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Extrait de l'arrêt n° 151/2021 du 21 octobre 2021 Numéro du rôle : 7603 En cause : le recours en annulation de l'article XX.173, § 2, du Code de droit économique, introduit par Marianne De Fre. La Cour constitutionnelle, composée d après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête(...) Extrait de l'arrêt n° 151/2021 du 21 octobre 2021 Numéro du rôle : 7603 En cause : le recours en annulation de l'article XX.173, § 2, du Code de droit économique, introduit par Marianne De Fre. La Cour constitutionnelle, composée d après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 151/2021 du 21 octobre 2021 Extrait de l'arrêt n° 151/2021 du 21 octobre 2021
Numéro du rôle : 7603 Numéro du rôle : 7603
En cause : le recours en annulation de l'article XX.173, § 2, du Code En cause : le recours en annulation de l'article XX.173, § 2, du Code
de droit économique, introduit par Marianne De Fre. de droit économique, introduit par Marianne De Fre.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P. composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P.
Moerman, R. Leysen, J. Moerman et Y. Kherbache, et, conformément à Moerman, R. Leysen, J. Moerman et Y. Kherbache, et, conformément à
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, du président émérite F. Daoût, assistée du greffier constitutionnelle, du président émérite F. Daoût, assistée du greffier
F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15
juin 2021 et parvenue au greffe le 16 juin 2021, Marianne De Fre, juin 2021 et parvenue au greffe le 16 juin 2021, Marianne De Fre,
assistée et représentée par Me D. Vantomme, avocat au barreau de assistée et représentée par Me D. Vantomme, avocat au barreau de
Flandre occidentale, a introduit un recours en annulation de l'article Flandre occidentale, a introduit un recours en annulation de l'article
XX.173, § 2, du Code de droit économique. XX.173, § 2, du Code de droit économique.
Le 30 juin 2021, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi Le 30 juin 2021, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les
juges-rapporteurs J. Moerman et J.-P. Moerman ont informé la Cour juges-rapporteurs J. Moerman et J.-P. Moerman ont informé la Cour
qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de
l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article XX.173, § B.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article XX.173, §
2, du Code de droit économique. 2, du Code de droit économique.
Le recours en annulation a été introduit sur la base de l'article 4, Le recours en annulation a été introduit sur la base de l'article 4,
alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, qui dispose qu'un nouveau délai de six mois est constitutionnelle, qui dispose qu'un nouveau délai de six mois est
ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un
décret ou d'une ordonnance notamment par toute personne physique ou décret ou d'une ordonnance notamment par toute personne physique ou
morale justifiant d'un intérêt, lorsque la Cour, statuant sur une morale justifiant d'un intérêt, lorsque la Cour, statuant sur une
question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou cette question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou cette
ordonnance viole une des règles ou un des articles de la Constitution ordonnance viole une des règles ou un des articles de la Constitution
visés à l'article 1er. visés à l'article 1er.
B.2. Par son arrêt n° 62/2021 du 22 avril 2021, la Cour a dit pour B.2. Par son arrêt n° 62/2021 du 22 avril 2021, la Cour a dit pour
droit : droit :
« L'article XX.173, § 2, du Code de droit économique viole les « L'article XX.173, § 2, du Code de droit économique viole les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le failli-personne articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le failli-personne
physique qui n'introduit pas une requête en effacement du solde des physique qui n'introduit pas une requête en effacement du solde des
dettes dans le délai de forclusion de trois mois après la publication dettes dans le délai de forclusion de trois mois après la publication
du jugement de faillite perd irrévocablement le droit à cet effacement du jugement de faillite perd irrévocablement le droit à cet effacement
». ».
La partie requérante est une personne physique. Pour que le recours en La partie requérante est une personne physique. Pour que le recours en
annulation qu'elle a introduit sur la base de l'article 4, alinéa 2, annulation qu'elle a introduit sur la base de l'article 4, alinéa 2,
de la loi spéciale du 6 janvier 1989 soit recevable, il est requis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 soit recevable, il est requis
qu'elle justifie d'un intérêt. qu'elle justifie d'un intérêt.
La partie requérante fait valoir que le Tribunal de l'entreprise de La partie requérante fait valoir que le Tribunal de l'entreprise de
Gand, division de Courtrai, par jugement du 17 mars 2020, a déclaré sa Gand, division de Courtrai, par jugement du 17 mars 2020, a déclaré sa
requête en effacement irrecevable sur la base de la disposition requête en effacement irrecevable sur la base de la disposition
attaquée. Elle justifie donc d'un intérêt à l'annulation de la attaquée. Elle justifie donc d'un intérêt à l'annulation de la
disposition attaquée. disposition attaquée.
