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Avis
publié le 11 février 2008

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 13 décembre 2007 en cause de Harry Cuypers contre l'Office national de l'emploi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 décembre 2007, le Tri « 1. L'article 7, § 1 er , de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions soci(...)

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11/02/2008
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 13 décembre 2007 en cause de Harry Cuypers contre l'Office national de l'emploi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 décembre 2007, le Tribunal du travail de Malines a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 7, § 1er, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses (Moniteur belge du 1er août 1991) est-il conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il a pour effet que des personnes dont la relation de travail dans un service public n'est pas rompue de manière unilatérale, qui, du fait de cette relation de travail, ne sont pas soumises au régime en matière d'emploi et de chômage, mais pour lesquelles le service public est disposé à permettre, par le paiement de cotisations patronales, l'application à leur égard du régime de licenciement particulier organisé par les articles 7 à 13 de la loi précitée du 20 juillet 1991, sont traitées de la même manière que les personnes dont la relation de travail dans un service public n'est pas rompue de manière unilatérale, qui, en raison de cette relation de travail, ne sont pas soumises au régime en matière d'emploi et de chômage, et pour lesquelles le service public n'est pas disposé à permettre, par le paiement de cotisations patronales, l'application à leur égard du régime de licenciement particulier organisé par les articles 7 à 13 de la loi précitée du 20 juillet 1991 ? 2. L'article 7, § 1er, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses (Moniteur belge du 1er août 1991) est-il conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il a pour effet que des personnes qui mettent elles-mêmes un terme à leur relation de travail dans un service public afin d'exercer chez un autre employeur un emploi contractuel auquel il est ensuite mis fin par ce dernier employeur, qui, en raison de leur relation de travail antérieure dans un service public, ne sont pas soumises au régime en matière d'emploi et de chômage et pour lesquelles le service public est disposé à permettre, par le paiement de cotisations patronales, l'application à leur égard du régime de licenciement particulier organisé par les articles 7 à 13 de la loi précitée du 20 juillet 1991, sont traitées autrement que les personnes dont la relation de travail dans un service public prend fin parce qu'il y est mis un terme unilatéralement par l'autorité, éventuellement en raison de faits graves, voire pénalement punissables, qui, en raison de leur relation de travail antérieure, dans un service public, ne sont pas soumises au régime en matière d'emploi et de chômage et pour lesquelles le service public est tenu d'appliquer le régime de licenciement particulier organisé par les articles 7 à 13 de la loi précitée du 20 juillet 1991 ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4399 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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