← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 151/2021 du 21 octobre 2021 Numéro du rôle : 7603 En cause :
le recours en annulation de l'article XX.173, § 2, du Code de droit économique, introduit par
Marianne De Fre. La Cour constitutionnelle, composée d après en avoir délibéré,
rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête(...)"
Extrait de l'arrêt n° 151/2021 du 21 octobre 2021 Numéro du rôle : 7603 En cause : le recours en annulation de l'article XX.173, § 2, du Code de droit économique, introduit par Marianne De Fre. La Cour constitutionnelle, composée d après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête(...) | Extrait de l'arrêt n° 151/2021 du 21 octobre 2021 Numéro du rôle : 7603 En cause : le recours en annulation de l'article XX.173, § 2, du Code de droit économique, introduit par Marianne De Fre. La Cour constitutionnelle, composée d après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête(...) |
---|---|
COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 151/2021 du 21 octobre 2021 | Extrait de l'arrêt n° 151/2021 du 21 octobre 2021 |
Numéro du rôle : 7603 | Numéro du rôle : 7603 |
En cause : le recours en annulation de l'article XX.173, § 2, du Code | En cause : le recours en annulation de l'article XX.173, § 2, du Code |
de droit économique, introduit par Marianne De Fre. | de droit économique, introduit par Marianne De Fre. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P. | composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P. |
Moerman, R. Leysen, J. Moerman et Y. Kherbache, et, conformément à | Moerman, R. Leysen, J. Moerman et Y. Kherbache, et, conformément à |
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
constitutionnelle, du président émérite F. Daoût, assistée du greffier | constitutionnelle, du président émérite F. Daoût, assistée du greffier |
F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, | F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 |
juin 2021 et parvenue au greffe le 16 juin 2021, Marianne De Fre, | juin 2021 et parvenue au greffe le 16 juin 2021, Marianne De Fre, |
assistée et représentée par Me D. Vantomme, avocat au barreau de | assistée et représentée par Me D. Vantomme, avocat au barreau de |
Flandre occidentale, a introduit un recours en annulation de l'article | Flandre occidentale, a introduit un recours en annulation de l'article |
XX.173, § 2, du Code de droit économique. | XX.173, § 2, du Code de droit économique. |
Le 30 juin 2021, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi | Le 30 juin 2021, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les |
juges-rapporteurs J. Moerman et J.-P. Moerman ont informé la Cour | juges-rapporteurs J. Moerman et J.-P. Moerman ont informé la Cour |
qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de | qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de |
l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. | l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article XX.173, § | B.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article XX.173, § |
2, du Code de droit économique. | 2, du Code de droit économique. |
Le recours en annulation a été introduit sur la base de l'article 4, | Le recours en annulation a été introduit sur la base de l'article 4, |
alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
constitutionnelle, qui dispose qu'un nouveau délai de six mois est | constitutionnelle, qui dispose qu'un nouveau délai de six mois est |
ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un | ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un |
décret ou d'une ordonnance notamment par toute personne physique ou | décret ou d'une ordonnance notamment par toute personne physique ou |
morale justifiant d'un intérêt, lorsque la Cour, statuant sur une | morale justifiant d'un intérêt, lorsque la Cour, statuant sur une |
question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou cette | question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou cette |
ordonnance viole une des règles ou un des articles de la Constitution | ordonnance viole une des règles ou un des articles de la Constitution |
visés à l'article 1er. | visés à l'article 1er. |
B.2. Par son arrêt n° 62/2021 du 22 avril 2021, la Cour a dit pour | B.2. Par son arrêt n° 62/2021 du 22 avril 2021, la Cour a dit pour |
droit : | droit : |
« L'article XX.173, § 2, du Code de droit économique viole les | « L'article XX.173, § 2, du Code de droit économique viole les |
articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le failli-personne | articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le failli-personne |
