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Vue multilingue de Ratification du 29/06/2006
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Sanction par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de l'Ordonnance relative à l'organisation et au fonctionnement du culte islamique Sanction par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de l'Ordonnance relative à l'organisation et au fonctionnement du culte islamique
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
29 JUIN 2006. - Sanction par le Gouvernement de la Région de 29 JUIN 2006. - Sanction par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale de l'Ordonnance relative à l'organisation et au Bruxelles-Capitale de l'Ordonnance relative à l'organisation et au
fonctionnement du culte islamique (1) fonctionnement du culte islamique (1)
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 39 de la Constitution. l'article 39 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement du culte islamique CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement du culte islamique
Section 1re. - Reconnaissance et mission Section 1re. - Reconnaissance et mission
des communautés islamiques des communautés islamiques

Art. 2.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, nommé

Art. 2.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, nommé

ci-après le Gouvernement, reconnaît les communautés islamiques sur ci-après le Gouvernement, reconnaît les communautés islamiques sur
proposition de l'organe représentatif du culte islamique reconnu par proposition de l'organe représentatif du culte islamique reconnu par
les autorités fédérales, nommé ci-après l'organe représentatif les autorités fédérales, nommé ci-après l'organe représentatif
reconnu. reconnu.
Le Gouvernement est habilité à déterminer le contenu du dossier qui Le Gouvernement est habilité à déterminer le contenu du dossier qui
doit accompagner les demandes de reconnaissance introduites par doit accompagner les demandes de reconnaissance introduites par
l'organe représentatif reconnu. l'organe représentatif reconnu.

Art. 3.La communauté islamique est un organisme public doté de la

Art. 3.La communauté islamique est un organisme public doté de la

personnalité juridique qui est géré par un comité. Il y a une personnalité juridique qui est géré par un comité. Il y a une
communauté islamique par lieu de culte. Le siège de la communauté communauté islamique par lieu de culte. Le siège de la communauté
islamique est fixé par le comité sur le territoire de la commune où se islamique est fixé par le comité sur le territoire de la commune où se
situe le lieu de culte. situe le lieu de culte.

Art. 4.La communauté islamique est chargée du soin des conditions

Art. 4.La communauté islamique est chargée du soin des conditions

matérielles qui rendent possibles l'exercice du culte et la matérielles qui rendent possibles l'exercice du culte et la
conservation de sa dignité. conservation de sa dignité.
La communauté islamique est chargée de l'entretien et de la La communauté islamique est chargée de l'entretien et de la
conservation de la mosquée ainsi que de la gestion des biens et des conservation de la mosquée ainsi que de la gestion des biens et des
moyens financiers qui lui appartiennent ou qui sont destinés à moyens financiers qui lui appartiennent ou qui sont destinés à
l'exercice du culte. l'exercice du culte.

Art. 5.Le Gouvernement reconnaît les communautés islamiques.

Art. 5.Le Gouvernement reconnaît les communautés islamiques.

Il motive sa décision notamment au regard des éléments suivants : Il motive sa décision notamment au regard des éléments suivants :
- le registre visé à l'article 8 comporte un minimum de 200 inscrits; - le registre visé à l'article 8 comporte un minimum de 200 inscrits;
- l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le - l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le
territoire de laquelle se trouve le bâtiment affecté ou à affecter à territoire de laquelle se trouve le bâtiment affecté ou à affecter à
l'usage du culte; si cet avis n'est pas rendu dans un délai de 4 mois l'usage du culte; si cet avis n'est pas rendu dans un délai de 4 mois
à partir de la saisine par le Gouvernement, il est réputé favorable; à partir de la saisine par le Gouvernement, il est réputé favorable;
- le bâtiment affecté ou à affecter à l'usage du culte répond aux - le bâtiment affecté ou à affecter à l'usage du culte répond aux
normes de sécurité et à la législation urbanistique en vigueur. normes de sécurité et à la législation urbanistique en vigueur.
Section 2. - Des comités de gestion des communautés islamiques Section 2. - Des comités de gestion des communautés islamiques

