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Extrait de l'arrêt n° 13/2020 du 6 février 2020 Numéro du rôle : 7049 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 « assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...) Extrait de l'arrêt n° 13/2020 du 6 février 2020 Numéro du rôle : 7049 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 « assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 13/2020 du 6 février 2020 Extrait de l'arrêt n° 13/2020 du 6 février 2020
Numéro du rôle : 7049 Numéro du rôle : 7049
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 20 de la En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 20 de la
loi du 24 octobre 2011 « assurant un financement pérenne des pensions loi du 24 octobre 2011 « assurant un financement pérenne des pensions
des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations
provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la
loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police
intégrée et portant des dispositions particulières en matière de intégrée et portant des dispositions particulières en matière de
sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives », sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives »,
posées par le Tribunal de première instance de Namur, division Namur. posées par le Tribunal de première instance de Namur, division Namur.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen,
T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du
greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 7 novembre 2018, dont l'expédition est parvenue au Par jugement du 7 novembre 2018, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 21 novembre 2018, le Tribunal de première greffe de la Cour le 21 novembre 2018, le Tribunal de première
instance de Namur, division Namur, a posé les questions préjudicielles instance de Namur, division Namur, a posé les questions préjudicielles
suivantes : suivantes :
« - L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement « - L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement
pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif
des administrations provinciales et locales et des zones de police des administrations provinciales et locales et des zones de police
locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des
pensions de la police intégrée et portant des dispositions pensions de la police intégrée et portant des dispositions
particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses
dispositions modificatives viole-t-il les articles 10 et 11 de la dispositions modificatives viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison avec la règle de la non-rétroactivité Constitution, lus en combinaison avec la règle de la non-rétroactivité
des lois formulée notamment à l'article 2 du Code civil et les des lois formulée notamment à l'article 2 du Code civil et les
principes de sécurité et de confiance légitime, en ce qu'il crée une principes de sécurité et de confiance légitime, en ce qu'il crée une
distinction injustifiée entre d'une part les employeurs distinction injustifiée entre d'une part les employeurs
responsabilisés ayant cessé d'occuper un ou plusieurs agent(s) avant responsabilisés ayant cessé d'occuper un ou plusieurs agent(s) avant
l'entrée en vigueur de cette disposition et d'autre part, les l'entrée en vigueur de cette disposition et d'autre part, les
employeurs responsabilisés qui ont cessé d'occuper du personnel après employeurs responsabilisés qui ont cessé d'occuper du personnel après
l'entrée en vigueur de celle-ci en ce qu'il impose aux premiers le l'entrée en vigueur de celle-ci en ce qu'il impose aux premiers le
paiement de cotisation de responsabilisation résultant de choix paiement de cotisation de responsabilisation résultant de choix
définitivement posés bien avant l'adoption et l'entrée en vigueur de définitivement posés bien avant l'adoption et l'entrée en vigueur de
cette loi ? cette loi ?
- L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement - L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement
pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif
des administrations provinciales et locales et des zones de police des administrations provinciales et locales et des zones de police
locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des
pensions de la police intégrée et portant des dispositions pensions de la police intégrée et portant des dispositions
particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses
dispositions modificatives viole-t-il les articles 16 de la dispositions modificatives viole-t-il les articles 16 de la
Constitution et 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention Constitution et 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme en portant une atteinte européenne des droits de l'homme en portant une atteinte
disproportionnée au droit de propriété des employeurs responsabilisés disproportionnée au droit de propriété des employeurs responsabilisés
? ». ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la disposition en cause Quant à la disposition en cause
B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 20 de la loi B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 20 de la loi
du 24 octobre 2011 « assurant un financement pérenne des pensions des du 24 octobre 2011 « assurant un financement pérenne des pensions des
membres du personnel nommé à titre définitif des administrations membres du personnel nommé à titre définitif des administrations
provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la
loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police
intégrée et portant des dispositions particulières en matière de intégrée et portant des dispositions particulières en matière de
sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives » sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives »
qui, dans sa version applicable au litige pendant devant le juge a qui, dans sa version applicable au litige pendant devant le juge a
quo, dispose : quo, dispose :
« Les cotisations pension dont une administration provinciale ou « Les cotisations pension dont une administration provinciale ou
locale ou une zone de police locale est redevable en application de locale ou une zone de police locale est redevable en application de
l'article 16 font l'objet d'un supplément de cotisations patronales l'article 16 font l'objet d'un supplément de cotisations patronales
pension lorsque le taux propre de pension de cet employeur est pension lorsque le taux propre de pension de cet employeur est
supérieur au taux de cotisation pension de base fixé en application de supérieur au taux de cotisation pension de base fixé en application de
l'article 16. l'article 16.
