Ordonnance portant modification du titre VII et du titre X du Code bruxellois de l'aménagement du territoire relative au droit de préemption | Ordonnance portant modification du titre VII et du titre X du Code bruxellois de l'aménagement du territoire relative au droit de préemption |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
19 MARS 2009. - Ordonnance portant modification du titre VII et du | 19 MARS 2009. - Ordonnance portant modification du titre VII et du |
titre X du Code bruxellois de l'aménagement du territoire relative au | titre X du Code bruxellois de l'aménagement du territoire relative au |
droit de préemption (1) | droit de préemption (1) |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
l'article 39 de la Constitution. | l'article 39 de la Constitution. |
Art. 2.Dans l'article 258 du Code bruxellois de l'aménagement du |
Art. 2.Dans l'article 258 du Code bruxellois de l'aménagement du |
territoire, sont ajoutés les points 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, rédigés | territoire, sont ajoutés les points 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, rédigés |
comme suit : | comme suit : |
« 5° immeuble abandonné : tout bien immobilier, bâti ou non, inoccupé | « 5° immeuble abandonné : tout bien immobilier, bâti ou non, inoccupé |
ou désaffecté en tout ou en partie depuis au moins un an, sauf motifs | ou désaffecté en tout ou en partie depuis au moins un an, sauf motifs |
légitimes ou raisons indépendantes de la volonté du cédant; | légitimes ou raisons indépendantes de la volonté du cédant; |
6° immeuble insalubre : tout bien immobilier, bâti ou non, insalubre | 6° immeuble insalubre : tout bien immobilier, bâti ou non, insalubre |
soit au sens de l'article 6, § 1er, IV de la loi spéciale du 8 août | soit au sens de l'article 6, § 1er, IV de la loi spéciale du 8 août |
1980 de réformes institutionnelles, soit au sens des articles 3 et 4 | 1980 de réformes institutionnelles, soit au sens des articles 3 et 4 |
du Code du Logement; | du Code du Logement; |
7° logement moyen : le logement tel que défini à l'arti-cle 2, 25° du | 7° logement moyen : le logement tel que défini à l'arti-cle 2, 25° du |
Code bruxellois du Logement; | Code bruxellois du Logement; |
8° intention d'aliéner : la volonté du propriétaire de tout ou partie | 8° intention d'aliéner : la volonté du propriétaire de tout ou partie |
d'un bien bâti ou non bâti, ou d'un titulaire de droits réels sur un | d'un bien bâti ou non bâti, ou d'un titulaire de droits réels sur un |
bien bâti ou non bâti d'aliéner sa propriété ou son droit réel sur | bien bâti ou non bâti d'aliéner sa propriété ou son droit réel sur |
tout ou partie du bien bâti ou non bâti, lorsque les conditions de | tout ou partie du bien bâti ou non bâti, lorsque les conditions de |
l'offre sont parfaites; | l'offre sont parfaites; |
9° support : moyen matériel (affiche, annonce immobilière sur un site | 9° support : moyen matériel (affiche, annonce immobilière sur un site |
internet ou dans un journal, ...) par lequel l'intention d'aliéner est | internet ou dans un journal, ...) par lequel l'intention d'aliéner est |
portée à la connaissance des tiers. ». | portée à la connaissance des tiers. ». |
Art. 3.A l'article 259 du même Code sont apportées les modifications |
Art. 3.A l'article 259 du même Code sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° Au point 1°, les mots « ou des communes ou des C.P.A.S. » sont | 1° Au point 1°, les mots « ou des communes ou des C.P.A.S. » sont |
ajoutés après les mots « compétences de la Région de | ajoutés après les mots « compétences de la Région de |
Bruxelles-Capitale »; | Bruxelles-Capitale »; |
2° le point 2 est remplacé comme suit : | 2° le point 2 est remplacé comme suit : |
« 2. lutter contre l'existence d'immeubles abandonnés ou insalubres; | « 2. lutter contre l'existence d'immeubles abandonnés ou insalubres; |
»; | »; |
3° au point 4 les mots « ou des logements moyens », sont ajoutés après | 3° au point 4 les mots « ou des logements moyens », sont ajoutés après |
les mots « logement de type social »; | les mots « logement de type social »; |
4° le même article est complété comme suit : | 4° le même article est complété comme suit : |
« 5. permettre la réalisation de l'objet social et des missions des | « 5. permettre la réalisation de l'objet social et des missions des |
organismes d'intérêt public et des sociétés dépendant de la Région de | organismes d'intérêt public et des sociétés dépendant de la Région de |
Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
6. favoriser la revitalisation des liserés de noyaux commerciaux, tels | 6. favoriser la revitalisation des liserés de noyaux commerciaux, tels |
que définis par et en application de l'article 22 des prescriptions du | que définis par et en application de l'article 22 des prescriptions du |
Plan régional d'Affectation du Sol arrêté le 3 mai 2001 par le | Plan régional d'Affectation du Sol arrêté le 3 mai 2001 par le |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; |
7. réhabiliter ou réaffecter les sites d'activité inexploités au sens | 7. réhabiliter ou réaffecter les sites d'activité inexploités au sens |
de l'article 251, 1°. ». | de l'article 251, 1°. ». |
Art. 4.§ 1er. A l'article 260 du même Code sont apportées les |
Art. 4.§ 1er. A l'article 260 du même Code sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : | 1° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : |
« L'arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge. Il est | « L'arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge. Il est |
notifié dans son intégralité aux propriétaires des biens et aux | notifié dans son intégralité aux propriétaires des biens et aux |
titulaires de droits réels sur les biens situés dans ce périmètre. ». | titulaires de droits réels sur les biens situés dans ce périmètre. ». |
2° entre les alinéas 4 et 5, il est inséré un nouvel alinéa libellé | 2° entre les alinéas 4 et 5, il est inséré un nouvel alinéa libellé |
comme suit : | comme suit : |
« Est réputée valable la notification faite au propriétaire renseigné | « Est réputée valable la notification faite au propriétaire renseigné |
à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur cette dernière. | à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur cette dernière. |
Toutefois, lorsque ces propriétaires sont décédés, la notification | Toutefois, lorsque ces propriétaires sont décédés, la notification |
sera faite aux héritiers dont l'identité a été communiquée par le | sera faite aux héritiers dont l'identité a été communiquée par le |
receveur de l'enregistrement compétent. ». | receveur de l'enregistrement compétent. ». |
Art. 5.A l'article 261 du même Code, la deuxième phrase de l'alinéa 4 |
Art. 5.A l'article 261 du même Code, la deuxième phrase de l'alinéa 4 |
est remplacée par ce qui suit : | est remplacée par ce qui suit : |
« Il est notifié dans son intégralité aux propriétaires et aux | « Il est notifié dans son intégralité aux propriétaires et aux |
titulaires d'un droit réel immobilier des biens situés dans le | titulaires d'un droit réel immobilier des biens situés dans le |
périmètre soumis au droit de préemption. Est réputée valable la | périmètre soumis au droit de préemption. Est réputée valable la |
notification faite au propriétaire renseigné à la matrice cadastrale | notification faite au propriétaire renseigné à la matrice cadastrale |
et à l'adresse figurant sur cette dernière ». | et à l'adresse figurant sur cette dernière ». |
Art. 6.A l'article 262 du même Code sont apportées les modifications |
Art. 6.A l'article 262 du même Code sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° Au point 1, les mots « 3, 4 et 5 » sont remplacés par les mots « 3, | 1° Au point 1, les mots « 3, 4 et 5 » sont remplacés par les mots « 3, |
4, 5, 6, 7 et 8 »; | 4, 5, 6, 7 et 8 »; |
2° Le point 2 est complété par les mots «, ainsi que les régies | 2° Le point 2 est complété par les mots «, ainsi que les régies |
communales autonomes créées en application des articles 263bis à | communales autonomes créées en application des articles 263bis à |
263decies de la Nouvelle Loi Communale; »; | 263decies de la Nouvelle Loi Communale; »; |
3° L'article est complété par ce qui suit : | 3° L'article est complété par ce qui suit : |
« 6. La Société des Transports intercommunaux de Bruxelles; | « 6. La Société des Transports intercommunaux de Bruxelles; |
7. L'Agence régionale pour la Propreté; | 7. L'Agence régionale pour la Propreté; |
8. La Société régionale d'Investissement de Bruxelles. ». | 8. La Société régionale d'Investissement de Bruxelles. ». |
Art. 7.A l'article 263 du même Code sont apportées les modifications |
Art. 7.A l'article 263 du même Code sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : |
« Le droit de préemption s'applique à toutes les aliénations à titre | « Le droit de préemption s'applique à toutes les aliénations à titre |
onéreux d'immeubles ou parties d'immeubles bâtis ou non bâtis et de | onéreux d'immeubles ou parties d'immeubles bâtis ou non bâtis et de |
tout droit réel portant sur des immeubles, y compris aux apports en | tout droit réel portant sur des immeubles, y compris aux apports en |
société de tout ou partie de ces immeubles à l'exception des apports | société de tout ou partie de ces immeubles à l'exception des apports |
d'immeubles faisant partie d'une branche d'activité. ». | d'immeubles faisant partie d'une branche d'activité. ». |
2° L'alinéa 2, 2° est complété par ce qui suit : | 2° L'alinéa 2, 2° est complété par ce qui suit : |
«, pour autant qu'il n'y ait pas d'élection de command au profit d'une | «, pour autant qu'il n'y ait pas d'élection de command au profit d'une |
personne autre que celles mentionnées ci-avant »; | personne autre que celles mentionnées ci-avant »; |
3° A l'alinéa 2, 8°, le mot « vendeur » est remplacé par le mot « | 3° A l'alinéa 2, 8°, le mot « vendeur » est remplacé par le mot « |
cédant »; | cédant »; |
4° A l'alinéa 2, 9°, les mots « délivré avant la publication de | 4° A l'alinéa 2, 9°, les mots « délivré avant la publication de |
l'arrêté déterminant le périmètre soumis au droit de préemption » sont | l'arrêté déterminant le périmètre soumis au droit de préemption » sont |
insérés après les mots « ou d'un permis d'urbanisme »; | insérés après les mots « ou d'un permis d'urbanisme »; |