physique qui n'introduit pas une requête en effacement du solde des | physique qui n'introduit pas une requête en effacement du solde des |
dettes dans le délai de forclusion de trois mois après la publication | dettes dans le délai de forclusion de trois mois après la publication |
du jugement de faillite perd irrévocablement le droit à cet effacement | du jugement de faillite perd irrévocablement le droit à cet effacement |
». | ». |
La partie requérante est une personne physique. Pour que le recours en | La partie requérante est une personne physique. Pour que le recours en |
annulation qu'elle a introduit sur la base de l'article 4, alinéa 2, | annulation qu'elle a introduit sur la base de l'article 4, alinéa 2, |
de la loi spéciale du 6 janvier 1989 soit recevable, il est requis | de la loi spéciale du 6 janvier 1989 soit recevable, il est requis |
qu'elle justifie d'un intérêt. | qu'elle justifie d'un intérêt. |
La partie requérante fait valoir que le Tribunal de l'entreprise de | La partie requérante fait valoir que le Tribunal de l'entreprise de |
Gand, division de Courtrai, par jugement du 17 mars 2020, a déclaré sa | Gand, division de Courtrai, par jugement du 17 mars 2020, a déclaré sa |
requête en effacement irrecevable sur la base de la disposition | requête en effacement irrecevable sur la base de la disposition |
attaquée. Elle justifie donc d'un intérêt à l'annulation de la | attaquée. Elle justifie donc d'un intérêt à l'annulation de la |
disposition attaquée. | disposition attaquée. |
B.3. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de | B.3. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de |
la Constitution par la disposition attaquée. | la Constitution par la disposition attaquée. |
Par son arrêt n° 62/2021, la Cour a jugé : | Par son arrêt n° 62/2021, la Cour a jugé : |
« B.1.2. L'effacement du solde des dettes est régi par l'article | « B.1.2. L'effacement du solde des dettes est régi par l'article |
XX.173 du Code de droit économique, qui dispose : | XX.173 du Code de droit économique, qui dispose : |
' § 1er. Si le failli est une personne physique, il sera libéré envers | ' § 1er. Si le failli est une personne physique, il sera libéré envers |
les créanciers du solde des dettes, sans préjudice des sûretés réelles | les créanciers du solde des dettes, sans préjudice des sûretés réelles |
données par le failli ou un tiers. | données par le failli ou un tiers. |
L'effacement est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et | L'effacement est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et |
celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au | celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au |
décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a | décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a |
causé par sa faute. | causé par sa faute. |
§ 2. L'effacement est uniquement octroyé par le tribunal à la requête | § 2. L'effacement est uniquement octroyé par le tribunal à la requête |
du failli, requête qu'il doit ajouter à son aveu de faillite ou | du failli, requête qu'il doit ajouter à son aveu de faillite ou |
déposer dans le registre au plus tard trois mois après la publication | déposer dans le registre au plus tard trois mois après la publication |
du jugement de faillite, même si la faillite est clôturée avant | du jugement de faillite, même si la faillite est clôturée avant |
l'expiration du délai. La requête est notifiée par le greffier au | l'expiration du délai. La requête est notifiée par le greffier au |
curateur. Au plus tard après un mois, celui-ci dépose un rapport dans | curateur. Au plus tard après un mois, celui-ci dépose un rapport dans |
le registre sur les circonstances pouvant donner lieu au constat de | le registre sur les circonstances pouvant donner lieu au constat de |
fautes graves et caractérisées visées au § 3. | fautes graves et caractérisées visées au § 3. |
Sans attendre la clôture de la faillite et dès que le délai de six | Sans attendre la clôture de la faillite et dès que le délai de six |
mois est écoulé, le failli peut demander au tribunal de se prononcer | mois est écoulé, le failli peut demander au tribunal de se prononcer |
sur l'effacement. A la demande du failli, le tribunal communique à ce | sur l'effacement. A la demande du failli, le tribunal communique à ce |
dernier, par le biais du registre, dans un délai d'un an à partir de | dernier, par le biais du registre, dans un délai d'un an à partir de |
l'ouverture de la faillite, les motifs qui justifient qu'il ne s'est | l'ouverture de la faillite, les motifs qui justifient qu'il ne s'est |
