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Avis relatif à la forme matérielle des actions ou parts dont les dividendes sont soumis au précompte mobilier de 15 % et des actions ou parts répondant aux conditions de l'avis du 27 avril 1982 concernant l'application de l'arrêté royal n° 15 du 9 Le dernier alinéa du point 1 de l'avis publié au Moniteur belge du 27 avril 1996, page 10371, est (...) Avis relatif à la forme matérielle des actions ou parts dont les dividendes sont soumis au précompte mobilier de 15 % et des actions ou parts répondant aux conditions de l'avis du 27 avril 1982 concernant l'application de l'arrêté royal n° 15 du 9 Le dernier alinéa du point 1 de l'avis publié au Moniteur belge du 27 avril 1996, page 10371, est (...)
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Avis relatif à la forme matérielle des actions ou parts dont les Avis relatif à la forme matérielle des actions ou parts dont les
dividendes sont soumis au précompte mobilier de 15 % et des actions ou dividendes sont soumis au précompte mobilier de 15 % et des actions ou
parts répondant aux conditions de l'avis du 27 avril 1982 concernant parts répondant aux conditions de l'avis du 27 avril 1982 concernant
l'application de l'arrêté royal n° 15 du 9 mars 1982 portant l'application de l'arrêté royal n° 15 du 9 mars 1982 portant
encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou parts encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou parts
représentatives de droits sociaux dans les sociétés belges représentatives de droits sociaux dans les sociétés belges
Le dernier alinéa du point 1 de l'avis publié au Moniteur belge du 27 Le dernier alinéa du point 1 de l'avis publié au Moniteur belge du 27
avril 1996, page 10371, est complété par la phrase suivante : avril 1996, page 10371, est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, pour ce qui concerne les dividendes attribués ou mis en « Toutefois, pour ce qui concerne les dividendes attribués ou mis en
paiement à partir du 1er janvier 2004, le coupon « STRIP-PR » peut paiement à partir du 1er janvier 2004, le coupon « STRIP-PR » peut
être présenté pendant une période de trois ans qui commence le 1er être présenté pendant une période de trois ans qui commence le 1er
janvier de l'année pendant laquelle le dividende est attribué janvier de l'année pendant laquelle le dividende est attribué
(articles 36 et 38 de la loi-programme du 9 juillet 2004, Moniteur (articles 36 et 38 de la loi-programme du 9 juillet 2004, Moniteur
belge du 15 juillet 2004, Ed. 2). » belge du 15 juillet 2004, Ed. 2). »
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