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Vue multilingue de Ordonnance du 08/06/2000
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Ordonnance relative à l'élaboration d'un rapport annuel sur l'état de la pauvreté dans la Région de BruxellesCapitale Ordonnance relative à l'élaboration d'un rapport annuel sur l'état de la pauvreté dans la Région de BruxellesCapitale
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
8 JUIN 2000. - Ordonnance relative à l'élaboration d'un rapport annuel 8 JUIN 2000. - Ordonnance relative à l'élaboration d'un rapport annuel
sur l'état de la pauvreté dans la Région de BruxellesCapitale (1) sur l'état de la pauvreté dans la Région de BruxellesCapitale (1)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 135 de la Constitution. l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

Art. 2.Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

1° « Assemblée réunie » : l'Assemblée réunie de la Commission 1° « Assemblée réunie » : l'Assemblée réunie de la Commission
communautaire commune; communautaire commune;
2° « Collège réuni » : le Collège réuni de la Commission communautaire 2° « Collège réuni » : le Collège réuni de la Commission communautaire
commune; commune;
3° « CPAS » : Centre public d'aide sociale; 3° « CPAS » : Centre public d'aide sociale;
4° « Personnes et organismes concernés » : les personnes et 4° « Personnes et organismes concernés » : les personnes et
organismes, publics ou privés qui, outre les CPAS, oeuvrent activement organismes, publics ou privés qui, outre les CPAS, oeuvrent activement
en matière de lutte contre la précarité, la pauvreté, l'exclusion en matière de lutte contre la précarité, la pauvreté, l'exclusion
sociale et les inégalités 'accès aux droits dans la Région de sociale et les inégalités 'accès aux droits dans la Région de
Bruxelles-Capitale, dont la liste est arrêtée par le Collège réuni. Bruxelles-Capitale, dont la liste est arrêtée par le Collège réuni.
CHAPITRE II. - De l'élaboration du rapport annuel CHAPITRE II. - De l'élaboration du rapport annuel

Art. 3.Chaque année, le 15 février au plus tard, le Collège réuni

Art. 3.Chaque année, le 15 février au plus tard, le Collège réuni

communique aux personnes et organismes concernés, un rapport faisant communique aux personnes et organismes concernés, un rapport faisant
la synthèse des mesures prises par Commission communautaire commune la synthèse des mesures prises par Commission communautaire commune
durant l'année civile précédente, en matière de lutte contre la durant l'année civile précédente, en matière de lutte contre la
précarité, la pauvreté, l'exclusion sociale et les inégalités d'accès précarité, la pauvreté, l'exclusion sociale et les inégalités d'accès
aux droits. aux droits.
Le Collège réuni dépose de même ce rapport ainsi que la liste des Le Collège réuni dépose de même ce rapport ainsi que la liste des
persones et orgaismes concernés sur le bureau de l'Assemblée réunie. persones et orgaismes concernés sur le bureau de l'Assemblée réunie.

Art. 4.Chaque année, le 31 mars au plus tard, les personnes et

Art. 4.Chaque année, le 31 mars au plus tard, les personnes et

organismes concernés qui souhaitent participer à la table ronde visée organismes concernés qui souhaitent participer à la table ronde visée
à l'article 7, communiquent au Collège réuni leur rapport d'activités à l'article 7, communiquent au Collège réuni leur rapport d'activités
relatif à l'année civile précédente, ainsi qu'un rapport faisant la relatif à l'année civile précédente, ainsi qu'un rapport faisant la
synthèse de leurs suggestions et commentaires de nature à contribuer synthèse de leurs suggestions et commentaires de nature à contribuer
au débat. au débat.
Le Collège réuni peut arrêter un modèle type de rapport d'activités, Le Collège réuni peut arrêter un modèle type de rapport d'activités,
en vue d'en faciliter la lecture comparée et d'en améliorer la en vue d'en faciliter la lecture comparée et d'en améliorer la
pertinence pour le débat. pertinence pour le débat.

Art. 5.§ 1er. Chaque année, le 31 mars au plus tard, chaque CPAS

Art. 5.§ 1er. Chaque année, le 31 mars au plus tard, chaque CPAS

communique au Collège réuni les données visées au fichier signalétique communique au Collège réuni les données visées au fichier signalétique
annexé à la présente ordonnance. annexé à la présente ordonnance.
Le Collège réuni peut, de l'avis des CPAS, modifier le fichier Le Collège réuni peut, de l'avis des CPAS, modifier le fichier
signalétique, en vue d'en améliorer la pertinence pourle débat. Dans signalétique, en vue d'en améliorer la pertinence pourle débat. Dans
ce cas, les CPAS ont un mois pour donner leur avis. ce cas, les CPAS ont un mois pour donner leur avis.
§ 2. Chaque CPAS peut joindre au fichier signalétique rempli tous § 2. Chaque CPAS peut joindre au fichier signalétique rempli tous
documents, commentaires ou compléments de données qu'il estime utiles. documents, commentaires ou compléments de données qu'il estime utiles.

