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Extrait de l'arrêt n° 153/2021 du 28 octobre 2021 Numéro du rôle : 7363 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 89, 94, 10°, et 95, § § 1 er et 1 er bis, de la loi du 30 décembre 1992 « por La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moe(...) Extrait de l'arrêt n° 153/2021 du 28 octobre 2021 Numéro du rôle : 7363 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 89, 94, 10°, et 95, § § 1 er et 1 er bis, de la loi du 30 décembre 1992 « por La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moe(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 153/2021 du 28 octobre 2021 Extrait de l'arrêt n° 153/2021 du 28 octobre 2021
Numéro du rôle : 7363 Numéro du rôle : 7363
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 89, 94, En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 89, 94,
10°, et 95, § § 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre 1992 « portant 10°, et 95, § § 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre 1992 « portant
des dispositions sociales et diverses », posées par la Cour de des dispositions sociales et diverses », posées par la Cour de
cassation. cassation.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P.
Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T.
Detienne, D. Pieters et S. de Bethune, et, conformément à l'article Detienne, D. Pieters et S. de Bethune, et, conformément à l'article
60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, du président émérite F. Daoût, assistée du greffier constitutionnelle, du président émérite F. Daoût, assistée du greffier
F. Meersschaut, présidée par le président émérite F. Daoût, F. Meersschaut, présidée par le président émérite F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt du 3 février 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe Par arrêt du 3 février 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour le 19 février 2020, la Cour de cassation a posé les de la Cour le 19 février 2020, la Cour de cassation a posé les
questions préjudicielles suivantes : questions préjudicielles suivantes :
« - Les articles 89 et 95, § § 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre « - Les articles 89 et 95, § § 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre
1992 portant des dispositions sociales et diverses violent-ils les 1992 portant des dispositions sociales et diverses violent-ils les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils engendrent une articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils engendrent une
différence de traitement entre les redevables de la cotisation et les différence de traitement entre les redevables de la cotisation et les
redevables des impositions perçues par les comptables du Trésor en redevables des impositions perçues par les comptables du Trésor en
vertu de l'article 59 des lois sur la comptabilité de l'Etat, vertu de l'article 59 des lois sur la comptabilité de l'Etat,
coordonnées le 17 juillet 1991, en confiant le recouvrement de la coordonnées le 17 juillet 1991, en confiant le recouvrement de la
cotisation annuelle à charge des sociétés aux caisses d'assurances cotisation annuelle à charge des sociétés aux caisses d'assurances
sociales plutôt qu'à ces comptables, alors que les caisses ne sont pas sociales plutôt qu'à ces comptables, alors que les caisses ne sont pas
soumises aux obligations en matière de serment et de cautionnement soumises aux obligations en matière de serment et de cautionnement
imposées aux comptables par l'article 61 des lois coordonnées, que le imposées aux comptables par l'article 61 des lois coordonnées, que le
Trésor n'a pas sur leurs biens le privilège prévu par l'article 64 des Trésor n'a pas sur leurs biens le privilège prévu par l'article 64 des
mêmes lois et qu'elles ne sont pas soumises au contrôle de la Cour des mêmes lois et qu'elles ne sont pas soumises au contrôle de la Cour des
comptes prévu par l'article 180 de la Constitution ? comptes prévu par l'article 180 de la Constitution ?
- L'article 94, 10°, de la loi du 30 décembre 1992 viole-t-il - L'article 94, 10°, de la loi du 30 décembre 1992 viole-t-il
l'article 170 de la Constitution en ce qu'il charge le Roi de l'article 170 de la Constitution en ce qu'il charge le Roi de
déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application
des majorations pour retard de paiement des cotisations, sans contenir des majorations pour retard de paiement des cotisations, sans contenir
les critères précis, non équivoques et clairs au moyen desquels il les critères précis, non équivoques et clairs au moyen desquels il
peut être déterminé quel contribuable peut bénéficier de la peut être déterminé quel contribuable peut bénéficier de la
renonciation ? ». renonciation ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions en cause et à leur contexte Quant aux dispositions en cause et à leur contexte
B.1. Les articles 89, 94, 10°, et 95, § § 1er et 1erbis, de la loi du B.1. Les articles 89, 94, 10°, et 95, § § 1er et 1erbis, de la loi du
30 décembre 1992 « portant des dispositions sociales et diverses » 30 décembre 1992 « portant des dispositions sociales et diverses »
(ci-après : la loi du 30 décembre 1992), en cause, disposent : (ci-après : la loi du 30 décembre 1992), en cause, disposent :
«

