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question préjudicielle relative à l'article 541 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le
Tribunal de première instance de Liège, division de Liège. La Cour constitutionnelle, composée
des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moe(...)"
Extrait de l'arrêt n° 40/2022 du 17 mars 2022 Numéro du rôle : 7436 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 541 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège. La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moe(...) | Extrait de l'arrêt n° 40/2022 du 17 mars 2022 Numéro du rôle : 7436 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 541 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège. La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moe(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 40/2022 du 17 mars 2022 | Extrait de l'arrêt n° 40/2022 du 17 mars 2022 |
Numéro du rôle : 7436 | Numéro du rôle : 7436 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 541 du Code | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 541 du Code |
des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de première | des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de première |
instance de Liège, division de Liège. | instance de Liège, division de Liège. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. | composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. |
Moerman, Y. Kherbache, T. Detienne et D. Pieters, et, conformément à | Moerman, Y. Kherbache, T. Detienne et D. Pieters, et, conformément à |
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
constitutionnelle, de la juge émérite R. Leysen, assistée du greffier | constitutionnelle, de la juge émérite R. Leysen, assistée du greffier |
P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul, | P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 7 septembre 2020, dont l'expédition est parvenue au | Par jugement du 7 septembre 2020, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 24 septembre 2020, le Tribunal de première | greffe de la Cour le 24 septembre 2020, le Tribunal de première |
instance de Liège, division de Liège, a posé la question préjudicielle | instance de Liège, division de Liège, a posé la question préjudicielle |
suivante : | suivante : |
« L'article 541 C.I.R. 92 viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la | « L'article 541 C.I.R. 92 viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la |
Constitution interprété en ce sens qu'un contribuable qui lors de | Constitution interprété en ce sens qu'un contribuable qui lors de |
l'approbation de ses bilans au 31/12/2012 et 31/12/2013 n'a pas | l'approbation de ses bilans au 31/12/2012 et 31/12/2013 n'a pas |
distribué tout ou partie du bénéfice comptable de ces années mais a | distribué tout ou partie du bénéfice comptable de ces années mais a |
précisé distribuer du bénéfice antérieur à 2012 pouvait constituer une | précisé distribuer du bénéfice antérieur à 2012 pouvait constituer une |
réserve spéciale à hauteur du bénéfice comptable après impôt des | réserve spéciale à hauteur du bénéfice comptable après impôt des |
exercices de référence alors qu'un contribuable qui a distribué le | exercices de référence alors qu'un contribuable qui a distribué le |
bénéfice comptable de ses bilans au 31/12/2012 et au 31/12/2013 | bénéfice comptable de ses bilans au 31/12/2012 et au 31/12/2013 |
pouvait constituer une réserve spéciale de liquidation à hauteur du | pouvait constituer une réserve spéciale de liquidation à hauteur du |
bénéfice comptable après impôt des exercices de référence mais sous | bénéfice comptable après impôt des exercices de référence mais sous |
déduction du bénéfice distribué au cours des deux exercices de | déduction du bénéfice distribué au cours des deux exercices de |
référence ? ». | référence ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 541 du Code des | B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 541 du Code des |
impôts sur les revenus 1992 (ci-après : le CIR 1992), qui dispose : | impôts sur les revenus 1992 (ci-après : le CIR 1992), qui dispose : |
« § 1er. Une société peut également constituer une réserve de | « § 1er. Une société peut également constituer une réserve de |
liquidation dans un ou plusieurs comptes distincts dans le passif à | liquidation dans un ou plusieurs comptes distincts dans le passif à |
concurrence d'une partie ou de la totalité du bénéfice comptable après | concurrence d'une partie ou de la totalité du bénéfice comptable après |
impôt de l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice | impôt de l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice |
d'imposition 2013, pour autant que les conditions suivantes soient | d'imposition 2013, pour autant que les conditions suivantes soient |
respectées : | respectées : |
1° la société est considérée comme petite société sur la base de | 1° la société est considérée comme petite société sur la base de |
l'article 15 du Code des sociétés pour l'exercice comptable qui se | l'article 15 du Code des sociétés pour l'exercice comptable qui se |
rattache à l'exercice d'imposition 2013; | rattache à l'exercice d'imposition 2013; |
2° la société paie au plus tard le 30 novembre 2015 une cotisation | 2° la société paie au plus tard le 30 novembre 2015 une cotisation |
spéciale de 10 p.c., qui est assimilée à la cotisation distincte visée | spéciale de 10 p.c., qui est assimilée à la cotisation distincte visée |
à l'article 219quater pour l'application du présent Code, dont la base | à l'article 219quater pour l'application du présent Code, dont la base |