pas prononcé sur l'effacement sans que cette communication ne préjuge | pas prononcé sur l'effacement sans que cette communication ne préjuge |
de la décision qui sera rendue sur l'effacement. | de la décision qui sera rendue sur l'effacement. |
Le tribunal se prononce sur la demande d'effacement au plus tard lors | Le tribunal se prononce sur la demande d'effacement au plus tard lors |
de la clôture de la faillite ou, si la demande visée à l'alinéa 1er | de la clôture de la faillite ou, si la demande visée à l'alinéa 1er |
n'est pas encore introduite au moment de la clôture, dans un délai | n'est pas encore introduite au moment de la clôture, dans un délai |
d'un mois après la demande. | d'un mois après la demande. |
Le jugement ordonnant l'effacement du débiteur est communiqué par le | Le jugement ordonnant l'effacement du débiteur est communiqué par le |
greffier au curateur et est déposé au registre. Il est publié par | greffier au curateur et est déposé au registre. Il est publié par |
extrait par les soins du curateur au Moniteur belge. | extrait par les soins du curateur au Moniteur belge. |
§ 3. Tout intéressé, en ce compris le curateur ou le ministère public | § 3. Tout intéressé, en ce compris le curateur ou le ministère public |
peut, par requête communiquée au failli par le greffier, à partir de | peut, par requête communiquée au failli par le greffier, à partir de |
la publication du jugement de faillite, demander que l'effacement ne | la publication du jugement de faillite, demander que l'effacement ne |
soit que accordé partiellement ou refusé totalement par décision | soit que accordé partiellement ou refusé totalement par décision |
motivée, si le débiteur a commis des fautes graves et caractérisées | motivée, si le débiteur a commis des fautes graves et caractérisées |
qui ont contribué à la faillite. La même demande peut être introduite | qui ont contribué à la faillite. La même demande peut être introduite |
par le biais d'une tierce opposition par requête au plus tard trois | par le biais d'une tierce opposition par requête au plus tard trois |
mois à compter de la publication du jugement accordant l'effacement. | mois à compter de la publication du jugement accordant l'effacement. |
Lorsque le failli est un titulaire d'une profession libérale, le | Lorsque le failli est un titulaire d'une profession libérale, le |
greffier notifie à l'ordre ou à l'institut une copie du jugement | greffier notifie à l'ordre ou à l'institut une copie du jugement |
accordant partiellement ou refusant entièrement l'effacement '. | accordant partiellement ou refusant entièrement l'effacement '. |
[...] | [...] |
B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article XX.173, § 2, du | B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article XX.173, § 2, du |
Code de droit économique est compatible avec le principe d'égalité et | Code de droit économique est compatible avec le principe d'égalité et |
de non-discrimination dans l'interprétation selon laquelle le délai de | de non-discrimination dans l'interprétation selon laquelle le délai de |
trois mois après la publication du jugement de faillite pour | trois mois après la publication du jugement de faillite pour |
introduire une requête en effacement est un délai de forclusion, en ce | introduire une requête en effacement est un délai de forclusion, en ce |
qu'un failli-personne physique qui n'introduit pas une requête en | qu'un failli-personne physique qui n'introduit pas une requête en |
effacement du solde des dettes dans ce délai perd irrévocablement le | effacement du solde des dettes dans ce délai perd irrévocablement le |
droit à l'effacement, alors qu'un failli-personne physique qui | droit à l'effacement, alors qu'un failli-personne physique qui |
introduit une requête en effacement dans le respect de ce délai est | introduit une requête en effacement dans le respect de ce délai est |
pratiquement assuré que le solde de ses dettes sera effacé. | pratiquement assuré que le solde de ses dettes sera effacé. |
[...] | [...] |
B.3. Dans l'interprétation que lui donne le juge a quo, l'article | B.3. Dans l'interprétation que lui donne le juge a quo, l'article |
XX.173, § 2, du Code de droit économique prévoit un délai de | XX.173, § 2, du Code de droit économique prévoit un délai de |
forclusion de trois mois pour introduire une requête en effacement. | forclusion de trois mois pour introduire une requête en effacement. |
Il appartient en règle au juge a quo d'interpréter les dispositions | Il appartient en règle au juge a quo d'interpréter les dispositions |
