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Avis
publié le 16 mars 2000

Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. - Contributions directes. - Avis aux débiteurs d'indemnités allouées aux pompiers volontaires des services publics d'incendie et aux agents volontaires de la Protection Civile Le Ministre des Finances a décidé que les indemnités payées ou attribuées à l'occasion du départ de(...)

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ministere des finances
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16/03/2000
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MINISTERE DES FINANCES


Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. - Contributions directes. - Avis aux débiteurs d'indemnités allouées aux pompiers volontaires des services publics d'incendie et aux agents volontaires de la Protection Civile Le Ministre des Finances a décidé que les indemnités payées ou attribuées à l'occasion du départ des pompiers volontaires des services publics d'incendie et des agents volontaires de la Protection Civile sont également visées par l'exonération d'impôt prévue à l'article 38, 1er alinéa, 12°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Cette exonération est applicable aux indemnités payées ou attribuées à partir de l'année 1999, quelle qu'en soit la dénomination (prime de reconnaissance, de fidélité, de départ, de retraite ou d'hommage), et est limitée à 60.000 BEF (67.000 BEF ou 1660,89 EUR pour l'exercice d'imposition 2000).

Lorsque les indemnités de départ précitées et les indemnités et primes pour prestations quelconques (indemnités pour prestations) dépassent conjointement le montant de 67.000 BEF (1660,89 EUR) pour l'année 1999, seule la quotité du montant total qui excède 67.000 BEF (1660,89 EUR) doit, par conséquent, être considérée comme une rémunération imposable et mentionnée sur une fiche individuelle n° 281.10, en regard de la lettre d'identification "T", et sur le relevé récapitulatif n° 325.10. Le précompte professionnel qui aurait été déclaré et versé en 1999, dans le cadre des indemnités de retraite susvisées, doit être néanmoins mentionné intégralement sur ces fiches et relevés -pour autant qu'il n'ait pas été récupéré. En ce qui concerne les communications des fiches 281.10 et des relevés 325.10 au moyen de supports magnétiques -projet BELCOTAX- l'attention est attirée sur les directives tracées en la matière à la page 30, en regard de la zone n° 2.32, de la brochure BELCOTAX - revenus 1999.

Etant donné que l'exonération précitée n'est accordée qu'une seule fois sur le montant total des indemnités de retraite et des indemnités pour prestations, le débiteur de l'indemnité de retraite (par exemple une compagnie d'assurances) peut appliquer cette exonération lors de l'établissement des fiches 281.10 et relevés 325.10 notamment pour l'année du départ, pour autant que et dans la mesure où le débiteur de l'indemnité pour prestations (par exemple la commune) n'a pas appliqué cette exonération lors de l'établissement des fiches 281.10 et relevés 325.10. (La presse est invitée à reproduire cet avis.)

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