Ordonnance relative à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques | Ordonnance relative à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
3 AVRIL 2014. - Ordonnance relative à la coexistence des cultures | 3 AVRIL 2014. - Ordonnance relative à la coexistence des cultures |
génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les | génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les |
cultures biologiques | cultures biologiques |
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, | Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, |
Exécutif, sanctionnons ce qui suit : | Exécutif, sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
l'article 39 de la Constitution. | l'article 39 de la Constitution. |
Art. 2.La présente ordonnance fixe les règles de coexistence entre |
Art. 2.La présente ordonnance fixe les règles de coexistence entre |
cultures conventionnelles, cultures biologiques et cultures | cultures conventionnelles, cultures biologiques et cultures |
génétiquement modifiées, en conformité avec l'article 26bis de la | génétiquement modifiées, en conformité avec l'article 26bis de la |
Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars | Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars |
2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement | 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement |
modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du | modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du |
Conseil. | Conseil. |
Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures |
Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures |
d'exécution, l'on entend par : | d'exécution, l'on entend par : |
1° « plante génétiquement modifiée » : organisme génétiquement modifié | 1° « plante génétiquement modifiée » : organisme génétiquement modifié |
sous la forme de plante ou une partie de plante capable de se | sous la forme de plante ou une partie de plante capable de se |
reproduire ou de transférer du matériel génétique modifié d'une | reproduire ou de transférer du matériel génétique modifié d'une |
manière qui ne s'effectue pas naturellement, par multiplication et/ou | manière qui ne s'effectue pas naturellement, par multiplication et/ou |
recombinaison naturelle; | recombinaison naturelle; |
2° « organisme génétiquement modifié » : organisme, à l'exception des | 2° « organisme génétiquement modifié » : organisme, à l'exception des |
êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière | êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière |
qui ne s'effectue pas naturellement, par multiplication et/ou | qui ne s'effectue pas naturellement, par multiplication et/ou |
recombinaison naturelle, conformément à l'article 2, 2°, de l'arrêté | recombinaison naturelle, conformément à l'article 2, 2°, de l'arrêté |
royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans | royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans |
l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes | l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes |
génétiquement modifiés ou de produits en contenant; | génétiquement modifiés ou de produits en contenant; |
3° « culture génétiquement modifiée » : culture de plantes | 3° « culture génétiquement modifiée » : culture de plantes |
génétiquement modifiées mise en place à partir d'un matériel de | génétiquement modifiées mise en place à partir d'un matériel de |
plantation étiqueté « organisme génétiquement modifié », ou étiqueté | plantation étiqueté « organisme génétiquement modifié », ou étiqueté |
comme contenant des organismes génétiquement modifiés, conformément à | comme contenant des organismes génétiquement modifiés, conformément à |
la législation en vigueur; | la législation en vigueur; |
4° « mise en culture » : toute mise en croissance d'un matériel | 4° « mise en culture » : toute mise en croissance d'un matériel |
végétal; | végétal; |
5° « producteur » : toute personne morale ou physique ayant un numéro | 5° « producteur » : toute personne morale ou physique ayant un numéro |
de producteur, et mettant en place une culture pour son compte, | de producteur, et mettant en place une culture pour son compte, |
directement ou par le biais d'autres personnes, y compris les | directement ou par le biais d'autres personnes, y compris les |
opérations de transport et de stockage y afférents; | opérations de transport et de stockage y afférents; |
6° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de | 6° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Art. 4.La présente ordonnance s'applique à tout producteur de |
Art. 4.La présente ordonnance s'applique à tout producteur de |
cultures génétiquement modifiées établies à partir de variétés dont la | cultures génétiquement modifiées établies à partir de variétés dont la |
mise sur le marché a été autorisée conformément à l'arrêté royal du 21 | mise sur le marché a été autorisée conformément à l'arrêté royal du 21 |
février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans | février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans |
l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes | l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes |
génétiquement modifiés ou de produits en contenant, et au Règlement | génétiquement modifiés ou de produits en contenant, et au Règlement |
(CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre | (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre |
2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux | 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
génétiquement modifiés. | génétiquement modifiés. |
