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: les questions préjudicielles concernant l'article 9, § 1 er , alinéa 1 er ,
1°, c), et 2°, et dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 72 La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L.
Lavrysen, et des juges J.-P. M(...)"
Extrait de l'arrêt n° 148/2020 du 19 novembre 2020 Numéro du rôle : 7046 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 9, § 1 er , alinéa 1 er , 1°, c), et 2°, et dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 72 La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. M(...) | Extrait de l'arrêt n° 148/2020 du 19 novembre 2020 Numéro du rôle : 7046 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 9, § 1 er , alinéa 1 er , 1°, c), et 2°, et dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 72 La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. M(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 148/2020 du 19 novembre 2020 | Extrait de l'arrêt n° 148/2020 du 19 novembre 2020 |
Numéro du rôle : 7046 | Numéro du rôle : 7046 |
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 9, § 1er, | En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 9, § 1er, |
alinéa 1er, 1°, c), et 2°, et dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 72 | alinéa 1er, 1°, c), et 2°, et dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 72 |
du 10 novembre 1967 « relatif à la pension de retraite et de survie | du 10 novembre 1967 « relatif à la pension de retraite et de survie |
des travailleurs indépendants », posées par le Tribunal du travail de | des travailleurs indépendants », posées par le Tribunal du travail de |
Liège, division Dinant. | Liège, division Dinant. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. | composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. |
Moerman, P. Nihoul, R. Leysen, J. Moerman et Y. Kherbache, assistée du | Moerman, P. Nihoul, R. Leysen, J. Moerman et Y. Kherbache, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par jugement du 5 novembre 2018, dont l'expédition est parvenue au | Par jugement du 5 novembre 2018, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 20 novembre 2018, le Tribunal du travail de | greffe de la Cour le 20 novembre 2018, le Tribunal du travail de |
Liège, division Dinant, a posé les questions préjudicielles suivantes | Liège, division Dinant, a posé les questions préjudicielles suivantes |
: | : |
« 1. Les articles 9, § 1er, [alinéa 1er,] 1°, c, et 2°, et l'article | « 1. Les articles 9, § 1er, [alinéa 1er,] 1°, c, et 2°, et l'article |
9, § 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal n° 72 du 10.11.1967, lus | 9, § 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal n° 72 du 10.11.1967, lus |
ensemble ou isolément, combiné(s) à l'article 79 de la loi du 21 mai | ensemble ou isolément, combiné(s) à l'article 79 de la loi du 21 mai |
1991 tel que modifié par l'article 60 de la loi du 21.05.1991 [lire : | 1991 tel que modifié par l'article 60 de la loi du 21.05.1991 [lire : |
3 février 2003] viole(nt)-il(s) les articles 10, 11 et 28 de la | 3 février 2003] viole(nt)-il(s) les articles 10, 11 et 28 de la |
Constitution en ce qu'ils n'offrent pas la possibilité aux | Constitution en ce qu'ils n'offrent pas la possibilité aux |
bénéficiaires d'une pension secteur indépendant de continuer à | bénéficiaires d'une pension secteur indépendant de continuer à |
percevoir une pension au taux ménage dans l'hypothèse où leur conjoint | percevoir une pension au taux ménage dans l'hypothèse où leur conjoint |
perçoit une pension belge secteur public d'un montant annuel inférieur | perçoit une pension belge secteur public d'un montant annuel inférieur |
à la différence entre le montant de la pension au taux ménage et celui | à la différence entre le montant de la pension au taux ménage et celui |
au taux isolé, à laquelle le conjoint ne peut renoncer alors que le | au taux isolé, à laquelle le conjoint ne peut renoncer alors que le |
bénéficiaire d'une pension salariée dans les mêmes conditions | bénéficiaire d'une pension salariée dans les mêmes conditions |
(présence d'un conjoint bénéficiant d'une petite pension secteur | (présence d'un conjoint bénéficiant d'une petite pension secteur |
public à laquelle le conjoint ne peut renoncer) percevra une pension | public à laquelle le conjoint ne peut renoncer) percevra une pension |
au taux chef de ménage déduite du montant de la pension secteur public | au taux chef de ménage déduite du montant de la pension secteur public |
et que la faculté de renonciation existe dans le chef du bénéficiaire | et que la faculté de renonciation existe dans le chef du bénéficiaire |