Art. 6.§ 1er. Le comité islamique est l'organe de gestion de la

Art. 6.§ 1er. Le comité islamique est l'organe de gestion de la

communauté islamique. Il se compose de cinq membres élus par les communauté islamique. Il se compose de cinq membres élus par les
membres ayant droit de vote visé à l'article 7, § 1er. membres ayant droit de vote visé à l'article 7, § 1er.
Le comité est renouvelé en partie tous les trois ans, au cours du mois Le comité est renouvelé en partie tous les trois ans, au cours du mois
d'avril. Lors du premier renouvellement après trois ans, trois membres d'avril. Lors du premier renouvellement après trois ans, trois membres
désignés par tirage au sort selon les modalités fixées par le désignés par tirage au sort selon les modalités fixées par le
Gouvernement, démissionnent du comité. Les deux autres membres Gouvernement, démissionnent du comité. Les deux autres membres
démissionnent à l'issue de six ans. démissionnent à l'issue de six ans.
Dans les deux mois suivant la date de fin de leur mandat, les membres Dans les deux mois suivant la date de fin de leur mandat, les membres
sortants sont remplacés par des membres qui sont élus par les membres sortants sont remplacés par des membres qui sont élus par les membres
ayant droit de vote de la communauté islamique. Les membres sortants ayant droit de vote de la communauté islamique. Les membres sortants
peuvent être réélus. peuvent être réélus.
§ 2. Lorsqu'un membre doit être remplacé en cours de mandat, il est § 2. Lorsqu'un membre doit être remplacé en cours de mandat, il est
remplacé par son suppléant prévu à l'article 9. Lorsque le membre remplacé par son suppléant prévu à l'article 9. Lorsque le membre
devant être remplacé est luimême suppléant, les autres membres du devant être remplacé est luimême suppléant, les autres membres du
comité désignent, dans les deux mois, un remplaçant à la majorité. comité désignent, dans les deux mois, un remplaçant à la majorité.
Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont
désignés d'office par l'organe représentatif reconnu, sur la désignés d'office par l'organe représentatif reconnu, sur la
proposition du président du comité. proposition du président du comité.
§ 3. Dans tous les cas de remplacement visés dans le présent article, § 3. Dans tous les cas de remplacement visés dans le présent article,
le remplaçant poursuit le mandat initial. le remplaçant poursuit le mandat initial.

Art. 7.§ 1er. Pour élire les membres du comité, il faut :

Art. 7.§ 1er. Pour élire les membres du comité, il faut :

- être inscrit depuis un an au moins au registre visé à l'article 8; - être inscrit depuis un an au moins au registre visé à l'article 8;
- avoir atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. - avoir atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.
Ces conditions doivent être réunies le jour des élections. Ces conditions doivent être réunies le jour des élections.
§ 2. Tous ceux et celles qui ont le droit de vote peuvent être membre § 2. Tous ceux et celles qui ont le droit de vote peuvent être membre
du comité. du comité.
§ 3. Ne peuvent être membre d'un comité islamique : § 3. Ne peuvent être membre d'un comité islamique :
1° les conjoints, les cohabitants ainsi que les parents ou alliés 1° les conjoints, les cohabitants ainsi que les parents ou alliés
jusqu'au troisième degré; jusqu'au troisième degré;
2° toute personne qui reçoit une rémunération ou une allocation de la 2° toute personne qui reçoit une rémunération ou une allocation de la
communauté islamique; communauté islamique;
3° les gouverneurs de province, les membres des députations 3° les gouverneurs de province, les membres des députations
permanentes et ceux des conseils provinciaux, les greffiers, les permanentes et ceux des conseils provinciaux, les greffiers, les
receveurs des provinces et les commissaires d'arrondissement; receveurs des provinces et les commissaires d'arrondissement;
4° le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement 4° le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale, les membres du gouvernement de la administratif de Bruxelles-Capitale, les membres du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Région de Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale et les Secrétaires d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale et les Secrétaires d'Etat de la Région de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
5° les membres du parlement fédéral et des parlements, des communautés 5° les membres du parlement fédéral et des parlements, des communautés
et des régions; et des régions;
6° les bourgmestres, les échevins, les conseillers communaux, les 6° les bourgmestres, les échevins, les conseillers communaux, les
secrétaires et les receveurs des communes; secrétaires et les receveurs des communes;
7° les présidents, conseillers, secrétaires et receveurs des centres 7° les présidents, conseillers, secrétaires et receveurs des centres
publics d'action sociale. publics d'action sociale.

Art. 8.Un registre des membres de la Communauté islamique est tenu

Art. 8.Un registre des membres de la Communauté islamique est tenu

auprès de chaque mosquée. auprès de chaque mosquée.