Art. 89.§ 1. Les sociétés sont tenues, dans les trois mois après

«

Art. 89.§ 1. Les sociétés sont tenues, dans les trois mois après

leur création ou dans les trois mois du fait qui les soumet à l'impôt leur création ou dans les trois mois du fait qui les soumet à l'impôt
des non-résidents, de s'affilier à une caisse d'assurances sociales. des non-résidents, de s'affilier à une caisse d'assurances sociales.
§ 2. La société qui néglige de s'affilier à une caisse d'assurances § 2. La société qui néglige de s'affilier à une caisse d'assurances
sociales dans le délai prévu au § 1er, est mise en demeure par sociales dans le délai prévu au § 1er, est mise en demeure par
l'Institut national par lettre recommandée à la poste. Si elle ne l'Institut national par lettre recommandée à la poste. Si elle ne
s'affilie pas volontairement à une caisse d'assurances sociales dans s'affilie pas volontairement à une caisse d'assurances sociales dans
les trente jours qui suivent la date de l'envoi par la poste de la les trente jours qui suivent la date de l'envoi par la poste de la
mise en demeure, elle est affiliée d'office à la Caisse nationale mise en demeure, elle est affiliée d'office à la Caisse nationale
auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
§ 3. L'Administration des Contributions directes est tenue de fournir § 3. L'Administration des Contributions directes est tenue de fournir
à chaque intéressé les informations et attestations requises pour à chaque intéressé les informations et attestations requises pour
l'application du présent chapitre, sans porter de frais en compte ». l'application du présent chapitre, sans porter de frais en compte ».
«

Art. 94.Le Roi détermine :

«

Art. 94.Le Roi détermine :

[...] [...]
10° les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des 10° les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des
majorations visées à l'article 93 ». majorations visées à l'article 93 ».
«

Art. 95.§ 1. Les caisses d'assurances sociales sont chargées du

«

Art. 95.§ 1. Les caisses d'assurances sociales sont chargées du

recouvrement de la cotisation, au besoin par la voie judiciaire. recouvrement de la cotisation, au besoin par la voie judiciaire.
§ 1erbis. Sans préjudice de leur droit de citer devant le juge, les § 1erbis. Sans préjudice de leur droit de citer devant le juge, les
caisses d'assurances sociales peuvent, en tant qu'organisme percepteur caisses d'assurances sociales peuvent, en tant qu'organisme percepteur
des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui
leur sont dues par voie de contrainte. leur sont dues par voie de contrainte.
Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de
contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise
à charge ». à charge ».
Ces dispositions doivent être lues en combinaison avec les articles 91 Ces dispositions doivent être lues en combinaison avec les articles 91
et 93 de la même loi, qui disposent : et 93 de la même loi, qui disposent :
«

Art. 91.Les sociétés sont tenues de verser une cotisation annuelle

«

Art. 91.Les sociétés sont tenues de verser une cotisation annuelle

forfaitaire. forfaitaire.
Le Roi fixe, pour ce que ce soit d'application à partir de 2004, par Le Roi fixe, pour ce que ce soit d'application à partir de 2004, par
arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cotisations dues par les arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cotisations dues par les
sociétés, sans que celles-ci ne puissent toutefois dépasser 868 EUR. sociétés, sans que celles-ci ne puissent toutefois dépasser 868 EUR.
Pour ce faire, il peut opérer une distinction sur la base de critères Pour ce faire, il peut opérer une distinction sur la base de critères
qui tiennent compte de la taille de la société ». qui tiennent compte de la taille de la société ».
«

