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Extrait de l'arrêt n° 55/2021 du 1 er avril 2021 Numéro du rôle : 7417 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 122, 4°, et 124 du décret flamand du 24 février 2017 « relatif à l'expropriation d'utilité publique La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges J.-P. (...) Extrait de l'arrêt n° 55/2021 du 1 er avril 2021 Numéro du rôle : 7417 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 122, 4°, et 124 du décret flamand du 24 février 2017 « relatif à l'expropriation d'utilité publique La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges J.-P. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 55/2021 du 1er avril 2021 Extrait de l'arrêt n° 55/2021 du 1er avril 2021
Numéro du rôle : 7417 Numéro du rôle : 7417
En cause : la question préjudicielle concernant les articles 122, 4°, En cause : la question préjudicielle concernant les articles 122, 4°,
et 124 du décret flamand du 24 février 2017 « relatif à et 124 du décret flamand du 24 février 2017 « relatif à
l'expropriation d'utilité publique », posée par le Juge de paix du l'expropriation d'utilité publique », posée par le Juge de paix du
canton de Termonde. canton de Termonde.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges J.-P. composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges J.-P.
Moerman, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman et D. Pieters, assistée du Moerman, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman et D. Pieters, assistée du
greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 7 juillet 2020, dont l'expédition est parvenue au Par jugement du 7 juillet 2020, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 8 juillet 2020, le Juge de paix du canton de greffe de la Cour le 8 juillet 2020, le Juge de paix du canton de
Termonde a posé la question préjudicielle suivante : Termonde a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 122, 4°, du décret du 24 février 2017 relatif à « L'article 122, 4°, du décret du 24 février 2017 relatif à
l'expropriation d'utilité publique (le ' décret flamand sur les l'expropriation d'utilité publique (le ' décret flamand sur les
expropriations ') et l'article 124 du même décret, lus isolément ou en expropriations ') et l'article 124 du même décret, lus isolément ou en
combinaison, violent-ils les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinaison, violent-ils les articles 10, 11 et 16 de la Constitution,
lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel
à la Convention européenne des droits de l'homme, suivant à la Convention européenne des droits de l'homme, suivant
l'application ou l'interprétation selon laquelle, pour les procédures l'application ou l'interprétation selon laquelle, pour les procédures
d'expropriation d'expropriation
- dont la phase administrative a été clôturée avant l'entrée en - dont la phase administrative a été clôturée avant l'entrée en
vigueur du décret flamand sur les expropriations, par application et vigueur du décret flamand sur les expropriations, par application et
sous l'empire de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure sous l'empire de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure
d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique, publique,
- mais dont la phase judiciaire se déroule par application et sous - mais dont la phase judiciaire se déroule par application et sous
l'empire du décret flamand sur les expropriations, l'empire du décret flamand sur les expropriations,
il n'appartiendrait plus au juge du fond de vérifier si la loi du 26 il n'appartiendrait plus au juge du fond de vérifier si la loi du 26
juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique et la condition de la ' d'expropriation pour cause d'utilité publique et la condition de la '
prise de possession immédiate indispensable ' prévue par ladite loi du prise de possession immédiate indispensable ' prévue par ladite loi du
26 juillet 1962 ont été appliquées correctement ou non, 26 juillet 1962 ont été appliquées correctement ou non,
alors que l'article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut être alors que l'article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut être
privé de sa propriété que dans les cas et de la manière établis par la privé de sa propriété que dans les cas et de la manière établis par la
loi ? ». loi ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle porte sur les articles 122, 4°, et 124 B.1. La question préjudicielle porte sur les articles 122, 4°, et 124
du décret flamand du 24 février 2017 « relatif à l'expropriation du décret flamand du 24 février 2017 « relatif à l'expropriation
d'utilité publique » (ci-après : le décret du 24 février 2017), qui d'utilité publique » (ci-après : le décret du 24 février 2017), qui
disposent : disposent :
«

Art. 122.Les réglementations suivantes sont abrogées :

«

Art. 122.Les réglementations suivantes sont abrogées :

[...] [...]
4° la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence 4° la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence
en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par
la loi du 6 avril 2000; la loi du 6 avril 2000;
[...]. [...].

Art. 124.Le titre 3 du présent décret ne s'applique pas aux

Art. 124.Le titre 3 du présent décret ne s'applique pas aux

procédures administratives en cours qui restent soumises aux procédures administratives en cours qui restent soumises aux
dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du
présent décret. présent décret.
