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Arrêt
publié le 12 août 2021

Extrait de l'arrêt n° 83/2021 du 3 juin 2021 Numéro du rôle : 7536 En cause : la question préjudicielle relative à la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution d'un règlement-taxe communal entraînant une différence de trait La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président F. Daoût et des juges-rappo(...)

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12/08/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 83/2021 du 3 juin 2021 Numéro du rôle : 7536 En cause : la question préjudicielle relative à la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution d'un règlement-taxe communal entraînant une différence de traitement entre des contribuables non justifiée par des motifs apparaissant dans le préambule du règlement-taxe, ressortant du dossier administratif préalable ou découlant du texte du règlement, posée par le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président F. Daoût et des juges-rapporteurs P. Nihoul et D. Pieters, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 11 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 mars 2021, le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, a posé la question préjudicielle suivante : « Le principe d'égalité et de non-discrimination tel que garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec le principe de l'autonomie fiscale des pouvoirs locaux tel qu'il découle des articles 41, 162 et 170, § 4, de la Constitution et avec le principe de sécurité juridique, est-il violé, en ce que dans le cadre du contrôle de légalité indirect des actes administratifs, visé à l'article 159 de la Constitution, il est jugé, par le juge statuant sur pied des articles 144 et 145 de la Constitution, 569, alinéa 1er, 32° et 1385undecies du Code judiciaire, que la commune ou la province ne peut justifier les différences de traitement qu'elle prévoit dans son règlement-taxe, qu'au moyen des motifs qui apparaissent dans le préambule du règlement-taxe, ressortent du dossier administratif préalable ou découlent du texte du règlement, alors que ces restrictions ne sont pas opposées au législateur fédéral, régional ou communautaire, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois, tel que prévu à l'article 142 de la Constitution, et l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, en manière telle que les communes et les provinces sont placées dans une situation moins favorable que l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés et sans qu'il n'y ait une justification raisonnable à cette différence de traitement ? ». Le 31 mars 2021, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs P. Nihoul et D. Pieters ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) III. En droit (...) B.1. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, des communautés et des régions, des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.

B.2. Selon l'article 27, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la décision de renvoi doit préciser les dispositions législatives qui font l'objet de la question. En l'espèce, la question préjudicielle n'indique pas précisément quelle norme législative est soumise au contrôle de la Cour.

B.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi et du libellé de la question préjudicielle que celle-ci porte sur une certaine jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'application de l'article 159 de la Constitution à des normes fiscales de nature règlementaire. Or la Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité d'une telle jurisprudence.

B.4. La question préjudicielle ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour n'est pas compétente pour répondre à la question préjudicielle.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 3 juin 2021.

Le greffier, Le président, F. Meersschaut F. Daoût

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