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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 janvier 2014 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre J.H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 janvier 2014, le Tribunal 1. « L'article 265, § 2, du Code des sociétés, tel que modifié par la loi du 20 juillet 2006, (...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 janvier 2014 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre J.H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 janvier 2014, le Tribunal 1. « L'article 265, § 2, du Code des sociétés, tel que modifié par la loi du 20 juillet 2006, (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par jugement du 8 janvier 2014 en cause de l'Office national de Par jugement du 8 janvier 2014 en cause de l'Office national de
sécurité sociale contre J.H., dont l'expédition est parvenue au greffe sécurité sociale contre J.H., dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour le 14 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Charleroi a de la Cour le 14 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Charleroi a
posé les questions préjudicielles suivantes : posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « L'article 265, § 2, du Code des sociétés, tel que modifié par la 1. « L'article 265, § 2, du Code des sociétés, tel que modifié par la
loi du 20 juillet 2006, entrée en vigueur le 1er septembre 2006, loi du 20 juillet 2006, entrée en vigueur le 1er septembre 2006,
n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution,
éventuellement combinés avec les articles 6 et 14 de la Convention éventuellement combinés avec les articles 6 et 14 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, outre l'article 1er du protocole additionnel n° 1 fondamentales, outre l'article 1er du protocole additionnel n° 1
consacrant le droit au respect des biens, en ce qu'il est fait consacrant le droit au respect des biens, en ce qu'il est fait
application dans les chefs des gérants, anciens gérants et toutes les application dans les chefs des gérants, anciens gérants et toutes les
autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la
société de la présomption irréfragable de faute grave lorsque lesdits société de la présomption irréfragable de faute grave lorsque lesdits
gérants, anciens gérants et responsables ont été impliqués gérants, anciens gérants et responsables ont été impliqués
antérieurement dans au moins, deux faillites, liquidations ou antérieurement dans au moins, deux faillites, liquidations ou
opérations similaires, entraînant des dettes à l'égard de l'ONSS n'ont opérations similaires, entraînant des dettes à l'égard de l'ONSS n'ont
aucune possibilité de renversement de la présomption; et ce alors que aucune possibilité de renversement de la présomption; et ce alors que
les gérants, administrateurs, dirigeants ou toute autre personne qui a les gérants, administrateurs, dirigeants ou toute autre personne qui a
effectivement détenu le pouvoir de gérer une société civile à forme effectivement détenu le pouvoir de gérer une société civile à forme
commerciale, une fondation, une A.S.B.L. et qui auraient des arriérés commerciale, une fondation, une A.S.B.L. et qui auraient des arriérés
de cotisations à l'égard de l'ONSS ne peuvent être tenus responsables de cotisations à l'égard de l'ONSS ne peuvent être tenus responsables
pour faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite dans la pour faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite dans la
mesure où ces personnes morales n'ont pas la qualité de commerçant, et mesure où ces personnes morales n'ont pas la qualité de commerçant, et
ne peuvent donc corrélativement jamais être déclarée en faillite; le ne peuvent donc corrélativement jamais être déclarée en faillite; le
tout, sans que telle différence de traitement soit justifiée de tout, sans que telle différence de traitement soit justifiée de
manière objective et raisonnable, et de manière proportionnée à manière objective et raisonnable, et de manière proportionnée à
l'objectif visé par le législateur ou à la finalité ainsi poursuivie l'objectif visé par le législateur ou à la finalité ainsi poursuivie
par ce dernier ? »; par ce dernier ? »;
2. « L'article 409, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés n'est-il pas 2. « L'article 409, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés n'est-il pas
contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en instituant une contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en instituant une
cause objective de responsabilité pour les administrateurs, anciens cause objective de responsabilité pour les administrateurs, anciens
administrateurs, personnes visés au § 1er qui, au cours de la période administrateurs, personnes visés au § 1er qui, au cours de la période
de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, se sont trouvés de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, se sont trouvés
dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du
29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale
des travailleurs salariés et ce par rapport aux autres des travailleurs salariés et ce par rapport aux autres
administrateurs, anciens administrateurs et personnes visées au § 1er administrateurs, anciens administrateurs et personnes visées au § 1er
dont l'existence d'une faute doit être démontrée et ce alors que, en dont l'existence d'une faute doit être démontrée et ce alors que, en
cas de pluralité de faillites et/ou procédures de liquidation, l'ordre cas de pluralité de faillites et/ou procédures de liquidation, l'ordre
chronologique du prononcé des jugements dans lequel le dirigeant est chronologique du prononcé des jugements dans lequel le dirigeant est
impliqué et dès lors l'existence de la situation visée par la impliqué et dès lors l'existence de la situation visée par la
disposition légale précitée peut dépendre parfois de la volonté disposition légale précitée peut dépendre parfois de la volonté
desdits administrateurs ou anciens administrateurs, parfois de la desdits administrateurs ou anciens administrateurs, parfois de la
volonté de l'Office national de sécurité sociale et/ou parfois encore volonté de l'Office national de sécurité sociale et/ou parfois encore
ressortir de facteurs totalement externes ? ». ressortir de facteurs totalement externes ? ».
Cette affaire, inscrite sous le numéro 5806 du rôle de la Cour, a été Cette affaire, inscrite sous le numéro 5806 du rôle de la Cour, a été
jointe à l'affaire portant le numéro 5722 du rôle. jointe à l'affaire portant le numéro 5722 du rôle.
En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle, le délai prévu à l'article 87, § 1er, sur la Cour constitutionnelle, le délai prévu à l'article 87, § 1er,
de la même loi spéciale pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé de la même loi spéciale pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé
à quinze jours dans cette affaire. à quinze jours dans cette affaire.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
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