5° A l'alinéa 2, le point 12° est supprimé. | 5° A l'alinéa 2, le point 12° est supprimé. |
6° L'alinéa 2, 8° est remplacé par ce qui suit : | 6° L'alinéa 2, 8° est remplacé par ce qui suit : |
« 8° les transmissions d'immeubles en suite de fusions, scissions, | « 8° les transmissions d'immeubles en suite de fusions, scissions, |
liquidations de sociétés; | liquidations de sociétés; |
8bis la vente à la société ou l'apport en société dont le vendeur ou | 8bis la vente à la société ou l'apport en société dont le vendeur ou |
son/sa conjoint(e) possède seul ou avec des parents ou alliés jusqu'au | son/sa conjoint(e) possède seul ou avec des parents ou alliés jusqu'au |
troisième degré, au moins cinquante pour cent des parts sociales de la | troisième degré, au moins cinquante pour cent des parts sociales de la |
société existante ou a créer. ». | société existante ou a créer. ». |
Art. 8.A l'article 264 du même Code sont apportées les modifications |
Art. 8.A l'article 264 du même Code sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1. L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : | 1. L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : |
« Le droit de préemption ne s'applique pas aux aliénations réalisées | « Le droit de préemption ne s'applique pas aux aliénations réalisées |
antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté établissant le | antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté établissant le |
périmètre soumis au droit de préemption, pour autant qu'elles aient | périmètre soumis au droit de préemption, pour autant qu'elles aient |
été passées sous la forme d'un acte authentique ou ayant acquis date | été passées sous la forme d'un acte authentique ou ayant acquis date |
certaine dans les 4 mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté | certaine dans les 4 mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté |
établissant le périmètre de préemption, conformément à l'article 260 | établissant le périmètre de préemption, conformément à l'article 260 |
». | ». |
2. A l'alinéa 2, les mots «, et le ou les titulaires de droits réels | 2. A l'alinéa 2, les mots «, et le ou les titulaires de droits réels |
sur ce bien, » sont insérés entre les mots « le ou les propriétaires | sur ce bien, » sont insérés entre les mots « le ou les propriétaires |
des immeubles compris dans ce périmètre » et les mots « disposent | des immeubles compris dans ce périmètre » et les mots « disposent |
librement de leur bien ». | librement de leur bien ». |
Art. 9.A l'article 265 du même Code, les alinéas 2 et 3 sont |
Art. 9.A l'article 265 du même Code, les alinéas 2 et 3 sont |
supprimés. | supprimés. |
Art. 10.A l'article 266 du même Code, les modifications suivantes |
Art. 10.A l'article 266 du même Code, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° Il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : | 1° Il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : |
« § 1er. Toute personne physique ou morale, titulaire de droits réels | « § 1er. Toute personne physique ou morale, titulaire de droits réels |
sur tout ou partie d'immeubles bâtis ou non bâtis situés dans un | sur tout ou partie d'immeubles bâtis ou non bâtis situés dans un |
périmètre de préemption qui a l'intention d'aliéner tout ou partie de | périmètre de préemption qui a l'intention d'aliéner tout ou partie de |
ces droits réels immobiliers, a l'obligation d'en informer la Régie. | ces droits réels immobiliers, a l'obligation d'en informer la Régie. |
Cette déclaration d'intention d'aliéner doit être effectuée dès la | Cette déclaration d'intention d'aliéner doit être effectuée dès la |
diffusion de l'offre d'aliéner, sur quelque support que ce soit. | diffusion de l'offre d'aliéner, sur quelque support que ce soit. |
A défaut, le notaire ou l'agent immobilier au sens de l'arrêté royal | A défaut, le notaire ou l'agent immobilier au sens de l'arrêté royal |
du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de | du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de |
la profession d'agent immobilier, en ce compris les personnes visées à | la profession d'agent immobilier, en ce compris les personnes visées à |
l'article 4 de cet arrêté, chargé de cette aliénation est soumis à la | l'article 4 de cet arrêté, chargé de cette aliénation est soumis à la |
même obligation. | même obligation. |
Enfin, le notaire chargé de passer l'acte authentique doit vérifier si | Enfin, le notaire chargé de passer l'acte authentique doit vérifier si |
l'obligation de déclaration d'intention d'aliéner a été exécutée | l'obligation de déclaration d'intention d'aliéner a été exécutée |
conformément à l'alinéa 1er. A défaut, il notifie à la Régie, au plus | conformément à l'alinéa 1er. A défaut, il notifie à la Régie, au plus |
tard deux mois avant la passation de l'acte authentique, copie du | tard deux mois avant la passation de l'acte authentique, copie du |
compromis de vente ou du projet d'acte d'aliénation. | compromis de vente ou du projet d'acte d'aliénation. |
Les informations qui doivent être jointes à la déclaration d'intention | Les informations qui doivent être jointes à la déclaration d'intention |