Art. 9.L'élection des membres du comité est organisée au cours du

Art. 9.L'élection des membres du comité est organisée au cours du

mois d'avril. Chaque candidat effectif se présente avec un candidat mois d'avril. Chaque candidat effectif se présente avec un candidat
suppléant. Les électeurs doivent voter pour autant de candidats suppléant. Les électeurs doivent voter pour autant de candidats
effectifs qu'il y a de postes à pourvoir. Sont nuls, les bulletins qui effectifs qu'il y a de postes à pourvoir. Sont nuls, les bulletins qui
comportent un nombre de voix différent de celui du nombre de postes à comportent un nombre de voix différent de celui du nombre de postes à
pourvoir. pourvoir.
Sont élus, les candidats effectifs ayant obtenu le plus de voix à Sont élus, les candidats effectifs ayant obtenu le plus de voix à
concurrence du nombre de postes à pourvoir. En cas de parité entre concurrence du nombre de postes à pourvoir. En cas de parité entre
deux ou plusieurs candidats effectifs pour le dernier poste à deux ou plusieurs candidats effectifs pour le dernier poste à
pourvoir, un nouveau scrutin sera organisé dans les quinze jours, pourvoir, un nouveau scrutin sera organisé dans les quinze jours,
entre les candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des entre les candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des
voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au
sort selon les modalités fixées par le Gouvernement. sort selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 10.La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur

Art. 10.La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur

candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique deux mois candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique deux mois
avant l'élection par affichage à l'entrée de la mosquée. avant l'élection par affichage à l'entrée de la mosquée.
La liste des personnes ayant le droit de vote est également affichée. La liste des personnes ayant le droit de vote est également affichée.
Un recours peut être introduit par toute personne qui satisfait aux Un recours peut être introduit par toute personne qui satisfait aux
conditions de l'article 7, § 1er contre la composition de ces listes conditions de l'article 7, § 1er contre la composition de ces listes
auprès du comité et ce, dans les quinze jours suivant la date de auprès du comité et ce, dans les quinze jours suivant la date de
l'affichage. Le comité statue sur le recours dans les quinze jours l'affichage. Le comité statue sur le recours dans les quinze jours
suivant l'introduction du recours. La décision du comité est suivant l'introduction du recours. La décision du comité est
communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les
trois jours suivant la décision. trois jours suivant la décision.
L'auteur du recours peut interjeter appel par lettre recommandée L'auteur du recours peut interjeter appel par lettre recommandée
contre la décision du comité auprès de l'organe représentatif reconnu contre la décision du comité auprès de l'organe représentatif reconnu
dans les huit jours suivant la notification de la décision. Avant les dans les huit jours suivant la notification de la décision. Avant les
élections, l'organe représentatif reconnu communique sa décision par élections, l'organe représentatif reconnu communique sa décision par
lettre recommandée à l'auteur du recours et au comité. lettre recommandée à l'auteur du recours et au comité.

Art. 11.§ 1er. La liste des résultats des élections doit être dûment

Art. 11.§ 1er. La liste des résultats des élections doit être dûment

rendue publique dans les huit jours de la tenue des élections ou de la rendue publique dans les huit jours de la tenue des élections ou de la
désignation visée à l'article 6, § 2 par affichage à l'entrée de la désignation visée à l'article 6, § 2 par affichage à l'entrée de la
mosquée. mosquée.
A l'issue de chaque élection et lors de chaque renouvellement partiel A l'issue de chaque élection et lors de chaque renouvellement partiel
du comité, le comité élit, à la majorité absolue des suffrages, un du comité, le comité élit, à la majorité absolue des suffrages, un
président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres élus et ce, président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres élus et ce,
par un scrutin secret et séparé. par un scrutin secret et séparé.
Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas
être cumulés. être cumulés.
§ 2. Un recours peut être introduit contre le résultat des élections § 2. Un recours peut être introduit contre le résultat des élections
auprès du comité dans les quinze jours suivant la date de l'affichage. auprès du comité dans les quinze jours suivant la date de l'affichage.
Le comité statue sur le recours dans les quinze jours qui suivent Le comité statue sur le recours dans les quinze jours qui suivent
l'introduction du recours. La décision du comité est communiquée à l'introduction du recours. La décision du comité est communiquée à
l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours
suivant la décision. suivant la décision.

