publié le 10 octobre 2023
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 août 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 septembre 2023, le Tribunal du travail de Gand, division de Gand, a posé la question préj « L'article 108, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, co(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 août 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 septembre 2023, le Tribunal du travail de Gand, division de Gand, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 108, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il crée une différence de traitement entre : - les chômeurs indemnisés qui n'ont pas atteint l'âge légal de la retraite en Belgique et qui, durant leurs périodes d'incapacité de travail, visées à l'article 100, § 1er, de la loi précitée, peuvent prétendre aux indemnités d'incapacité de travail à charge de l'organisme de sécurité sociale compétent et - les chômeurs indemnisés visés à l'article 64, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage qui ont quant à eux atteint l'âge légal de la retraite en Belgique, pour autant qu'ils soient privés du bénéfice des indemnités d'incapacité de travail durant les périodes d'incapacité de travail, alors que, du fait de l'âge de la retraite plus élevé dans le pays d'occupation qui est limitrophe de la Belgique, ceux-ci ne peuvent pas encore prétendre, eux non plus, à leur pension de retraite dans ce pays d'occupation et parce qu'ils sont contraints, dès le début de l'incapacité de travail, de faire valoir leur droit à une pension dans le pays de résidence, pension qui, eu égard à la condition d'avoir travaillé au moins 15 ans à l'étranger, citée dans l'article 64, alinéa 2, 2°, c), de l'arrêté portant réglementation du chômage, ne représente qu'une fraction de la pension à laquelle peuvent prétendre les personnes qui ont toujours été occupées en Belgique et qui ont la même carrière professionnelle ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 8079 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut