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Extrait de l'arrêt n° 142/2022 du 10 novembre 2022 Numéro du rôle : 7512 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique, posées par le Tribunal de l'entreprise de Liège, division de La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges T. Giet, (...) Extrait de l'arrêt n° 142/2022 du 10 novembre 2022 Numéro du rôle : 7512 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique, posées par le Tribunal de l'entreprise de Liège, division de La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges T. Giet, (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 142/2022 du 10 novembre 2022 Extrait de l'arrêt n° 142/2022 du 10 novembre 2022
Numéro du rôle : 7512 Numéro du rôle : 7512
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article XX.58, En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article XX.58,
alinéa 2, du Code de droit économique, posées par le Tribunal de alinéa 2, du Code de droit économique, posées par le Tribunal de
l'entreprise de Liège, division de Liège. l'entreprise de Liège, division de Liège.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges T. Giet, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges T. Giet,
J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, S. de Bethune et W. J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, S. de Bethune et W.
Verrijdt, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 Verrijdt, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du juge émérite J.-P. janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du juge émérite J.-P.
Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le
président P. Nihoul, président P. Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 3 février 2021, dont l'expédition est parvenue au Par jugement du 3 février 2021, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 9 février 2021, le Tribunal de l'entreprise de greffe de la Cour le 9 février 2021, le Tribunal de l'entreprise de
Liège, division de Liège, a posé les questions préjudicielles Liège, division de Liège, a posé les questions préjudicielles
suivantes : suivantes :
« 1. L'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique est-il « 1. L'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique est-il
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il
réserve un traitement identique : réserve un traitement identique :
- d'une part au créancier cocontractant de l'entreprise en difficulté - d'une part au créancier cocontractant de l'entreprise en difficulté
dont la créance est de nature contractuelle et se rapporte à des dont la créance est de nature contractuelle et se rapporte à des
prestations effectuées à l'égard de cette entreprise, en période de prestations effectuées à l'égard de cette entreprise, en période de
réorganisation judiciaire, réorganisation judiciaire,
et et
- d'autre part à l'Etat belge, titulaire d'une créance à titre de - d'autre part à l'Etat belge, titulaire d'une créance à titre de
solde débiteur du compte courant dans lequel les déductions et les solde débiteur du compte courant dans lequel les déductions et les
taxes dues à titre de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) ont été taxes dues à titre de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) ont été
enregistrées au nom de l'entreprise, enregistrées au nom de l'entreprise,
alors que : alors que :
- si ces deux catégories de créances sont nées pendant la période de - si ces deux catégories de créances sont nées pendant la période de
réorganisation judiciaire, la créance d'origine contractuelle suppose réorganisation judiciaire, la créance d'origine contractuelle suppose
la conclusion, le maintien ou la poursuite d'un contrat en cours au la conclusion, le maintien ou la poursuite d'un contrat en cours au
moment de l'ouverture de la procédure et, par conséquent, la prise moment de l'ouverture de la procédure et, par conséquent, la prise
volontaire d'un risque et un lien avec l'objectif de continuité de volontaire d'un risque et un lien avec l'objectif de continuité de
l'entreprise visé par le législateur, tandis que : l'entreprise visé par le législateur, tandis que :
. l'Etat belge n'entretient pas de relation commerciale ou . l'Etat belge n'entretient pas de relation commerciale ou
contractuelle avec l'entreprise, et que contractuelle avec l'entreprise, et que
