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débiteurs d'indemnités allouées aux pompiers volontaires des services publics d'incendie et aux agents
volontaires de la Protection Civile Le Ministre des Finances a décidé que les indemnités payées
ou attribuées à l'occasion du départ de(...)"
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| MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
| Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. - | Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. - |
| Contributions directes. - Avis aux débiteurs d'indemnités allouées aux | Contributions directes. - Avis aux débiteurs d'indemnités allouées aux |
| pompiers volontaires des services publics d'incendie et aux agents | pompiers volontaires des services publics d'incendie et aux agents |
| volontaires de la Protection Civile | volontaires de la Protection Civile |
| Le Ministre des Finances a décidé que les indemnités payées ou | Le Ministre des Finances a décidé que les indemnités payées ou |
| attribuées à l'occasion du départ des pompiers volontaires des | attribuées à l'occasion du départ des pompiers volontaires des |
| services publics d'incendie et des agents volontaires de la Protection | services publics d'incendie et des agents volontaires de la Protection |
| Civile sont également visées par l'exonération d'impôt prévue à | Civile sont également visées par l'exonération d'impôt prévue à |
| l'article 38, 1er alinéa, 12°, du Code des impôts sur les revenus | l'article 38, 1er alinéa, 12°, du Code des impôts sur les revenus |
| 1992. | 1992. |
| Cette exonération est applicable aux indemnités payées ou attribuées à | Cette exonération est applicable aux indemnités payées ou attribuées à |
| partir de l'année 1999, quelle qu'en soit la dénomination (prime de | partir de l'année 1999, quelle qu'en soit la dénomination (prime de |
| reconnaissance, de fidélité, de départ, de retraite ou d'hommage), et | reconnaissance, de fidélité, de départ, de retraite ou d'hommage), et |
| est limitée à 60.000 BEF (67.000 BEF ou 1660,89 EUR pour l'exercice | est limitée à 60.000 BEF (67.000 BEF ou 1660,89 EUR pour l'exercice |
| d'imposition 2000). | d'imposition 2000). |
| Lorsque les indemnités de départ précitées et les indemnités et primes | Lorsque les indemnités de départ précitées et les indemnités et primes |
| pour prestations quelconques (indemnités pour prestations) dépassent | pour prestations quelconques (indemnités pour prestations) dépassent |
| conjointement le montant de 67.000 BEF (1660,89 EUR) pour l'année | conjointement le montant de 67.000 BEF (1660,89 EUR) pour l'année |
| 1999, seule la quotité du montant total qui excède 67.000 BEF (1660,89 | 1999, seule la quotité du montant total qui excède 67.000 BEF (1660,89 |
| EUR) doit, par conséquent, être considérée comme une rémunération | EUR) doit, par conséquent, être considérée comme une rémunération |
| imposable et mentionnée sur une fiche individuelle n° 281.10, en | imposable et mentionnée sur une fiche individuelle n° 281.10, en |
| regard de la lettre d'identification "T", et sur le relevé | regard de la lettre d'identification "T", et sur le relevé |
| récapitulatif n° 325.10. Le précompte professionnel qui aurait été | récapitulatif n° 325.10. Le précompte professionnel qui aurait été |
| déclaré et versé en 1999, dans le cadre des indemnités de retraite | déclaré et versé en 1999, dans le cadre des indemnités de retraite |
| susvisées, doit être néanmoins mentionné intégralement sur ces fiches | susvisées, doit être néanmoins mentionné intégralement sur ces fiches |
| et relevés -pour autant qu'il n'ait pas été récupéré. En ce qui | et relevés -pour autant qu'il n'ait pas été récupéré. En ce qui |
| concerne les communications des fiches 281.10 et des relevés 325.10 au | concerne les communications des fiches 281.10 et des relevés 325.10 au |
| moyen de supports magnétiques -projet BELCOTAX- l'attention est | moyen de supports magnétiques -projet BELCOTAX- l'attention est |
| attirée sur les directives tracées en la matière à la page 30, en | attirée sur les directives tracées en la matière à la page 30, en |
| regard de la zone n° 2.32, de la brochure BELCOTAX - revenus 1999. | regard de la zone n° 2.32, de la brochure BELCOTAX - revenus 1999. |
| Etant donné que l'exonération précitée n'est accordée qu'une seule | Etant donné que l'exonération précitée n'est accordée qu'une seule |
| fois sur le montant total des indemnités de retraite et des indemnités | fois sur le montant total des indemnités de retraite et des indemnités |
| pour prestations, le débiteur de l'indemnité de retraite (par exemple | pour prestations, le débiteur de l'indemnité de retraite (par exemple |
| une compagnie d'assurances) peut appliquer cette exonération lors de | une compagnie d'assurances) peut appliquer cette exonération lors de |
| l'établissement des fiches 281.10 et relevés 325.10 notamment pour | l'établissement des fiches 281.10 et relevés 325.10 notamment pour |
| l'année du départ, pour autant que et dans la mesure où le débiteur de | l'année du départ, pour autant que et dans la mesure où le débiteur de |
| l'indemnité pour prestations (par exemple la commune) n'a pas appliqué | l'indemnité pour prestations (par exemple la commune) n'a pas appliqué |
| cette exonération lors de l'établissement des fiches 281.10 et relevés | cette exonération lors de l'établissement des fiches 281.10 et relevés |
| 325.10. | 325.10. |
| (La presse est invitée à reproduire cet avis.) | (La presse est invitée à reproduire cet avis.) |