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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 13 décembre 2007 en cause de Harry Cuypers contre l'Office national de l'emploi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 décembre 2007, le Tri « 1. L'article 7, § 1 er , de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions soci(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 13 décembre 2007 en cause de Harry Cuypers contre l'Office national de l'emploi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 décembre 2007, le Tri « 1. L'article 7, § 1 er , de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions soci(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par jugement du 13 décembre 2007 en cause de Harry Cuypers contre Par jugement du 13 décembre 2007 en cause de Harry Cuypers contre
l'Office national de l'emploi, dont l'expédition est parvenue au l'Office national de l'emploi, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 19 décembre 2007, le Tribunal du travail de greffe de la Cour le 19 décembre 2007, le Tribunal du travail de
Malines a posé les questions préjudicielles suivantes : Malines a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. L'article 7, § 1er, de la loi du 20 juillet 1991 portant des « 1. L'article 7, § 1er, de la loi du 20 juillet 1991 portant des
dispositions sociales et diverses (Moniteur belge du 1er août 1991) dispositions sociales et diverses (Moniteur belge du 1er août 1991)
est-il conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination est-il conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination
inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il a pour inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il a pour
effet que des personnes dont la relation de travail dans un service effet que des personnes dont la relation de travail dans un service
public n'est pas rompue de manière unilatérale, qui, du fait de cette public n'est pas rompue de manière unilatérale, qui, du fait de cette
relation de travail, ne sont pas soumises au régime en matière relation de travail, ne sont pas soumises au régime en matière
d'emploi et de chômage, mais pour lesquelles le service public est d'emploi et de chômage, mais pour lesquelles le service public est
disposé à permettre, par le paiement de cotisations patronales, disposé à permettre, par le paiement de cotisations patronales,
l'application à leur égard du régime de licenciement particulier l'application à leur égard du régime de licenciement particulier
organisé par les articles 7 à 13 de la loi précitée du 20 juillet organisé par les articles 7 à 13 de la loi précitée du 20 juillet
1991, sont traitées de la même manière que les personnes dont la 1991, sont traitées de la même manière que les personnes dont la
relation de travail dans un service public n'est pas rompue de manière relation de travail dans un service public n'est pas rompue de manière
unilatérale, qui, en raison de cette relation de travail, ne sont pas unilatérale, qui, en raison de cette relation de travail, ne sont pas
soumises au régime en matière d'emploi et de chômage, et pour soumises au régime en matière d'emploi et de chômage, et pour
lesquelles le service public n'est pas disposé à permettre, par le lesquelles le service public n'est pas disposé à permettre, par le
paiement de cotisations patronales, l'application à leur égard du paiement de cotisations patronales, l'application à leur égard du
régime de licenciement particulier organisé par les articles 7 à 13 de régime de licenciement particulier organisé par les articles 7 à 13 de
la loi précitée du 20 juillet 1991 ? la loi précitée du 20 juillet 1991 ?
2. L'article 7, § 1er, de la loi du 20 juillet 1991 portant des 2. L'article 7, § 1er, de la loi du 20 juillet 1991 portant des
dispositions sociales et diverses (Moniteur belge du 1er août 1991) dispositions sociales et diverses (Moniteur belge du 1er août 1991)
est-il conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination est-il conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination
inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il a pour inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il a pour
effet que des personnes qui mettent elles-mêmes un terme à leur effet que des personnes qui mettent elles-mêmes un terme à leur
relation de travail dans un service public afin d'exercer chez un relation de travail dans un service public afin d'exercer chez un
autre employeur un emploi contractuel auquel il est ensuite mis fin autre employeur un emploi contractuel auquel il est ensuite mis fin
par ce dernier employeur, qui, en raison de leur relation de travail par ce dernier employeur, qui, en raison de leur relation de travail
antérieure dans un service public, ne sont pas soumises au régime en antérieure dans un service public, ne sont pas soumises au régime en
matière d'emploi et de chômage et pour lesquelles le service public matière d'emploi et de chômage et pour lesquelles le service public
est disposé à permettre, par le paiement de cotisations patronales, est disposé à permettre, par le paiement de cotisations patronales,
l'application à leur égard du régime de licenciement particulier l'application à leur égard du régime de licenciement particulier
organisé par les articles 7 à 13 de la loi précitée du 20 juillet organisé par les articles 7 à 13 de la loi précitée du 20 juillet
1991, sont traitées autrement que les personnes dont la relation de 1991, sont traitées autrement que les personnes dont la relation de
travail dans un service public prend fin parce qu'il y est mis un travail dans un service public prend fin parce qu'il y est mis un
terme unilatéralement par l'autorité, éventuellement en raison de terme unilatéralement par l'autorité, éventuellement en raison de
faits graves, voire pénalement punissables, qui, en raison de leur faits graves, voire pénalement punissables, qui, en raison de leur
relation de travail antérieure, dans un service public, ne sont pas relation de travail antérieure, dans un service public, ne sont pas
soumises au régime en matière d'emploi et de chômage et pour soumises au régime en matière d'emploi et de chômage et pour
lesquelles le service public est tenu d'appliquer le régime de lesquelles le service public est tenu d'appliquer le régime de
licenciement particulier organisé par les articles 7 à 13 de la loi licenciement particulier organisé par les articles 7 à 13 de la loi
précitée du 20 juillet 1991 ? ». précitée du 20 juillet 1991 ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4399 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 4399 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
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