B.3. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de B.3. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de
la Constitution par la disposition attaquée. la Constitution par la disposition attaquée.
Par son arrêt n° 62/2021, la Cour a jugé : Par son arrêt n° 62/2021, la Cour a jugé :
« B.1.2. L'effacement du solde des dettes est régi par l'article « B.1.2. L'effacement du solde des dettes est régi par l'article
XX.173 du Code de droit économique, qui dispose : XX.173 du Code de droit économique, qui dispose :
' § 1er. Si le failli est une personne physique, il sera libéré envers ' § 1er. Si le failli est une personne physique, il sera libéré envers
les créanciers du solde des dettes, sans préjudice des sûretés réelles les créanciers du solde des dettes, sans préjudice des sûretés réelles
données par le failli ou un tiers. données par le failli ou un tiers.
L'effacement est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et L'effacement est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et
celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au
décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a
causé par sa faute. causé par sa faute.
§ 2. L'effacement est uniquement octroyé par le tribunal à la requête § 2. L'effacement est uniquement octroyé par le tribunal à la requête
du failli, requête qu'il doit ajouter à son aveu de faillite ou du failli, requête qu'il doit ajouter à son aveu de faillite ou
déposer dans le registre au plus tard trois mois après la publication déposer dans le registre au plus tard trois mois après la publication
du jugement de faillite, même si la faillite est clôturée avant du jugement de faillite, même si la faillite est clôturée avant
l'expiration du délai. La requête est notifiée par le greffier au l'expiration du délai. La requête est notifiée par le greffier au
curateur. Au plus tard après un mois, celui-ci dépose un rapport dans curateur. Au plus tard après un mois, celui-ci dépose un rapport dans
le registre sur les circonstances pouvant donner lieu au constat de le registre sur les circonstances pouvant donner lieu au constat de
fautes graves et caractérisées visées au § 3. fautes graves et caractérisées visées au § 3.
Sans attendre la clôture de la faillite et dès que le délai de six Sans attendre la clôture de la faillite et dès que le délai de six
mois est écoulé, le failli peut demander au tribunal de se prononcer mois est écoulé, le failli peut demander au tribunal de se prononcer
sur l'effacement. A la demande du failli, le tribunal communique à ce sur l'effacement. A la demande du failli, le tribunal communique à ce
dernier, par le biais du registre, dans un délai d'un an à partir de dernier, par le biais du registre, dans un délai d'un an à partir de
l'ouverture de la faillite, les motifs qui justifient qu'il ne s'est l'ouverture de la faillite, les motifs qui justifient qu'il ne s'est
pas prononcé sur l'effacement sans que cette communication ne préjuge pas prononcé sur l'effacement sans que cette communication ne préjuge
de la décision qui sera rendue sur l'effacement. de la décision qui sera rendue sur l'effacement.
Le tribunal se prononce sur la demande d'effacement au plus tard lors Le tribunal se prononce sur la demande d'effacement au plus tard lors
de la clôture de la faillite ou, si la demande visée à l'alinéa 1er de la clôture de la faillite ou, si la demande visée à l'alinéa 1er
n'est pas encore introduite au moment de la clôture, dans un délai n'est pas encore introduite au moment de la clôture, dans un délai
d'un mois après la demande. d'un mois après la demande.
Le jugement ordonnant l'effacement du débiteur est communiqué par le Le jugement ordonnant l'effacement du débiteur est communiqué par le
greffier au curateur et est déposé au registre. Il est publié par greffier au curateur et est déposé au registre. Il est publié par
extrait par les soins du curateur au Moniteur belge. extrait par les soins du curateur au Moniteur belge.
§ 3. Tout intéressé, en ce compris le curateur ou le ministère public § 3. Tout intéressé, en ce compris le curateur ou le ministère public
peut, par requête communiquée au failli par le greffier, à partir de peut, par requête communiquée au failli par le greffier, à partir de
la publication du jugement de faillite, demander que l'effacement ne la publication du jugement de faillite, demander que l'effacement ne
soit que accordé partiellement ou refusé totalement par décision soit que accordé partiellement ou refusé totalement par décision
motivée, si le débiteur a commis des fautes graves et caractérisées motivée, si le débiteur a commis des fautes graves et caractérisées
qui ont contribué à la faillite. La même demande peut être introduite qui ont contribué à la faillite. La même demande peut être introduite
par le biais d'une tierce opposition par requête au plus tard trois par le biais d'une tierce opposition par requête au plus tard trois
mois à compter de la publication du jugement accordant l'effacement. mois à compter de la publication du jugement accordant l'effacement.
