cédant;
6° immeuble insalubre : tout bien immobilier, bâti ou non, insalubre 6° immeuble insalubre : tout bien immobilier, bâti ou non, insalubre
soit au sens de l'article 6, § 1er, IV de la loi spéciale du 8 août soit au sens de l'article 6, § 1er, IV de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles, soit au sens des articles 3 et 4 1980 de réformes institutionnelles, soit au sens des articles 3 et 4
du Code du Logement; du Code du Logement;
7° logement moyen : le logement tel que défini à l'arti-cle 2, 25° du 7° logement moyen : le logement tel que défini à l'arti-cle 2, 25° du
Code bruxellois du Logement; Code bruxellois du Logement;
8° intention d'aliéner : la volonté du propriétaire de tout ou partie 8° intention d'aliéner : la volonté du propriétaire de tout ou partie
d'un bien bâti ou non bâti, ou d'un titulaire de droits réels sur un d'un bien bâti ou non bâti, ou d'un titulaire de droits réels sur un
bien bâti ou non bâti d'aliéner sa propriété ou son droit réel sur bien bâti ou non bâti d'aliéner sa propriété ou son droit réel sur
tout ou partie du bien bâti ou non bâti, lorsque les conditions de tout ou partie du bien bâti ou non bâti, lorsque les conditions de
l'offre sont parfaites; l'offre sont parfaites;
9° support : moyen matériel (affiche, annonce immobilière sur un site 9° support : moyen matériel (affiche, annonce immobilière sur un site
internet ou dans un journal, ...) par lequel l'intention d'aliéner est internet ou dans un journal, ...) par lequel l'intention d'aliéner est
portée à la connaissance des tiers. ». portée à la connaissance des tiers. ».

Art. 3.A l'article 259 du même Code sont apportées les modifications

Art. 3.A l'article 259 du même Code sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° Au point 1°, les mots « ou des communes ou des C.P.A.S. » sont 1° Au point 1°, les mots « ou des communes ou des C.P.A.S. » sont
ajoutés après les mots « compétences de la Région de ajoutés après les mots « compétences de la Région de
Bruxelles-Capitale »; Bruxelles-Capitale »;
2° le point 2 est remplacé comme suit : 2° le point 2 est remplacé comme suit :
« 2. lutter contre l'existence d'immeubles abandonnés ou insalubres; « 2. lutter contre l'existence d'immeubles abandonnés ou insalubres;
»; »;
3° au point 4 les mots « ou des logements moyens », sont ajoutés après 3° au point 4 les mots « ou des logements moyens », sont ajoutés après
les mots « logement de type social »; les mots « logement de type social »;
4° le même article est complété comme suit : 4° le même article est complété comme suit :
« 5. permettre la réalisation de l'objet social et des missions des « 5. permettre la réalisation de l'objet social et des missions des
organismes d'intérêt public et des sociétés dépendant de la Région de organismes d'intérêt public et des sociétés dépendant de la Région de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
6. favoriser la revitalisation des liserés de noyaux commerciaux, tels 6. favoriser la revitalisation des liserés de noyaux commerciaux, tels
que définis par et en application de l'article 22 des prescriptions du que définis par et en application de l'article 22 des prescriptions du
Plan régional d'Affectation du Sol arrêté le 3 mai 2001 par le Plan régional d'Affectation du Sol arrêté le 3 mai 2001 par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
7. réhabiliter ou réaffecter les sites d'activité inexploités au sens 7. réhabiliter ou réaffecter les sites d'activité inexploités au sens
de l'article 251, 1°. ». de l'article 251, 1°. ».

Art. 4.§ 1er. A l'article 260 du même Code sont apportées les

Art. 4.§ 1er. A l'article 260 du même Code sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : 1° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
« L'arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge. Il est « L'arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge. Il est
notifié dans son intégralité aux propriétaires des biens et aux notifié dans son intégralité aux propriétaires des biens et aux
titulaires de droits réels sur les biens situés dans ce périmètre. ». titulaires de droits réels sur les biens situés dans ce périmètre. ».
2° entre les alinéas 4 et 5, il est inséré un nouvel alinéa libellé 2° entre les alinéas 4 et 5, il est inséré un nouvel alinéa libellé
comme suit : comme suit :
« Est réputée valable la notification faite au propriétaire renseigné « Est réputée valable la notification faite au propriétaire renseigné
à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur cette dernière. à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur cette dernière.
Toutefois, lorsque ces propriétaires sont décédés, la notification Toutefois, lorsque ces propriétaires sont décédés, la notification
sera faite aux héritiers dont l'identité a été communiquée par le sera faite aux héritiers dont l'identité a été communiquée par le
receveur de l'enregistrement compétent. ». receveur de l'enregistrement compétent. ».

