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Vue multilingue de Ordonnance du 03/04/2014
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Ordonnance relative à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques Ordonnance relative à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 AVRIL 2014. - Ordonnance relative à la coexistence des cultures 3 AVRIL 2014. - Ordonnance relative à la coexistence des cultures
génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les
cultures biologiques cultures biologiques
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Exécutif, sanctionnons ce qui suit : Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 39 de la Constitution. l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance fixe les règles de coexistence entre

Art. 2.La présente ordonnance fixe les règles de coexistence entre

cultures conventionnelles, cultures biologiques et cultures cultures conventionnelles, cultures biologiques et cultures
génétiquement modifiées, en conformité avec l'article 26bis de la génétiquement modifiées, en conformité avec l'article 26bis de la
Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars
2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du
Conseil. Conseil.

Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures

Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures

d'exécution, l'on entend par : d'exécution, l'on entend par :
1° « plante génétiquement modifiée » : organisme génétiquement modifié 1° « plante génétiquement modifiée » : organisme génétiquement modifié
sous la forme de plante ou une partie de plante capable de se sous la forme de plante ou une partie de plante capable de se
reproduire ou de transférer du matériel génétique modifié d'une reproduire ou de transférer du matériel génétique modifié d'une
manière qui ne s'effectue pas naturellement, par multiplication et/ou manière qui ne s'effectue pas naturellement, par multiplication et/ou
recombinaison naturelle; recombinaison naturelle;
2° « organisme génétiquement modifié » : organisme, à l'exception des 2° « organisme génétiquement modifié » : organisme, à l'exception des
êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière
qui ne s'effectue pas naturellement, par multiplication et/ou qui ne s'effectue pas naturellement, par multiplication et/ou
recombinaison naturelle, conformément à l'article 2, 2°, de l'arrêté recombinaison naturelle, conformément à l'article 2, 2°, de l'arrêté
royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans
l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes
génétiquement modifiés ou de produits en contenant; génétiquement modifiés ou de produits en contenant;
3° « culture génétiquement modifiée » : culture de plantes 3° « culture génétiquement modifiée » : culture de plantes
génétiquement modifiées mise en place à partir d'un matériel de génétiquement modifiées mise en place à partir d'un matériel de
plantation étiqueté « organisme génétiquement modifié », ou étiqueté plantation étiqueté « organisme génétiquement modifié », ou étiqueté
comme contenant des organismes génétiquement modifiés, conformément à comme contenant des organismes génétiquement modifiés, conformément à
la législation en vigueur; la législation en vigueur;
4° « mise en culture » : toute mise en croissance d'un matériel 4° « mise en culture » : toute mise en croissance d'un matériel
végétal; végétal;
5° « producteur » : toute personne morale ou physique ayant un numéro 5° « producteur » : toute personne morale ou physique ayant un numéro
de producteur, et mettant en place une culture pour son compte, de producteur, et mettant en place une culture pour son compte,
directement ou par le biais d'autres personnes, y compris les directement ou par le biais d'autres personnes, y compris les
opérations de transport et de stockage y afférents; opérations de transport et de stockage y afférents;
6° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de 6° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.

Art. 4.La présente ordonnance s'applique à tout producteur de

Art. 4.La présente ordonnance s'applique à tout producteur de

cultures génétiquement modifiées établies à partir de variétés dont la cultures génétiquement modifiées établies à partir de variétés dont la
mise sur le marché a été autorisée conformément à l'arrêté royal du 21 mise sur le marché a été autorisée conformément à l'arrêté royal du 21
février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans
l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes
génétiquement modifiés ou de produits en contenant, et au Règlement génétiquement modifiés ou de produits en contenant, et au Règlement
(CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre
2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
génétiquement modifiés. génétiquement modifiés.

Art. 5.Toute mise en culture de plantes génétiquement modifiées en

Art. 5.Toute mise en culture de plantes génétiquement modifiées en

plein air est interdite. plein air est interdite.

