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Extrait de l'arrêt n° 159/2021 du 18 novembre 2021 Numéro du rôle : 7252 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec l'article 187, § 9, du même Co La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. (...) Extrait de l'arrêt n° 159/2021 du 18 novembre 2021 Numéro du rôle : 7252 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec l'article 187, § 9, du même Co La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 159/2021 du 18 novembre 2021 Extrait de l'arrêt n° 159/2021 du 18 novembre 2021
Numéro du rôle : 7252 Numéro du rôle : 7252
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 187, § 6, En cause : la question préjudicielle relative à l'article 187, § 6,
1°, du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec l'article 1°, du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec l'article
187, § 9, du même Code, posée par le tribunal de l'application des 187, § 9, du même Code, posée par le tribunal de l'application des
peines francophone de Bruxelles. peines francophone de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P.
Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T.
Detienne et D. Pieters, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée Detienne et D. Pieters, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée
par le président P. Nihoul, par le président P. Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 11 septembre 2019, dont l'expédition est parvenue au Par jugement du 11 septembre 2019, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 24 septembre 2019, le tribunal de l'application greffe de la Cour le 24 septembre 2019, le tribunal de l'application
des peines francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle des peines francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle
suivante : suivante :
« L'article 187, § 6, 1°, lu en combinaison avec l'article 187, § 9, « L'article 187, § 6, 1°, lu en combinaison avec l'article 187, § 9,
du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de
la Constitution, en ce que la personne condamnée, dont la mesure la Constitution, en ce que la personne condamnée, dont la mesure
d'élargissement de la peine a été révoquée par défaut et dont d'élargissement de la peine a été révoquée par défaut et dont
l'opposition a été déclarée non avenue, perd toute possibilité de l'opposition a été déclarée non avenue, perd toute possibilité de
faire valoir ses moyens de défense ? ». faire valoir ses moyens de défense ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La libération conditionnelle est un mode d'exécution de la peine B.1. La libération conditionnelle est un mode d'exécution de la peine
privative de liberté par lequel le condamné subit sa peine en dehors privative de liberté par lequel le condamné subit sa peine en dehors
de la prison, moyennant le respect des conditions qui lui sont de la prison, moyennant le respect des conditions qui lui sont
imposées pendant un délai d'épreuve déterminé (article 24 de la loi du imposées pendant un délai d'épreuve déterminé (article 24 de la loi du
17 mai 2006 « relative au statut juridique externe des personnes 17 mai 2006 « relative au statut juridique externe des personnes
condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à
la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine », la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine »,
ci-après : la loi du 17 mai 2006). ci-après : la loi du 17 mai 2006).
B.2.1. L'article 68 de la loi du 17 mai 2006, modifié entre autres par B.2.1. L'article 68 de la loi du 17 mai 2006, modifié entre autres par
l'article 68 de la loi du 27 décembre 2006 « portant des dispositions l'article 68 de la loi du 27 décembre 2006 « portant des dispositions
diverses (II) » et par l'article 169, 1°, de la loi du 5 février 2016 diverses (II) » et par l'article 169, 1°, de la loi du 5 février 2016
« modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des « modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des
dispositions diverses en matière de justice » (ci-après : la loi du 5 dispositions diverses en matière de justice » (ci-après : la loi du 5
février 2016), dispose : février 2016), dispose :
« § 1er. Le ministère public peut saisir [...] le tribunal de « § 1er. Le ministère public peut saisir [...] le tribunal de
l'application des peines en vue d'une révocation [...] de la modalité l'application des peines en vue d'une révocation [...] de la modalité
d'exécution de la peine accordée. L'examen de l'affaire a lieu à la d'exécution de la peine accordée. L'examen de l'affaire a lieu à la
première audience utile [...] du tribunal de l'application des peines. première audience utile [...] du tribunal de l'application des peines.
Cette audience doit se tenir au plus tard dans les quinze jours de la Cette audience doit se tenir au plus tard dans les quinze jours de la
saisine [...] du tribunal de l'application des peines par le ministère saisine [...] du tribunal de l'application des peines par le ministère
public. public.
