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2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 septembre 2023, le Tribunal du travail
de Gand, division de Gand, a posé la question préj « L'article 108, 1°,
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, co(...)"
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 août 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 septembre 2023, le Tribunal du travail de Gand, division de Gand, a posé la question préj « L'article 108, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, co(...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 août 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 septembre 2023, le Tribunal du travail de Gand, division de Gand, a posé la question préj « L'article 108, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, co(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
Par jugement du 30 août 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe | Par jugement du 30 août 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe |
de la Cour le 15 septembre 2023, le Tribunal du travail de Gand, | de la Cour le 15 septembre 2023, le Tribunal du travail de Gand, |
division de Gand, a posé la question préjudicielle suivante : | division de Gand, a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 108, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire | « L'article 108, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, | soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, |
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il crée | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il crée |
une différence de traitement entre : | une différence de traitement entre : |
- les chômeurs indemnisés qui n'ont pas atteint l'âge légal de la | - les chômeurs indemnisés qui n'ont pas atteint l'âge légal de la |
retraite en Belgique et qui, durant leurs périodes d'incapacité de | retraite en Belgique et qui, durant leurs périodes d'incapacité de |
travail, visées à l'article 100, § 1er, de la loi précitée, peuvent | travail, visées à l'article 100, § 1er, de la loi précitée, peuvent |
prétendre aux indemnités d'incapacité de travail à charge de | prétendre aux indemnités d'incapacité de travail à charge de |
l'organisme de sécurité sociale compétent et | l'organisme de sécurité sociale compétent et |
- les chômeurs indemnisés visés à l'article 64, alinéa 2, 2°, de | - les chômeurs indemnisés visés à l'article 64, alinéa 2, 2°, de |
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage | l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage |
qui ont quant à eux atteint l'âge légal de la retraite en Belgique, | qui ont quant à eux atteint l'âge légal de la retraite en Belgique, |
pour autant qu'ils soient privés du bénéfice des indemnités | pour autant qu'ils soient privés du bénéfice des indemnités |
d'incapacité de travail durant les périodes d'incapacité de travail, | d'incapacité de travail durant les périodes d'incapacité de travail, |
alors que, du fait de l'âge de la retraite plus élevé dans le pays | alors que, du fait de l'âge de la retraite plus élevé dans le pays |
d'occupation qui est limitrophe de la Belgique, ceux-ci ne peuvent pas | d'occupation qui est limitrophe de la Belgique, ceux-ci ne peuvent pas |
encore prétendre, eux non plus, à leur pension de retraite dans ce | encore prétendre, eux non plus, à leur pension de retraite dans ce |
pays d'occupation et parce qu'ils sont contraints, dès le début de | pays d'occupation et parce qu'ils sont contraints, dès le début de |
l'incapacité de travail, de faire valoir leur droit à une pension dans | l'incapacité de travail, de faire valoir leur droit à une pension dans |
le pays de résidence, pension qui, eu égard à la condition d'avoir | le pays de résidence, pension qui, eu égard à la condition d'avoir |
travaillé au moins 15 ans à l'étranger, citée dans l'article 64, | travaillé au moins 15 ans à l'étranger, citée dans l'article 64, |
alinéa 2, 2°, c), de l'arrêté portant réglementation du chômage, ne | alinéa 2, 2°, c), de l'arrêté portant réglementation du chômage, ne |
représente qu'une fraction de la pension à laquelle peuvent prétendre | représente qu'une fraction de la pension à laquelle peuvent prétendre |
les personnes qui ont toujours été occupées en Belgique et qui ont la | les personnes qui ont toujours été occupées en Belgique et qui ont la |
même carrière professionnelle ? ». | même carrière professionnelle ? ». |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 8079 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 8079 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |