Ordonnance relative au Contrat Ecole | Ordonnance relative au Contrat Ecole |
---|---|
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
16 MAI 2019. - Ordonnance relative au Contrat Ecole | 16 MAI 2019. - Ordonnance relative au Contrat Ecole |
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, | Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
l'article 39 de la Constitution. | l'article 39 de la Constitution. |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre |
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre |
par : | par : |
1° Contrat Ecole : programme régional de rénovation urbaine visant à | 1° Contrat Ecole : programme régional de rénovation urbaine visant à |
améliorer l'intégration urbaine des établissements scolaires et leur | améliorer l'intégration urbaine des établissements scolaires et leur |
ouverture vers le quartier ; | ouverture vers le quartier ; |
2° Bureau bruxellois de la planification (BBP) : organisme public créé | 2° Bureau bruxellois de la planification (BBP) : organisme public créé |
par l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau | par l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau |
bruxellois de la planification ; | bruxellois de la planification ; |
3° Service Ecole : Service du BBP en charge du suivi de dossiers | 3° Service Ecole : Service du BBP en charge du suivi de dossiers |
scolaires pour les aspects relevant des compétences de la Région, | scolaires pour les aspects relevant des compétences de la Région, |
notamment la planification territoriale, la rénovation urbaine et la | notamment la planification territoriale, la rénovation urbaine et la |
prévention ; | prévention ; |
4° Bénéficiaires : personnes morales ou physiques qui participent à la | 4° Bénéficiaires : personnes morales ou physiques qui participent à la |
réalisation d'un Contrat Ecole et bénéficient, à ce titre, de | réalisation d'un Contrat Ecole et bénéficient, à ce titre, de |
subventions ; | subventions ; |
5° Etablissement scolaire : entité scolaire placée sous la | 5° Etablissement scolaire : entité scolaire placée sous la |
responsabilité d'un chef d'établissement et qui répond à l'obligation | responsabilité d'un chef d'établissement et qui répond à l'obligation |
scolaire ; l'entité peut être implantée sur plusieurs lieux ; | scolaire ; l'entité peut être implantée sur plusieurs lieux ; |
6° Pouvoir organisateur d'un établissement scolaire : autorité, | 6° Pouvoir organisateur d'un établissement scolaire : autorité, |
personne(s) physique(s) ou morale(s), publique(s) ou privée(s), qui en | personne(s) physique(s) ou morale(s), publique(s) ou privée(s), qui en |
assume(nt) la responsabilité ; | assume(nt) la responsabilité ; |
7° Gestionnaire : personne physique ou morale, de droit public ou de | 7° Gestionnaire : personne physique ou morale, de droit public ou de |
droit privé, qui est liée par une convention avec un bénéficiaire, | droit privé, qui est liée par une convention avec un bénéficiaire, |
pour assurer la gestion et l'exploitation d'une ou plusieurs | pour assurer la gestion et l'exploitation d'une ou plusieurs |
opérations immobilières ou d'espaces publics ; | opérations immobilières ou d'espaces publics ; |
8° Espace public : ensemble ou partie d'ensemble non construit, formé | 8° Espace public : ensemble ou partie d'ensemble non construit, formé |
par des rues et des places, comprenant notamment les voiries, les | par des rues et des places, comprenant notamment les voiries, les |
aires de stationnement et les trottoirs et autres éléments de décor | aires de stationnement et les trottoirs et autres éléments de décor |
urbain, ainsi que les espaces accessibles au public et situés ou non | urbain, ainsi que les espaces accessibles au public et situés ou non |
en intérieur d'îlot ; | en intérieur d'îlot ; |
9° Equipement collectif : bâtiment mis à la disposition du public de | 9° Equipement collectif : bâtiment mis à la disposition du public de |
manière à favoriser le développement de la cohésion sociale et de la | manière à favoriser le développement de la cohésion sociale et de la |
vie collective du quartier ; | vie collective du quartier ; |
10° Assainir : démolir un ou plusieurs ouvrages en surface et en | 10° Assainir : démolir un ou plusieurs ouvrages en surface et en |
sous-sol si nécessaire, curer, niveler, traiter les sols pollués et | sous-sol si nécessaire, curer, niveler, traiter les sols pollués et |
les eaux souterraines, désamianter ou reverdir un ou plusieurs | les eaux souterraines, désamianter ou reverdir un ou plusieurs |
terrains, afin de reconstituer pendant une période transitoire un | terrains, afin de reconstituer pendant une période transitoire un |
espace apte à la construction ou à l'aménagement ultérieur ; | espace apte à la construction ou à l'aménagement ultérieur ; |
11° Réhabiliter : remettre en état un ou plusieurs biens immeubles | 11° Réhabiliter : remettre en état un ou plusieurs biens immeubles |
construits ou espaces publics, le cas échéant en modifiant leur | construits ou espaces publics, le cas échéant en modifiant leur |
affectation, et aménager éventuellement leurs abords, à l'exclusion de | affectation, et aménager éventuellement leurs abords, à l'exclusion de |
toute démolition autre qu'accessoire ; | toute démolition autre qu'accessoire ; |
12° Requalifier les espaces publics : créer des espaces publics ou | 12° Requalifier les espaces publics : créer des espaces publics ou |
améliorer des espaces publics existants afin d'en augmenter notamment | améliorer des espaces publics existants afin d'en augmenter notamment |
le confort, la sécurité, les qualités esthétiques ou environnementales | le confort, la sécurité, les qualités esthétiques ou environnementales |
et la convivialité, au moyen d'actes à définir par le Gouvernement, en | et la convivialité, au moyen d'actes à définir par le Gouvernement, en |
ce compris la mobilité ; | ce compris la mobilité ; |
13° Actions socioéconomiques : actions visant à favoriser la cohésion | 13° Actions socioéconomiques : actions visant à favoriser la cohésion |
sociale et l'insertion socioprofessionnelle notamment par l'incitation | sociale et l'insertion socioprofessionnelle notamment par l'incitation |
à la participation des élèves et habitants à des activités au sein du | à la participation des élèves et habitants à des activités au sein du |
périmètre du Contrat Ecole ; | périmètre du Contrat Ecole ; |
14° Comité d'accompagnement : groupe de travail réunissant, au minimum | 14° Comité d'accompagnement : groupe de travail réunissant, au minimum |
le ministre, ou son délégué et un représentant du BBP, ensuite les | le ministre, ou son délégué et un représentant du BBP, ensuite les |
bénéficiaires, la commune qui a un Contrat Ecole sur son territoire et | bénéficiaires, la commune qui a un Contrat Ecole sur son territoire et |
le pouvoir organisateur s'il n'est pas bénéficiaire ; | le pouvoir organisateur s'il n'est pas bénéficiaire ; |
15° Comité de suivi : groupe de travail réunissant le Service Ecole du | 15° Comité de suivi : groupe de travail réunissant le Service Ecole du |
BBP, les acteurs publics (dont la commune qui a un Contrat Ecole sur | BBP, les acteurs publics (dont la commune qui a un Contrat Ecole sur |
son territoire) et privés intéressés ; | son territoire) et privés intéressés ; |
16° Ministre : le ministre en charge de l'Aménagement du territoire et | 16° Ministre : le ministre en charge de l'Aménagement du territoire et |
de la Statistique ; | de la Statistique ; |
17° Périmètre : le périmètre d'actions préconisé pour le Contrat Ecole | 17° Périmètre : le périmètre d'actions préconisé pour le Contrat Ecole |
comprend le site scolaire et le périmètre avoisinant ; | comprend le site scolaire et le périmètre avoisinant ; |
18° Zone de revitalisation urbaine (ZRU) : la ZRU telle que définie au | 18° Zone de revitalisation urbaine (ZRU) : la ZRU telle que définie au |
sein de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du | sein de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du |
10 novembre 2016 portant exécution de l'ordonnance organique du 6 | 10 novembre 2016 portant exécution de l'ordonnance organique du 6 |
octobre 2016 de revitalisation urbaine et adoptant la « zone de | octobre 2016 de revitalisation urbaine et adoptant la « zone de |
revitalisation urbaine », dite « ZRU 2016 ». | revitalisation urbaine », dite « ZRU 2016 ». |
CHAPITRE II. - Le Contrat Ecole | CHAPITRE II. - Le Contrat Ecole |
Section 1re. - Objectifs et principes généraux | Section 1re. - Objectifs et principes généraux |
Art. 3.Le Contrat Ecole a pour objectifs : |
Art. 3.Le Contrat Ecole a pour objectifs : |
- d'améliorer l'intégration urbaine des établissements scolaires ; | - d'améliorer l'intégration urbaine des établissements scolaires ; |
- d'accroître l'offre d'équipements collectifs aux habitants du | - d'accroître l'offre d'équipements collectifs aux habitants du |
quartier via une ouverture des établissements scolaires en dehors du | quartier via une ouverture des établissements scolaires en dehors du |
temps scolaire : accès aux infrastructures sportives, au réfectoire, | temps scolaire : accès aux infrastructures sportives, au réfectoire, |
ouverture des cours d'école, etc. ; | ouverture des cours d'école, etc. ; |
- de favoriser l'ouverture de l'école vers le quartier via des actions | - de favoriser l'ouverture de l'école vers le quartier via des actions |
socioéconomiques et des opérations de requalification de l'espace | socioéconomiques et des opérations de requalification de l'espace |
public. | public. |
Le Contrat Ecole constitue une mission de service d'intérêt public. | Le Contrat Ecole constitue une mission de service d'intérêt public. |
Section 2. - Procédure d'adoption | Section 2. - Procédure d'adoption |
Art. 4.§ 1er. Tous les deux ans, le Gouvernement lance un appel à |
Art. 4.§ 1er. Tous les deux ans, le Gouvernement lance un appel à |
candidatures « Contrat Ecole » à destination des pouvoirs | candidatures « Contrat Ecole » à destination des pouvoirs |
organisateurs des établissements scolaires situés sur le territoire de | organisateurs des établissements scolaires situés sur le territoire de |
la Région de Bruxelles-Capitale dans la zone de revitalisation | la Région de Bruxelles-Capitale dans la zone de revitalisation |
urbaine, à concurrence des crédits d'engagements inscrits au budget | urbaine, à concurrence des crédits d'engagements inscrits au budget |
régional. | régional. |
§ 2. L'appel à candidatures doit inclure les deux critères de | § 2. L'appel à candidatures doit inclure les deux critères de |
sélection suivants : le projet concerne un établissement scolaire et | sélection suivants : le projet concerne un établissement scolaire et |
ses abords, situé dans la zone de revitalisation urbaine (ZRU) et qui | ses abords, situé dans la zone de revitalisation urbaine (ZRU) et qui |
accueille un public scolaire fragilisé. Ce dernier critère sera défini | accueille un public scolaire fragilisé. Ce dernier critère sera défini |
par le Gouvernement. | par le Gouvernement. |
Le Gouvernement peut définir des critères complémentaires dans l'appel | Le Gouvernement peut définir des critères complémentaires dans l'appel |
à candidatures. | à candidatures. |
§ 3. Les projets en réponse à l'appel ne sont éligibles que s'ils | § 3. Les projets en réponse à l'appel ne sont éligibles que s'ils |
répondent aux critères de sélection fixés au paragraphe 2, alinéa 1er. | répondent aux critères de sélection fixés au paragraphe 2, alinéa 1er. |
§ 4. Les candidatures sont sélectionnées par le Gouvernement, en | § 4. Les candidatures sont sélectionnées par le Gouvernement, en |
fonction : | fonction : |
- des moyens budgétaires disponibles ; | - des moyens budgétaires disponibles ; |
- de l'ensemble des critères fixés par le Gouvernement dans l'appel à | - de l'ensemble des critères fixés par le Gouvernement dans l'appel à |
candidatures. | candidatures. |
§ 5. Le Gouvernement définit le contenu du dossier de candidature. | § 5. Le Gouvernement définit le contenu du dossier de candidature. |
Section 3. - Elaboration du programme | Section 3. - Elaboration du programme |
Art. 5.Le BBP doit établir un projet de programme pour chaque |
Art. 5.Le BBP doit établir un projet de programme pour chaque |
établissement scolaire sélectionné par le Gouvernement. | établissement scolaire sélectionné par le Gouvernement. |
Ce projet de programme comporte : | Ce projet de programme comporte : |
1° un plan provisoire du périmètre, localisant les opérations | 1° un plan provisoire du périmètre, localisant les opérations |
d'investissement, les actions projetées et visées à l'article 11 de la | d'investissement, les actions projetées et visées à l'article 11 de la |
présente ordonnance ; | présente ordonnance ; |
2° un diagnostic et ses priorités ; | 2° un diagnostic et ses priorités ; |
3° une fiche descriptive de chacune des opérations d'investissement et | 3° une fiche descriptive de chacune des opérations d'investissement et |
actions envisagées dans le cadre du Contrat école, incluant notamment | actions envisagées dans le cadre du Contrat école, incluant notamment |
le calendrier provisoire et prévisionnel ; | le calendrier provisoire et prévisionnel ; |
4° le plan financier provisoire et prévisionnel du projet du Contrat | 4° le plan financier provisoire et prévisionnel du projet du Contrat |
Ecole pour toute sa durée telle que définie à l'article 14 ; | Ecole pour toute sa durée telle que définie à l'article 14 ; |
5° tout document ou information complémentaire jugé utile par le | 5° tout document ou information complémentaire jugé utile par le |
Gouvernement. | Gouvernement. |
Art. 6.Avant adoption par le Gouvernement, les projets de programme |
Art. 6.Avant adoption par le Gouvernement, les projets de programme |
de Contrat Ecole sont soumis à l'avis du comité d'accompagnement. | de Contrat Ecole sont soumis à l'avis du comité d'accompagnement. |
Art. 7.Tout programme de Contrat Ecole est adopté par le |
Art. 7.Tout programme de Contrat Ecole est adopté par le |
Gouvernement. | Gouvernement. |
Art. 8.Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités et la |
Art. 8.Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités et la |
procédure d'élaboration, d'adoption et de modification du programme du | procédure d'élaboration, d'adoption et de modification du programme du |
Contrat Ecole, sans qu'un programme ainsi élaboré, adopté ou modifié | Contrat Ecole, sans qu'un programme ainsi élaboré, adopté ou modifié |
ne puisse être incompatible avec l'organisation de l'enseignement. | ne puisse être incompatible avec l'organisation de l'enseignement. |
Section 4. - Mise en oeuvre du programme | Section 4. - Mise en oeuvre du programme |