Le condamné est convoqué, par pli recommandé à la poste, au moins dix Le condamné est convoqué, par pli recommandé à la poste, au moins dix
jours avant la date de l'examen du dossier. jours avant la date de l'examen du dossier.
L'audience se déroule à huis clos. L'audience se déroule à huis clos.
§ 2. [...] § 2. [...]
§ 3. Le [...] tribunal de l'application des peines entend le condamné § 3. Le [...] tribunal de l'application des peines entend le condamné
et son conseil ainsi que le ministère public. et son conseil ainsi que le ministère public.
[...] [...]
§ 4. Le [...] tribunal de l'application des peines délibère sur la § 4. Le [...] tribunal de l'application des peines délibère sur la
révocation [...] dans les sept jours de la mise en délibéré. révocation [...] dans les sept jours de la mise en délibéré.
§ 5. [...] § 5. [...]
S'il s'agit d'un jugement de révocation d'une libération S'il s'agit d'un jugement de révocation d'une libération
conditionnelle [...], le [...] tribunal de l'application des peines conditionnelle [...], le [...] tribunal de l'application des peines
détermine la partie de la peine privative de liberté que doit encore détermine la partie de la peine privative de liberté que doit encore
subir le condamné en tenant compte de la période du délai d'épreuve subir le condamné en tenant compte de la période du délai d'épreuve
qui s'est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour qui s'est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour
respecter les conditions qui lui étaient imposées. respecter les conditions qui lui étaient imposées.
[...] [...]
§ 6. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli § 6. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli
judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du
ministère public et du directeur. ministère public et du directeur.
[...] ». [...] ».
B.2.2. Aux termes de l'article 96 de la loi du 17 mai 2006, les B.2.2. Aux termes de l'article 96 de la loi du 17 mai 2006, les
décisions du tribunal de l'application des peines relatives à la décisions du tribunal de l'application des peines relatives à la
révocation d'une libération conditionnelle ne peuvent être contestées révocation d'une libération conditionnelle ne peuvent être contestées
que par un pourvoi en cassation. que par un pourvoi en cassation.
Par l'arrêt n° 37/2009 du 4 mars 2009, la Cour a jugé que l'article 96 Par l'arrêt n° 37/2009 du 4 mars 2009, la Cour a jugé que l'article 96
de la loi du 17 mai 2006 viole les articles 10 et 11 de la de la loi du 17 mai 2006 viole les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu'il ne permet pas au condamné dont la libération Constitution en ce qu'il ne permet pas au condamné dont la libération
conditionnelle a été révoquée par le tribunal de l'application des conditionnelle a été révoquée par le tribunal de l'application des
peines de faire opposition à ce jugement lorsqu'il n'a pas comparu peines de faire opposition à ce jugement lorsqu'il n'a pas comparu
devant cette juridiction, qui a donc statué par défaut. devant cette juridiction, qui a donc statué par défaut.
Il résulte de cet arrêt que l'article 96 de la loi du 17 mai 2006 doit Il résulte de cet arrêt que l'article 96 de la loi du 17 mai 2006 doit
être interprété comme n'interdisant pas l'opposition à un jugement de être interprété comme n'interdisant pas l'opposition à un jugement de
ce type (Cass., 23 septembre 2009, P.09.1359.F; Cass., 15 juin 2010, ce type (Cass., 23 septembre 2009, P.09.1359.F; Cass., 15 juin 2010,
P.10.0898.N). P.10.0898.N).
Puisque la loi du 17 mai 2006 ne règle pas les modalités de Puisque la loi du 17 mai 2006 ne règle pas les modalités de
l'opposition à une décision par laquelle le tribunal de l'application l'opposition à une décision par laquelle le tribunal de l'application
des peines révoque une libération conditionnelle, il y a lieu des peines révoque une libération conditionnelle, il y a lieu
d'appliquer à ce recours les modalités prévues par l'article 187 du d'appliquer à ce recours les modalités prévues par l'article 187 du
Code d'instruction criminelle (Cass., 26 janvier 2011, P.11.0035.F) Code d'instruction criminelle (Cass., 26 janvier 2011, P.11.0035.F)
et, en particulier, le sixième paragraphe de cette disposition (Cass., et, en particulier, le sixième paragraphe de cette disposition (Cass.,
14 décembre 2016, P.16.1155.F; Cass., 27 juin 2018, P.18.0607.F; 14 décembre 2016, P.16.1155.F; Cass., 27 juin 2018, P.18.0607.F;
Cass., 11 mars 2020, P.20.0211.F). Cass., 11 mars 2020, P.20.0211.F).