d'aliéner, au compromis de vente ou au projet d'acte d'aliénation | d'aliéner, au compromis de vente ou au projet d'acte d'aliénation |
doivent mentionner au minimum : | doivent mentionner au minimum : |
1° l'identité et le domicile du titulaire d'un droit réel immobilier; | 1° l'identité et le domicile du titulaire d'un droit réel immobilier; |
2° l'adresse du bien immobilier dont l'aliénation est projetée; | 2° l'adresse du bien immobilier dont l'aliénation est projetée; |
3° la description du bien immobilier et notamment sa désignation | 3° la description du bien immobilier et notamment sa désignation |
cadastrale, la superficie de la parcelle, la superficie au sol du | cadastrale, la superficie de la parcelle, la superficie au sol du |
bâti, la superficie de plancher et le nombre de niveaux; | bâti, la superficie de plancher et le nombre de niveaux; |
4° les autres droits réels et les droits personnels qui y sont | 4° les autres droits réels et les droits personnels qui y sont |
attachés; | attachés; |
5° l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée; | 5° l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée; |
6° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation | 6° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation |
stipulée à charge de l'acquéreur du droit réel immobilier; | stipulée à charge de l'acquéreur du droit réel immobilier; |
7° l'indication du droit, pour les titulaires du droit de préemption, | 7° l'indication du droit, pour les titulaires du droit de préemption, |
de visiter le bien. | de visiter le bien. |
Le Gouvernement peut arrêter le modèle de la déclaration d'intention | Le Gouvernement peut arrêter le modèle de la déclaration d'intention |
d'aliéner. Il peut également compléter la liste des informations visée | d'aliéner. Il peut également compléter la liste des informations visée |
au présent alinéa. ». | au présent alinéa. ». |
2° Il est inséré un § 2 rédigé comme suit : | 2° Il est inséré un § 2 rédigé comme suit : |
« § 2. La Régie foncière dresse et tient à jour un inventaire des | « § 2. La Régie foncière dresse et tient à jour un inventaire des |
propriétés incluses dans les périmètres de préemption. Les notaires | propriétés incluses dans les périmètres de préemption. Les notaires |
ont l'obligation de s'y référer pour la préparation de leurs actes. Le | ont l'obligation de s'y référer pour la préparation de leurs actes. Le |
Gouvernement arrête la forme de l'inventaire et les modalités de sa | Gouvernement arrête la forme de l'inventaire et les modalités de sa |
publication. Les communes préciseront dans les informations qu'elles | publication. Les communes préciseront dans les informations qu'elles |
communiquent dans le cadre de l'article 275 du présent Code | communiquent dans le cadre de l'article 275 du présent Code |
l'existence d'un périmètre de préemption pour le bien dont les | l'existence d'un périmètre de préemption pour le bien dont les |
renseignements sont demandés. ». | renseignements sont demandés. ». |
3° Les alinéas 1, 2 et 3 deviennent le § 3. | 3° Les alinéas 1, 2 et 3 deviennent le § 3. |
4° A l'alinéa 1er, les mots « article 265 » sont remplacés par les | 4° A l'alinéa 1er, les mots « article 265 » sont remplacés par les |
mots « article 266, § 1er », et les mots « au notaire » sont remplacés | mots « article 266, § 1er », et les mots « au notaire » sont remplacés |
par les mots « au cédant, à l'agent immobilier ou au notaire ». | par les mots « au cédant, à l'agent immobilier ou au notaire ». |
5° A l'alinéa 2, les mots « le notaire » sont remplacés par les mots « | 5° A l'alinéa 2, les mots « le notaire » sont remplacés par les mots « |
le cédant, l'agent immobilier ou le notaire ». | le cédant, l'agent immobilier ou le notaire ». |
6° A l'alinéa 3, entre les mots « au cédant » et les mots « ou au | 6° A l'alinéa 3, entre les mots « au cédant » et les mots « ou au |
notaire » sont insérés les mots «, à l'agent immobilier ». | notaire » sont insérés les mots «, à l'agent immobilier ». |
Art. 11.A l'article 267 du même Code, les mots « par le notaire » |
Art. 11.A l'article 267 du même Code, les mots « par le notaire » |
sont remplacés par les mots « visée à l'article 266, § 1er ». | sont remplacés par les mots « visée à l'article 266, § 1er ». |
Art. 12.A l'article 268 du même Code, sont apportées les |
Art. 12.A l'article 268 du même Code, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° A l'alinéa 4 du § 1er, les mots «, l'aliénation du droit réel | 1° A l'alinéa 4 du § 1er, les mots «, l'aliénation du droit réel |
portant sur le bien » sont insérés entre les mots « Le transfert de | portant sur le bien » sont insérés entre les mots « Le transfert de |
propriété du bien » et les mots « et le payement du prix ». | propriété du bien » et les mots « et le payement du prix ». |
2° L'alinéa 2 du § 2 est remplacé par les alinéas suivants : | 2° L'alinéa 2 du § 2 est remplacé par les alinéas suivants : |
« Le cédant dispose librement de son bien ou de son droit réel pour | « Le cédant dispose librement de son bien ou de son droit réel pour |