Art. 5.A l'article 261 du même Code, la deuxième phrase de l'alinéa 4

Art. 5.A l'article 261 du même Code, la deuxième phrase de l'alinéa 4

est remplacée par ce qui suit : est remplacée par ce qui suit :
« Il est notifié dans son intégralité aux propriétaires et aux « Il est notifié dans son intégralité aux propriétaires et aux
titulaires d'un droit réel immobilier des biens situés dans le titulaires d'un droit réel immobilier des biens situés dans le
périmètre soumis au droit de préemption. Est réputée valable la périmètre soumis au droit de préemption. Est réputée valable la
notification faite au propriétaire renseigné à la matrice cadastrale notification faite au propriétaire renseigné à la matrice cadastrale
et à l'adresse figurant sur cette dernière ». et à l'adresse figurant sur cette dernière ».

Art. 6.A l'article 262 du même Code sont apportées les modifications

Art. 6.A l'article 262 du même Code sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° Au point 1, les mots « 3, 4 et 5 » sont remplacés par les mots « 3, 1° Au point 1, les mots « 3, 4 et 5 » sont remplacés par les mots « 3,
4, 5, 6, 7 et 8 »; 4, 5, 6, 7 et 8 »;
2° Le point 2 est complété par les mots «, ainsi que les régies 2° Le point 2 est complété par les mots «, ainsi que les régies
communales autonomes créées en application des articles 263bis à communales autonomes créées en application des articles 263bis à
263decies de la Nouvelle Loi Communale; »; 263decies de la Nouvelle Loi Communale; »;
3° L'article est complété par ce qui suit : 3° L'article est complété par ce qui suit :
« 6. La Société des Transports intercommunaux de Bruxelles; « 6. La Société des Transports intercommunaux de Bruxelles;
7. L'Agence régionale pour la Propreté; 7. L'Agence régionale pour la Propreté;
8. La Société régionale d'Investissement de Bruxelles. ». 8. La Société régionale d'Investissement de Bruxelles. ».

Art. 7.A l'article 263 du même Code sont apportées les modifications

Art. 7.A l'article 263 du même Code sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 1° L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Le droit de préemption s'applique à toutes les aliénations à titre « Le droit de préemption s'applique à toutes les aliénations à titre
onéreux d'immeubles ou parties d'immeubles bâtis ou non bâtis et de onéreux d'immeubles ou parties d'immeubles bâtis ou non bâtis et de
tout droit réel portant sur des immeubles, y compris aux apports en tout droit réel portant sur des immeubles, y compris aux apports en
société de tout ou partie de ces immeubles à l'exception des apports société de tout ou partie de ces immeubles à l'exception des apports
d'immeubles faisant partie d'une branche d'activité. ». d'immeubles faisant partie d'une branche d'activité. ».
2° L'alinéa 2, 2° est complété par ce qui suit : 2° L'alinéa 2, 2° est complété par ce qui suit :
«, pour autant qu'il n'y ait pas d'élection de command au profit d'une «, pour autant qu'il n'y ait pas d'élection de command au profit d'une
personne autre que celles mentionnées ci-avant »; personne autre que celles mentionnées ci-avant »;
3° A l'alinéa 2, 8°, le mot « vendeur » est remplacé par le mot « 3° A l'alinéa 2, 8°, le mot « vendeur » est remplacé par le mot «
cédant »; cédant »;
4° A l'alinéa 2, 9°, les mots « délivré avant la publication de 4° A l'alinéa 2, 9°, les mots « délivré avant la publication de
l'arrêté déterminant le périmètre soumis au droit de préemption » sont l'arrêté déterminant le périmètre soumis au droit de préemption » sont
insérés après les mots « ou d'un permis d'urbanisme »; insérés après les mots « ou d'un permis d'urbanisme »;
5° A l'alinéa 2, le point 12° est supprimé. 5° A l'alinéa 2, le point 12° est supprimé.
6° L'alinéa 2, 8° est remplacé par ce qui suit : 6° L'alinéa 2, 8° est remplacé par ce qui suit :
« 8° les transmissions d'immeubles en suite de fusions, scissions, « 8° les transmissions d'immeubles en suite de fusions, scissions,
liquidations de sociétés; liquidations de sociétés;
8bis la vente à la société ou l'apport en société dont le vendeur ou 8bis la vente à la société ou l'apport en société dont le vendeur ou
son/sa conjoint(e) possède seul ou avec des parents ou alliés jusqu'au son/sa conjoint(e) possède seul ou avec des parents ou alliés jusqu'au
troisième degré, au moins cinquante pour cent des parts sociales de la troisième degré, au moins cinquante pour cent des parts sociales de la
société existante ou a créer. ». société existante ou a créer. ».

Art. 8.A l'article 264 du même Code sont apportées les modifications

Art. 8.A l'article 264 du même Code sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1. L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : 1. L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Le droit de préemption ne s'applique pas aux aliénations réalisées « Le droit de préemption ne s'applique pas aux aliénations réalisées
antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté établissant le antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté établissant le
périmètre soumis au droit de préemption, pour autant qu'elles aient périmètre soumis au droit de préemption, pour autant qu'elles aient
été passées sous la forme d'un acte authentique ou ayant acquis date été passées sous la forme d'un acte authentique ou ayant acquis date
certaine dans les 4 mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté certaine dans les 4 mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté
établissant le périmètre de préemption, conformément à l'article 260 établissant le périmètre de préemption, conformément à l'article 260
». ».
2. A l'alinéa 2, les mots «, et le ou les titulaires de droits réels 2. A l'alinéa 2, les mots «, et le ou les titulaires de droits réels
sur ce bien, » sont insérés entre les mots « le ou les propriétaires sur ce bien, » sont insérés entre les mots « le ou les propriétaires
des immeubles compris dans ce périmètre » et les mots « disposent des immeubles compris dans ce périmètre » et les mots « disposent
librement de leur bien ». librement de leur bien ».

Art. 9.A l'article 265 du même Code, les alinéas 2 et 3 sont

Art. 9.A l'article 265 du même Code, les alinéas 2 et 3 sont

supprimés. supprimés.

Art. 10.A l'article 266 du même Code, les modifications suivantes

Art. 10.A l'article 266 du même Code, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° Il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : 1° Il est inséré un § 1er, rédigé comme suit :
« § 1er. Toute personne physique ou morale, titulaire de droits réels « § 1er. Toute personne physique ou morale, titulaire de droits réels
sur tout ou partie d'immeubles bâtis ou non bâtis situés dans un sur tout ou partie d'immeubles bâtis ou non bâtis situés dans un
périmètre de préemption qui a l'intention d'aliéner tout ou partie de périmètre de préemption qui a l'intention d'aliéner tout ou partie de
ces droits réels immobiliers, a l'obligation d'en informer la Régie. ces droits réels immobiliers, a l'obligation d'en informer la Régie.
Cette déclaration d'intention d'aliéner doit être effectuée dès la Cette déclaration d'intention d'aliéner doit être effectuée dès la
diffusion de l'offre d'aliéner, sur quelque support que ce soit. diffusion de l'offre d'aliéner, sur quelque support que ce soit.
A défaut, le notaire ou l'agent immobilier au sens de l'arrêté royal A défaut, le notaire ou l'agent immobilier au sens de l'arrêté royal
du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de
la profession d'agent immobilier, en ce compris les personnes visées à la profession d'agent immobilier, en ce compris les personnes visées à
l'article 4 de cet arrêté, chargé de cette aliénation est soumis à la l'article 4 de cet arrêté, chargé de cette aliénation est soumis à la
même obligation. même obligation.
Enfin, le notaire chargé de passer l'acte authentique doit vérifier si Enfin, le notaire chargé de passer l'acte authentique doit vérifier si
l'obligation de déclaration d'intention d'aliéner a été exécutée l'obligation de déclaration d'intention d'aliéner a été exécutée
conformément à l'alinéa 1er. A défaut, il notifie à la Régie, au plus conformément à l'alinéa 1er. A défaut, il notifie à la Régie, au plus
tard deux mois avant la passation de l'acte authentique, copie du tard deux mois avant la passation de l'acte authentique, copie du
compromis de vente ou du projet d'acte d'aliénation. compromis de vente ou du projet d'acte d'aliénation.
Les informations qui doivent être jointes à la déclaration d'intention Les informations qui doivent être jointes à la déclaration d'intention
d'aliéner, au compromis de vente ou au projet d'acte d'aliénation d'aliéner, au compromis de vente ou au projet d'acte d'aliénation
doivent mentionner au minimum : doivent mentionner au minimum :
1° l'identité et le domicile du titulaire d'un droit réel immobilier; 1° l'identité et le domicile du titulaire d'un droit réel immobilier;
2° l'adresse du bien immobilier dont l'aliénation est projetée; 2° l'adresse du bien immobilier dont l'aliénation est projetée;
3° la description du bien immobilier et notamment sa désignation 3° la description du bien immobilier et notamment sa désignation
cadastrale, la superficie de la parcelle, la superficie au sol du cadastrale, la superficie de la parcelle, la superficie au sol du
bâti, la superficie de plancher et le nombre de niveaux; bâti, la superficie de plancher et le nombre de niveaux;
4° les autres droits réels et les droits personnels qui y sont 4° les autres droits réels et les droits personnels qui y sont
attachés; attachés;
5° l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée; 5° l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée;
6° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation 6° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation
stipulée à charge de l'acquéreur du droit réel immobilier; stipulée à charge de l'acquéreur du droit réel immobilier;
7° l'indication du droit, pour les titulaires du droit de préemption, 7° l'indication du droit, pour les titulaires du droit de préemption,
de visiter le bien. de visiter le bien.
Le Gouvernement peut arrêter le modèle de la déclaration d'intention Le Gouvernement peut arrêter le modèle de la déclaration d'intention
d'aliéner. Il peut également compléter la liste des informations visée d'aliéner. Il peut également compléter la liste des informations visée
au présent alinéa. ». au présent alinéa. ».
2° Il est inséré un § 2 rédigé comme suit : 2° Il est inséré un § 2 rédigé comme suit :
« § 2. La Régie foncière dresse et tient à jour un inventaire des « § 2. La Régie foncière dresse et tient à jour un inventaire des
propriétés incluses dans les périmètres de préemption. Les notaires propriétés incluses dans les périmètres de préemption. Les notaires
ont l'obligation de s'y référer pour la préparation de leurs actes. Le ont l'obligation de s'y référer pour la préparation de leurs actes. Le
Gouvernement arrête la forme de l'inventaire et les modalités de sa Gouvernement arrête la forme de l'inventaire et les modalités de sa
publication. Les communes préciseront dans les informations qu'elles publication. Les communes préciseront dans les informations qu'elles
communiquent dans le cadre de l'article 275 du présent Code communiquent dans le cadre de l'article 275 du présent Code
l'existence d'un périmètre de préemption pour le bien dont les l'existence d'un périmètre de préemption pour le bien dont les
renseignements sont demandés. ». renseignements sont demandés. ».
3° Les alinéas 1, 2 et 3 deviennent le § 3. 3° Les alinéas 1, 2 et 3 deviennent le § 3.
4° A l'alinéa 1er, les mots « article 265 » sont remplacés par les 4° A l'alinéa 1er, les mots « article 265 » sont remplacés par les
mots « article 266, § 1er », et les mots « au notaire » sont remplacés mots « article 266, § 1er », et les mots « au notaire » sont remplacés
par les mots « au cédant, à l'agent immobilier ou au notaire ». par les mots « au cédant, à l'agent immobilier ou au notaire ».
5° A l'alinéa 2, les mots « le notaire » sont remplacés par les mots « 5° A l'alinéa 2, les mots « le notaire » sont remplacés par les mots «
le cédant, l'agent immobilier ou le notaire ». le cédant, l'agent immobilier ou le notaire ».
6° A l'alinéa 3, entre les mots « au cédant » et les mots « ou au 6° A l'alinéa 3, entre les mots « au cédant » et les mots « ou au
notaire » sont insérés les mots «, à l'agent immobilier ». notaire » sont insérés les mots «, à l'agent immobilier ».

Art. 11.A l'article 267 du même Code, les mots « par le notaire »

Art. 11.A l'article 267 du même Code, les mots « par le notaire »

sont remplacés par les mots « visée à l'article 266, § 1er ». sont remplacés par les mots « visée à l'article 266, § 1er ».

