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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 août 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 septembre 2023, le Tribunal du travail de Gand, division de Gand, a posé la question préj « L'article 108, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, co(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 août 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 septembre 2023, le Tribunal du travail de Gand, division de Gand, a posé la question préj « L'article 108, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, co(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par jugement du 30 août 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe Par jugement du 30 août 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour le 15 septembre 2023, le Tribunal du travail de Gand, de la Cour le 15 septembre 2023, le Tribunal du travail de Gand,
division de Gand, a posé la question préjudicielle suivante : division de Gand, a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 108, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire « L'article 108, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il crée viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il crée
une différence de traitement entre : une différence de traitement entre :
- les chômeurs indemnisés qui n'ont pas atteint l'âge légal de la - les chômeurs indemnisés qui n'ont pas atteint l'âge légal de la
retraite en Belgique et qui, durant leurs périodes d'incapacité de retraite en Belgique et qui, durant leurs périodes d'incapacité de
travail, visées à l'article 100, § 1er, de la loi précitée, peuvent travail, visées à l'article 100, § 1er, de la loi précitée, peuvent
prétendre aux indemnités d'incapacité de travail à charge de prétendre aux indemnités d'incapacité de travail à charge de
l'organisme de sécurité sociale compétent et l'organisme de sécurité sociale compétent et
- les chômeurs indemnisés visés à l'article 64, alinéa 2, 2°, de - les chômeurs indemnisés visés à l'article 64, alinéa 2, 2°, de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
qui ont quant à eux atteint l'âge légal de la retraite en Belgique, qui ont quant à eux atteint l'âge légal de la retraite en Belgique,
pour autant qu'ils soient privés du bénéfice des indemnités pour autant qu'ils soient privés du bénéfice des indemnités
d'incapacité de travail durant les périodes d'incapacité de travail, d'incapacité de travail durant les périodes d'incapacité de travail,
alors que, du fait de l'âge de la retraite plus élevé dans le pays alors que, du fait de l'âge de la retraite plus élevé dans le pays
d'occupation qui est limitrophe de la Belgique, ceux-ci ne peuvent pas d'occupation qui est limitrophe de la Belgique, ceux-ci ne peuvent pas
encore prétendre, eux non plus, à leur pension de retraite dans ce encore prétendre, eux non plus, à leur pension de retraite dans ce
pays d'occupation et parce qu'ils sont contraints, dès le début de pays d'occupation et parce qu'ils sont contraints, dès le début de
l'incapacité de travail, de faire valoir leur droit à une pension dans l'incapacité de travail, de faire valoir leur droit à une pension dans
le pays de résidence, pension qui, eu égard à la condition d'avoir le pays de résidence, pension qui, eu égard à la condition d'avoir
travaillé au moins 15 ans à l'étranger, citée dans l'article 64, travaillé au moins 15 ans à l'étranger, citée dans l'article 64,
alinéa 2, 2°, c), de l'arrêté portant réglementation du chômage, ne alinéa 2, 2°, c), de l'arrêté portant réglementation du chômage, ne
représente qu'une fraction de la pension à laquelle peuvent prétendre représente qu'une fraction de la pension à laquelle peuvent prétendre
les personnes qui ont toujours été occupées en Belgique et qui ont la les personnes qui ont toujours été occupées en Belgique et qui ont la
même carrière professionnelle ? ». même carrière professionnelle ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 8079 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 8079 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
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