Art. 93.Une majoration de 1 % par mois civil de retard de paiement

«

Art. 93.Une majoration de 1 % par mois civil de retard de paiement

est appliquée sur la partie des cotisations qui n'a pas été payée à est appliquée sur la partie des cotisations qui n'a pas été payée à
temps. temps.
Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours
duquel soit la société a payé la cotisation due, soit une procédure duquel soit la société a payé la cotisation due, soit une procédure
judiciaire a été engagée, soit la caisse à laquelle la société est judiciaire a été engagée, soit la caisse à laquelle la société est
affiliée lui a fait signifier la contrainte contenant commandement à affiliée lui a fait signifier la contrainte contenant commandement à
payer la cotisation due ». payer la cotisation due ».
B.2. L'article 91 de la loi du 30 décembre 1992 met à charge des B.2. L'article 91 de la loi du 30 décembre 1992 met à charge des
sociétés une cotisation annuelle forfaitaire. Cette cotisation, qui, à sociétés une cotisation annuelle forfaitaire. Cette cotisation, qui, à
l'origine, avait été instaurée comme cotisation forfaitaire unique par l'origine, avait été instaurée comme cotisation forfaitaire unique par
l'article 78 de la loi du 26 juin 1992 « portant des dispositions l'article 78 de la loi du 26 juin 1992 « portant des dispositions
sociales et diverses », est destinée au statut social des travailleurs sociales et diverses », est destinée au statut social des travailleurs
indépendants (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 526-1, p. 27; Doc. indépendants (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 526-1, p. 27; Doc.
parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/018, p. 11). parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/018, p. 11).
Les caisses d'assurances sociales, auxquelles les sociétés sont tenues Les caisses d'assurances sociales, auxquelles les sociétés sont tenues
de s'affilier, sont chargées de la perception et du recouvrement de la de s'affilier, sont chargées de la perception et du recouvrement de la
cotisation annuelle forfaitaire. Ces caisses sont les caisses libres cotisation annuelle forfaitaire. Ces caisses sont les caisses libres
d'assurances sociales et la Caisse nationale auxiliaire d'assurances d'assurances sociales et la Caisse nationale auxiliaire d'assurances
sociales pour travailleurs indépendants, constituée au sein de sociales pour travailleurs indépendants, constituée au sein de
l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs
indépendants (ci-après : l'INASTI), à laquelle sont affiliées par indépendants (ci-après : l'INASTI), à laquelle sont affiliées par
défaut les sociétés qui ne s'affilient pas volontairement à une caisse défaut les sociétés qui ne s'affilient pas volontairement à une caisse
d'assurances sociales. d'assurances sociales.
B.3. La cotisation en cause n'est pas une cotisation de sécurité B.3. La cotisation en cause n'est pas une cotisation de sécurité
sociale, mais un impôt au sens des articles 170 et 172 de la sociale, mais un impôt au sens des articles 170 et 172 de la
Constitution. Constitution.
B.4. Par son arrêt n° 10/2017 du 25 janvier 2017, la Cour a jugé que B.4. Par son arrêt n° 10/2017 du 25 janvier 2017, la Cour a jugé que
l'article 170, § 1er, de la Constitution, qui réserve aux assemblées l'article 170, § 1er, de la Constitution, qui réserve aux assemblées
délibérantes démocratiquement élues la décision d'établir une délibérantes démocratiquement élues la décision d'établir une
imposition et la fixation des éléments essentiels de celle-ci, imposition et la fixation des éléments essentiels de celle-ci,
n'interdit pas au législateur d'habiliter les caisses d'assurances n'interdit pas au législateur d'habiliter les caisses d'assurances
sociales à recouvrer la cotisation en cause, même si cette cotisation sociales à recouvrer la cotisation en cause, même si cette cotisation
a été qualifiée d'impôt : a été qualifiée d'impôt :
« B.8. Par la première branche, le juge a quo interroge la Cour sur la « B.8. Par la première branche, le juge a quo interroge la Cour sur la
compatibilité de l'article 95 de la loi du 30 décembre 1992 avec les compatibilité de l'article 95 de la loi du 30 décembre 1992 avec les
articles 170 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 170 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec les
articles 10 et 11 de la Constitution et, le cas échéant, avec articles 10 et 11 de la Constitution et, le cas échéant, avec
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi
qu'avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette qu'avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette
Convention, en ce qu'il confie le recouvrement de la cotisation Convention, en ce qu'il confie le recouvrement de la cotisation
spéciale aux caisses d'assurances sociales, sous le contrôle du spéciale aux caisses d'assurances sociales, sous le contrôle du
ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses
attributions, caisses qui ne relèvent ni de l'activité ni des missions attributions, caisses qui ne relèvent ni de l'activité ni des missions
publiques spéciales des administrations fiscales. publiques spéciales des administrations fiscales.
[...] [...]
B.10. L'article 170, § 1er, de la Constitution réserve aux assemblées B.10. L'article 170, § 1er, de la Constitution réserve aux assemblées
délibérantes démocratiquement élues la décision d'établir une délibérantes démocratiquement élues la décision d'établir une
imposition et la fixation des éléments essentiels de celle-ci. imposition et la fixation des éléments essentiels de celle-ci.
Il n'interdit pas au législateur d'habiliter les caisses d'assurances Il n'interdit pas au législateur d'habiliter les caisses d'assurances
sociales qui sont chargées de missions de service public par l'article sociales qui sont chargées de missions de service public par l'article
20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 'organisant le statut 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 'organisant le statut
social des travailleurs indépendants' à recouvrer la cotisation en social des travailleurs indépendants' à recouvrer la cotisation en
cause, même si cette cotisation a été qualifiée d'impôt. Bien que de cause, même si cette cotisation a été qualifiée d'impôt. Bien que de