Art. 12.A l'article 268 du même Code, sont apportées les

Art. 12.A l'article 268 du même Code, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° A l'alinéa 4 du § 1er, les mots «, l'aliénation du droit réel 1° A l'alinéa 4 du § 1er, les mots «, l'aliénation du droit réel
portant sur le bien » sont insérés entre les mots « Le transfert de portant sur le bien » sont insérés entre les mots « Le transfert de
propriété du bien » et les mots « et le payement du prix ». propriété du bien » et les mots « et le payement du prix ».
2° L'alinéa 2 du § 2 est remplacé par les alinéas suivants : 2° L'alinéa 2 du § 2 est remplacé par les alinéas suivants :
« Le cédant dispose librement de son bien ou de son droit réel pour « Le cédant dispose librement de son bien ou de son droit réel pour
autant, d'une part, qu'aucune des informations minimales jointes à la autant, d'une part, qu'aucune des informations minimales jointes à la
déclaration d'intention d'aliéner, au compromis de vente ou au projet déclaration d'intention d'aliéner, au compromis de vente ou au projet
d'acte d'aliénation initialement notifiées en vertu de l'article 266, d'acte d'aliénation initialement notifiées en vertu de l'article 266,
§ 1er, n'ait été modifiée ou n'ait été modifiée sur un autre point § 1er, n'ait été modifiée ou n'ait été modifiée sur un autre point
substantiel, et d'autre part, que l'acte authentique ait été passé et substantiel, et d'autre part, que l'acte authentique ait été passé et
notifié par le notaire à la Régie dans un délai de deux ans à compter notifié par le notaire à la Régie dans un délai de deux ans à compter
de l'information donnée au cédant par la Régie de la renonciation au de l'information donnée au cédant par la Régie de la renonciation au
droit de préemption. droit de préemption.
A cet effet, le notaire informe dans les huit jours la Régie de toute A cet effet, le notaire informe dans les huit jours la Régie de toute
modification des conditions de l'aliénation initialement notifiée sous modification des conditions de l'aliénation initialement notifiée sous
peine d'une amende administrative à fixer conformément au Chapitre V peine d'une amende administrative à fixer conformément au Chapitre V
du Titre X du présent Code. du Titre X du présent Code.
Dans le cas où l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas Dans le cas où l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas
rencontrée, le bien est à nouveau soumis au droit de préemption rencontrée, le bien est à nouveau soumis au droit de préemption
conformément au présent titre. La Régie en informe les titulaires du conformément au présent titre. La Régie en informe les titulaires du
droit de préemption concernés par le bien. La procédure est poursuivie droit de préemption concernés par le bien. La procédure est poursuivie
conformément aux articles 267 et 268, § 1er. ». conformément aux articles 267 et 268, § 1er. ».

Art. 13.Au § 2, alinéa 3 de l'article 269 du même Code, les mots « ou

Art. 13.Au § 2, alinéa 3 de l'article 269 du même Code, les mots « ou

le droit réel portant sur ce bien » sont insérés entre les mots « le le droit réel portant sur ce bien » sont insérés entre les mots « le
bien » et les mots « est adjugé ». bien » et les mots « est adjugé ».

Art. 14.Il est ajouté in fine de l'article 270 du même Code, les mots

Art. 14.Il est ajouté in fine de l'article 270 du même Code, les mots

suivants : « sans qu'il soit requis que la procédure d'expropriation suivants : « sans qu'il soit requis que la procédure d'expropriation
ait dû être précédée d'une procédure de préemption mise en oeuvre en ait dû être précédée d'une procédure de préemption mise en oeuvre en
vertu du présent titre. ». vertu du présent titre. ».

Art. 15.Il est ajouté à l'article 272 du même Code, un alinéa 2

Art. 15.Il est ajouté à l'article 272 du même Code, un alinéa 2

libellé comme suit : libellé comme suit :
« L'expropriation est en exécution de la loi du 26 juillet 1962 « L'expropriation est en exécution de la loi du 26 juillet 1962
relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique. ». pour cause d'utilité publique. ».

Art. 16.A l'article 273 du même Code, les modifications suivantes

Art. 16.A l'article 273 du même Code, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° les mots « déclarations d'intention d'aliéner, » sont insérés entre 1° les mots « déclarations d'intention d'aliéner, » sont insérés entre
les mots « les notifications, » et « demandes ». les mots « les notifications, » et « demandes ».
2° les mots « , des agents immobiliers » sont insérés entre les mots « 2° les mots « , des agents immobiliers » sont insérés entre les mots «
des cédants » et « et notaires ». des cédants » et « et notaires ».