autant, d'une part, qu'aucune des informations minimales jointes à la | autant, d'une part, qu'aucune des informations minimales jointes à la |
déclaration d'intention d'aliéner, au compromis de vente ou au projet | déclaration d'intention d'aliéner, au compromis de vente ou au projet |
d'acte d'aliénation initialement notifiées en vertu de l'article 266, | d'acte d'aliénation initialement notifiées en vertu de l'article 266, |
§ 1er, n'ait été modifiée ou n'ait été modifiée sur un autre point | § 1er, n'ait été modifiée ou n'ait été modifiée sur un autre point |
substantiel, et d'autre part, que l'acte authentique ait été passé et | substantiel, et d'autre part, que l'acte authentique ait été passé et |
notifié par le notaire à la Régie dans un délai de deux ans à compter | notifié par le notaire à la Régie dans un délai de deux ans à compter |
de l'information donnée au cédant par la Régie de la renonciation au | de l'information donnée au cédant par la Régie de la renonciation au |
droit de préemption. | droit de préemption. |
A cet effet, le notaire informe dans les huit jours la Régie de toute | A cet effet, le notaire informe dans les huit jours la Régie de toute |
modification des conditions de l'aliénation initialement notifiée sous | modification des conditions de l'aliénation initialement notifiée sous |
peine d'une amende administrative à fixer conformément au Chapitre V | peine d'une amende administrative à fixer conformément au Chapitre V |
du Titre X du présent Code. | du Titre X du présent Code. |
Dans le cas où l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas | Dans le cas où l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas |
rencontrée, le bien est à nouveau soumis au droit de préemption | rencontrée, le bien est à nouveau soumis au droit de préemption |
conformément au présent titre. La Régie en informe les titulaires du | conformément au présent titre. La Régie en informe les titulaires du |
droit de préemption concernés par le bien. La procédure est poursuivie | droit de préemption concernés par le bien. La procédure est poursuivie |
conformément aux articles 267 et 268, § 1er. ». | conformément aux articles 267 et 268, § 1er. ». |
Art. 13.Au § 2, alinéa 3 de l'article 269 du même Code, les mots « ou |
Art. 13.Au § 2, alinéa 3 de l'article 269 du même Code, les mots « ou |
le droit réel portant sur ce bien » sont insérés entre les mots « le | le droit réel portant sur ce bien » sont insérés entre les mots « le |
bien » et les mots « est adjugé ». | bien » et les mots « est adjugé ». |
Art. 14.Il est ajouté in fine de l'article 270 du même Code, les mots |
Art. 14.Il est ajouté in fine de l'article 270 du même Code, les mots |
suivants : « sans qu'il soit requis que la procédure d'expropriation | suivants : « sans qu'il soit requis que la procédure d'expropriation |
ait dû être précédée d'une procédure de préemption mise en oeuvre en | ait dû être précédée d'une procédure de préemption mise en oeuvre en |
vertu du présent titre. ». | vertu du présent titre. ». |
Art. 15.Il est ajouté à l'article 272 du même Code, un alinéa 2 |
Art. 15.Il est ajouté à l'article 272 du même Code, un alinéa 2 |
libellé comme suit : | libellé comme suit : |
« L'expropriation est en exécution de la loi du 26 juillet 1962 | « L'expropriation est en exécution de la loi du 26 juillet 1962 |
relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation | relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation |
pour cause d'utilité publique. ». | pour cause d'utilité publique. ». |
Art. 16.A l'article 273 du même Code, les modifications suivantes |
Art. 16.A l'article 273 du même Code, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° les mots « déclarations d'intention d'aliéner, » sont insérés entre | 1° les mots « déclarations d'intention d'aliéner, » sont insérés entre |
les mots « les notifications, » et « demandes ». | les mots « les notifications, » et « demandes ». |
2° les mots « , des agents immobiliers » sont insérés entre les mots « | 2° les mots « , des agents immobiliers » sont insérés entre les mots « |
des cédants » et « et notaires ». | des cédants » et « et notaires ». |
Art. 17.L'article 274 du même Code est remplacé par la disposition |
Art. 17.L'article 274 du même Code est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« § 1er. La réalisation d'une aliénation en violation du droit de | « § 1er. La réalisation d'une aliénation en violation du droit de |
préemption d'un pouvoir préemptant ouvre le droit à une action en | préemption d'un pouvoir préemptant ouvre le droit à une action en |
subrogation au profit de chaque titulaire lésé du droit de préemption. | subrogation au profit de chaque titulaire lésé du droit de préemption. |
En cas de concours entre plusieurs titulaires du droit de préemption, | En cas de concours entre plusieurs titulaires du droit de préemption, |
la préférence est toujours donnée au pouvoir préemptant prioritaire, | la préférence est toujours donnée au pouvoir préemptant prioritaire, |
dans l'ordre visé à l'article 262, alinéa 2. A cet effet, pour que son | dans l'ordre visé à l'article 262, alinéa 2. A cet effet, pour que son |
action soit recevable, le titulaire du droit de préemption qui | action soit recevable, le titulaire du droit de préemption qui |
