Sanction par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de l'Ordonnance relative à l'organisation et au fonctionnement du culte islamique | Sanction par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de l'Ordonnance relative à l'organisation et au fonctionnement du culte islamique |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
29 JUIN 2006. - Sanction par le Gouvernement de la Région de | 29 JUIN 2006. - Sanction par le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale de l'Ordonnance relative à l'organisation et au | Bruxelles-Capitale de l'Ordonnance relative à l'organisation et au |
fonctionnement du culte islamique (1) | fonctionnement du culte islamique (1) |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à |
l'article 39 de la Constitution. | l'article 39 de la Constitution. |
CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement du culte islamique | CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement du culte islamique |
Section 1re. - Reconnaissance et mission | Section 1re. - Reconnaissance et mission |
des communautés islamiques | des communautés islamiques |
Art. 2.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, nommé |
Art. 2.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, nommé |
ci-après le Gouvernement, reconnaît les communautés islamiques sur | ci-après le Gouvernement, reconnaît les communautés islamiques sur |
proposition de l'organe représentatif du culte islamique reconnu par | proposition de l'organe représentatif du culte islamique reconnu par |
les autorités fédérales, nommé ci-après l'organe représentatif | les autorités fédérales, nommé ci-après l'organe représentatif |
reconnu. | reconnu. |
Le Gouvernement est habilité à déterminer le contenu du dossier qui | Le Gouvernement est habilité à déterminer le contenu du dossier qui |
doit accompagner les demandes de reconnaissance introduites par | doit accompagner les demandes de reconnaissance introduites par |
l'organe représentatif reconnu. | l'organe représentatif reconnu. |
Art. 3.La communauté islamique est un organisme public doté de la |
Art. 3.La communauté islamique est un organisme public doté de la |
personnalité juridique qui est géré par un comité. Il y a une | personnalité juridique qui est géré par un comité. Il y a une |
communauté islamique par lieu de culte. Le siège de la communauté | communauté islamique par lieu de culte. Le siège de la communauté |
islamique est fixé par le comité sur le territoire de la commune où se | islamique est fixé par le comité sur le territoire de la commune où se |
situe le lieu de culte. | situe le lieu de culte. |
Art. 4.La communauté islamique est chargée du soin des conditions |
Art. 4.La communauté islamique est chargée du soin des conditions |
matérielles qui rendent possibles l'exercice du culte et la | matérielles qui rendent possibles l'exercice du culte et la |
conservation de sa dignité. | conservation de sa dignité. |
La communauté islamique est chargée de l'entretien et de la | La communauté islamique est chargée de l'entretien et de la |
conservation de la mosquée ainsi que de la gestion des biens et des | conservation de la mosquée ainsi que de la gestion des biens et des |
moyens financiers qui lui appartiennent ou qui sont destinés à | moyens financiers qui lui appartiennent ou qui sont destinés à |
l'exercice du culte. | l'exercice du culte. |
Art. 5.Le Gouvernement reconnaît les communautés islamiques. |
Art. 5.Le Gouvernement reconnaît les communautés islamiques. |
Il motive sa décision notamment au regard des éléments suivants : | Il motive sa décision notamment au regard des éléments suivants : |
- le registre visé à l'article 8 comporte un minimum de 200 inscrits; | - le registre visé à l'article 8 comporte un minimum de 200 inscrits; |
- l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le | - l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le |
territoire de laquelle se trouve le bâtiment affecté ou à affecter à | territoire de laquelle se trouve le bâtiment affecté ou à affecter à |
l'usage du culte; si cet avis n'est pas rendu dans un délai de 4 mois | l'usage du culte; si cet avis n'est pas rendu dans un délai de 4 mois |
à partir de la saisine par le Gouvernement, il est réputé favorable; | à partir de la saisine par le Gouvernement, il est réputé favorable; |
- le bâtiment affecté ou à affecter à l'usage du culte répond aux | - le bâtiment affecté ou à affecter à l'usage du culte répond aux |
normes de sécurité et à la législation urbanistique en vigueur. | normes de sécurité et à la législation urbanistique en vigueur. |
Section 2. - Des comités de gestion des communautés islamiques | Section 2. - Des comités de gestion des communautés islamiques |
Art. 6.§ 1er. Le comité islamique est l'organe de gestion de la |
Art. 6.§ 1er. Le comité islamique est l'organe de gestion de la |
communauté islamique. Il se compose de cinq membres élus par les | communauté islamique. Il se compose de cinq membres élus par les |
membres ayant droit de vote visé à l'article 7, § 1er. | membres ayant droit de vote visé à l'article 7, § 1er. |
Le comité est renouvelé en partie tous les trois ans, au cours du mois | Le comité est renouvelé en partie tous les trois ans, au cours du mois |
d'avril. Lors du premier renouvellement après trois ans, trois membres | d'avril. Lors du premier renouvellement après trois ans, trois membres |
