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Ordonnance relative au Contrat Ecole Ordonnance relative au Contrat Ecole
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 MAI 2019. - Ordonnance relative au Contrat Ecole 16 MAI 2019. - Ordonnance relative au Contrat Ecole
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 39 de la Constitution. l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre

par : par :
1° Contrat Ecole : programme régional de rénovation urbaine visant à 1° Contrat Ecole : programme régional de rénovation urbaine visant à
améliorer l'intégration urbaine des établissements scolaires et leur améliorer l'intégration urbaine des établissements scolaires et leur
ouverture vers le quartier ; ouverture vers le quartier ;
2° Bureau bruxellois de la planification (BBP) : organisme public créé 2° Bureau bruxellois de la planification (BBP) : organisme public créé
par l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau par l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau
bruxellois de la planification ; bruxellois de la planification ;
3° Service Ecole : Service du BBP en charge du suivi de dossiers 3° Service Ecole : Service du BBP en charge du suivi de dossiers
scolaires pour les aspects relevant des compétences de la Région, scolaires pour les aspects relevant des compétences de la Région,
notamment la planification territoriale, la rénovation urbaine et la notamment la planification territoriale, la rénovation urbaine et la
prévention ; prévention ;
4° Bénéficiaires : personnes morales ou physiques qui participent à la 4° Bénéficiaires : personnes morales ou physiques qui participent à la
réalisation d'un Contrat Ecole et bénéficient, à ce titre, de réalisation d'un Contrat Ecole et bénéficient, à ce titre, de
subventions ; subventions ;
5° Etablissement scolaire : entité scolaire placée sous la 5° Etablissement scolaire : entité scolaire placée sous la
responsabilité d'un chef d'établissement et qui répond à l'obligation responsabilité d'un chef d'établissement et qui répond à l'obligation
scolaire ; l'entité peut être implantée sur plusieurs lieux ; scolaire ; l'entité peut être implantée sur plusieurs lieux ;
6° Pouvoir organisateur d'un établissement scolaire : autorité, 6° Pouvoir organisateur d'un établissement scolaire : autorité,
personne(s) physique(s) ou morale(s), publique(s) ou privée(s), qui en personne(s) physique(s) ou morale(s), publique(s) ou privée(s), qui en
assume(nt) la responsabilité ; assume(nt) la responsabilité ;
7° Gestionnaire : personne physique ou morale, de droit public ou de 7° Gestionnaire : personne physique ou morale, de droit public ou de
droit privé, qui est liée par une convention avec un bénéficiaire, droit privé, qui est liée par une convention avec un bénéficiaire,
pour assurer la gestion et l'exploitation d'une ou plusieurs pour assurer la gestion et l'exploitation d'une ou plusieurs
opérations immobilières ou d'espaces publics ; opérations immobilières ou d'espaces publics ;
8° Espace public : ensemble ou partie d'ensemble non construit, formé 8° Espace public : ensemble ou partie d'ensemble non construit, formé
par des rues et des places, comprenant notamment les voiries, les par des rues et des places, comprenant notamment les voiries, les
aires de stationnement et les trottoirs et autres éléments de décor aires de stationnement et les trottoirs et autres éléments de décor
urbain, ainsi que les espaces accessibles au public et situés ou non urbain, ainsi que les espaces accessibles au public et situés ou non
en intérieur d'îlot ; en intérieur d'îlot ;
9° Equipement collectif : bâtiment mis à la disposition du public de 9° Equipement collectif : bâtiment mis à la disposition du public de
manière à favoriser le développement de la cohésion sociale et de la manière à favoriser le développement de la cohésion sociale et de la
vie collective du quartier ; vie collective du quartier ;
10° Assainir : démolir un ou plusieurs ouvrages en surface et en 10° Assainir : démolir un ou plusieurs ouvrages en surface et en
