Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Avis du --
← Retour vers "Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 19 avril 2005 en cause du ministère public contre E. Beernaert et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrag 1. « Les articles 65 du Code pénal et 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale violent-(...)"
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 19 avril 2005 en cause du ministère public contre E. Beernaert et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrag 1. « Les articles 65 du Code pénal et 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale violent-(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 19 avril 2005 en cause du ministère public contre E. Beernaert et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrag 1. « Les articles 65 du Code pénal et 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale violent-(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par jugement du 19 avril 2005 en cause du ministère public contre E. Par jugement du 19 avril 2005 en cause du ministère public contre E.
Beernaert et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Beernaert et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour d'arbitrage le 20 mai 2005, le Tribunal correctionnel de Furnes a Cour d'arbitrage le 20 mai 2005, le Tribunal correctionnel de Furnes a
posé les questions préjudicielles suivantes : posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « Les articles 65 du Code pénal et 21 du titre préliminaire du Code 1. « Les articles 65 du Code pénal et 21 du titre préliminaire du Code
de procédure pénale violent-ils le principe fondamental de la sécurité de procédure pénale violent-ils le principe fondamental de la sécurité
juridique et le principe de légalité et, partant, les articles 12, juridique et le principe de légalité et, partant, les articles 12,
alinéa 2, et 14 de la Constitution en corrélation avec l'article 7 du alinéa 2, et 14 de la Constitution en corrélation avec l'article 7 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec
les articles 33, 108 et 159 de la Constitution, s'ils sont interprétés les articles 33, 108 et 159 de la Constitution, s'ils sont interprétés
en ce sens que, lorsque le juge décide que plusieurs infractions en ce sens que, lorsque le juge décide que plusieurs infractions
constituent une infraction collective, la prescription ne commence à constituent une infraction collective, la prescription ne commence à
courir qu'à compter du dernier fait qui, selon le juge du fond, a été courir qu'à compter du dernier fait qui, selon le juge du fond, a été
commis avec la même intention, pour autant qu'entre aucun des faits le commis avec la même intention, pour autant qu'entre aucun des faits le
délai de prescription ne se soit totalement écoulé ? »; délai de prescription ne se soit totalement écoulé ? »;
2. « Les articles 193, 196 et 197 du Code pénal et les articles 21, 22 2. « Les articles 193, 196 et 197 du Code pénal et les articles 21, 22
et 23 du titre préliminaire du Code de procédure pénale violent-ils le et 23 du titre préliminaire du Code de procédure pénale violent-ils le
principe constitutionnel de légalité formulé dans les articles 12 et principe constitutionnel de légalité formulé dans les articles 12 et
14 de la Constitution en tant qu'ils sont interprétés en ce sens que 14 de la Constitution en tant qu'ils sont interprétés en ce sens que
les infractions de faux en écritures et d'usage de faux sont les infractions de faux en écritures et d'usage de faux sont
considérées comme une seule infraction qui perdure tant que continue considérées comme une seule infraction qui perdure tant que continue
d'exister le but visé et réalisé par l'acte initial, bien qu'aucun d'exister le but visé et réalisé par l'acte initial, bien qu'aucun
acte positif nouveau ne soit posé par qui que ce soit, la prescription acte positif nouveau ne soit posé par qui que ce soit, la prescription
de l'action publique ne commençant à courir pour les deux infractions de l'action publique ne commençant à courir pour les deux infractions
qu'à partir du moment où ce but n'existe plus ? »; qu'à partir du moment où ce but n'existe plus ? »;
3. « Les articles 21, 22, 23 et 24 du titre préliminaire du Code de 3. « Les articles 21, 22, 23 et 24 du titre préliminaire du Code de
procédure pénale (ancien) violent-ils le principe constitutionnel de procédure pénale (ancien) violent-ils le principe constitutionnel de
légalité formulé dans les articles 12, alinéa 2, et 14 de la légalité formulé dans les articles 12, alinéa 2, et 14 de la
Constitution, en tant qu'ils règlent la prescription et en tant que le Constitution, en tant qu'ils règlent la prescription et en tant que le
régime de prescription des infractions implique que la prescription régime de prescription des infractions implique que la prescription
est suspendue pendant la procédure de cassation à partir du jour du est suspendue pendant la procédure de cassation à partir du jour du
jugement attaqué jusqu'au jour de l'arrêt de la Cour de cassation jugement attaqué jusqu'au jour de l'arrêt de la Cour de cassation
déclarant le pourvoi recevable, et pour autant que le pourvoi en déclarant le pourvoi recevable, et pour autant que le pourvoi en
cassation ne soit pas manifestement irrecevable ? ». cassation ne soit pas manifestement irrecevable ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 3708 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 3708 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
^