Art. 5.Toute mise en culture de plantes génétiquement modifiées en |
Art. 5.Toute mise en culture de plantes génétiquement modifiées en |
plein air est interdite. | plein air est interdite. |
Art. 6.Les agents désignés par le Gouvernement et habilités par |
Art. 6.Les agents désignés par le Gouvernement et habilités par |
celui-ci à surveiller et à contrôler le respect des dispositions de la | celui-ci à surveiller et à contrôler le respect des dispositions de la |
présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, recherchent et | présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, recherchent et |
constatent les infractions à ladite ordonnance et auxdites mesures | constatent les infractions à ladite ordonnance et auxdites mesures |
d'exécution. | d'exécution. |
Lesdits agents prêtent serment entre les mains du ministre de | Lesdits agents prêtent serment entre les mains du ministre de |
l'autorité duquel ils relèvent ou du fonctionnaire que ce dernier | l'autorité duquel ils relèvent ou du fonctionnaire que ce dernier |
délègue. Ils portent une légitimation et la produisent immédiatement | délègue. Ils portent une légitimation et la produisent immédiatement |
sur demande. | sur demande. |
Le Gouvernement détermine le modèle de la légitimation ainsi que son | Le Gouvernement détermine le modèle de la légitimation ainsi que son |
contenu. | contenu. |
Art. 7.§ 1er. Les agents visés à l'article 6 peuvent, lors et dans |
Art. 7.§ 1er. Les agents visés à l'article 6 peuvent, lors et dans |
les limites de l'exercice de leur mission, effectuer toute enquête et | les limites de l'exercice de leur mission, effectuer toute enquête et |
tout contrôle. | tout contrôle. |
Ils peuvent se faire produire tous les renseignements et documents | Ils peuvent se faire produire tous les renseignements et documents |
qu'ils jugent utiles afin de s'assurer que les dispositions de la | qu'ils jugent utiles afin de s'assurer que les dispositions de la |
présente ordonnance et de ses mesures d'exécution sont respectées. | présente ordonnance et de ses mesures d'exécution sont respectées. |
Dans l'exercice de leurs fonctions et sans préjudice de l'article 8 de | Dans l'exercice de leurs fonctions et sans préjudice de l'article 8 de |
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des | la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des |
libertés fondamentales, et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la | libertés fondamentales, et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la |
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à | protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à |
caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution, les agents visés à | caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution, les agents visés à |
l'article 6 : | l'article 6 : |
1° ont libre accès en tout temps aux terrains, équipements et locaux | 1° ont libre accès en tout temps aux terrains, équipements et locaux |
professionnels. | professionnels. |
Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec | Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec |
l'autorisation préalable du juge au tribunal de police, ceci sans | l'autorisation préalable du juge au tribunal de police, ceci sans |
préjudice des dispositions des articles 1er, alinéa 2, 3°, et 1erbis | préjudice des dispositions des articles 1er, alinéa 2, 3°, et 1erbis |
de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut | de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut |
être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires. Les | être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires. Les |
demandes d'accès à des locaux habités après 21 heures et avant 5 | demandes d'accès à des locaux habités après 21 heures et avant 5 |
heures doivent être expressément motivées; | heures doivent être expressément motivées; |
2° peuvent requérir l'assistance de la police locale et fédérale; | 2° peuvent requérir l'assistance de la police locale et fédérale; |
3° peuvent notamment : | 3° peuvent notamment : |
a) fournir des renseignements et conseils au producteur, notamment sur | a) fournir des renseignements et conseils au producteur, notamment sur |
les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions de la | les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions de la |
présente ordonnance et ses mesures d'exécution; | présente ordonnance et ses mesures d'exécution; |
b) questionner des personnes en matière de faits qui sont pertinents | b) questionner des personnes en matière de faits qui sont pertinents |
lors de l'exercice du contrôle; | lors de l'exercice du contrôle; |
c) prendre ou faire prendre des échantillons en vue de leur analyse; | c) prendre ou faire prendre des échantillons en vue de leur analyse; |
d) procéder aux mesures conservatoires nécessaires; | d) procéder aux mesures conservatoires nécessaires; |
e) faire des constatations en faisant des photos et des prises de vue | e) faire des constatations en faisant des photos et des prises de vue |
par film et vidéo; | par film et vidéo; |
f) ordonner sur place la cessation immédiate de toute culture de | f) ordonner sur place la cessation immédiate de toute culture de |
plantes génétiquement modifiées interdite en vertu de l'article 5. | plantes génétiquement modifiées interdite en vertu de l'article 5. |
§ 2. Lorsque les agents désignés par le Gouvernement ordonnent la | § 2. Lorsque les agents désignés par le Gouvernement ordonnent la |
cessation immédiate de toute mise en culture de plantes génétiquement | cessation immédiate de toute mise en culture de plantes génétiquement |