. la créance à titre de solde de compte courant T.V.A. résulte en . la créance à titre de solde de compte courant T.V.A. résulte en
définitive d'opérations effectuées par l'entreprise et non de définitive d'opérations effectuées par l'entreprise et non de
prestations effectuées à son égard, et que prestations effectuées à son égard, et que
. l'Etat belge (l'administration fiscale) est titulaire de la créance . l'Etat belge (l'administration fiscale) est titulaire de la créance
susvisée du seul fait de l'application de la loi, sans aucun caractère susvisée du seul fait de l'application de la loi, sans aucun caractère
intentionnel dans le chef de l'Etat belge; intentionnel dans le chef de l'Etat belge;
et alors que : et alors que :
- la notion de dette de masse est une exception au principe de droit - la notion de dette de masse est une exception au principe de droit
commun de l'égalité de tous les créanciers et doit être de stricte commun de l'égalité de tous les créanciers et doit être de stricte
interprétation ? »; interprétation ? »;
« 2. L'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique est-il « 2. L'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique est-il
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il
réserve un traitement identique : réserve un traitement identique :
- d'une part au créancier cocontractant (= créancier contractuel) de - d'une part au créancier cocontractant (= créancier contractuel) de
l'entreprise en difficulté dont la créance se rapporte à des l'entreprise en difficulté dont la créance se rapporte à des
prestations effectuées à l'égard de cette entreprise, en période de prestations effectuées à l'égard de cette entreprise, en période de
réorganisation judiciaire, réorganisation judiciaire,
et et
- d'autre part à l'Etat belge, titulaire d'une créance à titre de - d'autre part à l'Etat belge, titulaire d'une créance à titre de
précompte professionnel, précompte professionnel,
alors que : alors que :
- si ces deux catégories de créances sont nées pendant la période de - si ces deux catégories de créances sont nées pendant la période de
réorganisation judiciaire, la créance d'origine contractuelle suppose réorganisation judiciaire, la créance d'origine contractuelle suppose
la conclusion, le maintien ou la poursuite d'un contrat en cours au la conclusion, le maintien ou la poursuite d'un contrat en cours au
moment de l'ouverture de la procédure et, par conséquent, la prise moment de l'ouverture de la procédure et, par conséquent, la prise
d'un risque et un lien avec l'objectif de continuité de l'entreprise d'un risque et un lien avec l'objectif de continuité de l'entreprise
visé par le législateur, tandis que : visé par le législateur, tandis que :
. l'Etat belge, n'entretient pas de relation commerciale ou . l'Etat belge, n'entretient pas de relation commerciale ou
contractuelle avec l'entreprise, et n'a donc pas effectué de contractuelle avec l'entreprise, et n'a donc pas effectué de
prestations à l'égard de l'entreprise, et que prestations à l'égard de l'entreprise, et que
. l'Etat belge (l'administration fiscale) est titulaire de la créance . l'Etat belge (l'administration fiscale) est titulaire de la créance
susvisée du seul fait de l'application de la loi, sans aucun caractère susvisée du seul fait de l'application de la loi, sans aucun caractère
intentionnel dans le chef de l'Etat belge; intentionnel dans le chef de l'Etat belge;
et alors que : et alors que :
- la notion de dette de masse est une exception au principe de droit - la notion de dette de masse est une exception au principe de droit
commun de l'égalité de tous les créanciers et doit être de stricte commun de l'égalité de tous les créanciers et doit être de stricte
interprétation ? ». interprétation ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. La disposition en cause fait partie de la législation relative B.1.1. La disposition en cause fait partie de la législation relative
à la réorganisation judiciaire. Cette législation a pour but « de à la réorganisation judiciaire. Cette législation a pour but « de
préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie
des actifs ou des activités de l'entreprise », en permettant des actifs ou des activités de l'entreprise », en permettant
d'accorder un sursis au débiteur (article XX.39, alinéa 1er, du Code d'accorder un sursis au débiteur (article XX.39, alinéa 1er, du Code
de droit économique). de droit économique).