Quant aux expropriations dont la phase administrative a eu lieu en Quant aux expropriations dont la phase administrative a eu lieu en
application des règles en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent application des règles en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent
décret, l'instance expropriante dépose, par dérogation à l'article 46, décret, l'instance expropriante dépose, par dérogation à l'article 46,
§ 5, au plus tard le dixième jour précédant l'audience d'introduction, § 5, au plus tard le dixième jour précédant l'audience d'introduction,
au greffe [de la justice] de paix le dossier administratif tel qu'il au greffe [de la justice] de paix le dossier administratif tel qu'il
devait être composé conformément à ces règles. devait être composé conformément à ces règles.
Le titre 4 du présent décret ne s'applique pas aux procédures Le titre 4 du présent décret ne s'applique pas aux procédures
judiciaires en cours qui restent soumises aux dispositions qui étaient judiciaires en cours qui restent soumises aux dispositions qui étaient
applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret ». applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret ».
B.2. La Cour est invitée à examiner si ces dispositions sont B.2. La Cour est invitée à examiner si ces dispositions sont
compatibles avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus en compatibles avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus en
combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la
Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation
selon laquelle il n'appartient pas au juge, lorsque la phase selon laquelle il n'appartient pas au juge, lorsque la phase
administrative de la procédure d'expropriation a été clôturée par administrative de la procédure d'expropriation a été clôturée par
application de la loi du 26 juillet 1962 « relative à la procédure application de la loi du 26 juillet 1962 « relative à la procédure
d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique » (ci-après : la loi du 26 juillet 1962) avant l'entrée en publique » (ci-après : la loi du 26 juillet 1962) avant l'entrée en
vigueur du décret du 24 février 2017 et que la phase judiciaire de vigueur du décret du 24 février 2017 et que la phase judiciaire de
cette procédure commence après l'entrée en vigueur du décret précité cette procédure commence après l'entrée en vigueur du décret précité
et se déroule conformément aux dispositions de ce décret, de contrôler et se déroule conformément aux dispositions de ce décret, de contrôler
si la loi du 26 juillet 1962 a été appliquée correctement ou non et, si la loi du 26 juillet 1962 a été appliquée correctement ou non et,
plus précisément, si l'instance expropriante a pu se prévaloir à juste plus précisément, si l'instance expropriante a pu se prévaloir à juste
titre ou non de l'extrême urgence qui pouvait justifier l'application titre ou non de l'extrême urgence qui pouvait justifier l'application
de cette loi (l'exigence, imposée par cette loi, de la « prise de de cette loi (l'exigence, imposée par cette loi, de la « prise de
possession immédiate indispensable »). possession immédiate indispensable »).
B.3.1. Par le décret du 24 février 2017, le législateur décrétal a B.3.1. Par le décret du 24 février 2017, le législateur décrétal a
instauré une seule et même procédure d'expropriation globale pour instauré une seule et même procédure d'expropriation globale pour
toutes les expropriations réalisées en Région flamande, à l'exception toutes les expropriations réalisées en Région flamande, à l'exception
des expropriations réalisées par l'autorité fédérale ou par des des expropriations réalisées par l'autorité fédérale ou par des
organismes habilités par celle-ci, qui portent sur des compétences organismes habilités par celle-ci, qui portent sur des compétences
fédérales. Cette procédure comprend deux phases : une phase fédérales. Cette procédure comprend deux phases : une phase
administrative et une phase judiciaire. administrative et une phase judiciaire.
B.3.2. La phase administrative commence par une décision B.3.2. La phase administrative commence par une décision
d'expropriation provisoire, qui est prise par l'instance expropriante d'expropriation provisoire, qui est prise par l'instance expropriante
(article 10) et qui doit être soumise à une enquête publique (articles (article 10) et qui doit être soumise à une enquête publique (articles
17 à 23). A l'issue de l'enquête publique, l'instance expropriante 17 à 23). A l'issue de l'enquête publique, l'instance expropriante
peut prendre une décision d'expropriation définitive (article 28), qui peut prendre une décision d'expropriation définitive (article 28), qui
peut être contestée par les parties intéressées devant le Conseil pour peut être contestée par les parties intéressées devant le Conseil pour
les contestations des autorisations (article 43). Pour certaines les contestations des autorisations (article 43). Pour certaines
instances expropriantes, une habilitation préalable à la décision instances expropriantes, une habilitation préalable à la décision
d'expropriation définitive est requise (articles 8 et 9). d'expropriation définitive est requise (articles 8 et 9).