modifiées interdite, ils sont habilités à prendre toute mesure, y | modifiées interdite, ils sont habilités à prendre toute mesure, y |
compris l'apposition des scellés et la saisie des matériaux et du | compris l'apposition des scellés et la saisie des matériaux et du |
matériel, afin de pouvoir exécuter l'ordre d'arrêt. | matériel, afin de pouvoir exécuter l'ordre d'arrêt. |
L'arrêt est ordonné au moyen d'un ordre écrit de cessation immédiate | L'arrêt est ordonné au moyen d'un ordre écrit de cessation immédiate |
de la mise en culture. | de la mise en culture. |
Lorsqu'ils ne trouvent personne sur les lieux, ils affichent ledit | Lorsqu'ils ne trouvent personne sur les lieux, ils affichent ledit |
ordre à un endroit visible. | ordre à un endroit visible. |
Les constatations de cessation de la mise en culture sont consignées | Les constatations de cessation de la mise en culture sont consignées |
dans un procès-verbal dressé conformément à l'article 8. Copie de ce | dans un procès-verbal dressé conformément à l'article 8. Copie de ce |
procès-verbal est communiquée au Ministre ayant la Politique agricole | procès-verbal est communiquée au Ministre ayant la Politique agricole |
dans ses attributions, et ce, par tout moyen accusant la réception par | dans ses attributions, et ce, par tout moyen accusant la réception par |
le destinataire. | le destinataire. |
Sous peine de déchéance, l'ordre de cessation de la mise en culture | Sous peine de déchéance, l'ordre de cessation de la mise en culture |
doit être confirmé par ledit ministre, dans les quinze jours de la | doit être confirmé par ledit ministre, dans les quinze jours de la |
réception du procès-verbal par lui et après que le producteur, ses | réception du procès-verbal par lui et après que le producteur, ses |
mandataires ou ses préposés ont été mis en mesure de présenter leurs | mandataires ou ses préposés ont été mis en mesure de présenter leurs |
moyens de défense. Lorsque le jour de l'échéance, compris dans ce | moyens de défense. Lorsque le jour de l'échéance, compris dans ce |
délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est | délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est |
reporté au plus proche jour ouvrable. | reporté au plus proche jour ouvrable. |
Ladite confirmation est envoyée dans les cinq jours ouvrables aux | Ladite confirmation est envoyée dans les cinq jours ouvrables aux |
personnes visées, et ce par tout moyen accusant la réception par le | personnes visées, et ce par tout moyen accusant la réception par le |
destinataire. | destinataire. |
L'intéressé peut demander la suppression de la mesure, au moyen d'une | L'intéressé peut demander la suppression de la mesure, au moyen d'une |
procédure en référé. La demande est portée devant le président du | procédure en référé. La demande est portée devant le président du |
tribunal de première instance du ressort dans lequel la mise en | tribunal de première instance du ressort dans lequel la mise en |
culture est située. La Partie IV, Livre II, Titre VI du Code | culture est située. La Partie IV, Livre II, Titre VI du Code |
judiciaire s'applique à l'introduction et à l'instruction de l'action. | judiciaire s'applique à l'introduction et à l'instruction de l'action. |
Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 7, deuxième |
Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 7, deuxième |
paragraphe, les agents visés à l'article 6 sont habilités, dans les | paragraphe, les agents visés à l'article 6 sont habilités, dans les |
limites des compétences qui leur ont été attribuées conformément à la | limites des compétences qui leur ont été attribuées conformément à la |
présente ordonnance, à donner des conseils, avertissements, sommations | présente ordonnance, à donner des conseils, avertissements, sommations |
et ordres oraux ou écrits, à fixer à l'auteur de l'infraction un délai | et ordres oraux ou écrits, à fixer à l'auteur de l'infraction un délai |
pour se mettre en règle et à dresser des procès-verbaux. | pour se mettre en règle et à dresser des procès-verbaux. |
Les procès-verbaux de constatation des infractions font foi jusqu'à | Les procès-verbaux de constatation des infractions font foi jusqu'à |
preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée sous | preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée sous |
pli recommandé à la poste à l'auteur de l'infraction et, le cas | pli recommandé à la poste à l'auteur de l'infraction et, le cas |
échéant, au producteur, dans un délai de quatorze jours prenant cours | échéant, au producteur, dans un délai de quatorze jours prenant cours |
le lendemain du jour de la constatation du dernier élément constitutif | le lendemain du jour de la constatation du dernier élément constitutif |
de l'infraction. | de l'infraction. |
Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un | Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un |
samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus | samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus |
proche jour ouvrable. | proche jour ouvrable. |
Pour l'application du délai visé à l'alinéa précédent, l'avertissement | Pour l'application du délai visé à l'alinéa précédent, l'avertissement |
donné à l'auteur de l'infraction ou la fixation d'un délai pour se | donné à l'auteur de l'infraction ou la fixation d'un délai pour se |
mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction. | mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction. |
Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations | Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations |
matérielles faites par les agents visés à l'article 6 peuvent être | matérielles faites par les agents visés à l'article 6 peuvent être |
utilisées par les agents du même service et par les inspecteurs des | utilisées par les agents du même service et par les inspecteurs des |
autres services d'inspection ou par les fonctionnaires chargés de la | autres services d'inspection ou par les fonctionnaires chargés de la |
surveillance du respect d'autres législations. | surveillance du respect d'autres législations. |
Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, |
Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, |
ainsi que, en ce qui concerne le 3° ci-dessous, de l'article 14, 3, | ainsi que, en ce qui concerne le 3° ci-dessous, de l'article 14, 3, |
g), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, | g), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, |
une amende administrative de 50 à 750 euros est infligée à toute | une amende administrative de 50 à 750 euros est infligée à toute |
personne qui, fût-ce en qualité de mandataire ou de préposé : | personne qui, fût-ce en qualité de mandataire ou de préposé : |
1° ne respecte pas l'interdiction de mise en culture de plantes | 1° ne respecte pas l'interdiction de mise en culture de plantes |
génétiquement modifiées en vertu de l'article 5; | génétiquement modifiées en vertu de l'article 5; |
2° ne procède pas à la cessation immédiate de toute mise en culture de | 2° ne procède pas à la cessation immédiate de toute mise en culture de |
plantes génétiquement modifiées interdite en vertu de l'article 5, | plantes génétiquement modifiées interdite en vertu de l'article 5, |
telle qu'ordonnée par les agents visés à l'article 6; | telle qu'ordonnée par les agents visés à l'article 6; |
3° s'oppose aux visites, inspections, contrôles ou demandes de | 3° s'oppose aux visites, inspections, contrôles ou demandes de |
renseignements ou de documents des agents visés à l'article 6, ou qui | renseignements ou de documents des agents visés à l'article 6, ou qui |
fournit sciemment des renseignements ou des documents inexacts ou | fournit sciemment des renseignements ou des documents inexacts ou |
incomplets. | incomplets. |
L'amende administrative n'est appliquée qu'au producteur, même si | L'amende administrative n'est appliquée qu'au producteur, même si |
l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf s'il | l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf s'il |
peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris | peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris |
toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel | toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel |
de l'infraction se réalise. | de l'infraction se réalise. |
§ 2. L'amende administrative visée au paragraphe premier est appliquée | § 2. L'amende administrative visée au paragraphe premier est appliquée |
autant de fois qu'il y a des mises en culture de cultures | autant de fois qu'il y a des mises en culture de cultures |
génétiquement modifiées en violation des dispositions de la présente | génétiquement modifiées en violation des dispositions de la présente |
ordonnance et de ses mesures d'exécution, sans que son montant ne | ordonnance et de ses mesures d'exécution, sans que son montant ne |
puisse excéder 2.000 euros. | puisse excéder 2.000 euros. |
§ 3. En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant | § 3. En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant |
une amende administrative, les montants visés aux premier et deuxième | une amende administrative, les montants visés aux premier et deuxième |
paragraphes peuvent être doublés. | paragraphes peuvent être doublés. |
§ 4. Afin de permettre l'application éventuelle d'une amende | § 4. Afin de permettre l'application éventuelle d'une amende |
administrative par le fonctionnaire désigné à cette fin par le | administrative par le fonctionnaire désigné à cette fin par le |
Gouvernement, les agents visés à l'article 6 lui transmettent un | Gouvernement, les agents visés à l'article 6 lui transmettent un |
exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction. | exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction. |
Le fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement décide, après | Le fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement décide, après |
avoir mis l'auteur de l'infraction en mesure de présenter ses moyens | avoir mis l'auteur de l'infraction en mesure de présenter ses moyens |
de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef | de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef |
de l'infraction. | de l'infraction. |
La décision du fonctionnaire fixe le montant de l'amende | La décision du fonctionnaire fixe le montant de l'amende |
administrative. Elle est notifiée au producteur sous pli recommandé à | administrative. Elle est notifiée au producteur sous pli recommandé à |
la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende. | la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende. |
La décision par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut | La décision par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut |
plus être prise cinq ans après le fait constitutif de l'infraction | plus être prise cinq ans après le fait constitutif de l'infraction |
considérée. | considérée. |
Le paiement de l'amende met fin à l'action du Ministère de la Région | Le paiement de l'amende met fin à l'action du Ministère de la Région |
de Bruxelles-Capitale. | de Bruxelles-Capitale. |
§ 5. En cas de concours de plusieurs infractions visées au paragraphe | § 5. En cas de concours de plusieurs infractions visées au paragraphe |