désignés par tirage au sort selon les modalités fixées par le | désignés par tirage au sort selon les modalités fixées par le |
Gouvernement, démissionnent du comité. Les deux autres membres | Gouvernement, démissionnent du comité. Les deux autres membres |
démissionnent à l'issue de six ans. | démissionnent à l'issue de six ans. |
Dans les deux mois suivant la date de fin de leur mandat, les membres | Dans les deux mois suivant la date de fin de leur mandat, les membres |
sortants sont remplacés par des membres qui sont élus par les membres | sortants sont remplacés par des membres qui sont élus par les membres |
ayant droit de vote de la communauté islamique. Les membres sortants | ayant droit de vote de la communauté islamique. Les membres sortants |
peuvent être réélus. | peuvent être réélus. |
§ 2. Lorsqu'un membre doit être remplacé en cours de mandat, il est | § 2. Lorsqu'un membre doit être remplacé en cours de mandat, il est |
remplacé par son suppléant prévu à l'article 9. Lorsque le membre | remplacé par son suppléant prévu à l'article 9. Lorsque le membre |
devant être remplacé est luimême suppléant, les autres membres du | devant être remplacé est luimême suppléant, les autres membres du |
comité désignent, dans les deux mois, un remplaçant à la majorité. | comité désignent, dans les deux mois, un remplaçant à la majorité. |
Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont | Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont |
désignés d'office par l'organe représentatif reconnu, sur la | désignés d'office par l'organe représentatif reconnu, sur la |
proposition du président du comité. | proposition du président du comité. |
§ 3. Dans tous les cas de remplacement visés dans le présent article, | § 3. Dans tous les cas de remplacement visés dans le présent article, |
le remplaçant poursuit le mandat initial. | le remplaçant poursuit le mandat initial. |
Art. 7.§ 1er. Pour élire les membres du comité, il faut : |
Art. 7.§ 1er. Pour élire les membres du comité, il faut : |
- être inscrit depuis un an au moins au registre visé à l'article 8; | - être inscrit depuis un an au moins au registre visé à l'article 8; |
- avoir atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. | - avoir atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. |
Ces conditions doivent être réunies le jour des élections. | Ces conditions doivent être réunies le jour des élections. |
§ 2. Tous ceux et celles qui ont le droit de vote peuvent être membre | § 2. Tous ceux et celles qui ont le droit de vote peuvent être membre |
du comité. | du comité. |
§ 3. Ne peuvent être membre d'un comité islamique : | § 3. Ne peuvent être membre d'un comité islamique : |
1° les conjoints, les cohabitants ainsi que les parents ou alliés | 1° les conjoints, les cohabitants ainsi que les parents ou alliés |
jusqu'au troisième degré; | jusqu'au troisième degré; |
2° toute personne qui reçoit une rémunération ou une allocation de la | 2° toute personne qui reçoit une rémunération ou une allocation de la |
communauté islamique; | communauté islamique; |
3° les gouverneurs de province, les membres des députations | 3° les gouverneurs de province, les membres des députations |
permanentes et ceux des conseils provinciaux, les greffiers, les | permanentes et ceux des conseils provinciaux, les greffiers, les |
receveurs des provinces et les commissaires d'arrondissement; | receveurs des provinces et les commissaires d'arrondissement; |
4° le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement | 4° le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement |
administratif de Bruxelles-Capitale, les membres du gouvernement de la | administratif de Bruxelles-Capitale, les membres du gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Région de | Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Région de |
Bruxelles-Capitale et les Secrétaires d'Etat de la Région de | Bruxelles-Capitale et les Secrétaires d'Etat de la Région de |
Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
5° les membres du parlement fédéral et des parlements, des communautés | 5° les membres du parlement fédéral et des parlements, des communautés |
et des régions; | et des régions; |
6° les bourgmestres, les échevins, les conseillers communaux, les | 6° les bourgmestres, les échevins, les conseillers communaux, les |
secrétaires et les receveurs des communes; | secrétaires et les receveurs des communes; |
7° les présidents, conseillers, secrétaires et receveurs des centres | 7° les présidents, conseillers, secrétaires et receveurs des centres |
publics d'action sociale. | publics d'action sociale. |
Art. 8.Un registre des membres de la Communauté islamique est tenu |
Art. 8.Un registre des membres de la Communauté islamique est tenu |
auprès de chaque mosquée. | auprès de chaque mosquée. |
Art. 9.L'élection des membres du comité est organisée au cours du |
Art. 9.L'élection des membres du comité est organisée au cours du |
mois d'avril. Chaque candidat effectif se présente avec un candidat | mois d'avril. Chaque candidat effectif se présente avec un candidat |
suppléant. Les électeurs doivent voter pour autant de candidats | suppléant. Les électeurs doivent voter pour autant de candidats |