sous-sol si nécessaire, curer, niveler, traiter les sols pollués et sous-sol si nécessaire, curer, niveler, traiter les sols pollués et
les eaux souterraines, désamianter ou reverdir un ou plusieurs les eaux souterraines, désamianter ou reverdir un ou plusieurs
terrains, afin de reconstituer pendant une période transitoire un terrains, afin de reconstituer pendant une période transitoire un
espace apte à la construction ou à l'aménagement ultérieur ; espace apte à la construction ou à l'aménagement ultérieur ;
11° Réhabiliter : remettre en état un ou plusieurs biens immeubles 11° Réhabiliter : remettre en état un ou plusieurs biens immeubles
construits ou espaces publics, le cas échéant en modifiant leur construits ou espaces publics, le cas échéant en modifiant leur
affectation, et aménager éventuellement leurs abords, à l'exclusion de affectation, et aménager éventuellement leurs abords, à l'exclusion de
toute démolition autre qu'accessoire ; toute démolition autre qu'accessoire ;
12° Requalifier les espaces publics : créer des espaces publics ou 12° Requalifier les espaces publics : créer des espaces publics ou
améliorer des espaces publics existants afin d'en augmenter notamment améliorer des espaces publics existants afin d'en augmenter notamment
le confort, la sécurité, les qualités esthétiques ou environnementales le confort, la sécurité, les qualités esthétiques ou environnementales
et la convivialité, au moyen d'actes à définir par le Gouvernement, en et la convivialité, au moyen d'actes à définir par le Gouvernement, en
ce compris la mobilité ; ce compris la mobilité ;
13° Actions socioéconomiques : actions visant à favoriser la cohésion 13° Actions socioéconomiques : actions visant à favoriser la cohésion
sociale et l'insertion socioprofessionnelle notamment par l'incitation sociale et l'insertion socioprofessionnelle notamment par l'incitation
à la participation des élèves et habitants à des activités au sein du à la participation des élèves et habitants à des activités au sein du
périmètre du Contrat Ecole ; périmètre du Contrat Ecole ;
14° Comité d'accompagnement : groupe de travail réunissant, au minimum 14° Comité d'accompagnement : groupe de travail réunissant, au minimum
le ministre, ou son délégué et un représentant du BBP, ensuite les le ministre, ou son délégué et un représentant du BBP, ensuite les
bénéficiaires, la commune qui a un Contrat Ecole sur son territoire et bénéficiaires, la commune qui a un Contrat Ecole sur son territoire et
le pouvoir organisateur s'il n'est pas bénéficiaire ; le pouvoir organisateur s'il n'est pas bénéficiaire ;
15° Comité de suivi : groupe de travail réunissant le Service Ecole du 15° Comité de suivi : groupe de travail réunissant le Service Ecole du
BBP, les acteurs publics (dont la commune qui a un Contrat Ecole sur BBP, les acteurs publics (dont la commune qui a un Contrat Ecole sur
son territoire) et privés intéressés ; son territoire) et privés intéressés ;
16° Ministre : le ministre en charge de l'Aménagement du territoire et 16° Ministre : le ministre en charge de l'Aménagement du territoire et
de la Statistique ; de la Statistique ;
17° Périmètre : le périmètre d'actions préconisé pour le Contrat Ecole 17° Périmètre : le périmètre d'actions préconisé pour le Contrat Ecole
comprend le site scolaire et le périmètre avoisinant ; comprend le site scolaire et le périmètre avoisinant ;
18° Zone de revitalisation urbaine (ZRU) : la ZRU telle que définie au 18° Zone de revitalisation urbaine (ZRU) : la ZRU telle que définie au
sein de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du sein de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
10 novembre 2016 portant exécution de l'ordonnance organique du 6 10 novembre 2016 portant exécution de l'ordonnance organique du 6
octobre 2016 de revitalisation urbaine et adoptant la « zone de octobre 2016 de revitalisation urbaine et adoptant la « zone de
revitalisation urbaine », dite « ZRU 2016 ». revitalisation urbaine », dite « ZRU 2016 ».
CHAPITRE II. - Le Contrat Ecole CHAPITRE II. - Le Contrat Ecole
Section 1re. - Objectifs et principes généraux Section 1re. - Objectifs et principes généraux