La phase judiciaire de la procédure d'expropriation commence lorsque La phase judiciaire de la procédure d'expropriation commence lorsque
l'instance expropriante saisit le juge de paix, sur la base de la l'instance expropriante saisit le juge de paix, sur la base de la
décision d'expropriation définitive (article 46). Après l'audience décision d'expropriation définitive (article 46). Après l'audience
d'introduction, le juge de paix doit en premier lieu statuer sur la d'introduction, le juge de paix doit en premier lieu statuer sur la
légalité de l'expropriation (article 50, § 1er). Il peut être légalité de l'expropriation (article 50, § 1er). Il peut être
interjeté appel de ce jugement auprès du tribunal de première instance interjeté appel de ce jugement auprès du tribunal de première instance
(article 54). Lorsque le juge de paix décide que l'expropriation est (article 54). Lorsque le juge de paix décide que l'expropriation est
légale, il désigne un expert et fixe la date et l'heure de la réunion légale, il désigne un expert et fixe la date et l'heure de la réunion
d'installation à l'endroit du bien immobilier en présence des parties d'installation à l'endroit du bien immobilier en présence des parties
et de l'expert désigné (article 50, § 2). Après la réunion et de l'expert désigné (article 50, § 2). Après la réunion
d'installation et la réception du rapport de l'expert, le juge de paix d'installation et la réception du rapport de l'expert, le juge de paix
fixe une indemnité d'expropriation provisionnelle, que l'instance fixe une indemnité d'expropriation provisionnelle, que l'instance
expropriante doit verser à la Caisse des dépôts et consignations expropriante doit verser à la Caisse des dépôts et consignations
(articles 52 et 53, alinéa 1er). Après la notification à toutes les (articles 52 et 53, alinéa 1er). Après la notification à toutes les
parties concernées d'une copie de la preuve du versement de parties concernées d'une copie de la preuve du versement de
l'indemnité, l'instance expropriante prend possession du bien l'indemnité, l'instance expropriante prend possession du bien
immobilier, sauf si le juge de paix a fixé un autre moment de prise de immobilier, sauf si le juge de paix a fixé un autre moment de prise de
possession (article 53, alinéa 3). Après la transmission du rapport possession (article 53, alinéa 3). Après la transmission du rapport
d'expertise final portant l'avis relatif à l'indemnité définitive, la d'expertise final portant l'avis relatif à l'indemnité définitive, la
partie la plus diligente peut demander au juge de paix la mise en état partie la plus diligente peut demander au juge de paix la mise en état
de l'évaluation relative à l'indemnité d'expropriation définitive de l'évaluation relative à l'indemnité d'expropriation définitive
(article 57). Il peut être interjeté appel auprès du tribunal de (article 57). Il peut être interjeté appel auprès du tribunal de
première instance du jugement par lequel le juge de paix statue sur première instance du jugement par lequel le juge de paix statue sur
l'indemnité d'expropriation définitive (article 59). l'indemnité d'expropriation définitive (article 59).
B.4. Selon l'article 125 du décret du 24 février 2017, le décret entre B.4. Selon l'article 125 du décret du 24 février 2017, le décret entre
en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. Par en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. Par
l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017 « l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017 «
portant exécution du Décret flamand sur les Expropriations du 24 portant exécution du Décret flamand sur les Expropriations du 24
février 2017 », la date d'entrée en vigueur du décret a été fixée au 1er février 2017 », la date d'entrée en vigueur du décret a été fixée au 1er
janvier 2018. janvier 2018.
B.5.1. Selon l'article 122, en cause, du décret du 24 février 2017, B.5.1. Selon l'article 122, en cause, du décret du 24 février 2017,
les lois et décrets qui réglaient la procédure d'expropriation avant les lois et décrets qui réglaient la procédure d'expropriation avant
l'entrée en vigueur de ce décret, dont la loi du 26 juillet 1962 l'entrée en vigueur de ce décret, dont la loi du 26 juillet 1962
(article 122, 4°, du décret du 24 février 2017), sont abrogés en (article 122, 4°, du décret du 24 février 2017), sont abrogés en
Région flamande. Région flamande.
B.5.2. L'article 124, en cause, du décret du 24 février 2017 contient B.5.2. L'article 124, en cause, du décret du 24 février 2017 contient
un régime transitoire pour les procédures d'expropriation qui étaient un régime transitoire pour les procédures d'expropriation qui étaient
en cours à la date de l'entrée en vigueur du décret. Cette disposition en cours à la date de l'entrée en vigueur du décret. Cette disposition
établit une distinction selon que la phase administrative ou la phase établit une distinction selon que la phase administrative ou la phase
judiciaire de la procédure d'expropriation était en cours. judiciaire de la procédure d'expropriation était en cours.
