Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations intéressées qu'elle env 1. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du p(...) | Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations intéressées qu'elle env 1. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du p(...) |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de | Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de |
commissions paritaires | commissions paritaires |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés à | La Ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés à |
1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations intéressées | 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations intéressées |
qu'elle envisage de proposer au Roi : | qu'elle envisage de proposer au Roi : |
1. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de | 1. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de |
l'industrie et du commerce du pétrole (n° 117), fixé par l'arrêté | l'industrie et du commerce du pétrole (n° 117), fixé par l'arrêté |
royal du 28 mars 1975 (Moniteur belge du 23 mai 1975), modifié par | royal du 28 mars 1975 (Moniteur belge du 23 mai 1975), modifié par |
l'arrêté royal du 19 janvier 1987 (Moniteur belge du 13 février 1987), | l'arrêté royal du 19 janvier 1987 (Moniteur belge du 13 février 1987), |
comme suit : | comme suit : |
a) remplacer l'article 1er par la disposition suivante : | a) remplacer l'article 1er par la disposition suivante : |
« Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée |
« Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée |
"Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole", | "Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole", |
compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère | compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère |
principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises | principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises |
qui, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de tiers, | qui, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de tiers, |
exercent une activité industrielle et/ou commerciale dans le domaine | exercent une activité industrielle et/ou commerciale dans le domaine |
des produits pétroliers et leurs dérivés (entre autres les gaz de | des produits pétroliers et leurs dérivés (entre autres les gaz de |
pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous, ainsi que les lubrifiants et | pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous, ainsi que les lubrifiants et |
les graisses), en ce compris la manipulation, le raffinage, le | les graisses), en ce compris la manipulation, le raffinage, le |
stockage, le chargement, le transport et le déchargement de ces | stockage, le chargement, le transport et le déchargement de ces |
produits, et qui répondent à une des conditions de l'article 2 »; | produits, et qui répondent à une des conditions de l'article 2 »; |
b) ajouter les articles suivants : | b) ajouter les articles suivants : |
« Art. 2.Pour ressortir à cette commission paritaire, les entreprises |
« Art. 2.Pour ressortir à cette commission paritaire, les entreprises |
visées à l'article 1er doivent posséder ou exploiter, à quelque titre | visées à l'article 1er doivent posséder ou exploiter, à quelque titre |
que ce soit, des installations de stockage de produits pétroliers | que ce soit, des installations de stockage de produits pétroliers |
d'une capacité totale d'au moins 15 000 m3 ou répondre à au moins deux | d'une capacité totale d'au moins 15 000 m3 ou répondre à au moins deux |
des critères suivants : | des critères suivants : |
- assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits | - assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits |
pétroliers, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par fuel-oil, on entend | pétroliers, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par fuel-oil, on entend |
tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et extra-lourd; | tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et extra-lourd; |
- assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par | - assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par |
an; | an; |
- utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) | - utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) |
atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers; | atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers; |
- assurer le commerce par l'intermédiaire d'au moins 25 points de | - assurer le commerce par l'intermédiaire d'au moins 25 points de |
vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de | vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de |
l'entreprise intéressée. | l'entreprise intéressée. |
Art. 3.Sont de toute manière exclues de la compétence de cette |
Art. 3.Sont de toute manière exclues de la compétence de cette |
commission paritaire : | commission paritaire : |
1. toutes les entreprises qui utilisent pour leur production propre | 1. toutes les entreprises qui utilisent pour leur production propre |
autre que pétrolière ou pour leur propre usage et avec leur personnel, | autre que pétrolière ou pour leur propre usage et avec leur personnel, |
des produits pétroliers comme matières premières, comme combustibles, | des produits pétroliers comme matières premières, comme combustibles, |
ou comme sources énergétiques; | ou comme sources énergétiques; |
2. les entreprises de vente au détail vendant directement aux | 2. les entreprises de vente au détail vendant directement aux |
consommateurs des produits divers, en ce compris des produits | consommateurs des produits divers, en ce compris des produits |