Art. 3.Le Contrat Ecole a pour objectifs :

Art. 3.Le Contrat Ecole a pour objectifs :

- d'améliorer l'intégration urbaine des établissements scolaires ; - d'améliorer l'intégration urbaine des établissements scolaires ;
- d'accroître l'offre d'équipements collectifs aux habitants du - d'accroître l'offre d'équipements collectifs aux habitants du
quartier via une ouverture des établissements scolaires en dehors du quartier via une ouverture des établissements scolaires en dehors du
temps scolaire : accès aux infrastructures sportives, au réfectoire, temps scolaire : accès aux infrastructures sportives, au réfectoire,
ouverture des cours d'école, etc. ; ouverture des cours d'école, etc. ;
- de favoriser l'ouverture de l'école vers le quartier via des actions - de favoriser l'ouverture de l'école vers le quartier via des actions
socioéconomiques et des opérations de requalification de l'espace socioéconomiques et des opérations de requalification de l'espace
public. public.
Le Contrat Ecole constitue une mission de service d'intérêt public. Le Contrat Ecole constitue une mission de service d'intérêt public.
Section 2. - Procédure d'adoption Section 2. - Procédure d'adoption

Art. 4.§ 1er. Tous les deux ans, le Gouvernement lance un appel à

Art. 4.§ 1er. Tous les deux ans, le Gouvernement lance un appel à

candidatures « Contrat Ecole » à destination des pouvoirs candidatures « Contrat Ecole » à destination des pouvoirs
organisateurs des établissements scolaires situés sur le territoire de organisateurs des établissements scolaires situés sur le territoire de
la Région de Bruxelles-Capitale dans la zone de revitalisation la Région de Bruxelles-Capitale dans la zone de revitalisation
urbaine, à concurrence des crédits d'engagements inscrits au budget urbaine, à concurrence des crédits d'engagements inscrits au budget
régional. régional.
§ 2. L'appel à candidatures doit inclure les deux critères de § 2. L'appel à candidatures doit inclure les deux critères de
sélection suivants : le projet concerne un établissement scolaire et sélection suivants : le projet concerne un établissement scolaire et
ses abords, situé dans la zone de revitalisation urbaine (ZRU) et qui ses abords, situé dans la zone de revitalisation urbaine (ZRU) et qui
accueille un public scolaire fragilisé. Ce dernier critère sera défini accueille un public scolaire fragilisé. Ce dernier critère sera défini
par le Gouvernement. par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut définir des critères complémentaires dans l'appel Le Gouvernement peut définir des critères complémentaires dans l'appel
à candidatures. à candidatures.
§ 3. Les projets en réponse à l'appel ne sont éligibles que s'ils § 3. Les projets en réponse à l'appel ne sont éligibles que s'ils
répondent aux critères de sélection fixés au paragraphe 2, alinéa 1er. répondent aux critères de sélection fixés au paragraphe 2, alinéa 1er.
§ 4. Les candidatures sont sélectionnées par le Gouvernement, en § 4. Les candidatures sont sélectionnées par le Gouvernement, en
fonction : fonction :
- des moyens budgétaires disponibles ; - des moyens budgétaires disponibles ;
- de l'ensemble des critères fixés par le Gouvernement dans l'appel à - de l'ensemble des critères fixés par le Gouvernement dans l'appel à
candidatures. candidatures.
§ 5. Le Gouvernement définit le contenu du dossier de candidature. § 5. Le Gouvernement définit le contenu du dossier de candidature.
Section 3. - Elaboration du programme Section 3. - Elaboration du programme

Art. 5.Le BBP doit établir un projet de programme pour chaque

Art. 5.Le BBP doit établir un projet de programme pour chaque

établissement scolaire sélectionné par le Gouvernement. établissement scolaire sélectionné par le Gouvernement.
Ce projet de programme comporte : Ce projet de programme comporte :
1° un plan provisoire du périmètre, localisant les opérations 1° un plan provisoire du périmètre, localisant les opérations
d'investissement, les actions projetées et visées à l'article 11 de la d'investissement, les actions projetées et visées à l'article 11 de la
présente ordonnance ; présente ordonnance ;
2° un diagnostic et ses priorités ; 2° un diagnostic et ses priorités ;
3° une fiche descriptive de chacune des opérations d'investissement et 3° une fiche descriptive de chacune des opérations d'investissement et
actions envisagées dans le cadre du Contrat école, incluant notamment actions envisagées dans le cadre du Contrat école, incluant notamment
le calendrier provisoire et prévisionnel ; le calendrier provisoire et prévisionnel ;
4° le plan financier provisoire et prévisionnel du projet du Contrat 4° le plan financier provisoire et prévisionnel du projet du Contrat
Ecole pour toute sa durée telle que définie à l'article 14 ; Ecole pour toute sa durée telle que définie à l'article 14 ;
5° tout document ou information complémentaire jugé utile par le 5° tout document ou information complémentaire jugé utile par le
Gouvernement. Gouvernement.

Art. 6.Avant adoption par le Gouvernement, les projets de programme

Art. 6.Avant adoption par le Gouvernement, les projets de programme

de Contrat Ecole sont soumis à l'avis du comité d'accompagnement. de Contrat Ecole sont soumis à l'avis du comité d'accompagnement.

Art. 7.Tout programme de Contrat Ecole est adopté par le

Art. 7.Tout programme de Contrat Ecole est adopté par le

Gouvernement. Gouvernement.