effectifs qu'il y a de postes à pourvoir. Sont nuls, les bulletins qui | effectifs qu'il y a de postes à pourvoir. Sont nuls, les bulletins qui |
comportent un nombre de voix différent de celui du nombre de postes à | comportent un nombre de voix différent de celui du nombre de postes à |
pourvoir. | pourvoir. |
Sont élus, les candidats effectifs ayant obtenu le plus de voix à | Sont élus, les candidats effectifs ayant obtenu le plus de voix à |
concurrence du nombre de postes à pourvoir. En cas de parité entre | concurrence du nombre de postes à pourvoir. En cas de parité entre |
deux ou plusieurs candidats effectifs pour le dernier poste à | deux ou plusieurs candidats effectifs pour le dernier poste à |
pourvoir, un nouveau scrutin sera organisé dans les quinze jours, | pourvoir, un nouveau scrutin sera organisé dans les quinze jours, |
entre les candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des | entre les candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des |
voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au | voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au |
sort selon les modalités fixées par le Gouvernement. | sort selon les modalités fixées par le Gouvernement. |
Art. 10.La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur |
Art. 10.La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur |
candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique deux mois | candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique deux mois |
avant l'élection par affichage à l'entrée de la mosquée. | avant l'élection par affichage à l'entrée de la mosquée. |
La liste des personnes ayant le droit de vote est également affichée. | La liste des personnes ayant le droit de vote est également affichée. |
Un recours peut être introduit par toute personne qui satisfait aux | Un recours peut être introduit par toute personne qui satisfait aux |
conditions de l'article 7, § 1er contre la composition de ces listes | conditions de l'article 7, § 1er contre la composition de ces listes |
auprès du comité et ce, dans les quinze jours suivant la date de | auprès du comité et ce, dans les quinze jours suivant la date de |
l'affichage. Le comité statue sur le recours dans les quinze jours | l'affichage. Le comité statue sur le recours dans les quinze jours |
suivant l'introduction du recours. La décision du comité est | suivant l'introduction du recours. La décision du comité est |
communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les | communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les |
trois jours suivant la décision. | trois jours suivant la décision. |
L'auteur du recours peut interjeter appel par lettre recommandée | L'auteur du recours peut interjeter appel par lettre recommandée |
contre la décision du comité auprès de l'organe représentatif reconnu | contre la décision du comité auprès de l'organe représentatif reconnu |
dans les huit jours suivant la notification de la décision. Avant les | dans les huit jours suivant la notification de la décision. Avant les |
élections, l'organe représentatif reconnu communique sa décision par | élections, l'organe représentatif reconnu communique sa décision par |
lettre recommandée à l'auteur du recours et au comité. | lettre recommandée à l'auteur du recours et au comité. |
Art. 11.§ 1er. La liste des résultats des élections doit être dûment |
Art. 11.§ 1er. La liste des résultats des élections doit être dûment |
rendue publique dans les huit jours de la tenue des élections ou de la | rendue publique dans les huit jours de la tenue des élections ou de la |
désignation visée à l'article 6, § 2 par affichage à l'entrée de la | désignation visée à l'article 6, § 2 par affichage à l'entrée de la |
mosquée. | mosquée. |
A l'issue de chaque élection et lors de chaque renouvellement partiel | A l'issue de chaque élection et lors de chaque renouvellement partiel |
du comité, le comité élit, à la majorité absolue des suffrages, un | du comité, le comité élit, à la majorité absolue des suffrages, un |
président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres élus et ce, | président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres élus et ce, |
par un scrutin secret et séparé. | par un scrutin secret et séparé. |
Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas | Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas |
être cumulés. | être cumulés. |
§ 2. Un recours peut être introduit contre le résultat des élections | § 2. Un recours peut être introduit contre le résultat des élections |
auprès du comité dans les quinze jours suivant la date de l'affichage. | auprès du comité dans les quinze jours suivant la date de l'affichage. |
Le comité statue sur le recours dans les quinze jours qui suivent | Le comité statue sur le recours dans les quinze jours qui suivent |
l'introduction du recours. La décision du comité est communiquée à | l'introduction du recours. La décision du comité est communiquée à |
l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours | l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours |
suivant la décision. | suivant la décision. |
Art. 12.Dans l'exercice de leur fonction, le secrétaire et le |
Art. 12.Dans l'exercice de leur fonction, le secrétaire et le |
trésorier sont responsables vis-à-vis du comité qui peut toujours les | trésorier sont responsables vis-à-vis du comité qui peut toujours les |
interpeller sur l'exercice de leur fonction. | interpeller sur l'exercice de leur fonction. |
Art. 13.Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du |
Art. 13.Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du |
procès-verbal des réunions du comité ainsi que de la tenue des | procès-verbal des réunions du comité ainsi que de la tenue des |
archives. | archives. |
Art. 14.Le trésorier est, sous la surveillance du comité, en |
Art. 14.Le trésorier est, sous la surveillance du comité, en |
particulier chargé des missions suivantes : | particulier chargé des missions suivantes : |
1° la perception des fonds qui reviennent à la communauté islamique et | 1° la perception des fonds qui reviennent à la communauté islamique et |
le règlement des dépenses; | le règlement des dépenses; |
2° la tenue de la comptabilité; | 2° la tenue de la comptabilité; |
3° l'établissement d'un projet de budget annuel et d'un plan financier | 3° l'établissement d'un projet de budget annuel et d'un plan financier |
pluriannuel; | pluriannuel; |
4° l'établissement de projets de comptes annuels et du compte de fin | 4° l'établissement de projets de comptes annuels et du compte de fin |
de gestion. | de gestion. |
Art. 15.Le comité est représenté par le président et le secrétaire du |
Art. 15.Le comité est représenté par le président et le secrétaire du |
comité dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. | comité dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. |
Art. 16.Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont |
Art. 16.Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont |
chargés de l'exécution des décisions du comité. | chargés de l'exécution des décisions du comité. |
Art. 17.Les publications, les actes et le courrier de la communauté |
Art. 17.Les publications, les actes et le courrier de la communauté |
islamique sont signés par le président et contresignés par le | islamique sont signés par le président et contresignés par le |
secrétaire. | secrétaire. |
Art. 18.Dans le respect de l'article 11, § 1er, alinéa 3, le |
Art. 18.Dans le respect de l'article 11, § 1er, alinéa 3, le |
président qui est empêché, est remplacé par le membre du comité qui | président qui est empêché, est remplacé par le membre du comité qui |
est le doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre | est le doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre |
le plus jeune du comité. | le plus jeune du comité. |
Art. 19.Le comité se réunit autant de fois que le requièrent les |
Art. 19.Le comité se réunit autant de fois que le requièrent les |
matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre. | matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre. |
Il peut inviter l'imam du premier rang ou son suppléant, qui exerce sa | Il peut inviter l'imam du premier rang ou son suppléant, qui exerce sa |
fonction au sein de la mosquée, qui siège avec voix consultative. | fonction au sein de la mosquée, qui siège avec voix consultative. |
Art. 20.Le comité est convoqué par le président moyennant mention du |
Art. 20.Le comité est convoqué par le président moyennant mention du |
lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour. | lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour. |
Le président convoquera le comité par courrier ou par support | Le président convoquera le comité par courrier ou par support |
électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la | électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la |
réunion. | réunion. |
Art. 21.Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour |
Art. 21.Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour |
jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion. | jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion. |
Art. 22.Le comité ne peut délibérer valablement si la majorité des |
Art. 22.Le comité ne peut délibérer valablement si la majorité des |
membres n'est pas présente. | membres n'est pas présente. |
Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans que le | Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans que le |
quorum ne soit atteint, le comité peut valablement délibérer après une | quorum ne soit atteint, le comité peut valablement délibérer après une |
deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et | deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et |
prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième | prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième |
fois sur l'ordre du jour. | fois sur l'ordre du jour. |
Art. 23.Les décisions sont prises par la majorité des membres |
Art. 23.Les décisions sont prises par la majorité des membres |
présents du comité. En cas de parité des voix, la voix du président | présents du comité. En cas de parité des voix, la voix du président |
est prépondérante. | est prépondérante. |
Art. 24.Il est interdit à chaque membre du comité : |
Art. 24.Il est interdit à chaque membre du comité : |
1° de participer à une délibération ou à un vote sur les matières qui | 1° de participer à une délibération ou à un vote sur les matières qui |
le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans | le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans |
lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un | lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un |
