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Extrait de l'arrêt n° 148/2020 du 19 novembre 2020 Numéro du rôle : 7046 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 9, § 1 er , alinéa 1 er , 1°, c), et 2°, et dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 72 La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. M(...) Extrait de l'arrêt n° 148/2020 du 19 novembre 2020 Numéro du rôle : 7046 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 9, § 1 er , alinéa 1 er , 1°, c), et 2°, et dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 72 La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. M(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 148/2020 du 19 novembre 2020 Extrait de l'arrêt n° 148/2020 du 19 novembre 2020
Numéro du rôle : 7046 Numéro du rôle : 7046
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 9, § 1er, En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 9, § 1er,
alinéa 1er, 1°, c), et 2°, et dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 72 alinéa 1er, 1°, c), et 2°, et dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 72
du 10 novembre 1967 « relatif à la pension de retraite et de survie du 10 novembre 1967 « relatif à la pension de retraite et de survie
des travailleurs indépendants », posées par le Tribunal du travail de des travailleurs indépendants », posées par le Tribunal du travail de
Liège, division Dinant. Liège, division Dinant.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P.
Moerman, P. Nihoul, R. Leysen, J. Moerman et Y. Kherbache, assistée du Moerman, P. Nihoul, R. Leysen, J. Moerman et Y. Kherbache, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 5 novembre 2018, dont l'expédition est parvenue au Par jugement du 5 novembre 2018, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 20 novembre 2018, le Tribunal du travail de greffe de la Cour le 20 novembre 2018, le Tribunal du travail de
Liège, division Dinant, a posé les questions préjudicielles suivantes Liège, division Dinant, a posé les questions préjudicielles suivantes
: :
« 1. Les articles 9, § 1er, [alinéa 1er,] 1°, c, et 2°, et l'article « 1. Les articles 9, § 1er, [alinéa 1er,] 1°, c, et 2°, et l'article
9, § 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal n° 72 du 10.11.1967, lus 9, § 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal n° 72 du 10.11.1967, lus
ensemble ou isolément, combiné(s) à l'article 79 de la loi du 21 mai ensemble ou isolément, combiné(s) à l'article 79 de la loi du 21 mai
1991 tel que modifié par l'article 60 de la loi du 21.05.1991 [lire : 1991 tel que modifié par l'article 60 de la loi du 21.05.1991 [lire :
3 février 2003] viole(nt)-il(s) les articles 10, 11 et 28 de la 3 février 2003] viole(nt)-il(s) les articles 10, 11 et 28 de la
Constitution en ce qu'ils n'offrent pas la possibilité aux Constitution en ce qu'ils n'offrent pas la possibilité aux
bénéficiaires d'une pension secteur indépendant de continuer à bénéficiaires d'une pension secteur indépendant de continuer à
percevoir une pension au taux ménage dans l'hypothèse où leur conjoint percevoir une pension au taux ménage dans l'hypothèse où leur conjoint
perçoit une pension belge secteur public d'un montant annuel inférieur perçoit une pension belge secteur public d'un montant annuel inférieur
à la différence entre le montant de la pension au taux ménage et celui à la différence entre le montant de la pension au taux ménage et celui
au taux isolé, à laquelle le conjoint ne peut renoncer alors que le au taux isolé, à laquelle le conjoint ne peut renoncer alors que le
bénéficiaire d'une pension salariée dans les mêmes conditions bénéficiaire d'une pension salariée dans les mêmes conditions
(présence d'un conjoint bénéficiant d'une petite pension secteur (présence d'un conjoint bénéficiant d'une petite pension secteur
public à laquelle le conjoint ne peut renoncer) percevra une pension public à laquelle le conjoint ne peut renoncer) percevra une pension
au taux chef de ménage déduite du montant de la pension secteur public au taux chef de ménage déduite du montant de la pension secteur public
et que la faculté de renonciation existe dans le chef du bénéficiaire et que la faculté de renonciation existe dans le chef du bénéficiaire
d'une pension salariée et d'indépendant (et de leur [lire : son] d'une pension salariée et d'indépendant (et de leur [lire : son]
conjoint) mais qu'elle est exclue dans le chef d'une personne qui conjoint) mais qu'elle est exclue dans le chef d'une personne qui
bénéficie d'une pension de retraite secteur public ? bénéficie d'une pension de retraite secteur public ?