pétroliers, et qui ressortissent aux commissions paritaires ci-après : | pétroliers, et qui ressortissent aux commissions paritaires ci-après : |
- la Commission paritaire des entreprises de garage; | - la Commission paritaire des entreprises de garage; |
- la Commission paritaire du commerce alimentaire; | - la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
- la Commission paritaire pour le commerce de combustibles; | - la Commission paritaire pour le commerce de combustibles; |
- la Commission paritaire du commerce de détail indépendant; | - la Commission paritaire du commerce de détail indépendant; |
- la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | - la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire; | alimentaire; |
- la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail; | - la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail; |
- la Commission paritaire des grands magasins. » | - la Commission paritaire des grands magasins. » |
2. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour | 2. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour |
le commerce de combustibles (n° 127), fixé par l'arrêté royal du 28 | le commerce de combustibles (n° 127), fixé par l'arrêté royal du 28 |
mars 1975 (Moniteur belge du 23 mai 1975), modifié par l'arrêté royal | mars 1975 (Moniteur belge du 23 mai 1975), modifié par l'arrêté royal |
du 19 janvier 1987 (Moniteur belge du 13 février 1987), comme suit : | du 19 janvier 1987 (Moniteur belge du 13 février 1987), comme suit : |
a) remplacer l'article 1er par la disposition suivante : | a) remplacer l'article 1er par la disposition suivante : |
« Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée |
« Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée |
"Commission paritaire pour le commerce de combustibles »; | "Commission paritaire pour le commerce de combustibles »; |
b) ajouter les articles suivants : | b) ajouter les articles suivants : |
« Art. 2.La commission paritaire est compétente pour les travailleurs |
« Art. 2.La commission paritaire est compétente pour les travailleurs |
dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs | dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs |
employeurs et ce pour les entreprises exerçant une ou plusieurs des | employeurs et ce pour les entreprises exerçant une ou plusieurs des |
activités commerciales suivantes : | activités commerciales suivantes : |
a) le chargement et/ou le déchargement, la livraison à domicile et | a) le chargement et/ou le déchargement, la livraison à domicile et |
toute manipulation de combustibles solides; | toute manipulation de combustibles solides; |
b) la possession ou l'exploitation d'installations de stockage pour | b) la possession ou l'exploitation d'installations de stockage pour |
produits pétroliers d'une capacité totale de moins de 15 000 m3 à | produits pétroliers d'une capacité totale de moins de 15 000 m3 à |
quelque titre que ce soit; | quelque titre que ce soit; |
c) ne pas répondre à deux des critères suivants : | c) ne pas répondre à deux des critères suivants : |
- assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits | - assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits |
pétroliers, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par fuel-oil, on entend | pétroliers, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par fuel-oil, on entend |
tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et extra-lourd; | tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et extra-lourd; |
- assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par | - assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par |
an; | an; |
- utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) | - utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) |
atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers; | atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers; |
- assurer le commerce par l'intermédiaire d'au moins 25 points de | - assurer le commerce par l'intermédiaire d'au moins 25 points de |
vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de | vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de |
l'entreprise intéressée. | l'entreprise intéressée. |
Art. 3.Sont exclues de cette commission paritaire, les entreprises de |
Art. 3.Sont exclues de cette commission paritaire, les entreprises de |
vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits | vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits |
divers, en ce compris des produits pétroliers, et qui ressortissent | divers, en ce compris des produits pétroliers, et qui ressortissent |
aux commissions paritaires ci-après : | aux commissions paritaires ci-après : |
- la Commission paritaire des entreprises de garage; | - la Commission paritaire des entreprises de garage; |
- la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole; | - la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole; |
- la Commission paritaire du commerce alimentaire; | - la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
- la Commission paritaire du commerce de détail indépendant; | - la Commission paritaire du commerce de détail indépendant; |
- la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | - la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire; | alimentaire; |
- la Commission paritaire paritaire des grandes entreprises de vente | - la Commission paritaire paritaire des grandes entreprises de vente |
au détail; | au détail; |
- la Commission paritaire des grands magasins. » | - la Commission paritaire des grands magasins. » |
3. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour | 3. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour |
employés de l'industrie et du commerce du pétrole (n° 211), fixé par | employés de l'industrie et du commerce du pétrole (n° 211), fixé par |
l'arrêté royal du 12 janvier 1976 (Moniteur belge du 25 mars 1976), | l'arrêté royal du 12 janvier 1976 (Moniteur belge du 25 mars 1976), |
comme suit : | comme suit : |
a) remplacer l'article 1er par la disposition suivante : | a) remplacer l'article 1er par la disposition suivante : |
« Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée |
« Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée |
"Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du | "Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du |
pétrole", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de | pétrole", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de |
caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, à savoir | caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, à savoir |
les entreprises qui, soit pour leur propre compte, soit pour le compte | les entreprises qui, soit pour leur propre compte, soit pour le compte |
de tiers, dans le domaine des produits pétroliers et de leurs dérivés | de tiers, dans le domaine des produits pétroliers et de leurs dérivés |
(entre autres les gaz de pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous, | (entre autres les gaz de pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous, |
ainsi que les lubrifiants et les graisses), exercent une activité | ainsi que les lubrifiants et les graisses), exercent une activité |
industrielle et/ou commerciale, en ce compris la manipulation, le | industrielle et/ou commerciale, en ce compris la manipulation, le |
raffinage, le stockage, le chargement, le transport et le déchargement | raffinage, le stockage, le chargement, le transport et le déchargement |
de ces produits, et qui répondent à une des conditions de l'article 2 | de ces produits, et qui répondent à une des conditions de l'article 2 |
»; | »; |
b) ajouter les articles suivants : | b) ajouter les articles suivants : |
« Art. 2.Pour ressortir à cette commission paritaire, les entreprises |
« Art. 2.Pour ressortir à cette commission paritaire, les entreprises |
visées à l'article 1er doivent posséder ou exploiter, à quelque titre | visées à l'article 1er doivent posséder ou exploiter, à quelque titre |
que ce soit, des installations de stockage de produits pétroliers | que ce soit, des installations de stockage de produits pétroliers |
d'une capacité totale d'au moins 15 000 m3 ou répondre à au moins deux | d'une capacité totale d'au moins 15 000 m3 ou répondre à au moins deux |
des critères suivants : | des critères suivants : |
- assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits | - assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits |
pétroliers, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par fuel-oil, on entend | pétroliers, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par fuel-oil, on entend |
tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et extra-lourd; | tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et extra-lourd; |
- assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par | - assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par |
an; | an; |
- utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) | - utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) |
atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers; | atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers; |
- assurer le commerce par l'intermédiaire d'au moins 25 points de | - assurer le commerce par l'intermédiaire d'au moins 25 points de |
vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de | vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de |
l'entreprise intéressée. | l'entreprise intéressée. |
Art. 3.Sont de toute manière exclus de cette commission paritaire : |
Art. 3.Sont de toute manière exclus de cette commission paritaire : |
1. toutes les entreprises qui utilisent pour leur production propre | 1. toutes les entreprises qui utilisent pour leur production propre |
autre que pétrolière ou pour leur propre usage et avec leur personnel, | autre que pétrolière ou pour leur propre usage et avec leur personnel, |
des produits pétroliers comme matières premières, comme combistibles, | des produits pétroliers comme matières premières, comme combistibles, |
ou comme sources énergétiques; | ou comme sources énergétiques; |
2. les entreprises de vente au détail vendant directement aux | 2. les entreprises de vente au détail vendant directement aux |
consommateurs des produits divers, en ce compris des produits | consommateurs des produits divers, en ce compris des produits |
pétroliers, et qui ressortissent aux commissions paritaires ci-après : | pétroliers, et qui ressortissent aux commissions paritaires ci-après : |
- la Commission paritaire des entreprises de garage; | - la Commission paritaire des entreprises de garage; |
- la Commission paritaire du commerce alimentaire; | - la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
- la Commission paritaire pour le commerce de combustibles; | - la Commission paritaire pour le commerce de combustibles; |
- la Commission paritaire du commerce de détail indépendant; | - la Commission paritaire du commerce de détail indépendant; |
- la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | - la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire; | alimentaire; |
- la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail; | - la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail; |
- la Commission paritaire des grands magasins. » | - la Commission paritaire des grands magasins. » |