intérêt personnel et direct; | intérêt personnel et direct; |
2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou | 2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou |
notaire pour la communauté islamique; | notaire pour la communauté islamique; |
3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges | 3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges |
pour la partie adverse de la communauté islamique; | pour la partie adverse de la communauté islamique; |
4° de participer directement ou indirectement à un contrat, une | 4° de participer directement ou indirectement à un contrat, une |
attribution de marché de travaux, fournitures ou services, la vente ou | attribution de marché de travaux, fournitures ou services, la vente ou |
l'achat pour le compte de la communauté islamique. Cette interdiction | l'achat pour le compte de la communauté islamique. Cette interdiction |
s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du | s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du |
comité est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire. | comité est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire. |
Art. 25.Chaque comité établit un règlement d'ordre intérieur, lequel |
Art. 25.Chaque comité établit un règlement d'ordre intérieur, lequel |
est dans les deux mois soumis à l'approbation de l'organe | est dans les deux mois soumis à l'approbation de l'organe |
représentatif reconnu, qui transmet à son tour, à titre d'information, | représentatif reconnu, qui transmet à son tour, à titre d'information, |
un exemplaire du règlement approuvé au Gouvernement. | un exemplaire du règlement approuvé au Gouvernement. |
Section 3. - Des finances des communautés islamiques | Section 3. - Des finances des communautés islamiques |
Art. 26.§ 1er. Les produits et recettes de la communauté se composent |
Art. 26.§ 1er. Les produits et recettes de la communauté se composent |
des éléments suivants : | des éléments suivants : |
1° les recettes découlant des biens appartenant ou revenant au comité; | 1° les recettes découlant des biens appartenant ou revenant au comité; |
2° les donations, legs, fondations et dons manuels qui sont destinés à | 2° les donations, legs, fondations et dons manuels qui sont destinés à |
créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte; | créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte; |
3° les subventions et produits exceptionnels qui sont destinés à créer | 3° les subventions et produits exceptionnels qui sont destinés à créer |
les conditions matérielles pour l'exercice du culte; | les conditions matérielles pour l'exercice du culte; |
4° tous les autres revenus destinés à créer les conditions matérielles | 4° tous les autres revenus destinés à créer les conditions matérielles |
pour l'exercice du culte, notamment le produit des quêtes; | pour l'exercice du culte, notamment le produit des quêtes; |
5° l'allocation de la Région visée au § 3 de cet article. | 5° l'allocation de la Région visée au § 3 de cet article. |
§ 2. Les frais et dépenses que la communauté doit prendre en charge | § 2. Les frais et dépenses que la communauté doit prendre en charge |
sont : | sont : |
1° les frais nécessaires à l'exercice du culte, notamment les frais | 1° les frais nécessaires à l'exercice du culte, notamment les frais |
des bâtiments et parties des bâtiments qui sont affectés à l'exercice | des bâtiments et parties des bâtiments qui sont affectés à l'exercice |
du culte, ainsi que les frais inhérents à l'organisation et au | du culte, ainsi que les frais inhérents à l'organisation et au |
fonctionnement du culte; | fonctionnement du culte; |
2° le remboursement des mensualités et autres charges de dette afin | 2° le remboursement des mensualités et autres charges de dette afin |
d'acquérir ou de rénover les biens appartenant ou revenant à la | d'acquérir ou de rénover les biens appartenant ou revenant à la |
communauté; | communauté; |
3° les dépenses relatives à l'organisation des élections et des | 3° les dépenses relatives à l'organisation des élections et des |
renouvellements partiels. | renouvellements partiels. |
§ 3. Lorsque les produits et recettes visés au § 1er, 1° à 4° de cet | § 3. Lorsque les produits et recettes visés au § 1er, 1° à 4° de cet |
article sont insuffisants pour couvrir les frais et dépenses visés au | article sont insuffisants pour couvrir les frais et dépenses visés au |
§ 2 de cet article, la Région octroie une allocation équivalente à la | § 2 de cet article, la Région octroie une allocation équivalente à la |
différence. | différence. |
Art. 27.L'exercice financier du comité débute le 1er janvier et se |
Art. 27.L'exercice financier du comité débute le 1er janvier et se |
termine le 31 décembre de la même année sauf pour le premier exercice | termine le 31 décembre de la même année sauf pour le premier exercice |
qui débute le jour de l'élection et se termine le 31 décembre de | qui débute le jour de l'élection et se termine le 31 décembre de |
l'année suivante. | l'année suivante. |
Art. 28.Le comité fixe annuellement le budget pour l'exercice suivant |
Art. 28.Le comité fixe annuellement le budget pour l'exercice suivant |
selon le modèle arrêté par le Gouvernement. Le budget reprend : | selon le modèle arrêté par le Gouvernement. Le budget reprend : |
