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Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations intéressées qu'elle env 1. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du p(...) Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations intéressées qu'elle env 1. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du p(...)
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de
commissions paritaires commissions paritaires
La Ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés à La Ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés à
1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations intéressées 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations intéressées
qu'elle envisage de proposer au Roi : qu'elle envisage de proposer au Roi :
1. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de 1. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de
l'industrie et du commerce du pétrole (n° 117), fixé par l'arrêté l'industrie et du commerce du pétrole (n° 117), fixé par l'arrêté
royal du 28 mars 1975 (Moniteur belge du 23 mai 1975), modifié par royal du 28 mars 1975 (Moniteur belge du 23 mai 1975), modifié par
l'arrêté royal du 19 janvier 1987 (Moniteur belge du 13 février 1987), l'arrêté royal du 19 janvier 1987 (Moniteur belge du 13 février 1987),
comme suit : comme suit :
a) remplacer l'article 1er par la disposition suivante : a) remplacer l'article 1er par la disposition suivante :
«

Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée

«

Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée

"Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole", "Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole",
compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère
principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises
qui, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de tiers, qui, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de tiers,
exercent une activité industrielle et/ou commerciale dans le domaine exercent une activité industrielle et/ou commerciale dans le domaine
des produits pétroliers et leurs dérivés (entre autres les gaz de des produits pétroliers et leurs dérivés (entre autres les gaz de
pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous, ainsi que les lubrifiants et pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous, ainsi que les lubrifiants et
les graisses), en ce compris la manipulation, le raffinage, le les graisses), en ce compris la manipulation, le raffinage, le
stockage, le chargement, le transport et le déchargement de ces stockage, le chargement, le transport et le déchargement de ces
produits, et qui répondent à une des conditions de l'article 2 »; produits, et qui répondent à une des conditions de l'article 2 »;
b) ajouter les articles suivants : b) ajouter les articles suivants :
«

Art. 2.Pour ressortir à cette commission paritaire, les entreprises

«

Art. 2.Pour ressortir à cette commission paritaire, les entreprises

visées à l'article 1er doivent posséder ou exploiter, à quelque titre visées à l'article 1er doivent posséder ou exploiter, à quelque titre
que ce soit, des installations de stockage de produits pétroliers que ce soit, des installations de stockage de produits pétroliers
d'une capacité totale d'au moins 15 000 m3 ou répondre à au moins deux d'une capacité totale d'au moins 15 000 m3 ou répondre à au moins deux
des critères suivants : des critères suivants :
- assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits - assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits
pétroliers, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par fuel-oil, on entend pétroliers, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par fuel-oil, on entend
tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et extra-lourd; tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et extra-lourd;
- assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par - assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par
an; an;
- utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) - utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage)
atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers; atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers;
- assurer le commerce par l'intermédiaire d'au moins 25 points de - assurer le commerce par l'intermédiaire d'au moins 25 points de
vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de
l'entreprise intéressée. l'entreprise intéressée.

Art. 3.Sont de toute manière exclues de la compétence de cette

Art. 3.Sont de toute manière exclues de la compétence de cette

commission paritaire : commission paritaire :
1. toutes les entreprises qui utilisent pour leur production propre 1. toutes les entreprises qui utilisent pour leur production propre
autre que pétrolière ou pour leur propre usage et avec leur personnel, autre que pétrolière ou pour leur propre usage et avec leur personnel,
des produits pétroliers comme matières premières, comme combustibles, des produits pétroliers comme matières premières, comme combustibles,
ou comme sources énergétiques; ou comme sources énergétiques;
2. les entreprises de vente au détail vendant directement aux 2. les entreprises de vente au détail vendant directement aux
consommateurs des produits divers, en ce compris des produits consommateurs des produits divers, en ce compris des produits
pétroliers, et qui ressortissent aux commissions paritaires ci-après : pétroliers, et qui ressortissent aux commissions paritaires ci-après :
- la Commission paritaire des entreprises de garage; - la Commission paritaire des entreprises de garage;
- la Commission paritaire du commerce alimentaire; - la Commission paritaire du commerce alimentaire;
- la Commission paritaire pour le commerce de combustibles; - la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
- la Commission paritaire du commerce de détail indépendant; - la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
- la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail - la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire; alimentaire;
- la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail; - la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
- la Commission paritaire des grands magasins. » - la Commission paritaire des grands magasins. »
2. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour 2. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour
le commerce de combustibles (n° 127), fixé par l'arrêté royal du 28 le commerce de combustibles (n° 127), fixé par l'arrêté royal du 28
mars 1975 (Moniteur belge du 23 mai 1975), modifié par l'arrêté royal mars 1975 (Moniteur belge du 23 mai 1975), modifié par l'arrêté royal
du 19 janvier 1987 (Moniteur belge du 13 février 1987), comme suit : du 19 janvier 1987 (Moniteur belge du 13 février 1987), comme suit :
a) remplacer l'article 1er par la disposition suivante : a) remplacer l'article 1er par la disposition suivante :
«

Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée

«

Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée

"Commission paritaire pour le commerce de combustibles »; "Commission paritaire pour le commerce de combustibles »;
b) ajouter les articles suivants : b) ajouter les articles suivants :
«

Art. 2.La commission paritaire est compétente pour les travailleurs

«

Art. 2.La commission paritaire est compétente pour les travailleurs

dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs
employeurs et ce pour les entreprises exerçant une ou plusieurs des employeurs et ce pour les entreprises exerçant une ou plusieurs des
activités commerciales suivantes : activités commerciales suivantes :
a) le chargement et/ou le déchargement, la livraison à domicile et a) le chargement et/ou le déchargement, la livraison à domicile et
toute manipulation de combustibles solides; toute manipulation de combustibles solides;
b) la possession ou l'exploitation d'installations de stockage pour b) la possession ou l'exploitation d'installations de stockage pour
produits pétroliers d'une capacité totale de moins de 15 000 m3 à produits pétroliers d'une capacité totale de moins de 15 000 m3 à
quelque titre que ce soit; quelque titre que ce soit;
c) ne pas répondre à deux des critères suivants : c) ne pas répondre à deux des critères suivants :
- assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits - assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits
pétroliers, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par fuel-oil, on entend pétroliers, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par fuel-oil, on entend
tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et extra-lourd; tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et extra-lourd;
- assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par - assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par
an; an;
- utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) - utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage)
atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers; atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers;
- assurer le commerce par l'intermédiaire d'au moins 25 points de - assurer le commerce par l'intermédiaire d'au moins 25 points de
vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de
l'entreprise intéressée. l'entreprise intéressée.