Art. 9.Peuvent bénéficier de subventions, les bénéficiaires suivants |
Art. 9.Peuvent bénéficier de subventions, les bénéficiaires suivants |
: | : |
1° les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires ; | 1° les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires ; |
2° les communes ; | 2° les communes ; |
3° les associations sans but lucratif, les sociétés à finalité sociale | 3° les associations sans but lucratif, les sociétés à finalité sociale |
et les fondations d'utilité publique ; | et les fondations d'utilité publique ; |
4° les organismes de droit public. | 4° les organismes de droit public. |
Art. 10.§ 1er. Les bénéficiaires d'un Contrat Ecole peuvent confier à |
Art. 10.§ 1er. Les bénéficiaires d'un Contrat Ecole peuvent confier à |
un gestionnaire, par convention, la gestion et l'exploitation d'un | un gestionnaire, par convention, la gestion et l'exploitation d'un |
équipement collectif réalisé dans le cadre d'un Contrat Ecole. | équipement collectif réalisé dans le cadre d'un Contrat Ecole. |
§ 2. La gestion et l'exploitation des équipements collectifs, | § 2. La gestion et l'exploitation des équipements collectifs, |
subventionnés en application de la présente ordonnance et de son | subventionnés en application de la présente ordonnance et de son |
arrêté d'exécution, sont soumises au respect des conditions arrêtées | arrêté d'exécution, sont soumises au respect des conditions arrêtées |
par le Gouvernement. Ces conditions peuvent varier, notamment en | par le Gouvernement. Ces conditions peuvent varier, notamment en |
fonction de la nature des équipements concernés, sans pouvoir être | fonction de la nature des équipements concernés, sans pouvoir être |
incompatibles avec l'organisation de l'enseignement. | incompatibles avec l'organisation de l'enseignement. |
La gestion et l'exploitation des équipements collectifs, subventionnés | La gestion et l'exploitation des équipements collectifs, subventionnés |
en application de la présente ordonnance et de son arrêté, visent | en application de la présente ordonnance et de son arrêté, visent |
principalement à offrir aux citoyens l'accès le plus large possible à | principalement à offrir aux citoyens l'accès le plus large possible à |
ces équipements et aux services qui y sont proposés dans des | ces équipements et aux services qui y sont proposés dans des |
conditions financières abordables. | conditions financières abordables. |
Art. 11.Le programme du Contrat Ecole est réalisé notamment au moyen |
Art. 11.Le programme du Contrat Ecole est réalisé notamment au moyen |
d'une ou plusieurs : | d'une ou plusieurs : |
1° opérations d'investissement ayant pour objet de construire, de | 1° opérations d'investissement ayant pour objet de construire, de |
reconstruire, de maintenir, de réhabiliter, d'accroître, d'assainir ou | reconstruire, de maintenir, de réhabiliter, d'accroître, d'assainir ou |
d'améliorer l'établissement scolaire et son environnement immédiat | d'améliorer l'établissement scolaire et son environnement immédiat |
afin de le mettre à disposition des habitants du quartier et du public | afin de le mettre à disposition des habitants du quartier et du public |
scolaire ; | scolaire ; |
2° opérations destinées à requalifier l'espace public : | 2° opérations destinées à requalifier l'espace public : |
- aménagements en vue de l'embellissement des abords ; | - aménagements en vue de l'embellissement des abords ; |
- améliorations fonctionnelles quant à l'accès aux établissements | - améliorations fonctionnelles quant à l'accès aux établissements |
scolaires ; | scolaires ; |
3° actions socioéconomiques visant à favoriser la cohésion sociale et | 3° actions socioéconomiques visant à favoriser la cohésion sociale et |
l'insertion socioprofessionnelle, notamment par la mise à disposition | l'insertion socioprofessionnelle, notamment par la mise à disposition |
d'équipements collectifs et par l'incitation à la participation des | d'équipements collectifs et par l'incitation à la participation des |
habitants à des activités ; | habitants à des activités ; |
4° actions de coordination relatives aux opérations visées aux 1° à | 4° actions de coordination relatives aux opérations visées aux 1° à |
3°. | 3°. |
Art. 12.Le ministre réunit, à chaque fois qu'il le juge utile, le |
Art. 12.Le ministre réunit, à chaque fois qu'il le juge utile, le |
comité d'accompagnement pour la mise en oeuvre du programme du Contrat | comité d'accompagnement pour la mise en oeuvre du programme du Contrat |
Ecole concerné. | Ecole concerné. |
Art. 13.Le BBP réunit, à chaque fois qu'il le juge utile, un comité |
Art. 13.Le BBP réunit, à chaque fois qu'il le juge utile, un comité |
de suivi pour le suivi de l'exécution et de la mise en oeuvre d'une | de suivi pour le suivi de l'exécution et de la mise en oeuvre d'une |
opération ou d'une action du programme du Contrat Ecole concerné. | opération ou d'une action du programme du Contrat Ecole concerné. |