- les produits et recettes; | - les produits et recettes; |
- les frais et dépenses visés à l'article 26; | - les frais et dépenses visés à l'article 26; |
- l'ensemble des recettes et dépenses de la communauté; | - l'ensemble des recettes et dépenses de la communauté; |
- une projection pluriannuelle des recettes et dépenses. | - une projection pluriannuelle des recettes et dépenses. |
Le budget est, avant le 15 juillet, transmis en double expédition en | Le budget est, avant le 15 juillet, transmis en double expédition en |
recommandé et avec toutes les pièces justificatives au Gouvernement, | recommandé et avec toutes les pièces justificatives au Gouvernement, |
sans quoi l'allocation visée à l'article 26, § 1er, 5°, ne peut être | sans quoi l'allocation visée à l'article 26, § 1er, 5°, ne peut être |
accordée. | accordée. |
Art. 29.Le budget est soumis à l'approbation du Gouvernement qui ne |
Art. 29.Le budget est soumis à l'approbation du Gouvernement qui ne |
peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du | peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du |
culte. Le Gouvernement statue dans les soixante jours de la réception | culte. Le Gouvernement statue dans les soixante jours de la réception |
du budget. | du budget. |
Le Gouvernement envoie sa décision concernant l'approbation et la | Le Gouvernement envoie sa décision concernant l'approbation et la |
détermination des montants. Si dans le délai mentionné aucune décision | détermination des montants. Si dans le délai mentionné aucune décision |
n'a été envoyée, l'approbation est considérée acquise. | n'a été envoyée, l'approbation est considérée acquise. |
Une expédition, mentionnant la décision du Gouvernement, est | Une expédition, mentionnant la décision du Gouvernement, est |
immédiatement renvoyée au comité concerné. Un second exemplaire est | immédiatement renvoyée au comité concerné. Un second exemplaire est |
conservé dans les archives du Ministère de la Région de | conservé dans les archives du Ministère de la Région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Art. 30.En cas de réclamation de la part du comité intéressé, le |
Art. 30.En cas de réclamation de la part du comité intéressé, le |
Gouvernement statue par arrêté. | Gouvernement statue par arrêté. |
Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les trente | Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les trente |
jours de la date du renvoi des expéditions. | jours de la date du renvoi des expéditions. |
Le budget est néanmoins considéré comme approuvé pour les articles non | Le budget est néanmoins considéré comme approuvé pour les articles non |
contestés. | contestés. |
Art. 31.Le comité fixe annuellement les comptes de l'année précédente |
Art. 31.Le comité fixe annuellement les comptes de l'année précédente |
selon le modèle arrêté par le Gouvernement. Les comptes sont, avant le | selon le modèle arrêté par le Gouvernement. Les comptes sont, avant le |
10 avril, transmis en double expédition en recommandé et avec toutes | 10 avril, transmis en double expédition en recommandé et avec toutes |
les pièces justificatives au Gouvernement, sans quoi l'allocation | les pièces justificatives au Gouvernement, sans quoi l'allocation |
visée à l'article 26, § 1er, 5°, ne peut être accordée. | visée à l'article 26, § 1er, 5°, ne peut être accordée. |
Art. 32.Les comptes sont soumis à l'approbation du Gouvernement qui |
Art. 32.Les comptes sont soumis à l'approbation du Gouvernement qui |
statue dans les cent cinquante jours de la réception. Si dans le délai | statue dans les cent cinquante jours de la réception. Si dans le délai |
mentionné aucune décision n'a été envoyée, l'approbation est | mentionné aucune décision n'a été envoyée, l'approbation est |
considérée acquise. | considérée acquise. |
Une expédition, mentionnant la décision du Gouvernement, est | Une expédition, mentionnant la décision du Gouvernement, est |
immédiatement renvoyée au comité. La deuxième expédition est conservée | immédiatement renvoyée au comité. La deuxième expédition est conservée |
dans les archives du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. | dans les archives du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. |
Art. 33.En cas de réclamation de la part du comité intéressé, le |
Art. 33.En cas de réclamation de la part du comité intéressé, le |
Gouvernement statue par arrêté. Le recours doit être introduit par | Gouvernement statue par arrêté. Le recours doit être introduit par |
lettre recommandée dans les trente jours de la date du renvoi des | lettre recommandée dans les trente jours de la date du renvoi des |
expéditions. Les comptes sont néanmoins considérés comme approuvés | expéditions. Les comptes sont néanmoins considérés comme approuvés |
pour les articles non contestés. | pour les articles non contestés. |
CHAPITRE III. - De la tutelle générale sur les actes | CHAPITRE III. - De la tutelle générale sur les actes |
et de la tutelle coercitive sur les Comités | et de la tutelle coercitive sur les Comités |
Section Ire. - De la tutelle d'approbation | Section Ire. - De la tutelle d'approbation |
Art. 34.Sans préjudice des règles de tutelle générale et coercitive |
Art. 34.Sans préjudice des règles de tutelle générale et coercitive |