nature fiscale, au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, la nature fiscale, au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, la
cotisation en cause reste apparentée à une cotisation sociale par sa cotisation en cause reste apparentée à une cotisation sociale par sa
raison d'être, avec pour conséquence son intégration dans le système raison d'être, avec pour conséquence son intégration dans le système
du statut social des travailleurs indépendants. En leur qualité de du statut social des travailleurs indépendants. En leur qualité de
créancières de cotisations destinées à financer un régime de sécurité créancières de cotisations destinées à financer un régime de sécurité
sociale par ailleurs financé par l'autorité publique, les caisses sociale par ailleurs financé par l'autorité publique, les caisses
d'assurances sociales doivent être agréées à cette fin par celle-ci d'assurances sociales doivent être agréées à cette fin par celle-ci
(article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38) et exercent à ce titre (article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38) et exercent à ce titre
une mission de service public. une mission de service public.
Il ressort d'ailleurs des travaux préparatoires de la loi du 27 Il ressort d'ailleurs des travaux préparatoires de la loi du 27
décembre 2005 portant des dispositions diverses, dont l'article 63 a décembre 2005 portant des dispositions diverses, dont l'article 63 a
inséré le paragraphe 1erbis dans la disposition en cause, que la inséré le paragraphe 1erbis dans la disposition en cause, que la
possibilité de procéder au recouvrement des cotisations par voie de possibilité de procéder au recouvrement des cotisations par voie de
contrainte s'inscrit dans le prolongement de la loi-programme du 20 contrainte s'inscrit dans le prolongement de la loi-programme du 20
juillet 2005 qui a permis aux organismes percepteurs des cotisations juillet 2005 qui a permis aux organismes percepteurs des cotisations
sociales pour travailleurs indépendants d'assurer un meilleur sociales pour travailleurs indépendants d'assurer un meilleur
recouvrement des cotisations sociales qui leur sont dues (Doc. parl., recouvrement des cotisations sociales qui leur sont dues (Doc. parl.,
Chambre, 2005-2006, DOC 51-2098/001, p. 53). Chambre, 2005-2006, DOC 51-2098/001, p. 53).
B.11. La question préjudicielle, en sa première branche, appelle une B.11. La question préjudicielle, en sa première branche, appelle une
réponse négative ». réponse négative ».
Par le même arrêt, la Cour a également jugé : Par le même arrêt, la Cour a également jugé :
« B.12. Par la deuxième branche, le juge a quo interroge la Cour sur « B.12. Par la deuxième branche, le juge a quo interroge la Cour sur
la compatibilité de l'article 95 de la loi du 30 décembre 1992 avec la compatibilité de l'article 95 de la loi du 30 décembre 1992 avec
les articles 170 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec les les articles 170 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec les
articles 10 et 11 de la Constitution et, le cas échéant, avec articles 10 et 11 de la Constitution et, le cas échéant, avec
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi
qu'avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette qu'avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette
Convention, en ce que les règles relatives à son recouvrement (la Convention, en ce que les règles relatives à son recouvrement (la
prescription, la contrainte comme titre exécutoire extra-judiciaire et prescription, la contrainte comme titre exécutoire extra-judiciaire et
les sûretés) sont calquées sur celles qui sont d'application aux les sûretés) sont calquées sur celles qui sont d'application aux
cotisations sociales pour travailleurs indépendants. cotisations sociales pour travailleurs indépendants.
B.13. La différence de traitement entre certaines catégories de B.13. La différence de traitement entre certaines catégories de
personnes qui découle de l'application de règles procédurales personnes qui découle de l'application de règles procédurales
différentes dans des circonstances différentes n'est pas différentes dans des circonstances différentes n'est pas
discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination
que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces
règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des
droits des personnes concernées. droits des personnes concernées.
B.14. Il ne ressort ni du libellé de la question préjudicielle, ni des B.14. Il ne ressort ni du libellé de la question préjudicielle, ni des
motifs de la décision de renvoi, ni des arguments échangés devant la motifs de la décision de renvoi, ni des arguments échangés devant la
Cour que la disposition en cause porterait une atteinte Cour que la disposition en cause porterait une atteinte
disproportionnée aux droits des personnes concernées. disproportionnée aux droits des personnes concernées.
B.15. La question préjudicielle, en sa deuxième branche, appelle une B.15. La question préjudicielle, en sa deuxième branche, appelle une
réponse négative ». réponse négative ».
B.5. Par son arrêt n° 11/2017 du 25 janvier 2017, la Cour a jugé que B.5. Par son arrêt n° 11/2017 du 25 janvier 2017, la Cour a jugé que
l'attribution au tribunal du travail, par l'article 581, 8°, du Code l'attribution au tribunal du travail, par l'article 581, 8°, du Code
judiciaire, de la compétence de connaître des contestations relatives judiciaire, de la compétence de connaître des contestations relatives
à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au
statut social des travailleurs indépendants, plutôt qu'au tribunal de statut social des travailleurs indépendants, plutôt qu'au tribunal de
première instance, qui connaît des contestations relatives à première instance, qui connaît des contestations relatives à
l'application d'une loi d'impôt, est raisonnablement justifiée au l'application d'une loi d'impôt, est raisonnablement justifiée au
regard du principe d'égalité et de non-discrimination et du droit regard du principe d'égalité et de non-discrimination et du droit
d'accès au juge : d'accès au juge :
« B.5.2. Pour répondre aux questions préjudicielles, la Cour doit « B.5.2. Pour répondre aux questions préjudicielles, la Cour doit
vérifier si l'article 581, 8°, du Code judiciaire est compatible avec vérifier si l'article 581, 8°, du Code judiciaire est compatible avec