Art. 12.Dans l'exercice de leur fonction, le secrétaire et le

Art. 12.Dans l'exercice de leur fonction, le secrétaire et le

trésorier sont responsables vis-à-vis du comité qui peut toujours les trésorier sont responsables vis-à-vis du comité qui peut toujours les
interpeller sur l'exercice de leur fonction. interpeller sur l'exercice de leur fonction.

Art. 13.Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du

Art. 13.Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du

procès-verbal des réunions du comité ainsi que de la tenue des procès-verbal des réunions du comité ainsi que de la tenue des
archives. archives.

Art. 14.Le trésorier est, sous la surveillance du comité, en

Art. 14.Le trésorier est, sous la surveillance du comité, en

particulier chargé des missions suivantes : particulier chargé des missions suivantes :
1° la perception des fonds qui reviennent à la communauté islamique et 1° la perception des fonds qui reviennent à la communauté islamique et
le règlement des dépenses; le règlement des dépenses;
2° la tenue de la comptabilité; 2° la tenue de la comptabilité;
3° l'établissement d'un projet de budget annuel et d'un plan financier 3° l'établissement d'un projet de budget annuel et d'un plan financier
pluriannuel; pluriannuel;
4° l'établissement de projets de comptes annuels et du compte de fin 4° l'établissement de projets de comptes annuels et du compte de fin
de gestion. de gestion.

Art. 15.Le comité est représenté par le président et le secrétaire du

Art. 15.Le comité est représenté par le président et le secrétaire du

comité dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. comité dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Art. 16.Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont

Art. 16.Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont

chargés de l'exécution des décisions du comité. chargés de l'exécution des décisions du comité.

Art. 17.Les publications, les actes et le courrier de la communauté

Art. 17.Les publications, les actes et le courrier de la communauté

islamique sont signés par le président et contresignés par le islamique sont signés par le président et contresignés par le
secrétaire. secrétaire.

Art. 18.Dans le respect de l'article 11, § 1er, alinéa 3, le

Art. 18.Dans le respect de l'article 11, § 1er, alinéa 3, le

président qui est empêché, est remplacé par le membre du comité qui président qui est empêché, est remplacé par le membre du comité qui
est le doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre est le doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre
le plus jeune du comité. le plus jeune du comité.

Art. 19.Le comité se réunit autant de fois que le requièrent les

Art. 19.Le comité se réunit autant de fois que le requièrent les

matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre. matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre.
Il peut inviter l'imam du premier rang ou son suppléant, qui exerce sa Il peut inviter l'imam du premier rang ou son suppléant, qui exerce sa
fonction au sein de la mosquée, qui siège avec voix consultative. fonction au sein de la mosquée, qui siège avec voix consultative.

Art. 20.Le comité est convoqué par le président moyennant mention du

Art. 20.Le comité est convoqué par le président moyennant mention du

lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour. lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.
Le président convoquera le comité par courrier ou par support Le président convoquera le comité par courrier ou par support
électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la
réunion. réunion.

Art. 21.Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour

Art. 21.Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour

jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion. jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion.

Art. 22.Le comité ne peut délibérer valablement si la majorité des

Art. 22.Le comité ne peut délibérer valablement si la majorité des

membres n'est pas présente. membres n'est pas présente.
Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans que le Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans que le
quorum ne soit atteint, le comité peut valablement délibérer après une quorum ne soit atteint, le comité peut valablement délibérer après une
deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et
prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième
fois sur l'ordre du jour. fois sur l'ordre du jour.

Art. 23.Les décisions sont prises par la majorité des membres

Art. 23.Les décisions sont prises par la majorité des membres

présents du comité. En cas de parité des voix, la voix du président présents du comité. En cas de parité des voix, la voix du président
est prépondérante. est prépondérante.

Art. 24.Il est interdit à chaque membre du comité :

Art. 24.Il est interdit à chaque membre du comité :

1° de participer à une délibération ou à un vote sur les matières qui 1° de participer à une délibération ou à un vote sur les matières qui
le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans
lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un
intérêt personnel et direct; intérêt personnel et direct;
2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou 2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou
notaire pour la communauté islamique; notaire pour la communauté islamique;
3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges 3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges
pour la partie adverse de la communauté islamique; pour la partie adverse de la communauté islamique;
4° de participer directement ou indirectement à un contrat, une 4° de participer directement ou indirectement à un contrat, une
attribution de marché de travaux, fournitures ou services, la vente ou attribution de marché de travaux, fournitures ou services, la vente ou
l'achat pour le compte de la communauté islamique. Cette interdiction l'achat pour le compte de la communauté islamique. Cette interdiction
s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du
comité est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire. comité est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.