ainsi que les modalités d'application et de paiement sont déterminées | ainsi que les modalités d'application et de paiement sont déterminées |
aux §§ 3 et 4; | aux §§ 3 et 4; |
3° la réserve de liquidation est comptabilisée à un ou plusieurs | 3° la réserve de liquidation est comptabilisée à un ou plusieurs |
comptes distincts du passif au plus tard à la date de clôture de | comptes distincts du passif au plus tard à la date de clôture de |
l'exercice comptable au cours duquel la cotisation spéciale visée au | l'exercice comptable au cours duquel la cotisation spéciale visée au |
2° est payée; | 2° est payée; |
4° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe | 4° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe |
ne dépasse pas le montant du bénéfice comptable après impôt de la | ne dépasse pas le montant du bénéfice comptable après impôt de la |
période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2013; | période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2013; |
5° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe | 5° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe |
est limité au montant visé au 4° qui est toujours comptabilisé en | est limité au montant visé au 4° qui est toujours comptabilisé en |
réserve au début de l'exercice comptable au cours duquel le paiement | réserve au début de l'exercice comptable au cours duquel le paiement |
de la cotisation spéciale visée au 2° a été effectué; | de la cotisation spéciale visée au 2° a été effectué; |
6° les opérations de constitution de la réserve de liquidation visée | 6° les opérations de constitution de la réserve de liquidation visée |
au présent paragraphe sont effectuées dans le respect des obligations | au présent paragraphe sont effectuées dans le respect des obligations |
légales et des obligations statutaires éventuelles; | légales et des obligations statutaires éventuelles; |
7° la société dépose au service compétent de l'administration en | 7° la société dépose au service compétent de l'administration en |
charge de la perception et du recouvrement, au plus tard à la date du | charge de la perception et du recouvrement, au plus tard à la date du |
paiement de la cotisation spéciale visée au 2°, une déclaration | paiement de la cotisation spéciale visée au 2°, une déclaration |
spéciale faisant connaître sa dénomination et son numéro fiscal | spéciale faisant connaître sa dénomination et son numéro fiscal |
d'identification ainsi que la base imposable, le taux, le montant de | d'identification ainsi que la base imposable, le taux, le montant de |
la cotisation spéciale susvisée et confirmant le fait que la société | la cotisation spéciale susvisée et confirmant le fait que la société |
réunissait toutes les conditions visées à l'article 15 du Code des | réunissait toutes les conditions visées à l'article 15 du Code des |
sociétés pour l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice | sociétés pour l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice |
d'imposition 2013; | d'imposition 2013; |
8° la société joint une copie de la déclaration spéciale visée au 7° à | 8° la société joint une copie de la déclaration spéciale visée au 7° à |
la déclaration à l'impôt des sociétés relative à l'exercice | la déclaration à l'impôt des sociétés relative à l'exercice |
d'imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de | d'imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de |
laquelle le paiement de la cotisation spéciale a été effectué; | laquelle le paiement de la cotisation spéciale a été effectué; |
9° les comptes annuels relatifs aux exercices comptables se rattachant | 9° les comptes annuels relatifs aux exercices comptables se rattachant |
à l'exercice d'imposition 2013 soit ont été déposés à la date du 31 | à l'exercice d'imposition 2013 soit ont été déposés à la date du 31 |
mars 2015 soit, en ce qui concerne les sociétés visées à l'article 97 | mars 2015 soit, en ce qui concerne les sociétés visées à l'article 97 |
du Code des sociétés, ont été approuvés par l'assemblée générale | du Code des sociétés, ont été approuvés par l'assemblée générale |
conformément à l'article 92 du même Code et introduits avec la | conformément à l'article 92 du même Code et introduits avec la |
déclaration à l'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition | déclaration à l'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition |
concerné. | concerné. |
§ 2. Une société peut également constituer une réserve de liquidation | § 2. Une société peut également constituer une réserve de liquidation |
dans un ou plusieurs comptes distincts du passif à concurrence d'une | dans un ou plusieurs comptes distincts du passif à concurrence d'une |
partie ou de la totalité du bénéfice comptable après impôt de | partie ou de la totalité du bénéfice comptable après impôt de |
l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2014, | l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2014, |
pour autant que les conditions suivantes soient respectées : | pour autant que les conditions suivantes soient respectées : |
1° la société est considérée comme petite société sur la base de | 1° la société est considérée comme petite société sur la base de |
l'article 15 du Code des sociétés pour l'exercice comptable qui se | l'article 15 du Code des sociétés pour l'exercice comptable qui se |
rattache à l'exercice d'imposition 2014; | rattache à l'exercice d'imposition 2014; |
2° la société paie au plus tard le 30 novembre 2016 une cotisation | 2° la société paie au plus tard le 30 novembre 2016 une cotisation |
spéciale de 10 p.c., qui est assimilée à la cotisation distincte visée | spéciale de 10 p.c., qui est assimilée à la cotisation distincte visée |