introduit l'action doit apporter la preuve de ce que le(s) pouvoir(s) | introduit l'action doit apporter la preuve de ce que le(s) pouvoir(s) |
préemptant(s) prioritaire(s) a (ont) renoncé au bénéfice de l'action | préemptant(s) prioritaire(s) a (ont) renoncé au bénéfice de l'action |
en subrogation. | en subrogation. |
L'action est intentée à la fois contre le cédant et contre | L'action est intentée à la fois contre le cédant et contre |
l'acquéreur. | l'acquéreur. |
La demande n'est reçue qu'après que l'exploit introductif d'instance a | La demande n'est reçue qu'après que l'exploit introductif d'instance a |
été transcrit à la Conservation des hypothèques de la situation du | été transcrit à la Conservation des hypothèques de la situation du |
bien, à la diligence de l'huissier auteur de l'exploit. | bien, à la diligence de l'huissier auteur de l'exploit. |
Le subrogé n'est tenu des obligations résultant pour l'acquéreur de | Le subrogé n'est tenu des obligations résultant pour l'acquéreur de |
l'acte authentique d'aliénation et des charges consenties par | l'acte authentique d'aliénation et des charges consenties par |
l'acquéreur que pour autant que ces dernières aient été transcrites | l'acquéreur que pour autant que ces dernières aient été transcrites |
antérieurement à l'action en subrogation. | antérieurement à l'action en subrogation. |
Si le juge reçoit l'action en subrogation, le jugement vaut titre. | Si le juge reçoit l'action en subrogation, le jugement vaut titre. |
Tout jugement relatif à une demande de subrogation est transcrit à la | Tout jugement relatif à une demande de subrogation est transcrit à la |
Conservation des hypothèques de la situation du bien en marge de la | Conservation des hypothèques de la situation du bien en marge de la |
transcription de l'action. | transcription de l'action. |
Le pouvoir préemptant subrogé rembourse à l'acquéreur le prix payé par | Le pouvoir préemptant subrogé rembourse à l'acquéreur le prix payé par |
lui. Dans le cas où l'immeuble bâti ou non bâti fait l'objet d'un | lui. Dans le cas où l'immeuble bâti ou non bâti fait l'objet d'un |
apport en société, le pouvoir préemptant rembourse à la société à qui | apport en société, le pouvoir préemptant rembourse à la société à qui |
le bien a été apporté un prix payable en argent correspondant au prix | le bien a été apporté un prix payable en argent correspondant au prix |
ou à la valeur du bien tel que mentionné dans la déclaration | ou à la valeur du bien tel que mentionné dans la déclaration |
d'intention d'aliéner, le compromis ou le projet d'acte d'aliénation, | d'intention d'aliéner, le compromis ou le projet d'acte d'aliénation, |
conformément à l'article 266, § 1er, alinéa 4, 5° et 6°. | conformément à l'article 266, § 1er, alinéa 4, 5° et 6°. |
Le cédant est tenu d'indemniser l'acquéreur pour les frais de l'acte. | Le cédant est tenu d'indemniser l'acquéreur pour les frais de l'acte. |
Les droits d'enregistrement sont restitués à la demande de l'acquéreur | Les droits d'enregistrement sont restitués à la demande de l'acquéreur |
par l'administration fiscale en charge de la perception de ces droits. | par l'administration fiscale en charge de la perception de ces droits. |
§ 2. L'action en subrogation se prescrit par un an à partir de la date | § 2. L'action en subrogation se prescrit par un an à partir de la date |
de la transcription, soit du procès-verbal de l'adjudication publique, | de la transcription, soit du procès-verbal de l'adjudication publique, |
soit de la notification de l'acte authentique constatant l'aliénation | soit de la notification de l'acte authentique constatant l'aliénation |
sous seing privé, opérée conformément à l'article 268, § 2, alinéa 1er. | sous seing privé, opérée conformément à l'article 268, § 2, alinéa 1er. |
». | ». |
Art. 18.L'article 300 du même Code est complété comme suit : |
Art. 18.L'article 300 du même Code est complété comme suit : |
« 14° le fait d'enfreindre de quelque manière que ce soit les articles | « 14° le fait d'enfreindre de quelque manière que ce soit les articles |
263, 264, alinéa 1er, 266, § 1er, alinéa 3, 268, § 2, alinéas 2 et 3, | 263, 264, alinéa 1er, 266, § 1er, alinéa 3, 268, § 2, alinéas 2 et 3, |
et 269, § 1er, alinéas 1er et 3, et § 2. ». | et 269, § 1er, alinéas 1er et 3, et § 2. ». |
Art. 19.A l'article 307 du même Code, sont apportées les |
Art. 19.A l'article 307 du même Code, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° les alinéas 1er à 3 deviennent le § 1er; | 1° les alinéas 1er à 3 deviennent le § 1er; |
2° il est ajouté un § 2 libellé comme suit : | 2° il est ajouté un § 2 libellé comme suit : |
« § 2. En cas d'infraction à l'article 300, 14°, outre la pénalité, le | « § 2. En cas d'infraction à l'article 300, 14°, outre la pénalité, le |
tribunal ordonne, à la demande du titulaire du droit de préemption, la | tribunal ordonne, à la demande du titulaire du droit de préemption, la |
subrogation de ce dernier dans les droits de l'acquéreur, conformément | subrogation de ce dernier dans les droits de l'acquéreur, conformément |
à l'article 274. ». | à l'article 274. ». |