Selon l'alinéa 1er de l'article 124 du décret du 24 février 2017, le Selon l'alinéa 1er de l'article 124 du décret du 24 février 2017, le
titre 3 de ce décret, qui contient les dispositions relatives à la titre 3 de ce décret, qui contient les dispositions relatives à la
phase administrative de l'expropriation, n'est pas applicable aux phase administrative de l'expropriation, n'est pas applicable aux
procédures administratives en cours et ces procédures restent soumises procédures administratives en cours et ces procédures restent soumises
aux dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du aux dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du
décret. Selon l'alinéa 2 de cet article, l'instance expropriante doit, décret. Selon l'alinéa 2 de cet article, l'instance expropriante doit,
pour les expropriations dont la phase administrative s'est déroulée pour les expropriations dont la phase administrative s'est déroulée
par application des règles en vigueur avant l'entrée en vigueur du par application des règles en vigueur avant l'entrée en vigueur du
décret, déposer au greffe de la justice de paix, au plus tard le décret, déposer au greffe de la justice de paix, au plus tard le
dixième jour précédant l'audience d'introduction, le dossier dixième jour précédant l'audience d'introduction, le dossier
administratif « tel qu'il devait être composé conformément à ces administratif « tel qu'il devait être composé conformément à ces
règles ». règles ».
L'alinéa 3 de l'article 124 du décret du 24 février 2017 prévoit que L'alinéa 3 de l'article 124 du décret du 24 février 2017 prévoit que
le titre 4 de ce décret, qui contient les dispositions relatives à la le titre 4 de ce décret, qui contient les dispositions relatives à la
phase judiciaire de la procédure d'expropriation, n'est pas applicable phase judiciaire de la procédure d'expropriation, n'est pas applicable
aux procédures judiciaires en cours qui restent soumises aux aux procédures judiciaires en cours qui restent soumises aux
dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du
décret. décret.
B.6.1. Il ressort de la décision de renvoi que l'affaire qui est B.6.1. Il ressort de la décision de renvoi que l'affaire qui est
pendante devant le juge a quo porte sur une procédure d'expropriation pendante devant le juge a quo porte sur une procédure d'expropriation
dont la phase administrative, qui s'était déroulée selon les dont la phase administrative, qui s'était déroulée selon les
dispositions de la loi du 26 juillet 1962, a été clôturée avant dispositions de la loi du 26 juillet 1962, a été clôturée avant
l'entrée en vigueur du décret du 24 février 2017 et dont la phase l'entrée en vigueur du décret du 24 février 2017 et dont la phase
judiciaire a commencé après l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui judiciaire a commencé après l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui
implique que les dispositions pertinentes de ce décret sont implique que les dispositions pertinentes de ce décret sont
applicables à cette phase. applicables à cette phase.
B.6.2. Le juge a quo interprète les articles 122, 4°, et 124 du décret B.6.2. Le juge a quo interprète les articles 122, 4°, et 124 du décret
du 24 février 2017 en ce sens que, lorsque la phase administrative du 24 février 2017 en ce sens que, lorsque la phase administrative
s'est déroulée selon les dispositions de la loi du 26 juillet 1962 et s'est déroulée selon les dispositions de la loi du 26 juillet 1962 et
que la phase judiciaire se déroule selon les dispositions du décret du que la phase judiciaire se déroule selon les dispositions du décret du
24 février 2017, il n'appartient pas au juge de contrôler s'il a été 24 février 2017, il n'appartient pas au juge de contrôler s'il a été
fait une application correcte ou non de la loi du 26 juillet 1962 et, fait une application correcte ou non de la loi du 26 juillet 1962 et,
plus précisément, si l'instance expropriante a pu se prévaloir à juste plus précisément, si l'instance expropriante a pu se prévaloir à juste
titre ou non de l'extrême urgence qui pouvait justifier l'application titre ou non de l'extrême urgence qui pouvait justifier l'application
de la loi du 26 juillet 1962. de la loi du 26 juillet 1962.