Le taux propre de pension visé à l'alinéa 1er, est le rapport existant Le taux propre de pension visé à l'alinéa 1er, est le rapport existant
entre, d'une part, les dépenses en matière de pension que le Fonds de entre, d'une part, les dépenses en matière de pension que le Fonds de
pension solidarisé de l'ONSSAPL [l'Office national de sécurité sociale pension solidarisé de l'ONSSAPL [l'Office national de sécurité sociale
des administrations provinciales et locales] a supportées au cours de des administrations provinciales et locales] a supportées au cours de
l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de
l'employeur en question et leurs [ayants droit] et, d'autre part, la l'employeur en question et leurs [ayants droit] et, d'autre part, la
masse salariale qui correspond à la rémunération soumise aux masse salariale qui correspond à la rémunération soumise aux
cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à
son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds. son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds.
Le supplément de cotisations patronales pension visé à l'alinéa 1er Le supplément de cotisations patronales pension visé à l'alinéa 1er
correspond au montant obtenu en appliquant le coefficient de correspond au montant obtenu en appliquant le coefficient de
responsabilisation fixé en application de l'article 19 sur la responsabilisation fixé en application de l'article 19 sur la
différence entre, d'une part, les dépenses en matière de pension différence entre, d'une part, les dépenses en matière de pension
visées à l'alinéa 2 et, d'autre part, les cotisations patronales et visées à l'alinéa 2 et, d'autre part, les cotisations patronales et
personnelles pension dues par l'employeur concerné en application de personnelles pension dues par l'employeur concerné en application de
l'article 16 pour l'année en question. l'article 16 pour l'année en question.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le coefficient de responsabilisation Par dérogation à l'alinéa 1er, le coefficient de responsabilisation
fixé en vertu de l'article 19 est appliqué sur la charge de pension et fixé en vertu de l'article 19 est appliqué sur la charge de pension et
la masse salariale du personnel nommé globalisée des divers la masse salariale du personnel nommé globalisée des divers
participants comme s'il s'agissait d'un seul et même employeur lorsque participants comme s'il s'agissait d'un seul et même employeur lorsque
l'article 7, § 1er, alinéa 6, s'applique. l'article 7, § 1er, alinéa 6, s'applique.
Pour les employeurs qui pour des raisons autres que des Pour les employeurs qui pour des raisons autres que des
restructurations visées aux articles 24 et 25 n'occupent plus de restructurations visées aux articles 24 et 25 n'occupent plus de
personnel nommé à titre définitif, la facture de responsabilisation personnel nommé à titre définitif, la facture de responsabilisation
correspond à la charge des pensions de retraite et de survie correspond à la charge des pensions de retraite et de survie
supportées, par le Fonds de pension de l'ONSSAPL pour l'année supportées, par le Fonds de pension de l'ONSSAPL pour l'année
considérée. considérée.
Les employeurs qui le souhaitent peuvent verser des avances à valoir Les employeurs qui le souhaitent peuvent verser des avances à valoir
sur le montant de cotisations supplémentaires dues par elles. sur le montant de cotisations supplémentaires dues par elles.
En cas d'insuffisance de trésorerie, les intérêts liés au En cas d'insuffisance de trésorerie, les intérêts liés au
préfinancement par l'ONSSAPL sont répartis entre les employeurs préfinancement par l'ONSSAPL sont répartis entre les employeurs
responsabilisés qui n'ont pas versé d'avances suffisantes par rapport responsabilisés qui n'ont pas versé d'avances suffisantes par rapport
à leur facture individuelle ». à leur facture individuelle ».
