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: les questions préjudicielles relatives à l'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique, posées
par le Tribunal de l'entreprise de Liège, division de La Cour constitutionnelle, composée
des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges T. Giet, (...)"
Extrait de l'arrêt n° 142/2022 du 10 novembre 2022 Numéro du rôle : 7512 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique, posées par le Tribunal de l'entreprise de Liège, division de La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges T. Giet, (...) | Extrait de l'arrêt n° 142/2022 du 10 novembre 2022 Numéro du rôle : 7512 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique, posées par le Tribunal de l'entreprise de Liège, division de La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges T. Giet, (...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 142/2022 du 10 novembre 2022 | Extrait de l'arrêt n° 142/2022 du 10 novembre 2022 |
Numéro du rôle : 7512 | Numéro du rôle : 7512 |
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article XX.58, | En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article XX.58, |
alinéa 2, du Code de droit économique, posées par le Tribunal de | alinéa 2, du Code de droit économique, posées par le Tribunal de |
l'entreprise de Liège, division de Liège. | l'entreprise de Liège, division de Liège. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges T. Giet, | composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges T. Giet, |
J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, S. de Bethune et W. | J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, S. de Bethune et W. |
Verrijdt, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 | Verrijdt, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du juge émérite J.-P. | janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du juge émérite J.-P. |
Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le | Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le |
président P. Nihoul, | président P. Nihoul, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par jugement du 3 février 2021, dont l'expédition est parvenue au | Par jugement du 3 février 2021, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 9 février 2021, le Tribunal de l'entreprise de | greffe de la Cour le 9 février 2021, le Tribunal de l'entreprise de |
Liège, division de Liège, a posé les questions préjudicielles | Liège, division de Liège, a posé les questions préjudicielles |
suivantes : | suivantes : |
« 1. L'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique est-il | « 1. L'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique est-il |
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il | compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il |
réserve un traitement identique : | réserve un traitement identique : |
- d'une part au créancier cocontractant de l'entreprise en difficulté | - d'une part au créancier cocontractant de l'entreprise en difficulté |
dont la créance est de nature contractuelle et se rapporte à des | dont la créance est de nature contractuelle et se rapporte à des |
prestations effectuées à l'égard de cette entreprise, en période de | prestations effectuées à l'égard de cette entreprise, en période de |
réorganisation judiciaire, | réorganisation judiciaire, |
et | et |
- d'autre part à l'Etat belge, titulaire d'une créance à titre de | - d'autre part à l'Etat belge, titulaire d'une créance à titre de |
solde débiteur du compte courant dans lequel les déductions et les | solde débiteur du compte courant dans lequel les déductions et les |
taxes dues à titre de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) ont été | taxes dues à titre de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) ont été |
enregistrées au nom de l'entreprise, | enregistrées au nom de l'entreprise, |
alors que : | alors que : |
- si ces deux catégories de créances sont nées pendant la période de | - si ces deux catégories de créances sont nées pendant la période de |
réorganisation judiciaire, la créance d'origine contractuelle suppose | réorganisation judiciaire, la créance d'origine contractuelle suppose |
la conclusion, le maintien ou la poursuite d'un contrat en cours au | la conclusion, le maintien ou la poursuite d'un contrat en cours au |
moment de l'ouverture de la procédure et, par conséquent, la prise | moment de l'ouverture de la procédure et, par conséquent, la prise |
volontaire d'un risque et un lien avec l'objectif de continuité de | volontaire d'un risque et un lien avec l'objectif de continuité de |
l'entreprise visé par le législateur, tandis que : | l'entreprise visé par le législateur, tandis que : |
. l'Etat belge n'entretient pas de relation commerciale ou | . l'Etat belge n'entretient pas de relation commerciale ou |
contractuelle avec l'entreprise, et que | contractuelle avec l'entreprise, et que |
. la créance à titre de solde de compte courant T.V.A. résulte en | . la créance à titre de solde de compte courant T.V.A. résulte en |
définitive d'opérations effectuées par l'entreprise et non de | définitive d'opérations effectuées par l'entreprise et non de |
prestations effectuées à son égard, et que | prestations effectuées à son égard, et que |
. l'Etat belge (l'administration fiscale) est titulaire de la créance | . l'Etat belge (l'administration fiscale) est titulaire de la créance |
susvisée du seul fait de l'application de la loi, sans aucun caractère | susvisée du seul fait de l'application de la loi, sans aucun caractère |
intentionnel dans le chef de l'Etat belge; | intentionnel dans le chef de l'Etat belge; |
et alors que : | et alors que : |
- la notion de dette de masse est une exception au principe de droit | - la notion de dette de masse est une exception au principe de droit |
commun de l'égalité de tous les créanciers et doit être de stricte | commun de l'égalité de tous les créanciers et doit être de stricte |
interprétation ? »; | interprétation ? »; |
« 2. L'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique est-il | « 2. L'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique est-il |
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il | compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il |
réserve un traitement identique : | réserve un traitement identique : |
- d'une part au créancier cocontractant (= créancier contractuel) de | - d'une part au créancier cocontractant (= créancier contractuel) de |
l'entreprise en difficulté dont la créance se rapporte à des | l'entreprise en difficulté dont la créance se rapporte à des |
prestations effectuées à l'égard de cette entreprise, en période de | prestations effectuées à l'égard de cette entreprise, en période de |
réorganisation judiciaire, | réorganisation judiciaire, |
et | et |
- d'autre part à l'Etat belge, titulaire d'une créance à titre de | - d'autre part à l'Etat belge, titulaire d'une créance à titre de |
précompte professionnel, | précompte professionnel, |
alors que : | alors que : |
- si ces deux catégories de créances sont nées pendant la période de | - si ces deux catégories de créances sont nées pendant la période de |
réorganisation judiciaire, la créance d'origine contractuelle suppose | réorganisation judiciaire, la créance d'origine contractuelle suppose |
la conclusion, le maintien ou la poursuite d'un contrat en cours au | la conclusion, le maintien ou la poursuite d'un contrat en cours au |
moment de l'ouverture de la procédure et, par conséquent, la prise | moment de l'ouverture de la procédure et, par conséquent, la prise |
d'un risque et un lien avec l'objectif de continuité de l'entreprise | d'un risque et un lien avec l'objectif de continuité de l'entreprise |
visé par le législateur, tandis que : | visé par le législateur, tandis que : |
. l'Etat belge, n'entretient pas de relation commerciale ou | . l'Etat belge, n'entretient pas de relation commerciale ou |
contractuelle avec l'entreprise, et n'a donc pas effectué de | contractuelle avec l'entreprise, et n'a donc pas effectué de |
prestations à l'égard de l'entreprise, et que | prestations à l'égard de l'entreprise, et que |
. l'Etat belge (l'administration fiscale) est titulaire de la créance | . l'Etat belge (l'administration fiscale) est titulaire de la créance |
susvisée du seul fait de l'application de la loi, sans aucun caractère | susvisée du seul fait de l'application de la loi, sans aucun caractère |
intentionnel dans le chef de l'Etat belge; | intentionnel dans le chef de l'Etat belge; |
et alors que : | et alors que : |
- la notion de dette de masse est une exception au principe de droit | - la notion de dette de masse est une exception au principe de droit |
commun de l'égalité de tous les créanciers et doit être de stricte | commun de l'égalité de tous les créanciers et doit être de stricte |
interprétation ? ». | interprétation ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. La disposition en cause fait partie de la législation relative | B.1.1. La disposition en cause fait partie de la législation relative |
à la réorganisation judiciaire. Cette législation a pour but « de | à la réorganisation judiciaire. Cette législation a pour but « de |
préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie | préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie |
des actifs ou des activités de l'entreprise », en permettant | des actifs ou des activités de l'entreprise », en permettant |
d'accorder un sursis au débiteur (article XX.39, alinéa 1er, du Code | d'accorder un sursis au débiteur (article XX.39, alinéa 1er, du Code |
de droit économique). | de droit économique). |
Un sursis est « le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en | Un sursis est « le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en |
vue de réaliser une réorganisation judiciaire par accord amiable, par | vue de réaliser une réorganisation judiciaire par accord amiable, par |
accord collectif ou par transfert sous autorité de justice » (article | accord collectif ou par transfert sous autorité de justice » (article |
I.22, 20°, du même Code). Au cours du sursis, le débiteur est protégé | I.22, 20°, du même Code). Au cours du sursis, le débiteur est protégé |
des mesures d'exécution prises par les créanciers « sursitaires » | des mesures d'exécution prises par les créanciers « sursitaires » |
(article XX.50, alinéa 1er, du même Code). Il s'agit des créanciers | (article XX.50, alinéa 1er, du même Code). Il s'agit des créanciers |
qui disposent de créances « nées avant le jugement d'ouverture de la | qui disposent de créances « nées avant le jugement d'ouverture de la |
procédure de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt de la requête | procédure de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt de la requête |
ou des décisions judiciaires prises dans le cadre de la procédure » | ou des décisions judiciaires prises dans le cadre de la procédure » |
(article I.22, 11°, du même Code). | (article I.22, 11°, du même Code). |
B.1.2. La Cour est interrogée sur l'article XX.58 du Code de droit | B.1.2. La Cour est interrogée sur l'article XX.58 du Code de droit |
économique, qui dispose : | économique, qui dispose : |
« Dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations | « Dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations |
effectuées à l'égard du débiteur par son cocontractant pendant la | effectuées à l'égard du débiteur par son cocontractant pendant la |
procédure de réorganisation judiciaire, qu'elles soient issues | procédure de réorganisation judiciaire, qu'elles soient issues |
d'engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment | d'engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment |
de l'ouverture de la procédure, elles sont considérées comme des | de l'ouverture de la procédure, elles sont considérées comme des |
dettes de la masse dans une faillite ou liquidation subséquente ou | dettes de la masse dans une faillite ou liquidation subséquente ou |
dans la répartition visée à l'article XX.91 en cas de transfert sous | dans la répartition visée à l'article XX.91 en cas de transfert sous |
autorité judiciaire, pour autant qu'il y ait un lien étroit entre la | autorité judiciaire, pour autant qu'il y ait un lien étroit entre la |
fin de la procédure de réorganisation judiciaire et cette procédure. | fin de la procédure de réorganisation judiciaire et cette procédure. |
Les prélèvements, cotisations ou dettes en principal fiscaux ou | Les prélèvements, cotisations ou dettes en principal fiscaux ou |
sociaux, sont considérés pour l'application de cet article comme se | sociaux, sont considérés pour l'application de cet article comme se |
rapportant à des prestations effectuées par le cocontractant. | rapportant à des prestations effectuées par le cocontractant. |
Les accessoires des prélèvements, cotisations ou dettes fiscaux ou | Les accessoires des prélèvements, cotisations ou dettes fiscaux ou |
sociaux, pendant la procédure de réorganisation, ne sont pas | sociaux, pendant la procédure de réorganisation, ne sont pas |
considérés comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation | considérés comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation |
subséquente. | subséquente. |
Le cas échéant, les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires | Le cas échéant, les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires |
dont le créancier réclame le paiement du fait de la fin du contrat ou | dont le créancier réclame le paiement du fait de la fin du contrat ou |
de sa non-exécution sont réparties au prorata en fonction de leur lien | de sa non-exécution sont réparties au prorata en fonction de leur lien |
avec la période antérieure ou postérieure à l'ouverture de la | avec la période antérieure ou postérieure à l'ouverture de la |
procédure de réorganisation judiciaire. | procédure de réorganisation judiciaire. |
Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le | Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le |
produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est | produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est |
établi que, dans la mesure où ces prestations ont contribué au | établi que, dans la mesure où ces prestations ont contribué au |
maintien de la sûreté ou de la propriété ». | maintien de la sûreté ou de la propriété ». |
B.1.3. Le sursis dans le cadre d'une réorganisation judiciaire ne | B.1.3. Le sursis dans le cadre d'une réorganisation judiciaire ne |
donne lieu à aucun concours. Il ne donne donc pas naissance à une | donne lieu à aucun concours. Il ne donne donc pas naissance à une |
masse à laquelle sont apportées les créances des créanciers. | masse à laquelle sont apportées les créances des créanciers. |
La disposition en cause règle les conséquences du sursis pour une | La disposition en cause règle les conséquences du sursis pour une |
procédure subséquente. Il ressort de l'alinéa 1er de cette disposition | procédure subséquente. Il ressort de l'alinéa 1er de cette disposition |
que les créances qui se rapportent à des prestations effectuées par un | que les créances qui se rapportent à des prestations effectuées par un |
cocontractant pendant la procédure de réorganisation judiciaire sont | cocontractant pendant la procédure de réorganisation judiciaire sont |
considérées comme des dettes de la masse dans une procédure | considérées comme des dettes de la masse dans une procédure |
subséquente de liquidation, de faillite ou de répartition par | subséquente de liquidation, de faillite ou de répartition par |
transfert sous autorité judiciaire. Les dettes de la masse ne sont pas | transfert sous autorité judiciaire. Les dettes de la masse ne sont pas |
soumises à la réglementation en matière de concours. Il s'ensuit | soumises à la réglementation en matière de concours. Il s'ensuit |
qu'elles sont, en principe, payées par préférence aux dettes dans la | qu'elles sont, en principe, payées par préférence aux dettes dans la |
masse. | masse. |
La question préjudicielle porte en particulier sur l'alinéa 2 de la | La question préjudicielle porte en particulier sur l'alinéa 2 de la |
disposition en cause, qui considère les créances de prélèvements, | disposition en cause, qui considère les créances de prélèvements, |
cotisations ou dettes en principal fiscaux ou sociaux nées pendant la | cotisations ou dettes en principal fiscaux ou sociaux nées pendant la |
procédure de réorganisation judiciaire comme se rapportant à des | procédure de réorganisation judiciaire comme se rapportant à des |
prestations effectuées par le cocontractant et les qualifie donc de | prestations effectuées par le cocontractant et les qualifie donc de |
dettes de la masse. | dettes de la masse. |
B.2.1. La disposition en cause remplace l'article 37 de la loi du 31 | B.2.1. La disposition en cause remplace l'article 37 de la loi du 31 |
janvier 2009 « relative à la continuité des entreprises » (ci-après : | janvier 2009 « relative à la continuité des entreprises » (ci-après : |
la loi du 31 janvier 2009). | la loi du 31 janvier 2009). |
Dans sa version antérieure, cet article disposait : | Dans sa version antérieure, cet article disposait : |
« Dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations | « Dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations |
effectuées à l'égard du débiteur pendant la procédure de | effectuées à l'égard du débiteur pendant la procédure de |
réorganisation judiciaire, qu'elles soient issues d'engagements | réorganisation judiciaire, qu'elles soient issues d'engagements |
nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l'ouverture | nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l'ouverture |
de la procédure, elles sont considérées comme des dettes de masse dans | de la procédure, elles sont considérées comme des dettes de masse dans |
une faillite ou liquidation subséquente survenue au cours de la | une faillite ou liquidation subséquente survenue au cours de la |
période de réorganisation ou à l'expiration de celle-ci, dans la | période de réorganisation ou à l'expiration de celle-ci, dans la |
mesure où il y a un lien étroit entre la fin de la procédure de | mesure où il y a un lien étroit entre la fin de la procédure de |
réorganisation et cette procédure collective. | réorganisation et cette procédure collective. |
Le cas échéant, les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires | Le cas échéant, les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires |
dont le créancier réclame le paiement du fait de la fin du contrat ou | dont le créancier réclame le paiement du fait de la fin du contrat ou |
de sa non-exécution sont réparties au prorata en fonction de leur lien | de sa non-exécution sont réparties au prorata en fonction de leur lien |
avec la période antérieure ou postérieure à l'ouverture de la | avec la période antérieure ou postérieure à l'ouverture de la |
procédure. | procédure. |
Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le | Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le |
produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est | produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est |
établi que, dans la mesure où ces prestations ont contribué au | établi que, dans la mesure où ces prestations ont contribué au |
maintien de la sûreté ou de la propriété ». | maintien de la sûreté ou de la propriété ». |
B.2.2. Cette disposition avait notamment pour objectif de favoriser la | B.2.2. Cette disposition avait notamment pour objectif de favoriser la |
continuité de l'entreprise en assurant la confiance des contractants | continuité de l'entreprise en assurant la confiance des contractants |
du débiteur, pour éviter qu'ils exigent le paiement comptant de leurs | du débiteur, pour éviter qu'ils exigent le paiement comptant de leurs |
créances (Doc. parl., Chambre, 2007, DOC 52-0160/001, pp. 22-23). | créances (Doc. parl., Chambre, 2007, DOC 52-0160/001, pp. 22-23). |
B.3.1. La loi du 31 janvier 2009 a été abrogée par l'article 71 de la | B.3.1. La loi du 31 janvier 2009 a été abrogée par l'article 71 de la |
loi du 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX ` Insolvabilité | loi du 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX ` Insolvabilité |
des entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant | des entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant |
insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions | insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions |
d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique | d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique |
». | ». |
B.3.2. Dans le projet de loi qui avait été déposé à la Chambre, la | B.3.2. Dans le projet de loi qui avait été déposé à la Chambre, la |
disposition qui a donné lieu à l'article XX.58, alinéa 2, du Code de | disposition qui a donné lieu à l'article XX.58, alinéa 2, du Code de |
droit économique prévoyait que « les prélèvements, cotisations ou | droit économique prévoyait que « les prélèvements, cotisations ou |
dettes quelconques fiscaux ou sociaux, ne sont pas considérés pour | dettes quelconques fiscaux ou sociaux, ne sont pas considérés pour |
l'application de cet article comme se rapportant à des prestations | l'application de cet article comme se rapportant à des prestations |
effectuées par le cocontractant » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC | effectuées par le cocontractant » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC |
54-2407/001, p. 360). | 54-2407/001, p. 360). |
B.3.3. Le commentaire de la disposition en projet expose : | B.3.3. Le commentaire de la disposition en projet expose : |
« La question s'est posée de savoir comment les nouvelles créances | « La question s'est posée de savoir comment les nouvelles créances |
devaient être traitées. Le solide statut des créanciers qui avaient | devaient être traitées. Le solide statut des créanciers qui avaient |
conclu un contrat avec le débiteur a donné lieu à des discussions | conclu un contrat avec le débiteur a donné lieu à des discussions |
entre les créanciers ordinaires et les administrations publiques (ONSS | entre les créanciers ordinaires et les administrations publiques (ONSS |
et fisc) sur la question de savoir si ces institutions publiques | et fisc) sur la question de savoir si ces institutions publiques |
devaient être considérées comme des créanciers de masse dans une | devaient être considérées comme des créanciers de masse dans une |
faillite subséquente lorsque le débiteur avait encore engagé du | faillite subséquente lorsque le débiteur avait encore engagé du |
personnel (créant ainsi une dette ONSS) ou fourni des biens et des | personnel (créant ainsi une dette ONSS) ou fourni des biens et des |
services (avec la possibilité d'une dette T.V.A.) pendant le sursis. | services (avec la possibilité d'une dette T.V.A.) pendant le sursis. |
Le projet propose, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 | Le projet propose, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 |
mars 2015, que les accessoires des créances principales à l'ONSS et la | mars 2015, que les accessoires des créances principales à l'ONSS et la |
T.V.A. ou le précompte professionnel ne puissent bénéficier du statut | T.V.A. ou le précompte professionnel ne puissent bénéficier du statut |
particulier qui s'applique aux contractants du débiteur. | particulier qui s'applique aux contractants du débiteur. |
Ce sont uniquement les prestations purement contractuelles qui | Ce sont uniquement les prestations purement contractuelles qui |
bénéficieront d'un statut particulier en cas de concours subséquent, à | bénéficieront d'un statut particulier en cas de concours subséquent, à |
savoir le privilège prévu aux articles 17 et 19, 1°, de la loi du 16 | savoir le privilège prévu aux articles 17 et 19, 1°, de la loi du 16 |
décembre 1851. | décembre 1851. |
Observons en outre que tant l'ONSS que le fisc disposent d'une action | Observons en outre que tant l'ONSS que le fisc disposent d'une action |
` séparatiste ' contre les dirigeants sur la base de leur | ` séparatiste ' contre les dirigeants sur la base de leur |
responsabilité, ce qui confère un statut très privilégié à ces entités | responsabilité, ce qui confère un statut très privilégié à ces entités |
publiques. | publiques. |
Il s'agit de l'article 37 de la LCE » (ibid., pp. 69-70). | Il s'agit de l'article 37 de la LCE » (ibid., pp. 69-70). |
B.3.4. A la suite d'un amendement, les mots « ne » et « pas » placés | B.3.4. A la suite d'un amendement, les mots « ne » et « pas » placés |
entre les mots « sociaux » et « considérés » ont été supprimés de la | entre les mots « sociaux » et « considérés » ont été supprimés de la |
disposition en cause. | disposition en cause. |
La justification de cet amendement est la suivante : | La justification de cet amendement est la suivante : |
« Les prélèvements, cotisations ou dettes quelconques fiscaux ou | « Les prélèvements, cotisations ou dettes quelconques fiscaux ou |
sociaux, pendant la procédure de réorganisation, sont aussi considérés | sociaux, pendant la procédure de réorganisation, sont aussi considérés |
comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation | comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation |
subséquente. | subséquente. |
Les accessoires comme par exemple les intérêts des prélèvements, | Les accessoires comme par exemple les intérêts des prélèvements, |
cotisations ou dettes fiscaux ou sociaux, pendant la procédure de | cotisations ou dettes fiscaux ou sociaux, pendant la procédure de |
réorganisation, ne sont pas considérés comme des dettes de masse dans | réorganisation, ne sont pas considérés comme des dettes de masse dans |
une faillite ou liquidation subséquente » (Doc. parl., Chambre, | une faillite ou liquidation subséquente » (Doc. parl., Chambre, |
2016-2017, DOC 54-2407/006, p. 65). | 2016-2017, DOC 54-2407/006, p. 65). |
Lors des discussions en commission, les auteurs de l'amendement ont | Lors des discussions en commission, les auteurs de l'amendement ont |
réitéré cette justification (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC | réitéré cette justification (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC |
54-2407/008, p. 17). | 54-2407/008, p. 17). |
B.4. Dans la première question préjudicielle, la Cour est invitée à se | B.4. Dans la première question préjudicielle, la Cour est invitée à se |
prononcer sur la compatibilité de l'article XX.58, alinéa 2, du Code | prononcer sur la compatibilité de l'article XX.58, alinéa 2, du Code |
de droit économique avec les articles 10 et 11 de la Constitution en | de droit économique avec les articles 10 et 11 de la Constitution en |
ce qu'il réserve le même traitement, d'une part, au créancier de | ce qu'il réserve le même traitement, d'une part, au créancier de |
l'entreprise en réorganisation judiciaire dont la créance est de | l'entreprise en réorganisation judiciaire dont la créance est de |
nature contractuelle et se rapporte à des prestations effectuées à | nature contractuelle et se rapporte à des prestations effectuées à |
l'égard de cette entreprise, en période de réorganisation judiciaire, | l'égard de cette entreprise, en période de réorganisation judiciaire, |
et, d'autre part, à l'Etat belge, titulaire d'une créance à titre de | et, d'autre part, à l'Etat belge, titulaire d'une créance à titre de |
solde débiteur du compte courant dans lequel les déductions et les | solde débiteur du compte courant dans lequel les déductions et les |
taxes dues à titre de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : la | taxes dues à titre de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : la |
T.V.A.) ont été enregistrées au nom de l'entreprise. | T.V.A.) ont été enregistrées au nom de l'entreprise. |
Dans la seconde question préjudicielle, la Cour est invitée à se | Dans la seconde question préjudicielle, la Cour est invitée à se |
prononcer sur la compatibilité de l'article XX.58, alinéa 2, du Code | prononcer sur la compatibilité de l'article XX.58, alinéa 2, du Code |
de droit économique avec les articles 10 et 11 de la Constitution en | de droit économique avec les articles 10 et 11 de la Constitution en |
ce qu'il réserve le même traitement, d'une part, au créancier de | ce qu'il réserve le même traitement, d'une part, au créancier de |
l'entreprise en réorganisation judiciaire dont la créance est de | l'entreprise en réorganisation judiciaire dont la créance est de |
nature contractuelle et se rapporte à des prestations effectuées à | nature contractuelle et se rapporte à des prestations effectuées à |
l'égard de cette entreprise, en période de réorganisation judiciaire, | l'égard de cette entreprise, en période de réorganisation judiciaire, |
et, d'autre part, à l'Etat belge, titulaire d'une créance de précompte | et, d'autre part, à l'Etat belge, titulaire d'une créance de précompte |
professionnel. | professionnel. |
La Cour examine les deux questions préjudicielles conjointement. | La Cour examine les deux questions préjudicielles conjointement. |
B.5. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas | B.5. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas |
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de | qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de |
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et | personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et |
qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par | qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par |
ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans | ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans |
qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de | qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de |
personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure | personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure |
critiquée, sont essentiellement différentes. | critiquée, sont essentiellement différentes. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de | nature des principes en cause; le principe d'égalité et de |
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas | non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas |
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés | de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés |
et le but visé. | et le but visé. |
B.6. La créance de l'administration de la T.V.A. trouve son origine | B.6. La créance de l'administration de la T.V.A. trouve son origine |
dans l'article 2 du Code de la T.V.A., qui prévoit que sont soumises à | dans l'article 2 du Code de la T.V.A., qui prévoit que sont soumises à |
la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et | la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et |
les prestations de services effectuées à titre onéreux par un | les prestations de services effectuées à titre onéreux par un |
assujetti agissant en tant que tel. | assujetti agissant en tant que tel. |
Cette taxe est due, en vertu des articles 17 et 22 du même Code, pour | Cette taxe est due, en vertu des articles 17 et 22 du même Code, pour |
les livraisons de biens, au moment de l'émission de la facture, à | les livraisons de biens, au moment de l'émission de la facture, à |
concurrence du montant facturé et, pour les prestations de services, | concurrence du montant facturé et, pour les prestations de services, |
au moment où celles-ci sont effectuées. | au moment où celles-ci sont effectuées. |
B.7. Le précompte professionnel est une avance sur l'impôt, retenue à | B.7. Le précompte professionnel est une avance sur l'impôt, retenue à |
la source, perçue durant l'année même au cours de laquelle les revenus | la source, perçue durant l'année même au cours de laquelle les revenus |
sont recueillis et calculée sur des revenus qui présentent une | sont recueillis et calculée sur des revenus qui présentent une |
certaine stabilité. Mode de perception anticipée de l'impôt des | certaine stabilité. Mode de perception anticipée de l'impôt des |
personnes physiques qui sera enrôlé sur les revenus professionnels des | personnes physiques qui sera enrôlé sur les revenus professionnels des |
travailleurs, le précompte professionnel constitue une créance fiscale | travailleurs, le précompte professionnel constitue une créance fiscale |
autonome dont le paiement doit être effectué par l'employeur du | autonome dont le paiement doit être effectué par l'employeur du |
contribuable. | contribuable. |
Bien que le précompte professionnel fasse partie de la rémunération du | Bien que le précompte professionnel fasse partie de la rémunération du |
travailleur au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965, ce | travailleur au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965, ce |
dernier ne peut, sauf convention contraire, revendiquer envers son | dernier ne peut, sauf convention contraire, revendiquer envers son |
employeur ou, en cas de faillite, envers la masse des créanciers, le | employeur ou, en cas de faillite, envers la masse des créanciers, le |
paiement de ce montant, dès lors que celui-ci est dû à | paiement de ce montant, dès lors que celui-ci est dû à |
l'administration fiscale (Cass., 23 novembre 1992, Pas., 1992, I, n° | l'administration fiscale (Cass., 23 novembre 1992, Pas., 1992, I, n° |
746). | 746). |
B.8. Par son arrêt n° 47/2017 du 27 avril 2017, la Cour a dit pour | B.8. Par son arrêt n° 47/2017 du 27 avril 2017, la Cour a dit pour |
droit que l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009, | droit que l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009, |
mentionné en B.2.1, interprété en ce sens que la créance de | mentionné en B.2.1, interprété en ce sens que la créance de |