premier, ou encore, lorsque différentes infractions soumises | premier, ou encore, lorsque différentes infractions soumises |
simultanément au fonctionnaire désigné en vertu du quatrième | simultanément au fonctionnaire désigné en vertu du quatrième |
paragraphe, constituent la manifestation successive et continue de la | paragraphe, constituent la manifestation successive et continue de la |
même intention illégitime, les montants des amendes administratives | même intention illégitime, les montants des amendes administratives |
sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder la somme de 2.000 | sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder la somme de 2.000 |
euros. | euros. |
§ 6. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa premier, | § 6. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa premier, |
de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les | de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les |
amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives | amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives |
visées par la présente ordonnance. | visées par la présente ordonnance. |
Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement en vertu du quatrième | Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement en vertu du quatrième |
paragraphe indique dans sa décision la multiplication en vertu de la | paragraphe indique dans sa décision la multiplication en vertu de la |
loi du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette | loi du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette |
majoration. | majoration. |
§ 7. Le producteur qui conteste la décision du fonctionnaire désigné | § 7. Le producteur qui conteste la décision du fonctionnaire désigné |
en vertu du troisième paragraphe introduit, à peine de forclusion, un | en vertu du troisième paragraphe introduit, à peine de forclusion, un |
recours par voie de requête devant le tribunal de première instance | recours par voie de requête devant le tribunal de première instance |
conformément aux dispositions de la Partie IV, Livre II, Titre Ier, | conformément aux dispositions de la Partie IV, Livre II, Titre Ier, |
Chapitre Ier du Code judiciaire et ce, dans un délai de deux mois à | Chapitre Ier du Code judiciaire et ce, dans un délai de deux mois à |
compter de la notification de la décision. Ce recours suspend | compter de la notification de la décision. Ce recours suspend |
l'exécution de la décision. | l'exécution de la décision. |
La disposition de l'alinéa 1er est mentionnée dans la décision par | La disposition de l'alinéa 1er est mentionnée dans la décision par |
laquelle l'amende administrative est infligée. | laquelle l'amende administrative est infligée. |
§ 8. Le Gouvernement détermine le délai et les modalités de paiement | § 8. Le Gouvernement détermine le délai et les modalités de paiement |
des amendes administratives. | des amendes administratives. |
§ 9. Si le producteur demeure en défaut de payer l'amende dans les | § 9. Si le producteur demeure en défaut de payer l'amende dans les |
délais, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement en vertu du | délais, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement en vertu du |
quatrième paragraphe transmet sa décision ou celle du tribunal de | quatrième paragraphe transmet sa décision ou celle du tribunal de |
première instance passée en force de chose jugée au fonctionnaire | première instance passée en force de chose jugée au fonctionnaire |
désigné par la Gouvernement en vue du recouvrement de l'amende | désigné par la Gouvernement en vue du recouvrement de l'amende |
administrative, ce dernier pouvant décerner une contrainte. La | administrative, ce dernier pouvant décerner une contrainte. La |
contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le | contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le |
fonctionnaire chargé du recouvrement. | fonctionnaire chargé du recouvrement. |
Art. 10.Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la |
Art. 10.Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la |
présente ordonnance. | présente ordonnance. |
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Bruxelles, le 3 avril 2014. | Bruxelles, le 3 avril 2014. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de | territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de |
la Coopération au développement, | la Coopération au développement, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations | chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations |
extérieures, | extérieures, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, | chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, |
de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide | de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide |
médicale urgente et du logement, | médicale urgente et du logement, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée des Travaux publics et des Transports, | chargée des Travaux publics et des Transports, |
Mme B. GROUWELS | Mme B. GROUWELS |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, | chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, |
Mme C. FREMAULT | Mme C. FREMAULT |
_______ | _______ |
Note | Note |
Documents du Parlement : | Documents du Parlement : |
Session ordinaire 2013/2014. | Session ordinaire 2013/2014. |
A-499/1 Projet d'ordonnance. | A-499/1 Projet d'ordonnance. |
A-499/2 Rapport. | A-499/2 Rapport. |
Compte rendu intégral : | Compte rendu intégral : |
Discussion et adoption : séance du vendredi 28 mars 2014. | Discussion et adoption : séance du vendredi 28 mars 2014. |