qu'il estime applicables, sous réserve d'une lecture manifestement | qu'il estime applicables, sous réserve d'une lecture manifestement |
erronée de la disposition en cause, ce qui n'est pas le cas en | erronée de la disposition en cause, ce qui n'est pas le cas en |
l'espèce. Bien que la disposition en cause ne l'indique pas | l'espèce. Bien que la disposition en cause ne l'indique pas |
formellement, le délai de trois mois à compter de la publication du | formellement, le délai de trois mois à compter de la publication du |
jugement de faillite pour demander l'effacement du solde des dettes | jugement de faillite pour demander l'effacement du solde des dettes |
doit être considéré comme un délai de forclusion. Il ressort en effet | doit être considéré comme un délai de forclusion. Il ressort en effet |
des travaux préparatoires que si l'effacement n'est pas demandé ' dans | des travaux préparatoires que si l'effacement n'est pas demandé ' dans |
l'aveu de la faillite ou dans une période limitée dans le temps après | l'aveu de la faillite ou dans une période limitée dans le temps après |
la déclaration de faillite, le débiteur perdra son droit à | la déclaration de faillite, le débiteur perdra son droit à |
l'effacement de la dette ' (ibid., p. 89). | l'effacement de la dette ' (ibid., p. 89). |
La Cour examine en conséquence la disposition en cause dans | La Cour examine en conséquence la disposition en cause dans |
l'interprétation soumise par le juge a quo. | l'interprétation soumise par le juge a quo. |
B.4.1. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un | B.4.1. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un |
procès équitable, peut également être soumis à des conditions de | procès équitable, peut également être soumis à des conditions de |
recevabilité, notamment en ce qui concerne l'introduction d'une voie | recevabilité, notamment en ce qui concerne l'introduction d'une voie |
de recours. Ces conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre | de recours. Ces conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre |
le droit de manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa | le droit de manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa |
substance même. Tel serait le cas si les restrictions imposées ne | substance même. Tel serait le cas si les restrictions imposées ne |
tendaient pas vers un but légitime et s'il n'existait pas un rapport | tendaient pas vers un but légitime et s'il n'existait pas un rapport |
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but | raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but |
visé. La compatibilité de ces limitations avec le droit d'accès à un | visé. La compatibilité de ces limitations avec le droit d'accès à un |
tribunal dépend des particularités de la procédure en cause et | tribunal dépend des particularités de la procédure en cause et |
s'apprécie au regard de l'ensemble du procès (CEDH, 24 février 2009, | s'apprécie au regard de l'ensemble du procès (CEDH, 24 février 2009, |
L'Erablière A.S.B.L. c. Belgique, § 36; 29 mars 2011, RTBF c. | L'Erablière A.S.B.L. c. Belgique, § 36; 29 mars 2011, RTBF c. |
Belgique, § 69; 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, § 64; 17 juillet | Belgique, § 69; 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, § 64; 17 juillet |
2018, Ronald Vermeulen c. Belgique, § 43). | 2018, Ronald Vermeulen c. Belgique, § 43). |
Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et délais | Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et délais |
fixés pour former un recours visent à assurer une bonne administration | fixés pour former un recours visent à assurer une bonne administration |
de la justice et à écarter les risques d'insécurité juridique. | de la justice et à écarter les risques d'insécurité juridique. |
Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables de se | Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables de se |
prévaloir des voies de recours disponibles. | prévaloir des voies de recours disponibles. |
De surcroît, ' les tribunaux doivent, en appliquant des règles de | De surcroît, ' les tribunaux doivent, en appliquant des règles de |
procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait | procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait |
atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui | atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui |
aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les | aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les |
lois ' (CEDH, 26 juillet 2007, Walchli c. France, § 29; 25 mai 2004, | lois ' (CEDH, 26 juillet 2007, Walchli c. France, § 29; 25 mai 2004, |
