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les questions préjudicielles relatives aux articles 89, 94, 10°, et 95, § § 1 er
et 1 er bis, de la loi du 30 décembre 1992 « por La Cour constitutionnelle, composée des présidents
P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moe(...)"
Extrait de l'arrêt n° 153/2021 du 28 octobre 2021 Numéro du rôle : 7363 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 89, 94, 10°, et 95, § § 1 er et 1 er bis, de la loi du 30 décembre 1992 « por La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moe(...) | Extrait de l'arrêt n° 153/2021 du 28 octobre 2021 Numéro du rôle : 7363 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 89, 94, 10°, et 95, § § 1 er et 1 er bis, de la loi du 30 décembre 1992 « por La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moe(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 153/2021 du 28 octobre 2021 | Extrait de l'arrêt n° 153/2021 du 28 octobre 2021 |
Numéro du rôle : 7363 | Numéro du rôle : 7363 |
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 89, 94, | En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 89, 94, |
10°, et 95, § § 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre 1992 « portant | 10°, et 95, § § 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre 1992 « portant |
des dispositions sociales et diverses », posées par la Cour de | des dispositions sociales et diverses », posées par la Cour de |
cassation. | cassation. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. | composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. |
Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. | Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. |
Detienne, D. Pieters et S. de Bethune, et, conformément à l'article | Detienne, D. Pieters et S. de Bethune, et, conformément à l'article |
60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
constitutionnelle, du président émérite F. Daoût, assistée du greffier | constitutionnelle, du président émérite F. Daoût, assistée du greffier |
F. Meersschaut, présidée par le président émérite F. Daoût, | F. Meersschaut, présidée par le président émérite F. Daoût, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par arrêt du 3 février 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe | Par arrêt du 3 février 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe |
de la Cour le 19 février 2020, la Cour de cassation a posé les | de la Cour le 19 février 2020, la Cour de cassation a posé les |
questions préjudicielles suivantes : | questions préjudicielles suivantes : |
« - Les articles 89 et 95, § § 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre | « - Les articles 89 et 95, § § 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre |
1992 portant des dispositions sociales et diverses violent-ils les | 1992 portant des dispositions sociales et diverses violent-ils les |
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils engendrent une | articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils engendrent une |
différence de traitement entre les redevables de la cotisation et les | différence de traitement entre les redevables de la cotisation et les |
redevables des impositions perçues par les comptables du Trésor en | redevables des impositions perçues par les comptables du Trésor en |
vertu de l'article 59 des lois sur la comptabilité de l'Etat, | vertu de l'article 59 des lois sur la comptabilité de l'Etat, |
coordonnées le 17 juillet 1991, en confiant le recouvrement de la | coordonnées le 17 juillet 1991, en confiant le recouvrement de la |
cotisation annuelle à charge des sociétés aux caisses d'assurances | cotisation annuelle à charge des sociétés aux caisses d'assurances |
sociales plutôt qu'à ces comptables, alors que les caisses ne sont pas | sociales plutôt qu'à ces comptables, alors que les caisses ne sont pas |
soumises aux obligations en matière de serment et de cautionnement | soumises aux obligations en matière de serment et de cautionnement |
imposées aux comptables par l'article 61 des lois coordonnées, que le | imposées aux comptables par l'article 61 des lois coordonnées, que le |
Trésor n'a pas sur leurs biens le privilège prévu par l'article 64 des | Trésor n'a pas sur leurs biens le privilège prévu par l'article 64 des |
mêmes lois et qu'elles ne sont pas soumises au contrôle de la Cour des | mêmes lois et qu'elles ne sont pas soumises au contrôle de la Cour des |
comptes prévu par l'article 180 de la Constitution ? | comptes prévu par l'article 180 de la Constitution ? |
- L'article 94, 10°, de la loi du 30 décembre 1992 viole-t-il | - L'article 94, 10°, de la loi du 30 décembre 1992 viole-t-il |
l'article 170 de la Constitution en ce qu'il charge le Roi de | l'article 170 de la Constitution en ce qu'il charge le Roi de |
déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application | déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application |
des majorations pour retard de paiement des cotisations, sans contenir | des majorations pour retard de paiement des cotisations, sans contenir |
les critères précis, non équivoques et clairs au moyen desquels il | les critères précis, non équivoques et clairs au moyen desquels il |
peut être déterminé quel contribuable peut bénéficier de la | peut être déterminé quel contribuable peut bénéficier de la |
renonciation ? ». | renonciation ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant aux dispositions en cause et à leur contexte | Quant aux dispositions en cause et à leur contexte |
B.1. Les articles 89, 94, 10°, et 95, § § 1er et 1erbis, de la loi du | B.1. Les articles 89, 94, 10°, et 95, § § 1er et 1erbis, de la loi du |
30 décembre 1992 « portant des dispositions sociales et diverses » | 30 décembre 1992 « portant des dispositions sociales et diverses » |
(ci-après : la loi du 30 décembre 1992), en cause, disposent : | (ci-après : la loi du 30 décembre 1992), en cause, disposent : |
« Art. 89.§ 1. Les sociétés sont tenues, dans les trois mois après |
« Art. 89.§ 1. Les sociétés sont tenues, dans les trois mois après |
leur création ou dans les trois mois du fait qui les soumet à l'impôt | leur création ou dans les trois mois du fait qui les soumet à l'impôt |
des non-résidents, de s'affilier à une caisse d'assurances sociales. | des non-résidents, de s'affilier à une caisse d'assurances sociales. |