Art. 6.Les agents désignés par le Gouvernement et habilités par

Art. 6.Les agents désignés par le Gouvernement et habilités par

celui-ci à surveiller et à contrôler le respect des dispositions de la celui-ci à surveiller et à contrôler le respect des dispositions de la
présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, recherchent et présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, recherchent et
constatent les infractions à ladite ordonnance et auxdites mesures constatent les infractions à ladite ordonnance et auxdites mesures
d'exécution. d'exécution.
Lesdits agents prêtent serment entre les mains du ministre de Lesdits agents prêtent serment entre les mains du ministre de
l'autorité duquel ils relèvent ou du fonctionnaire que ce dernier l'autorité duquel ils relèvent ou du fonctionnaire que ce dernier
délègue. Ils portent une légitimation et la produisent immédiatement délègue. Ils portent une légitimation et la produisent immédiatement
sur demande. sur demande.
Le Gouvernement détermine le modèle de la légitimation ainsi que son Le Gouvernement détermine le modèle de la légitimation ainsi que son
contenu. contenu.

Art. 7.§ 1er. Les agents visés à l'article 6 peuvent, lors et dans

Art. 7.§ 1er. Les agents visés à l'article 6 peuvent, lors et dans

les limites de l'exercice de leur mission, effectuer toute enquête et les limites de l'exercice de leur mission, effectuer toute enquête et
tout contrôle. tout contrôle.
Ils peuvent se faire produire tous les renseignements et documents Ils peuvent se faire produire tous les renseignements et documents
qu'ils jugent utiles afin de s'assurer que les dispositions de la qu'ils jugent utiles afin de s'assurer que les dispositions de la
présente ordonnance et de ses mesures d'exécution sont respectées. présente ordonnance et de ses mesures d'exécution sont respectées.
Dans l'exercice de leurs fonctions et sans préjudice de l'article 8 de Dans l'exercice de leurs fonctions et sans préjudice de l'article 8 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales, et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la libertés fondamentales, et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution, les agents visés à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution, les agents visés à
l'article 6 : l'article 6 :
1° ont libre accès en tout temps aux terrains, équipements et locaux 1° ont libre accès en tout temps aux terrains, équipements et locaux
professionnels. professionnels.
Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec
l'autorisation préalable du juge au tribunal de police, ceci sans l'autorisation préalable du juge au tribunal de police, ceci sans
préjudice des dispositions des articles 1er, alinéa 2, 3°, et 1erbis préjudice des dispositions des articles 1er, alinéa 2, 3°, et 1erbis
de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut
être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires. Les être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires. Les
demandes d'accès à des locaux habités après 21 heures et avant 5 demandes d'accès à des locaux habités après 21 heures et avant 5
heures doivent être expressément motivées; heures doivent être expressément motivées;
2° peuvent requérir l'assistance de la police locale et fédérale; 2° peuvent requérir l'assistance de la police locale et fédérale;
3° peuvent notamment : 3° peuvent notamment :
a) fournir des renseignements et conseils au producteur, notamment sur a) fournir des renseignements et conseils au producteur, notamment sur
les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions de la les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions de la
présente ordonnance et ses mesures d'exécution; présente ordonnance et ses mesures d'exécution;
b) questionner des personnes en matière de faits qui sont pertinents b) questionner des personnes en matière de faits qui sont pertinents
lors de l'exercice du contrôle; lors de l'exercice du contrôle;
c) prendre ou faire prendre des échantillons en vue de leur analyse; c) prendre ou faire prendre des échantillons en vue de leur analyse;
d) procéder aux mesures conservatoires nécessaires; d) procéder aux mesures conservatoires nécessaires;
e) faire des constatations en faisant des photos et des prises de vue e) faire des constatations en faisant des photos et des prises de vue
par film et vidéo; par film et vidéo;
f) ordonner sur place la cessation immédiate de toute culture de f) ordonner sur place la cessation immédiate de toute culture de
plantes génétiquement modifiées interdite en vertu de l'article 5. plantes génétiquement modifiées interdite en vertu de l'article 5.
§ 2. Lorsque les agents désignés par le Gouvernement ordonnent la § 2. Lorsque les agents désignés par le Gouvernement ordonnent la
cessation immédiate de toute mise en culture de plantes génétiquement cessation immédiate de toute mise en culture de plantes génétiquement
modifiées interdite, ils sont habilités à prendre toute mesure, y modifiées interdite, ils sont habilités à prendre toute mesure, y
compris l'apposition des scellés et la saisie des matériaux et du compris l'apposition des scellés et la saisie des matériaux et du
matériel, afin de pouvoir exécuter l'ordre d'arrêt. matériel, afin de pouvoir exécuter l'ordre d'arrêt.
L'arrêt est ordonné au moyen d'un ordre écrit de cessation immédiate L'arrêt est ordonné au moyen d'un ordre écrit de cessation immédiate
de la mise en culture. de la mise en culture.
Lorsqu'ils ne trouvent personne sur les lieux, ils affichent ledit Lorsqu'ils ne trouvent personne sur les lieux, ils affichent ledit
ordre à un endroit visible. ordre à un endroit visible.
Les constatations de cessation de la mise en culture sont consignées Les constatations de cessation de la mise en culture sont consignées
dans un procès-verbal dressé conformément à l'article 8. Copie de ce dans un procès-verbal dressé conformément à l'article 8. Copie de ce
procès-verbal est communiquée au Ministre ayant la Politique agricole procès-verbal est communiquée au Ministre ayant la Politique agricole
dans ses attributions, et ce, par tout moyen accusant la réception par dans ses attributions, et ce, par tout moyen accusant la réception par
le destinataire. le destinataire.
Sous peine de déchéance, l'ordre de cessation de la mise en culture Sous peine de déchéance, l'ordre de cessation de la mise en culture
doit être confirmé par ledit ministre, dans les quinze jours de la doit être confirmé par ledit ministre, dans les quinze jours de la
réception du procès-verbal par lui et après que le producteur, ses réception du procès-verbal par lui et après que le producteur, ses
mandataires ou ses préposés ont été mis en mesure de présenter leurs mandataires ou ses préposés ont été mis en mesure de présenter leurs
moyens de défense. Lorsque le jour de l'échéance, compris dans ce moyens de défense. Lorsque le jour de l'échéance, compris dans ce
délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est
reporté au plus proche jour ouvrable. reporté au plus proche jour ouvrable.
Ladite confirmation est envoyée dans les cinq jours ouvrables aux Ladite confirmation est envoyée dans les cinq jours ouvrables aux
personnes visées, et ce par tout moyen accusant la réception par le personnes visées, et ce par tout moyen accusant la réception par le
destinataire. destinataire.
L'intéressé peut demander la suppression de la mesure, au moyen d'une L'intéressé peut demander la suppression de la mesure, au moyen d'une
procédure en référé. La demande est portée devant le président du procédure en référé. La demande est portée devant le président du
tribunal de première instance du ressort dans lequel la mise en tribunal de première instance du ressort dans lequel la mise en
culture est située. La Partie IV, Livre II, Titre VI du Code culture est située. La Partie IV, Livre II, Titre VI du Code
judiciaire s'applique à l'introduction et à l'instruction de l'action. judiciaire s'applique à l'introduction et à l'instruction de l'action.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 7, deuxième