B.7. La loi du 26 juillet 1962 contient une procédure d'expropriation B.7. La loi du 26 juillet 1962 contient une procédure d'expropriation
dérogatoire au droit commun, qui peut être appliquée en cas d'« dérogatoire au droit commun, qui peut être appliquée en cas d'«
extrême urgence ». En vertu de l'article 1er de la loi du 26 juillet extrême urgence ». En vertu de l'article 1er de la loi du 26 juillet
1962, l'expropriation ne peut en effet être réalisée selon les règles 1962, l'expropriation ne peut en effet être réalisée selon les règles
de cette loi que lorsqu'il est constaté par le Roi, par le de cette loi que lorsqu'il est constaté par le Roi, par le
gouvernement de communauté ou de région ou, par voie de délégation, gouvernement de communauté ou de région ou, par voie de délégation,
par le ministre compétent que « la prise de possession immédiate d'un par le ministre compétent que « la prise de possession immédiate d'un
ou plusieurs immeubles est indispensable pour cause d'utilité publique ou plusieurs immeubles est indispensable pour cause d'utilité publique
». ».
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge qui Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge qui
doit décider en vertu de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 26 doit décider en vertu de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 26
juillet 1962 si l'action a été régulièrement intentée, si les formes juillet 1962 si l'action a été régulièrement intentée, si les formes
prescrites par la loi ont été observées et si le plan des emprises est prescrites par la loi ont été observées et si le plan des emprises est
applicable à la propriété dont l'expropriation est poursuivie, doit applicable à la propriété dont l'expropriation est poursuivie, doit
également examiner si « en méconnaissant la notion juridique de ' également examiner si « en méconnaissant la notion juridique de '
l'extrême urgence ', l'expropriant n'a pas commis d'excès ou de l'extrême urgence ', l'expropriant n'a pas commis d'excès ou de
détournement de pouvoir » (Cass. 22 janvier 1998, Pas., 1998, n° 45). détournement de pouvoir » (Cass. 22 janvier 1998, Pas., 1998, n° 45).
B.8.1. Comme il est dit en B.5.2, l'instance expropriante est tenue, B.8.1. Comme il est dit en B.5.2, l'instance expropriante est tenue,
en ce qui concerne les expropriations dont la phase administrative en ce qui concerne les expropriations dont la phase administrative
s'est déroulée par application des règles en vigueur avant l'entrée en s'est déroulée par application des règles en vigueur avant l'entrée en
vigueur du décret du 24 février 2017, de composer le dossier vigueur du décret du 24 février 2017, de composer le dossier
administratif devant être déposé au greffe de la justice de paix administratif devant être déposé au greffe de la justice de paix
conformément aux règles qui étaient applicables à la phase conformément aux règles qui étaient applicables à la phase
administrative (article 124, alinéa 2, du décret du 24 février 2017). administrative (article 124, alinéa 2, du décret du 24 février 2017).
Lorsque la phase administrative de l'expropriation s'est déroulée Lorsque la phase administrative de l'expropriation s'est déroulée
selon les dispositions de la loi du 26 juillet 1962, le dossier selon les dispositions de la loi du 26 juillet 1962, le dossier
administratif transmis au greffe de la justice de paix doit donc être administratif transmis au greffe de la justice de paix doit donc être
composé conformément aux dispositions de cette loi, même lorsque la composé conformément aux dispositions de cette loi, même lorsque la
phase judiciaire de l'expropriation se déroule selon les dispositions phase judiciaire de l'expropriation se déroule selon les dispositions
du décret du 24 février 2017. Il s'ensuit que le dossier administratif du décret du 24 février 2017. Il s'ensuit que le dossier administratif
doit dans ce cas contenir les éléments susceptibles de justifier doit dans ce cas contenir les éléments susceptibles de justifier
l'extrême urgence (CE, 17 octobre 2011, n° 215.772; 17 janvier 2012, l'extrême urgence (CE, 17 octobre 2011, n° 215.772; 17 janvier 2012,
n° 217.247). n° 217.247).