§ 2. La société qui néglige de s'affilier à une caisse d'assurances | § 2. La société qui néglige de s'affilier à une caisse d'assurances |
sociales dans le délai prévu au § 1er, est mise en demeure par | sociales dans le délai prévu au § 1er, est mise en demeure par |
l'Institut national par lettre recommandée à la poste. Si elle ne | l'Institut national par lettre recommandée à la poste. Si elle ne |
s'affilie pas volontairement à une caisse d'assurances sociales dans | s'affilie pas volontairement à une caisse d'assurances sociales dans |
les trente jours qui suivent la date de l'envoi par la poste de la | les trente jours qui suivent la date de l'envoi par la poste de la |
mise en demeure, elle est affiliée d'office à la Caisse nationale | mise en demeure, elle est affiliée d'office à la Caisse nationale |
auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. | auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. |
§ 3. L'Administration des Contributions directes est tenue de fournir | § 3. L'Administration des Contributions directes est tenue de fournir |
à chaque intéressé les informations et attestations requises pour | à chaque intéressé les informations et attestations requises pour |
l'application du présent chapitre, sans porter de frais en compte ». | l'application du présent chapitre, sans porter de frais en compte ». |
« Art. 94.Le Roi détermine : |
« Art. 94.Le Roi détermine : |
[...] | [...] |
10° les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des | 10° les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des |
majorations visées à l'article 93 ». | majorations visées à l'article 93 ». |
« Art. 95.§ 1. Les caisses d'assurances sociales sont chargées du |
« Art. 95.§ 1. Les caisses d'assurances sociales sont chargées du |
recouvrement de la cotisation, au besoin par la voie judiciaire. | recouvrement de la cotisation, au besoin par la voie judiciaire. |
§ 1erbis. Sans préjudice de leur droit de citer devant le juge, les | § 1erbis. Sans préjudice de leur droit de citer devant le juge, les |
caisses d'assurances sociales peuvent, en tant qu'organisme percepteur | caisses d'assurances sociales peuvent, en tant qu'organisme percepteur |
des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui | des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui |
leur sont dues par voie de contrainte. | leur sont dues par voie de contrainte. |
Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de | Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de |
contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise | contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise |
à charge ». | à charge ». |
Ces dispositions doivent être lues en combinaison avec les articles 91 | Ces dispositions doivent être lues en combinaison avec les articles 91 |
et 93 de la même loi, qui disposent : | et 93 de la même loi, qui disposent : |
« Art. 91.Les sociétés sont tenues de verser une cotisation annuelle |
« Art. 91.Les sociétés sont tenues de verser une cotisation annuelle |
forfaitaire. | forfaitaire. |
Le Roi fixe, pour ce que ce soit d'application à partir de 2004, par | Le Roi fixe, pour ce que ce soit d'application à partir de 2004, par |
arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cotisations dues par les | arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cotisations dues par les |
sociétés, sans que celles-ci ne puissent toutefois dépasser 868 EUR. | sociétés, sans que celles-ci ne puissent toutefois dépasser 868 EUR. |
Pour ce faire, il peut opérer une distinction sur la base de critères | Pour ce faire, il peut opérer une distinction sur la base de critères |
qui tiennent compte de la taille de la société ». | qui tiennent compte de la taille de la société ». |
« Art. 93.Une majoration de 1 % par mois civil de retard de paiement |
« Art. 93.Une majoration de 1 % par mois civil de retard de paiement |
est appliquée sur la partie des cotisations qui n'a pas été payée à | est appliquée sur la partie des cotisations qui n'a pas été payée à |
temps. | temps. |
Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours | Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours |
duquel soit la société a payé la cotisation due, soit une procédure | duquel soit la société a payé la cotisation due, soit une procédure |
judiciaire a été engagée, soit la caisse à laquelle la société est | judiciaire a été engagée, soit la caisse à laquelle la société est |
affiliée lui a fait signifier la contrainte contenant commandement à | affiliée lui a fait signifier la contrainte contenant commandement à |
payer la cotisation due ». | payer la cotisation due ». |
B.2. L'article 91 de la loi du 30 décembre 1992 met à charge des | B.2. L'article 91 de la loi du 30 décembre 1992 met à charge des |
sociétés une cotisation annuelle forfaitaire. Cette cotisation, qui, à | sociétés une cotisation annuelle forfaitaire. Cette cotisation, qui, à |
l'origine, avait été instaurée comme cotisation forfaitaire unique par | l'origine, avait été instaurée comme cotisation forfaitaire unique par |
l'article 78 de la loi du 26 juin 1992 « portant des dispositions | l'article 78 de la loi du 26 juin 1992 « portant des dispositions |
sociales et diverses », est destinée au statut social des travailleurs | sociales et diverses », est destinée au statut social des travailleurs |
indépendants (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 526-1, p. 27; Doc. | indépendants (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 526-1, p. 27; Doc. |
parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/018, p. 11). | parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/018, p. 11). |
Les caisses d'assurances sociales, auxquelles les sociétés sont tenues | Les caisses d'assurances sociales, auxquelles les sociétés sont tenues |
de s'affilier, sont chargées de la perception et du recouvrement de la | de s'affilier, sont chargées de la perception et du recouvrement de la |
cotisation annuelle forfaitaire. Ces caisses sont les caisses libres | cotisation annuelle forfaitaire. Ces caisses sont les caisses libres |
d'assurances sociales et la Caisse nationale auxiliaire d'assurances | d'assurances sociales et la Caisse nationale auxiliaire d'assurances |
sociales pour travailleurs indépendants, constituée au sein de | sociales pour travailleurs indépendants, constituée au sein de |