d'une pension salariée et d'indépendant (et de leur [lire : son] | d'une pension salariée et d'indépendant (et de leur [lire : son] |
conjoint) mais qu'elle est exclue dans le chef d'une personne qui | conjoint) mais qu'elle est exclue dans le chef d'une personne qui |
bénéficie d'une pension de retraite secteur public ? | bénéficie d'une pension de retraite secteur public ? |
2. Les articles 9, § 1er, [alinéa 1er,] 1°, c, et 2°, et l'article 9, | 2. Les articles 9, § 1er, [alinéa 1er,] 1°, c, et 2°, et l'article 9, |
§ 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal n° 72 du 10.11.1967, lus | § 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal n° 72 du 10.11.1967, lus |
ensemble ou isolément, combiné(s) à l'article 79 de la loi du 21 mai | ensemble ou isolément, combiné(s) à l'article 79 de la loi du 21 mai |
1991 tel que modifié par l'article 60 de la loi du 21.05.1991 [lire : | 1991 tel que modifié par l'article 60 de la loi du 21.05.1991 [lire : |
3 février 2003] viole(nt)-il(s) les articles 10, 11 et 28 de la | 3 février 2003] viole(nt)-il(s) les articles 10, 11 et 28 de la |
Constitution en ce qu'ils n'offrent pas la possibilité aux | Constitution en ce qu'ils n'offrent pas la possibilité aux |
bénéficiaires d'une pension indépendant de continuer à percevoir une | bénéficiaires d'une pension indépendant de continuer à percevoir une |
pension au taux ménage déduit de l'avantage dont le conjoint jouit | pension au taux ménage déduit de l'avantage dont le conjoint jouit |
dans l'hypothèse où leur conjoint perçoit une pension belge secteur | dans l'hypothèse où leur conjoint perçoit une pension belge secteur |
public d'un montant annuel inférieur à la différence entre le montant | public d'un montant annuel inférieur à la différence entre le montant |
de la pension au taux ménage et celui au taux isolé, à laquelle ce | de la pension au taux ménage et celui au taux isolé, à laquelle ce |
conjoint ne peut renoncer alors que l'article 9, § 1er, dernier alinéa | conjoint ne peut renoncer alors que l'article 9, § 1er, dernier alinéa |
prévoit le droit le maintien d'une pension au taux ménage déduit de | prévoit le droit le maintien d'une pension au taux ménage déduit de |
l'avantage du conjoint qui jouit, en vertu d'une législation | l'avantage du conjoint qui jouit, en vertu d'une législation |
étrangère, d'une pension de retraite de survie, à laquelle il ne peut | étrangère, d'une pension de retraite de survie, à laquelle il ne peut |
renoncer ? ». | renoncer ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Avant son remplacement par l'article 2 de la loi du 26 avril 2019 | B.1. Avant son remplacement par l'article 2 de la loi du 26 avril 2019 |
« modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des | « modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des |
travailleurs indépendants, en ce qui concerne le cumul entre une | travailleurs indépendants, en ce qui concerne le cumul entre une |
pension au taux ménage et une pension dans le chef de l'autre conjoint | pension au taux ménage et une pension dans le chef de l'autre conjoint |
» (ci-après : la loi du 26 avril 2019), l'article 9, § 1er, de | » (ci-après : la loi du 26 avril 2019), l'article 9, § 1er, de |
l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 « relatif à la pension de | l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 « relatif à la pension de |
retraite et de survie des travailleurs indépendants » (ci-après : | retraite et de survie des travailleurs indépendants » (ci-après : |
l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967) disposait : | l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967) disposait : |
« Sans préjudice des dispositions l'article 43, le montant annuel de | « Sans préjudice des dispositions l'article 43, le montant annuel de |
base de la pension de retraite est de : | base de la pension de retraite est de : |
1°6.100,24 EUR, si le bénéficiaire est marié et si son conjoint a | 1°6.100,24 EUR, si le bénéficiaire est marié et si son conjoint a |
cessé toute activité professionnelle, sauf celle autorisée par le Roi, | cessé toute activité professionnelle, sauf celle autorisée par le Roi, |
et ne jouit pas de l'une des prestations suivantes : | et ne jouit pas de l'une des prestations suivantes : |
a) une pension de retraite ou de survie en vertu du régime de pension | a) une pension de retraite ou de survie en vertu du régime de pension |
des travailleurs indépendants; | des travailleurs indépendants; |
b) une pension inconditionnelle visée à l'article 37; | b) une pension inconditionnelle visée à l'article 37; |
c) une pension de retraite ou de survie en vertu d'un autre régime de | c) une pension de retraite ou de survie en vertu d'un autre régime de |
