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Extrait de l'arrêt n° 24/2022 du 10 février 2022 Numéro du rôle : 7475 En cause : le recours en annulation de l'article 74 de la loi du 31 juillet 2020 « portant dispositions urgentes diverses en matière de justice », introduit par Charles Hu La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. (...) Extrait de l'arrêt n° 24/2022 du 10 février 2022 Numéro du rôle : 7475 En cause : le recours en annulation de l'article 74 de la loi du 31 juillet 2020 « portant dispositions urgentes diverses en matière de justice », introduit par Charles Hu La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 24/2022 du 10 février 2022 Extrait de l'arrêt n° 24/2022 du 10 février 2022
Numéro du rôle : 7475 Numéro du rôle : 7475
En cause : le recours en annulation de l'article 74 de la loi du 31 En cause : le recours en annulation de l'article 74 de la loi du 31
juillet 2020 « portant dispositions urgentes diverses en matière de juillet 2020 « portant dispositions urgentes diverses en matière de
justice », introduit par Charles Huylebrouck. justice », introduit par Charles Huylebrouck.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P.
Moerman, R. Leysen, Y. Kherbache, T. Detienne et S. de Bethune, Moerman, R. Leysen, Y. Kherbache, T. Detienne et S. de Bethune,
assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P.
Nihoul, Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8
décembre 2020 et parvenue au greffe le 9 décembre 2020, Charles décembre 2020 et parvenue au greffe le 9 décembre 2020, Charles
Huylebrouck a introduit un recours en annulation de l'article 74 de la Huylebrouck a introduit un recours en annulation de l'article 74 de la
loi du 31 juillet 2020 « portant dispositions urgentes diverses en loi du 31 juillet 2020 « portant dispositions urgentes diverses en
matière de justice » (publiée au Moniteur belge du 7 août 2020). matière de justice » (publiée au Moniteur belge du 7 août 2020).
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant au moyen unique Quant au moyen unique
B.1.1. Le recours en annulation porte sur l'article 74 de la loi du 31 B.1.1. Le recours en annulation porte sur l'article 74 de la loi du 31
juillet 2020 « portant dispositions urgentes diverses en matière de juillet 2020 « portant dispositions urgentes diverses en matière de
justice » (ci-après : la loi du 31 juillet 2020), qui complète justice » (ci-après : la loi du 31 juillet 2020), qui complète
l'article 35 de la loi du 16 mars 1803 « contenant organisation du l'article 35 de la loi du 16 mars 1803 « contenant organisation du
notariat » (ci-après : la loi du 16 mars 1803) comme suit : notariat » (ci-après : la loi du 16 mars 1803) comme suit :
« La nomination ou désignation comme notaire met fin de plein droit à « La nomination ou désignation comme notaire met fin de plein droit à
toute autre nomination ou désignation comme notaire ». toute autre nomination ou désignation comme notaire ».
B.1.2. Les travaux préparatoires de la disposition indiquent : B.1.2. Les travaux préparatoires de la disposition indiquent :
« Le nouvel alinéa au paragraphe 4 de l'article 35 de la loi vise à « Le nouvel alinéa au paragraphe 4 de l'article 35 de la loi vise à
éviter qu'une même personne arriverait, suite à des désignations éviter qu'une même personne arriverait, suite à des désignations
successives comme notaire, éventuellement en des qualités différentes, successives comme notaire, éventuellement en des qualités différentes,
à un cumul de qualités, à des résidences ou dans des arrondissements à un cumul de qualités, à des résidences ou dans des arrondissements
différents. A cette fin, il est stipulé expressément, comme c'est différents. A cette fin, il est stipulé expressément, comme c'est
aussi le cas dans les lois relatives au notariat en France et aux aussi le cas dans les lois relatives au notariat en France et aux
Pays-Bas, que la désignation comme notaire titulaire ou notaire Pays-Bas, que la désignation comme notaire titulaire ou notaire
associé met fin de plein droit à toute autre désignation comme notaire associé met fin de plein droit à toute autre désignation comme notaire
titulaire ou notaire associé. titulaire ou notaire associé.
Bien que ceci soit admis et appliqué en tant que tel dans la pratique Bien que ceci soit admis et appliqué en tant que tel dans la pratique
administrative du SPF Justice, une base textuelle est à présent administrative du SPF Justice, une base textuelle est à présent
donnée. donnée.
Cela ne vaut évidemment pas pour la désignation d'un suppléant, qui Cela ne vaut évidemment pas pour la désignation d'un suppléant, qui
accepte une mission temporaire en vue de la continuité du service accepte une mission temporaire en vue de la continuité du service
notarial » (Doc. parl., Chambre, 2019-2020, DOC 55-1295/001, p. 53). notarial » (Doc. parl., Chambre, 2019-2020, DOC 55-1295/001, p. 53).