les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il attribue au les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il attribue au
tribunal du travail la compétence de connaître des contestations tribunal du travail la compétence de connaître des contestations
relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation
destinée au statut social des travailleurs indépendants visées par destinée au statut social des travailleurs indépendants visées par
cette disposition, alors que la Cour a qualifié cette cotisation cette disposition, alors que la Cour a qualifié cette cotisation
d'impôt et que l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire d'impôt et que l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire
attribue au tribunal de première instance la compétence de connaître attribue au tribunal de première instance la compétence de connaître
des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.
[...] [...]
B.8.2. En confiant au tribunal du travail les contestations relatives B.8.2. En confiant au tribunal du travail les contestations relatives
à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au
statut social des travailleurs indépendants, la disposition en cause statut social des travailleurs indépendants, la disposition en cause
traite de manière différente les sociétés redevables de cette traite de manière différente les sociétés redevables de cette
cotisation, que la Cour a qualifiée d'impôt, et les autres cotisation, que la Cour a qualifiée d'impôt, et les autres
contribuables dès lors que l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code contribuables dès lors que l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code
judiciaire confie au tribunal de première instance la compétence de judiciaire confie au tribunal de première instance la compétence de
connaître des contestations relatives à l'application d'une loi connaître des contestations relatives à l'application d'une loi
d'impôt. La situation de ces sociétés et celle des autres d'impôt. La situation de ces sociétés et celle des autres
contribuables sont comparables. contribuables sont comparables.
B.8.3. La Cour doit dès lors vérifier si cette différence de B.8.3. La Cour doit dès lors vérifier si cette différence de
traitement est compatible avec les articles 10 et 11 de la traitement est compatible avec les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
B.8.4. Compte tenu du lien entre la cotisation en cause et le statut B.8.4. Compte tenu du lien entre la cotisation en cause et le statut
social des travailleurs indépendants, il est pertinent que, malgré la social des travailleurs indépendants, il est pertinent que, malgré la
qualification de la cotisation en cause comme impôt, le contentieux qualification de la cotisation en cause comme impôt, le contentieux
relatif à cette cotisation ait été confié au tribunal du travail. Bien relatif à cette cotisation ait été confié au tribunal du travail. Bien
que de nature fiscale, au sens des articles 170 et 172 de la que de nature fiscale, au sens des articles 170 et 172 de la
Constitution, la cotisation en cause reste apparentée à une cotisation Constitution, la cotisation en cause reste apparentée à une cotisation
sociale par sa raison d'être, avec pour conséquence son intégration sociale par sa raison d'être, avec pour conséquence son intégration
dans le système du statut social des travailleurs indépendants. dans le système du statut social des travailleurs indépendants.
B.9. La Cour doit encore vérifier si l'article 581, 8°, du Code B.9. La Cour doit encore vérifier si l'article 581, 8°, du Code
judiciaire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès judiciaire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès
au juge. au juge.
La disposition en cause assure aux justiciables un traitement de leur La disposition en cause assure aux justiciables un traitement de leur
cause par une juridiction indépendante et impartiale qui a pleine cause par une juridiction indépendante et impartiale qui a pleine
juridiction pour examiner leurs griefs et doit notamment vérifier la juridiction pour examiner leurs griefs et doit notamment vérifier la
correcte application de la loi. Le fait que les juridictions du correcte application de la loi. Le fait que les juridictions du
travail ne sont pas spécialisées en matière fiscale n'entraîne pas une travail ne sont pas spécialisées en matière fiscale n'entraîne pas une
différence injustifiée entre les redevables de la cotisation différence injustifiée entre les redevables de la cotisation
litigieuse et les redevables d'un autre impôt. Il ne résulte litigieuse et les redevables d'un autre impôt. Il ne résulte
d'ailleurs pas des articles 170 et 172 de la Constitution que toutes d'ailleurs pas des articles 170 et 172 de la Constitution que toutes
les contestations relatives aux impôts doivent être soumises à une les contestations relatives aux impôts doivent être soumises à une
même juridiction. Rien n'indique encore que les justiciables ne même juridiction. Rien n'indique encore que les justiciables ne
disposent pas des mêmes moyens de défense selon que leur litige est disposent pas des mêmes moyens de défense selon que leur litige est
porté devant le tribunal du travail ou devant le tribunal de première porté devant le tribunal du travail ou devant le tribunal de première
instance. instance.
Le droit d'accès à un juge ne comprend pas le droit d'accéder à un Le droit d'accès à un juge ne comprend pas le droit d'accéder à un
juge de son choix. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur juge de son choix. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur
de décider quel juge est le plus apte à trancher un type donné de de décider quel juge est le plus apte à trancher un type donné de
contestations. contestations.
B.10. L'attribution au tribunal du travail des contestations relatives B.10. L'attribution au tribunal du travail des contestations relatives
à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au
statut social des travailleurs indépendants est par conséquent statut social des travailleurs indépendants est par conséquent
raisonnablement justifiée. raisonnablement justifiée.
B.11. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative ». B.11. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative ».