à l'article 219quater pour l'application du présent Code, dont la base | à l'article 219quater pour l'application du présent Code, dont la base |
ainsi que les modalités d'application et de paiement sont déterminées | ainsi que les modalités d'application et de paiement sont déterminées |
aux §§ 3 et 4; | aux §§ 3 et 4; |
3° la réserve de liquidation est comptabilisée à un ou plusieurs | 3° la réserve de liquidation est comptabilisée à un ou plusieurs |
comptes distincts du passif au plus tard à la date de clôture de | comptes distincts du passif au plus tard à la date de clôture de |
l'exercice comptable au cours duquel la cotisation spéciale visée au | l'exercice comptable au cours duquel la cotisation spéciale visée au |
2° est payée; | 2° est payée; |
4° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe | 4° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe |
ne dépasse pas le montant du bénéfice comptable après impôt de la | ne dépasse pas le montant du bénéfice comptable après impôt de la |
période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2014; | période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2014; |
5° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe | 5° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe |
est limité au montant visé au 4° qui est toujours comptabilisé en | est limité au montant visé au 4° qui est toujours comptabilisé en |
réserve au début de l'exercice comptable au cours duquel le paiement | réserve au début de l'exercice comptable au cours duquel le paiement |
de la cotisation spéciale visée au 2° a été effectué; | de la cotisation spéciale visée au 2° a été effectué; |
6° les opérations de constitution de la réserve de liquidation visée | 6° les opérations de constitution de la réserve de liquidation visée |
au présent paragraphe sont effectuées dans le respect des obligations | au présent paragraphe sont effectuées dans le respect des obligations |
légales et des obligations statutaires éventuelles; | légales et des obligations statutaires éventuelles; |
7° la société dépose au service compétent de l'administration en | 7° la société dépose au service compétent de l'administration en |
charge de la perception et du recouvrement, au plus tard à la date du | charge de la perception et du recouvrement, au plus tard à la date du |
paiement de la cotisation spéciale visée au 2°, une déclaration | paiement de la cotisation spéciale visée au 2°, une déclaration |
spéciale faisant connaître sa dénomination et son numéro fiscal | spéciale faisant connaître sa dénomination et son numéro fiscal |
d'identification ainsi que la base imposable, le taux et le montant de | d'identification ainsi que la base imposable, le taux et le montant de |
la cotisation spéciale susvisée et confirmant le fait que la société | la cotisation spéciale susvisée et confirmant le fait que la société |
réunissait les conditions visées à l'article 15 du Code des sociétés | réunissait les conditions visées à l'article 15 du Code des sociétés |
pour l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition | pour l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition |
2014; | 2014; |
8° la société joint une copie de la déclaration spéciale visée au 7° à | 8° la société joint une copie de la déclaration spéciale visée au 7° à |
la déclaration à l'impôt des sociétés relative à l'exercice | la déclaration à l'impôt des sociétés relative à l'exercice |
d'imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de | d'imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de |
laquelle le paiement de la cotisation spéciale a été effectué; | laquelle le paiement de la cotisation spéciale a été effectué; |
9° les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable se rattachant à | 9° les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable se rattachant à |
l'exercice d'imposition 2014 soit ont été déposés à la date du 31 mars | l'exercice d'imposition 2014 soit ont été déposés à la date du 31 mars |
2015 ou, en ce qui concerne les sociétés qui clôturent leurs comptes | 2015 ou, en ce qui concerne les sociétés qui clôturent leurs comptes |
annuels à partir du 1er septembre 2014 jusqu'au 30 décembre 2014 | annuels à partir du 1er septembre 2014 jusqu'au 30 décembre 2014 |
inclus, au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice | inclus, au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice |
comptable, soit, en ce qui concerne les sociétés visées à l'article 97 | comptable, soit, en ce qui concerne les sociétés visées à l'article 97 |
du Code des sociétés, ont été approuvés par l'assemblée générale | du Code des sociétés, ont été approuvés par l'assemblée générale |
conformément à l'article 92 du même Code et introduits avec la | conformément à l'article 92 du même Code et introduits avec la |
déclaration à l'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition | déclaration à l'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition |
concerné. | concerné. |
[...] ». | [...] ». |
B.1.2. Cette disposition a été introduite dans le CIR 1992 par | B.1.2. Cette disposition a été introduite dans le CIR 1992 par |
l'article 82 de la loi-programme du 10 août 2015. Par son arrêt n° | l'article 82 de la loi-programme du 10 août 2015. Par son arrêt n° |
20/2017 du 16 février 2017, la Cour a annulé cette disposition en ce | 20/2017 du 16 février 2017, la Cour a annulé cette disposition en ce |
qu'elle « ne porte pas sur les comptes annuels relatifs à l'exercice | qu'elle « ne porte pas sur les comptes annuels relatifs à l'exercice |
comptable rattaché à l'exercice d'imposition 2012, lorsque les | comptable rattaché à l'exercice d'imposition 2012, lorsque les |
réserves imposées de cet exercice d'imposition, eu égard à la date de | réserves imposées de cet exercice d'imposition, eu égard à la date de |
l'assemblée générale, n'entraient pas en considération pour le régime | l'assemblée générale, n'entraient pas en considération pour le régime |
de la ' liquidation interne ' ». | de la ' liquidation interne ' ». |
Par l'article 18, 3°, de la loi du 25 décembre 2017 « portant des | Par l'article 18, 3°, de la loi du 25 décembre 2017 « portant des |
dispositions fiscales diverses IV », le législateur a complété la | dispositions fiscales diverses IV », le législateur a complété la |
disposition en cause par un paragraphe 2/1, qui élargit le régime de | disposition en cause par un paragraphe 2/1, qui élargit le régime de |
la « réserve de liquidation spéciale » aux sociétés qui ne tiennent | la « réserve de liquidation spéciale » aux sociétés qui ne tiennent |
pas leur comptabilité par année civile et dont les réserves taxées de | pas leur comptabilité par année civile et dont les réserves taxées de |
l'exercice d'imposition 2012, compte tenu de la date de l'assemblée | l'exercice d'imposition 2012, compte tenu de la date de l'assemblée |
générale, n'entraient pas en considération pour la « liquidation | générale, n'entraient pas en considération pour la « liquidation |
interne » visée à l'article 537 du CIR 1992. | interne » visée à l'article 537 du CIR 1992. |
Cette annulation partielle et cette modification législative n'ont pas | Cette annulation partielle et cette modification législative n'ont pas |
d'incidence sur l'objet de la question préjudicielle. | d'incidence sur l'objet de la question préjudicielle. |
B.2.1. L'article 541, en cause, du CIR 1992 concerne la taxation des « | B.2.1. L'article 541, en cause, du CIR 1992 concerne la taxation des « |
bonis de liquidation » et prévoit, pour les petites sociétés au sens | bonis de liquidation » et prévoit, pour les petites sociétés au sens |
de l'article 15 de l'ancien Code des sociétés, la possibilité de | de l'article 15 de l'ancien Code des sociétés, la possibilité de |
constituer une « réserve de liquidation spéciale ». Ce faisant, il | constituer une « réserve de liquidation spéciale ». Ce faisant, il |
vise à assurer une transition entre le régime de la « liquidation | vise à assurer une transition entre le régime de la « liquidation |
interne » et le régime de la « réserve de liquidation ». | interne » et le régime de la « réserve de liquidation ». |
B.2.2. La loi du 24 décembre 2002 a instauré un impôt sur les revenus | B.2.2. La loi du 24 décembre 2002 a instauré un impôt sur les revenus |
et un précompte mobilier de 10 % sur les allocations versées en cas de | et un précompte mobilier de 10 % sur les allocations versées en cas de |
liquidation totale ou partielle d'une société. De ce fait, il n'était | liquidation totale ou partielle d'une société. De ce fait, il n'était |
plus possible de distribuer en exonération d'impôt les bénéfices | plus possible de distribuer en exonération d'impôt les bénéfices |
réservés de sociétés. La loi du 28 juin 2013 a augmenté le taux | réservés de sociétés. La loi du 28 juin 2013 a augmenté le taux |
d'imposition à 25 %, à partir du 1er octobre 2014. La loi du 26 | d'imposition à 25 %, à partir du 1er octobre 2014. La loi du 26 |
décembre 2015 a de nouveau augmenté le taux d'imposition, pour le | décembre 2015 a de nouveau augmenté le taux d'imposition, pour le |
porter à 27 % à partir du 1er janvier 2016. La loi-programme du 25 | porter à 27 % à partir du 1er janvier 2016. La loi-programme du 25 |
décembre 2016 a ensuite porté le taux d'imposition à 30 %, à partir du | décembre 2016 a ensuite porté le taux d'imposition à 30 %, à partir du |
1er janvier 2017. | 1er janvier 2017. |
Le législateur a donc graduellement mis fin au régime fiscal de faveur | Le législateur a donc graduellement mis fin au régime fiscal de faveur |
dont bénéficiaient les "bonis de liquidation", contrairement aux | dont bénéficiaient les "bonis de liquidation", contrairement aux |
dividendes. | dividendes. |
B.2.3. L'augmentation du taux à 25 %, opérée par la loi du 28 juin | B.2.3. L'augmentation du taux à 25 %, opérée par la loi du 28 juin |
2013, était assortie d'une mesure transitoire, dite « liquidation | 2013, était assortie d'une mesure transitoire, dite « liquidation |
interne ». Un nouvel article 537 du CIR 1992 prévoyait que les | interne ». Un nouvel article 537 du CIR 1992 prévoyait que les |
sociétés pouvaient distribuer au taux de 10 %, au cours de la dernière | sociétés pouvaient distribuer au taux de 10 %, au cours de la dernière |
période imposable prenant fin avant le 1er octobre 2014, les réserves | période imposable prenant fin avant le 1er octobre 2014, les réserves |
qui étaient inscrites dans les derniers comptes annuels qui avaient | qui étaient inscrites dans les derniers comptes annuels qui avaient |
été approuvés au plus tard le 31 mars 2013 par l'assemblée générale. | été approuvés au plus tard le 31 mars 2013 par l'assemblée générale. |
Pour pouvoir bénéficier de ce précompte réduit, il fallait notamment | Pour pouvoir bénéficier de ce précompte réduit, il fallait notamment |
que le montant perçu entre immédiatement et pour une certaine période | que le montant perçu entre immédiatement et pour une certaine période |
dans le capital de la société. | dans le capital de la société. |
B.2.4. La loi-programme du 19 décembre 2014 a instauré la « réserve de | B.2.4. La loi-programme du 19 décembre 2014 a instauré la « réserve de |
liquidation ». Un nouvel article 184quater du CIR 1992 prévoit, pour | liquidation ». Un nouvel article 184quater du CIR 1992 prévoit, pour |
les petites sociétés au sens de l'article 15 de l'ancien Code des | les petites sociétés au sens de l'article 15 de l'ancien Code des |