l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs | l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs |
indépendants (ci-après : l'INASTI), à laquelle sont affiliées par | indépendants (ci-après : l'INASTI), à laquelle sont affiliées par |
défaut les sociétés qui ne s'affilient pas volontairement à une caisse | défaut les sociétés qui ne s'affilient pas volontairement à une caisse |
d'assurances sociales. | d'assurances sociales. |
B.3. La cotisation en cause n'est pas une cotisation de sécurité | B.3. La cotisation en cause n'est pas une cotisation de sécurité |
sociale, mais un impôt au sens des articles 170 et 172 de la | sociale, mais un impôt au sens des articles 170 et 172 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.4. Par son arrêt n° 10/2017 du 25 janvier 2017, la Cour a jugé que | B.4. Par son arrêt n° 10/2017 du 25 janvier 2017, la Cour a jugé que |
l'article 170, § 1er, de la Constitution, qui réserve aux assemblées | l'article 170, § 1er, de la Constitution, qui réserve aux assemblées |
délibérantes démocratiquement élues la décision d'établir une | délibérantes démocratiquement élues la décision d'établir une |
imposition et la fixation des éléments essentiels de celle-ci, | imposition et la fixation des éléments essentiels de celle-ci, |
n'interdit pas au législateur d'habiliter les caisses d'assurances | n'interdit pas au législateur d'habiliter les caisses d'assurances |
sociales à recouvrer la cotisation en cause, même si cette cotisation | sociales à recouvrer la cotisation en cause, même si cette cotisation |
a été qualifiée d'impôt : | a été qualifiée d'impôt : |
« B.8. Par la première branche, le juge a quo interroge la Cour sur la | « B.8. Par la première branche, le juge a quo interroge la Cour sur la |
compatibilité de l'article 95 de la loi du 30 décembre 1992 avec les | compatibilité de l'article 95 de la loi du 30 décembre 1992 avec les |
articles 170 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec les | articles 170 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution et, le cas échéant, avec | articles 10 et 11 de la Constitution et, le cas échéant, avec |
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi | l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi |
qu'avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette | qu'avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette |
Convention, en ce qu'il confie le recouvrement de la cotisation | Convention, en ce qu'il confie le recouvrement de la cotisation |
spéciale aux caisses d'assurances sociales, sous le contrôle du | spéciale aux caisses d'assurances sociales, sous le contrôle du |
ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses | ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses |
attributions, caisses qui ne relèvent ni de l'activité ni des missions | attributions, caisses qui ne relèvent ni de l'activité ni des missions |
publiques spéciales des administrations fiscales. | publiques spéciales des administrations fiscales. |
[...] | [...] |
B.10. L'article 170, § 1er, de la Constitution réserve aux assemblées | B.10. L'article 170, § 1er, de la Constitution réserve aux assemblées |
délibérantes démocratiquement élues la décision d'établir une | délibérantes démocratiquement élues la décision d'établir une |
imposition et la fixation des éléments essentiels de celle-ci. | imposition et la fixation des éléments essentiels de celle-ci. |
Il n'interdit pas au législateur d'habiliter les caisses d'assurances | Il n'interdit pas au législateur d'habiliter les caisses d'assurances |
sociales qui sont chargées de missions de service public par l'article | sociales qui sont chargées de missions de service public par l'article |
20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 'organisant le statut | 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 'organisant le statut |
social des travailleurs indépendants' à recouvrer la cotisation en | social des travailleurs indépendants' à recouvrer la cotisation en |
cause, même si cette cotisation a été qualifiée d'impôt. Bien que de | cause, même si cette cotisation a été qualifiée d'impôt. Bien que de |
nature fiscale, au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, la | nature fiscale, au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, la |
cotisation en cause reste apparentée à une cotisation sociale par sa | cotisation en cause reste apparentée à une cotisation sociale par sa |
raison d'être, avec pour conséquence son intégration dans le système | raison d'être, avec pour conséquence son intégration dans le système |
du statut social des travailleurs indépendants. En leur qualité de | du statut social des travailleurs indépendants. En leur qualité de |
créancières de cotisations destinées à financer un régime de sécurité | créancières de cotisations destinées à financer un régime de sécurité |
sociale par ailleurs financé par l'autorité publique, les caisses | sociale par ailleurs financé par l'autorité publique, les caisses |
d'assurances sociales doivent être agréées à cette fin par celle-ci | d'assurances sociales doivent être agréées à cette fin par celle-ci |
(article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38) et exercent à ce titre | (article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38) et exercent à ce titre |
une mission de service public. | une mission de service public. |
Il ressort d'ailleurs des travaux préparatoires de la loi du 27 | Il ressort d'ailleurs des travaux préparatoires de la loi du 27 |
décembre 2005 portant des dispositions diverses, dont l'article 63 a | décembre 2005 portant des dispositions diverses, dont l'article 63 a |
inséré le paragraphe 1erbis dans la disposition en cause, que la | inséré le paragraphe 1erbis dans la disposition en cause, que la |
possibilité de procéder au recouvrement des cotisations par voie de | possibilité de procéder au recouvrement des cotisations par voie de |
contrainte s'inscrit dans le prolongement de la loi-programme du 20 | contrainte s'inscrit dans le prolongement de la loi-programme du 20 |
juillet 2005 qui a permis aux organismes percepteurs des cotisations | juillet 2005 qui a permis aux organismes percepteurs des cotisations |
sociales pour travailleurs indépendants d'assurer un meilleur | sociales pour travailleurs indépendants d'assurer un meilleur |
recouvrement des cotisations sociales qui leur sont dues (Doc. parl., | recouvrement des cotisations sociales qui leur sont dues (Doc. parl., |