visées aux articles 35 à 38, la création des Comités ainsi que les | visées aux articles 35 à 38, la création des Comités ainsi que les |
opérations civiles qu'ils effectuent et l'acceptation des libéralités | opérations civiles qu'ils effectuent et l'acceptation des libéralités |
qui leur sont faites sont soumises à l'autorisation du Gouvernement. | qui leur sont faites sont soumises à l'autorisation du Gouvernement. |
A cet effet, les demandes de création d'un Comité sont transmises au | A cet effet, les demandes de création d'un Comité sont transmises au |
Gouvernement par l'organe représentatif reconnu. Le Gouvernement | Gouvernement par l'organe représentatif reconnu. Le Gouvernement |
arrête les modalités d'exécution du présent article. | arrête les modalités d'exécution du présent article. |
Section II. - De la tutelle générale | Section II. - De la tutelle générale |
Art. 35.Le Gouvernement peut, par un arrêté, suspendre l'exécution de |
Art. 35.Le Gouvernement peut, par un arrêté, suspendre l'exécution de |
l'acte par lequel un Comité sort de ses attributions, viole la loi ou | l'acte par lequel un Comité sort de ses attributions, viole la loi ou |
blesse l'intérêt général. | blesse l'intérêt général. |
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la | L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la |
réception de l'acte au Gouvernement. | réception de l'acte au Gouvernement. |
Il est immédiatement notifié au Comité intéressé, qui en prend | Il est immédiatement notifié au Comité intéressé, qui en prend |
connaissance sans délai et qui peut justifier l'acte suspendu, ainsi | connaissance sans délai et qui peut justifier l'acte suspendu, ainsi |
qu'à l'organe représentatif reconnu. | qu'à l'organe représentatif reconnu. |
Le Comité dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer. | Le Comité dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer. |
Passé le délai prévu à l'article 36, la suspension est levée. | Passé le délai prévu à l'article 36, la suspension est levée. |
Art. 36.Le Gouvernement peut, par un arrêté, annuler l'acte par |
Art. 36.Le Gouvernement peut, par un arrêté, annuler l'acte par |
lequel un Comité sort de ses attributions, viole la loi ou blesse | lequel un Comité sort de ses attributions, viole la loi ou blesse |
l'intérêt général. | l'intérêt général. |
L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la | L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la |
réception de l'acte du Comité au gouvernement ou de la réception au | réception de l'acte du Comité au gouvernement ou de la réception au |
gouvernement de l'acte par lequel le Comité a pris connaissance de la | gouvernement de l'acte par lequel le Comité a pris connaissance de la |
suspension. | suspension. |
L'arrêté d'annulation est immédiatement notifié, par lettre | L'arrêté d'annulation est immédiatement notifié, par lettre |
recommandée à la poste, aux intéressés, à l'organe représentatif | recommandée à la poste, aux intéressés, à l'organe représentatif |
reconnu, et publié par extrait au Moniteur belge. | reconnu, et publié par extrait au Moniteur belge. |
Art. 37.Les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont |
Art. 37.Les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont |
le montant ne dépasse pas 10.000 EUR sont soumises à la tutelle | le montant ne dépasse pas 10.000 EUR sont soumises à la tutelle |
générale. La liste de ces actes est transmise au Gouvernement à | générale. La liste de ces actes est transmise au Gouvernement à |
l'issue de chaque trimestre civil. | l'issue de chaque trimestre civil. |
Le Gouvernement peut adapter à l'évolution monétaire le montant fixé à | Le Gouvernement peut adapter à l'évolution monétaire le montant fixé à |
l'alinéa précédent. | l'alinéa précédent. |
Section III. - De la tutelle coercitive | Section III. - De la tutelle coercitive |
Art. 38.Le Gouvernement peut, après deux avertissements consécutifs |
Art. 38.Le Gouvernement peut, après deux avertissements consécutifs |
constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires | constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires |
de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des membres du | de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des membres du |
Comité en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de | Comité en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de |
recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à | recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à |
exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, | exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, |
règlements généraux et arrêtés de l'Etat, des Communautés et des | règlements généraux et arrêtés de l'Etat, des Communautés et des |
Régions. | Régions. |
L'envoi d'un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué | L'envoi d'un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué |
par le Gouvernement à l'organe représentatif reconnu. | par le Gouvernement à l'organe représentatif reconnu. |
La rentrée des frais à charge des membres du Comité est poursuivie | La rentrée des frais à charge des membres du Comité est poursuivie |
comme en matière de contributions directes, par le receveur, après que | comme en matière de contributions directes, par le receveur, après que |