B.8.2. Selon l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du décret du 24 février B.8.2. Selon l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du décret du 24 février
2017, qui fait partie du titre 4 (« La phase judiciaire ») de ce 2017, qui fait partie du titre 4 (« La phase judiciaire ») de ce
décret, le juge de paix statue, dans les trois mois suivant l'audience décret, le juge de paix statue, dans les trois mois suivant l'audience
d'introduction, sur la légalité de l'expropriation. Ce n'est qu'après d'introduction, sur la légalité de l'expropriation. Ce n'est qu'après
avoir décidé que l'expropriation est légale que le juge de paix avoir décidé que l'expropriation est légale que le juge de paix
désigne un expert en vue d'établir un état des lieux et un rapport désigne un expert en vue d'établir un état des lieux et un rapport
consultatif sur l'indemnité d'expropriation et qu'il fixe la date et consultatif sur l'indemnité d'expropriation et qu'il fixe la date et
l'heure de la réunion d'installation à l'endroit de l'immeuble, en l'heure de la réunion d'installation à l'endroit de l'immeuble, en
présence des parties et de l'expert désigné (article 50, § 2). En présence des parties et de l'expert désigné (article 50, § 2). En
fonction de la décision du juge de paix, l'instance expropriante ou fonction de la décision du juge de paix, l'instance expropriante ou
chaque partie qui a contesté la légalité de l'expropriation peut chaque partie qui a contesté la légalité de l'expropriation peut
interjeter appel devant le tribunal de première instance du jugement interjeter appel devant le tribunal de première instance du jugement
par lequel le juge de paix statue sur la légalité de l'expropriation par lequel le juge de paix statue sur la légalité de l'expropriation
(article 54, § 1er). (article 54, § 1er).
B.9. Dans le cadre de la phase judiciaire de l'expropriation réglée B.9. Dans le cadre de la phase judiciaire de l'expropriation réglée
par le décret du 24 février 2017, le juge de paix doit statuer sur la par le décret du 24 février 2017, le juge de paix doit statuer sur la
légalité de l'expropriation sur la base du dossier administratif légalité de l'expropriation sur la base du dossier administratif
déposé par l'instance expropriante. Lorsque la phase administrative de déposé par l'instance expropriante. Lorsque la phase administrative de
l'expropriation s'est déroulée par application de la loi du 26 juillet l'expropriation s'est déroulée par application de la loi du 26 juillet
1962, ce dossier administratif doit être composé conformément aux 1962, ce dossier administratif doit être composé conformément aux
règles de cette loi. Par conséquent, les dispositions en cause ne règles de cette loi. Par conséquent, les dispositions en cause ne
peuvent manifestement pas être interprétées en ce sens qu'il peuvent manifestement pas être interprétées en ce sens qu'il
n'appartient pas au juge, dans les circonstances décrites dans la n'appartient pas au juge, dans les circonstances décrites dans la
question préjudicielle, de contrôler si l'instance expropriante a question préjudicielle, de contrôler si l'instance expropriante a
correctement appliqué ou non la loi du 26 juillet 1962 et a commis ou correctement appliqué ou non la loi du 26 juillet 1962 et a commis ou
non un excès ou détournement de pouvoir en méconnaissant la notion non un excès ou détournement de pouvoir en méconnaissant la notion
juridique de l'extrême urgence. La circonstance que le décret du 24 juridique de l'extrême urgence. La circonstance que le décret du 24
février 2017 ne prévoit pas la possibilité pour l'autorité février 2017 ne prévoit pas la possibilité pour l'autorité
expropriante de prendre immédiatement possession d'un bien immeuble expropriante de prendre immédiatement possession d'un bien immeuble
n'est manifestement pas de nature à porter atteinte à la compétence n'est manifestement pas de nature à porter atteinte à la compétence
conférée au juge de paix par les articles 50, § 1er, alinéa 1er, et conférée au juge de paix par les articles 50, § 1er, alinéa 1er, et
124 du décret du 24 février 2017 d'examiner la légalité d'une phase 124 du décret du 24 février 2017 d'examiner la légalité d'une phase
administrative d'expropriation qui s'est déroulée sur la base de la administrative d'expropriation qui s'est déroulée sur la base de la
loi du 26 juillet 1962. loi du 26 juillet 1962.
B.10. Il appartient en règle au juge a quo d'interpréter les B.10. Il appartient en règle au juge a quo d'interpréter les
dispositions qu'il applique. Toutefois, lorsque des dispositions sont dispositions qu'il applique. Toutefois, lorsque des dispositions sont
soumises à la Cour dans une interprétation qui est manifestement soumises à la Cour dans une interprétation qui est manifestement
erronée, la Cour n'en examine pas la constitutionnalité. erronée, la Cour n'en examine pas la constitutionnalité.
B.11. Etant donné qu'elle repose sur une interprétation manifestement B.11. Etant donné qu'elle repose sur une interprétation manifestement
erronée des dispositions en cause, la question préjudicielle n'appelle erronée des dispositions en cause, la question préjudicielle n'appelle
pas de réponse. pas de réponse.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
La question préjudicielle n'appelle pas de réponse. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 1er avril 2021. la Cour constitutionnelle, le 1er avril 2021.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
F. Meersschaut L. Lavrysen F. Meersschaut L. Lavrysen
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