Un sursis est « le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en Un sursis est « le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en
vue de réaliser une réorganisation judiciaire par accord amiable, par vue de réaliser une réorganisation judiciaire par accord amiable, par
accord collectif ou par transfert sous autorité de justice » (article accord collectif ou par transfert sous autorité de justice » (article
I.22, 20°, du même Code). Au cours du sursis, le débiteur est protégé I.22, 20°, du même Code). Au cours du sursis, le débiteur est protégé
des mesures d'exécution prises par les créanciers « sursitaires » des mesures d'exécution prises par les créanciers « sursitaires »
(article XX.50, alinéa 1er, du même Code). Il s'agit des créanciers (article XX.50, alinéa 1er, du même Code). Il s'agit des créanciers
qui disposent de créances « nées avant le jugement d'ouverture de la qui disposent de créances « nées avant le jugement d'ouverture de la
procédure de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt de la requête procédure de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt de la requête
ou des décisions judiciaires prises dans le cadre de la procédure » ou des décisions judiciaires prises dans le cadre de la procédure »
(article I.22, 11°, du même Code). (article I.22, 11°, du même Code).
B.1.2. La Cour est interrogée sur l'article XX.58 du Code de droit B.1.2. La Cour est interrogée sur l'article XX.58 du Code de droit
économique, qui dispose : économique, qui dispose :
« Dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations « Dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations
effectuées à l'égard du débiteur par son cocontractant pendant la effectuées à l'égard du débiteur par son cocontractant pendant la
procédure de réorganisation judiciaire, qu'elles soient issues procédure de réorganisation judiciaire, qu'elles soient issues
d'engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment d'engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment
de l'ouverture de la procédure, elles sont considérées comme des de l'ouverture de la procédure, elles sont considérées comme des
dettes de la masse dans une faillite ou liquidation subséquente ou dettes de la masse dans une faillite ou liquidation subséquente ou
dans la répartition visée à l'article XX.91 en cas de transfert sous dans la répartition visée à l'article XX.91 en cas de transfert sous
autorité judiciaire, pour autant qu'il y ait un lien étroit entre la autorité judiciaire, pour autant qu'il y ait un lien étroit entre la
fin de la procédure de réorganisation judiciaire et cette procédure. fin de la procédure de réorganisation judiciaire et cette procédure.
Les prélèvements, cotisations ou dettes en principal fiscaux ou Les prélèvements, cotisations ou dettes en principal fiscaux ou
sociaux, sont considérés pour l'application de cet article comme se sociaux, sont considérés pour l'application de cet article comme se
rapportant à des prestations effectuées par le cocontractant. rapportant à des prestations effectuées par le cocontractant.
Les accessoires des prélèvements, cotisations ou dettes fiscaux ou Les accessoires des prélèvements, cotisations ou dettes fiscaux ou
sociaux, pendant la procédure de réorganisation, ne sont pas sociaux, pendant la procédure de réorganisation, ne sont pas
considérés comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation considérés comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation
subséquente. subséquente.
Le cas échéant, les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires Le cas échéant, les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires
dont le créancier réclame le paiement du fait de la fin du contrat ou dont le créancier réclame le paiement du fait de la fin du contrat ou
de sa non-exécution sont réparties au prorata en fonction de leur lien de sa non-exécution sont réparties au prorata en fonction de leur lien
avec la période antérieure ou postérieure à l'ouverture de la avec la période antérieure ou postérieure à l'ouverture de la
procédure de réorganisation judiciaire. procédure de réorganisation judiciaire.
Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le
produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est
établi que, dans la mesure où ces prestations ont contribué au établi que, dans la mesure où ces prestations ont contribué au
maintien de la sûreté ou de la propriété ». maintien de la sûreté ou de la propriété ».
B.1.3. Le sursis dans le cadre d'une réorganisation judiciaire ne B.1.3. Le sursis dans le cadre d'une réorganisation judiciaire ne
donne lieu à aucun concours. Il ne donne donc pas naissance à une donne lieu à aucun concours. Il ne donne donc pas naissance à une
masse à laquelle sont apportées les créances des créanciers. masse à laquelle sont apportées les créances des créanciers.