Art. 6.Chaque année, le 30 avril au plus tard, le Collège réuni

Art. 6.Chaque année, le 30 avril au plus tard, le Collège réuni

dépose sur le bureau de l'Assemblée réunie, les rapports visés à dépose sur le bureau de l'Assemblée réunie, les rapports visés à
l'article 4, ainsi que les fichiers et annexes visés à l'article 5. l'article 4, ainsi que les fichiers et annexes visés à l'article 5.
Il dépose de même des tableaux comparatifs des données communiquées Il dépose de même des tableaux comparatifs des données communiquées
par les CPAS ainsi que des tableaux permettant de mesurer l'évolution par les CPAS ainsi que des tableaux permettant de mesurer l'évolution
de ces données dans le temps. de ces données dans le temps.
Il joint à ces données celles relatives, par commune : Il joint à ces données celles relatives, par commune :
1° à la population; 1° à la population;
2° au rendement de l'impôt des persones physiques; 2° au rendement de l'impôt des persones physiques;
3° au rendement du précompte immobilier. 3° au rendement du précompte immobilier.
Il peut y joindre toutes autres données statistiques disponibles, Il peut y joindre toutes autres données statistiques disponibles,
notamment en matière d'emplois, d'insertion socio-professionnelle, de notamment en matière d'emplois, d'insertion socio-professionnelle, de
recettes et dépenses des CPAS et des communes, d'enseignement, de recettes et dépenses des CPAS et des communes, d'enseignement, de
santé, de logement et de revenus. santé, de logement et de revenus.

Art. 7.Chaque année, entre le 1er et le 15 mai, le Collège réuni

Art. 7.Chaque année, entre le 1er et le 15 mai, le Collège réuni

organise une table ronde envue de débattre des actions concertées à organise une table ronde envue de débattre des actions concertées à
mener pour lutter contre la précarité, la pauvreté, l'exclusion mener pour lutter contre la précarité, la pauvreté, l'exclusion
sociale et les inégalités d'accès aux droits dans la Région de sociale et les inégalités d'accès aux droits dans la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
Sont invités à la table ronde, les membres de l'Assemblée réunie, les Sont invités à la table ronde, les membres de l'Assemblée réunie, les
CPAS, les communes ainsi que les personnes et organismes concernés CPAS, les communes ainsi que les personnes et organismes concernés
qui, conformément à l'article 4, ont communiqué leurs rapports. qui, conformément à l'article 4, ont communiqué leurs rapports.
Le Collège réuni fixe les modalités selon lesquelles les membres de la Le Collège réuni fixe les modalités selon lesquelles les membres de la
table ronde peuvent prendre connaissance des rapports, données et table ronde peuvent prendre connaissance des rapports, données et
tableaux visés aux articles 3 à 6. tableaux visés aux articles 3 à 6.

Art. 8.Chaque année, le 30 mai au plus tard, le Collège réuni dépose

Art. 8.Chaque année, le 30 mai au plus tard, le Collège réuni dépose

sur le bureau de l'Assemblée réunie, le rapport annuel sur l'état de sur le bureau de l'Assemblée réunie, le rapport annuel sur l'état de
la pauvreté dans la Région de Bruxelles-Capitale. la pauvreté dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Ce rapport contient le rapport visé à l'article 3, les tableaux visés Ce rapport contient le rapport visé à l'article 3, les tableaux visés
à l'article 6, un rapport de synthèse de la table ronde, ainsi que à l'article 6, un rapport de synthèse de la table ronde, ainsi que
tous les commentaires ou compléments d'informations qu'il estime tous les commentaires ou compléments d'informations qu'il estime
utiles. utiles.

Art. 9.Le rapport annuel visé à l'article 8 ainsi que les

Art. 9.Le rapport annuel visé à l'article 8 ainsi que les

recommandations émises par l'Assemblée réunie à son propos, sont recommandations émises par l'Assemblée réunie à son propos, sont
édités à prix coûtant par le Collège réuni. édités à prix coûtant par le Collège réuni.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.L'ordonnance du 11 juillet 1991 visant à l'élaboration d'un

Art. 10.L'ordonnance du 11 juillet 1991 visant à l'élaboration d'un

rapport annuel sur l'état de la pauvreté dans la Région de rapport annuel sur l'état de la pauvreté dans la Région de
Bruxelles-Capitale, est abrogée. Bruxelles-Capitale, est abrogée.

Art. 11.Le Collège réuni peut coordonner par arrêté les dispositions

Art. 11.Le Collège réuni peut coordonner par arrêté les dispositions

de la présente ordonnance et celles relatives à l'élaboration d'un de la présente ordonnance et celles relatives à l'élaboration d'un
rapport sur la précarité, la pauvreté, l'exclusion sociale et les rapport sur la précarité, la pauvreté, l'exclusion sociale et les
inégalités d'accès aux droits, contenues à l'accord de coopération du inégalités d'accès aux droits, contenues à l'accord de coopération du
5 mai 1998 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions 5 mai 1998 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions
relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté, relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté,
approuvé par l'ordonnance de la Commissioin communautaire commune du approuvé par l'ordonnance de la Commissioin communautaire commune du
20 mai 1999. 20 mai 1999.

Art. 12.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2000.

Art. 12.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2000.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2000. Donné à Bruxelles, le 8 juin 2000.
Le Membre du Collège réuni Le Membre du Collège réuni
compétent pour la politique de Santé, compétent pour la politique de Santé,
J. CHABERT J. CHABERT
Le Membre du Collège réuni Le Membre du Collège réuni
compétent pour la politique de Santé, compétent pour la politique de Santé,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Le Membre du Collège réuni Le Membre du Collège réuni
compétent pour la politique d'Aide aux personnes, compétent pour la politique d'Aide aux personnes,
E. TOMAS E. TOMAS
Le Membre du Collège réuni Le Membre du Collège réuni
compétent pour la politique d'Aide aux personnes, compétent pour la politique d'Aide aux personnes,
Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK
_______ _______
Note Note
(1) Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire (1) Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire
commune : commune :
Session ordinaire 1999-2000 : Session ordinaire 1999-2000 :
B-30/1 : Proposition d'ordonnance. B-30/1 : Proposition d'ordonnance.
B-30/2 : Rapport. B-30/2 : Rapport.
Compte rendu intégral : Compte rendu intégral :
Discussion et adoption. Séance du vendredi 26 mai 2000. Discussion et adoption. Séance du vendredi 26 mai 2000.
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