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cause : la question préjudicielle concernant les articles 122, 4°, et 124 du décret flamand du 24 février
2017 « relatif à l'expropriation d'utilité publique La
Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges J.-P.
(...)"
Extrait de l'arrêt n° 55/2021 du 1 er avril 2021 Numéro du rôle : 7417 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 122, 4°, et 124 du décret flamand du 24 février 2017 « relatif à l'expropriation d'utilité publique La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges J.-P. (...) | Extrait de l'arrêt n° 55/2021 du 1 er avril 2021 Numéro du rôle : 7417 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 122, 4°, et 124 du décret flamand du 24 février 2017 « relatif à l'expropriation d'utilité publique La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges J.-P. (...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 55/2021 du 1er avril 2021 | Extrait de l'arrêt n° 55/2021 du 1er avril 2021 |
Numéro du rôle : 7417 | Numéro du rôle : 7417 |
En cause : la question préjudicielle concernant les articles 122, 4°, | En cause : la question préjudicielle concernant les articles 122, 4°, |
et 124 du décret flamand du 24 février 2017 « relatif à | et 124 du décret flamand du 24 février 2017 « relatif à |
l'expropriation d'utilité publique », posée par le Juge de paix du | l'expropriation d'utilité publique », posée par le Juge de paix du |
canton de Termonde. | canton de Termonde. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges J.-P. | composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges J.-P. |
Moerman, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman et D. Pieters, assistée du | Moerman, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman et D. Pieters, assistée du |
greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, | greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 7 juillet 2020, dont l'expédition est parvenue au | Par jugement du 7 juillet 2020, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 8 juillet 2020, le Juge de paix du canton de | greffe de la Cour le 8 juillet 2020, le Juge de paix du canton de |
Termonde a posé la question préjudicielle suivante : | Termonde a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 122, 4°, du décret du 24 février 2017 relatif à | « L'article 122, 4°, du décret du 24 février 2017 relatif à |
l'expropriation d'utilité publique (le ' décret flamand sur les | l'expropriation d'utilité publique (le ' décret flamand sur les |
expropriations ') et l'article 124 du même décret, lus isolément ou en | expropriations ') et l'article 124 du même décret, lus isolément ou en |
combinaison, violent-ils les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, | combinaison, violent-ils les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, |
lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel | lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel |
à la Convention européenne des droits de l'homme, suivant | à la Convention européenne des droits de l'homme, suivant |
l'application ou l'interprétation selon laquelle, pour les procédures | l'application ou l'interprétation selon laquelle, pour les procédures |
d'expropriation | d'expropriation |
- dont la phase administrative a été clôturée avant l'entrée en | - dont la phase administrative a été clôturée avant l'entrée en |
vigueur du décret flamand sur les expropriations, par application et | vigueur du décret flamand sur les expropriations, par application et |
sous l'empire de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure | sous l'empire de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure |
d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité | d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité |
publique, | publique, |
- mais dont la phase judiciaire se déroule par application et sous | - mais dont la phase judiciaire se déroule par application et sous |
l'empire du décret flamand sur les expropriations, | l'empire du décret flamand sur les expropriations, |
il n'appartiendrait plus au juge du fond de vérifier si la loi du 26 | il n'appartiendrait plus au juge du fond de vérifier si la loi du 26 |
juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière | juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière |
d'expropriation pour cause d'utilité publique et la condition de la ' | d'expropriation pour cause d'utilité publique et la condition de la ' |