2. Les articles 9, § 1er, [alinéa 1er,] 1°, c, et 2°, et l'article 9, 2. Les articles 9, § 1er, [alinéa 1er,] 1°, c, et 2°, et l'article 9,
§ 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal n° 72 du 10.11.1967, lus § 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal n° 72 du 10.11.1967, lus
ensemble ou isolément, combiné(s) à l'article 79 de la loi du 21 mai ensemble ou isolément, combiné(s) à l'article 79 de la loi du 21 mai
1991 tel que modifié par l'article 60 de la loi du 21.05.1991 [lire : 1991 tel que modifié par l'article 60 de la loi du 21.05.1991 [lire :
3 février 2003] viole(nt)-il(s) les articles 10, 11 et 28 de la 3 février 2003] viole(nt)-il(s) les articles 10, 11 et 28 de la
Constitution en ce qu'ils n'offrent pas la possibilité aux Constitution en ce qu'ils n'offrent pas la possibilité aux
bénéficiaires d'une pension indépendant de continuer à percevoir une bénéficiaires d'une pension indépendant de continuer à percevoir une
pension au taux ménage déduit de l'avantage dont le conjoint jouit pension au taux ménage déduit de l'avantage dont le conjoint jouit
dans l'hypothèse où leur conjoint perçoit une pension belge secteur dans l'hypothèse où leur conjoint perçoit une pension belge secteur
public d'un montant annuel inférieur à la différence entre le montant public d'un montant annuel inférieur à la différence entre le montant
de la pension au taux ménage et celui au taux isolé, à laquelle ce de la pension au taux ménage et celui au taux isolé, à laquelle ce
conjoint ne peut renoncer alors que l'article 9, § 1er, dernier alinéa conjoint ne peut renoncer alors que l'article 9, § 1er, dernier alinéa
prévoit le droit le maintien d'une pension au taux ménage déduit de prévoit le droit le maintien d'une pension au taux ménage déduit de
l'avantage du conjoint qui jouit, en vertu d'une législation l'avantage du conjoint qui jouit, en vertu d'une législation
étrangère, d'une pension de retraite de survie, à laquelle il ne peut étrangère, d'une pension de retraite de survie, à laquelle il ne peut
renoncer ? ». renoncer ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. Avant son remplacement par l'article 2 de la loi du 26 avril 2019 B.1. Avant son remplacement par l'article 2 de la loi du 26 avril 2019
« modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des « modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des
travailleurs indépendants, en ce qui concerne le cumul entre une travailleurs indépendants, en ce qui concerne le cumul entre une
pension au taux ménage et une pension dans le chef de l'autre conjoint pension au taux ménage et une pension dans le chef de l'autre conjoint
» (ci-après : la loi du 26 avril 2019), l'article 9, § 1er, de » (ci-après : la loi du 26 avril 2019), l'article 9, § 1er, de
l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 « relatif à la pension de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 « relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants » (ci-après : retraite et de survie des travailleurs indépendants » (ci-après :
l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967) disposait : l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967) disposait :
« Sans préjudice des dispositions l'article 43, le montant annuel de « Sans préjudice des dispositions l'article 43, le montant annuel de
base de la pension de retraite est de : base de la pension de retraite est de :
1°6.100,24 EUR, si le bénéficiaire est marié et si son conjoint a 1°6.100,24 EUR, si le bénéficiaire est marié et si son conjoint a
cessé toute activité professionnelle, sauf celle autorisée par le Roi, cessé toute activité professionnelle, sauf celle autorisée par le Roi,
et ne jouit pas de l'une des prestations suivantes : et ne jouit pas de l'une des prestations suivantes :
a) une pension de retraite ou de survie en vertu du régime de pension a) une pension de retraite ou de survie en vertu du régime de pension
des travailleurs indépendants; des travailleurs indépendants;
b) une pension inconditionnelle visée à l'article 37; b) une pension inconditionnelle visée à l'article 37;
c) une pension de retraite ou de survie en vertu d'un autre régime de c) une pension de retraite ou de survie en vertu d'un autre régime de
pension ou une prestation qui y est assimilée le Roi; pension ou une prestation qui y est assimilée le Roi;
d) une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité, de chômage d) une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité, de chômage
involontaire ou d'interruption de carrière par application d'une involontaire ou d'interruption de carrière par application d'une
législation de sécurité sociale. législation de sécurité sociale.