Art. 20.Dans le titre X du même Code, il est ajouté un Chapitre V |
Art. 20.Dans le titre X du même Code, il est ajouté un Chapitre V |
intitulé « - Des sanctions administratives », rédigé comme suit : | intitulé « - Des sanctions administratives », rédigé comme suit : |
« CHAPITRE V. - Des amendes administratives | « CHAPITRE V. - Des amendes administratives |
Art. 313bis.Sont passibles d'une amende administrative de 2.500 à |
Art. 313bis.Sont passibles d'une amende administrative de 2.500 à |
10.000 EUR, les agents immobiliers et les notaires qui méconnaissent | 10.000 EUR, les agents immobiliers et les notaires qui méconnaissent |
les formalités imposées par les articles 266, § 1er et 268, § 2. | les formalités imposées par les articles 266, § 1er et 268, § 2. |
Art. 313ter.Les infractions énumérées à l'article 313bis font l'objet |
Art. 313ter.Les infractions énumérées à l'article 313bis font l'objet |
de poursuites pénales, ou, à défaut, d'une amende administrative. | de poursuites pénales, ou, à défaut, d'une amende administrative. |
L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant de | L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant de |
la Régie ou, en cas d'absence, de congé ou d'empêchement de celui-ci, | la Régie ou, en cas d'absence, de congé ou d'empêchement de celui-ci, |
par le fonctionnaire dirigeant adjoint. | par le fonctionnaire dirigeant adjoint. |
Art. 313quater.§ 1er. Tout acte constatant une infraction visée à |
Art. 313quater.§ 1er. Tout acte constatant une infraction visée à |
l'article 313bis est transmis par recommandé dans les dix jours de la | l'article 313bis est transmis par recommandé dans les dix jours de la |
constatation de l'infraction en un exemplaire au fonctionnaire | constatation de l'infraction en un exemplaire au fonctionnaire |
dirigeant de la Régie ainsi qu'au procureur du Roi. | dirigeant de la Régie ainsi qu'au procureur du Roi. |
§ 2. Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant de la | § 2. Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant de la |
Régie, dans les six mois de la date d'envoi de l'acte constatant | Régie, dans les six mois de la date d'envoi de l'acte constatant |
l'infraction, sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre | l'infraction, sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre |
l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 313bis. | l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 313bis. |
La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut | La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut |
l'imposition d'une amende administrative. | l'imposition d'une amende administrative. |
La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant | La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant |
ou l'absence de décision dans le délai imparti en vertu de l'alinéa 1er | ou l'absence de décision dans le délai imparti en vertu de l'alinéa 1er |
permet l'imposition d'une amende administrative. | permet l'imposition d'une amende administrative. |
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant de la Régie décide, après avoir mis la | § 3. Le fonctionnaire dirigeant de la Régie décide, après avoir mis la |
personne passible de l'amende administrative en mesure de présenter | personne passible de l'amende administrative en mesure de présenter |
ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende | ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende |
administrative du chef de l'infraction. | administrative du chef de l'infraction. |
La décision d'infliger une amende administrative fixe le montant de | La décision d'infliger une amende administrative fixe le montant de |
celle-ci et invite le contrevenant à acquitter l'amende dans un délai | celle-ci et invite le contrevenant à acquitter l'amende dans un délai |
de trente jours à dater de la notification par versement au compte du | de trente jours à dater de la notification par versement au compte du |
budget des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale, | budget des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale, |
mentionné dans le formulaire qui y est joint. | mentionné dans le formulaire qui y est joint. |
La décision d'infliger une amende administrative ou, le cas échéant, | La décision d'infliger une amende administrative ou, le cas échéant, |
la décision de ne pas infliger une amende administrative est notifiée | la décision de ne pas infliger une amende administrative est notifiée |
dans les dix jours par lettre recommandée : | dans les dix jours par lettre recommandée : |
1° à la personne passible de l'amende administrative; | 1° à la personne passible de l'amende administrative; |
2° au procureur du Roi. | 2° au procureur du Roi. |
Art. 313quinquies.Le paiement de l'amende administrative éteint |
Art. 313quinquies.Le paiement de l'amende administrative éteint |
l'action publique. L'amende administrative est versée au budget des | l'action publique. L'amende administrative est versée au budget des |
voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale. | voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale. |