Art. 17.L'article 274 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 17.L'article 274 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« § 1er. La réalisation d'une aliénation en violation du droit de « § 1er. La réalisation d'une aliénation en violation du droit de
préemption d'un pouvoir préemptant ouvre le droit à une action en préemption d'un pouvoir préemptant ouvre le droit à une action en
subrogation au profit de chaque titulaire lésé du droit de préemption. subrogation au profit de chaque titulaire lésé du droit de préemption.
En cas de concours entre plusieurs titulaires du droit de préemption, En cas de concours entre plusieurs titulaires du droit de préemption,
la préférence est toujours donnée au pouvoir préemptant prioritaire, la préférence est toujours donnée au pouvoir préemptant prioritaire,
dans l'ordre visé à l'article 262, alinéa 2. A cet effet, pour que son dans l'ordre visé à l'article 262, alinéa 2. A cet effet, pour que son
action soit recevable, le titulaire du droit de préemption qui action soit recevable, le titulaire du droit de préemption qui
introduit l'action doit apporter la preuve de ce que le(s) pouvoir(s) introduit l'action doit apporter la preuve de ce que le(s) pouvoir(s)
préemptant(s) prioritaire(s) a (ont) renoncé au bénéfice de l'action préemptant(s) prioritaire(s) a (ont) renoncé au bénéfice de l'action
en subrogation. en subrogation.
L'action est intentée à la fois contre le cédant et contre L'action est intentée à la fois contre le cédant et contre
l'acquéreur. l'acquéreur.
La demande n'est reçue qu'après que l'exploit introductif d'instance a La demande n'est reçue qu'après que l'exploit introductif d'instance a
été transcrit à la Conservation des hypothèques de la situation du été transcrit à la Conservation des hypothèques de la situation du
bien, à la diligence de l'huissier auteur de l'exploit. bien, à la diligence de l'huissier auteur de l'exploit.
Le subrogé n'est tenu des obligations résultant pour l'acquéreur de Le subrogé n'est tenu des obligations résultant pour l'acquéreur de
l'acte authentique d'aliénation et des charges consenties par l'acte authentique d'aliénation et des charges consenties par
l'acquéreur que pour autant que ces dernières aient été transcrites l'acquéreur que pour autant que ces dernières aient été transcrites
antérieurement à l'action en subrogation. antérieurement à l'action en subrogation.
Si le juge reçoit l'action en subrogation, le jugement vaut titre. Si le juge reçoit l'action en subrogation, le jugement vaut titre.
Tout jugement relatif à une demande de subrogation est transcrit à la Tout jugement relatif à une demande de subrogation est transcrit à la
Conservation des hypothèques de la situation du bien en marge de la Conservation des hypothèques de la situation du bien en marge de la
transcription de l'action. transcription de l'action.
Le pouvoir préemptant subrogé rembourse à l'acquéreur le prix payé par Le pouvoir préemptant subrogé rembourse à l'acquéreur le prix payé par
lui. Dans le cas où l'immeuble bâti ou non bâti fait l'objet d'un lui. Dans le cas où l'immeuble bâti ou non bâti fait l'objet d'un
apport en société, le pouvoir préemptant rembourse à la société à qui apport en société, le pouvoir préemptant rembourse à la société à qui
le bien a été apporté un prix payable en argent correspondant au prix le bien a été apporté un prix payable en argent correspondant au prix
ou à la valeur du bien tel que mentionné dans la déclaration ou à la valeur du bien tel que mentionné dans la déclaration
d'intention d'aliéner, le compromis ou le projet d'acte d'aliénation, d'intention d'aliéner, le compromis ou le projet d'acte d'aliénation,
conformément à l'article 266, § 1er, alinéa 4, 5° et 6°. conformément à l'article 266, § 1er, alinéa 4, 5° et 6°.
Le cédant est tenu d'indemniser l'acquéreur pour les frais de l'acte. Le cédant est tenu d'indemniser l'acquéreur pour les frais de l'acte.
Les droits d'enregistrement sont restitués à la demande de l'acquéreur Les droits d'enregistrement sont restitués à la demande de l'acquéreur
par l'administration fiscale en charge de la perception de ces droits. par l'administration fiscale en charge de la perception de ces droits.
§ 2. L'action en subrogation se prescrit par un an à partir de la date § 2. L'action en subrogation se prescrit par un an à partir de la date
de la transcription, soit du procès-verbal de l'adjudication publique, de la transcription, soit du procès-verbal de l'adjudication publique,
soit de la notification de l'acte authentique constatant l'aliénation soit de la notification de l'acte authentique constatant l'aliénation
sous seing privé, opérée conformément à l'article 268, § 2, alinéa 1er. sous seing privé, opérée conformément à l'article 268, § 2, alinéa 1er.
». ».

Art. 18.L'article 300 du même Code est complété comme suit :

Art. 18.L'article 300 du même Code est complété comme suit :

« 14° le fait d'enfreindre de quelque manière que ce soit les articles « 14° le fait d'enfreindre de quelque manière que ce soit les articles
263, 264, alinéa 1er, 266, § 1er, alinéa 3, 268, § 2, alinéas 2 et 3, 263, 264, alinéa 1er, 266, § 1er, alinéa 3, 268, § 2, alinéas 2 et 3,
et 269, § 1er, alinéas 1er et 3, et § 2. ». et 269, § 1er, alinéas 1er et 3, et § 2. ».