prise de possession immédiate indispensable ' prévue par ladite loi du | prise de possession immédiate indispensable ' prévue par ladite loi du |
26 juillet 1962 ont été appliquées correctement ou non, | 26 juillet 1962 ont été appliquées correctement ou non, |
alors que l'article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut être | alors que l'article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut être |
privé de sa propriété que dans les cas et de la manière établis par la | privé de sa propriété que dans les cas et de la manière établis par la |
loi ? ». | loi ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La question préjudicielle porte sur les articles 122, 4°, et 124 | B.1. La question préjudicielle porte sur les articles 122, 4°, et 124 |
du décret flamand du 24 février 2017 « relatif à l'expropriation | du décret flamand du 24 février 2017 « relatif à l'expropriation |
d'utilité publique » (ci-après : le décret du 24 février 2017), qui | d'utilité publique » (ci-après : le décret du 24 février 2017), qui |
disposent : | disposent : |
« Art. 122.Les réglementations suivantes sont abrogées : |
« Art. 122.Les réglementations suivantes sont abrogées : |
[...] | [...] |
4° la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence | 4° la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence |
en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par | en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par |
la loi du 6 avril 2000; | la loi du 6 avril 2000; |
[...]. | [...]. |
Art. 124.Le titre 3 du présent décret ne s'applique pas aux |
Art. 124.Le titre 3 du présent décret ne s'applique pas aux |
procédures administratives en cours qui restent soumises aux | procédures administratives en cours qui restent soumises aux |
dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du | dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du |
présent décret. | présent décret. |
Quant aux expropriations dont la phase administrative a eu lieu en | Quant aux expropriations dont la phase administrative a eu lieu en |
application des règles en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent | application des règles en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent |
décret, l'instance expropriante dépose, par dérogation à l'article 46, | décret, l'instance expropriante dépose, par dérogation à l'article 46, |
§ 5, au plus tard le dixième jour précédant l'audience d'introduction, | § 5, au plus tard le dixième jour précédant l'audience d'introduction, |
au greffe [de la justice] de paix le dossier administratif tel qu'il | au greffe [de la justice] de paix le dossier administratif tel qu'il |
devait être composé conformément à ces règles. | devait être composé conformément à ces règles. |
Le titre 4 du présent décret ne s'applique pas aux procédures | Le titre 4 du présent décret ne s'applique pas aux procédures |
judiciaires en cours qui restent soumises aux dispositions qui étaient | judiciaires en cours qui restent soumises aux dispositions qui étaient |
applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret ». | applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret ». |
B.2. La Cour est invitée à examiner si ces dispositions sont | B.2. La Cour est invitée à examiner si ces dispositions sont |
compatibles avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus en | compatibles avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus en |
combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la | combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la |
Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation | Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation |
selon laquelle il n'appartient pas au juge, lorsque la phase | selon laquelle il n'appartient pas au juge, lorsque la phase |
administrative de la procédure d'expropriation a été clôturée par | administrative de la procédure d'expropriation a été clôturée par |
application de la loi du 26 juillet 1962 « relative à la procédure | application de la loi du 26 juillet 1962 « relative à la procédure |
d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité | d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité |
publique » (ci-après : la loi du 26 juillet 1962) avant l'entrée en | publique » (ci-après : la loi du 26 juillet 1962) avant l'entrée en |
vigueur du décret du 24 février 2017 et que la phase judiciaire de | vigueur du décret du 24 février 2017 et que la phase judiciaire de |
cette procédure commence après l'entrée en vigueur du décret précité | cette procédure commence après l'entrée en vigueur du décret précité |