Chambre, 2005-2006, DOC 51-2098/001, p. 53). | Chambre, 2005-2006, DOC 51-2098/001, p. 53). |
B.11. La question préjudicielle, en sa première branche, appelle une | B.11. La question préjudicielle, en sa première branche, appelle une |
réponse négative ». | réponse négative ». |
Par le même arrêt, la Cour a également jugé : | Par le même arrêt, la Cour a également jugé : |
« B.12. Par la deuxième branche, le juge a quo interroge la Cour sur | « B.12. Par la deuxième branche, le juge a quo interroge la Cour sur |
la compatibilité de l'article 95 de la loi du 30 décembre 1992 avec | la compatibilité de l'article 95 de la loi du 30 décembre 1992 avec |
les articles 170 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec les | les articles 170 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution et, le cas échéant, avec | articles 10 et 11 de la Constitution et, le cas échéant, avec |
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi | l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi |
qu'avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette | qu'avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette |
Convention, en ce que les règles relatives à son recouvrement (la | Convention, en ce que les règles relatives à son recouvrement (la |
prescription, la contrainte comme titre exécutoire extra-judiciaire et | prescription, la contrainte comme titre exécutoire extra-judiciaire et |
les sûretés) sont calquées sur celles qui sont d'application aux | les sûretés) sont calquées sur celles qui sont d'application aux |
cotisations sociales pour travailleurs indépendants. | cotisations sociales pour travailleurs indépendants. |
B.13. La différence de traitement entre certaines catégories de | B.13. La différence de traitement entre certaines catégories de |
personnes qui découle de l'application de règles procédurales | personnes qui découle de l'application de règles procédurales |
différentes dans des circonstances différentes n'est pas | différentes dans des circonstances différentes n'est pas |
discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination | discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination |
que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces | que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces |
règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des | règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des |
droits des personnes concernées. | droits des personnes concernées. |
B.14. Il ne ressort ni du libellé de la question préjudicielle, ni des | B.14. Il ne ressort ni du libellé de la question préjudicielle, ni des |
motifs de la décision de renvoi, ni des arguments échangés devant la | motifs de la décision de renvoi, ni des arguments échangés devant la |
Cour que la disposition en cause porterait une atteinte | Cour que la disposition en cause porterait une atteinte |
disproportionnée aux droits des personnes concernées. | disproportionnée aux droits des personnes concernées. |
B.15. La question préjudicielle, en sa deuxième branche, appelle une | B.15. La question préjudicielle, en sa deuxième branche, appelle une |
réponse négative ». | réponse négative ». |
B.5. Par son arrêt n° 11/2017 du 25 janvier 2017, la Cour a jugé que | B.5. Par son arrêt n° 11/2017 du 25 janvier 2017, la Cour a jugé que |
l'attribution au tribunal du travail, par l'article 581, 8°, du Code | l'attribution au tribunal du travail, par l'article 581, 8°, du Code |
judiciaire, de la compétence de connaître des contestations relatives | judiciaire, de la compétence de connaître des contestations relatives |
à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au | à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au |
statut social des travailleurs indépendants, plutôt qu'au tribunal de | statut social des travailleurs indépendants, plutôt qu'au tribunal de |
première instance, qui connaît des contestations relatives à | première instance, qui connaît des contestations relatives à |
l'application d'une loi d'impôt, est raisonnablement justifiée au | l'application d'une loi d'impôt, est raisonnablement justifiée au |
regard du principe d'égalité et de non-discrimination et du droit | regard du principe d'égalité et de non-discrimination et du droit |
d'accès au juge : | d'accès au juge : |
« B.5.2. Pour répondre aux questions préjudicielles, la Cour doit | « B.5.2. Pour répondre aux questions préjudicielles, la Cour doit |
vérifier si l'article 581, 8°, du Code judiciaire est compatible avec | vérifier si l'article 581, 8°, du Code judiciaire est compatible avec |
les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il attribue au | les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il attribue au |
tribunal du travail la compétence de connaître des contestations | tribunal du travail la compétence de connaître des contestations |
relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation | relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation |
destinée au statut social des travailleurs indépendants visées par | destinée au statut social des travailleurs indépendants visées par |
cette disposition, alors que la Cour a qualifié cette cotisation | cette disposition, alors que la Cour a qualifié cette cotisation |
d'impôt et que l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire | d'impôt et que l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire |
attribue au tribunal de première instance la compétence de connaître | attribue au tribunal de première instance la compétence de connaître |
des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. | des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. |
[...] | [...] |
B.8.2. En confiant au tribunal du travail les contestations relatives | B.8.2. En confiant au tribunal du travail les contestations relatives |
à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au | à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au |
statut social des travailleurs indépendants, la disposition en cause | statut social des travailleurs indépendants, la disposition en cause |
traite de manière différente les sociétés redevables de cette | traite de manière différente les sociétés redevables de cette |
cotisation, que la Cour a qualifiée d'impôt, et les autres | cotisation, que la Cour a qualifiée d'impôt, et les autres |