Lorsque le failli est un titulaire d'une profession libérale, le Lorsque le failli est un titulaire d'une profession libérale, le
greffier notifie à l'ordre ou à l'institut une copie du jugement greffier notifie à l'ordre ou à l'institut une copie du jugement
accordant partiellement ou refusant entièrement l'effacement '. accordant partiellement ou refusant entièrement l'effacement '.
[...] [...]
B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article XX.173, § 2, du B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article XX.173, § 2, du
Code de droit économique est compatible avec le principe d'égalité et Code de droit économique est compatible avec le principe d'égalité et
de non-discrimination dans l'interprétation selon laquelle le délai de de non-discrimination dans l'interprétation selon laquelle le délai de
trois mois après la publication du jugement de faillite pour trois mois après la publication du jugement de faillite pour
introduire une requête en effacement est un délai de forclusion, en ce introduire une requête en effacement est un délai de forclusion, en ce
qu'un failli-personne physique qui n'introduit pas une requête en qu'un failli-personne physique qui n'introduit pas une requête en
effacement du solde des dettes dans ce délai perd irrévocablement le effacement du solde des dettes dans ce délai perd irrévocablement le
droit à l'effacement, alors qu'un failli-personne physique qui droit à l'effacement, alors qu'un failli-personne physique qui
introduit une requête en effacement dans le respect de ce délai est introduit une requête en effacement dans le respect de ce délai est
pratiquement assuré que le solde de ses dettes sera effacé. pratiquement assuré que le solde de ses dettes sera effacé.
[...] [...]
B.3. Dans l'interprétation que lui donne le juge a quo, l'article B.3. Dans l'interprétation que lui donne le juge a quo, l'article
XX.173, § 2, du Code de droit économique prévoit un délai de XX.173, § 2, du Code de droit économique prévoit un délai de
forclusion de trois mois pour introduire une requête en effacement. forclusion de trois mois pour introduire une requête en effacement.
Il appartient en règle au juge a quo d'interpréter les dispositions Il appartient en règle au juge a quo d'interpréter les dispositions
qu'il estime applicables, sous réserve d'une lecture manifestement qu'il estime applicables, sous réserve d'une lecture manifestement
erronée de la disposition en cause, ce qui n'est pas le cas en erronée de la disposition en cause, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce. Bien que la disposition en cause ne l'indique pas l'espèce. Bien que la disposition en cause ne l'indique pas
formellement, le délai de trois mois à compter de la publication du formellement, le délai de trois mois à compter de la publication du
jugement de faillite pour demander l'effacement du solde des dettes jugement de faillite pour demander l'effacement du solde des dettes
doit être considéré comme un délai de forclusion. Il ressort en effet doit être considéré comme un délai de forclusion. Il ressort en effet
des travaux préparatoires que si l'effacement n'est pas demandé ' dans des travaux préparatoires que si l'effacement n'est pas demandé ' dans
l'aveu de la faillite ou dans une période limitée dans le temps après l'aveu de la faillite ou dans une période limitée dans le temps après
la déclaration de faillite, le débiteur perdra son droit à la déclaration de faillite, le débiteur perdra son droit à
l'effacement de la dette ' (ibid., p. 89). l'effacement de la dette ' (ibid., p. 89).
La Cour examine en conséquence la disposition en cause dans La Cour examine en conséquence la disposition en cause dans
l'interprétation soumise par le juge a quo. l'interprétation soumise par le juge a quo.
B.4.1. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un B.4.1. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un
procès équitable, peut également être soumis à des conditions de procès équitable, peut également être soumis à des conditions de
recevabilité, notamment en ce qui concerne l'introduction d'une voie recevabilité, notamment en ce qui concerne l'introduction d'une voie
de recours. Ces conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre de recours. Ces conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre
le droit de manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa le droit de manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa
substance même. Tel serait le cas si les restrictions imposées ne substance même. Tel serait le cas si les restrictions imposées ne
tendaient pas vers un but légitime et s'il n'existait pas un rapport tendaient pas vers un but légitime et s'il n'existait pas un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but
visé. La compatibilité de ces limitations avec le droit d'accès à un visé. La compatibilité de ces limitations avec le droit d'accès à un
tribunal dépend des particularités de la procédure en cause et tribunal dépend des particularités de la procédure en cause et
s'apprécie au regard de l'ensemble du procès (CEDH, 24 février 2009, s'apprécie au regard de l'ensemble du procès (CEDH, 24 février 2009,
L'Erablière A.S.B.L. c. Belgique, § 36; 29 mars 2011, RTBF c. L'Erablière A.S.B.L. c. Belgique, § 36; 29 mars 2011, RTBF c.