pension ou une prestation qui y est assimilée le Roi; | pension ou une prestation qui y est assimilée le Roi; |
d) une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité, de chômage | d) une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité, de chômage |
involontaire ou d'interruption de carrière par application d'une | involontaire ou d'interruption de carrière par application d'une |
législation de sécurité sociale. | législation de sécurité sociale. |
Les avantages visés aux a), c) et d) entrent également en ligne de | Les avantages visés aux a), c) et d) entrent également en ligne de |
compte s'ils sont accordés en vertu d'une législation étrangère ou en | compte s'ils sont accordés en vertu d'une législation étrangère ou en |
vertu du statut applicable au personnel d'une institution de droit | vertu du statut applicable au personnel d'une institution de droit |
public international; | public international; |
2° 4.880,21 EUR pour les autres bénéficiaires. | 2° 4.880,21 EUR pour les autres bénéficiaires. |
Chacun des conjoints peut renoncer au paiement de la prestation dont | Chacun des conjoints peut renoncer au paiement de la prestation dont |
il est bénéficiaire afin de permettre à l'autre conjoint d'obtenir une | il est bénéficiaire afin de permettre à l'autre conjoint d'obtenir une |
pension calculée en application de l'alinéa 1er, 1°, ou en application | pension calculée en application de l'alinéa 1er, 1°, ou en application |
de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal n° 50 du 24 | de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal n° 50 du 24 |
octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des | octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des |
travailleurs salariés ou en application de l'article 3, § 1er, alinéa | travailleurs salariés ou en application de l'article 3, § 1er, alinéa |
1er, a), de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la | 1er, a), de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la |
retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des | retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des |
travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, ou en | travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, ou en |
application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal | application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal |
du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17, de la | du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17, de la |
loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et | loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et |
assurant la viabilité des régimes légaux de pensions. | assurant la viabilité des régimes légaux de pensions. |
Cette renonciation ne peut toutefois porter sur une pension de | Cette renonciation ne peut toutefois porter sur une pension de |
retraite accordée anticipativement en vertu du présent arrêté ou en | retraite accordée anticipativement en vertu du présent arrêté ou en |
vertu du régime de pension des travailleurs salariés, sauf si cette | vertu du régime de pension des travailleurs salariés, sauf si cette |
pension n'a pas été réduite pour cause d'anticipation ou si | pension n'a pas été réduite pour cause d'anticipation ou si |
l'intéressé n'était pas marié à la date de prise de cours de cette | l'intéressé n'était pas marié à la date de prise de cours de cette |
pension. | pension. |
Lorsque son conjoint jouit, en vertu d'une législation étrangère, d'un | Lorsque son conjoint jouit, en vertu d'une législation étrangère, d'un |
avantage visé à l'alinéa 1er, 1°, a), c) ou d), auquel il ne peut | avantage visé à l'alinéa 1er, 1°, a), c) ou d), auquel il ne peut |
renoncer, la pension du bénéficiaire est établie en partant du montant | renoncer, la pension du bénéficiaire est établie en partant du montant |
de base repris audit 1°; l'avantage dont bénéficie le conjoint est | de base repris audit 1°; l'avantage dont bénéficie le conjoint est |
toutefois déduit de la pension allouable au bénéficiaire dans les cas | toutefois déduit de la pension allouable au bénéficiaire dans les cas |
et suivant les modalités déterminés par le Roi ». | et suivant les modalités déterminés par le Roi ». |
B.2. Tel qu'il a été remplacé par l'article 60 de la loi du 3 février | B.2. Tel qu'il a été remplacé par l'article 60 de la loi du 3 février |
2003 « apportant diverses modifications à la législation relative aux | 2003 « apportant diverses modifications à la législation relative aux |
pensions du secteur public », l'article 79 de la loi du 21 mai 1991 « | pensions du secteur public », l'article 79 de la loi du 21 mai 1991 « |