sociétés, une possibilité permanente de faire bénéficier leurs | sociétés, une possibilité permanente de faire bénéficier leurs |
actionnaires ou associés de bonis de liquidation en exonération | actionnaires ou associés de bonis de liquidation en exonération |
d'impôt ou de dividendes à un taux de précompte réduit. A cette fin, | d'impôt ou de dividendes à un taux de précompte réduit. A cette fin, |
depuis l'exercice d'imposition 2015, ces petites sociétés peuvent | depuis l'exercice d'imposition 2015, ces petites sociétés peuvent |
réserver la totalité ou une partie du bénéfice comptable après impôt | réserver la totalité ou une partie du bénéfice comptable après impôt |
sur un compte distinct du passif. Cette mise en réserve de liquidation | sur un compte distinct du passif. Cette mise en réserve de liquidation |
entraîne le paiement immédiat par la société d'une cotisation | entraîne le paiement immédiat par la société d'une cotisation |
distincte de 10 % . Lors de la liquidation de la société, cette | distincte de 10 % . Lors de la liquidation de la société, cette |
réserve est distribuée sous forme de bonis de liquidation en | réserve est distribuée sous forme de bonis de liquidation en |
exonération d'impôt. En cas de distribution de cette réserve sous | exonération d'impôt. En cas de distribution de cette réserve sous |
forme de dividendes en dehors du cadre d'une liquidation, un précompte | forme de dividendes en dehors du cadre d'une liquidation, un précompte |
mobilier réduit à 5 % ou à 15 % reste dû, selon que la réserve de | mobilier réduit à 5 % ou à 15 % reste dû, selon que la réserve de |
liquidation a été maintenue plus ou moins de cinq ans dans la société. | liquidation a été maintenue plus ou moins de cinq ans dans la société. |
B.2.5. Le régime de la « liquidation interne » n'était applicable | B.2.5. Le régime de la « liquidation interne » n'était applicable |
qu'aux réserves imposées relevant de la dernière période imposable | qu'aux réserves imposées relevant de la dernière période imposable |
clôturée avant le 1er octobre 2014, telles qu'elles avaient été | clôturée avant le 1er octobre 2014, telles qu'elles avaient été |
approuvées par l'assemblée générale de la société au plus tard le 31 | approuvées par l'assemblée générale de la société au plus tard le 31 |
mars 2013. Le régime de la « réserve de liquidation » n'est en | mars 2013. Le régime de la « réserve de liquidation » n'est en |
revanche applicable que depuis l'exercice d'imposition 2015. Les | revanche applicable que depuis l'exercice d'imposition 2015. Les |
réserves réalisées au cours des exercices comptables 2012 et 2013 | réserves réalisées au cours des exercices comptables 2012 et 2013 |
n'entraient donc en considération dans aucun des deux régimes. | n'entraient donc en considération dans aucun des deux régimes. |
B.2.6. C'est pour assurer la transition entre ces deux régimes que le | B.2.6. C'est pour assurer la transition entre ces deux régimes que le |
législateur a prévu, par la disposition en cause, une « réserve de | législateur a prévu, par la disposition en cause, une « réserve de |
liquidation spéciale » : | liquidation spéciale » : |
« Dès lors, pour les sociétés qui, sur la base de l'article 15 du Code | « Dès lors, pour les sociétés qui, sur la base de l'article 15 du Code |
des sociétés, sont considérées comme petites sociétés, le gouvernement | des sociétés, sont considérées comme petites sociétés, le gouvernement |
a décidé d'instaurer en 2015 un ' prélèvement anticipatif ' de 10 p.c. | a décidé d'instaurer en 2015 un ' prélèvement anticipatif ' de 10 p.c. |
sur le bénéfice comptable après impôt réalisé au cours de l'exercice | sur le bénéfice comptable après impôt réalisé au cours de l'exercice |
comptable 2012, et en 2016 un prélèvement de 10 p.c. sur le bénéfice | comptable 2012, et en 2016 un prélèvement de 10 p.c. sur le bénéfice |
comptable après impôt réalisé au cours de l'exercice comptable 2013, | comptable après impôt réalisé au cours de l'exercice comptable 2013, |
dans la mesure où ce bénéfice est repris dans une réserve de | dans la mesure où ce bénéfice est repris dans une réserve de |
liquidation spéciale. Les autres règles en matière de réserve de | liquidation spéciale. Les autres règles en matière de réserve de |
liquidation instaurées par la loi-programme du 19 décembre 2014 | liquidation instaurées par la loi-programme du 19 décembre 2014 |
restent mutatis mutandis invariablement d'application pour | restent mutatis mutandis invariablement d'application pour |
l'application de cette nouvelle mesure. | l'application de cette nouvelle mesure. |
Il s'agit donc, comme pour les deux mesures visées aux articles | Il s'agit donc, comme pour les deux mesures visées aux articles |
184quater et 537, CIR 92, d'un régime facultatif dont l'application | 184quater et 537, CIR 92, d'un régime facultatif dont l'application |
implique, dans le chef des sociétés qui en feront le choix, qu'elles | implique, dans le chef des sociétés qui en feront le choix, qu'elles |
devront reprendre tout ou partie des bénéfices concernés de l'exercice | devront reprendre tout ou partie des bénéfices concernés de l'exercice |
comptable 2012 et de l'exercice comptable 2013 (ou de l'un de ces deux | comptable 2012 et de l'exercice comptable 2013 (ou de l'un de ces deux |
exercices comptables) dans une réserve de liquidation spéciale et que | exercices comptables) dans une réserve de liquidation spéciale et que |
ces sociétés devront s'acquitter respectivement en 2015 et en 2016, | ces sociétés devront s'acquitter respectivement en 2015 et en 2016, |
d'une cotisation spéciale de 10 p.c. sur ces bénéfices dans la mesure | d'une cotisation spéciale de 10 p.c. sur ces bénéfices dans la mesure |
