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Avis
publié le 19 février 1999

Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations intéressées qu'elle env 1. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du p(...)

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ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012021
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19/02/1999
prom.
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Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi : 1. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole (n° 117), fixé par l'arrêté royal du 28 mars 1975 (Moniteur belge du 23 mai 1975), modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 1987 (Moniteur belge du 13 février 1987), comme suit : a) remplacer l'article 1er par la disposition suivante : « Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de tiers, exercent une activité industrielle et/ou commerciale dans le domaine des produits pétroliers et leurs dérivés (entre autres les gaz de pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous, ainsi que les lubrifiants et les graisses), en ce compris la manipulation, le raffinage, le stockage, le chargement, le transport et le déchargement de ces produits, et qui répondent à une des conditions de l'article 2 »; b) ajouter les articles suivants : « Art.2. Pour ressortir à cette commission paritaire, les entreprises visées à l'article 1er doivent posséder ou exploiter, à quelque titre que ce soit, des installations de stockage de produits pétroliers d'une capacité totale d'au moins 15 000 m3 ou répondre à au moins deux des critères suivants : - assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits pétroliers, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par fuel-oil, on entend tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et extra-lourd; - assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par an; - utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers; - assurer le commerce par l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée.

Art. 3.Sont de toute manière exclues de la compétence de cette commission paritaire : 1. toutes les entreprises qui utilisent pour leur production propre autre que pétrolière ou pour leur propre usage et avec leur personnel, des produits pétroliers comme matières premières, comme combustibles, ou comme sources énergétiques;2. les entreprises de vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits divers, en ce compris des produits pétroliers, et qui ressortissent aux commissions paritaires ci-après : - la Commission paritaire des entreprises de garage; - la Commission paritaire du commerce alimentaire; - la Commission paritaire pour le commerce de combustibles; - la Commission paritaire du commerce de détail indépendant; - la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire; - la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail; - la Commission paritaire des grands magasins. » 2. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (n° 127), fixé par l'arrêté royal du 28 mars 1975 (Moniteur belge du 23 mai 1975), modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 1987 (Moniteur belge du 13 février 1987), comme suit : a) remplacer l'article 1er par la disposition suivante : « Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour le commerce de combustibles »; b) ajouter les articles suivants : « Art.2. La commission paritaire est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs et ce pour les entreprises exerçant une ou plusieurs des activités commerciales suivantes : a) le chargement et/ou le déchargement, la livraison à domicile et toute manipulation de combustibles solides;b) la possession ou l'exploitation d'installations de stockage pour produits pétroliers d'une capacité totale de moins de 15 000 m3 à quelque titre que ce soit;c) ne pas répondre à deux des critères suivants : - assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits pétroliers, à l'exclusion du fuel-oil, par an.Par fuel-oil, on entend tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et extra-lourd; - assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par an; - utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers; - assurer le commerce par l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée.

Art. 3.Sont exclues de cette commission paritaire, les entreprises de vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits divers, en ce compris des produits pétroliers, et qui ressortissent aux commissions paritaires ci-après : - la Commission paritaire des entreprises de garage; - la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole; - la Commission paritaire du commerce alimentaire; - la Commission paritaire du commerce de détail indépendant; - la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire; - la Commission paritaire paritaire des grandes entreprises de vente au détail; - la Commission paritaire des grands magasins. » 3. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole (n° 211), fixé par l'arrêté royal du 12 janvier 1976 (Moniteur belge du 25 mars 1976), comme suit : a) remplacer l'article 1er par la disposition suivante : « Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, à savoir les entreprises qui, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de tiers, dans le domaine des produits pétroliers et de leurs dérivés (entre autres les gaz de pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous, ainsi que les lubrifiants et les graisses), exercent une activité industrielle et/ou commerciale, en ce compris la manipulation, le raffinage, le stockage, le chargement, le transport et le déchargement de ces produits, et qui répondent à une des conditions de l'article 2 »; b) ajouter les articles suivants : « Art.2. Pour ressortir à cette commission paritaire, les entreprises visées à l'article 1er doivent posséder ou exploiter, à quelque titre que ce soit, des installations de stockage de produits pétroliers d'une capacité totale d'au moins 15 000 m3 ou répondre à au moins deux des critères suivants : - assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits pétroliers, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par fuel-oil, on entend tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et extra-lourd; - assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par an; - utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers; - assurer le commerce par l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée.

Art. 3.Sont de toute manière exclus de cette commission paritaire : 1. toutes les entreprises qui utilisent pour leur production propre autre que pétrolière ou pour leur propre usage et avec leur personnel, des produits pétroliers comme matières premières, comme combistibles, ou comme sources énergétiques;2. les entreprises de vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits divers, en ce compris des produits pétroliers, et qui ressortissent aux commissions paritaires ci-après : - la Commission paritaire des entreprises de garage; - la Commission paritaire du commerce alimentaire; - la Commission paritaire pour le commerce de combustibles; - la Commission paritaire du commerce de détail indépendant; - la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire; - la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail; - la Commission paritaire des grands magasins. »

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