B.2.3. Il ressort de l'article 68 de la loi du 17 mai 2006 que, B.2.3. Il ressort de l'article 68 de la loi du 17 mai 2006 que,
lorsque le ministère public demande au tribunal de l'application des lorsque le ministère public demande au tribunal de l'application des
peines qu'il révoque la libération conditionnelle d'un condamné, ce peines qu'il révoque la libération conditionnelle d'un condamné, ce
dernier est invité à comparaître devant cette juridiction afin de se dernier est invité à comparaître devant cette juridiction afin de se
défendre contre cette demande. défendre contre cette demande.
Si, en raison de son absence, le condamné ne s'est pas défendu à Si, en raison de son absence, le condamné ne s'est pas défendu à
l'audience de ce tribunal et si cette juridiction a fait droit à la l'audience de ce tribunal et si cette juridiction a fait droit à la
demande de révocation de la libération conditionnelle, il peut encore demande de révocation de la libération conditionnelle, il peut encore
former opposition contre cette décision conformément à l'article 187 former opposition contre cette décision conformément à l'article 187
du Code d'instruction criminelle afin d'exposer ses moyens de défense du Code d'instruction criminelle afin d'exposer ses moyens de défense
devant ce tribunal. devant ce tribunal.
B.3. Remplacé par l'article 83 de la loi du 5 février 2016, l'article B.3. Remplacé par l'article 83 de la loi du 5 février 2016, l'article
187 du Code d'instruction criminelle dispose : 187 du Code d'instruction criminelle dispose :
« § 1er. La personne condamnée par défaut pourra faire opposition au « § 1er. La personne condamnée par défaut pourra faire opposition au
jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification
de ce dernier. de ce dernier.
[...] [...]
§ 4. La condamnation sera mise à néant par suite de l'opposition sauf § 4. La condamnation sera mise à néant par suite de l'opposition sauf
dans les cas visés aux paragraphes 5 à 7. dans les cas visés aux paragraphes 5 à 7.
§ 5. L'opposition sera déclarée irrecevable notamment : § 5. L'opposition sera déclarée irrecevable notamment :
1° sauf cas de force majeure, si elle n'a pas été signifiée dans les 1° sauf cas de force majeure, si elle n'a pas été signifiée dans les
formes et délais légaux; formes et délais légaux;
[...] [...]
§ 6. L'opposition sera déclarée non avenue : § 6. L'opposition sera déclarée non avenue :
1° si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et 1° si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et
qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la
procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de
force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de
la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de
l'excuse invoquées restant soumise à l'appréciation souveraine du l'excuse invoquées restant soumise à l'appréciation souveraine du
juge; juge;
2° si l'opposant fait à nouveau défaut sur son opposition, et ce dans 2° si l'opposant fait à nouveau défaut sur son opposition, et ce dans
tous les cas, quels que soient les motifs des défauts successifs et tous les cas, quels que soient les motifs des défauts successifs et
même si l'opposition a déjà été reçue. même si l'opposition a déjà été reçue.
[...] [...]
§ 9. La décision qui interviendra sur l'opposition pourra être § 9. La décision qui interviendra sur l'opposition pourra être
attaquée par la voie de l'appel, ou, si elle a été rendue en degré attaquée par la voie de l'appel, ou, si elle a été rendue en degré
d'appel, par la voie d'un pourvoi en cassation. d'appel, par la voie d'un pourvoi en cassation.
L'appel dirigé contre la décision déclarant l'opposition non avenue L'appel dirigé contre la décision déclarant l'opposition non avenue
saisit le juge d'appel du fond de l'affaire même si aucun appel n'a saisit le juge d'appel du fond de l'affaire même si aucun appel n'a
été formé contre le jugement rendu par défaut. été formé contre le jugement rendu par défaut.
[...] ». [...] ».
