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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 29 mars 2010 en cause de Yves De Waele contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 avril 2010, le Tribunal de première instanc 1. « Interprété en ce sens que la personne qui a été condamnée à une peine de travail (liée à une p(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 29 mars 2010 en cause de Yves De Waele contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 avril 2010, le Tribunal de première instanc 1. « Interprété en ce sens que la personne qui a été condamnée à une peine de travail (liée à une p(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par jugement du 29 mars 2010 en cause de Yves De Waele contre l'Etat Par jugement du 29 mars 2010 en cause de Yves De Waele contre l'Etat
belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 avril belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 avril
2010, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les 2010, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les
questions préjudicielles suivantes : questions préjudicielles suivantes :
1. « Interprété en ce sens que la personne qui a été condamnée à une 1. « Interprété en ce sens que la personne qui a été condamnée à une
peine de travail (liée à une peine de substitution prévue par le juge, peine de travail (liée à une peine de substitution prévue par le juge,
qui peut être déclarée applicable si la peine de travail n'est pas qui peut être déclarée applicable si la peine de travail n'est pas
exécutée) et n'exécute pas cette peine de travail doit comparaître exécutée) et n'exécute pas cette peine de travail doit comparaître
devant une commission de probation qui a une fonction consultative, devant une commission de probation qui a une fonction consultative,
rend des avis en vue de l'application de la peine de substitution et rend des avis en vue de l'application de la peine de substitution et
doit motiver sa décision, selon le cas, de manière succincte ou doit motiver sa décision, selon le cas, de manière succincte ou
circonstanciée, ce qui a pour effet que le ministère public dispose circonstanciée, ce qui a pour effet que le ministère public dispose
d'un plein pouvoir d'appréciation et de décision concernant d'un plein pouvoir d'appréciation et de décision concernant
l'(in)exécution de la peine de substitution, alors que le condamné l'(in)exécution de la peine de substitution, alors que le condamné
probationnaire, sur la base d'un rapport de la commission de probation probationnaire, sur la base d'un rapport de la commission de probation
tendant à la révocation, doit comparaître devant le tribunal de tendant à la révocation, doit comparaître devant le tribunal de
première instance sur citation du ministère public et peut de ce fait première instance sur citation du ministère public et peut de ce fait
utiliser toutes les voies de recours du Code d'instruction criminelle utiliser toutes les voies de recours du Code d'instruction criminelle
(article 13, §§ 3 et 4, et article 14, § 2, de la loi du 29 juin (article 13, §§ 3 et 4, et article 14, § 2, de la loi du 29 juin
1964), l'article 37quinquies, § 4, du Code pénal (inséré par la loi du 1964), l'article 37quinquies, § 4, du Code pénal (inséré par la loi du
17 avril 2002) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? 17 avril 2002) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ?
»; »;
2. « Interprété en ce sens qu'il exclut tout contrôle juridictionnel 2. « Interprété en ce sens qu'il exclut tout contrôle juridictionnel
relatif à la décision concernant l'(in)exécution de la peine de relatif à la décision concernant l'(in)exécution de la peine de
substitution prévue par le juge, contrairement au condamné substitution prévue par le juge, contrairement au condamné
probationnaire au sens de l'article 13, §§ 3 et 4, et de l'article 14, probationnaire au sens de l'article 13, §§ 3 et 4, et de l'article 14,
§ 2, de la loi du 29 juin 1964, l'article 37quinquies, § 4, du Code § 2, de la loi du 29 juin 1964, l'article 37quinquies, § 4, du Code
pénal viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination pénal viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination
inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que le droit inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que le droit
d'accès au juge inscrit à l'article 6 de la Convention européenne des d'accès au juge inscrit à l'article 6 de la Convention européenne des
droits de l'homme ? »; droits de l'homme ? »;
3. « Interprété en ce sens que le ministère public n'est pas présent à 3. « Interprété en ce sens que le ministère public n'est pas présent à
l'audience de la commission de probation, contrairement à une audience l'audience de la commission de probation, contrairement à une audience
du tribunal correctionnel ou du tribunal de l'application des peines du tribunal correctionnel ou du tribunal de l'application des peines
par exemple, l'article 37quinquies, § 4, du Code pénal viole-t-il le par exemple, l'article 37quinquies, § 4, du Code pénal viole-t-il le
principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et
11 de la Constitution ainsi que l'article 6 de la Convention 11 de la Constitution ainsi que l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme ? ». européenne des droits de l'homme ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4914 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 4914 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
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