où ils seront repris dans une réserve de liquidation spéciale pour | où ils seront repris dans une réserve de liquidation spéciale pour |
l'exercice comptable au cours duquel le paiement de la cotisation | l'exercice comptable au cours duquel le paiement de la cotisation |
distincte sera versée » (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC | distincte sera versée » (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC |
54-1125/001, pp. 92-93). | 54-1125/001, pp. 92-93). |
B.3.1. La question préjudicielle invite la Cour à examiner la | B.3.1. La question préjudicielle invite la Cour à examiner la |
compatibilité de l'article 541 du CIR 1992 avec les articles 10, 11 et | compatibilité de l'article 541 du CIR 1992 avec les articles 10, 11 et |
23 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle la partie | 23 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle la partie |
du bénéfice comptable des années 2012 et 2013 qui a été distribuée | du bénéfice comptable des années 2012 et 2013 qui a été distribuée |
sous forme de dividendes au cours de ces exercices ne peut entrer en | sous forme de dividendes au cours de ces exercices ne peut entrer en |
considération pour la constitution de la réserve de liquidation | considération pour la constitution de la réserve de liquidation |
spéciale. | spéciale. |
B.3.2. La juridiction a quo n'indique pas en quoi la disposition en | B.3.2. La juridiction a quo n'indique pas en quoi la disposition en |
cause ne serait pas compatible avec l'article 23 de la Constitution. | cause ne serait pas compatible avec l'article 23 de la Constitution. |
En ce qu'elle vise cette disposition, la question préjudicielle n'est | En ce qu'elle vise cette disposition, la question préjudicielle n'est |
pas recevable. | pas recevable. |
B.4. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas | B.4. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas |
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de | qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de |
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et | personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et |
qu'elle soit raisonnablement justifiée. | qu'elle soit raisonnablement justifiée. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de | nature des principes en cause; le principe d'égalité et de |
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas | non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas |
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés | de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés |
et le but visé. | et le but visé. |
B.5.1. La juridiction a quo invite la Cour à comparer la situation | B.5.1. La juridiction a quo invite la Cour à comparer la situation |
d'une petite société qui, au cours des exercices comptables 2012 et | d'une petite société qui, au cours des exercices comptables 2012 et |
2013, a distribué une partie des bénéfices imposés réalisés au cours | 2013, a distribué une partie des bénéfices imposés réalisés au cours |
de l'année correspondante à ses actionnaires sous la forme de | de l'année correspondante à ses actionnaires sous la forme de |
dividendes à celle d'une société qui, au cours des mêmes exercices | dividendes à celle d'une société qui, au cours des mêmes exercices |
comptables, a distribué à ses actionnaires des dividendes puisés dans | comptables, a distribué à ses actionnaires des dividendes puisés dans |
des réserves constituées de bénéfices réalisés au cours d'années | des réserves constituées de bénéfices réalisés au cours d'années |
antérieures à 2012. En vertu de la disposition en cause, telle qu'elle | antérieures à 2012. En vertu de la disposition en cause, telle qu'elle |
est interprétée par la juridiction a quo, la première société ne peut | est interprétée par la juridiction a quo, la première société ne peut |
utiliser que la partie de son bénéfice imposé excédant les dividendes | utiliser que la partie de son bénéfice imposé excédant les dividendes |
distribués pour constituer la réserve de liquidation spéciale, alors | distribués pour constituer la réserve de liquidation spéciale, alors |
que la seconde pourrait utiliser tout le bénéfice imposé réalisé au | que la seconde pourrait utiliser tout le bénéfice imposé réalisé au |
cours de l'année considérée pour constituer la réserve de liquidation | cours de l'année considérée pour constituer la réserve de liquidation |
spéciale. | spéciale. |
B.5.2. Bien que la situation à laquelle la société demanderesse devant | B.5.2. Bien que la situation à laquelle la société demanderesse devant |
la juridiction a quo entend comparer sa propre situation soit | la juridiction a quo entend comparer sa propre situation soit |
probablement rare, il n'apparaît pas, contrairement à ce que le | probablement rare, il n'apparaît pas, contrairement à ce que le |
Conseil des ministres soutient, que la Cour ne pourrait pas examiner | Conseil des ministres soutient, que la Cour ne pourrait pas examiner |
la comparaison qui lui est soumise par la juridiction a quo. | la comparaison qui lui est soumise par la juridiction a quo. |
B.6. La différence de traitement entre les sociétés qui se trouvent | B.6. La différence de traitement entre les sociétés qui se trouvent |
dans les situations comparées repose sur un critère objectif, à savoir | dans les situations comparées repose sur un critère objectif, à savoir |
le fait d'avoir distribué ou non une partie du bénéfice imposable | le fait d'avoir distribué ou non une partie du bénéfice imposable |
réalisé au cours des exercices comptables 2012 et 2013, sous la forme | réalisé au cours des exercices comptables 2012 et 2013, sous la forme |