La disposition en cause règle les conséquences du sursis pour une La disposition en cause règle les conséquences du sursis pour une
procédure subséquente. Il ressort de l'alinéa 1er de cette disposition procédure subséquente. Il ressort de l'alinéa 1er de cette disposition
que les créances qui se rapportent à des prestations effectuées par un que les créances qui se rapportent à des prestations effectuées par un
cocontractant pendant la procédure de réorganisation judiciaire sont cocontractant pendant la procédure de réorganisation judiciaire sont
considérées comme des dettes de la masse dans une procédure considérées comme des dettes de la masse dans une procédure
subséquente de liquidation, de faillite ou de répartition par subséquente de liquidation, de faillite ou de répartition par
transfert sous autorité judiciaire. Les dettes de la masse ne sont pas transfert sous autorité judiciaire. Les dettes de la masse ne sont pas
soumises à la réglementation en matière de concours. Il s'ensuit soumises à la réglementation en matière de concours. Il s'ensuit
qu'elles sont, en principe, payées par préférence aux dettes dans la qu'elles sont, en principe, payées par préférence aux dettes dans la
masse. masse.
La question préjudicielle porte en particulier sur l'alinéa 2 de la La question préjudicielle porte en particulier sur l'alinéa 2 de la
disposition en cause, qui considère les créances de prélèvements, disposition en cause, qui considère les créances de prélèvements,
cotisations ou dettes en principal fiscaux ou sociaux nées pendant la cotisations ou dettes en principal fiscaux ou sociaux nées pendant la
procédure de réorganisation judiciaire comme se rapportant à des procédure de réorganisation judiciaire comme se rapportant à des
prestations effectuées par le cocontractant et les qualifie donc de prestations effectuées par le cocontractant et les qualifie donc de
dettes de la masse. dettes de la masse.
B.2.1. La disposition en cause remplace l'article 37 de la loi du 31 B.2.1. La disposition en cause remplace l'article 37 de la loi du 31
janvier 2009 « relative à la continuité des entreprises » (ci-après : janvier 2009 « relative à la continuité des entreprises » (ci-après :
la loi du 31 janvier 2009). la loi du 31 janvier 2009).
Dans sa version antérieure, cet article disposait : Dans sa version antérieure, cet article disposait :
« Dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations « Dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations
effectuées à l'égard du débiteur pendant la procédure de effectuées à l'égard du débiteur pendant la procédure de
réorganisation judiciaire, qu'elles soient issues d'engagements réorganisation judiciaire, qu'elles soient issues d'engagements
nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l'ouverture nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l'ouverture
de la procédure, elles sont considérées comme des dettes de masse dans de la procédure, elles sont considérées comme des dettes de masse dans
une faillite ou liquidation subséquente survenue au cours de la une faillite ou liquidation subséquente survenue au cours de la
période de réorganisation ou à l'expiration de celle-ci, dans la période de réorganisation ou à l'expiration de celle-ci, dans la
mesure où il y a un lien étroit entre la fin de la procédure de mesure où il y a un lien étroit entre la fin de la procédure de
réorganisation et cette procédure collective. réorganisation et cette procédure collective.
Le cas échéant, les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires Le cas échéant, les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires
dont le créancier réclame le paiement du fait de la fin du contrat ou dont le créancier réclame le paiement du fait de la fin du contrat ou
de sa non-exécution sont réparties au prorata en fonction de leur lien de sa non-exécution sont réparties au prorata en fonction de leur lien
avec la période antérieure ou postérieure à l'ouverture de la avec la période antérieure ou postérieure à l'ouverture de la
procédure. procédure.
Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le
produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est
établi que, dans la mesure où ces prestations ont contribué au établi que, dans la mesure où ces prestations ont contribué au
maintien de la sûreté ou de la propriété ». maintien de la sûreté ou de la propriété ».
B.2.2. Cette disposition avait notamment pour objectif de favoriser la B.2.2. Cette disposition avait notamment pour objectif de favoriser la
continuité de l'entreprise en assurant la confiance des contractants continuité de l'entreprise en assurant la confiance des contractants
du débiteur, pour éviter qu'ils exigent le paiement comptant de leurs du débiteur, pour éviter qu'ils exigent le paiement comptant de leurs
créances (Doc. parl., Chambre, 2007, DOC 52-0160/001, pp. 22-23). créances (Doc. parl., Chambre, 2007, DOC 52-0160/001, pp. 22-23).
B.3.1. La loi du 31 janvier 2009 a été abrogée par l'article 71 de la B.3.1. La loi du 31 janvier 2009 a été abrogée par l'article 71 de la
loi du 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX ` Insolvabilité loi du 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX ` Insolvabilité
des entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant des entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant
insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions
d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique
». ».
B.3.2. Dans le projet de loi qui avait été déposé à la Chambre, la B.3.2. Dans le projet de loi qui avait été déposé à la Chambre, la
disposition qui a donné lieu à l'article XX.58, alinéa 2, du Code de disposition qui a donné lieu à l'article XX.58, alinéa 2, du Code de
droit économique prévoyait que « les prélèvements, cotisations ou droit économique prévoyait que « les prélèvements, cotisations ou
dettes quelconques fiscaux ou sociaux, ne sont pas considérés pour dettes quelconques fiscaux ou sociaux, ne sont pas considérés pour
l'application de cet article comme se rapportant à des prestations l'application de cet article comme se rapportant à des prestations
effectuées par le cocontractant » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC effectuées par le cocontractant » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC
54-2407/001, p. 360). 54-2407/001, p. 360).
B.3.3. Le commentaire de la disposition en projet expose : B.3.3. Le commentaire de la disposition en projet expose :
« La question s'est posée de savoir comment les nouvelles créances « La question s'est posée de savoir comment les nouvelles créances
devaient être traitées. Le solide statut des créanciers qui avaient devaient être traitées. Le solide statut des créanciers qui avaient
conclu un contrat avec le débiteur a donné lieu à des discussions conclu un contrat avec le débiteur a donné lieu à des discussions
entre les créanciers ordinaires et les administrations publiques (ONSS entre les créanciers ordinaires et les administrations publiques (ONSS
et fisc) sur la question de savoir si ces institutions publiques et fisc) sur la question de savoir si ces institutions publiques
devaient être considérées comme des créanciers de masse dans une devaient être considérées comme des créanciers de masse dans une
faillite subséquente lorsque le débiteur avait encore engagé du faillite subséquente lorsque le débiteur avait encore engagé du
personnel (créant ainsi une dette ONSS) ou fourni des biens et des personnel (créant ainsi une dette ONSS) ou fourni des biens et des
services (avec la possibilité d'une dette T.V.A.) pendant le sursis. services (avec la possibilité d'une dette T.V.A.) pendant le sursis.
Le projet propose, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 Le projet propose, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 27
mars 2015, que les accessoires des créances principales à l'ONSS et la mars 2015, que les accessoires des créances principales à l'ONSS et la
T.V.A. ou le précompte professionnel ne puissent bénéficier du statut T.V.A. ou le précompte professionnel ne puissent bénéficier du statut
particulier qui s'applique aux contractants du débiteur. particulier qui s'applique aux contractants du débiteur.
Ce sont uniquement les prestations purement contractuelles qui Ce sont uniquement les prestations purement contractuelles qui
bénéficieront d'un statut particulier en cas de concours subséquent, à bénéficieront d'un statut particulier en cas de concours subséquent, à
savoir le privilège prévu aux articles 17 et 19, 1°, de la loi du 16 savoir le privilège prévu aux articles 17 et 19, 1°, de la loi du 16
décembre 1851. décembre 1851.
Observons en outre que tant l'ONSS que le fisc disposent d'une action Observons en outre que tant l'ONSS que le fisc disposent d'une action
` séparatiste ' contre les dirigeants sur la base de leur ` séparatiste ' contre les dirigeants sur la base de leur
responsabilité, ce qui confère un statut très privilégié à ces entités responsabilité, ce qui confère un statut très privilégié à ces entités
publiques. publiques.
Il s'agit de l'article 37 de la LCE » (ibid., pp. 69-70). Il s'agit de l'article 37 de la LCE » (ibid., pp. 69-70).
B.3.4. A la suite d'un amendement, les mots « ne » et « pas » placés B.3.4. A la suite d'un amendement, les mots « ne » et « pas » placés
entre les mots « sociaux » et « considérés » ont été supprimés de la entre les mots « sociaux » et « considérés » ont été supprimés de la
disposition en cause. disposition en cause.
La justification de cet amendement est la suivante : La justification de cet amendement est la suivante :
« Les prélèvements, cotisations ou dettes quelconques fiscaux ou « Les prélèvements, cotisations ou dettes quelconques fiscaux ou
sociaux, pendant la procédure de réorganisation, sont aussi considérés sociaux, pendant la procédure de réorganisation, sont aussi considérés
comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation
subséquente. subséquente.
Les accessoires comme par exemple les intérêts des prélèvements, Les accessoires comme par exemple les intérêts des prélèvements,
cotisations ou dettes fiscaux ou sociaux, pendant la procédure de cotisations ou dettes fiscaux ou sociaux, pendant la procédure de
réorganisation, ne sont pas considérés comme des dettes de masse dans réorganisation, ne sont pas considérés comme des dettes de masse dans
une faillite ou liquidation subséquente » (Doc. parl., Chambre, une faillite ou liquidation subséquente » (Doc. parl., Chambre,
2016-2017, DOC 54-2407/006, p. 65). 2016-2017, DOC 54-2407/006, p. 65).
Lors des discussions en commission, les auteurs de l'amendement ont Lors des discussions en commission, les auteurs de l'amendement ont
réitéré cette justification (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC réitéré cette justification (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC
54-2407/008, p. 17). 54-2407/008, p. 17).
B.4. Dans la première question préjudicielle, la Cour est invitée à se B.4. Dans la première question préjudicielle, la Cour est invitée à se
prononcer sur la compatibilité de l'article XX.58, alinéa 2, du Code prononcer sur la compatibilité de l'article XX.58, alinéa 2, du Code
de droit économique avec les articles 10 et 11 de la Constitution en de droit économique avec les articles 10 et 11 de la Constitution en
ce qu'il réserve le même traitement, d'une part, au créancier de ce qu'il réserve le même traitement, d'une part, au créancier de
l'entreprise en réorganisation judiciaire dont la créance est de l'entreprise en réorganisation judiciaire dont la créance est de
nature contractuelle et se rapporte à des prestations effectuées à nature contractuelle et se rapporte à des prestations effectuées à
l'égard de cette entreprise, en période de réorganisation judiciaire, l'égard de cette entreprise, en période de réorganisation judiciaire,
et, d'autre part, à l'Etat belge, titulaire d'une créance à titre de et, d'autre part, à l'Etat belge, titulaire d'une créance à titre de
solde débiteur du compte courant dans lequel les déductions et les solde débiteur du compte courant dans lequel les déductions et les
taxes dues à titre de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : la taxes dues à titre de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : la
T.V.A.) ont été enregistrées au nom de l'entreprise. T.V.A.) ont été enregistrées au nom de l'entreprise.
Dans la seconde question préjudicielle, la Cour est invitée à se Dans la seconde question préjudicielle, la Cour est invitée à se
prononcer sur la compatibilité de l'article XX.58, alinéa 2, du Code prononcer sur la compatibilité de l'article XX.58, alinéa 2, du Code
de droit économique avec les articles 10 et 11 de la Constitution en de droit économique avec les articles 10 et 11 de la Constitution en
ce qu'il réserve le même traitement, d'une part, au créancier de ce qu'il réserve le même traitement, d'une part, au créancier de
l'entreprise en réorganisation judiciaire dont la créance est de l'entreprise en réorganisation judiciaire dont la créance est de
nature contractuelle et se rapporte à des prestations effectuées à nature contractuelle et se rapporte à des prestations effectuées à
l'égard de cette entreprise, en période de réorganisation judiciaire, l'égard de cette entreprise, en période de réorganisation judiciaire,
et, d'autre part, à l'Etat belge, titulaire d'une créance de précompte et, d'autre part, à l'Etat belge, titulaire d'une créance de précompte
professionnel. professionnel.
La Cour examine les deux questions préjudicielles conjointement. La Cour examine les deux questions préjudicielles conjointement.
B.5. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas B.5. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et
qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par
ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans
qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de
personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure
critiquée, sont essentiellement différentes. critiquée, sont essentiellement différentes.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de nature des principes en cause; le principe d'égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés
et le but visé. et le but visé.
B.6. La créance de l'administration de la T.V.A. trouve son origine B.6. La créance de l'administration de la T.V.A. trouve son origine
dans l'article 2 du Code de la T.V.A., qui prévoit que sont soumises à dans l'article 2 du Code de la T.V.A., qui prévoit que sont soumises à
la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et
les prestations de services effectuées à titre onéreux par un les prestations de services effectuées à titre onéreux par un
assujetti agissant en tant que tel. assujetti agissant en tant que tel.
Cette taxe est due, en vertu des articles 17 et 22 du même Code, pour Cette taxe est due, en vertu des articles 17 et 22 du même Code, pour
les livraisons de biens, au moment de l'émission de la facture, à les livraisons de biens, au moment de l'émission de la facture, à
concurrence du montant facturé et, pour les prestations de services, concurrence du montant facturé et, pour les prestations de services,
au moment où celles-ci sont effectuées. au moment où celles-ci sont effectuées.
B.7. Le précompte professionnel est une avance sur l'impôt, retenue à B.7. Le précompte professionnel est une avance sur l'impôt, retenue à
la source, perçue durant l'année même au cours de laquelle les revenus la source, perçue durant l'année même au cours de laquelle les revenus
sont recueillis et calculée sur des revenus qui présentent une sont recueillis et calculée sur des revenus qui présentent une
certaine stabilité. Mode de perception anticipée de l'impôt des certaine stabilité. Mode de perception anticipée de l'impôt des
personnes physiques qui sera enrôlé sur les revenus professionnels des personnes physiques qui sera enrôlé sur les revenus professionnels des
travailleurs, le précompte professionnel constitue une créance fiscale travailleurs, le précompte professionnel constitue une créance fiscale
autonome dont le paiement doit être effectué par l'employeur du autonome dont le paiement doit être effectué par l'employeur du
contribuable. contribuable.
Bien que le précompte professionnel fasse partie de la rémunération du Bien que le précompte professionnel fasse partie de la rémunération du
travailleur au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965, ce travailleur au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965, ce
dernier ne peut, sauf convention contraire, revendiquer envers son dernier ne peut, sauf convention contraire, revendiquer envers son
employeur ou, en cas de faillite, envers la masse des créanciers, le employeur ou, en cas de faillite, envers la masse des créanciers, le
paiement de ce montant, dès lors que celui-ci est dû à paiement de ce montant, dès lors que celui-ci est dû à
l'administration fiscale (Cass., 23 novembre 1992, Pas., 1992, I, n° l'administration fiscale (Cass., 23 novembre 1992, Pas., 1992, I, n°
746). 746).