Belgique, § 69; 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, § 64; 17 juillet Belgique, § 69; 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, § 64; 17 juillet
2018, Ronald Vermeulen c. Belgique, § 43). 2018, Ronald Vermeulen c. Belgique, § 43).
Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et délais Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et délais
fixés pour former un recours visent à assurer une bonne administration fixés pour former un recours visent à assurer une bonne administration
de la justice et à écarter les risques d'insécurité juridique. de la justice et à écarter les risques d'insécurité juridique.
Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables de se Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables de se
prévaloir des voies de recours disponibles. prévaloir des voies de recours disponibles.
De surcroît, ' les tribunaux doivent, en appliquant des règles de De surcroît, ' les tribunaux doivent, en appliquant des règles de
procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait
atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui
aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les
lois ' (CEDH, 26 juillet 2007, Walchli c. France, § 29; 25 mai 2004, lois ' (CEDH, 26 juillet 2007, Walchli c. France, § 29; 25 mai 2004,
Kadlec et autres c. République tchèque, § 26). ' En effet, le droit Kadlec et autres c. République tchèque, § 26). ' En effet, le droit
d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation
cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne
administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui
empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la
juridiction compétente ' (CEDH, 24 mai 2011, Sabri Günes c. Turquie, § juridiction compétente ' (CEDH, 24 mai 2011, Sabri Günes c. Turquie, §
58; 13 janvier 2011, Evaggelou c. Grèce, § 19; 18 octobre 2016, 58; 13 janvier 2011, Evaggelou c. Grèce, § 19; 18 octobre 2016,
Miessen c. Belgique, § 66). Miessen c. Belgique, § 66).
B.4.2. En matière de délais de forclusion, le législateur doit pouvoir B.4.2. En matière de délais de forclusion, le législateur doit pouvoir
disposer d'un large pouvoir d'appréciation. La différence de disposer d'un large pouvoir d'appréciation. La différence de
traitement entre les personnes qui exercent leurs droits dans le délai traitement entre les personnes qui exercent leurs droits dans le délai
de forclusion applicable et celles qui ne le font pas n'est pas de forclusion applicable et celles qui ne le font pas n'est pas
discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination
que si l'application du délai de forclusion entraînait une limitation que si l'application du délai de forclusion entraînait une limitation
disproportionnée des droits des personnes concernées. disproportionnée des droits des personnes concernées.
B.5.1. Il ne ressort pas des travaux préparatoires pourquoi le B.5.1. Il ne ressort pas des travaux préparatoires pourquoi le
législateur a choisi de subordonner à une demande expresse du failli législateur a choisi de subordonner à une demande expresse du failli
la décision quant à l'effacement du solde des dettes, ni pourquoi il la décision quant à l'effacement du solde des dettes, ni pourquoi il
soumet cette demande à un délai de forclusion. En outre, le soumet cette demande à un délai de forclusion. En outre, le
législateur ne tient pas compte de ce que la nécessité de cet législateur ne tient pas compte de ce que la nécessité de cet
effacement pourrait seulement apparaître plus tard. effacement pourrait seulement apparaître plus tard.
B.5.2. Nonobstant la facilité avec laquelle l'effacement du solde des B.5.2. Nonobstant la facilité avec laquelle l'effacement du solde des
dettes peut être demandé par le failli, la disposition en cause impose dettes peut être demandé par le failli, la disposition en cause impose
une formalité à laquelle le failli doit satisfaire, sous peine de une formalité à laquelle le failli doit satisfaire, sous peine de
déchéance pour bénéficier de cet effacement. Il s'ensuit que, dans déchéance pour bénéficier de cet effacement. Il s'ensuit que, dans
l'hypothèse où le failli néglige de demander en temps utile l'hypothèse où le failli néglige de demander en temps utile
l'effacement du solde des dettes, l'objectif du législateur, considéré l'effacement du solde des dettes, l'objectif du législateur, considéré
comme essentiel, consistant à promouvoir l'entreprenariat de la comme essentiel, consistant à promouvoir l'entreprenariat de la
seconde chance est compromis par la disposition en cause. seconde chance est compromis par la disposition en cause.
B.5.3. Le moment auquel le failli demande l'effacement n'a aucune B.5.3. Le moment auquel le failli demande l'effacement n'a aucune
incidence sur la gestion de la masse, sur la déclaration et la incidence sur la gestion de la masse, sur la déclaration et la
vérification des créances, ou sur la liquidation de la faillite. vérification des créances, ou sur la liquidation de la faillite.