de dividendes ou non. La Cour doit examiner si ce critère est | de dividendes ou non. La Cour doit examiner si ce critère est |
pertinent et si la mesure ne produit pas des effets disproportionnés | pertinent et si la mesure ne produit pas des effets disproportionnés |
pour les sociétés qui, parce qu'elles ont distribué une partie de leur | pour les sociétés qui, parce qu'elles ont distribué une partie de leur |
bénéfice à leurs actionnaires ou associés, ne peuvent plus utiliser le | bénéfice à leurs actionnaires ou associés, ne peuvent plus utiliser le |
bénéfice distribué pour constituer une réserve de liquidation | bénéfice distribué pour constituer une réserve de liquidation |
spéciale. | spéciale. |
B.7.1. La différence de traitement en cause trouve son origine dans | B.7.1. La différence de traitement en cause trouve son origine dans |
l'article 541, § 1er, 5°, et § 2, 5°, du CIR 1992, en ce que cette | l'article 541, § 1er, 5°, et § 2, 5°, du CIR 1992, en ce que cette |
disposition impose que le montant affecté à la constitution de la | disposition impose que le montant affecté à la constitution de la |
réserve spéciale de liquidation soit toujours comptabilisé en réserve | réserve spéciale de liquidation soit toujours comptabilisé en réserve |
au début de l'exercice comptable au cours duquel le paiement de la | au début de l'exercice comptable au cours duquel le paiement de la |
cotisation spéciale de 10 % est effectué. La juridiction a quo en | cotisation spéciale de 10 % est effectué. La juridiction a quo en |
déduit que la disposition en cause doit être interprétée comme ne | déduit que la disposition en cause doit être interprétée comme ne |
permettant pas aux sociétés qui souhaitent faire usage de la faculté | permettant pas aux sociétés qui souhaitent faire usage de la faculté |
offerte par l'article 541 du CIR 1992 de comptabiliser la partie de | offerte par l'article 541 du CIR 1992 de comptabiliser la partie de |
leur bénéfice imposé qu'elles ont distribuée sous la forme de | leur bénéfice imposé qu'elles ont distribuée sous la forme de |
dividendes dans la réserve de liquidation spéciale, même si elles | dividendes dans la réserve de liquidation spéciale, même si elles |
disposent d'un montant provenant de réserves antérieures pouvant | disposent d'un montant provenant de réserves antérieures pouvant |
compenser le montant du bénéfice distribué. | compenser le montant du bénéfice distribué. |
B.7.2. L'interprétation de la disposition en cause par la juridiction | B.7.2. L'interprétation de la disposition en cause par la juridiction |
a quo est confirmée par une réponse du ministre des Finances à une | a quo est confirmée par une réponse du ministre des Finances à une |
question parlementaire : | question parlementaire : |
« Les bénéfices de l'exercice comptable liés à l'exercice d'imposition | « Les bénéfices de l'exercice comptable liés à l'exercice d'imposition |
2013 versés dans le cadre de l'affectation des bénéfices de cette | 2013 versés dans le cadre de l'affectation des bénéfices de cette |
année ne peuvent jamais être pris en considération. Ces bénéfices | année ne peuvent jamais être pris en considération. Ces bénéfices |
n'ont en effet jamais été comptabilisés dans les réserves. Ils ont | n'ont en effet jamais été comptabilisés dans les réserves. Ils ont |
déjà été versés, de sorte qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'un | déjà été versés, de sorte qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'un |
versement lors de la liquidation. Il en va mutatis mutandis de même | versement lors de la liquidation. Il en va mutatis mutandis de même |
pour les bénéfices de l'exercice associés à l'exercice d'imposition | pour les bénéfices de l'exercice associés à l'exercice d'imposition |
2014 » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, CRIV 54, COM 258, p. 45). | 2014 » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, CRIV 54, COM 258, p. 45). |
B.8.1. Le mécanisme de la réserve de liquidation, qu'elle soit | B.8.1. Le mécanisme de la réserve de liquidation, qu'elle soit |
ordinaire ou spéciale, permet aux petites sociétés qui choisissent de | ordinaire ou spéciale, permet aux petites sociétés qui choisissent de |
faire usage de cette possibilité, moyennant le paiement d'une | faire usage de cette possibilité, moyennant le paiement d'une |
cotisation anticipative de 10 %, de distribuer, lors de la liquidation | cotisation anticipative de 10 %, de distribuer, lors de la liquidation |
ultérieure, les bénéfices imposés mis en réserve sous la forme de | ultérieure, les bénéfices imposés mis en réserve sous la forme de |
bonis de liquidation en exonération d'impôt ou, en dehors de | bonis de liquidation en exonération d'impôt ou, en dehors de |
l'hypothèse de la liquidation, sous la forme de dividendes imposés de | l'hypothèse de la liquidation, sous la forme de dividendes imposés de |
façon avantageuse, à condition que ces bénéfices soient demeurés en | façon avantageuse, à condition que ces bénéfices soient demeurés en |
réserve durant un certain temps. Ce système a donc pour effet de créer | réserve durant un certain temps. Ce système a donc pour effet de créer |
un avantage fiscal sur la distribution de bénéfices demeurés dans la | un avantage fiscal sur la distribution de bénéfices demeurés dans la |
société durant une période déterminée. | société durant une période déterminée. |
B.8.2. Au regard de cet objet, il est pertinent de limiter le montant | B.8.2. Au regard de cet objet, il est pertinent de limiter le montant |
qui peut être consacré à la réserve de liquidation spéciale créée par | qui peut être consacré à la réserve de liquidation spéciale créée par |