contribuables dès lors que l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code | contribuables dès lors que l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code |
judiciaire confie au tribunal de première instance la compétence de | judiciaire confie au tribunal de première instance la compétence de |
connaître des contestations relatives à l'application d'une loi | connaître des contestations relatives à l'application d'une loi |
d'impôt. La situation de ces sociétés et celle des autres | d'impôt. La situation de ces sociétés et celle des autres |
contribuables sont comparables. | contribuables sont comparables. |
B.8.3. La Cour doit dès lors vérifier si cette différence de | B.8.3. La Cour doit dès lors vérifier si cette différence de |
traitement est compatible avec les articles 10 et 11 de la | traitement est compatible avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.8.4. Compte tenu du lien entre la cotisation en cause et le statut | B.8.4. Compte tenu du lien entre la cotisation en cause et le statut |
social des travailleurs indépendants, il est pertinent que, malgré la | social des travailleurs indépendants, il est pertinent que, malgré la |
qualification de la cotisation en cause comme impôt, le contentieux | qualification de la cotisation en cause comme impôt, le contentieux |
relatif à cette cotisation ait été confié au tribunal du travail. Bien | relatif à cette cotisation ait été confié au tribunal du travail. Bien |
que de nature fiscale, au sens des articles 170 et 172 de la | que de nature fiscale, au sens des articles 170 et 172 de la |
Constitution, la cotisation en cause reste apparentée à une cotisation | Constitution, la cotisation en cause reste apparentée à une cotisation |
sociale par sa raison d'être, avec pour conséquence son intégration | sociale par sa raison d'être, avec pour conséquence son intégration |
dans le système du statut social des travailleurs indépendants. | dans le système du statut social des travailleurs indépendants. |
B.9. La Cour doit encore vérifier si l'article 581, 8°, du Code | B.9. La Cour doit encore vérifier si l'article 581, 8°, du Code |
judiciaire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès | judiciaire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès |
au juge. | au juge. |
La disposition en cause assure aux justiciables un traitement de leur | La disposition en cause assure aux justiciables un traitement de leur |
cause par une juridiction indépendante et impartiale qui a pleine | cause par une juridiction indépendante et impartiale qui a pleine |
juridiction pour examiner leurs griefs et doit notamment vérifier la | juridiction pour examiner leurs griefs et doit notamment vérifier la |
correcte application de la loi. Le fait que les juridictions du | correcte application de la loi. Le fait que les juridictions du |
travail ne sont pas spécialisées en matière fiscale n'entraîne pas une | travail ne sont pas spécialisées en matière fiscale n'entraîne pas une |
différence injustifiée entre les redevables de la cotisation | différence injustifiée entre les redevables de la cotisation |
litigieuse et les redevables d'un autre impôt. Il ne résulte | litigieuse et les redevables d'un autre impôt. Il ne résulte |
d'ailleurs pas des articles 170 et 172 de la Constitution que toutes | d'ailleurs pas des articles 170 et 172 de la Constitution que toutes |
les contestations relatives aux impôts doivent être soumises à une | les contestations relatives aux impôts doivent être soumises à une |
même juridiction. Rien n'indique encore que les justiciables ne | même juridiction. Rien n'indique encore que les justiciables ne |
disposent pas des mêmes moyens de défense selon que leur litige est | disposent pas des mêmes moyens de défense selon que leur litige est |
porté devant le tribunal du travail ou devant le tribunal de première | porté devant le tribunal du travail ou devant le tribunal de première |
instance. | instance. |
Le droit d'accès à un juge ne comprend pas le droit d'accéder à un | Le droit d'accès à un juge ne comprend pas le droit d'accéder à un |
juge de son choix. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur | juge de son choix. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur |
de décider quel juge est le plus apte à trancher un type donné de | de décider quel juge est le plus apte à trancher un type donné de |
contestations. | contestations. |
B.10. L'attribution au tribunal du travail des contestations relatives | B.10. L'attribution au tribunal du travail des contestations relatives |
à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au | à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au |
statut social des travailleurs indépendants est par conséquent | statut social des travailleurs indépendants est par conséquent |
raisonnablement justifiée. | raisonnablement justifiée. |
B.11. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative ». | B.11. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative ». |
Quant à la première question préjudicielle | Quant à la première question préjudicielle |
B.6. Par la première question préjudicielle, le juge a quo interroge | B.6. Par la première question préjudicielle, le juge a quo interroge |
la Cour sur la compatibilité des articles 89 et 95, § § 1er et 1erbis, | la Cour sur la compatibilité des articles 89 et 95, § § 1er et 1erbis, |
de la loi du 30 décembre 1992 avec les articles 10 et 11 de la | de la loi du 30 décembre 1992 avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution, en ce qu'ils engendrent une différence de traitement | Constitution, en ce qu'ils engendrent une différence de traitement |
entre les redevables de la cotisation annuelle forfaitaire et les | entre les redevables de la cotisation annuelle forfaitaire et les |
redevables des impositions perçues par les comptables du Trésor en | redevables des impositions perçues par les comptables du Trésor en |
vertu de l'article 59 des lois sur la comptabilité de l'Etat, | vertu de l'article 59 des lois sur la comptabilité de l'Etat, |
coordonnées le 17 juillet 1991, en confiant le recouvrement de la | coordonnées le 17 juillet 1991, en confiant le recouvrement de la |
cotisation annuelle forfaitaire à charge des sociétés aux caisses | cotisation annuelle forfaitaire à charge des sociétés aux caisses |
d'assurances sociales plutôt qu'aux comptables du Trésor, alors que | d'assurances sociales plutôt qu'aux comptables du Trésor, alors que |