et se déroule conformément aux dispositions de ce décret, de contrôler | et se déroule conformément aux dispositions de ce décret, de contrôler |
si la loi du 26 juillet 1962 a été appliquée correctement ou non et, | si la loi du 26 juillet 1962 a été appliquée correctement ou non et, |
plus précisément, si l'instance expropriante a pu se prévaloir à juste | plus précisément, si l'instance expropriante a pu se prévaloir à juste |
titre ou non de l'extrême urgence qui pouvait justifier l'application | titre ou non de l'extrême urgence qui pouvait justifier l'application |
de cette loi (l'exigence, imposée par cette loi, de la « prise de | de cette loi (l'exigence, imposée par cette loi, de la « prise de |
possession immédiate indispensable »). | possession immédiate indispensable »). |
B.3.1. Par le décret du 24 février 2017, le législateur décrétal a | B.3.1. Par le décret du 24 février 2017, le législateur décrétal a |
instauré une seule et même procédure d'expropriation globale pour | instauré une seule et même procédure d'expropriation globale pour |
toutes les expropriations réalisées en Région flamande, à l'exception | toutes les expropriations réalisées en Région flamande, à l'exception |
des expropriations réalisées par l'autorité fédérale ou par des | des expropriations réalisées par l'autorité fédérale ou par des |
organismes habilités par celle-ci, qui portent sur des compétences | organismes habilités par celle-ci, qui portent sur des compétences |
fédérales. Cette procédure comprend deux phases : une phase | fédérales. Cette procédure comprend deux phases : une phase |
administrative et une phase judiciaire. | administrative et une phase judiciaire. |
B.3.2. La phase administrative commence par une décision | B.3.2. La phase administrative commence par une décision |
d'expropriation provisoire, qui est prise par l'instance expropriante | d'expropriation provisoire, qui est prise par l'instance expropriante |
(article 10) et qui doit être soumise à une enquête publique (articles | (article 10) et qui doit être soumise à une enquête publique (articles |
17 à 23). A l'issue de l'enquête publique, l'instance expropriante | 17 à 23). A l'issue de l'enquête publique, l'instance expropriante |
peut prendre une décision d'expropriation définitive (article 28), qui | peut prendre une décision d'expropriation définitive (article 28), qui |
peut être contestée par les parties intéressées devant le Conseil pour | peut être contestée par les parties intéressées devant le Conseil pour |
les contestations des autorisations (article 43). Pour certaines | les contestations des autorisations (article 43). Pour certaines |
instances expropriantes, une habilitation préalable à la décision | instances expropriantes, une habilitation préalable à la décision |
d'expropriation définitive est requise (articles 8 et 9). | d'expropriation définitive est requise (articles 8 et 9). |
La phase judiciaire de la procédure d'expropriation commence lorsque | La phase judiciaire de la procédure d'expropriation commence lorsque |
l'instance expropriante saisit le juge de paix, sur la base de la | l'instance expropriante saisit le juge de paix, sur la base de la |
décision d'expropriation définitive (article 46). Après l'audience | décision d'expropriation définitive (article 46). Après l'audience |
d'introduction, le juge de paix doit en premier lieu statuer sur la | d'introduction, le juge de paix doit en premier lieu statuer sur la |
légalité de l'expropriation (article 50, § 1er). Il peut être | légalité de l'expropriation (article 50, § 1er). Il peut être |
interjeté appel de ce jugement auprès du tribunal de première instance | interjeté appel de ce jugement auprès du tribunal de première instance |
(article 54). Lorsque le juge de paix décide que l'expropriation est | (article 54). Lorsque le juge de paix décide que l'expropriation est |
légale, il désigne un expert et fixe la date et l'heure de la réunion | légale, il désigne un expert et fixe la date et l'heure de la réunion |
d'installation à l'endroit du bien immobilier en présence des parties | d'installation à l'endroit du bien immobilier en présence des parties |
et de l'expert désigné (article 50, § 2). Après la réunion | et de l'expert désigné (article 50, § 2). Après la réunion |
d'installation et la réception du rapport de l'expert, le juge de paix | d'installation et la réception du rapport de l'expert, le juge de paix |
fixe une indemnité d'expropriation provisionnelle, que l'instance | fixe une indemnité d'expropriation provisionnelle, que l'instance |