Quant à la première question préjudicielle Quant à la première question préjudicielle
B.6. Par la première question préjudicielle, le juge a quo interroge B.6. Par la première question préjudicielle, le juge a quo interroge
la Cour sur la compatibilité des articles 89 et 95, § § 1er et 1erbis, la Cour sur la compatibilité des articles 89 et 95, § § 1er et 1erbis,
de la loi du 30 décembre 1992 avec les articles 10 et 11 de la de la loi du 30 décembre 1992 avec les articles 10 et 11 de la
Constitution, en ce qu'ils engendrent une différence de traitement Constitution, en ce qu'ils engendrent une différence de traitement
entre les redevables de la cotisation annuelle forfaitaire et les entre les redevables de la cotisation annuelle forfaitaire et les
redevables des impositions perçues par les comptables du Trésor en redevables des impositions perçues par les comptables du Trésor en
vertu de l'article 59 des lois sur la comptabilité de l'Etat, vertu de l'article 59 des lois sur la comptabilité de l'Etat,
coordonnées le 17 juillet 1991, en confiant le recouvrement de la coordonnées le 17 juillet 1991, en confiant le recouvrement de la
cotisation annuelle forfaitaire à charge des sociétés aux caisses cotisation annuelle forfaitaire à charge des sociétés aux caisses
d'assurances sociales plutôt qu'aux comptables du Trésor, alors que d'assurances sociales plutôt qu'aux comptables du Trésor, alors que
ces caisses ne sont pas soumises aux obligations en matière de serment ces caisses ne sont pas soumises aux obligations en matière de serment
et de cautionnement imposées aux comptables par l'article 61 des lois et de cautionnement imposées aux comptables par l'article 61 des lois
coordonnées, que le Trésor n'a pas sur leurs biens le privilège prévu coordonnées, que le Trésor n'a pas sur leurs biens le privilège prévu
par l'article 64 des mêmes lois et qu'elles ne sont pas soumises au par l'article 64 des mêmes lois et qu'elles ne sont pas soumises au
contrôle de la Cour des comptes prévu par l'article 180 de la contrôle de la Cour des comptes prévu par l'article 180 de la
Constitution. Constitution.
B.7. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas B.7. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et
qu'elle soit raisonnablement justifiée. qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de nature des principes en cause; le principe d'égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés
et le but visé. et le but visé.
B.8. Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 10/2017 précité, B.8. Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 10/2017 précité,
l'article 170, § 1er, de la Constitution n'interdit pas au législateur l'article 170, § 1er, de la Constitution n'interdit pas au législateur
d'habiliter les caisses d'assurances sociales créées en exécution de d'habiliter les caisses d'assurances sociales créées en exécution de
l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 « organisant l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 « organisant
le statut social des travailleurs indépendants » à recouvrer la le statut social des travailleurs indépendants » à recouvrer la
cotisation annuelle forfaitaire destinée au statut social des cotisation annuelle forfaitaire destinée au statut social des
travailleurs indépendants. travailleurs indépendants.
En effet, bien qu'elle soit de nature fiscale, au sens des articles En effet, bien qu'elle soit de nature fiscale, au sens des articles
170 et 172 de la Constitution, la cotisation en cause reste apparentée 170 et 172 de la Constitution, la cotisation en cause reste apparentée
à une cotisation sociale par sa raison d'être, avec pour conséquence à une cotisation sociale par sa raison d'être, avec pour conséquence
son intégration dans le système du statut social des travailleurs son intégration dans le système du statut social des travailleurs
indépendants. Le fait que le régime de sécurité sociale de ces indépendants. Le fait que le régime de sécurité sociale de ces
travailleurs soit par ailleurs aussi financé par l'autorité publique, travailleurs soit par ailleurs aussi financé par l'autorité publique,
le cas échéant avec le produit des impôts, ne change rien à ce le cas échéant avec le produit des impôts, ne change rien à ce
constat. constat.
Le choix du législateur de confier le recouvrement de la cotisation Le choix du législateur de confier le recouvrement de la cotisation
annuelle forfaitaire aux caisses d'assurances sociales implique annuelle forfaitaire aux caisses d'assurances sociales implique
l'application d'un régime différent de celui qui s'applique au l'application d'un régime différent de celui qui s'applique au
recouvrement des autres impôts par les comptables du Trésor. La recouvrement des autres impôts par les comptables du Trésor. La
différence de traitement qui en résulte entre les redevables de la différence de traitement qui en résulte entre les redevables de la
cotisation en cause et les redevables des impositions perçues par les cotisation en cause et les redevables des impositions perçues par les
comptables du Trésor n'est discriminatoire que si l'application des comptables du Trésor n'est discriminatoire que si l'application des
règles et des garanties applicables en cas de recouvrement de la règles et des garanties applicables en cas de recouvrement de la
cotisation en cause entraîne une limitation disproportionnée des cotisation en cause entraîne une limitation disproportionnée des
droits des personnes concernées. droits des personnes concernées.
B.9. Contrairement à ce que le Conseil des ministres et l'INASTI B.9. Contrairement à ce que le Conseil des ministres et l'INASTI
allèguent, la Cour, dans ses arrêts nos 103/2011 et 10/2017, n'a pas allèguent, la Cour, dans ses arrêts nos 103/2011 et 10/2017, n'a pas
examiné la constitutionnalité des dispositions en cause en ce qui examiné la constitutionnalité des dispositions en cause en ce qui
concerne la différence de traitement visée dans la question concerne la différence de traitement visée dans la question
préjudicielle, en particulier sous l'angle des garanties qui sont préjudicielle, en particulier sous l'angle des garanties qui sont
applicables en cas de recouvrement de la cotisation annuelle applicables en cas de recouvrement de la cotisation annuelle
forfaitaire par les caisses d'assurances sociales. forfaitaire par les caisses d'assurances sociales.