Art. 25.Chaque comité établit un règlement d'ordre intérieur, lequel

Art. 25.Chaque comité établit un règlement d'ordre intérieur, lequel

est dans les deux mois soumis à l'approbation de l'organe est dans les deux mois soumis à l'approbation de l'organe
représentatif reconnu, qui transmet à son tour, à titre d'information, représentatif reconnu, qui transmet à son tour, à titre d'information,
un exemplaire du règlement approuvé au Gouvernement. un exemplaire du règlement approuvé au Gouvernement.
Section 3. - Des finances des communautés islamiques Section 3. - Des finances des communautés islamiques

Art. 26.§ 1er. Les produits et recettes de la communauté se composent

Art. 26.§ 1er. Les produits et recettes de la communauté se composent

des éléments suivants : des éléments suivants :
1° les recettes découlant des biens appartenant ou revenant au comité; 1° les recettes découlant des biens appartenant ou revenant au comité;
2° les donations, legs, fondations et dons manuels qui sont destinés à 2° les donations, legs, fondations et dons manuels qui sont destinés à
créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte; créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte;
3° les subventions et produits exceptionnels qui sont destinés à créer 3° les subventions et produits exceptionnels qui sont destinés à créer
les conditions matérielles pour l'exercice du culte; les conditions matérielles pour l'exercice du culte;
4° tous les autres revenus destinés à créer les conditions matérielles 4° tous les autres revenus destinés à créer les conditions matérielles
pour l'exercice du culte, notamment le produit des quêtes; pour l'exercice du culte, notamment le produit des quêtes;
5° l'allocation de la Région visée au § 3 de cet article. 5° l'allocation de la Région visée au § 3 de cet article.
§ 2. Les frais et dépenses que la communauté doit prendre en charge § 2. Les frais et dépenses que la communauté doit prendre en charge
sont : sont :
1° les frais nécessaires à l'exercice du culte, notamment les frais 1° les frais nécessaires à l'exercice du culte, notamment les frais
des bâtiments et parties des bâtiments qui sont affectés à l'exercice des bâtiments et parties des bâtiments qui sont affectés à l'exercice
du culte, ainsi que les frais inhérents à l'organisation et au du culte, ainsi que les frais inhérents à l'organisation et au
fonctionnement du culte; fonctionnement du culte;
2° le remboursement des mensualités et autres charges de dette afin 2° le remboursement des mensualités et autres charges de dette afin
d'acquérir ou de rénover les biens appartenant ou revenant à la d'acquérir ou de rénover les biens appartenant ou revenant à la
communauté; communauté;
3° les dépenses relatives à l'organisation des élections et des 3° les dépenses relatives à l'organisation des élections et des
renouvellements partiels. renouvellements partiels.
§ 3. Lorsque les produits et recettes visés au § 1er, 1° à 4° de cet § 3. Lorsque les produits et recettes visés au § 1er, 1° à 4° de cet
article sont insuffisants pour couvrir les frais et dépenses visés au article sont insuffisants pour couvrir les frais et dépenses visés au
§ 2 de cet article, la Région octroie une allocation équivalente à la § 2 de cet article, la Région octroie une allocation équivalente à la
différence. différence.

Art. 27.L'exercice financier du comité débute le 1er janvier et se

Art. 27.L'exercice financier du comité débute le 1er janvier et se

termine le 31 décembre de la même année sauf pour le premier exercice termine le 31 décembre de la même année sauf pour le premier exercice
qui débute le jour de l'élection et se termine le 31 décembre de qui débute le jour de l'élection et se termine le 31 décembre de
l'année suivante. l'année suivante.