Les avantages visés aux a), c) et d) entrent également en ligne de Les avantages visés aux a), c) et d) entrent également en ligne de
compte s'ils sont accordés en vertu d'une législation étrangère ou en compte s'ils sont accordés en vertu d'une législation étrangère ou en
vertu du statut applicable au personnel d'une institution de droit vertu du statut applicable au personnel d'une institution de droit
public international; public international;
2° 4.880,21 EUR pour les autres bénéficiaires. 2° 4.880,21 EUR pour les autres bénéficiaires.
Chacun des conjoints peut renoncer au paiement de la prestation dont Chacun des conjoints peut renoncer au paiement de la prestation dont
il est bénéficiaire afin de permettre à l'autre conjoint d'obtenir une il est bénéficiaire afin de permettre à l'autre conjoint d'obtenir une
pension calculée en application de l'alinéa 1er, 1°, ou en application pension calculée en application de l'alinéa 1er, 1°, ou en application
de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal n° 50 du 24 de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal n° 50 du 24
octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des
travailleurs salariés ou en application de l'article 3, § 1er, alinéa travailleurs salariés ou en application de l'article 3, § 1er, alinéa
1er, a), de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la 1er, a), de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la
retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des
travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, ou en travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, ou en
application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal
du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17, de la du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17, de la
loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et
assurant la viabilité des régimes légaux de pensions. assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.
Cette renonciation ne peut toutefois porter sur une pension de Cette renonciation ne peut toutefois porter sur une pension de
retraite accordée anticipativement en vertu du présent arrêté ou en retraite accordée anticipativement en vertu du présent arrêté ou en
vertu du régime de pension des travailleurs salariés, sauf si cette vertu du régime de pension des travailleurs salariés, sauf si cette
pension n'a pas été réduite pour cause d'anticipation ou si pension n'a pas été réduite pour cause d'anticipation ou si
l'intéressé n'était pas marié à la date de prise de cours de cette l'intéressé n'était pas marié à la date de prise de cours de cette
pension. pension.
Lorsque son conjoint jouit, en vertu d'une législation étrangère, d'un Lorsque son conjoint jouit, en vertu d'une législation étrangère, d'un
avantage visé à l'alinéa 1er, 1°, a), c) ou d), auquel il ne peut avantage visé à l'alinéa 1er, 1°, a), c) ou d), auquel il ne peut
renoncer, la pension du bénéficiaire est établie en partant du montant renoncer, la pension du bénéficiaire est établie en partant du montant
de base repris audit 1°; l'avantage dont bénéficie le conjoint est de base repris audit 1°; l'avantage dont bénéficie le conjoint est
toutefois déduit de la pension allouable au bénéficiaire dans les cas toutefois déduit de la pension allouable au bénéficiaire dans les cas
et suivant les modalités déterminés par le Roi ». et suivant les modalités déterminés par le Roi ».