A partir du 1er janvier 2015, le « Fonds de pension solidarisé de A partir du 1er janvier 2015, le « Fonds de pension solidarisé de
l'ONSSAPL » est remplacé par le « Fonds de pension solidarisé des l'ONSSAPL » est remplacé par le « Fonds de pension solidarisé des
administrations provinciales et locales de l'Office des régimes administrations provinciales et locales de l'Office des régimes
particuliers de sécurité sociale (ORPSS) » (loi du 12 mai 2014 « particuliers de sécurité sociale (ORPSS) » (loi du 12 mai 2014 «
portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité
sociale »). Ensuite, la loi du 18 mars 2016 « portant modification de sociale »). Ensuite, la loi du 18 mars 2016 « portant modification de
la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral
des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du
Service des Pensions du Secteur public, d'une partie des attributions Service des Pensions du Secteur public, d'une partie des attributions
et du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre, des et du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre, des
missions ' Pensions ' des secteurs locaux et provinciaux de l'Office missions ' Pensions ' des secteurs locaux et provinciaux de l'Office
des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant
reprise du Service social collectif de l'Office des régimes reprise du Service social collectif de l'Office des régimes
particuliers de sécurité sociale » a transféré au Service fédéral des particuliers de sécurité sociale » a transféré au Service fédéral des
Pensions les missions en matière de pensions qui avaient été confiées Pensions les missions en matière de pensions qui avaient été confiées
à l'ORPSS en vertu de la loi du 12 mai 2014. Enfin, les tâches de à l'ORPSS en vertu de la loi du 12 mai 2014. Enfin, les tâches de
perception et de recouvrement de l'ORPSS ont été transférées à perception et de recouvrement de l'ORPSS ont été transférées à
l'Office national de sécurité sociale (ONSS) par la loi du 10 juillet l'Office national de sécurité sociale (ONSS) par la loi du 10 juillet
2016 « portant affectation de nouvelles missions de perception et 2016 « portant affectation de nouvelles missions de perception et
intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de
l'office des régimes particuliers de sécurité sociale à l'Office l'office des régimes particuliers de sécurité sociale à l'Office
National de Sécurité Sociale et réglant certaines matières relatives à National de Sécurité Sociale et réglant certaines matières relatives à
Famifed et au Service Fédéral des Pensions ». Famifed et au Service Fédéral des Pensions ».
B.1.2. L'article 19 de la loi du 24 octobre 2011, auquel renvoie B.1.2. L'article 19 de la loi du 24 octobre 2011, auquel renvoie
l'article 20 en cause, dispose, dans sa version applicable au litige l'article 20 en cause, dispose, dans sa version applicable au litige
pendant devant le juge a quo : pendant devant le juge a quo :
« § 1er. Chaque année, le Comité de gestion de l'ONSSAPL constate, « § 1er. Chaque année, le Comité de gestion de l'ONSSAPL constate,
dans le courant du 3e trimestre de l'année, le coefficient de dans le courant du 3e trimestre de l'année, le coefficient de
responsabilisation qui doit être appliqué pour l'année précédente. responsabilisation qui doit être appliqué pour l'année précédente.
Le coefficient de responsabilisation dont question à l'alinéa 1er est Le coefficient de responsabilisation dont question à l'alinéa 1er est
identique pour toutes les administrations provinciales et locales et identique pour toutes les administrations provinciales et locales et
toutes les zones de police locale affiliées au Fonds de pension toutes les zones de police locale affiliées au Fonds de pension
solidarisé de l'ONSSAPL. solidarisé de l'ONSSAPL.
Ce coefficient est fixé de façon à permettre de couvrir intégralement, Ce coefficient est fixé de façon à permettre de couvrir intégralement,
par les cotisations patronales pension supplémentaires dues au titre par les cotisations patronales pension supplémentaires dues au titre
de responsabilisation individuelle en application de l'article 20, de responsabilisation individuelle en application de l'article 20,
l'écart subsistant pour l'année civile précédente entre : l'écart subsistant pour l'année civile précédente entre :
a) d'une part, les cotisations perçues par le Fonds de pension a) d'une part, les cotisations perçues par le Fonds de pension
solidarisé de l'ONSSAPL sur la base du taux de la cotisation pension solidarisé de l'ONSSAPL sur la base du taux de la cotisation pension
de base fixé en application de l'article 16 et les recettes de de base fixé en application de l'article 16 et les recettes de
financement visées à l'article 10 autres que les cotisations pour financement visées à l'article 10 autres que les cotisations pour
l'année considérée; l'année considérée;
b) d'autre part, les dépenses qui ont été supportées, en application b) d'autre part, les dépenses qui ont été supportées, en application
des articles 8 et 9, par le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL des articles 8 et 9, par le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL
pour l'année civile considérée. pour l'année civile considérée.
Les montants des recettes et dépenses visées aux a) et b) ci-avant, Les montants des recettes et dépenses visées aux a) et b) ci-avant,
sont ceux enregistrés dans les comptes de l'année considérés comme sont ceux enregistrés dans les comptes de l'année considérés comme
définitivement clôturés et approuvés par le Comité de gestion de définitivement clôturés et approuvés par le Comité de gestion de
l'ONSSAPL et le ministre qui a les Pensions du secteur public dans ses l'ONSSAPL et le ministre qui a les Pensions du secteur public dans ses
attributions. attributions.