le Gouvernement a déclaré l'ordonnance exécutoire. | le Gouvernement a déclaré l'ordonnance exécutoire. |
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires | CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires |
Art. 39.L'organe représentatif reconnu organise la première élection |
Art. 39.L'organe représentatif reconnu organise la première élection |
pour la composition de chaque comité à constituer. Il veille à ce | pour la composition de chaque comité à constituer. Il veille à ce |
qu'en cas de pluralité d'inscription d'une même personne dans | qu'en cas de pluralité d'inscription d'une même personne dans |
plusieurs registres sur le territoire bruxellois, seule l'inscription | plusieurs registres sur le territoire bruxellois, seule l'inscription |
la plus récente soit valable. A cette fin, il procède sur place aux | la plus récente soit valable. A cette fin, il procède sur place aux |
vérifications nécessaires du registre s'il échet. De même, il vérifie | vérifications nécessaires du registre s'il échet. De même, il vérifie |
la réalité du nombre d'inscrits visés à l'article 5. | la réalité du nombre d'inscrits visés à l'article 5. |
Art. 40.La première élection des membres du comité est organisée dans |
Art. 40.La première élection des membres du comité est organisée dans |
la mosquée au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la | la mosquée au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la |
date de la publication au Moniteur belge de la décision de | date de la publication au Moniteur belge de la décision de |
reconnaissance. | reconnaissance. |
Art. 41.Pour la première élection, les recours visés aux articles 10 |
Art. 41.Pour la première élection, les recours visés aux articles 10 |
et 11 peuvent être introduits par lettre recommandée auprès de | et 11 peuvent être introduits par lettre recommandée auprès de |
l'organe représentatif reconnu contre la composition de la liste dans | l'organe représentatif reconnu contre la composition de la liste dans |
les quinze jours suivant la date de publication. Les articles 10 et 11 | les quinze jours suivant la date de publication. Les articles 10 et 11 |
sont applicables mutatis mutandis étant entendu que le comité doit | sont applicables mutatis mutandis étant entendu que le comité doit |
être lu comme l'organe représentatif reconnu. | être lu comme l'organe représentatif reconnu. |
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires | CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires |
Art. 42.A l'alinéa premier de l'article 19bis de la loi du 4 mars |
Art. 42.A l'alinéa premier de l'article 19bis de la loi du 4 mars |
1870 sur le temporel des cultes, tel que modifié par la loi du 10 mars | 1870 sur le temporel des cultes, tel que modifié par la loi du 10 mars |
1999 et l'ordonnance du 18 juillet 2002, les mots « aux cultes | 1999 et l'ordonnance du 18 juillet 2002, les mots « aux cultes |
islamiques et » sont supprimés. | islamiques et » sont supprimés. |
A l'alinéa 2 de l'article 19bis de la loi du 4 mars 1870 sur le | A l'alinéa 2 de l'article 19bis de la loi du 4 mars 1870 sur le |
temporel des cultes, tel que modifié par la loi du 10 mars 1999 et | temporel des cultes, tel que modifié par la loi du 10 mars 1999 et |
l'ordonnance du 18 juillet 2002, les mots « l'organe représentatif du | l'ordonnance du 18 juillet 2002, les mots « l'organe représentatif du |
culte islamique et » sont supprimés. | culte islamique et » sont supprimés. |
L'arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation des comités chargés | L'arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation des comités chargés |
de la gestion du temporel des communaut és islamiques reconnues est | de la gestion du temporel des communaut és islamiques reconnues est |
abrogé. | abrogé. |
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au | Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Bruxelles, le 29 juin 2006. | Bruxelles, le 29 juin 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du | Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du |
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au | Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au |
Développement, | Développement, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
des Finances, du Budget, | des Finances, du Budget, |
de la Fonction publique et des Relations extérieures, | de la Fonction publique et des Relations extérieures, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la | de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la |
Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, | Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, |
B. CEREXHE | B. CEREXHE |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargé de la Mobilité et des Travaux publics, | chargé de la Mobilité et des Travaux publics, |
P. SMET | P. SMET |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, | chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Session ordinaire 2005-2006. | (1) Session ordinaire 2005-2006. |
Documents du Parlement. - A-26/1 : Projet d'ordonnance. - A-265/2 : | Documents du Parlement. - A-26/1 : Projet d'ordonnance. - A-265/2 : |
Rapport. | Rapport. |
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 23 | Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 23 |
juin 2006. | juin 2006. |