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 7, deuxième

paragraphe, les agents visés à l'article 6 sont habilités, dans les paragraphe, les agents visés à l'article 6 sont habilités, dans les
limites des compétences qui leur ont été attribuées conformément à la limites des compétences qui leur ont été attribuées conformément à la
présente ordonnance, à donner des conseils, avertissements, sommations présente ordonnance, à donner des conseils, avertissements, sommations
et ordres oraux ou écrits, à fixer à l'auteur de l'infraction un délai et ordres oraux ou écrits, à fixer à l'auteur de l'infraction un délai
pour se mettre en règle et à dresser des procès-verbaux. pour se mettre en règle et à dresser des procès-verbaux.
Les procès-verbaux de constatation des infractions font foi jusqu'à Les procès-verbaux de constatation des infractions font foi jusqu'à
preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée sous preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée sous
pli recommandé à la poste à l'auteur de l'infraction et, le cas pli recommandé à la poste à l'auteur de l'infraction et, le cas
échéant, au producteur, dans un délai de quatorze jours prenant cours échéant, au producteur, dans un délai de quatorze jours prenant cours
le lendemain du jour de la constatation du dernier élément constitutif le lendemain du jour de la constatation du dernier élément constitutif
de l'infraction. de l'infraction.
Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un
samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus
proche jour ouvrable. proche jour ouvrable.
Pour l'application du délai visé à l'alinéa précédent, l'avertissement Pour l'application du délai visé à l'alinéa précédent, l'avertissement
donné à l'auteur de l'infraction ou la fixation d'un délai pour se donné à l'auteur de l'infraction ou la fixation d'un délai pour se
mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction. mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction.
Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations
matérielles faites par les agents visés à l'article 6 peuvent être matérielles faites par les agents visés à l'article 6 peuvent être
utilisées par les agents du même service et par les inspecteurs des utilisées par les agents du même service et par les inspecteurs des
autres services d'inspection ou par les fonctionnaires chargés de la autres services d'inspection ou par les fonctionnaires chargés de la
surveillance du respect d'autres législations. surveillance du respect d'autres législations.