expropriante doit verser à la Caisse des dépôts et consignations | expropriante doit verser à la Caisse des dépôts et consignations |
(articles 52 et 53, alinéa 1er). Après la notification à toutes les | (articles 52 et 53, alinéa 1er). Après la notification à toutes les |
parties concernées d'une copie de la preuve du versement de | parties concernées d'une copie de la preuve du versement de |
l'indemnité, l'instance expropriante prend possession du bien | l'indemnité, l'instance expropriante prend possession du bien |
immobilier, sauf si le juge de paix a fixé un autre moment de prise de | immobilier, sauf si le juge de paix a fixé un autre moment de prise de |
possession (article 53, alinéa 3). Après la transmission du rapport | possession (article 53, alinéa 3). Après la transmission du rapport |
d'expertise final portant l'avis relatif à l'indemnité définitive, la | d'expertise final portant l'avis relatif à l'indemnité définitive, la |
partie la plus diligente peut demander au juge de paix la mise en état | partie la plus diligente peut demander au juge de paix la mise en état |
de l'évaluation relative à l'indemnité d'expropriation définitive | de l'évaluation relative à l'indemnité d'expropriation définitive |
(article 57). Il peut être interjeté appel auprès du tribunal de | (article 57). Il peut être interjeté appel auprès du tribunal de |
première instance du jugement par lequel le juge de paix statue sur | première instance du jugement par lequel le juge de paix statue sur |
l'indemnité d'expropriation définitive (article 59). | l'indemnité d'expropriation définitive (article 59). |
B.4. Selon l'article 125 du décret du 24 février 2017, le décret entre | B.4. Selon l'article 125 du décret du 24 février 2017, le décret entre |
en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. Par | en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. Par |
l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017 « | l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017 « |
portant exécution du Décret flamand sur les Expropriations du 24 | portant exécution du Décret flamand sur les Expropriations du 24 |
février 2017 », la date d'entrée en vigueur du décret a été fixée au 1er | février 2017 », la date d'entrée en vigueur du décret a été fixée au 1er |
janvier 2018. | janvier 2018. |
B.5.1. Selon l'article 122, en cause, du décret du 24 février 2017, | B.5.1. Selon l'article 122, en cause, du décret du 24 février 2017, |
les lois et décrets qui réglaient la procédure d'expropriation avant | les lois et décrets qui réglaient la procédure d'expropriation avant |
l'entrée en vigueur de ce décret, dont la loi du 26 juillet 1962 | l'entrée en vigueur de ce décret, dont la loi du 26 juillet 1962 |
(article 122, 4°, du décret du 24 février 2017), sont abrogés en | (article 122, 4°, du décret du 24 février 2017), sont abrogés en |
Région flamande. | Région flamande. |
B.5.2. L'article 124, en cause, du décret du 24 février 2017 contient | B.5.2. L'article 124, en cause, du décret du 24 février 2017 contient |
un régime transitoire pour les procédures d'expropriation qui étaient | un régime transitoire pour les procédures d'expropriation qui étaient |
en cours à la date de l'entrée en vigueur du décret. Cette disposition | en cours à la date de l'entrée en vigueur du décret. Cette disposition |
établit une distinction selon que la phase administrative ou la phase | établit une distinction selon que la phase administrative ou la phase |
judiciaire de la procédure d'expropriation était en cours. | judiciaire de la procédure d'expropriation était en cours. |
Selon l'alinéa 1er de l'article 124 du décret du 24 février 2017, le | Selon l'alinéa 1er de l'article 124 du décret du 24 février 2017, le |
titre 3 de ce décret, qui contient les dispositions relatives à la | titre 3 de ce décret, qui contient les dispositions relatives à la |
phase administrative de l'expropriation, n'est pas applicable aux | phase administrative de l'expropriation, n'est pas applicable aux |
procédures administratives en cours et ces procédures restent soumises | procédures administratives en cours et ces procédures restent soumises |
aux dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du | aux dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du |
décret. Selon l'alinéa 2 de cet article, l'instance expropriante doit, | décret. Selon l'alinéa 2 de cet article, l'instance expropriante doit, |
pour les expropriations dont la phase administrative s'est déroulée | pour les expropriations dont la phase administrative s'est déroulée |