ces caisses ne sont pas soumises aux obligations en matière de serment | ces caisses ne sont pas soumises aux obligations en matière de serment |
et de cautionnement imposées aux comptables par l'article 61 des lois | et de cautionnement imposées aux comptables par l'article 61 des lois |
coordonnées, que le Trésor n'a pas sur leurs biens le privilège prévu | coordonnées, que le Trésor n'a pas sur leurs biens le privilège prévu |
par l'article 64 des mêmes lois et qu'elles ne sont pas soumises au | par l'article 64 des mêmes lois et qu'elles ne sont pas soumises au |
contrôle de la Cour des comptes prévu par l'article 180 de la | contrôle de la Cour des comptes prévu par l'article 180 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.7. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas | B.7. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas |
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de | qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de |
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et | personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et |
qu'elle soit raisonnablement justifiée. | qu'elle soit raisonnablement justifiée. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de | nature des principes en cause; le principe d'égalité et de |
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas | non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas |
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés | de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés |
et le but visé. | et le but visé. |
B.8. Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 10/2017 précité, | B.8. Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 10/2017 précité, |
l'article 170, § 1er, de la Constitution n'interdit pas au législateur | l'article 170, § 1er, de la Constitution n'interdit pas au législateur |
d'habiliter les caisses d'assurances sociales créées en exécution de | d'habiliter les caisses d'assurances sociales créées en exécution de |
l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 « organisant | l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 « organisant |
le statut social des travailleurs indépendants » à recouvrer la | le statut social des travailleurs indépendants » à recouvrer la |
cotisation annuelle forfaitaire destinée au statut social des | cotisation annuelle forfaitaire destinée au statut social des |
travailleurs indépendants. | travailleurs indépendants. |
En effet, bien qu'elle soit de nature fiscale, au sens des articles | En effet, bien qu'elle soit de nature fiscale, au sens des articles |
170 et 172 de la Constitution, la cotisation en cause reste apparentée | 170 et 172 de la Constitution, la cotisation en cause reste apparentée |
à une cotisation sociale par sa raison d'être, avec pour conséquence | à une cotisation sociale par sa raison d'être, avec pour conséquence |
son intégration dans le système du statut social des travailleurs | son intégration dans le système du statut social des travailleurs |
indépendants. Le fait que le régime de sécurité sociale de ces | indépendants. Le fait que le régime de sécurité sociale de ces |
travailleurs soit par ailleurs aussi financé par l'autorité publique, | travailleurs soit par ailleurs aussi financé par l'autorité publique, |
le cas échéant avec le produit des impôts, ne change rien à ce | le cas échéant avec le produit des impôts, ne change rien à ce |
constat. | constat. |
Le choix du législateur de confier le recouvrement de la cotisation | Le choix du législateur de confier le recouvrement de la cotisation |
annuelle forfaitaire aux caisses d'assurances sociales implique | annuelle forfaitaire aux caisses d'assurances sociales implique |
l'application d'un régime différent de celui qui s'applique au | l'application d'un régime différent de celui qui s'applique au |
recouvrement des autres impôts par les comptables du Trésor. La | recouvrement des autres impôts par les comptables du Trésor. La |
différence de traitement qui en résulte entre les redevables de la | différence de traitement qui en résulte entre les redevables de la |
cotisation en cause et les redevables des impositions perçues par les | cotisation en cause et les redevables des impositions perçues par les |
comptables du Trésor n'est discriminatoire que si l'application des | comptables du Trésor n'est discriminatoire que si l'application des |
règles et des garanties applicables en cas de recouvrement de la | règles et des garanties applicables en cas de recouvrement de la |
cotisation en cause entraîne une limitation disproportionnée des | cotisation en cause entraîne une limitation disproportionnée des |
droits des personnes concernées. | droits des personnes concernées. |
B.9. Contrairement à ce que le Conseil des ministres et l'INASTI | B.9. Contrairement à ce que le Conseil des ministres et l'INASTI |
allèguent, la Cour, dans ses arrêts nos 103/2011 et 10/2017, n'a pas | allèguent, la Cour, dans ses arrêts nos 103/2011 et 10/2017, n'a pas |
examiné la constitutionnalité des dispositions en cause en ce qui | examiné la constitutionnalité des dispositions en cause en ce qui |
concerne la différence de traitement visée dans la question | concerne la différence de traitement visée dans la question |
préjudicielle, en particulier sous l'angle des garanties qui sont | préjudicielle, en particulier sous l'angle des garanties qui sont |
applicables en cas de recouvrement de la cotisation annuelle | applicables en cas de recouvrement de la cotisation annuelle |
forfaitaire par les caisses d'assurances sociales. | forfaitaire par les caisses d'assurances sociales. |
Il appartient dès lors à la Cour de vérifier que le recouvrement de la | Il appartient dès lors à la Cour de vérifier que le recouvrement de la |
cotisation en cause par les caisses d'assurances sociales est assorti | cotisation en cause par les caisses d'assurances sociales est assorti |
de garanties suffisantes, de nature à assurer que les caisses | de garanties suffisantes, de nature à assurer que les caisses |
s'acquittent correctement des missions que le législateur leur a | s'acquittent correctement des missions que le législateur leur a |
confiées et que les droits des redevables de ladite cotisation ne sont | confiées et que les droits des redevables de ladite cotisation ne sont |