Kadlec et autres c. République tchèque, § 26). ' En effet, le droit | Kadlec et autres c. République tchèque, § 26). ' En effet, le droit |
d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation | d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation |
cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne | cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne |
administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui | administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui |
empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la | empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la |
juridiction compétente ' (CEDH, 24 mai 2011, Sabri Günes c. Turquie, § | juridiction compétente ' (CEDH, 24 mai 2011, Sabri Günes c. Turquie, § |
58; 13 janvier 2011, Evaggelou c. Grèce, § 19; 18 octobre 2016, | 58; 13 janvier 2011, Evaggelou c. Grèce, § 19; 18 octobre 2016, |
Miessen c. Belgique, § 66). | Miessen c. Belgique, § 66). |
B.4.2. En matière de délais de forclusion, le législateur doit pouvoir | B.4.2. En matière de délais de forclusion, le législateur doit pouvoir |
disposer d'un large pouvoir d'appréciation. La différence de | disposer d'un large pouvoir d'appréciation. La différence de |
traitement entre les personnes qui exercent leurs droits dans le délai | traitement entre les personnes qui exercent leurs droits dans le délai |
de forclusion applicable et celles qui ne le font pas n'est pas | de forclusion applicable et celles qui ne le font pas n'est pas |
discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination | discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination |
que si l'application du délai de forclusion entraînait une limitation | que si l'application du délai de forclusion entraînait une limitation |
disproportionnée des droits des personnes concernées. | disproportionnée des droits des personnes concernées. |
B.5.1. Il ne ressort pas des travaux préparatoires pourquoi le | B.5.1. Il ne ressort pas des travaux préparatoires pourquoi le |
législateur a choisi de subordonner à une demande expresse du failli | législateur a choisi de subordonner à une demande expresse du failli |
la décision quant à l'effacement du solde des dettes, ni pourquoi il | la décision quant à l'effacement du solde des dettes, ni pourquoi il |
soumet cette demande à un délai de forclusion. En outre, le | soumet cette demande à un délai de forclusion. En outre, le |
législateur ne tient pas compte de ce que la nécessité de cet | législateur ne tient pas compte de ce que la nécessité de cet |
effacement pourrait seulement apparaître plus tard. | effacement pourrait seulement apparaître plus tard. |
B.5.2. Nonobstant la facilité avec laquelle l'effacement du solde des | B.5.2. Nonobstant la facilité avec laquelle l'effacement du solde des |
dettes peut être demandé par le failli, la disposition en cause impose | dettes peut être demandé par le failli, la disposition en cause impose |
une formalité à laquelle le failli doit satisfaire, sous peine de | une formalité à laquelle le failli doit satisfaire, sous peine de |
déchéance pour bénéficier de cet effacement. Il s'ensuit que, dans | déchéance pour bénéficier de cet effacement. Il s'ensuit que, dans |
l'hypothèse où le failli néglige de demander en temps utile | l'hypothèse où le failli néglige de demander en temps utile |
l'effacement du solde des dettes, l'objectif du législateur, considéré | l'effacement du solde des dettes, l'objectif du législateur, considéré |
comme essentiel, consistant à promouvoir l'entreprenariat de la | comme essentiel, consistant à promouvoir l'entreprenariat de la |
seconde chance est compromis par la disposition en cause. | seconde chance est compromis par la disposition en cause. |
B.5.3. Le moment auquel le failli demande l'effacement n'a aucune | B.5.3. Le moment auquel le failli demande l'effacement n'a aucune |
incidence sur la gestion de la masse, sur la déclaration et la | incidence sur la gestion de la masse, sur la déclaration et la |
vérification des créances, ou sur la liquidation de la faillite. | vérification des créances, ou sur la liquidation de la faillite. |
Le moment auquel les créanciers, le ministère public ou le curateur | Le moment auquel les créanciers, le ministère public ou le curateur |
demandent, en vertu de l'article XX.173, § 3, du Code de droit | demandent, en vertu de l'article XX.173, § 3, du Code de droit |
économique, de n'accorder l'effacement que partiellement ou de le | économique, de n'accorder l'effacement que partiellement ou de le |
refuser totalement est également indifférent. Cette disposition leur | refuser totalement est également indifférent. Cette disposition leur |