par application des règles en vigueur avant l'entrée en vigueur du | par application des règles en vigueur avant l'entrée en vigueur du |
décret, déposer au greffe de la justice de paix, au plus tard le | décret, déposer au greffe de la justice de paix, au plus tard le |
dixième jour précédant l'audience d'introduction, le dossier | dixième jour précédant l'audience d'introduction, le dossier |
administratif « tel qu'il devait être composé conformément à ces | administratif « tel qu'il devait être composé conformément à ces |
règles ». | règles ». |
L'alinéa 3 de l'article 124 du décret du 24 février 2017 prévoit que | L'alinéa 3 de l'article 124 du décret du 24 février 2017 prévoit que |
le titre 4 de ce décret, qui contient les dispositions relatives à la | le titre 4 de ce décret, qui contient les dispositions relatives à la |
phase judiciaire de la procédure d'expropriation, n'est pas applicable | phase judiciaire de la procédure d'expropriation, n'est pas applicable |
aux procédures judiciaires en cours qui restent soumises aux | aux procédures judiciaires en cours qui restent soumises aux |
dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du | dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du |
décret. | décret. |
B.6.1. Il ressort de la décision de renvoi que l'affaire qui est | B.6.1. Il ressort de la décision de renvoi que l'affaire qui est |
pendante devant le juge a quo porte sur une procédure d'expropriation | pendante devant le juge a quo porte sur une procédure d'expropriation |
dont la phase administrative, qui s'était déroulée selon les | dont la phase administrative, qui s'était déroulée selon les |
dispositions de la loi du 26 juillet 1962, a été clôturée avant | dispositions de la loi du 26 juillet 1962, a été clôturée avant |
l'entrée en vigueur du décret du 24 février 2017 et dont la phase | l'entrée en vigueur du décret du 24 février 2017 et dont la phase |
judiciaire a commencé après l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui | judiciaire a commencé après l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui |
implique que les dispositions pertinentes de ce décret sont | implique que les dispositions pertinentes de ce décret sont |
applicables à cette phase. | applicables à cette phase. |
B.6.2. Le juge a quo interprète les articles 122, 4°, et 124 du décret | B.6.2. Le juge a quo interprète les articles 122, 4°, et 124 du décret |
du 24 février 2017 en ce sens que, lorsque la phase administrative | du 24 février 2017 en ce sens que, lorsque la phase administrative |
s'est déroulée selon les dispositions de la loi du 26 juillet 1962 et | s'est déroulée selon les dispositions de la loi du 26 juillet 1962 et |
que la phase judiciaire se déroule selon les dispositions du décret du | que la phase judiciaire se déroule selon les dispositions du décret du |
24 février 2017, il n'appartient pas au juge de contrôler s'il a été | 24 février 2017, il n'appartient pas au juge de contrôler s'il a été |
fait une application correcte ou non de la loi du 26 juillet 1962 et, | fait une application correcte ou non de la loi du 26 juillet 1962 et, |
plus précisément, si l'instance expropriante a pu se prévaloir à juste | plus précisément, si l'instance expropriante a pu se prévaloir à juste |
titre ou non de l'extrême urgence qui pouvait justifier l'application | titre ou non de l'extrême urgence qui pouvait justifier l'application |
de la loi du 26 juillet 1962. | de la loi du 26 juillet 1962. |
B.7. La loi du 26 juillet 1962 contient une procédure d'expropriation | B.7. La loi du 26 juillet 1962 contient une procédure d'expropriation |
dérogatoire au droit commun, qui peut être appliquée en cas d'« | dérogatoire au droit commun, qui peut être appliquée en cas d'« |
extrême urgence ». En vertu de l'article 1er de la loi du 26 juillet | extrême urgence ». En vertu de l'article 1er de la loi du 26 juillet |
1962, l'expropriation ne peut en effet être réalisée selon les règles | 1962, l'expropriation ne peut en effet être réalisée selon les règles |
de cette loi que lorsqu'il est constaté par le Roi, par le | de cette loi que lorsqu'il est constaté par le Roi, par le |
gouvernement de communauté ou de région ou, par voie de délégation, | gouvernement de communauté ou de région ou, par voie de délégation, |
par le ministre compétent que « la prise de possession immédiate d'un | par le ministre compétent que « la prise de possession immédiate d'un |