la disposition en cause aux bénéfices mis en réserve au cours des | la disposition en cause aux bénéfices mis en réserve au cours des |
exercices comptables 2012 et 2013 et maintenus en réserve jusqu'au | exercices comptables 2012 et 2013 et maintenus en réserve jusqu'au |
début de l'exercice comptable au cours duquel le paiement de la | début de l'exercice comptable au cours duquel le paiement de la |
cotisation spéciale est effectué et d'en exclure en conséquence la | cotisation spéciale est effectué et d'en exclure en conséquence la |
partie des bénéfices qui a été distribuée sous la forme de dividendes. | partie des bénéfices qui a été distribuée sous la forme de dividendes. |
En effet, la partie des bénéfices qui a été immédiatement distribuée | En effet, la partie des bénéfices qui a été immédiatement distribuée |
sous la forme de dividendes ne pourra plus l'être ultérieurement, que | sous la forme de dividendes ne pourra plus l'être ultérieurement, que |
ce soit sous la forme de dividendes ou sous la forme de bonis de | ce soit sous la forme de dividendes ou sous la forme de bonis de |
liquidation. | liquidation. |
B.9. La disposition en cause ne produit pas des effets | B.9. La disposition en cause ne produit pas des effets |
disproportionnés pour les sociétés qui ont distribué une partie de | disproportionnés pour les sociétés qui ont distribué une partie de |
leurs bénéfices au cours des exercices comptables 2012 et 2013 et qui | leurs bénéfices au cours des exercices comptables 2012 et 2013 et qui |
ne peuvent utiliser ni le montant distribué ni un montant équivalent | ne peuvent utiliser ni le montant distribué ni un montant équivalent |
puisé dans leurs réserves pour constituer une réserve de liquidation | puisé dans leurs réserves pour constituer une réserve de liquidation |
spéciale. En effet, ces sociétés ont pu, avant l'instauration du | spéciale. En effet, ces sociétés ont pu, avant l'instauration du |
régime de la « réserve de liquidation spéciale » bénéficier du régime | régime de la « réserve de liquidation spéciale » bénéficier du régime |
de la « liquidation interne », prévu à l'article 537 du CIR 1992, qui | de la « liquidation interne », prévu à l'article 537 du CIR 1992, qui |
avait précisément pour but de compenser l'effet de l'augmentation du | avait précisément pour but de compenser l'effet de l'augmentation du |
précompte mobilier sur les bonis de liquidation pour les sociétés qui | précompte mobilier sur les bonis de liquidation pour les sociétés qui |
avaient constitué des réserves destinées à être distribuées sous cette | avaient constitué des réserves destinées à être distribuées sous cette |
forme au moment de leur liquidation. | forme au moment de leur liquidation. |
Enfin, la disposition en cause ayant pour but, comme il est dit en | Enfin, la disposition en cause ayant pour but, comme il est dit en |
B.2.6, de pallier l'absence d'un régime de « réserve de liquidation » | B.2.6, de pallier l'absence d'un régime de « réserve de liquidation » |
pour les exercices comptables 2012 et 2013, le système qu'elle met en | pour les exercices comptables 2012 et 2013, le système qu'elle met en |
place est semblable à celui-ci. Il est dès lors raisonnablement | place est semblable à celui-ci. Il est dès lors raisonnablement |
justifié que, comme la « réserve de liquidation », la « réserve de | justifié que, comme la « réserve de liquidation », la « réserve de |
liquidation spéciale » ne puisse être constituée que par l'affectation | liquidation spéciale » ne puisse être constituée que par l'affectation |
du bénéfice comptable après impôt de l'exercice comptable clôturé et | du bénéfice comptable après impôt de l'exercice comptable clôturé et |
non par d'anciennes réserves imposées accumulées dans le passé. | non par d'anciennes réserves imposées accumulées dans le passé. |
B.10. L'article 541 du CIR 1992, interprété en ce sens qu'un | B.10. L'article 541 du CIR 1992, interprété en ce sens qu'un |
contribuable qui a distribué le bénéfice comptable de ses bilans au 31 | contribuable qui a distribué le bénéfice comptable de ses bilans au 31 |
décembre 2012 et au 31 décembre 2013 ne pouvait constituer une réserve | décembre 2012 et au 31 décembre 2013 ne pouvait constituer une réserve |
de liquidation spéciale à hauteur du bénéfice comptable après impôt | de liquidation spéciale à hauteur du bénéfice comptable après impôt |
des exercices de référence que moyennant la déduction du bénéfice | des exercices de référence que moyennant la déduction du bénéfice |
distribué, n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la | distribué, n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 541 du Code des impôts sur les revenus 1992, interprété en | L'article 541 du Code des impôts sur les revenus 1992, interprété en |
ce sens qu'un contribuable qui a distribué le bénéfice comptable de | ce sens qu'un contribuable qui a distribué le bénéfice comptable de |
ses bilans au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 ne pouvait | ses bilans au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 ne pouvait |
constituer une réserve de liquidation spéciale à hauteur du bénéfice | constituer une réserve de liquidation spéciale à hauteur du bénéfice |
comptable après impôt des exercices de référence que moyennant la | comptable après impôt des exercices de référence que moyennant la |
déduction du bénéfice distribué, ne viole pas les articles 10 et 11 de | déduction du bénéfice distribué, ne viole pas les articles 10 et 11 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 17 mars 2022. | la Cour constitutionnelle, le 17 mars 2022. |
Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
P.-Y. Dutilleux P. Nihoul | P.-Y. Dutilleux P. Nihoul |