Art. 28.Le comité fixe annuellement le budget pour l'exercice suivant

Art. 28.Le comité fixe annuellement le budget pour l'exercice suivant

selon le modèle arrêté par le Gouvernement. Le budget reprend : selon le modèle arrêté par le Gouvernement. Le budget reprend :
- les produits et recettes; - les produits et recettes;
- les frais et dépenses visés à l'article 26; - les frais et dépenses visés à l'article 26;
- l'ensemble des recettes et dépenses de la communauté; - l'ensemble des recettes et dépenses de la communauté;
- une projection pluriannuelle des recettes et dépenses. - une projection pluriannuelle des recettes et dépenses.
Le budget est, avant le 15 juillet, transmis en double expédition en Le budget est, avant le 15 juillet, transmis en double expédition en
recommandé et avec toutes les pièces justificatives au Gouvernement, recommandé et avec toutes les pièces justificatives au Gouvernement,
sans quoi l'allocation visée à l'article 26, § 1er, 5°, ne peut être sans quoi l'allocation visée à l'article 26, § 1er, 5°, ne peut être
accordée. accordée.

Art. 29.Le budget est soumis à l'approbation du Gouvernement qui ne

Art. 29.Le budget est soumis à l'approbation du Gouvernement qui ne

peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du
culte. Le Gouvernement statue dans les soixante jours de la réception culte. Le Gouvernement statue dans les soixante jours de la réception
du budget. du budget.
Le Gouvernement envoie sa décision concernant l'approbation et la Le Gouvernement envoie sa décision concernant l'approbation et la
détermination des montants. Si dans le délai mentionné aucune décision détermination des montants. Si dans le délai mentionné aucune décision
n'a été envoyée, l'approbation est considérée acquise. n'a été envoyée, l'approbation est considérée acquise.
Une expédition, mentionnant la décision du Gouvernement, est Une expédition, mentionnant la décision du Gouvernement, est
immédiatement renvoyée au comité concerné. Un second exemplaire est immédiatement renvoyée au comité concerné. Un second exemplaire est
conservé dans les archives du Ministère de la Région de conservé dans les archives du Ministère de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.

Art. 30.En cas de réclamation de la part du comité intéressé, le

Art. 30.En cas de réclamation de la part du comité intéressé, le

Gouvernement statue par arrêté. Gouvernement statue par arrêté.
Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les trente Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les trente
jours de la date du renvoi des expéditions. jours de la date du renvoi des expéditions.
Le budget est néanmoins considéré comme approuvé pour les articles non Le budget est néanmoins considéré comme approuvé pour les articles non
contestés. contestés.

Art. 31.Le comité fixe annuellement les comptes de l'année précédente

Art. 31.Le comité fixe annuellement les comptes de l'année précédente

selon le modèle arrêté par le Gouvernement. Les comptes sont, avant le selon le modèle arrêté par le Gouvernement. Les comptes sont, avant le
10 avril, transmis en double expédition en recommandé et avec toutes 10 avril, transmis en double expédition en recommandé et avec toutes
les pièces justificatives au Gouvernement, sans quoi l'allocation les pièces justificatives au Gouvernement, sans quoi l'allocation
visée à l'article 26, § 1er, 5°, ne peut être accordée. visée à l'article 26, § 1er, 5°, ne peut être accordée.

Art. 32.Les comptes sont soumis à l'approbation du Gouvernement qui

Art. 32.Les comptes sont soumis à l'approbation du Gouvernement qui

statue dans les cent cinquante jours de la réception. Si dans le délai statue dans les cent cinquante jours de la réception. Si dans le délai
mentionné aucune décision n'a été envoyée, l'approbation est mentionné aucune décision n'a été envoyée, l'approbation est
considérée acquise. considérée acquise.
Une expédition, mentionnant la décision du Gouvernement, est Une expédition, mentionnant la décision du Gouvernement, est
immédiatement renvoyée au comité. La deuxième expédition est conservée immédiatement renvoyée au comité. La deuxième expédition est conservée
dans les archives du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. dans les archives du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 33.En cas de réclamation de la part du comité intéressé, le

Art. 33.En cas de réclamation de la part du comité intéressé, le

Gouvernement statue par arrêté. Le recours doit être introduit par Gouvernement statue par arrêté. Le recours doit être introduit par
lettre recommandée dans les trente jours de la date du renvoi des lettre recommandée dans les trente jours de la date du renvoi des
expéditions. Les comptes sont néanmoins considérés comme approuvés expéditions. Les comptes sont néanmoins considérés comme approuvés
pour les articles non contestés. pour les articles non contestés.
CHAPITRE III. - De la tutelle générale sur les actes CHAPITRE III. - De la tutelle générale sur les actes
et de la tutelle coercitive sur les Comités et de la tutelle coercitive sur les Comités
Section Ire. - De la tutelle d'approbation Section Ire. - De la tutelle d'approbation