Le moment auquel les créanciers, le ministère public ou le curateur Le moment auquel les créanciers, le ministère public ou le curateur
demandent, en vertu de l'article XX.173, § 3, du Code de droit demandent, en vertu de l'article XX.173, § 3, du Code de droit
économique, de n'accorder l'effacement que partiellement ou de le économique, de n'accorder l'effacement que partiellement ou de le
refuser totalement est également indifférent. Cette disposition leur refuser totalement est également indifférent. Cette disposition leur
permet du reste d'introduire déjà cette demande dès la publication du permet du reste d'introduire déjà cette demande dès la publication du
jugement de faillite, même si le failli n'a pas encore demandé jugement de faillite, même si le failli n'a pas encore demandé
l'effacement à ce moment. Par ailleurs, cette disposition ne soumet l'effacement à ce moment. Par ailleurs, cette disposition ne soumet
pas leur demande au cours de la procédure de faillite à un quelconque pas leur demande au cours de la procédure de faillite à un quelconque
délai de forclusion et leur permet même de l'introduire par le biais délai de forclusion et leur permet même de l'introduire par le biais
d'une tierce opposition au plus tard dans les trois mois de la d'une tierce opposition au plus tard dans les trois mois de la
publication du jugement d'effacement. publication du jugement d'effacement.
Bien qu'en vertu de la disposition en cause, la demande d'effacement Bien qu'en vertu de la disposition en cause, la demande d'effacement
émane du failli, la charge de la preuve des fautes graves et émane du failli, la charge de la preuve des fautes graves et
caractérisées qui ont contribué à la faillite incombe par ailleurs aux caractérisées qui ont contribué à la faillite incombe par ailleurs aux
parties qui s'opposent à l'effacement total. parties qui s'opposent à l'effacement total.
Dans ces circonstances, le délai de forclusion en cause ne saurait Dans ces circonstances, le délai de forclusion en cause ne saurait
être considéré comme une mesure pertinente en vue du règlement rapide être considéré comme une mesure pertinente en vue du règlement rapide
de la faillite. de la faillite.
B.5.4. Par ailleurs, le dépassement du délai de forclusion en cause B.5.4. Par ailleurs, le dépassement du délai de forclusion en cause
produit des effets disproportionnés pour le failli-personne physique produit des effets disproportionnés pour le failli-personne physique
qui perd de ce fait toute possibilité qu'un juge se prononce sur qui perd de ce fait toute possibilité qu'un juge se prononce sur
l'effacement du solde de ses dettes et qui doit dès lors l'effacement du solde de ses dettes et qui doit dès lors
irrévocablement continuer à supporter sur l'ensemble de son patrimoine irrévocablement continuer à supporter sur l'ensemble de son patrimoine
les dettes qui n'ont pas été réglées par la liquidation de la masse. les dettes qui n'ont pas été réglées par la liquidation de la masse.
B.5.5. La disposition en cause a également des effets disproportionnés B.5.5. La disposition en cause a également des effets disproportionnés
pour le conjoint, l'ex-conjoint, le cohabitant légal ou pour le conjoint, l'ex-conjoint, le cohabitant légal ou
l'ex-cohabitant légal du failli qui est obligé personnellement à la l'ex-cohabitant légal du failli qui est obligé personnellement à la
dette contractée par le failli du temps du mariage ou de la dette contractée par le failli du temps du mariage ou de la
cohabitation légale. cohabitation légale.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative ». B.6. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative ».
B.4. Pour des motifs identiques à ceux qui ont été exposés dans B.4. Pour des motifs identiques à ceux qui ont été exposés dans
l'arrêt n° 62/2021 précité, le moyen unique est fondé. l'arrêt n° 62/2021 précité, le moyen unique est fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
annule l'article XX.173, § 2, du Code de droit économique en ce qu'il annule l'article XX.173, § 2, du Code de droit économique en ce qu'il
prévoit que le failli-personne physique qui n'introduit pas une prévoit que le failli-personne physique qui n'introduit pas une
requête en effacement du solde des dettes dans le délai de forclusion requête en effacement du solde des dettes dans le délai de forclusion
de trois mois après la publication du jugement de faillite perd de trois mois après la publication du jugement de faillite perd
irrévocablement le droit à cet effacement. irrévocablement le droit à cet effacement.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 octobre 2021. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 octobre 2021.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
L. Lavrysen L. Lavrysen
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