ou plusieurs immeubles est indispensable pour cause d'utilité publique | ou plusieurs immeubles est indispensable pour cause d'utilité publique |
». | ». |
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge qui | Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge qui |
doit décider en vertu de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 26 | doit décider en vertu de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 26 |
juillet 1962 si l'action a été régulièrement intentée, si les formes | juillet 1962 si l'action a été régulièrement intentée, si les formes |
prescrites par la loi ont été observées et si le plan des emprises est | prescrites par la loi ont été observées et si le plan des emprises est |
applicable à la propriété dont l'expropriation est poursuivie, doit | applicable à la propriété dont l'expropriation est poursuivie, doit |
également examiner si « en méconnaissant la notion juridique de ' | également examiner si « en méconnaissant la notion juridique de ' |
l'extrême urgence ', l'expropriant n'a pas commis d'excès ou de | l'extrême urgence ', l'expropriant n'a pas commis d'excès ou de |
détournement de pouvoir » (Cass. 22 janvier 1998, Pas., 1998, n° 45). | détournement de pouvoir » (Cass. 22 janvier 1998, Pas., 1998, n° 45). |
B.8.1. Comme il est dit en B.5.2, l'instance expropriante est tenue, | B.8.1. Comme il est dit en B.5.2, l'instance expropriante est tenue, |
en ce qui concerne les expropriations dont la phase administrative | en ce qui concerne les expropriations dont la phase administrative |
s'est déroulée par application des règles en vigueur avant l'entrée en | s'est déroulée par application des règles en vigueur avant l'entrée en |
vigueur du décret du 24 février 2017, de composer le dossier | vigueur du décret du 24 février 2017, de composer le dossier |
administratif devant être déposé au greffe de la justice de paix | administratif devant être déposé au greffe de la justice de paix |
conformément aux règles qui étaient applicables à la phase | conformément aux règles qui étaient applicables à la phase |
administrative (article 124, alinéa 2, du décret du 24 février 2017). | administrative (article 124, alinéa 2, du décret du 24 février 2017). |
Lorsque la phase administrative de l'expropriation s'est déroulée | Lorsque la phase administrative de l'expropriation s'est déroulée |
selon les dispositions de la loi du 26 juillet 1962, le dossier | selon les dispositions de la loi du 26 juillet 1962, le dossier |
administratif transmis au greffe de la justice de paix doit donc être | administratif transmis au greffe de la justice de paix doit donc être |
composé conformément aux dispositions de cette loi, même lorsque la | composé conformément aux dispositions de cette loi, même lorsque la |
phase judiciaire de l'expropriation se déroule selon les dispositions | phase judiciaire de l'expropriation se déroule selon les dispositions |
du décret du 24 février 2017. Il s'ensuit que le dossier administratif | du décret du 24 février 2017. Il s'ensuit que le dossier administratif |
doit dans ce cas contenir les éléments susceptibles de justifier | doit dans ce cas contenir les éléments susceptibles de justifier |
l'extrême urgence (CE, 17 octobre 2011, n° 215.772; 17 janvier 2012, | l'extrême urgence (CE, 17 octobre 2011, n° 215.772; 17 janvier 2012, |
n° 217.247). | n° 217.247). |
B.8.2. Selon l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du décret du 24 février | B.8.2. Selon l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du décret du 24 février |
2017, qui fait partie du titre 4 (« La phase judiciaire ») de ce | 2017, qui fait partie du titre 4 (« La phase judiciaire ») de ce |
décret, le juge de paix statue, dans les trois mois suivant l'audience | décret, le juge de paix statue, dans les trois mois suivant l'audience |
d'introduction, sur la légalité de l'expropriation. Ce n'est qu'après | d'introduction, sur la légalité de l'expropriation. Ce n'est qu'après |
avoir décidé que l'expropriation est légale que le juge de paix | avoir décidé que l'expropriation est légale que le juge de paix |
désigne un expert en vue d'établir un état des lieux et un rapport | désigne un expert en vue d'établir un état des lieux et un rapport |
consultatif sur l'indemnité d'expropriation et qu'il fixe la date et | consultatif sur l'indemnité d'expropriation et qu'il fixe la date et |
l'heure de la réunion d'installation à l'endroit de l'immeuble, en | l'heure de la réunion d'installation à l'endroit de l'immeuble, en |
présence des parties et de l'expert désigné (article 50, § 2). En | présence des parties et de l'expert désigné (article 50, § 2). En |