B.2. Tel qu'il a été remplacé par l'article 60 de la loi du 3 février B.2. Tel qu'il a été remplacé par l'article 60 de la loi du 3 février
2003 « apportant diverses modifications à la législation relative aux 2003 « apportant diverses modifications à la législation relative aux
pensions du secteur public », l'article 79 de la loi du 21 mai 1991 « pensions du secteur public », l'article 79 de la loi du 21 mai 1991 «
apportant diverses modifications à la législation relative aux apportant diverses modifications à la législation relative aux
pensions du secteur public » (ci-après : la loi du 21 mai 1991) pensions du secteur public » (ci-après : la loi du 21 mai 1991)
dispose : dispose :
« Toute personne qui bénéficie d'une pension de retraite [...] visée à « Toute personne qui bénéficie d'une pension de retraite [...] visée à
l'article 78, peut, à tout moment, renoncer au paiement de l'article 78, peut, à tout moment, renoncer au paiement de
l'intégralité de cette pension, si cette renonciation lui permet l'intégralité de cette pension, si cette renonciation lui permet
d'obtenir un revenu de remplacement. d'obtenir un revenu de remplacement.
[...] ». [...] ».
La pension de retraite visée à l'article 78 est une pension de La pension de retraite visée à l'article 78 est une pension de
retraite « à charge du Trésor public ou d'un des pouvoirs ou retraite « à charge du Trésor public ou d'un des pouvoirs ou
organismes auxquels la loi du 14 avril 1965 établissant certaines organismes auxquels la loi du 14 avril 1965 établissant certaines
relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est
applicable ». applicable ».
B.3. Lorsque ni la question préjudicielle ni les motifs de la décision B.3. Lorsque ni la question préjudicielle ni les motifs de la décision
de renvoi ne permettent de comprendre en quoi une disposition en cause de renvoi ne permettent de comprendre en quoi une disposition en cause
violerait une norme supérieure mentionnée dans cette question, violerait une norme supérieure mentionnée dans cette question,
celle-ci ne contient pas les éléments nécessaires pour permettre à la celle-ci ne contient pas les éléments nécessaires pour permettre à la
Cour de statuer. Cour de statuer.
B.4. En ce qu'elles invitent la Cour à statuer sur le respect de B.4. En ce qu'elles invitent la Cour à statuer sur le respect de
l'article 28 de la Constitution, les questions préjudicielles sont l'article 28 de la Constitution, les questions préjudicielles sont
irrecevables. irrecevables.
B.5. En ce qu'elles invitent la Cour à statuer sur le respect des B.5. En ce qu'elles invitent la Cour à statuer sur le respect des
articles 10 et 11 de la Constitution, les deux questions articles 10 et 11 de la Constitution, les deux questions
préjudicielles reposent sur la prémisse selon laquelle l'article 9, § préjudicielles reposent sur la prémisse selon laquelle l'article 9, §
1er, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967, lu en combinaison 1er, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967, lu en combinaison
avec l'article 79 de la loi du 21 mai 1991, empêcherait que, pour le avec l'article 79 de la loi du 21 mai 1991, empêcherait que, pour le
calcul de la pension de retraite d'un travailleur indépendant marié à calcul de la pension de retraite d'un travailleur indépendant marié à
une personne ayant droit à une pension de retraite prévue par un une personne ayant droit à une pension de retraite prévue par un
régime de pension du secteur public, cette dernière personne puisse régime de pension du secteur public, cette dernière personne puisse
être considérée comme un conjoint remplissant les conditions énoncées être considérée comme un conjoint remplissant les conditions énoncées
à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de cet arrêté royal. à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de cet arrêté royal.
B.6.1. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la pension B.6.1. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la pension
de retraite de travailleur indépendant visée dans les questions de retraite de travailleur indépendant visée dans les questions
préjudicielles a été demandée après le 1er juillet 1997. préjudicielles a été demandée après le 1er juillet 1997.