Art. 19.A l'article 307 du même Code, sont apportées les

Art. 19.A l'article 307 du même Code, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° les alinéas 1er à 3 deviennent le § 1er; 1° les alinéas 1er à 3 deviennent le § 1er;
2° il est ajouté un § 2 libellé comme suit : 2° il est ajouté un § 2 libellé comme suit :
« § 2. En cas d'infraction à l'article 300, 14°, outre la pénalité, le « § 2. En cas d'infraction à l'article 300, 14°, outre la pénalité, le
tribunal ordonne, à la demande du titulaire du droit de préemption, la tribunal ordonne, à la demande du titulaire du droit de préemption, la
subrogation de ce dernier dans les droits de l'acquéreur, conformément subrogation de ce dernier dans les droits de l'acquéreur, conformément
à l'article 274. ». à l'article 274. ».

Art. 20.Dans le titre X du même Code, il est ajouté un Chapitre V

Art. 20.Dans le titre X du même Code, il est ajouté un Chapitre V

intitulé « - Des sanctions administratives », rédigé comme suit : intitulé « - Des sanctions administratives », rédigé comme suit :
« CHAPITRE V. - Des amendes administratives « CHAPITRE V. - Des amendes administratives

Art. 313bis.Sont passibles d'une amende administrative de 2.500 à

Art. 313bis.Sont passibles d'une amende administrative de 2.500 à

10.000 EUR, les agents immobiliers et les notaires qui méconnaissent 10.000 EUR, les agents immobiliers et les notaires qui méconnaissent
les formalités imposées par les articles 266, § 1er et 268, § 2. les formalités imposées par les articles 266, § 1er et 268, § 2.

Art. 313ter.Les infractions énumérées à l'article 313bis font l'objet

Art. 313ter.Les infractions énumérées à l'article 313bis font l'objet

de poursuites pénales, ou, à défaut, d'une amende administrative. de poursuites pénales, ou, à défaut, d'une amende administrative.
L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant de L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant de
la Régie ou, en cas d'absence, de congé ou d'empêchement de celui-ci, la Régie ou, en cas d'absence, de congé ou d'empêchement de celui-ci,
par le fonctionnaire dirigeant adjoint. par le fonctionnaire dirigeant adjoint.

Art. 313quater.§ 1er. Tout acte constatant une infraction visée à

Art. 313quater.§ 1er. Tout acte constatant une infraction visée à

l'article 313bis est transmis par recommandé dans les dix jours de la l'article 313bis est transmis par recommandé dans les dix jours de la
constatation de l'infraction en un exemplaire au fonctionnaire constatation de l'infraction en un exemplaire au fonctionnaire
dirigeant de la Régie ainsi qu'au procureur du Roi. dirigeant de la Régie ainsi qu'au procureur du Roi.
§ 2. Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant de la § 2. Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant de la
Régie, dans les six mois de la date d'envoi de l'acte constatant Régie, dans les six mois de la date d'envoi de l'acte constatant
l'infraction, sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'infraction, sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre
l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 313bis. l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 313bis.
La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut
l'imposition d'une amende administrative. l'imposition d'une amende administrative.
La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant
ou l'absence de décision dans le délai imparti en vertu de l'alinéa 1er ou l'absence de décision dans le délai imparti en vertu de l'alinéa 1er
permet l'imposition d'une amende administrative. permet l'imposition d'une amende administrative.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant de la Régie décide, après avoir mis la § 3. Le fonctionnaire dirigeant de la Régie décide, après avoir mis la
personne passible de l'amende administrative en mesure de présenter personne passible de l'amende administrative en mesure de présenter
ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende
administrative du chef de l'infraction. administrative du chef de l'infraction.
La décision d'infliger une amende administrative fixe le montant de La décision d'infliger une amende administrative fixe le montant de
celle-ci et invite le contrevenant à acquitter l'amende dans un délai celle-ci et invite le contrevenant à acquitter l'amende dans un délai
de trente jours à dater de la notification par versement au compte du de trente jours à dater de la notification par versement au compte du
budget des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale, budget des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale,
mentionné dans le formulaire qui y est joint. mentionné dans le formulaire qui y est joint.
La décision d'infliger une amende administrative ou, le cas échéant, La décision d'infliger une amende administrative ou, le cas échéant,
la décision de ne pas infliger une amende administrative est notifiée la décision de ne pas infliger une amende administrative est notifiée
dans les dix jours par lettre recommandée : dans les dix jours par lettre recommandée :
1° à la personne passible de l'amende administrative; 1° à la personne passible de l'amende administrative;
2° au procureur du Roi. 2° au procureur du Roi.