Art. 34.Sans préjudice des règles de tutelle générale et coercitive

Art. 34.Sans préjudice des règles de tutelle générale et coercitive

visées aux articles 35 à 38, la création des Comités ainsi que les visées aux articles 35 à 38, la création des Comités ainsi que les
opérations civiles qu'ils effectuent et l'acceptation des libéralités opérations civiles qu'ils effectuent et l'acceptation des libéralités
qui leur sont faites sont soumises à l'autorisation du Gouvernement. qui leur sont faites sont soumises à l'autorisation du Gouvernement.
A cet effet, les demandes de création d'un Comité sont transmises au A cet effet, les demandes de création d'un Comité sont transmises au
Gouvernement par l'organe représentatif reconnu. Le Gouvernement Gouvernement par l'organe représentatif reconnu. Le Gouvernement
arrête les modalités d'exécution du présent article. arrête les modalités d'exécution du présent article.
Section II. - De la tutelle générale Section II. - De la tutelle générale

Art. 35.Le Gouvernement peut, par un arrêté, suspendre l'exécution de

Art. 35.Le Gouvernement peut, par un arrêté, suspendre l'exécution de

l'acte par lequel un Comité sort de ses attributions, viole la loi ou l'acte par lequel un Comité sort de ses attributions, viole la loi ou
blesse l'intérêt général. blesse l'intérêt général.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la
réception de l'acte au Gouvernement. réception de l'acte au Gouvernement.
Il est immédiatement notifié au Comité intéressé, qui en prend Il est immédiatement notifié au Comité intéressé, qui en prend
connaissance sans délai et qui peut justifier l'acte suspendu, ainsi connaissance sans délai et qui peut justifier l'acte suspendu, ainsi
qu'à l'organe représentatif reconnu. qu'à l'organe représentatif reconnu.
Le Comité dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer. Le Comité dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.
Passé le délai prévu à l'article 36, la suspension est levée. Passé le délai prévu à l'article 36, la suspension est levée.

Art. 36.Le Gouvernement peut, par un arrêté, annuler l'acte par

Art. 36.Le Gouvernement peut, par un arrêté, annuler l'acte par

lequel un Comité sort de ses attributions, viole la loi ou blesse lequel un Comité sort de ses attributions, viole la loi ou blesse
l'intérêt général. l'intérêt général.
L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la
réception de l'acte du Comité au gouvernement ou de la réception au réception de l'acte du Comité au gouvernement ou de la réception au
gouvernement de l'acte par lequel le Comité a pris connaissance de la gouvernement de l'acte par lequel le Comité a pris connaissance de la
suspension. suspension.
L'arrêté d'annulation est immédiatement notifié, par lettre L'arrêté d'annulation est immédiatement notifié, par lettre
recommandée à la poste, aux intéressés, à l'organe représentatif recommandée à la poste, aux intéressés, à l'organe représentatif
reconnu, et publié par extrait au Moniteur belge. reconnu, et publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 37.Les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont

Art. 37.Les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont

le montant ne dépasse pas 10.000 EUR sont soumises à la tutelle le montant ne dépasse pas 10.000 EUR sont soumises à la tutelle
générale. La liste de ces actes est transmise au Gouvernement à générale. La liste de ces actes est transmise au Gouvernement à
l'issue de chaque trimestre civil. l'issue de chaque trimestre civil.
Le Gouvernement peut adapter à l'évolution monétaire le montant fixé à Le Gouvernement peut adapter à l'évolution monétaire le montant fixé à
l'alinéa précédent. l'alinéa précédent.
Section III. - De la tutelle coercitive Section III. - De la tutelle coercitive