Il appartient dès lors à la Cour de vérifier que le recouvrement de la Il appartient dès lors à la Cour de vérifier que le recouvrement de la
cotisation en cause par les caisses d'assurances sociales est assorti cotisation en cause par les caisses d'assurances sociales est assorti
de garanties suffisantes, de nature à assurer que les caisses de garanties suffisantes, de nature à assurer que les caisses
s'acquittent correctement des missions que le législateur leur a s'acquittent correctement des missions que le législateur leur a
confiées et que les droits des redevables de ladite cotisation ne sont confiées et que les droits des redevables de ladite cotisation ne sont
pas limités d'une manière disproportionnée. pas limités d'une manière disproportionnée.
B.10. Le recouvrement de la cotisation en cause est assorti de B.10. Le recouvrement de la cotisation en cause est assorti de
plusieurs garanties, qui, certes, ne sont pas identiques à celles qui plusieurs garanties, qui, certes, ne sont pas identiques à celles qui
s'appliquent aux comptables du Trésor, mais qui permettent d'encadrer s'appliquent aux comptables du Trésor, mais qui permettent d'encadrer
adéquatement le recouvrement de la cotisation annuelle forfaitaire. adéquatement le recouvrement de la cotisation annuelle forfaitaire.
Tout d'abord, les caisses libres d'assurances sociales pour Tout d'abord, les caisses libres d'assurances sociales pour
travailleurs indépendants doivent être agréées (article 20, § 1er, travailleurs indépendants doivent être agréées (article 20, § 1er,
alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 « organisant le alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 « organisant le
statut social des travailleurs indépendants »). La Caisse nationale statut social des travailleurs indépendants »). La Caisse nationale
auxiliaire et les caisses libres d'assurances sociales sont soumises à auxiliaire et les caisses libres d'assurances sociales sont soumises à
un contrôle ministériel (article 20, § 1er, alinéas 1er et 2, de un contrôle ministériel (article 20, § 1er, alinéas 1er et 2, de
l'arrêté royal n° 38 précité; article 94, 7°, de la loi du 30 décembre l'arrêté royal n° 38 précité; article 94, 7°, de la loi du 30 décembre
1992). En outre, en cas de retard dans le transfert des montants dus à 1992). En outre, en cas de retard dans le transfert des montants dus à
l'INASTI, une majoration de 0,045 % par jour de retard est due par la l'INASTI, une majoration de 0,045 % par jour de retard est due par la
caisse d'assurances sociales (article 12 de l'arrêté royal du 15 mars caisse d'assurances sociales (article 12 de l'arrêté royal du 15 mars
1993 « pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 1993 « pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30
décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à
l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés,
destinée au statut social des travailleurs indépendants »). En cas de destinée au statut social des travailleurs indépendants »). En cas de
négligence ayant empêché le recouvrement de la cotisation, la caisse négligence ayant empêché le recouvrement de la cotisation, la caisse
d'assurances sociales peut en être déclarée responsable par décision d'assurances sociales peut en être déclarée responsable par décision
du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans
ses attributions (article 95, § 4, de la loi du 30 décembre 1992). ses attributions (article 95, § 4, de la loi du 30 décembre 1992).
Dans les deux cas, les sommes dues à titre de sanction sont prélevées Dans les deux cas, les sommes dues à titre de sanction sont prélevées
sur les montants destinés à couvrir les frais de gestion et de sur les montants destinés à couvrir les frais de gestion et de
fonctionnement ou d'administration de la caisse défaillante. fonctionnement ou d'administration de la caisse défaillante.
Contrairement à ce que les parties demanderesses en cassation Contrairement à ce que les parties demanderesses en cassation
prétendent, ces sommes ne sont pas répercutées sur les redevables de prétendent, ces sommes ne sont pas répercutées sur les redevables de
la cotisation. La gestion de la Caisse nationale auxiliaire est la cotisation. La gestion de la Caisse nationale auxiliaire est
soumise au même contrôle que la gestion générale de l'INASTI (article soumise au même contrôle que la gestion générale de l'INASTI (article
20, § 3, de l'arrêté royal n° 38 précité). Ce contrôle, auquel la Cour 20, § 3, de l'arrêté royal n° 38 précité). Ce contrôle, auquel la Cour
des comptes participe, est réglé par l'arrêté royal du 3 avril 1997 « des comptes participe, est réglé par l'arrêté royal du 3 avril 1997 «
portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions
publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et
assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ». Enfin, en cas assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ». Enfin, en cas
de contestation, les redevables de la cotisation peuvent introduire un de contestation, les redevables de la cotisation peuvent introduire un
recours devant le tribunal du travail (article 581, 8°, du Code recours devant le tribunal du travail (article 581, 8°, du Code
judiciaire). Comme il est dit en B.5, la Cour, par son arrêt n° judiciaire). Comme il est dit en B.5, la Cour, par son arrêt n°
11/2017, a jugé que la compétence du tribunal du travail pour 11/2017, a jugé que la compétence du tribunal du travail pour
connaître d'un tel recours est compatible avec les articles 10 et 11 connaître d'un tel recours est compatible avec les articles 10 et 11
de la Constitution et avec le droit d'accès au juge. de la Constitution et avec le droit d'accès au juge.
B.11. Sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les agents des B.11. Sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les agents des
caisses d'assurances sociales sont justiciables de la Cour des caisses d'assurances sociales sont justiciables de la Cour des
comptes, sur la base de l'article 180 de la Constitution, il y a lieu comptes, sur la base de l'article 180 de la Constitution, il y a lieu
de considérer que les garanties qui s'attachent au recouvrement de la de considérer que les garanties qui s'attachent au recouvrement de la