pas limités d'une manière disproportionnée. | pas limités d'une manière disproportionnée. |
B.10. Le recouvrement de la cotisation en cause est assorti de | B.10. Le recouvrement de la cotisation en cause est assorti de |
plusieurs garanties, qui, certes, ne sont pas identiques à celles qui | plusieurs garanties, qui, certes, ne sont pas identiques à celles qui |
s'appliquent aux comptables du Trésor, mais qui permettent d'encadrer | s'appliquent aux comptables du Trésor, mais qui permettent d'encadrer |
adéquatement le recouvrement de la cotisation annuelle forfaitaire. | adéquatement le recouvrement de la cotisation annuelle forfaitaire. |
Tout d'abord, les caisses libres d'assurances sociales pour | Tout d'abord, les caisses libres d'assurances sociales pour |
travailleurs indépendants doivent être agréées (article 20, § 1er, | travailleurs indépendants doivent être agréées (article 20, § 1er, |
alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 « organisant le | alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 « organisant le |
statut social des travailleurs indépendants »). La Caisse nationale | statut social des travailleurs indépendants »). La Caisse nationale |
auxiliaire et les caisses libres d'assurances sociales sont soumises à | auxiliaire et les caisses libres d'assurances sociales sont soumises à |
un contrôle ministériel (article 20, § 1er, alinéas 1er et 2, de | un contrôle ministériel (article 20, § 1er, alinéas 1er et 2, de |
l'arrêté royal n° 38 précité; article 94, 7°, de la loi du 30 décembre | l'arrêté royal n° 38 précité; article 94, 7°, de la loi du 30 décembre |
1992). En outre, en cas de retard dans le transfert des montants dus à | 1992). En outre, en cas de retard dans le transfert des montants dus à |
l'INASTI, une majoration de 0,045 % par jour de retard est due par la | l'INASTI, une majoration de 0,045 % par jour de retard est due par la |
caisse d'assurances sociales (article 12 de l'arrêté royal du 15 mars | caisse d'assurances sociales (article 12 de l'arrêté royal du 15 mars |
1993 « pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 | 1993 « pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 |
décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à | décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à |
l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, | l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, |
destinée au statut social des travailleurs indépendants »). En cas de | destinée au statut social des travailleurs indépendants »). En cas de |
négligence ayant empêché le recouvrement de la cotisation, la caisse | négligence ayant empêché le recouvrement de la cotisation, la caisse |
d'assurances sociales peut en être déclarée responsable par décision | d'assurances sociales peut en être déclarée responsable par décision |
du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans | du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans |
ses attributions (article 95, § 4, de la loi du 30 décembre 1992). | ses attributions (article 95, § 4, de la loi du 30 décembre 1992). |
Dans les deux cas, les sommes dues à titre de sanction sont prélevées | Dans les deux cas, les sommes dues à titre de sanction sont prélevées |
sur les montants destinés à couvrir les frais de gestion et de | sur les montants destinés à couvrir les frais de gestion et de |
fonctionnement ou d'administration de la caisse défaillante. | fonctionnement ou d'administration de la caisse défaillante. |
Contrairement à ce que les parties demanderesses en cassation | Contrairement à ce que les parties demanderesses en cassation |
prétendent, ces sommes ne sont pas répercutées sur les redevables de | prétendent, ces sommes ne sont pas répercutées sur les redevables de |
la cotisation. La gestion de la Caisse nationale auxiliaire est | la cotisation. La gestion de la Caisse nationale auxiliaire est |
soumise au même contrôle que la gestion générale de l'INASTI (article | soumise au même contrôle que la gestion générale de l'INASTI (article |
20, § 3, de l'arrêté royal n° 38 précité). Ce contrôle, auquel la Cour | 20, § 3, de l'arrêté royal n° 38 précité). Ce contrôle, auquel la Cour |
des comptes participe, est réglé par l'arrêté royal du 3 avril 1997 « | des comptes participe, est réglé par l'arrêté royal du 3 avril 1997 « |
portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions | portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions |
publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la | publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la |
loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et | loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et |
assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ». Enfin, en cas | assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ». Enfin, en cas |
de contestation, les redevables de la cotisation peuvent introduire un | de contestation, les redevables de la cotisation peuvent introduire un |
recours devant le tribunal du travail (article 581, 8°, du Code | recours devant le tribunal du travail (article 581, 8°, du Code |
judiciaire). Comme il est dit en B.5, la Cour, par son arrêt n° | judiciaire). Comme il est dit en B.5, la Cour, par son arrêt n° |
11/2017, a jugé que la compétence du tribunal du travail pour | 11/2017, a jugé que la compétence du tribunal du travail pour |
connaître d'un tel recours est compatible avec les articles 10 et 11 | connaître d'un tel recours est compatible avec les articles 10 et 11 |
de la Constitution et avec le droit d'accès au juge. | de la Constitution et avec le droit d'accès au juge. |
B.11. Sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les agents des | B.11. Sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les agents des |
caisses d'assurances sociales sont justiciables de la Cour des | caisses d'assurances sociales sont justiciables de la Cour des |
comptes, sur la base de l'article 180 de la Constitution, il y a lieu | comptes, sur la base de l'article 180 de la Constitution, il y a lieu |
de considérer que les garanties qui s'attachent au recouvrement de la | de considérer que les garanties qui s'attachent au recouvrement de la |
cotisation offrent aux redevables de celle-ci un degré de protection | cotisation offrent aux redevables de celle-ci un degré de protection |
suffisant. | suffisant. |
B.12. La Cour n'est pas compétente pour contrôler la manière dont les | B.12. La Cour n'est pas compétente pour contrôler la manière dont les |
autorités compétentes mettent en oeuvre les mécanismes mentionnés en | autorités compétentes mettent en oeuvre les mécanismes mentionnés en |
B.10. C'est par ailleurs à ces autorités qu'il appartient, le cas | B.10. C'est par ailleurs à ces autorités qu'il appartient, le cas |
échéant, de tenir compte des recommandations que la Cour des comptes a | échéant, de tenir compte des recommandations que la Cour des comptes a |
émises dans les rapports cités par les parties demanderesses en | émises dans les rapports cités par les parties demanderesses en |
cassation, en vue d'améliorer le contrôle des caisses d'assurances | cassation, en vue d'améliorer le contrôle des caisses d'assurances |
sociales. En tout état de cause, il ne ressort pas de ces rapports de | sociales. En tout état de cause, il ne ressort pas de ces rapports de |
la Cour des comptes que le recouvrement de la cotisation en cause | la Cour des comptes que le recouvrement de la cotisation en cause |
devrait être confié à l'administration fiscale, ni que les garanties | devrait être confié à l'administration fiscale, ni que les garanties |
applicables aux comptables du Trésor qui sont mentionnées dans la | applicables aux comptables du Trésor qui sont mentionnées dans la |
question préjudicielle devraient nécessairement s'appliquer au | question préjudicielle devraient nécessairement s'appliquer au |
recouvrement de la cotisation pour en assurer la constitutionnalité. | recouvrement de la cotisation pour en assurer la constitutionnalité. |
B.13. Les dispositions en cause n'entraînent pas une limitation | B.13. Les dispositions en cause n'entraînent pas une limitation |
disproportionnée des droits des personnes concernées. | disproportionnée des droits des personnes concernées. |
La première question préjudicielle appelle dès lors une réponse | La première question préjudicielle appelle dès lors une réponse |
négative. | négative. |
Quant à la seconde question préjudicielle | Quant à la seconde question préjudicielle |
B.14. Par la seconde question préjudicielle, le juge a quo interroge | B.14. Par la seconde question préjudicielle, le juge a quo interroge |
la Cour sur la compatibilité de l'article 94, 10°, de la loi du 30 | la Cour sur la compatibilité de l'article 94, 10°, de la loi du 30 |
décembre 1992 avec l'article 170 de la Constitution, en ce qu'il | décembre 1992 avec l'article 170 de la Constitution, en ce qu'il |
charge le Roi de déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé | charge le Roi de déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé |
à l'application des majorations pour retard de paiement des | à l'application des majorations pour retard de paiement des |
cotisations, visées à l'article 93 de la même loi, sans prévoir les | cotisations, visées à l'article 93 de la même loi, sans prévoir les |
critères précis, non équivoques et clairs permettant de déterminer | critères précis, non équivoques et clairs permettant de déterminer |
quel contribuable peut bénéficier de la renonciation. | quel contribuable peut bénéficier de la renonciation. |
B.15. L'article 170, § 1er, de la Constitution dispose : | B.15. L'article 170, § 1er, de la Constitution dispose : |
« Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi | « Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi |
». | ». |
Cette disposition exprime le principe de la légalité de l'impôt qui | Cette disposition exprime le principe de la légalité de l'impôt qui |
exige que les éléments essentiels de l'impôt soient, en principe, | exige que les éléments essentiels de l'impôt soient, en principe, |
déterminés par la loi, afin qu'aucun impôt ne puisse être levé sans le | déterminés par la loi, afin qu'aucun impôt ne puisse être levé sans le |
consentement des contribuables, exprimé par leurs représentants. Font | consentement des contribuables, exprimé par leurs représentants. Font |
partie des éléments essentiels de l'impôt la désignation des | partie des éléments essentiels de l'impôt la désignation des |
contribuables, la matière imposable, la base imposable, le taux | contribuables, la matière imposable, la base imposable, le taux |
d'imposition et les éventuelles exonérations et diminutions d'impôt. | d'imposition et les éventuelles exonérations et diminutions d'impôt. |
B.16. Sans qu'il soit besoin de déterminer si la réponse à la question | B.16. Sans qu'il soit besoin de déterminer si la réponse à la question |
préjudicielle est utile à la solution du litige, il convient de | préjudicielle est utile à la solution du litige, il convient de |
constater que la majoration visée à l'article 93 de la loi du 30 | constater que la majoration visée à l'article 93 de la loi du 30 |
décembre 1992 est un intérêt de retard, qui est dû en raison du | décembre 1992 est un intérêt de retard, qui est dû en raison du |
paiement tardif d'une dette d'impôt. Cette majoration n'est pas un | paiement tardif d'une dette d'impôt. Cette majoration n'est pas un |
impôt. L'article 170, § 1er, de la Constitution ne fait dès lors pas | impôt. L'article 170, § 1er, de la Constitution ne fait dès lors pas |
obstacle à ce que le législateur habilite le Roi à déterminer les cas | obstacle à ce que le législateur habilite le Roi à déterminer les cas |
dans lesquels il peut être renoncé à l'application de cette | dans lesquels il peut être renoncé à l'application de cette |
majoration. | majoration. |
B.17. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.17. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- Les articles 89 et 95, § § 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre | - Les articles 89 et 95, § § 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre |
1992 « portant des dispositions sociales et diverses » ne violent pas | 1992 « portant des dispositions sociales et diverses » ne violent pas |
les articles 10 et 11 de la Constitution. | les articles 10 et 11 de la Constitution. |
- L'article 94, 10°, de la même loi ne viole pas l'article 170, § 1er, | - L'article 94, 10°, de la même loi ne viole pas l'article 170, § 1er, |
de la Constitution. | de la Constitution. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 28 octobre 2021. | la Cour constitutionnelle, le 28 octobre 2021. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
F. Daoût | F. Daoût |