Art. 8.Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités et la

Art. 8.Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités et la

procédure d'élaboration, d'adoption et de modification du programme du procédure d'élaboration, d'adoption et de modification du programme du
Contrat Ecole, sans qu'un programme ainsi élaboré, adopté ou modifié Contrat Ecole, sans qu'un programme ainsi élaboré, adopté ou modifié
ne puisse être incompatible avec l'organisation de l'enseignement. ne puisse être incompatible avec l'organisation de l'enseignement.
Section 4. - Mise en oeuvre du programme Section 4. - Mise en oeuvre du programme

Art. 9.Peuvent bénéficier de subventions, les bénéficiaires suivants

Art. 9.Peuvent bénéficier de subventions, les bénéficiaires suivants

: :
1° les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires ; 1° les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires ;
2° les communes ; 2° les communes ;
3° les associations sans but lucratif, les sociétés à finalité sociale 3° les associations sans but lucratif, les sociétés à finalité sociale
et les fondations d'utilité publique ; et les fondations d'utilité publique ;
4° les organismes de droit public. 4° les organismes de droit public.

Art. 10.§ 1er. Les bénéficiaires d'un Contrat Ecole peuvent confier à

Art. 10.§ 1er. Les bénéficiaires d'un Contrat Ecole peuvent confier à

un gestionnaire, par convention, la gestion et l'exploitation d'un un gestionnaire, par convention, la gestion et l'exploitation d'un
équipement collectif réalisé dans le cadre d'un Contrat Ecole. équipement collectif réalisé dans le cadre d'un Contrat Ecole.
§ 2. La gestion et l'exploitation des équipements collectifs, § 2. La gestion et l'exploitation des équipements collectifs,
subventionnés en application de la présente ordonnance et de son subventionnés en application de la présente ordonnance et de son
arrêté d'exécution, sont soumises au respect des conditions arrêtées arrêté d'exécution, sont soumises au respect des conditions arrêtées
par le Gouvernement. Ces conditions peuvent varier, notamment en par le Gouvernement. Ces conditions peuvent varier, notamment en
fonction de la nature des équipements concernés, sans pouvoir être fonction de la nature des équipements concernés, sans pouvoir être
incompatibles avec l'organisation de l'enseignement. incompatibles avec l'organisation de l'enseignement.
La gestion et l'exploitation des équipements collectifs, subventionnés La gestion et l'exploitation des équipements collectifs, subventionnés
en application de la présente ordonnance et de son arrêté, visent en application de la présente ordonnance et de son arrêté, visent
principalement à offrir aux citoyens l'accès le plus large possible à principalement à offrir aux citoyens l'accès le plus large possible à
ces équipements et aux services qui y sont proposés dans des ces équipements et aux services qui y sont proposés dans des
conditions financières abordables. conditions financières abordables.

Art. 11.Le programme du Contrat Ecole est réalisé notamment au moyen

Art. 11.Le programme du Contrat Ecole est réalisé notamment au moyen

d'une ou plusieurs : d'une ou plusieurs :
1° opérations d'investissement ayant pour objet de construire, de 1° opérations d'investissement ayant pour objet de construire, de
reconstruire, de maintenir, de réhabiliter, d'accroître, d'assainir ou reconstruire, de maintenir, de réhabiliter, d'accroître, d'assainir ou
d'améliorer l'établissement scolaire et son environnement immédiat d'améliorer l'établissement scolaire et son environnement immédiat
afin de le mettre à disposition des habitants du quartier et du public afin de le mettre à disposition des habitants du quartier et du public
scolaire ; scolaire ;
2° opérations destinées à requalifier l'espace public : 2° opérations destinées à requalifier l'espace public :
- aménagements en vue de l'embellissement des abords ; - aménagements en vue de l'embellissement des abords ;
- améliorations fonctionnelles quant à l'accès aux établissements - améliorations fonctionnelles quant à l'accès aux établissements
scolaires ; scolaires ;
3° actions socioéconomiques visant à favoriser la cohésion sociale et 3° actions socioéconomiques visant à favoriser la cohésion sociale et
l'insertion socioprofessionnelle, notamment par la mise à disposition l'insertion socioprofessionnelle, notamment par la mise à disposition
d'équipements collectifs et par l'incitation à la participation des d'équipements collectifs et par l'incitation à la participation des
habitants à des activités ; habitants à des activités ;
4° actions de coordination relatives aux opérations visées aux 1° à 4° actions de coordination relatives aux opérations visées aux 1° à
3°. 3°.

Art. 12.Le ministre réunit, à chaque fois qu'il le juge utile, le

Art. 12.Le ministre réunit, à chaque fois qu'il le juge utile, le

comité d'accompagnement pour la mise en oeuvre du programme du Contrat comité d'accompagnement pour la mise en oeuvre du programme du Contrat
Ecole concerné. Ecole concerné.