apportant diverses modifications à la législation relative aux | apportant diverses modifications à la législation relative aux |
pensions du secteur public » (ci-après : la loi du 21 mai 1991) | pensions du secteur public » (ci-après : la loi du 21 mai 1991) |
dispose : | dispose : |
« Toute personne qui bénéficie d'une pension de retraite [...] visée à | « Toute personne qui bénéficie d'une pension de retraite [...] visée à |
l'article 78, peut, à tout moment, renoncer au paiement de | l'article 78, peut, à tout moment, renoncer au paiement de |
l'intégralité de cette pension, si cette renonciation lui permet | l'intégralité de cette pension, si cette renonciation lui permet |
d'obtenir un revenu de remplacement. | d'obtenir un revenu de remplacement. |
[...] ». | [...] ». |
La pension de retraite visée à l'article 78 est une pension de | La pension de retraite visée à l'article 78 est une pension de |
retraite « à charge du Trésor public ou d'un des pouvoirs ou | retraite « à charge du Trésor public ou d'un des pouvoirs ou |
organismes auxquels la loi du 14 avril 1965 établissant certaines | organismes auxquels la loi du 14 avril 1965 établissant certaines |
relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est | relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est |
applicable ». | applicable ». |
B.3. Lorsque ni la question préjudicielle ni les motifs de la décision | B.3. Lorsque ni la question préjudicielle ni les motifs de la décision |
de renvoi ne permettent de comprendre en quoi une disposition en cause | de renvoi ne permettent de comprendre en quoi une disposition en cause |
violerait une norme supérieure mentionnée dans cette question, | violerait une norme supérieure mentionnée dans cette question, |
celle-ci ne contient pas les éléments nécessaires pour permettre à la | celle-ci ne contient pas les éléments nécessaires pour permettre à la |
Cour de statuer. | Cour de statuer. |
B.4. En ce qu'elles invitent la Cour à statuer sur le respect de | B.4. En ce qu'elles invitent la Cour à statuer sur le respect de |
l'article 28 de la Constitution, les questions préjudicielles sont | l'article 28 de la Constitution, les questions préjudicielles sont |
irrecevables. | irrecevables. |
B.5. En ce qu'elles invitent la Cour à statuer sur le respect des | B.5. En ce qu'elles invitent la Cour à statuer sur le respect des |
articles 10 et 11 de la Constitution, les deux questions | articles 10 et 11 de la Constitution, les deux questions |
préjudicielles reposent sur la prémisse selon laquelle l'article 9, § | préjudicielles reposent sur la prémisse selon laquelle l'article 9, § |
1er, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967, lu en combinaison | 1er, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967, lu en combinaison |
avec l'article 79 de la loi du 21 mai 1991, empêcherait que, pour le | avec l'article 79 de la loi du 21 mai 1991, empêcherait que, pour le |
calcul de la pension de retraite d'un travailleur indépendant marié à | calcul de la pension de retraite d'un travailleur indépendant marié à |
une personne ayant droit à une pension de retraite prévue par un | une personne ayant droit à une pension de retraite prévue par un |
régime de pension du secteur public, cette dernière personne puisse | régime de pension du secteur public, cette dernière personne puisse |
être considérée comme un conjoint remplissant les conditions énoncées | être considérée comme un conjoint remplissant les conditions énoncées |
à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de cet arrêté royal. | à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de cet arrêté royal. |
B.6.1. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la pension | B.6.1. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la pension |
de retraite de travailleur indépendant visée dans les questions | de retraite de travailleur indépendant visée dans les questions |
préjudicielles a été demandée après le 1er juillet 1997. | préjudicielles a été demandée après le 1er juillet 1997. |
Le calcul de cette pension est donc en principe réglé par les articles | Le calcul de cette pension est donc en principe réglé par les articles |
4 à 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 « relatif au régime de | 4 à 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 « relatif au régime de |
pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 | pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 |
et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la | et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la |
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de | sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de |