§ 2. Si le taux de la cotisation pension de base fixé en application § 2. Si le taux de la cotisation pension de base fixé en application
des articles 16 et 18 a pour conséquence que le coefficient de des articles 16 et 18 a pour conséquence que le coefficient de
responsabilisation qui en découle en application du § 1er est responsabilisation qui en découle en application du § 1er est
inférieur à 50 %, l'utilisation des facteurs de correction visés à inférieur à 50 %, l'utilisation des facteurs de correction visés à
l'article 13 est limitée de sorte que le coefficient atteigne 50 % . l'article 13 est limitée de sorte que le coefficient atteigne 50 % .
La partie non utilisée est affectée au Fonds d'amortissement de La partie non utilisée est affectée au Fonds d'amortissement de
l'augmentation des taux de cotisation pension visé à l'article 4, § 3. l'augmentation des taux de cotisation pension visé à l'article 4, § 3.
En outre, le coefficient de responsabilisation ne peut diminuer par En outre, le coefficient de responsabilisation ne peut diminuer par
rapport à l'année précédente et donne lieu le cas échéant à une rapport à l'année précédente et donne lieu le cas échéant à une
diminution du taux de base pour atteindre ce résultat ». diminution du taux de base pour atteindre ce résultat ».
B.1.3. L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 a été modifié par la B.1.3. L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 a été modifié par la
loi du 30 mars 2018 « relative à la non prise en considération de loi du 30 mars 2018 « relative à la non prise en considération de
services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une
pension du secteur public, modifiant la responsabilisation pension du secteur public, modifiant la responsabilisation
individuelle des administrations provinciales et locales au sein du individuelle des administrations provinciales et locales au sein du
Fonds de pension solidarisé, adaptant la règlementation des pensions Fonds de pension solidarisé, adaptant la règlementation des pensions
complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de
pension solidarisé des administrations provinciales et locales et pension solidarisé des administrations provinciales et locales et
portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé
des administrations provinciales et locales ». des administrations provinciales et locales ».
Cette modification n'a pas d'incidence sur l'objet de la question Cette modification n'a pas d'incidence sur l'objet de la question
préjudicielle. préjudicielle.
B.2.1. Le financement des pensions du personnel nommé à titre B.2.1. Le financement des pensions du personnel nommé à titre
définitif des administrations provinciales et locales repose sur un définitif des administrations provinciales et locales repose sur un
système de répartition. système de répartition.
Un tel système implique que les cotisations de pension de base Un tel système implique que les cotisations de pension de base
acquittées par chaque employeur sur la masse salariale qui correspond acquittées par chaque employeur sur la masse salariale qui correspond
aux rémunérations payées à son personnel nommé à titre définitif aux rémunérations payées à son personnel nommé à titre définitif
durant l'année servent à financer les pensions des anciens agents durant l'année servent à financer les pensions des anciens agents
nommés à titre définitif des administrations concernées et de leurs nommés à titre définitif des administrations concernées et de leurs
ayants droit qui perçoivent une pension à charge du Fonds de pension ayants droit qui perçoivent une pension à charge du Fonds de pension
solidarisé des administrations provinciales et locales durant la même solidarisé des administrations provinciales et locales durant la même
année (ci-après : le Fonds de pension solidarisé). année (ci-après : le Fonds de pension solidarisé).
B.2.2. Les articles 19 et 20 de la loi du 24 octobre 2011 mettent à B.2.2. Les articles 19 et 20 de la loi du 24 octobre 2011 mettent à
charge de certaines administrations membres du Fonds de pension charge de certaines administrations membres du Fonds de pension
solidarisé une cotisation de responsabilisation qui représente un solidarisé une cotisation de responsabilisation qui représente un
supplément de cotisations patronales de pension. Ce supplément est dû supplément de cotisations patronales de pension. Ce supplément est dû
par l'administration provinciale ou locale ou par la zone de police par l'administration provinciale ou locale ou par la zone de police
locale lorsque le taux propre de pension de cet employeur est locale lorsque le taux propre de pension de cet employeur est
supérieur au taux de cotisation de base fixé en application de supérieur au taux de cotisation de base fixé en application de
l'article 16 de la loi du 24 octobre 2011. Le taux propre de pension l'article 16 de la loi du 24 octobre 2011. Le taux propre de pension
est le rapport existant entre, d'une part, les dépenses en matière de est le rapport existant entre, d'une part, les dépenses en matière de
pension que le Fonds de pension solidarisé a supportées au cours de pension que le Fonds de pension solidarisé a supportées au cours de
l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de
l'employeur en question et leurs ayants droit et, d'autre part, la l'employeur en question et leurs ayants droit et, d'autre part, la
masse salariale qui correspond à la rémunération soumise aux masse salariale qui correspond à la rémunération soumise aux
cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à
son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds de pension son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds de pension
solidarisé. solidarisé.