Art. 13.Le BBP réunit, à chaque fois qu'il le juge utile, un comité

Art. 13.Le BBP réunit, à chaque fois qu'il le juge utile, un comité

de suivi pour le suivi de l'exécution et de la mise en oeuvre d'une de suivi pour le suivi de l'exécution et de la mise en oeuvre d'une
opération ou d'une action du programme du Contrat Ecole concerné. opération ou d'une action du programme du Contrat Ecole concerné.
Section 5. - Délai Section 5. - Délai

Art. 14.§ 1er. La durée d'exécution du Contrat Ecole est de

Art. 14.§ 1er. La durée d'exécution du Contrat Ecole est de

quarante-huit mois, à dater du premier jour du mois suivant la quarante-huit mois, à dater du premier jour du mois suivant la
décision d'adoption du programme du Contrat Ecole par le Gouvernement. décision d'adoption du programme du Contrat Ecole par le Gouvernement.
Le délai d'exécution initial, visé à l'alinéa 1er peut être prolongé Le délai d'exécution initial, visé à l'alinéa 1er peut être prolongé
d'un délai d'exécution complémentaire de maximum un an, moyennant des d'un délai d'exécution complémentaire de maximum un an, moyennant des
circonstances non imputables au bénéficiaire et accord exprès du circonstances non imputables au bénéficiaire et accord exprès du
Gouvernement ou de son délégué pour les opérations visées à l'article Gouvernement ou de son délégué pour les opérations visées à l'article
11, 1° et 2°. 11, 1° et 2°.
En ce qui concerne les actions visées à l'article 11, 3°, leur En ce qui concerne les actions visées à l'article 11, 3°, leur
réalisation ne peut s'étendre au-delà du délai d'exécution initial du réalisation ne peut s'étendre au-delà du délai d'exécution initial du
programme. programme.
Par exception, les missions de coordination visées à l'article 11, 4°, Par exception, les missions de coordination visées à l'article 11, 4°,
peuvent être d'une durée de soixante mois. peuvent être d'une durée de soixante mois.
§ 2. Les bénéficiaires disposent d'un délai de justification de six § 2. Les bénéficiaires disposent d'un délai de justification de six
mois à dater de la fin du délai d'exécution initial ou le cas échéant mois à dater de la fin du délai d'exécution initial ou le cas échéant
du délai d'exécution complémentaire, pour transmettre au Gouvernement du délai d'exécution complémentaire, pour transmettre au Gouvernement
ou à son délégué les pièces justificatives des opérations menées dans ou à son délégué les pièces justificatives des opérations menées dans
le cadre du Contrat Ecole. le cadre du Contrat Ecole.
§ 3. Seuls les actes des opérations ou actions du Contrat Ecole qui § 3. Seuls les actes des opérations ou actions du Contrat Ecole qui
ont été exécutés dans les délais fixés aux §§ 1er et 2 peuvent ont été exécutés dans les délais fixés aux §§ 1er et 2 peuvent
bénéficier de subventions. bénéficier de subventions.

Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement peut modifier ou compléter sur

Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement peut modifier ou compléter sur

proposition du BBP les actions et opérations du Contrat Ecole entre le proposition du BBP les actions et opérations du Contrat Ecole entre le
sixième et trente-sixième mois qui suivent le premier jour du mois sixième et trente-sixième mois qui suivent le premier jour du mois
suivant la décision d'adoption du Contrat Ecole par le Gouvernement. suivant la décision d'adoption du Contrat Ecole par le Gouvernement.
§ 2. La procédure d'adoption des modifications et des compléments au § 2. La procédure d'adoption des modifications et des compléments au
Contrat Ecole est la même que la procédure d'élaboration, sous réserve Contrat Ecole est la même que la procédure d'élaboration, sous réserve
des adaptations arrêtées par le Gouvernement, qui tiendra compte des des adaptations arrêtées par le Gouvernement, qui tiendra compte des
dispositions prévues au présent article. dispositions prévues au présent article.
Le dossier à transmettre au Gouvernement ou à son délégué ne contient Le dossier à transmettre au Gouvernement ou à son délégué ne contient
que les modifications ou compléments envisagés. que les modifications ou compléments envisagés.
Le Gouvernement statue sur la demande dans un délai de quarante-cinq Le Gouvernement statue sur la demande dans un délai de quarante-cinq
jours calendrier à dater de la réception du dossier. jours calendrier à dater de la réception du dossier.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 16.Le Gouvernement peut accorder des subventions aux

Art. 16.Le Gouvernement peut accorder des subventions aux

bénéficiaires visés par la présente ordonnance pour la réalisation bénéficiaires visés par la présente ordonnance pour la réalisation
d'opérations d'investissement et d'actions s'inscrivant dans le cadre d'opérations d'investissement et d'actions s'inscrivant dans le cadre
d'un programme de Contrat Ecole. d'un programme de Contrat Ecole.