pensions et de l'article 3, § 1, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 | pensions et de l'article 3, § 1, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 |
visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la | visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la |
Belgique à l'Union économique et monétaire européenne » (article 2 de | Belgique à l'Union économique et monétaire européenne » (article 2 de |
l'arrêté royal du 30 janvier 1997). Cet arrêté royal a été confirmé | l'arrêté royal du 30 janvier 1997). Cet arrêté royal a été confirmé |
par l'article 6, 2°, de la loi du 26 juin 2007 « portant confirmation | par l'article 6, 2°, de la loi du 26 juin 2007 « portant confirmation |
des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 | des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 |
visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la | visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la |
Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 | Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 |
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant | juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant |
la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 | la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 |
juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde | juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde |
préventive de la compétitivité ». | préventive de la compétitivité ». |
B.6.2. Le montant de la pension de retraite d'un travailleur | B.6.2. Le montant de la pension de retraite d'un travailleur |
indépendant demandée après le 1er juillet 1997 est calculé « en | indépendant demandée après le 1er juillet 1997 est calculé « en |
fonction de » la « carrière » et des « revenus professionnels » de ce | fonction de » la « carrière » et des « revenus professionnels » de ce |
travailleur (articles 4, § 1er, et 5, § 1er, de l'arrêté royal du 30 | travailleur (articles 4, § 1er, et 5, § 1er, de l'arrêté royal du 30 |
janvier 1997). | janvier 1997). |
L'article 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 décrit le calcul | L'article 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 décrit le calcul |
complexe du montant de cette pension. Plusieurs étapes de ce calcul | complexe du montant de cette pension. Plusieurs étapes de ce calcul |
comprennent une multiplication des revenus professionnels du | comprennent une multiplication des revenus professionnels du |
travailleur à prendre en considération par « 75 p.c. ou 60 p.c., selon | travailleur à prendre en considération par « 75 p.c. ou 60 p.c., selon |
que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § | que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § |
1er, [alinéa 1er,] 1°, de l'arrêté royal n° 72 » (article 6, § 2, | 1er, [alinéa 1er,] 1°, de l'arrêté royal n° 72 » (article 6, § 2, |
alinéa 1er, 2°, § 2bis, alinéa 1er, 2°, § 3, 2°, avant sa modification | alinéa 1er, 2°, § 2bis, alinéa 1er, 2°, § 3, 2°, avant sa modification |
par l'article 10, 1° à 3°, de la loi du 26 avril 2019; article 6, § 4, | par l'article 10, 1° à 3°, de la loi du 26 avril 2019; article 6, § 4, |
avant sa modification par l'article 15, 6°, de la loi du 26 mai 2019 « | avant sa modification par l'article 15, 6°, de la loi du 26 mai 2019 « |
portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 | portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 |
»). La réunion des conditions fixées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, | »). La réunion des conditions fixées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, |
1°, de l'arrêté royal du 10 novembre 1967, a donc pour effet | 1°, de l'arrêté royal du 10 novembre 1967, a donc pour effet |
d'augmenter le montant de la pension de retraite du travailleur | d'augmenter le montant de la pension de retraite du travailleur |
indépendant, calculé en application de l'arrêté royal du 30 janvier | indépendant, calculé en application de l'arrêté royal du 30 janvier |
1997. | 1997. |
Avant son remplacement par l'article 10, 4°, de la loi du 26 avril | Avant son remplacement par l'article 10, 4°, de la loi du 26 avril |
2019, l'article 6, § 6, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 disposait | 2019, l'article 6, § 6, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 disposait |
: | : |
« Les alinéas 2 à 4 de l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 | « Les alinéas 2 à 4 de l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 |
sont applicables par analogie en vue du calcul de la pension | sont applicables par analogie en vue du calcul de la pension |