Art. 38.Le Gouvernement peut, après deux avertissements consécutifs

Art. 38.Le Gouvernement peut, après deux avertissements consécutifs

constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires
de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des membres du de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des membres du
Comité en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de Comité en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de
recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à
exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances,
règlements généraux et arrêtés de l'Etat, des Communautés et des règlements généraux et arrêtés de l'Etat, des Communautés et des
Régions. Régions.
L'envoi d'un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué L'envoi d'un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué
par le Gouvernement à l'organe représentatif reconnu. par le Gouvernement à l'organe représentatif reconnu.
La rentrée des frais à charge des membres du Comité est poursuivie La rentrée des frais à charge des membres du Comité est poursuivie
comme en matière de contributions directes, par le receveur, après que comme en matière de contributions directes, par le receveur, après que
le Gouvernement a déclaré l'ordonnance exécutoire. le Gouvernement a déclaré l'ordonnance exécutoire.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 39.L'organe représentatif reconnu organise la première élection

Art. 39.L'organe représentatif reconnu organise la première élection

pour la composition de chaque comité à constituer. Il veille à ce pour la composition de chaque comité à constituer. Il veille à ce
qu'en cas de pluralité d'inscription d'une même personne dans qu'en cas de pluralité d'inscription d'une même personne dans
plusieurs registres sur le territoire bruxellois, seule l'inscription plusieurs registres sur le territoire bruxellois, seule l'inscription
la plus récente soit valable. A cette fin, il procède sur place aux la plus récente soit valable. A cette fin, il procède sur place aux
vérifications nécessaires du registre s'il échet. De même, il vérifie vérifications nécessaires du registre s'il échet. De même, il vérifie
la réalité du nombre d'inscrits visés à l'article 5. la réalité du nombre d'inscrits visés à l'article 5.

Art. 40.La première élection des membres du comité est organisée dans

Art. 40.La première élection des membres du comité est organisée dans

la mosquée au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la la mosquée au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la
date de la publication au Moniteur belge de la décision de date de la publication au Moniteur belge de la décision de
reconnaissance. reconnaissance.

Art. 41.Pour la première élection, les recours visés aux articles 10

Art. 41.Pour la première élection, les recours visés aux articles 10

et 11 peuvent être introduits par lettre recommandée auprès de et 11 peuvent être introduits par lettre recommandée auprès de
l'organe représentatif reconnu contre la composition de la liste dans l'organe représentatif reconnu contre la composition de la liste dans
les quinze jours suivant la date de publication. Les articles 10 et 11 les quinze jours suivant la date de publication. Les articles 10 et 11
sont applicables mutatis mutandis étant entendu que le comité doit sont applicables mutatis mutandis étant entendu que le comité doit
être lu comme l'organe représentatif reconnu. être lu comme l'organe représentatif reconnu.
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 42.A l'alinéa premier de l'article 19bis de la loi du 4 mars

Art. 42.A l'alinéa premier de l'article 19bis de la loi du 4 mars

1870 sur le temporel des cultes, tel que modifié par la loi du 10 mars 1870 sur le temporel des cultes, tel que modifié par la loi du 10 mars
1999 et l'ordonnance du 18 juillet 2002, les mots « aux cultes 1999 et l'ordonnance du 18 juillet 2002, les mots « aux cultes
islamiques et » sont supprimés. islamiques et » sont supprimés.
A l'alinéa 2 de l'article 19bis de la loi du 4 mars 1870 sur le A l'alinéa 2 de l'article 19bis de la loi du 4 mars 1870 sur le
temporel des cultes, tel que modifié par la loi du 10 mars 1999 et temporel des cultes, tel que modifié par la loi du 10 mars 1999 et
l'ordonnance du 18 juillet 2002, les mots « l'organe représentatif du l'ordonnance du 18 juillet 2002, les mots « l'organe représentatif du
culte islamique et » sont supprimés. culte islamique et » sont supprimés.
L'arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation des comités chargés L'arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation des comités chargés
de la gestion du temporel des communaut és islamiques reconnues est de la gestion du temporel des communaut és islamiques reconnues est
abrogé. abrogé.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 juin 2006. Bruxelles, le 29 juin 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au
Développement, Développement,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, des Finances, du Budget,
de la Fonction publique et des Relations extérieures, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la
Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
B. CEREXHE B. CEREXHE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de la Mobilité et des Travaux publics, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET P. SMET
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
_______ _______
Notes Notes
(1) Session ordinaire 2005-2006. (1) Session ordinaire 2005-2006.
Documents du Parlement. - A-26/1 : Projet d'ordonnance. - A-265/2 : Documents du Parlement. - A-26/1 : Projet d'ordonnance. - A-265/2 :
Rapport. Rapport.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 23 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 23
juin 2006. juin 2006.
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