fonction de la décision du juge de paix, l'instance expropriante ou | fonction de la décision du juge de paix, l'instance expropriante ou |
chaque partie qui a contesté la légalité de l'expropriation peut | chaque partie qui a contesté la légalité de l'expropriation peut |
interjeter appel devant le tribunal de première instance du jugement | interjeter appel devant le tribunal de première instance du jugement |
par lequel le juge de paix statue sur la légalité de l'expropriation | par lequel le juge de paix statue sur la légalité de l'expropriation |
(article 54, § 1er). | (article 54, § 1er). |
B.9. Dans le cadre de la phase judiciaire de l'expropriation réglée | B.9. Dans le cadre de la phase judiciaire de l'expropriation réglée |
par le décret du 24 février 2017, le juge de paix doit statuer sur la | par le décret du 24 février 2017, le juge de paix doit statuer sur la |
légalité de l'expropriation sur la base du dossier administratif | légalité de l'expropriation sur la base du dossier administratif |
déposé par l'instance expropriante. Lorsque la phase administrative de | déposé par l'instance expropriante. Lorsque la phase administrative de |
l'expropriation s'est déroulée par application de la loi du 26 juillet | l'expropriation s'est déroulée par application de la loi du 26 juillet |
1962, ce dossier administratif doit être composé conformément aux | 1962, ce dossier administratif doit être composé conformément aux |
règles de cette loi. Par conséquent, les dispositions en cause ne | règles de cette loi. Par conséquent, les dispositions en cause ne |
peuvent manifestement pas être interprétées en ce sens qu'il | peuvent manifestement pas être interprétées en ce sens qu'il |
n'appartient pas au juge, dans les circonstances décrites dans la | n'appartient pas au juge, dans les circonstances décrites dans la |
question préjudicielle, de contrôler si l'instance expropriante a | question préjudicielle, de contrôler si l'instance expropriante a |
correctement appliqué ou non la loi du 26 juillet 1962 et a commis ou | correctement appliqué ou non la loi du 26 juillet 1962 et a commis ou |
non un excès ou détournement de pouvoir en méconnaissant la notion | non un excès ou détournement de pouvoir en méconnaissant la notion |
juridique de l'extrême urgence. La circonstance que le décret du 24 | juridique de l'extrême urgence. La circonstance que le décret du 24 |
février 2017 ne prévoit pas la possibilité pour l'autorité | février 2017 ne prévoit pas la possibilité pour l'autorité |
expropriante de prendre immédiatement possession d'un bien immeuble | expropriante de prendre immédiatement possession d'un bien immeuble |
n'est manifestement pas de nature à porter atteinte à la compétence | n'est manifestement pas de nature à porter atteinte à la compétence |
conférée au juge de paix par les articles 50, § 1er, alinéa 1er, et | conférée au juge de paix par les articles 50, § 1er, alinéa 1er, et |
124 du décret du 24 février 2017 d'examiner la légalité d'une phase | 124 du décret du 24 février 2017 d'examiner la légalité d'une phase |
administrative d'expropriation qui s'est déroulée sur la base de la | administrative d'expropriation qui s'est déroulée sur la base de la |
loi du 26 juillet 1962. | loi du 26 juillet 1962. |
B.10. Il appartient en règle au juge a quo d'interpréter les | B.10. Il appartient en règle au juge a quo d'interpréter les |
dispositions qu'il applique. Toutefois, lorsque des dispositions sont | dispositions qu'il applique. Toutefois, lorsque des dispositions sont |
soumises à la Cour dans une interprétation qui est manifestement | soumises à la Cour dans une interprétation qui est manifestement |
erronée, la Cour n'en examine pas la constitutionnalité. | erronée, la Cour n'en examine pas la constitutionnalité. |
B.11. Etant donné qu'elle repose sur une interprétation manifestement | B.11. Etant donné qu'elle repose sur une interprétation manifestement |
erronée des dispositions en cause, la question préjudicielle n'appelle | erronée des dispositions en cause, la question préjudicielle n'appelle |
pas de réponse. | pas de réponse. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
La question préjudicielle n'appelle pas de réponse. | La question préjudicielle n'appelle pas de réponse. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 1er avril 2021. | la Cour constitutionnelle, le 1er avril 2021. |
Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
F. Meersschaut L. Lavrysen | F. Meersschaut L. Lavrysen |