Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 13 décembre 2021

Extrait de l'arrêt n° 151/2021 du 21 octobre 2021 Numéro du rôle : 7603 En cause : le recours en annulation de l'article XX.173, § 2, du Code de droit économique, introduit par Marianne De Fre. La Cour constitutionnelle, composée d après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2021205187
pub.
13/12/2021
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 151/2021 du 21 octobre 2021 Numéro du rôle : 7603 En cause : le recours en annulation de l'article XX.173, § 2, du Code de droit économique, introduit par Marianne De Fre.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P. Moerman, R. Leysen, J. Moerman et Y. Kherbache, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 juin 2021 et parvenue au greffe le 16 juin 2021, Marianne De Fre, assistée et représentée par Me D. Vantomme, avocat au barreau de Flandre occidentale, a introduit un recours en annulation de l'article XX.173, § 2, du Code de droit économique.

Le 30 juin 2021, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J. Moerman et J.-P. Moerman ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article XX.173, § 2, du Code de droit économique.

Le recours en annulation a été introduit sur la base de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, qui dispose qu'un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance notamment par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, lorsque la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou cette ordonnance viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés à l'article 1er.

B.2. Par son arrêt n° 62/2021 du 22 avril 2021, la Cour a dit pour droit : « L'article XX.173, § 2, du Code de droit économique viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le failli-personne physique qui n'introduit pas une requête en effacement du solde des dettes dans le délai de forclusion de trois mois après la publication du jugement de faillite perd irrévocablement le droit à cet effacement ».

La partie requérante est une personne physique. Pour que le recours en annulation qu'elle a introduit sur la base de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 soit recevable, il est requis qu'elle justifie d'un intérêt.

La partie requérante fait valoir que le Tribunal de l'entreprise de Gand, division de Courtrai, par jugement du 17 mars 2020, a déclaré sa requête en effacement irrecevable sur la base de la disposition attaquée. Elle justifie donc d'un intérêt à l'annulation de la disposition attaquée.

B.3. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par la disposition attaquée.

Par son arrêt n° 62/2021, la Cour a jugé : « B.1.2. L'effacement du solde des dettes est régi par l'article XX.173 du Code de droit économique, qui dispose : ' § 1er. Si le failli est une personne physique, il sera libéré envers les créanciers du solde des dettes, sans préjudice des sûretés réelles données par le failli ou un tiers.

L'effacement est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a causé par sa faute. § 2. L'effacement est uniquement octroyé par le tribunal à la requête du failli, requête qu'il doit ajouter à son aveu de faillite ou déposer dans le registre au plus tard trois mois après la publication du jugement de faillite, même si la faillite est clôturée avant l'expiration du délai. La requête est notifiée par le greffier au curateur. Au plus tard après un mois, celui-ci dépose un rapport dans le registre sur les circonstances pouvant donner lieu au constat de fautes graves et caractérisées visées au § 3.

Sans attendre la clôture de la faillite et dès que le délai de six mois est écoulé, le failli peut demander au tribunal de se prononcer sur l'effacement. A la demande du failli, le tribunal communique à ce dernier, par le biais du registre, dans un délai d'un an à partir de l'ouverture de la faillite, les motifs qui justifient qu'il ne s'est pas prononcé sur l'effacement sans que cette communication ne préjuge de la décision qui sera rendue sur l'effacement.

Le tribunal se prononce sur la demande d'effacement au plus tard lors de la clôture de la faillite ou, si la demande visée à l'alinéa 1er n'est pas encore introduite au moment de la clôture, dans un délai d'un mois après la demande.

Le jugement ordonnant l'effacement du débiteur est communiqué par le greffier au curateur et est déposé au registre. Il est publié par extrait par les soins du curateur au Moniteur belge. § 3. Tout intéressé, en ce compris le curateur ou le ministère public peut, par requête communiquée au failli par le greffier, à partir de la publication du jugement de faillite, demander que l'effacement ne soit que accordé partiellement ou refusé totalement par décision motivée, si le débiteur a commis des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite. La même demande peut être introduite par le biais d'une tierce opposition par requête au plus tard trois mois à compter de la publication du jugement accordant l'effacement.

Lorsque le failli est un titulaire d'une profession libérale, le greffier notifie à l'ordre ou à l'institut une copie du jugement accordant partiellement ou refusant entièrement l'effacement '. [...] B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article XX.173, § 2, du Code de droit économique est compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination dans l'interprétation selon laquelle le délai de trois mois après la publication du jugement de faillite pour introduire une requête en effacement est un délai de forclusion, en ce qu'un failli-personne physique qui n'introduit pas une requête en effacement du solde des dettes dans ce délai perd irrévocablement le droit à l'effacement, alors qu'un failli-personne physique qui introduit une requête en effacement dans le respect de ce délai est pratiquement assuré que le solde de ses dettes sera effacé. [...] B.3. Dans l'interprétation que lui donne le juge a quo, l'article XX.173, § 2, du Code de droit économique prévoit un délai de forclusion de trois mois pour introduire une requête en effacement.