B.8. Par son arrêt n° 47/2017 du 27 avril 2017, la Cour a dit pour B.8. Par son arrêt n° 47/2017 du 27 avril 2017, la Cour a dit pour
droit que l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009, droit que l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009,
mentionné en B.2.1, interprété en ce sens que la créance de mentionné en B.2.1, interprété en ce sens que la créance de
l'Administration de la T.V.A. se rapportant à des prestations l'Administration de la T.V.A. se rapportant à des prestations
effectuées à l'égard du débiteur en période de réorganisation effectuées à l'égard du débiteur en période de réorganisation
judiciaire ne peut constituer une dette de la masse, ne viole pas les judiciaire ne peut constituer une dette de la masse, ne viole pas les
articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour a en même temps jugé articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour a en même temps jugé
qu'une « différence de traitement entre les créances de qu'une « différence de traitement entre les créances de
l'administration fiscale » n'est pas raisonnablement justifiée, et que l'administration fiscale » n'est pas raisonnablement justifiée, et que
l'article 37, alinéa 1er, interprété en ce sens que la dette de l'article 37, alinéa 1er, interprété en ce sens que la dette de
précompte professionnel peut constituer une dette de la masse, viole précompte professionnel peut constituer une dette de la masse, viole
dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution. La même dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution. La même
disposition, interprétée en ce sens que la dette de précompte disposition, interprétée en ce sens que la dette de précompte
professionnel ne peut constituer une dette de la masse, ne viole pas professionnel ne peut constituer une dette de la masse, ne viole pas
les articles 10 et 11 de la Constitution. les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.9. Il ressort du texte de la disposition en cause ainsi que des B.9. Il ressort du texte de la disposition en cause ainsi que des
travaux préparatoires y afférents qu'en 2017, contrairement à ce qu'il travaux préparatoires y afférents qu'en 2017, contrairement à ce qu'il
avait fait en 2009, le législateur a explicitement choisi de avait fait en 2009, le législateur a explicitement choisi de
considérer toutes les dettes fiscales nées pendant la procédure de considérer toutes les dettes fiscales nées pendant la procédure de
réorganisation judiciaire comme des dettes de la masse lors d'une réorganisation judiciaire comme des dettes de la masse lors d'une
procédure subséquente de liquidation, de faillite ou de répartition en procédure subséquente de liquidation, de faillite ou de répartition en
cas de transfert sous autorité judiciaire. cas de transfert sous autorité judiciaire.
Le Conseil des ministres observe que la disposition en cause permet de Le Conseil des ministres observe que la disposition en cause permet de
compenser la position de faiblesse de l'Etat par rapport aux autres compenser la position de faiblesse de l'Etat par rapport aux autres
créanciers, lesquels peuvent se ménager contractuellement des créanciers, lesquels peuvent se ménager contractuellement des
garanties, se prévaloir de l'exception d'inexécution ou tenter garanties, se prévaloir de l'exception d'inexécution ou tenter
d'obtenir des paiements volontaires. En outre, si la disposition en d'obtenir des paiements volontaires. En outre, si la disposition en
cause n'avait pas été adoptée, le receveur fiscal pourrait être incité cause n'avait pas été adoptée, le receveur fiscal pourrait être incité
à ne pas accorder des termes et délais à l'entreprise en à ne pas accorder des termes et délais à l'entreprise en
réorganisation judiciaire. réorganisation judiciaire.
B.10. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le B.10. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le
législateur en matière socio-économique, son choix de considérer les législateur en matière socio-économique, son choix de considérer les
dettes fiscales nées pendant la procédure de réorganisation judiciaire dettes fiscales nées pendant la procédure de réorganisation judiciaire
comme des dettes de la masse lors d'une procédure subséquente de comme des dettes de la masse lors d'une procédure subséquente de
liquidation, de faillite ou de répartition en cas de transfert sous liquidation, de faillite ou de répartition en cas de transfert sous
autorité judiciaire n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 autorité judiciaire n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11
de la Constitution. de la Constitution.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique ne viole pas L'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique ne viole pas
les articles 10 et 11 de la Constitution. les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 10 novembre 2022. la Cour constitutionnelle, le 10 novembre 2022.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux P. Nihoul P.-Y. Dutilleux P. Nihoul
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