conformément au présent article ». | conformément au présent article ». |
B.7. Comme l'observe le Conseil des ministres, l'article 9, § 1er, | B.7. Comme l'observe le Conseil des ministres, l'article 9, § 1er, |
alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 autorise | alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 autorise |
explicitement le conjoint du travailleur indépendant qui a droit à une | explicitement le conjoint du travailleur indépendant qui a droit à une |
pension de retraite prévue par un régime de pension du secteur public | pension de retraite prévue par un régime de pension du secteur public |
à « renoncer au paiement de [cette] prestation [...] afin de permettre | à « renoncer au paiement de [cette] prestation [...] afin de permettre |
à [son] conjoint d'obtenir une pension calculée en application de | à [son] conjoint d'obtenir une pension calculée en application de |
l'alinéa 1er, 1°, » de cet article 9, § 1er. | l'alinéa 1er, 1°, » de cet article 9, § 1er. |
Par conséquent, la personne mariée à un travailleur indépendant | Par conséquent, la personne mariée à un travailleur indépendant |
bénéficiant d'une pension de retraite qui a droit à une pension de | bénéficiant d'une pension de retraite qui a droit à une pension de |
retraite prévue par un régime de pension du secteur public peut, si | retraite prévue par un régime de pension du secteur public peut, si |
elle renonce au paiement de cette pension, être considérée comme un | elle renonce au paiement de cette pension, être considérée comme un |
conjoint remplissant les conditions énoncées à l'article 9, § 1er, | conjoint remplissant les conditions énoncées à l'article 9, § 1er, |
alinéa 1er, 1°, de cet arrêté royal, pour le calcul de la pension de | alinéa 1er, 1°, de cet arrêté royal, pour le calcul de la pension de |
retraite de ce travailleur indépendant en application de l'article 6 | retraite de ce travailleur indépendant en application de l'article 6 |
de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, tel qu'il était libellé avant sa | de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, tel qu'il était libellé avant sa |
modification par la loi du 26 avril 2019. | modification par la loi du 26 avril 2019. |
La circonstance que l'article 79 de la loi du 21 mai 1991 autorise le | La circonstance que l'article 79 de la loi du 21 mai 1991 autorise le |
bénéficiaire d'une pension de retraite prévue par un régime de pension | bénéficiaire d'une pension de retraite prévue par un régime de pension |
du secteur public à renoncer au paiement de cette pension dans le but | du secteur public à renoncer au paiement de cette pension dans le but |
d'obtenir un revenu de remplacement ne permet pas de considérer que le | d'obtenir un revenu de remplacement ne permet pas de considérer que le |
conjoint d'un travailleur indépendant qui jouit d'une pension de ce | conjoint d'un travailleur indépendant qui jouit d'une pension de ce |
type ne pourrait renoncer au paiement de cette pension dans le but de | type ne pourrait renoncer au paiement de cette pension dans le but de |
permettre à son conjoint de remplir les conditions énoncées par | permettre à son conjoint de remplir les conditions énoncées par |
l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 | l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 |
novembre 1967, lors de l'application de l'arrêté royal du 30 janvier | novembre 1967, lors de l'application de l'arrêté royal du 30 janvier |
1997. | 1997. |
B.8. Les questions préjudicielles reposent dès lors sur une lecture | B.8. Les questions préjudicielles reposent dès lors sur une lecture |
manifestement erronée de la loi. | manifestement erronée de la loi. |
B.9. Les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse. | B.9. Les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- En ce qu'elles invitent la Cour à statuer sur le respect de | - En ce qu'elles invitent la Cour à statuer sur le respect de |
l'article 28 de la Constitution, les questions préjudicielles sont | l'article 28 de la Constitution, les questions préjudicielles sont |
irrecevables. | irrecevables. |
- En ce qu'elles invitent la Cour à statuer sur la compatibilité des | - En ce qu'elles invitent la Cour à statuer sur la compatibilité des |
dispositions en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, | dispositions en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, |
les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse. | les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 19 novembre 2020. | la Cour constitutionnelle, le 19 novembre 2020. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
F. Daoût | F. Daoût |