Art. 3.Sont exclues de cette commission paritaire, les entreprises de

Art. 3.Sont exclues de cette commission paritaire, les entreprises de

vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits
divers, en ce compris des produits pétroliers, et qui ressortissent divers, en ce compris des produits pétroliers, et qui ressortissent
aux commissions paritaires ci-après : aux commissions paritaires ci-après :
- la Commission paritaire des entreprises de garage; - la Commission paritaire des entreprises de garage;
- la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole; - la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;
- la Commission paritaire du commerce alimentaire; - la Commission paritaire du commerce alimentaire;
- la Commission paritaire du commerce de détail indépendant; - la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
- la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail - la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire; alimentaire;
- la Commission paritaire paritaire des grandes entreprises de vente - la Commission paritaire paritaire des grandes entreprises de vente
au détail; au détail;
- la Commission paritaire des grands magasins. » - la Commission paritaire des grands magasins. »
3. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour 3. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour
employés de l'industrie et du commerce du pétrole (n° 211), fixé par employés de l'industrie et du commerce du pétrole (n° 211), fixé par
l'arrêté royal du 12 janvier 1976 (Moniteur belge du 25 mars 1976), l'arrêté royal du 12 janvier 1976 (Moniteur belge du 25 mars 1976),
comme suit : comme suit :
a) remplacer l'article 1er par la disposition suivante : a) remplacer l'article 1er par la disposition suivante :
«

Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée

«

Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée

"Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du "Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du
pétrole", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de pétrole", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de
caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, à savoir caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, à savoir
les entreprises qui, soit pour leur propre compte, soit pour le compte les entreprises qui, soit pour leur propre compte, soit pour le compte
de tiers, dans le domaine des produits pétroliers et de leurs dérivés de tiers, dans le domaine des produits pétroliers et de leurs dérivés
(entre autres les gaz de pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous, (entre autres les gaz de pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous,
ainsi que les lubrifiants et les graisses), exercent une activité ainsi que les lubrifiants et les graisses), exercent une activité
industrielle et/ou commerciale, en ce compris la manipulation, le industrielle et/ou commerciale, en ce compris la manipulation, le
raffinage, le stockage, le chargement, le transport et le déchargement raffinage, le stockage, le chargement, le transport et le déchargement
de ces produits, et qui répondent à une des conditions de l'article 2 de ces produits, et qui répondent à une des conditions de l'article 2
»; »;
b) ajouter les articles suivants : b) ajouter les articles suivants :
«

Art. 2.Pour ressortir à cette commission paritaire, les entreprises

«

Art. 2.Pour ressortir à cette commission paritaire, les entreprises

visées à l'article 1er doivent posséder ou exploiter, à quelque titre visées à l'article 1er doivent posséder ou exploiter, à quelque titre
que ce soit, des installations de stockage de produits pétroliers que ce soit, des installations de stockage de produits pétroliers
d'une capacité totale d'au moins 15 000 m3 ou répondre à au moins deux d'une capacité totale d'au moins 15 000 m3 ou répondre à au moins deux
des critères suivants : des critères suivants :
- assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits - assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits
pétroliers, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par fuel-oil, on entend pétroliers, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par fuel-oil, on entend
tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et extra-lourd; tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et extra-lourd;
- assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par - assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par
an; an;
- utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) - utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage)
atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers; atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers;
- assurer le commerce par l'intermédiaire d'au moins 25 points de - assurer le commerce par l'intermédiaire d'au moins 25 points de
vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de
l'entreprise intéressée. l'entreprise intéressée.

Art. 3.Sont de toute manière exclus de cette commission paritaire :

Art. 3.Sont de toute manière exclus de cette commission paritaire :

1. toutes les entreprises qui utilisent pour leur production propre 1. toutes les entreprises qui utilisent pour leur production propre
autre que pétrolière ou pour leur propre usage et avec leur personnel, autre que pétrolière ou pour leur propre usage et avec leur personnel,
des produits pétroliers comme matières premières, comme combistibles, des produits pétroliers comme matières premières, comme combistibles,
ou comme sources énergétiques; ou comme sources énergétiques;
2. les entreprises de vente au détail vendant directement aux 2. les entreprises de vente au détail vendant directement aux
consommateurs des produits divers, en ce compris des produits consommateurs des produits divers, en ce compris des produits
pétroliers, et qui ressortissent aux commissions paritaires ci-après : pétroliers, et qui ressortissent aux commissions paritaires ci-après :
- la Commission paritaire des entreprises de garage; - la Commission paritaire des entreprises de garage;
- la Commission paritaire du commerce alimentaire; - la Commission paritaire du commerce alimentaire;
- la Commission paritaire pour le commerce de combustibles; - la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
- la Commission paritaire du commerce de détail indépendant; - la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
- la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail - la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire; alimentaire;
- la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail; - la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
- la Commission paritaire des grands magasins. » - la Commission paritaire des grands magasins. »
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