Le calcul de cette pension est donc en principe réglé par les articles Le calcul de cette pension est donc en principe réglé par les articles
4 à 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 « relatif au régime de 4 à 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 « relatif au régime de
pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 pension des travailleurs indépendants en application des articles 15
et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de
pensions et de l'article 3, § 1, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 pensions et de l'article 3, § 1, 4°, de la loi du 26 juillet 1996
visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la
Belgique à l'Union économique et monétaire européenne » (article 2 de Belgique à l'Union économique et monétaire européenne » (article 2 de
l'arrêté royal du 30 janvier 1997). Cet arrêté royal a été confirmé l'arrêté royal du 30 janvier 1997). Cet arrêté royal a été confirmé
par l'article 6, 2°, de la loi du 26 juin 2007 « portant confirmation par l'article 6, 2°, de la loi du 26 juin 2007 « portant confirmation
des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996
visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la
Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant
la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26
juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde
préventive de la compétitivité ». préventive de la compétitivité ».
B.6.2. Le montant de la pension de retraite d'un travailleur B.6.2. Le montant de la pension de retraite d'un travailleur
indépendant demandée après le 1er juillet 1997 est calculé « en indépendant demandée après le 1er juillet 1997 est calculé « en
fonction de » la « carrière » et des « revenus professionnels » de ce fonction de » la « carrière » et des « revenus professionnels » de ce
travailleur (articles 4, § 1er, et 5, § 1er, de l'arrêté royal du 30 travailleur (articles 4, § 1er, et 5, § 1er, de l'arrêté royal du 30
janvier 1997). janvier 1997).
L'article 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 décrit le calcul L'article 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 décrit le calcul
complexe du montant de cette pension. Plusieurs étapes de ce calcul complexe du montant de cette pension. Plusieurs étapes de ce calcul
comprennent une multiplication des revenus professionnels du comprennent une multiplication des revenus professionnels du
travailleur à prendre en considération par « 75 p.c. ou 60 p.c., selon travailleur à prendre en considération par « 75 p.c. ou 60 p.c., selon
que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, §
1er, [alinéa 1er,] 1°, de l'arrêté royal n° 72 » (article 6, § 2, 1er, [alinéa 1er,] 1°, de l'arrêté royal n° 72 » (article 6, § 2,
alinéa 1er, 2°, § 2bis, alinéa 1er, 2°, § 3, 2°, avant sa modification alinéa 1er, 2°, § 2bis, alinéa 1er, 2°, § 3, 2°, avant sa modification
par l'article 10, 1° à 3°, de la loi du 26 avril 2019; article 6, § 4, par l'article 10, 1° à 3°, de la loi du 26 avril 2019; article 6, § 4,
avant sa modification par l'article 15, 6°, de la loi du 26 mai 2019 « avant sa modification par l'article 15, 6°, de la loi du 26 mai 2019 «
portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020
»). La réunion des conditions fixées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, »). La réunion des conditions fixées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er,
1°, de l'arrêté royal du 10 novembre 1967, a donc pour effet 1°, de l'arrêté royal du 10 novembre 1967, a donc pour effet
d'augmenter le montant de la pension de retraite du travailleur d'augmenter le montant de la pension de retraite du travailleur
indépendant, calculé en application de l'arrêté royal du 30 janvier indépendant, calculé en application de l'arrêté royal du 30 janvier
1997. 1997.
Avant son remplacement par l'article 10, 4°, de la loi du 26 avril Avant son remplacement par l'article 10, 4°, de la loi du 26 avril
2019, l'article 6, § 6, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 disposait 2019, l'article 6, § 6, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 disposait
: :
« Les alinéas 2 à 4 de l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 « Les alinéas 2 à 4 de l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 72
sont applicables par analogie en vue du calcul de la pension sont applicables par analogie en vue du calcul de la pension
conformément au présent article ». conformément au présent article ».