Il appartient en règle au juge a quo d'interpréter les dispositions qu'il estime applicables, sous réserve d'une lecture manifestement erronée de la disposition en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Bien que la disposition en cause ne l'indique pas formellement, le délai de trois mois à compter de la publication du jugement de faillite pour demander l'effacement du solde des dettes doit être considéré comme un délai de forclusion. Il ressort en effet des travaux préparatoires que si l'effacement n'est pas demandé ' dans l'aveu de la faillite ou dans une période limitée dans le temps après la déclaration de faillite, le débiteur perdra son droit à l'effacement de la dette ' (ibid., p. 89).

La Cour examine en conséquence la disposition en cause dans l'interprétation soumise par le juge a quo.

B.4.1. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un procès équitable, peut également être soumis à des conditions de recevabilité, notamment en ce qui concerne l'introduction d'une voie de recours. Ces conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre le droit de manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même. Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers un but légitime et s'il n'existait pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La compatibilité de ces limitations avec le droit d'accès à un tribunal dépend des particularités de la procédure en cause et s'apprécie au regard de l'ensemble du procès (CEDH, 24 février 2009, L'Erablière A.S.B.L. c. Belgique, § 36; 29 mars 2011, RTBF c.

Belgique, § 69; 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, § 64; 17 juillet 2018, Ronald Vermeulen c. Belgique, § 43).

Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et délais fixés pour former un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et à écarter les risques d'insécurité juridique.

Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables de se prévaloir des voies de recours disponibles.

De surcroît, ' les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois ' (CEDH, 26 juillet 2007, Walchli c. France, § 29; 25 mai 2004, Kadlec et autres c. République tchèque, § 26). ' En effet, le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente ' (CEDH, 24 mai 2011, Sabri Günes c. Turquie, § 58; 13 janvier 2011, Evaggelou c. Grèce, § 19; 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, § 66).

B.4.2. En matière de délais de forclusion, le législateur doit pouvoir disposer d'un large pouvoir d'appréciation. La différence de traitement entre les personnes qui exercent leurs droits dans le délai de forclusion applicable et celles qui ne le font pas n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si l'application du délai de forclusion entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.5.1. Il ne ressort pas des travaux préparatoires pourquoi le législateur a choisi de subordonner à une demande expresse du failli la décision quant à l'effacement du solde des dettes, ni pourquoi il soumet cette demande à un délai de forclusion. En outre, le législateur ne tient pas compte de ce que la nécessité de cet effacement pourrait seulement apparaître plus tard.

B.5.2. Nonobstant la facilité avec laquelle l'effacement du solde des dettes peut être demandé par le failli, la disposition en cause impose une formalité à laquelle le failli doit satisfaire, sous peine de déchéance pour bénéficier de cet effacement. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où le failli néglige de demander en temps utile l'effacement du solde des dettes, l'objectif du législateur, considéré comme essentiel, consistant à promouvoir l'entreprenariat de la seconde chance est compromis par la disposition en cause.

B.5.3. Le moment auquel le failli demande l'effacement n'a aucune incidence sur la gestion de la masse, sur la déclaration et la vérification des créances, ou sur la liquidation de la faillite.

Le moment auquel les créanciers, le ministère public ou le curateur demandent, en vertu de l'article XX.173, § 3, du Code de droit économique, de n'accorder l'effacement que partiellement ou de le refuser totalement est également indifférent. Cette disposition leur permet du reste d'introduire déjà cette demande dès la publication du jugement de faillite, même si le failli n'a pas encore demandé l'effacement à ce moment. Par ailleurs, cette disposition ne soumet pas leur demande au cours de la procédure de faillite à un quelconque délai de forclusion et leur permet même de l'introduire par le biais d'une tierce opposition au plus tard dans les trois mois de la publication du jugement d'effacement.

Bien qu'en vertu de la disposition en cause, la demande d'effacement émane du failli, la charge de la preuve des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite incombe par ailleurs aux parties qui s'opposent à l'effacement total.

Dans ces circonstances, le délai de forclusion en cause ne saurait être considéré comme une mesure pertinente en vue du règlement rapide de la faillite.

B.5.4. Par ailleurs, le dépassement du délai de forclusion en cause produit des effets disproportionnés pour le failli-personne physique qui perd de ce fait toute possibilité qu'un juge se prononce sur l'effacement du solde de ses dettes et qui doit dès lors irrévocablement continuer à supporter sur l'ensemble de son patrimoine les dettes qui n'ont pas été réglées par la liquidation de la masse.

B.5.5. La disposition en cause a également des effets disproportionnés pour le conjoint, l'ex-conjoint, le cohabitant légal ou l'ex-cohabitant légal du failli qui est obligé personnellement à la dette contractée par le failli du temps du mariage ou de la cohabitation légale.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative ».

B.4. Pour des motifs identiques à ceux qui ont été exposés dans l'arrêt n° 62/2021 précité, le moyen unique est fondé.

Par ces motifs, la Cour annule l'article XX.173, § 2, du Code de droit économique en ce qu'il prévoit que le failli-personne physique qui n'introduit pas une requête en effacement du solde des dettes dans le délai de forclusion de trois mois après la publication du jugement de faillite perd irrévocablement le droit à cet effacement.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 octobre 2021.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, L. Lavrysen

^