cotisation offrent aux redevables de celle-ci un degré de protection cotisation offrent aux redevables de celle-ci un degré de protection
suffisant. suffisant.
B.12. La Cour n'est pas compétente pour contrôler la manière dont les B.12. La Cour n'est pas compétente pour contrôler la manière dont les
autorités compétentes mettent en oeuvre les mécanismes mentionnés en autorités compétentes mettent en oeuvre les mécanismes mentionnés en
B.10. C'est par ailleurs à ces autorités qu'il appartient, le cas B.10. C'est par ailleurs à ces autorités qu'il appartient, le cas
échéant, de tenir compte des recommandations que la Cour des comptes a échéant, de tenir compte des recommandations que la Cour des comptes a
émises dans les rapports cités par les parties demanderesses en émises dans les rapports cités par les parties demanderesses en
cassation, en vue d'améliorer le contrôle des caisses d'assurances cassation, en vue d'améliorer le contrôle des caisses d'assurances
sociales. En tout état de cause, il ne ressort pas de ces rapports de sociales. En tout état de cause, il ne ressort pas de ces rapports de
la Cour des comptes que le recouvrement de la cotisation en cause la Cour des comptes que le recouvrement de la cotisation en cause
devrait être confié à l'administration fiscale, ni que les garanties devrait être confié à l'administration fiscale, ni que les garanties
applicables aux comptables du Trésor qui sont mentionnées dans la applicables aux comptables du Trésor qui sont mentionnées dans la
question préjudicielle devraient nécessairement s'appliquer au question préjudicielle devraient nécessairement s'appliquer au
recouvrement de la cotisation pour en assurer la constitutionnalité. recouvrement de la cotisation pour en assurer la constitutionnalité.
B.13. Les dispositions en cause n'entraînent pas une limitation B.13. Les dispositions en cause n'entraînent pas une limitation
disproportionnée des droits des personnes concernées. disproportionnée des droits des personnes concernées.
La première question préjudicielle appelle dès lors une réponse La première question préjudicielle appelle dès lors une réponse
négative. négative.
Quant à la seconde question préjudicielle Quant à la seconde question préjudicielle
B.14. Par la seconde question préjudicielle, le juge a quo interroge B.14. Par la seconde question préjudicielle, le juge a quo interroge
la Cour sur la compatibilité de l'article 94, 10°, de la loi du 30 la Cour sur la compatibilité de l'article 94, 10°, de la loi du 30
décembre 1992 avec l'article 170 de la Constitution, en ce qu'il décembre 1992 avec l'article 170 de la Constitution, en ce qu'il
charge le Roi de déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé charge le Roi de déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé
à l'application des majorations pour retard de paiement des à l'application des majorations pour retard de paiement des
cotisations, visées à l'article 93 de la même loi, sans prévoir les cotisations, visées à l'article 93 de la même loi, sans prévoir les
critères précis, non équivoques et clairs permettant de déterminer critères précis, non équivoques et clairs permettant de déterminer
quel contribuable peut bénéficier de la renonciation. quel contribuable peut bénéficier de la renonciation.
B.15. L'article 170, § 1er, de la Constitution dispose : B.15. L'article 170, § 1er, de la Constitution dispose :
« Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi « Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi
». ».
Cette disposition exprime le principe de la légalité de l'impôt qui Cette disposition exprime le principe de la légalité de l'impôt qui
exige que les éléments essentiels de l'impôt soient, en principe, exige que les éléments essentiels de l'impôt soient, en principe,
déterminés par la loi, afin qu'aucun impôt ne puisse être levé sans le déterminés par la loi, afin qu'aucun impôt ne puisse être levé sans le
consentement des contribuables, exprimé par leurs représentants. Font consentement des contribuables, exprimé par leurs représentants. Font
partie des éléments essentiels de l'impôt la désignation des partie des éléments essentiels de l'impôt la désignation des
contribuables, la matière imposable, la base imposable, le taux contribuables, la matière imposable, la base imposable, le taux
d'imposition et les éventuelles exonérations et diminutions d'impôt. d'imposition et les éventuelles exonérations et diminutions d'impôt.
B.16. Sans qu'il soit besoin de déterminer si la réponse à la question B.16. Sans qu'il soit besoin de déterminer si la réponse à la question
préjudicielle est utile à la solution du litige, il convient de préjudicielle est utile à la solution du litige, il convient de
constater que la majoration visée à l'article 93 de la loi du 30 constater que la majoration visée à l'article 93 de la loi du 30
décembre 1992 est un intérêt de retard, qui est dû en raison du décembre 1992 est un intérêt de retard, qui est dû en raison du
paiement tardif d'une dette d'impôt. Cette majoration n'est pas un paiement tardif d'une dette d'impôt. Cette majoration n'est pas un
impôt. L'article 170, § 1er, de la Constitution ne fait dès lors pas impôt. L'article 170, § 1er, de la Constitution ne fait dès lors pas
obstacle à ce que le législateur habilite le Roi à déterminer les cas obstacle à ce que le législateur habilite le Roi à déterminer les cas
dans lesquels il peut être renoncé à l'application de cette dans lesquels il peut être renoncé à l'application de cette
majoration. majoration.
B.17. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative. B.17. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- Les articles 89 et 95, § § 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre - Les articles 89 et 95, § § 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre
1992 « portant des dispositions sociales et diverses » ne violent pas 1992 « portant des dispositions sociales et diverses » ne violent pas
les articles 10 et 11 de la Constitution. les articles 10 et 11 de la Constitution.
- L'article 94, 10°, de la même loi ne viole pas l'article 170, § 1er, - L'article 94, 10°, de la même loi ne viole pas l'article 170, § 1er,
de la Constitution. de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 28 octobre 2021. la Cour constitutionnelle, le 28 octobre 2021.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
F. Daoût F. Daoût
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