B.7. Comme l'observe le Conseil des ministres, l'article 9, § 1er, B.7. Comme l'observe le Conseil des ministres, l'article 9, § 1er,
alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 autorise alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 autorise
explicitement le conjoint du travailleur indépendant qui a droit à une explicitement le conjoint du travailleur indépendant qui a droit à une
pension de retraite prévue par un régime de pension du secteur public pension de retraite prévue par un régime de pension du secteur public
à « renoncer au paiement de [cette] prestation [...] afin de permettre à « renoncer au paiement de [cette] prestation [...] afin de permettre
à [son] conjoint d'obtenir une pension calculée en application de à [son] conjoint d'obtenir une pension calculée en application de
l'alinéa 1er, 1°, » de cet article 9, § 1er. l'alinéa 1er, 1°, » de cet article 9, § 1er.
Par conséquent, la personne mariée à un travailleur indépendant Par conséquent, la personne mariée à un travailleur indépendant
bénéficiant d'une pension de retraite qui a droit à une pension de bénéficiant d'une pension de retraite qui a droit à une pension de
retraite prévue par un régime de pension du secteur public peut, si retraite prévue par un régime de pension du secteur public peut, si
elle renonce au paiement de cette pension, être considérée comme un elle renonce au paiement de cette pension, être considérée comme un
conjoint remplissant les conditions énoncées à l'article 9, § 1er, conjoint remplissant les conditions énoncées à l'article 9, § 1er,
alinéa 1er, 1°, de cet arrêté royal, pour le calcul de la pension de alinéa 1er, 1°, de cet arrêté royal, pour le calcul de la pension de
retraite de ce travailleur indépendant en application de l'article 6 retraite de ce travailleur indépendant en application de l'article 6
de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, tel qu'il était libellé avant sa de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, tel qu'il était libellé avant sa
modification par la loi du 26 avril 2019. modification par la loi du 26 avril 2019.
La circonstance que l'article 79 de la loi du 21 mai 1991 autorise le La circonstance que l'article 79 de la loi du 21 mai 1991 autorise le
bénéficiaire d'une pension de retraite prévue par un régime de pension bénéficiaire d'une pension de retraite prévue par un régime de pension
du secteur public à renoncer au paiement de cette pension dans le but du secteur public à renoncer au paiement de cette pension dans le but
d'obtenir un revenu de remplacement ne permet pas de considérer que le d'obtenir un revenu de remplacement ne permet pas de considérer que le
conjoint d'un travailleur indépendant qui jouit d'une pension de ce conjoint d'un travailleur indépendant qui jouit d'une pension de ce
type ne pourrait renoncer au paiement de cette pension dans le but de type ne pourrait renoncer au paiement de cette pension dans le but de
permettre à son conjoint de remplir les conditions énoncées par permettre à son conjoint de remplir les conditions énoncées par
l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10
novembre 1967, lors de l'application de l'arrêté royal du 30 janvier novembre 1967, lors de l'application de l'arrêté royal du 30 janvier
1997. 1997.
B.8. Les questions préjudicielles reposent dès lors sur une lecture B.8. Les questions préjudicielles reposent dès lors sur une lecture
manifestement erronée de la loi. manifestement erronée de la loi.
B.9. Les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse. B.9. Les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- En ce qu'elles invitent la Cour à statuer sur le respect de - En ce qu'elles invitent la Cour à statuer sur le respect de
l'article 28 de la Constitution, les questions préjudicielles sont l'article 28 de la Constitution, les questions préjudicielles sont
irrecevables. irrecevables.
- En ce qu'elles invitent la Cour à statuer sur la compatibilité des - En ce qu'elles invitent la Cour à statuer sur la compatibilité des
dispositions en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, dispositions en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution,
les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse. les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 19 novembre 2020. la Cour constitutionnelle, le 19 novembre 2020.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
F. Daoût F. Daoût
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