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mobilier de 15 % et des actions ou parts répondant aux conditions de l'avis du 27 avril 1982 concernant
l'application de l'arrêté royal n° 15 du 9 Le dernier alinéa
du point 1 de l'avis publié au Moniteur belge du 27 avril 1996, page 10371, est (...)"
Avis relatif à la forme matérielle des actions ou parts dont les dividendes sont soumis au précompte mobilier de 15 % et des actions ou parts répondant aux conditions de l'avis du 27 avril 1982 concernant l'application de l'arrêté royal n° 15 du 9 Le dernier alinéa du point 1 de l'avis publié au Moniteur belge du 27 avril 1996, page 10371, est (...) | Avis relatif à la forme matérielle des actions ou parts dont les dividendes sont soumis au précompte mobilier de 15 % et des actions ou parts répondant aux conditions de l'avis du 27 avril 1982 concernant l'application de l'arrêté royal n° 15 du 9 Le dernier alinéa du point 1 de l'avis publié au Moniteur belge du 27 avril 1996, page 10371, est (...) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
Avis relatif à la forme matérielle des actions ou parts dont les | Avis relatif à la forme matérielle des actions ou parts dont les |
dividendes sont soumis au précompte mobilier de 15 % et des actions ou | dividendes sont soumis au précompte mobilier de 15 % et des actions ou |
parts répondant aux conditions de l'avis du 27 avril 1982 concernant | parts répondant aux conditions de l'avis du 27 avril 1982 concernant |
l'application de l'arrêté royal n° 15 du 9 mars 1982 portant | l'application de l'arrêté royal n° 15 du 9 mars 1982 portant |
encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou parts | encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou parts |
représentatives de droits sociaux dans les sociétés belges | représentatives de droits sociaux dans les sociétés belges |
Le dernier alinéa du point 1 de l'avis publié au Moniteur belge du 27 | Le dernier alinéa du point 1 de l'avis publié au Moniteur belge du 27 |
avril 1996, page 10371, est complété par la phrase suivante : | avril 1996, page 10371, est complété par la phrase suivante : |
« Toutefois, pour ce qui concerne les dividendes attribués ou mis en | « Toutefois, pour ce qui concerne les dividendes attribués ou mis en |
paiement à partir du 1er janvier 2004, le coupon « STRIP-PR » peut | paiement à partir du 1er janvier 2004, le coupon « STRIP-PR » peut |
être présenté pendant une période de trois ans qui commence le 1er | être présenté pendant une période de trois ans qui commence le 1er |
janvier de l'année pendant laquelle le dividende est attribué | janvier de l'année pendant laquelle le dividende est attribué |
(articles 36 et 38 de la loi-programme du 9 juillet 2004, Moniteur | (articles 36 et 38 de la loi-programme du 9 juillet 2004, Moniteur |
belge du 15 juillet 2004, Ed. 2). » | belge du 15 juillet 2004, Ed. 2). » |