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal,

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal,

ainsi que, en ce qui concerne le 3° ci-dessous, de l'article 14, 3, ainsi que, en ce qui concerne le 3° ci-dessous, de l'article 14, 3,
g), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, g), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
une amende administrative de 50 à 750 euros est infligée à toute une amende administrative de 50 à 750 euros est infligée à toute
personne qui, fût-ce en qualité de mandataire ou de préposé : personne qui, fût-ce en qualité de mandataire ou de préposé :
1° ne respecte pas l'interdiction de mise en culture de plantes 1° ne respecte pas l'interdiction de mise en culture de plantes
génétiquement modifiées en vertu de l'article 5; génétiquement modifiées en vertu de l'article 5;
2° ne procède pas à la cessation immédiate de toute mise en culture de 2° ne procède pas à la cessation immédiate de toute mise en culture de
plantes génétiquement modifiées interdite en vertu de l'article 5, plantes génétiquement modifiées interdite en vertu de l'article 5,
telle qu'ordonnée par les agents visés à l'article 6; telle qu'ordonnée par les agents visés à l'article 6;
3° s'oppose aux visites, inspections, contrôles ou demandes de 3° s'oppose aux visites, inspections, contrôles ou demandes de
renseignements ou de documents des agents visés à l'article 6, ou qui renseignements ou de documents des agents visés à l'article 6, ou qui
fournit sciemment des renseignements ou des documents inexacts ou fournit sciemment des renseignements ou des documents inexacts ou
incomplets. incomplets.
L'amende administrative n'est appliquée qu'au producteur, même si L'amende administrative n'est appliquée qu'au producteur, même si
l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf s'il l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf s'il
peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris
toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel
de l'infraction se réalise. de l'infraction se réalise.
§ 2. L'amende administrative visée au paragraphe premier est appliquée § 2. L'amende administrative visée au paragraphe premier est appliquée
autant de fois qu'il y a des mises en culture de cultures autant de fois qu'il y a des mises en culture de cultures
génétiquement modifiées en violation des dispositions de la présente génétiquement modifiées en violation des dispositions de la présente
ordonnance et de ses mesures d'exécution, sans que son montant ne ordonnance et de ses mesures d'exécution, sans que son montant ne
puisse excéder 2.000 euros. puisse excéder 2.000 euros.
§ 3. En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant § 3. En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant
une amende administrative, les montants visés aux premier et deuxième une amende administrative, les montants visés aux premier et deuxième
paragraphes peuvent être doublés. paragraphes peuvent être doublés.
§ 4. Afin de permettre l'application éventuelle d'une amende § 4. Afin de permettre l'application éventuelle d'une amende
administrative par le fonctionnaire désigné à cette fin par le administrative par le fonctionnaire désigné à cette fin par le
Gouvernement, les agents visés à l'article 6 lui transmettent un Gouvernement, les agents visés à l'article 6 lui transmettent un
exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction. exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction.
Le fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement décide, après Le fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement décide, après
avoir mis l'auteur de l'infraction en mesure de présenter ses moyens avoir mis l'auteur de l'infraction en mesure de présenter ses moyens
de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef
de l'infraction. de l'infraction.
La décision du fonctionnaire fixe le montant de l'amende La décision du fonctionnaire fixe le montant de l'amende
administrative. Elle est notifiée au producteur sous pli recommandé à administrative. Elle est notifiée au producteur sous pli recommandé à
la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende. la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende.
La décision par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut La décision par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut
plus être prise cinq ans après le fait constitutif de l'infraction plus être prise cinq ans après le fait constitutif de l'infraction
considérée. considérée.
Le paiement de l'amende met fin à l'action du Ministère de la Région Le paiement de l'amende met fin à l'action du Ministère de la Région
de Bruxelles-Capitale. de Bruxelles-Capitale.
§ 5. En cas de concours de plusieurs infractions visées au paragraphe § 5. En cas de concours de plusieurs infractions visées au paragraphe
premier, ou encore, lorsque différentes infractions soumises premier, ou encore, lorsque différentes infractions soumises