l'Administration de la T.V.A. se rapportant à des prestations | l'Administration de la T.V.A. se rapportant à des prestations |
effectuées à l'égard du débiteur en période de réorganisation | effectuées à l'égard du débiteur en période de réorganisation |
judiciaire ne peut constituer une dette de la masse, ne viole pas les | judiciaire ne peut constituer une dette de la masse, ne viole pas les |
articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour a en même temps jugé | articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour a en même temps jugé |
qu'une « différence de traitement entre les créances de | qu'une « différence de traitement entre les créances de |
l'administration fiscale » n'est pas raisonnablement justifiée, et que | l'administration fiscale » n'est pas raisonnablement justifiée, et que |
l'article 37, alinéa 1er, interprété en ce sens que la dette de | l'article 37, alinéa 1er, interprété en ce sens que la dette de |
précompte professionnel peut constituer une dette de la masse, viole | précompte professionnel peut constituer une dette de la masse, viole |
dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution. La même | dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution. La même |
disposition, interprétée en ce sens que la dette de précompte | disposition, interprétée en ce sens que la dette de précompte |
professionnel ne peut constituer une dette de la masse, ne viole pas | professionnel ne peut constituer une dette de la masse, ne viole pas |
les articles 10 et 11 de la Constitution. | les articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.9. Il ressort du texte de la disposition en cause ainsi que des | B.9. Il ressort du texte de la disposition en cause ainsi que des |
travaux préparatoires y afférents qu'en 2017, contrairement à ce qu'il | travaux préparatoires y afférents qu'en 2017, contrairement à ce qu'il |
avait fait en 2009, le législateur a explicitement choisi de | avait fait en 2009, le législateur a explicitement choisi de |
considérer toutes les dettes fiscales nées pendant la procédure de | considérer toutes les dettes fiscales nées pendant la procédure de |
réorganisation judiciaire comme des dettes de la masse lors d'une | réorganisation judiciaire comme des dettes de la masse lors d'une |
procédure subséquente de liquidation, de faillite ou de répartition en | procédure subséquente de liquidation, de faillite ou de répartition en |
cas de transfert sous autorité judiciaire. | cas de transfert sous autorité judiciaire. |
Le Conseil des ministres observe que la disposition en cause permet de | Le Conseil des ministres observe que la disposition en cause permet de |
compenser la position de faiblesse de l'Etat par rapport aux autres | compenser la position de faiblesse de l'Etat par rapport aux autres |
créanciers, lesquels peuvent se ménager contractuellement des | créanciers, lesquels peuvent se ménager contractuellement des |
garanties, se prévaloir de l'exception d'inexécution ou tenter | garanties, se prévaloir de l'exception d'inexécution ou tenter |
d'obtenir des paiements volontaires. En outre, si la disposition en | d'obtenir des paiements volontaires. En outre, si la disposition en |
cause n'avait pas été adoptée, le receveur fiscal pourrait être incité | cause n'avait pas été adoptée, le receveur fiscal pourrait être incité |
à ne pas accorder des termes et délais à l'entreprise en | à ne pas accorder des termes et délais à l'entreprise en |
réorganisation judiciaire. | réorganisation judiciaire. |
B.10. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le | B.10. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le |
législateur en matière socio-économique, son choix de considérer les | législateur en matière socio-économique, son choix de considérer les |
dettes fiscales nées pendant la procédure de réorganisation judiciaire | dettes fiscales nées pendant la procédure de réorganisation judiciaire |
comme des dettes de la masse lors d'une procédure subséquente de | comme des dettes de la masse lors d'une procédure subséquente de |
liquidation, de faillite ou de répartition en cas de transfert sous | liquidation, de faillite ou de répartition en cas de transfert sous |
autorité judiciaire n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 | autorité judiciaire n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 |
de la Constitution. | de la Constitution. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique ne viole pas | L'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique ne viole pas |
les articles 10 et 11 de la Constitution. | les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 10 novembre 2022. | la Cour constitutionnelle, le 10 novembre 2022. |
Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
P.-Y. Dutilleux P. Nihoul | P.-Y. Dutilleux P. Nihoul |