Section 5. - Délai | Section 5. - Délai |
Art. 14.§ 1er. La durée d'exécution du Contrat Ecole est de |
Art. 14.§ 1er. La durée d'exécution du Contrat Ecole est de |
quarante-huit mois, à dater du premier jour du mois suivant la | quarante-huit mois, à dater du premier jour du mois suivant la |
décision d'adoption du programme du Contrat Ecole par le Gouvernement. | décision d'adoption du programme du Contrat Ecole par le Gouvernement. |
Le délai d'exécution initial, visé à l'alinéa 1er peut être prolongé | Le délai d'exécution initial, visé à l'alinéa 1er peut être prolongé |
d'un délai d'exécution complémentaire de maximum un an, moyennant des | d'un délai d'exécution complémentaire de maximum un an, moyennant des |
circonstances non imputables au bénéficiaire et accord exprès du | circonstances non imputables au bénéficiaire et accord exprès du |
Gouvernement ou de son délégué pour les opérations visées à l'article | Gouvernement ou de son délégué pour les opérations visées à l'article |
11, 1° et 2°. | 11, 1° et 2°. |
En ce qui concerne les actions visées à l'article 11, 3°, leur | En ce qui concerne les actions visées à l'article 11, 3°, leur |
réalisation ne peut s'étendre au-delà du délai d'exécution initial du | réalisation ne peut s'étendre au-delà du délai d'exécution initial du |
programme. | programme. |
Par exception, les missions de coordination visées à l'article 11, 4°, | Par exception, les missions de coordination visées à l'article 11, 4°, |
peuvent être d'une durée de soixante mois. | peuvent être d'une durée de soixante mois. |
§ 2. Les bénéficiaires disposent d'un délai de justification de six | § 2. Les bénéficiaires disposent d'un délai de justification de six |
mois à dater de la fin du délai d'exécution initial ou le cas échéant | mois à dater de la fin du délai d'exécution initial ou le cas échéant |
du délai d'exécution complémentaire, pour transmettre au Gouvernement | du délai d'exécution complémentaire, pour transmettre au Gouvernement |
ou à son délégué les pièces justificatives des opérations menées dans | ou à son délégué les pièces justificatives des opérations menées dans |
le cadre du Contrat Ecole. | le cadre du Contrat Ecole. |
§ 3. Seuls les actes des opérations ou actions du Contrat Ecole qui | § 3. Seuls les actes des opérations ou actions du Contrat Ecole qui |
ont été exécutés dans les délais fixés aux §§ 1er et 2 peuvent | ont été exécutés dans les délais fixés aux §§ 1er et 2 peuvent |
bénéficier de subventions. | bénéficier de subventions. |
Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement peut modifier ou compléter sur |
Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement peut modifier ou compléter sur |
proposition du BBP les actions et opérations du Contrat Ecole entre le | proposition du BBP les actions et opérations du Contrat Ecole entre le |
sixième et trente-sixième mois qui suivent le premier jour du mois | sixième et trente-sixième mois qui suivent le premier jour du mois |
suivant la décision d'adoption du Contrat Ecole par le Gouvernement. | suivant la décision d'adoption du Contrat Ecole par le Gouvernement. |
§ 2. La procédure d'adoption des modifications et des compléments au | § 2. La procédure d'adoption des modifications et des compléments au |
Contrat Ecole est la même que la procédure d'élaboration, sous réserve | Contrat Ecole est la même que la procédure d'élaboration, sous réserve |
des adaptations arrêtées par le Gouvernement, qui tiendra compte des | des adaptations arrêtées par le Gouvernement, qui tiendra compte des |
dispositions prévues au présent article. | dispositions prévues au présent article. |
Le dossier à transmettre au Gouvernement ou à son délégué ne contient | Le dossier à transmettre au Gouvernement ou à son délégué ne contient |
que les modifications ou compléments envisagés. | que les modifications ou compléments envisagés. |
Le Gouvernement statue sur la demande dans un délai de quarante-cinq | Le Gouvernement statue sur la demande dans un délai de quarante-cinq |
jours calendrier à dater de la réception du dossier. | jours calendrier à dater de la réception du dossier. |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 16.Le Gouvernement peut accorder des subventions aux |
Art. 16.Le Gouvernement peut accorder des subventions aux |
bénéficiaires visés par la présente ordonnance pour la réalisation | bénéficiaires visés par la présente ordonnance pour la réalisation |
d'opérations d'investissement et d'actions s'inscrivant dans le cadre | d'opérations d'investissement et d'actions s'inscrivant dans le cadre |
d'un programme de Contrat Ecole. | d'un programme de Contrat Ecole. |
Art. 17.Le Gouvernement fixe le taux de la subvention applicable pour |
Art. 17.Le Gouvernement fixe le taux de la subvention applicable pour |
la durée d'un Contrat Ecole et qui est par défaut de 100 %. En cas de | la durée d'un Contrat Ecole et qui est par défaut de 100 %. En cas de |