B.2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation, par B.2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation, par
la disposition attaquée, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus la disposition attaquée, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus
en combinaison ou non avec les articles 49 et suivants du Traité sur en combinaison ou non avec les articles 49 et suivants du Traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qu'elle créerait une le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qu'elle créerait une
discrimination injustifiée entre les notaires exerçant en Belgique et discrimination injustifiée entre les notaires exerçant en Belgique et
les notaires ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union les notaires ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union
européenne et nommés en Belgique, et porterait de ce fait atteinte à européenne et nommés en Belgique, et porterait de ce fait atteinte à
la liberté d'établissement et à la libre prestation de services. la liberté d'établissement et à la libre prestation de services.
B.2.2. A l'appui de ses prétentions, la partie requérante soutient que B.2.2. A l'appui de ses prétentions, la partie requérante soutient que
les mots « toute autre nomination ou désignation comme notaire » les mots « toute autre nomination ou désignation comme notaire »
doivent se comprendre comme visant tant les nominations ou doivent se comprendre comme visant tant les nominations ou
désignations en Belgique que celles qui ont lieu à l'étranger. désignations en Belgique que celles qui ont lieu à l'étranger.
B.3.1. A la lumière des travaux préparatoires mentionnés en B.1.2, la B.3.1. A la lumière des travaux préparatoires mentionnés en B.1.2, la
mention « toute autre nomination ou désignation comme notaire » mention « toute autre nomination ou désignation comme notaire »
figurant dans la disposition attaquée doit être comprise comme étant figurant dans la disposition attaquée doit être comprise comme étant
liée à l'objectif poursuivi consistant à éviter un cumul de qualités liée à l'objectif poursuivi consistant à éviter un cumul de qualités
par une même personne « à des résidences ou dans des arrondissements par une même personne « à des résidences ou dans des arrondissements
différents », une référence étant faite spécifiquement à « la différents », une référence étant faite spécifiquement à « la
[nomination ou] désignation comme notaire titulaire ou notaire associé [nomination ou] désignation comme notaire titulaire ou notaire associé
» (ibid.). » (ibid.).
Les mots « résidence » et « arrondissement » sont des notions Les mots « résidence » et « arrondissement » sont des notions
présentes de longue date dans la loi du 16 mars 1803, qui organise la présentes de longue date dans la loi du 16 mars 1803, qui organise la
profession notariale sur le territoire belge. profession notariale sur le territoire belge.
Aux termes de l'article 4 de celle-ci : Aux termes de l'article 4 de celle-ci :
« Chaque notaire devra avoir son étude dans la résidence qui lui sera « Chaque notaire devra avoir son étude dans la résidence qui lui sera
fixée par le Roi. [...] ». fixée par le Roi. [...] ».
L'article 5 de la même loi dispose : L'article 5 de la même loi dispose :
« § 1er. Les notaires exercent leurs fonctions dans l'étendue de « § 1er. Les notaires exercent leurs fonctions dans l'étendue de
l'arrondissement judiciaire de leur résidence. Toutefois, ceux qui ont l'arrondissement judiciaire de leur résidence. Toutefois, ceux qui ont
leur résidence dans les cantons de Limbourg, de Spa, dans le premier leur résidence dans les cantons de Limbourg, de Spa, dans le premier
canton de Verviers et dans le deuxième canton de Verviers ou dans canton de Verviers et dans le deuxième canton de Verviers ou dans
l'arrondissement judiciaire d'Eupen exercent leurs fonctions dans les l'arrondissement judiciaire d'Eupen exercent leurs fonctions dans les
limites territoriales ci-mentionnées. limites territoriales ci-mentionnées.
§ 2. Les notaires peuvent néanmoins recevoir des actes hors de leur § 2. Les notaires peuvent néanmoins recevoir des actes hors de leur
ressort dans les cas où les parties ne peuvent comparaître qu'en ressort dans les cas où les parties ne peuvent comparaître qu'en
personne et qu'elles déclarent dans l'acte qu'elles sont physiquement personne et qu'elles déclarent dans l'acte qu'elles sont physiquement
incapables de se rendre à l'étude du notaire instrumentant ». incapables de se rendre à l'étude du notaire instrumentant ».
Il n'existe aucune indication permettant de conclure que les Il n'existe aucune indication permettant de conclure que les
nominations et désignations concernées par la disposition attaquée nominations et désignations concernées par la disposition attaquée
s'écarteraient du sens donné à ces termes par la loi précitée en s'écarteraient du sens donné à ces termes par la loi précitée en
incluant aussi les résidences et arrondissements à l'étranger. incluant aussi les résidences et arrondissements à l'étranger.