Art. 17.Le Gouvernement fixe le taux de la subvention applicable pour

Art. 17.Le Gouvernement fixe le taux de la subvention applicable pour

la durée d'un Contrat Ecole et qui est par défaut de 100 %. En cas de la durée d'un Contrat Ecole et qui est par défaut de 100 %. En cas de
co-financement d'une opération d'investissement ou d'une action, le co-financement d'une opération d'investissement ou d'une action, le
Gouvernement détermine un taux de subvention revu à la baisse pour Gouvernement détermine un taux de subvention revu à la baisse pour
cette opération. cette opération.

Art. 18.Le Gouvernement précise la nature et l'objet des actions et

Art. 18.Le Gouvernement précise la nature et l'objet des actions et

opérations susceptibles d'être subventionnées. Les opérations prévues opérations susceptibles d'être subventionnées. Les opérations prévues
à l'article 11 ne peuvent être subventionnées que si elles sont à l'article 11 ne peuvent être subventionnées que si elles sont
reprises dans un programme de Contrat Ecole, éventuellement modifié. reprises dans un programme de Contrat Ecole, éventuellement modifié.
Toutefois, les opérations qui ne sont pas reprises dans le programme Toutefois, les opérations qui ne sont pas reprises dans le programme
du Contrat Ecole et qui étaient imprévisibles lors de l'élaboration de du Contrat Ecole et qui étaient imprévisibles lors de l'élaboration de
celui-ci peuvent bénéficier de subventions. Le Gouvernement peut celui-ci peuvent bénéficier de subventions. Le Gouvernement peut
consentir une modification ou un complément de programme selon les consentir une modification ou un complément de programme selon les
modalités qu'il fixe, pour autant que la modification ou le complément modalités qu'il fixe, pour autant que la modification ou le complément
demandés soient fondés sur de justes motifs. demandés soient fondés sur de justes motifs.
Au sens de l'alinéa 1er, on entend par justes motifs, les situations Au sens de l'alinéa 1er, on entend par justes motifs, les situations
où la non-exécution ou mise en oeuvre, ou l'exécution ou mise en où la non-exécution ou mise en oeuvre, ou l'exécution ou mise en
oeuvre partielle d'une opération ou d'une action prévue au programme, oeuvre partielle d'une opération ou d'une action prévue au programme,
sont indépendantes de la volonté du bénéficiaire. sont indépendantes de la volonté du bénéficiaire.

Art. 19.Le Gouvernement arrête pour chaque Contrat Ecole le montant

Art. 19.Le Gouvernement arrête pour chaque Contrat Ecole le montant

de la subvention régionale. de la subvention régionale.

Art. 20.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement

Art. 20.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement

détermine annuellement la subvention globale à accorder aux détermine annuellement la subvention globale à accorder aux
bénéficiaires pour la réalisation des opérations et actions dans le bénéficiaires pour la réalisation des opérations et actions dans le
cadre des programmes du Contrat Ecole approuvés par le Gouvernement. cadre des programmes du Contrat Ecole approuvés par le Gouvernement.

Art. 21.Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation de la

Art. 21.Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation de la

subvention. Les paiements y relatifs interviennent au plus tard un an subvention. Les paiements y relatifs interviennent au plus tard un an
après l'échéance du Contrat Ecole. après l'échéance du Contrat Ecole.

Art. 22.Un bien immeuble peut faire l'objet d'une subvention dans le

Art. 22.Un bien immeuble peut faire l'objet d'une subvention dans le

cadre d'un Contrat Ecole même s'il contient, à titre accessoire, des cadre d'un Contrat Ecole même s'il contient, à titre accessoire, des
espaces qui ne sont pas éligibles à subvention. espaces qui ne sont pas éligibles à subvention.
CHAPITRE IV. - Obligations à charge du bénéficiaire CHAPITRE IV. - Obligations à charge du bénéficiaire