co-financement d'une opération d'investissement ou d'une action, le | co-financement d'une opération d'investissement ou d'une action, le |
Gouvernement détermine un taux de subvention revu à la baisse pour | Gouvernement détermine un taux de subvention revu à la baisse pour |
cette opération. | cette opération. |
Art. 18.Le Gouvernement précise la nature et l'objet des actions et |
Art. 18.Le Gouvernement précise la nature et l'objet des actions et |
opérations susceptibles d'être subventionnées. Les opérations prévues | opérations susceptibles d'être subventionnées. Les opérations prévues |
à l'article 11 ne peuvent être subventionnées que si elles sont | à l'article 11 ne peuvent être subventionnées que si elles sont |
reprises dans un programme de Contrat Ecole, éventuellement modifié. | reprises dans un programme de Contrat Ecole, éventuellement modifié. |
Toutefois, les opérations qui ne sont pas reprises dans le programme | Toutefois, les opérations qui ne sont pas reprises dans le programme |
du Contrat Ecole et qui étaient imprévisibles lors de l'élaboration de | du Contrat Ecole et qui étaient imprévisibles lors de l'élaboration de |
celui-ci peuvent bénéficier de subventions. Le Gouvernement peut | celui-ci peuvent bénéficier de subventions. Le Gouvernement peut |
consentir une modification ou un complément de programme selon les | consentir une modification ou un complément de programme selon les |
modalités qu'il fixe, pour autant que la modification ou le complément | modalités qu'il fixe, pour autant que la modification ou le complément |
demandés soient fondés sur de justes motifs. | demandés soient fondés sur de justes motifs. |
Au sens de l'alinéa 1er, on entend par justes motifs, les situations | Au sens de l'alinéa 1er, on entend par justes motifs, les situations |
où la non-exécution ou mise en oeuvre, ou l'exécution ou mise en | où la non-exécution ou mise en oeuvre, ou l'exécution ou mise en |
oeuvre partielle d'une opération ou d'une action prévue au programme, | oeuvre partielle d'une opération ou d'une action prévue au programme, |
sont indépendantes de la volonté du bénéficiaire. | sont indépendantes de la volonté du bénéficiaire. |
Art. 19.Le Gouvernement arrête pour chaque Contrat Ecole le montant |
Art. 19.Le Gouvernement arrête pour chaque Contrat Ecole le montant |
de la subvention régionale. | de la subvention régionale. |
Art. 20.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement |
Art. 20.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement |
détermine annuellement la subvention globale à accorder aux | détermine annuellement la subvention globale à accorder aux |
bénéficiaires pour la réalisation des opérations et actions dans le | bénéficiaires pour la réalisation des opérations et actions dans le |
cadre des programmes du Contrat Ecole approuvés par le Gouvernement. | cadre des programmes du Contrat Ecole approuvés par le Gouvernement. |
Art. 21.Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation de la |
Art. 21.Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation de la |
subvention. Les paiements y relatifs interviennent au plus tard un an | subvention. Les paiements y relatifs interviennent au plus tard un an |
après l'échéance du Contrat Ecole. | après l'échéance du Contrat Ecole. |
Art. 22.Un bien immeuble peut faire l'objet d'une subvention dans le |
Art. 22.Un bien immeuble peut faire l'objet d'une subvention dans le |
cadre d'un Contrat Ecole même s'il contient, à titre accessoire, des | cadre d'un Contrat Ecole même s'il contient, à titre accessoire, des |
espaces qui ne sont pas éligibles à subvention. | espaces qui ne sont pas éligibles à subvention. |
CHAPITRE IV. - Obligations à charge du bénéficiaire | CHAPITRE IV. - Obligations à charge du bénéficiaire |
Art. 23.Le Gouvernement charge le BBP du contrôle du respect de la |
Art. 23.Le Gouvernement charge le BBP du contrôle du respect de la |
présente ordonnance et de son arrêté d'exécution. Le Gouvernement peut | présente ordonnance et de son arrêté d'exécution. Le Gouvernement peut |
arrêter les modalités complémentaires de ce contrôle. | arrêter les modalités complémentaires de ce contrôle. |
Afin de permettre au Gouvernement de procéder au contrôle de l'emploi | Afin de permettre au Gouvernement de procéder au contrôle de l'emploi |
des subventions attribuées, le bénéficiaire tient une comptabilité | des subventions attribuées, le bénéficiaire tient une comptabilité |
analytique et distincte des opérations faisant l'objet de subventions. | analytique et distincte des opérations faisant l'objet de subventions. |
Le BBP peut demander tous renseignements et se faire remettre tous | Le BBP peut demander tous renseignements et se faire remettre tous |
documents en vue de contrôler l'application de la présente ordonnance | documents en vue de contrôler l'application de la présente ordonnance |