B.2.3. Ainsi que le précisent les travaux préparatoires de la loi du B.2.3. Ainsi que le précisent les travaux préparatoires de la loi du
24 octobre 2011, « ce sont uniquement les employeurs responsabilisés 24 octobre 2011, « ce sont uniquement les employeurs responsabilisés
qui doivent contribuer dans une plus juste mesure à la solidarité qui doivent contribuer dans une plus juste mesure à la solidarité
puisqu'ils n'y participent pas assez actuellement et que cela génère puisqu'ils n'y participent pas assez actuellement et que cela génère
un déficit » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 38). un déficit » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 38).
Les employeurs responsabilisés sont ceux dont la masse salariale des Les employeurs responsabilisés sont ceux dont la masse salariale des
rémunérations payées au personnel nommé, est trop peu importante par rémunérations payées au personnel nommé, est trop peu importante par
rapport à la charge représentée par les pensions dues aux anciens rapport à la charge représentée par les pensions dues aux anciens
membres de leur personnel nommé et à leurs ayants droit. membres de leur personnel nommé et à leurs ayants droit.
B.2.4. Le supplément de cotisations patronales pension dû au titre de B.2.4. Le supplément de cotisations patronales pension dû au titre de
responsabilisation individuelle et calculé en application des responsabilisation individuelle et calculé en application des
dispositions précitées a pour objectif de compenser un phénomène dispositions précitées a pour objectif de compenser un phénomène
spécifique qui aggrave le problème du financement ou, du moins, spécifique qui aggrave le problème du financement ou, du moins,
augmente le taux de cotisation : augmente le taux de cotisation :
« Il s'agit principalement de la diminution du nombre d'agents nommés « Il s'agit principalement de la diminution du nombre d'agents nommés
et, par voie de conséquence, de la baisse des cotisations pension qui, et, par voie de conséquence, de la baisse des cotisations pension qui,
combinée à l'augmentation des charges de pensions, entraîne, compte combinée à l'augmentation des charges de pensions, entraîne, compte
tenu du mode de fixation du taux de cotisation, qui est basé sur un tenu du mode de fixation du taux de cotisation, qui est basé sur un
équilibre entre les recettes et les dépenses, une augmentation équilibre entre les recettes et les dépenses, une augmentation
constante du taux de cotisation nécessaire pour couvrir les dépenses » constante du taux de cotisation nécessaire pour couvrir les dépenses »
(Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 6). (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 6).
Pour faire face à ce phénomène, le législateur a entendu organiser une Pour faire face à ce phénomène, le législateur a entendu organiser une
responsabilisation partielle de certains employeurs : responsabilisation partielle de certains employeurs :
« Tous les employeurs ne devront pas payer ces cotisations « Tous les employeurs ne devront pas payer ces cotisations
supplémentaires mais uniquement ceux pour lesquels la solidarité est supplémentaires mais uniquement ceux pour lesquels la solidarité est
actuellement déficitaire en raison du fait qu'elle supporte des actuellement déficitaire en raison du fait qu'elle supporte des
dépenses plus importantes que les cotisations qu'elle encaisse. dépenses plus importantes que les cotisations qu'elle encaisse.
[...] [...]
Un coefficient de ' responsabilisation ' identique est appliqué à Un coefficient de ' responsabilisation ' identique est appliqué à
toutes les administrations responsabilisées. Il est appliqué sur les toutes les administrations responsabilisées. Il est appliqué sur les
éléments propres à la situation individuelle de chacune des éléments propres à la situation individuelle de chacune des
administrations concernées, à savoir sur la différence entre la charge administrations concernées, à savoir sur la différence entre la charge
de pension supportée par la solidarité pour l'administration locale de pension supportée par la solidarité pour l'administration locale
considérée et les cotisations pension payées au taux de base dans le considérée et les cotisations pension payées au taux de base dans le
cadre de la solidarité par cette administration. [...] cadre de la solidarité par cette administration. [...]
[...] [...]