Art. 313sexies.Un recours peut être ouvert devant le tribunal de |
Art. 313sexies.Un recours peut être ouvert devant le tribunal de |
première instance, dans le ressort duquel l'acte authentique a été | première instance, dans le ressort duquel l'acte authentique a été |
dressé, par toute personne condamnée au paiement d'une amende | dressé, par toute personne condamnée au paiement d'une amende |
administrative. Le recours est introduit, à peine de forclusion, dans | administrative. Le recours est introduit, à peine de forclusion, dans |
les deux mois de la notification de la décision. | les deux mois de la notification de la décision. |
Art. 313septies.En cas de non-paiement de l'amende, une contrainte |
Art. 313septies.En cas de non-paiement de l'amende, une contrainte |
est décernée par le receveur du service Taxes et Recettes de | est décernée par le receveur du service Taxes et Recettes de |
l'Administration des Finances et du Budget du Ministère de la Région | l'Administration des Finances et du Budget du Ministère de la Région |
de Bruxelles-Capitale. | de Bruxelles-Capitale. |
La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur général | La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur général |
de l'Administration des Finances et du Budget du Ministère de la | de l'Administration des Finances et du Budget du Ministère de la |
Région de Bruxelles-Capitale. | Région de Bruxelles-Capitale. |
Elle est notifiée par envoi recommandé. | Elle est notifiée par envoi recommandé. |
Art. 313octies.Si une nouvelle infraction est constatée dans les |
Art. 313octies.Si une nouvelle infraction est constatée dans les |
trois ans à compter de la date du premier constat, les montants prévus | trois ans à compter de la date du premier constat, les montants prévus |
à l'article 313bis sont doublés ». | à l'article 313bis sont doublés ». |
Art. 21.La présente ordonnance ne s'applique pas : |
Art. 21.La présente ordonnance ne s'applique pas : |
1° aux compromis de vente ayant date certaine avant son entrée en | 1° aux compromis de vente ayant date certaine avant son entrée en |
vigueur; | vigueur; |
2° aux ventes publiques dont les conditions de vente sont établies | 2° aux ventes publiques dont les conditions de vente sont établies |
après l'entrée en vigueur de l'ordonnance et à condition que la | après l'entrée en vigueur de l'ordonnance et à condition que la |
première séance ait lieu au moins un mois après l'entrée en vigueur de | première séance ait lieu au moins un mois après l'entrée en vigueur de |
la présente ordonnance. | la présente ordonnance. |
Art. 22.L'article 267 du même Code est complété par l'alinéa suivant |
Art. 22.L'article 267 du même Code est complété par l'alinéa suivant |
: | : |
« Dans le cas où l'exercice du droit de préemption porte sur un | « Dans le cas où l'exercice du droit de préemption porte sur un |
immeuble bâti ou non bâti qui fait l'objet d'un apport en société, le | immeuble bâti ou non bâti qui fait l'objet d'un apport en société, le |
pouvoir préemptant se libère valablement par le versement d'un prix en | pouvoir préemptant se libère valablement par le versement d'un prix en |
argent, correspondant au prix ou à la valeur du bien tel que mentionné | argent, correspondant au prix ou à la valeur du bien tel que mentionné |
dans la déclaration d'intention d'aliéner, le compromis de vente ou le | dans la déclaration d'intention d'aliéner, le compromis de vente ou le |
projet d'acte d'aliénation, conformément à l'article 266, § 1er, | projet d'acte d'aliénation, conformément à l'article 266, § 1er, |
alinéa 4, 5° et 6°. ». | alinéa 4, 5° et 6°. ». |
Prornulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Prornulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Bruxelles, le 19 mars 2009. | Bruxelles, le 19 mars 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du | Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du |
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au | Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au |
développement, | développement, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations | des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations |
extérieures, | extérieures, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la | de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la |
Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, | Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, |
B.CEREXHE | B.CEREXHE |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de la Mobilité et des Travaux publics, | de la Mobilité et des Travaux publics, |
P. SMET | P. SMET |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, | chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
Note | Note |
(1) Session ordinaire 2007-2008. | (1) Session ordinaire 2007-2008. |
Documents du Parlement. - Proposition d'ordonnance, A-457/1. | Documents du Parlement. - Proposition d'ordonnance, A-457/1. |
Session ordinaire 2008-2009. | Session ordinaire 2008-2009. |
Documents du Parlement. - Rapport, A-457/2. | Documents du Parlement. - Rapport, A-457/2. |
Compte rendu intégral. - Séance du vendredi 6 mars 2009. | Compte rendu intégral. - Séance du vendredi 6 mars 2009. |