B.4. La définition de la notion d'« opposition non avenue » dont il B.4. La définition de la notion d'« opposition non avenue » dont il
est question à l'article 187, § 6, du Code d'instruction criminelle est question à l'article 187, § 6, du Code d'instruction criminelle
vise à « lutter contre les abus de la procédure d'opposition » (Doc. vise à « lutter contre les abus de la procédure d'opposition » (Doc.
parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/1, p. 78). parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/1, p. 78).
L'article 187, § 6, du Code d'instruction criminelle énonce des « L'article 187, § 6, du Code d'instruction criminelle énonce des «
conditions cumulatives de validité de l'opposition » et indique que conditions cumulatives de validité de l'opposition » et indique que
l'opposition qui ne satisfait pas à ces conditions doit être déclarée l'opposition qui ne satisfait pas à ces conditions doit être déclarée
« non avenue » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/1, p. 77). « non avenue » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/1, p. 77).
L'une de ces conditions de validité de l'opposition est que l'opposant L'une de ces conditions de validité de l'opposition est que l'opposant
doit « comparaître, en personne ou par avocat, dans la procédure sur doit « comparaître, en personne ou par avocat, dans la procédure sur
opposition » (ibid., p. 77). L'opposant doit être présent à toutes les opposition » (ibid., p. 77). L'opposant doit être présent à toutes les
audiences de cette procédure (ibid., p. 80), étant entendu que, si un audiences de cette procédure (ibid., p. 80), étant entendu que, si un
cas de force majeure l'empêche d'être présent à l'audience au terme de cas de force majeure l'empêche d'être présent à l'audience au terme de
laquelle la cause est prise en délibéré, il peut, jusqu'au prononcé de laquelle la cause est prise en délibéré, il peut, jusqu'au prononcé de
la décision prise sur l'opposition, demander la réouverture des débats la décision prise sur l'opposition, demander la réouverture des débats
en exposant le motif de son absence (ibid., p. 81). en exposant le motif de son absence (ibid., p. 81).
B.5. Il ressort de la décision de renvoi, ainsi que du dossier de la B.5. Il ressort de la décision de renvoi, ainsi que du dossier de la
procédure d'opposition qui a été transmis à la Cour, que l'opposant en procédure d'opposition qui a été transmis à la Cour, que l'opposant en
cause a été dûment convoqué à l'audience tenue le 5 septembre 2019 par cause a été dûment convoqué à l'audience tenue le 5 septembre 2019 par
le tribunal de l'application des peines francophone de Bruxelles, mais le tribunal de l'application des peines francophone de Bruxelles, mais
qu'il n'y a pas comparu, ni en personne, ni par avocat. qu'il n'y a pas comparu, ni en personne, ni par avocat.
Il ne ressort pas de la décision de renvoi, qui a été prononcée le 11 Il ne ressort pas de la décision de renvoi, qui a été prononcée le 11
septembre 2019, ni des pièces du dossier transmis à la Cour que, avant septembre 2019, ni des pièces du dossier transmis à la Cour que, avant
ou après l'audience du 5 septembre 2019, l'opposant se serait ou après l'audience du 5 septembre 2019, l'opposant se serait
manifesté auprès du tribunal, par une requête en réouverture des manifesté auprès du tribunal, par une requête en réouverture des
débats ou d'une autre manière, afin de justifier son absence à cette débats ou d'une autre manière, afin de justifier son absence à cette
audience par la force majeure. audience par la force majeure.
L'opposition qui est à l'origine de la décision de renvoi doit donc, L'opposition qui est à l'origine de la décision de renvoi doit donc,
quelle que soit la réponse que la Cour pourrait donner à la question quelle que soit la réponse que la Cour pourrait donner à la question
préjudicielle, être déclarée non avenue, en application de l'article préjudicielle, être déclarée non avenue, en application de l'article
187, § 6, 2°, du Code d'instruction criminelle. 187, § 6, 2°, du Code d'instruction criminelle.
La réponse à la question préjudicielle n'est dès lors manifestement La réponse à la question préjudicielle n'est dès lors manifestement
pas utile à la solution du litige. pas utile à la solution du litige.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
La question préjudicielle n'appelle pas de réponse. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 18 novembre 2021. la Cour constitutionnelle, le 18 novembre 2021.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
P. Nihoul P. Nihoul
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