simultanément au fonctionnaire désigné en vertu du quatrième simultanément au fonctionnaire désigné en vertu du quatrième
paragraphe, constituent la manifestation successive et continue de la paragraphe, constituent la manifestation successive et continue de la
même intention illégitime, les montants des amendes administratives même intention illégitime, les montants des amendes administratives
sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder la somme de 2.000 sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder la somme de 2.000
euros. euros.
§ 6. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa premier, § 6. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa premier,
de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les
amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives
visées par la présente ordonnance. visées par la présente ordonnance.
Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement en vertu du quatrième Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement en vertu du quatrième
paragraphe indique dans sa décision la multiplication en vertu de la paragraphe indique dans sa décision la multiplication en vertu de la
loi du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette loi du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette
majoration. majoration.
§ 7. Le producteur qui conteste la décision du fonctionnaire désigné § 7. Le producteur qui conteste la décision du fonctionnaire désigné
en vertu du troisième paragraphe introduit, à peine de forclusion, un en vertu du troisième paragraphe introduit, à peine de forclusion, un
recours par voie de requête devant le tribunal de première instance recours par voie de requête devant le tribunal de première instance
conformément aux dispositions de la Partie IV, Livre II, Titre Ier, conformément aux dispositions de la Partie IV, Livre II, Titre Ier,
Chapitre Ier du Code judiciaire et ce, dans un délai de deux mois à Chapitre Ier du Code judiciaire et ce, dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la décision. Ce recours suspend compter de la notification de la décision. Ce recours suspend
l'exécution de la décision. l'exécution de la décision.
La disposition de l'alinéa 1er est mentionnée dans la décision par La disposition de l'alinéa 1er est mentionnée dans la décision par
laquelle l'amende administrative est infligée. laquelle l'amende administrative est infligée.
§ 8. Le Gouvernement détermine le délai et les modalités de paiement § 8. Le Gouvernement détermine le délai et les modalités de paiement
des amendes administratives. des amendes administratives.
§ 9. Si le producteur demeure en défaut de payer l'amende dans les § 9. Si le producteur demeure en défaut de payer l'amende dans les
délais, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement en vertu du délais, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement en vertu du
quatrième paragraphe transmet sa décision ou celle du tribunal de quatrième paragraphe transmet sa décision ou celle du tribunal de
première instance passée en force de chose jugée au fonctionnaire première instance passée en force de chose jugée au fonctionnaire
désigné par la Gouvernement en vue du recouvrement de l'amende désigné par la Gouvernement en vue du recouvrement de l'amende
administrative, ce dernier pouvant décerner une contrainte. La administrative, ce dernier pouvant décerner une contrainte. La
contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le
fonctionnaire chargé du recouvrement. fonctionnaire chargé du recouvrement.

Art. 10.Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la

Art. 10.Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la

présente ordonnance. présente ordonnance.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 avril 2014. Bruxelles, le 3 avril 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de
la Coopération au développement, la Coopération au développement,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations
extérieures, extérieures,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,
de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide
médicale urgente et du logement, médicale urgente et du logement,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée des Travaux publics et des Transports, chargée des Travaux publics et des Transports,
Mme B. GROUWELS Mme B. GROUWELS
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique,
Mme C. FREMAULT Mme C. FREMAULT
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Note Note
Documents du Parlement : Documents du Parlement :
Session ordinaire 2013/2014. Session ordinaire 2013/2014.
A-499/1 Projet d'ordonnance. A-499/1 Projet d'ordonnance.
A-499/2 Rapport. A-499/2 Rapport.
Compte rendu intégral : Compte rendu intégral :
Discussion et adoption : séance du vendredi 28 mars 2014. Discussion et adoption : séance du vendredi 28 mars 2014.
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