et de son arrêté d'exécution. | et de son arrêté d'exécution. |
Les agents peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, | Les agents peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, |
locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au | locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au |
sens de l'article 15 de la Constitution. | sens de l'article 15 de la Constitution. |
Art. 24.Le bénéficiaire ne peut pas : |
Art. 24.Le bénéficiaire ne peut pas : |
1° modifier l'affectation du bien concerné par la subvention, ou céder | 1° modifier l'affectation du bien concerné par la subvention, ou céder |
des droits réels autres qu'une servitude sur ce dernier, excepté pour | des droits réels autres qu'une servitude sur ce dernier, excepté pour |
justes motifs et moyennant accord préalable et exprès du Gouvernement | justes motifs et moyennant accord préalable et exprès du Gouvernement |
ou de son délégué, avant l'expiration d'un délai de quinze ans à dater | ou de son délégué, avant l'expiration d'un délai de quinze ans à dater |
de la décision de la réception provisoire des travaux ; | de la décision de la réception provisoire des travaux ; |
2° violer les conditions d'exploitation des équipements collectifs, | 2° violer les conditions d'exploitation des équipements collectifs, |
telles qu'arrêtées par le Gouvernement. | telles qu'arrêtées par le Gouvernement. |
Il y a justes motifs au sens de l'alinéa 1er, 1°, lorsque la cession | Il y a justes motifs au sens de l'alinéa 1er, 1°, lorsque la cession |
de droit réel ou le changement d'affectation sont motivés par la | de droit réel ou le changement d'affectation sont motivés par la |
disparition ou la modification du besoin qui est à l'origine de | disparition ou la modification du besoin qui est à l'origine de |
l'acquisition du droit réel ou de l'affectation initiale du bien | l'acquisition du droit réel ou de l'affectation initiale du bien |
immeuble subventionné. | immeuble subventionné. |
Il y a modification de l'affectation, au sens de l'alinéa 1er, 1°, | Il y a modification de l'affectation, au sens de l'alinéa 1er, 1°, |
lorsque le bénéficiaire change la nature ou la destination du bien en | lorsque le bénéficiaire change la nature ou la destination du bien en |
raison de laquelle la subvention a été octroyée. | raison de laquelle la subvention a été octroyée. |
Art. 25.§ 1er. En cas de violation, par le bénéficiaire, de |
Art. 25.§ 1er. En cas de violation, par le bénéficiaire, de |
l'interdiction prescrite à l'article 24, alinéa 1er, 1°, le | l'interdiction prescrite à l'article 24, alinéa 1er, 1°, le |
bénéficiaire est tenu au remboursement immédiat de la partie de la | bénéficiaire est tenu au remboursement immédiat de la partie de la |
subvention attribuée à l'opération ou à l'action concernée par la | subvention attribuée à l'opération ou à l'action concernée par la |
violation, sur la base de la formule suivante : | violation, sur la base de la formule suivante : |
P = S x (180 - NM)/180 | P = S x (180 - NM)/180 |
Où : | Où : |
P = partie de la subvention à rembourser ; | P = partie de la subvention à rembourser ; |
S = montant de la subvention octroyée pour l'action ou l'opération | S = montant de la subvention octroyée pour l'action ou l'opération |
concernée dans le cadre du programme du Contrat Ecole ; | concernée dans le cadre du programme du Contrat Ecole ; |
NM = nombre de mois écoulés, à la date de la violation litigieuse, | NM = nombre de mois écoulés, à la date de la violation litigieuse, |
depuis le premier jour du mois suivant la réception provisoire des | depuis le premier jour du mois suivant la réception provisoire des |
travaux. | travaux. |
§ 2. En cas de violation, par le bénéficiaire, de l'interdiction | § 2. En cas de violation, par le bénéficiaire, de l'interdiction |
prescrite à l'article 24, alinéa 1er, 2°, le bénéficiaire est tenu au | prescrite à l'article 24, alinéa 1er, 2°, le bénéficiaire est tenu au |
remboursement immédiat de la partie de la subvention attribuée à | remboursement immédiat de la partie de la subvention attribuée à |
l'opération ou à l'action concernée par la violation, sur la base de | l'opération ou à l'action concernée par la violation, sur la base de |
la formule suivante : | la formule suivante : |
P = S x sb x D SB x 180 | P = S x sb x D SB x 180 |
Où : | Où : |
P = partie de la subvention à rembourser ; | P = partie de la subvention à rembourser ; |
S = montant de la subvention octroyée pour l'opération concernée dans | S = montant de la subvention octroyée pour l'opération concernée dans |
le cadre du programme du Contrat Ecole ; | le cadre du programme du Contrat Ecole ; |
sb = superficie brute, exprimée en mètres carrés, de l'équipement | sb = superficie brute, exprimée en mètres carrés, de l'équipement |
collectif, exploité par le bénéficiaire ou ses ayants droit au sein du | collectif, exploité par le bénéficiaire ou ses ayants droit au sein du |