Art. 313quinquies.Le paiement de l'amende administrative éteint

Art. 313quinquies.Le paiement de l'amende administrative éteint

l'action publique. L'amende administrative est versée au budget des l'action publique. L'amende administrative est versée au budget des
voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale. voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 313sexies.Un recours peut être ouvert devant le tribunal de

Art. 313sexies.Un recours peut être ouvert devant le tribunal de

première instance, dans le ressort duquel l'acte authentique a été première instance, dans le ressort duquel l'acte authentique a été
dressé, par toute personne condamnée au paiement d'une amende dressé, par toute personne condamnée au paiement d'une amende
administrative. Le recours est introduit, à peine de forclusion, dans administrative. Le recours est introduit, à peine de forclusion, dans
les deux mois de la notification de la décision. les deux mois de la notification de la décision.

Art. 313septies.En cas de non-paiement de l'amende, une contrainte

Art. 313septies.En cas de non-paiement de l'amende, une contrainte

est décernée par le receveur du service Taxes et Recettes de est décernée par le receveur du service Taxes et Recettes de
l'Administration des Finances et du Budget du Ministère de la Région l'Administration des Finances et du Budget du Ministère de la Région
de Bruxelles-Capitale. de Bruxelles-Capitale.
La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur général La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur général
de l'Administration des Finances et du Budget du Ministère de la de l'Administration des Finances et du Budget du Ministère de la
Région de Bruxelles-Capitale. Région de Bruxelles-Capitale.
Elle est notifiée par envoi recommandé. Elle est notifiée par envoi recommandé.

Art. 313octies.Si une nouvelle infraction est constatée dans les

Art. 313octies.Si une nouvelle infraction est constatée dans les

trois ans à compter de la date du premier constat, les montants prévus trois ans à compter de la date du premier constat, les montants prévus
à l'article 313bis sont doublés ». à l'article 313bis sont doublés ».

Art. 21.La présente ordonnance ne s'applique pas :

Art. 21.La présente ordonnance ne s'applique pas :

1° aux compromis de vente ayant date certaine avant son entrée en 1° aux compromis de vente ayant date certaine avant son entrée en
vigueur; vigueur;
2° aux ventes publiques dont les conditions de vente sont établies 2° aux ventes publiques dont les conditions de vente sont établies
après l'entrée en vigueur de l'ordonnance et à condition que la après l'entrée en vigueur de l'ordonnance et à condition que la
première séance ait lieu au moins un mois après l'entrée en vigueur de première séance ait lieu au moins un mois après l'entrée en vigueur de
la présente ordonnance. la présente ordonnance.

Art. 22.L'article 267 du même Code est complété par l'alinéa suivant

Art. 22.L'article 267 du même Code est complété par l'alinéa suivant

: :
« Dans le cas où l'exercice du droit de préemption porte sur un « Dans le cas où l'exercice du droit de préemption porte sur un
immeuble bâti ou non bâti qui fait l'objet d'un apport en société, le immeuble bâti ou non bâti qui fait l'objet d'un apport en société, le
pouvoir préemptant se libère valablement par le versement d'un prix en pouvoir préemptant se libère valablement par le versement d'un prix en
argent, correspondant au prix ou à la valeur du bien tel que mentionné argent, correspondant au prix ou à la valeur du bien tel que mentionné
dans la déclaration d'intention d'aliéner, le compromis de vente ou le dans la déclaration d'intention d'aliéner, le compromis de vente ou le
projet d'acte d'aliénation, conformément à l'article 266, § 1er, projet d'acte d'aliénation, conformément à l'article 266, § 1er,
alinéa 4, 5° et 6°. ». alinéa 4, 5° et 6°. ».
Prornulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Prornulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 mars 2009. Bruxelles, le 19 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au
développement, développement,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations
extérieures, extérieures,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la
Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente,
B.CEREXHE B.CEREXHE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de la Mobilité et des Travaux publics, de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET P. SMET
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
Note Note
(1) Session ordinaire 2007-2008. (1) Session ordinaire 2007-2008.
Documents du Parlement. - Proposition d'ordonnance, A-457/1. Documents du Parlement. - Proposition d'ordonnance, A-457/1.
Session ordinaire 2008-2009. Session ordinaire 2008-2009.
Documents du Parlement. - Rapport, A-457/2. Documents du Parlement. - Rapport, A-457/2.
Compte rendu intégral. - Séance du vendredi 6 mars 2009. Compte rendu intégral. - Séance du vendredi 6 mars 2009.
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