permet du reste d'introduire déjà cette demande dès la publication du | permet du reste d'introduire déjà cette demande dès la publication du |
jugement de faillite, même si le failli n'a pas encore demandé | jugement de faillite, même si le failli n'a pas encore demandé |
l'effacement à ce moment. Par ailleurs, cette disposition ne soumet | l'effacement à ce moment. Par ailleurs, cette disposition ne soumet |
pas leur demande au cours de la procédure de faillite à un quelconque | pas leur demande au cours de la procédure de faillite à un quelconque |
délai de forclusion et leur permet même de l'introduire par le biais | délai de forclusion et leur permet même de l'introduire par le biais |
d'une tierce opposition au plus tard dans les trois mois de la | d'une tierce opposition au plus tard dans les trois mois de la |
publication du jugement d'effacement. | publication du jugement d'effacement. |
Bien qu'en vertu de la disposition en cause, la demande d'effacement | Bien qu'en vertu de la disposition en cause, la demande d'effacement |
émane du failli, la charge de la preuve des fautes graves et | émane du failli, la charge de la preuve des fautes graves et |
caractérisées qui ont contribué à la faillite incombe par ailleurs aux | caractérisées qui ont contribué à la faillite incombe par ailleurs aux |
parties qui s'opposent à l'effacement total. | parties qui s'opposent à l'effacement total. |
Dans ces circonstances, le délai de forclusion en cause ne saurait | Dans ces circonstances, le délai de forclusion en cause ne saurait |
être considéré comme une mesure pertinente en vue du règlement rapide | être considéré comme une mesure pertinente en vue du règlement rapide |
de la faillite. | de la faillite. |
B.5.4. Par ailleurs, le dépassement du délai de forclusion en cause | B.5.4. Par ailleurs, le dépassement du délai de forclusion en cause |
produit des effets disproportionnés pour le failli-personne physique | produit des effets disproportionnés pour le failli-personne physique |
qui perd de ce fait toute possibilité qu'un juge se prononce sur | qui perd de ce fait toute possibilité qu'un juge se prononce sur |
l'effacement du solde de ses dettes et qui doit dès lors | l'effacement du solde de ses dettes et qui doit dès lors |
irrévocablement continuer à supporter sur l'ensemble de son patrimoine | irrévocablement continuer à supporter sur l'ensemble de son patrimoine |
les dettes qui n'ont pas été réglées par la liquidation de la masse. | les dettes qui n'ont pas été réglées par la liquidation de la masse. |
B.5.5. La disposition en cause a également des effets disproportionnés | B.5.5. La disposition en cause a également des effets disproportionnés |
pour le conjoint, l'ex-conjoint, le cohabitant légal ou | pour le conjoint, l'ex-conjoint, le cohabitant légal ou |
l'ex-cohabitant légal du failli qui est obligé personnellement à la | l'ex-cohabitant légal du failli qui est obligé personnellement à la |
dette contractée par le failli du temps du mariage ou de la | dette contractée par le failli du temps du mariage ou de la |
cohabitation légale. | cohabitation légale. |
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative ». | B.6. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative ». |
B.4. Pour des motifs identiques à ceux qui ont été exposés dans | B.4. Pour des motifs identiques à ceux qui ont été exposés dans |
l'arrêt n° 62/2021 précité, le moyen unique est fondé. | l'arrêt n° 62/2021 précité, le moyen unique est fondé. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
annule l'article XX.173, § 2, du Code de droit économique en ce qu'il | annule l'article XX.173, § 2, du Code de droit économique en ce qu'il |
prévoit que le failli-personne physique qui n'introduit pas une | prévoit que le failli-personne physique qui n'introduit pas une |
requête en effacement du solde des dettes dans le délai de forclusion | requête en effacement du solde des dettes dans le délai de forclusion |
de trois mois après la publication du jugement de faillite perd | de trois mois après la publication du jugement de faillite perd |
irrévocablement le droit à cet effacement. | irrévocablement le droit à cet effacement. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue | Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue |
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier | allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 octobre 2021. | 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 octobre 2021. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
L. Lavrysen | L. Lavrysen |