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question préjudicielle relative à la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution d'un
règlement-taxe communal entraînant une différence de trait La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président F. Daoût
et des juges-rappo(...)"
Extrait de l'arrêt n° 83/2021 du 3 juin 2021 Numéro du rôle : 7536 En cause : la question préjudicielle relative à la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution d'un règlement-taxe communal entraînant une différence de trait La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président F. Daoût et des juges-rappo(...) | Extrait de l'arrêt n° 83/2021 du 3 juin 2021 Numéro du rôle : 7536 En cause : la question préjudicielle relative à la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution d'un règlement-taxe communal entraînant une différence de trait La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président F. Daoût et des juges-rappo(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 83/2021 du 3 juin 2021 | Extrait de l'arrêt n° 83/2021 du 3 juin 2021 |
Numéro du rôle : 7536 | Numéro du rôle : 7536 |
En cause : la question préjudicielle relative à la compatibilité avec | En cause : la question préjudicielle relative à la compatibilité avec |
les articles 10 et 11 de la Constitution d'un règlement-taxe communal | les articles 10 et 11 de la Constitution d'un règlement-taxe communal |
entraînant une différence de traitement entre des contribuables non | entraînant une différence de traitement entre des contribuables non |
justifiée par des motifs apparaissant dans le préambule du | justifiée par des motifs apparaissant dans le préambule du |
règlement-taxe, ressortant du dossier administratif préalable ou | règlement-taxe, ressortant du dossier administratif préalable ou |
découlant du texte du règlement, posée par le Tribunal de première | découlant du texte du règlement, posée par le Tribunal de première |
instance de Namur, division de Namur. | instance de Namur, division de Namur. |
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, | La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, |
composée du président F. Daoût et des juges-rapporteurs P. Nihoul et | composée du président F. Daoût et des juges-rapporteurs P. Nihoul et |
D. Pieters, assistée du greffier F. Meersschaut, | D. Pieters, assistée du greffier F. Meersschaut, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 11 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe | Par jugement du 11 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe |
de la Cour le 19 mars 2021, le Tribunal de première instance de Namur, | de la Cour le 19 mars 2021, le Tribunal de première instance de Namur, |
division de Namur, a posé la question préjudicielle suivante : | division de Namur, a posé la question préjudicielle suivante : |
« Le principe d'égalité et de non-discrimination tel que garanti par | « Le principe d'égalité et de non-discrimination tel que garanti par |
les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec le | les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec le |
principe de l'autonomie fiscale des pouvoirs locaux tel qu'il découle | principe de l'autonomie fiscale des pouvoirs locaux tel qu'il découle |
des articles 41, 162 et 170, § 4, de la Constitution et avec le | des articles 41, 162 et 170, § 4, de la Constitution et avec le |
principe de sécurité juridique, est-il violé, en ce que dans le cadre | principe de sécurité juridique, est-il violé, en ce que dans le cadre |
du contrôle de légalité indirect des actes administratifs, visé à | du contrôle de légalité indirect des actes administratifs, visé à |
l'article 159 de la Constitution, il est jugé, par le juge statuant | l'article 159 de la Constitution, il est jugé, par le juge statuant |
sur pied des articles 144 et 145 de la Constitution, 569, alinéa 1er, | sur pied des articles 144 et 145 de la Constitution, 569, alinéa 1er, |
32° et 1385undecies du Code judiciaire, que la commune ou la province | 32° et 1385undecies du Code judiciaire, que la commune ou la province |
ne peut justifier les différences de traitement qu'elle prévoit dans | ne peut justifier les différences de traitement qu'elle prévoit dans |
son règlement-taxe, qu'au moyen des motifs qui apparaissent dans le | son règlement-taxe, qu'au moyen des motifs qui apparaissent dans le |
préambule du règlement-taxe, ressortent du dossier administratif | préambule du règlement-taxe, ressortent du dossier administratif |
préalable ou découlent du texte du règlement, alors que ces | préalable ou découlent du texte du règlement, alors que ces |
restrictions ne sont pas opposées au législateur fédéral, régional ou | restrictions ne sont pas opposées au législateur fédéral, régional ou |
communautaire, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des | communautaire, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des |
lois, tel que prévu à l'article 142 de la Constitution, et l'article | lois, tel que prévu à l'article 142 de la Constitution, et l'article |
26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, | 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, |
en manière telle que les communes et les provinces sont placées dans | en manière telle que les communes et les provinces sont placées dans |
une situation moins favorable que l'Etat fédéral, les Régions et les | une situation moins favorable que l'Etat fédéral, les Régions et les |
Communautés et sans qu'il n'y ait une justification raisonnable à | Communautés et sans qu'il n'y ait une justification raisonnable à |
cette différence de traitement ? ». | cette différence de traitement ? ». |
Le 31 mars 2021, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi | Le 31 mars 2021, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les |
juges-rapporteurs P. Nihoul et D. Pieters ont informé le président | juges-rapporteurs P. Nihoul et D. Pieters ont informé le président |
qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en | qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en |
chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question | chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question |
préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. | préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de | B.1. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de |
l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre | constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre |
préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi, | préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi, |
un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des | un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des |
règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci | règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci |
pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, | pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, |
des communautés et des régions, des articles du titre II (« Des Belges | des communautés et des régions, des articles du titre II (« Des Belges |
et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de | et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de |
la Constitution. | la Constitution. |
B.2. Selon l'article 27, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | B.2. Selon l'article 27, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, la décision de renvoi doit préciser les | la Cour constitutionnelle, la décision de renvoi doit préciser les |
dispositions législatives qui font l'objet de la question. En | dispositions législatives qui font l'objet de la question. En |
l'espèce, la question préjudicielle n'indique pas précisément quelle | l'espèce, la question préjudicielle n'indique pas précisément quelle |
norme législative est soumise au contrôle de la Cour. | norme législative est soumise au contrôle de la Cour. |
B.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi et du libellé de | B.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi et du libellé de |
la question préjudicielle que celle-ci porte sur une certaine | la question préjudicielle que celle-ci porte sur une certaine |
jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'application de | jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'application de |
l'article 159 de la Constitution à des normes fiscales de nature | l'article 159 de la Constitution à des normes fiscales de nature |
règlementaire. Or la Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur | règlementaire. Or la Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur |
la constitutionnalité d'une telle jurisprudence. | la constitutionnalité d'une telle jurisprudence. |
B.4. La question préjudicielle ne relève donc manifestement pas de la | B.4. La question préjudicielle ne relève donc manifestement pas de la |
compétence de la Cour. | compétence de la Cour. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour, chambre restreinte, | la Cour, chambre restreinte, |
statuant à l'unanimité des voix, | statuant à l'unanimité des voix, |
constate que la Cour n'est pas compétente pour répondre à la question | constate que la Cour n'est pas compétente pour répondre à la question |
préjudicielle. | préjudicielle. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 3 juin 2021. | la Cour constitutionnelle, le 3 juin 2021. |
Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
F. Meersschaut F. Daoût | F. Meersschaut F. Daoût |