Art. 23.Le Gouvernement charge le BBP du contrôle du respect de la

Art. 23.Le Gouvernement charge le BBP du contrôle du respect de la

présente ordonnance et de son arrêté d'exécution. Le Gouvernement peut présente ordonnance et de son arrêté d'exécution. Le Gouvernement peut
arrêter les modalités complémentaires de ce contrôle. arrêter les modalités complémentaires de ce contrôle.
Afin de permettre au Gouvernement de procéder au contrôle de l'emploi Afin de permettre au Gouvernement de procéder au contrôle de l'emploi
des subventions attribuées, le bénéficiaire tient une comptabilité des subventions attribuées, le bénéficiaire tient une comptabilité
analytique et distincte des opérations faisant l'objet de subventions. analytique et distincte des opérations faisant l'objet de subventions.
Le BBP peut demander tous renseignements et se faire remettre tous Le BBP peut demander tous renseignements et se faire remettre tous
documents en vue de contrôler l'application de la présente ordonnance documents en vue de contrôler l'application de la présente ordonnance
et de son arrêté d'exécution. et de son arrêté d'exécution.
Les agents peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, Les agents peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations,
locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au
sens de l'article 15 de la Constitution. sens de l'article 15 de la Constitution.

Art. 24.Le bénéficiaire ne peut pas :

Art. 24.Le bénéficiaire ne peut pas :

1° modifier l'affectation du bien concerné par la subvention, ou céder 1° modifier l'affectation du bien concerné par la subvention, ou céder
des droits réels autres qu'une servitude sur ce dernier, excepté pour des droits réels autres qu'une servitude sur ce dernier, excepté pour
justes motifs et moyennant accord préalable et exprès du Gouvernement justes motifs et moyennant accord préalable et exprès du Gouvernement
ou de son délégué, avant l'expiration d'un délai de quinze ans à dater ou de son délégué, avant l'expiration d'un délai de quinze ans à dater
de la décision de la réception provisoire des travaux ; de la décision de la réception provisoire des travaux ;
2° violer les conditions d'exploitation des équipements collectifs, 2° violer les conditions d'exploitation des équipements collectifs,
telles qu'arrêtées par le Gouvernement. telles qu'arrêtées par le Gouvernement.
Il y a justes motifs au sens de l'alinéa 1er, 1°, lorsque la cession Il y a justes motifs au sens de l'alinéa 1er, 1°, lorsque la cession
de droit réel ou le changement d'affectation sont motivés par la de droit réel ou le changement d'affectation sont motivés par la
disparition ou la modification du besoin qui est à l'origine de disparition ou la modification du besoin qui est à l'origine de
l'acquisition du droit réel ou de l'affectation initiale du bien l'acquisition du droit réel ou de l'affectation initiale du bien
immeuble subventionné. immeuble subventionné.
Il y a modification de l'affectation, au sens de l'alinéa 1er, 1°, Il y a modification de l'affectation, au sens de l'alinéa 1er, 1°,
lorsque le bénéficiaire change la nature ou la destination du bien en lorsque le bénéficiaire change la nature ou la destination du bien en
raison de laquelle la subvention a été octroyée. raison de laquelle la subvention a été octroyée.

Art. 25.§ 1er. En cas de violation, par le bénéficiaire, de

Art. 25.§ 1er. En cas de violation, par le bénéficiaire, de

l'interdiction prescrite à l'article 24, alinéa 1er, 1°, le l'interdiction prescrite à l'article 24, alinéa 1er, 1°, le
bénéficiaire est tenu au remboursement immédiat de la partie de la bénéficiaire est tenu au remboursement immédiat de la partie de la
subvention attribuée à l'opération ou à l'action concernée par la subvention attribuée à l'opération ou à l'action concernée par la
violation, sur la base de la formule suivante : violation, sur la base de la formule suivante :
P = S x (180 - NM)/180 P = S x (180 - NM)/180
Où : Où :
P = partie de la subvention à rembourser ; P = partie de la subvention à rembourser ;
S = montant de la subvention octroyée pour l'action ou l'opération S = montant de la subvention octroyée pour l'action ou l'opération
concernée dans le cadre du programme du Contrat Ecole ; concernée dans le cadre du programme du Contrat Ecole ;
NM = nombre de mois écoulés, à la date de la violation litigieuse, NM = nombre de mois écoulés, à la date de la violation litigieuse,
depuis le premier jour du mois suivant la réception provisoire des depuis le premier jour du mois suivant la réception provisoire des
travaux. travaux.
§ 2. En cas de violation, par le bénéficiaire, de l'interdiction § 2. En cas de violation, par le bénéficiaire, de l'interdiction
prescrite à l'article 24, alinéa 1er, 2°, le bénéficiaire est tenu au prescrite à l'article 24, alinéa 1er, 2°, le bénéficiaire est tenu au
remboursement immédiat de la partie de la subvention attribuée à remboursement immédiat de la partie de la subvention attribuée à
l'opération ou à l'action concernée par la violation, sur la base de l'opération ou à l'action concernée par la violation, sur la base de
la formule suivante : la formule suivante :
P = S x sb x D SB x 180 P = S x sb x D SB x 180
Où : Où :
P = partie de la subvention à rembourser ; P = partie de la subvention à rembourser ;
S = montant de la subvention octroyée pour l'opération concernée dans S = montant de la subvention octroyée pour l'opération concernée dans
le cadre du programme du Contrat Ecole ; le cadre du programme du Contrat Ecole ;
sb = superficie brute, exprimée en mètres carrés, de l'équipement sb = superficie brute, exprimée en mètres carrés, de l'équipement
collectif, exploité par le bénéficiaire ou ses ayants droit au sein du collectif, exploité par le bénéficiaire ou ses ayants droit au sein du
bien immeuble concerné, en violation des obligations s'imposant dans bien immeuble concerné, en violation des obligations s'imposant dans
le cadre du programme du Contrat Ecole ; le cadre du programme du Contrat Ecole ;
SB = superficie brute totale du bien immeuble concerné, dans le cadre SB = superficie brute totale du bien immeuble concerné, dans le cadre
du programme du Contrat Ecole ; du programme du Contrat Ecole ;
D = durée, exprimée en mois, pendant laquelle les obligations D = durée, exprimée en mois, pendant laquelle les obligations
s'imposant au bénéficiaire dans le cadre du programme du Contrat Ecole s'imposant au bénéficiaire dans le cadre du programme du Contrat Ecole
ont été violées. ont été violées.

