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Avis
publié le 21 juin 2005

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 19 avril 2005 en cause du ministère public contre E. Beernaert et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrag 1. « Les articles 65 du Code pénal et 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale violent-(...)

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21/06/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 19 avril 2005 en cause du ministère public contre E. Beernaert et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 20 mai 2005, le Tribunal correctionnel de Furnes a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 65 du Code pénal et 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale violent-ils le principe fondamental de la sécurité juridique et le principe de légalité et, partant, les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution en corrélation avec l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec les articles 33, 108 et 159 de la Constitution, s'ils sont interprétés en ce sens que, lorsque le juge décide que plusieurs infractions constituent une infraction collective, la prescription ne commence à courir qu'à compter du dernier fait qui, selon le juge du fond, a été commis avec la même intention, pour autant qu'entre aucun des faits le délai de prescription ne se soit totalement écoulé ? »;2. « Les articles 193, 196 et 197 du Code pénal et les articles 21, 22 et 23 du titre préliminaire du Code de procédure pénale violent-ils le principe constitutionnel de légalité formulé dans les articles 12 et 14 de la Constitution en tant qu'ils sont interprétés en ce sens que les infractions de faux en écritures et d'usage de faux sont considérées comme une seule infraction qui perdure tant que continue d'exister le but visé et réalisé par l'acte initial, bien qu'aucun acte positif nouveau ne soit posé par qui que ce soit, la prescription de l'action publique ne commençant à courir pour les deux infractions qu'à partir du moment où ce but n'existe plus ? »;3. « Les articles 21, 22, 23 et 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale (ancien) violent-ils le principe constitutionnel de légalité formulé dans les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, en tant qu'ils règlent la prescription et en tant que le régime de prescription des infractions implique que la prescription est suspendue pendant la procédure de cassation à partir du jour du jugement attaqué jusqu'au jour de l'arrêt de la Cour de cassation déclarant le pourvoi recevable, et pour autant que le pourvoi en cassation ne soit pas manifestement irrecevable ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 3708 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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