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Extrait de l'arrêt n° 83/2021 du 3 juin 2021 Numéro du rôle : 7536 En cause : la question préjudicielle relative à la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution d'un règlement-taxe communal entraînant une différence de trait La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président F. Daoût et des juges-rappo(...) Extrait de l'arrêt n° 83/2021 du 3 juin 2021 Numéro du rôle : 7536 En cause : la question préjudicielle relative à la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution d'un règlement-taxe communal entraînant une différence de trait La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président F. Daoût et des juges-rappo(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 83/2021 du 3 juin 2021 Extrait de l'arrêt n° 83/2021 du 3 juin 2021
Numéro du rôle : 7536 Numéro du rôle : 7536
En cause : la question préjudicielle relative à la compatibilité avec En cause : la question préjudicielle relative à la compatibilité avec
les articles 10 et 11 de la Constitution d'un règlement-taxe communal les articles 10 et 11 de la Constitution d'un règlement-taxe communal
entraînant une différence de traitement entre des contribuables non entraînant une différence de traitement entre des contribuables non
justifiée par des motifs apparaissant dans le préambule du justifiée par des motifs apparaissant dans le préambule du
règlement-taxe, ressortant du dossier administratif préalable ou règlement-taxe, ressortant du dossier administratif préalable ou
découlant du texte du règlement, posée par le Tribunal de première découlant du texte du règlement, posée par le Tribunal de première
instance de Namur, division de Namur. instance de Namur, division de Namur.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président F. Daoût et des juges-rapporteurs P. Nihoul et composée du président F. Daoût et des juges-rapporteurs P. Nihoul et
D. Pieters, assistée du greffier F. Meersschaut, D. Pieters, assistée du greffier F. Meersschaut,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 11 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe Par jugement du 11 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour le 19 mars 2021, le Tribunal de première instance de Namur, de la Cour le 19 mars 2021, le Tribunal de première instance de Namur,
division de Namur, a posé la question préjudicielle suivante : division de Namur, a posé la question préjudicielle suivante :
« Le principe d'égalité et de non-discrimination tel que garanti par « Le principe d'égalité et de non-discrimination tel que garanti par
les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec le les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec le
principe de l'autonomie fiscale des pouvoirs locaux tel qu'il découle principe de l'autonomie fiscale des pouvoirs locaux tel qu'il découle
des articles 41, 162 et 170, § 4, de la Constitution et avec le des articles 41, 162 et 170, § 4, de la Constitution et avec le
principe de sécurité juridique, est-il violé, en ce que dans le cadre principe de sécurité juridique, est-il violé, en ce que dans le cadre
du contrôle de légalité indirect des actes administratifs, visé à du contrôle de légalité indirect des actes administratifs, visé à
l'article 159 de la Constitution, il est jugé, par le juge statuant l'article 159 de la Constitution, il est jugé, par le juge statuant
sur pied des articles 144 et 145 de la Constitution, 569, alinéa 1er, sur pied des articles 144 et 145 de la Constitution, 569, alinéa 1er,
32° et 1385undecies du Code judiciaire, que la commune ou la province 32° et 1385undecies du Code judiciaire, que la commune ou la province
ne peut justifier les différences de traitement qu'elle prévoit dans ne peut justifier les différences de traitement qu'elle prévoit dans
son règlement-taxe, qu'au moyen des motifs qui apparaissent dans le son règlement-taxe, qu'au moyen des motifs qui apparaissent dans le
préambule du règlement-taxe, ressortent du dossier administratif préambule du règlement-taxe, ressortent du dossier administratif
préalable ou découlent du texte du règlement, alors que ces préalable ou découlent du texte du règlement, alors que ces
restrictions ne sont pas opposées au législateur fédéral, régional ou restrictions ne sont pas opposées au législateur fédéral, régional ou
communautaire, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des communautaire, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des
lois, tel que prévu à l'article 142 de la Constitution, et l'article lois, tel que prévu à l'article 142 de la Constitution, et l'article
26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle,
en manière telle que les communes et les provinces sont placées dans en manière telle que les communes et les provinces sont placées dans
une situation moins favorable que l'Etat fédéral, les Régions et les une situation moins favorable que l'Etat fédéral, les Régions et les
Communautés et sans qu'il n'y ait une justification raisonnable à Communautés et sans qu'il n'y ait une justification raisonnable à
cette différence de traitement ? ». cette différence de traitement ? ».
Le 31 mars 2021, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi Le 31 mars 2021, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les
juges-rapporteurs P. Nihoul et D. Pieters ont informé le président juges-rapporteurs P. Nihoul et D. Pieters ont informé le président
qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en
chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question
préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de B.1. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de
l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre
préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi, préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi,
un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des
règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci
pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale,
des communautés et des régions, des articles du titre II (« Des Belges des communautés et des régions, des articles du titre II (« Des Belges
et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de
la Constitution. la Constitution.
B.2. Selon l'article 27, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur B.2. Selon l'article 27, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, la décision de renvoi doit préciser les la Cour constitutionnelle, la décision de renvoi doit préciser les
dispositions législatives qui font l'objet de la question. En dispositions législatives qui font l'objet de la question. En
l'espèce, la question préjudicielle n'indique pas précisément quelle l'espèce, la question préjudicielle n'indique pas précisément quelle
norme législative est soumise au contrôle de la Cour. norme législative est soumise au contrôle de la Cour.
B.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi et du libellé de B.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi et du libellé de
la question préjudicielle que celle-ci porte sur une certaine la question préjudicielle que celle-ci porte sur une certaine
jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'application de jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'application de
l'article 159 de la Constitution à des normes fiscales de nature l'article 159 de la Constitution à des normes fiscales de nature
règlementaire. Or la Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur règlementaire. Or la Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur
la constitutionnalité d'une telle jurisprudence. la constitutionnalité d'une telle jurisprudence.
B.4. La question préjudicielle ne relève donc manifestement pas de la B.4. La question préjudicielle ne relève donc manifestement pas de la
compétence de la Cour. compétence de la Cour.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte, la Cour, chambre restreinte,
statuant à l'unanimité des voix, statuant à l'unanimité des voix,
constate que la Cour n'est pas compétente pour répondre à la question constate que la Cour n'est pas compétente pour répondre à la question
préjudicielle. préjudicielle.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 3 juin 2021. la Cour constitutionnelle, le 3 juin 2021.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
F. Meersschaut F. Daoût F. Meersschaut F. Daoût
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