bien immeuble concerné, en violation des obligations s'imposant dans | bien immeuble concerné, en violation des obligations s'imposant dans |
le cadre du programme du Contrat Ecole ; | le cadre du programme du Contrat Ecole ; |
SB = superficie brute totale du bien immeuble concerné, dans le cadre | SB = superficie brute totale du bien immeuble concerné, dans le cadre |
du programme du Contrat Ecole ; | du programme du Contrat Ecole ; |
D = durée, exprimée en mois, pendant laquelle les obligations | D = durée, exprimée en mois, pendant laquelle les obligations |
s'imposant au bénéficiaire dans le cadre du programme du Contrat Ecole | s'imposant au bénéficiaire dans le cadre du programme du Contrat Ecole |
ont été violées. | ont été violées. |
Art. 26.Si le bénéficiaire confie la gestion et l'exploitation d'un |
Art. 26.Si le bénéficiaire confie la gestion et l'exploitation d'un |
équipement collectif ou d'un espace public à un gestionnaire, celui-ci | équipement collectif ou d'un espace public à un gestionnaire, celui-ci |
est tenu de respecter les obligations qui s'imposent au bénéficiaire | est tenu de respecter les obligations qui s'imposent au bénéficiaire |
en application de la présente ordonnance et de son arrêté. La gestion | en application de la présente ordonnance et de son arrêté. La gestion |
et l'exploitation visent principalement à offrir aux citoyens l'accès | et l'exploitation visent principalement à offrir aux citoyens l'accès |
le plus large possible aux équipements, aux services qui y sont | le plus large possible aux équipements, aux services qui y sont |
proposés et dans des conditions financières abordables. | proposés et dans des conditions financières abordables. |
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 27.Lorsque le Gouvernement doit prendre une décision dans un |
Art. 27.Lorsque le Gouvernement doit prendre une décision dans un |
certain délai, la décision doit être envoyée dans ce délai. Lorsque le | certain délai, la décision doit être envoyée dans ce délai. Lorsque le |
délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est | délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est |
reporté au prochain jour ouvrable. | reporté au prochain jour ouvrable. |
Art. 28.Les programmes de « Contrat Ecole » approuvés par le |
Art. 28.Les programmes de « Contrat Ecole » approuvés par le |
Gouvernement, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, | Gouvernement, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
sont régis par les dispositions de la présente ordonnance et de son | sont régis par les dispositions de la présente ordonnance et de son |
arrêté d'exécution. | arrêté d'exécution. |
Lorsque ces projets de programme auront été transmis au Gouvernement, | Lorsque ces projets de programme auront été transmis au Gouvernement, |
la poursuite de leur élaboration, ainsi que leur exécution et mise en | la poursuite de leur élaboration, ainsi que leur exécution et mise en |
oeuvre, seront régies par les dispositions de la présente ordonnance | oeuvre, seront régies par les dispositions de la présente ordonnance |
et de son arrêté d'exécution. | et de son arrêté d'exécution. |
Art. 29.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa |
Art. 29.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Bruxelles, le 16 mai 2019. | Bruxelles, le 16 mai 2019. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement |
territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des | territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des |
Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la | Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la |
Recherche scientifique et de la Propreté publique, | Recherche scientifique et de la Propreté publique, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la | des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la |
Coopération au Développement, | Coopération au Développement, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide | de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide |
médicale urgente, | médicale urgente, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de la Mobilité et des Travaux publics, | de la Mobilité et des Travaux publics, |
P. SMET | P. SMET |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de | chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de |
l'Energie, | l'Energie, |
C. FREMAULT | C. FREMAULT |
_______ | _______ |
Note | Note |
Documents du Parlement : | Documents du Parlement : |
Session ordinaire 2018-2019 | Session ordinaire 2018-2019 |
A-840/1 Projet d'ordonnance. | A-840/1 Projet d'ordonnance. |
A-840/2 Rapport. | A-840/2 Rapport. |
Compte rendu intégral : | Compte rendu intégral : |
Discussion : séance du lundi 29 avril 2019. | Discussion : séance du lundi 29 avril 2019. |
Adoption : séance du mardi 30 avril 2019. | Adoption : séance du mardi 30 avril 2019. |