Art. 26.Si le bénéficiaire confie la gestion et l'exploitation d'un

Art. 26.Si le bénéficiaire confie la gestion et l'exploitation d'un

équipement collectif ou d'un espace public à un gestionnaire, celui-ci équipement collectif ou d'un espace public à un gestionnaire, celui-ci
est tenu de respecter les obligations qui s'imposent au bénéficiaire est tenu de respecter les obligations qui s'imposent au bénéficiaire
en application de la présente ordonnance et de son arrêté. La gestion en application de la présente ordonnance et de son arrêté. La gestion
et l'exploitation visent principalement à offrir aux citoyens l'accès et l'exploitation visent principalement à offrir aux citoyens l'accès
le plus large possible aux équipements, aux services qui y sont le plus large possible aux équipements, aux services qui y sont
proposés et dans des conditions financières abordables. proposés et dans des conditions financières abordables.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 27.Lorsque le Gouvernement doit prendre une décision dans un

Art. 27.Lorsque le Gouvernement doit prendre une décision dans un

certain délai, la décision doit être envoyée dans ce délai. Lorsque le certain délai, la décision doit être envoyée dans ce délai. Lorsque le
délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est
reporté au prochain jour ouvrable. reporté au prochain jour ouvrable.

Art. 28.Les programmes de « Contrat Ecole » approuvés par le

Art. 28.Les programmes de « Contrat Ecole » approuvés par le

Gouvernement, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, Gouvernement, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
sont régis par les dispositions de la présente ordonnance et de son sont régis par les dispositions de la présente ordonnance et de son
arrêté d'exécution. arrêté d'exécution.
Lorsque ces projets de programme auront été transmis au Gouvernement, Lorsque ces projets de programme auront été transmis au Gouvernement,
la poursuite de leur élaboration, ainsi que leur exécution et mise en la poursuite de leur élaboration, ainsi que leur exécution et mise en
oeuvre, seront régies par les dispositions de la présente ordonnance oeuvre, seront régies par les dispositions de la présente ordonnance
et de son arrêté d'exécution. et de son arrêté d'exécution.

Art. 29.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa

Art. 29.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mai 2019. Bruxelles, le 16 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement
territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des
Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la
Recherche scientifique et de la Propreté publique, Recherche scientifique et de la Propreté publique,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la
Coopération au Développement, Coopération au Développement,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide
médicale urgente, médicale urgente,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de la Mobilité et des Travaux publics, de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET P. SMET
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de
l'Energie, l'Energie,
C. FREMAULT C. FREMAULT
_______ _______
Note Note
Documents du Parlement : Documents du Parlement :
Session ordinaire 2018-2019 Session ordinaire 2018-2019
A-840/1 Projet d'ordonnance. A-840/1 Projet d'ordonnance.
A-840/2 Rapport. A-840/2 Rapport.
Compte rendu intégral : Compte rendu intégral :
Discussion : séance du lundi 29 avril 2019. Discussion : séance du lundi 29 avril 2019.
Adoption : séance du mardi 30 avril 2019. Adoption : séance du mardi 30 avril 2019.
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