Ce qui précède vaut d'autant plus que la disposition attaquée figure Ce qui précède vaut d'autant plus que la disposition attaquée figure
dans l'article 35, § 4, de la loi du 16 mars 1803. Conformément à dans l'article 35, § 4, de la loi du 16 mars 1803. Conformément à
l'article 35, § 4, alinéa 1er, le candidat-notaire doit en effet, « l'article 35, § 4, alinéa 1er, le candidat-notaire doit en effet, «
pour pouvoir exercer la fonction de notaire, [...] soit être nommé pour pouvoir exercer la fonction de notaire, [...] soit être nommé
notaire titulaire conformément à l'article 45, soit s'associer avec un notaire titulaire conformément à l'article 45, soit s'associer avec un
notaire titulaire conformément à l'article 52, § 2 ». En vertu de notaire titulaire conformément à l'article 52, § 2 ». En vertu de
l'article 45 de la loi du 16 mars 1803, les notaires sont nommés par l'article 45 de la loi du 16 mars 1803, les notaires sont nommés par
le Roi et obtiendront de Lui une commission qui énoncera le lieu fixe le Roi et obtiendront de Lui une commission qui énoncera le lieu fixe
de la résidence. L'article 52, § 2, alinéa 3, de la même loi dispose de la résidence. L'article 52, § 2, alinéa 3, de la même loi dispose
que, dans la mesure où les conditions prévues par la loi sont que, dans la mesure où les conditions prévues par la loi sont
respectées, le ministre de la Justice approuve l'association et respectées, le ministre de la Justice approuve l'association et
affecte le candidat-notaire au sein de l'association professionnelle affecte le candidat-notaire au sein de l'association professionnelle
concernée en qualité de notaire associé. Il peut également en être concernée en qualité de notaire associé. Il peut également en être
déduit que la disposition attaquée porte exclusivement sur les déduit que la disposition attaquée porte exclusivement sur les
nominations ou désignations comme notaire titulaire ou notaire associé nominations ou désignations comme notaire titulaire ou notaire associé
effectuées, respectivement, par le Roi ou par le ministre de la effectuées, respectivement, par le Roi ou par le ministre de la
Justice qui ont lieu en Belgique, conformément à la loi du 16 mars Justice qui ont lieu en Belgique, conformément à la loi du 16 mars
1803. 1803.
Au surplus, la seule disposition de la loi du 16 mars 1803 qui vise Au surplus, la seule disposition de la loi du 16 mars 1803 qui vise
les notaires nommés à l'étranger est l'article 35bis, § 1er, 2°. Il les notaires nommés à l'étranger est l'article 35bis, § 1er, 2°. Il
n'y est pas fait mention d'une résidence ou d'un arrondissement à n'y est pas fait mention d'une résidence ou d'un arrondissement à
l'étranger, de sorte qu'il n'existe aucune confusion sur le caractère l'étranger, de sorte qu'il n'existe aucune confusion sur le caractère
national de ces notions. national de ces notions.
B.3.2. Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires mentionnés en B.3.2. Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires mentionnés en
B.1.2 que l'intention du législateur était de donner un fondement B.1.2 que l'intention du législateur était de donner un fondement
légal à une pratique administrative déjà d'application. Il n'apparaît légal à une pratique administrative déjà d'application. Il n'apparaît
pas que cette pratique administrative prenait en compte la désignation pas que cette pratique administrative prenait en compte la désignation
ou la nomination des notaires à l'étranger. ou la nomination des notaires à l'étranger.
B.4.1. Dès lors, en ce qu'elle ne règle que la situation des B.4.1. Dès lors, en ce qu'elle ne règle que la situation des
nominations et désignations en Belgique, la disposition attaquée ne nominations et désignations en Belgique, la disposition attaquée ne
traite pas différemment les notaires en raison de leur nationalité ou traite pas différemment les notaires en raison de leur nationalité ou
de l'exercice de cette profession dans un autre Etat. de l'exercice de cette profession dans un autre Etat.
B.4.2. En outre, en ce que la disposition attaquée vise une situation B.4.2. En outre, en ce que la disposition attaquée vise une situation
purement interne, elle échappe au droit de l'Union européenne (CJUE, 5 purement interne, elle échappe au droit de l'Union européenne (CJUE, 5
mai 2011, C-434/09, McCarthy, point 45; 15 novembre 2011, C-256/11, mai 2011, C-434/09, McCarthy, point 45; 15 novembre 2011, C-256/11,
Dereci, point 60; 5 novembre 2014, C-103/13, Somova, point 28). Dereci, point 60; 5 novembre 2014, C-103/13, Somova, point 28).
B.5. En ce qu'il repose sur une prémisse erronée, le moyen unique B.5. En ce qu'il repose sur une prémisse erronée, le moyen unique
n'est pas fondé. n'est pas fondé.
Quant à la demande de poser des questions préjudicielles Quant à la demande de poser des questions préjudicielles
B.6. A titre subsidiaire, la partie requérante demande à la Cour de B.6. A titre subsidiaire, la partie requérante demande à la Cour de
poser à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions poser à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions
préjudicielles. préjudicielles.
B.7. Compte tenu de ce qui est dit en B.4.2, il n'est pas nécessaire B.7. Compte tenu de ce qui est dit en B.4.2, il n'est pas nécessaire
de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suggérées de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suggérées
par la partie requérante. par la partie requérante.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 10 février 2022. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 10 février 2022.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
P. Nihoul P. Nihoul
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