Les cotisations supplémentaires pension sont uniquement patronales Les cotisations supplémentaires pension sont uniquement patronales
sans participation de l'agent. D'une part, elles résultent du sans participation de l'agent. D'une part, elles résultent du
comportement de l'employeur qui n'est pas imputable aux agents » comportement de l'employeur qui n'est pas imputable aux agents »
(ibid., pp. 18-19). (ibid., pp. 18-19).
B.2.5. La cotisation pension de base acquittée par chaque employeur B.2.5. La cotisation pension de base acquittée par chaque employeur
public est calculée sur la masse salariale actuelle correspondant aux public est calculée sur la masse salariale actuelle correspondant aux
rémunérations qu'il paye chaque année à son personnel nommé à titre rémunérations qu'il paye chaque année à son personnel nommé à titre
définitif. Le législateur, confronté à la nécessité d'assurer le définitif. Le législateur, confronté à la nécessité d'assurer le
financement des pensions des membres du personnel nommé des financement des pensions des membres du personnel nommé des
administrations locales, a cherché à corriger les effets négatifs sur administrations locales, a cherché à corriger les effets négatifs sur
ce financement de la diminution, par certains employeurs, du nombre de ce financement de la diminution, par certains employeurs, du nombre de
leurs agents nommés par rapport au nombre d'anciens agents statutaires leurs agents nommés par rapport au nombre d'anciens agents statutaires
et de leurs ayants droit qui perçoivent une pension à charge du Fonds et de leurs ayants droit qui perçoivent une pension à charge du Fonds
de pension solidarisé. de pension solidarisé.
Un tel comportement de la part des employeurs publics est certes légal Un tel comportement de la part des employeurs publics est certes légal
et admissible, mais il a des conséquences sur le financement des et admissible, mais il a des conséquences sur le financement des
pensions dues aux anciens membres de leur personnel nommé. Par son pensions dues aux anciens membres de leur personnel nommé. Par son
arrêt n° 71/2013 du 22 mai 2013, la Cour a jugé qu'il n'était pas arrêt n° 71/2013 du 22 mai 2013, la Cour a jugé qu'il n'était pas
déraisonnable que le législateur cherche à responsabiliser les déraisonnable que le législateur cherche à responsabiliser les
employeurs qui contribuent à aggraver de la sorte les difficultés de employeurs qui contribuent à aggraver de la sorte les difficultés de
financement des pensions du personnel nommé des administrations financement des pensions du personnel nommé des administrations
locales en leur faisant supporter une partie des conséquences locales en leur faisant supporter une partie des conséquences
financières de leurs choix en ce qui concerne la nomination de leur financières de leurs choix en ce qui concerne la nomination de leur
personnel. personnel.
Quant à la première question préjudicielle Quant à la première question préjudicielle
B.3. La première question préjudicielle invite la Cour à examiner la B.3. La première question préjudicielle invite la Cour à examiner la
compatibilité de l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 avec les compatibilité de l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 avec les
articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le
principe général de la non-rétroactivité des lois et avec les principe général de la non-rétroactivité des lois et avec les
principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime. principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime.
B.4.1. Une règle doit être qualifiée de rétroactive si elle s'applique B.4.1. Une règle doit être qualifiée de rétroactive si elle s'applique
à des faits, actes et situations qui étaient définitivement accomplis à des faits, actes et situations qui étaient définitivement accomplis
au moment où elle est entrée en vigueur. Par ailleurs, c'est l'effet au moment où elle est entrée en vigueur. Par ailleurs, c'est l'effet
ordinaire de toute règle de nature législative de s'appliquer ordinaire de toute règle de nature législative de s'appliquer
immédiatement non seulement aux faits survenant après son entrée en immédiatement non seulement aux faits survenant après son entrée en
vigueur mais également aux effets juridiques de faits antérieurs à vigueur mais également aux effets juridiques de faits antérieurs à
cette entrée en vigueur. cette entrée en vigueur.
B.4.2. La disposition en cause est entrée en vigueur le 1er janvier B.4.2. La disposition en cause est entrée en vigueur le 1er janvier
2012. Avant cette date, les administrations provinciales et locales 2012. Avant cette date, les administrations provinciales et locales
n'étaient redevables d'aucune cotisation de responsabilisation. Les n'étaient redevables d'aucune cotisation de responsabilisation. Les
premières cotisations de responsabilisation dues en application de premières cotisations de responsabilisation dues en application de
cette disposition ont été calculées pour l'année 2012, sur la base de cette disposition ont été calculées pour l'année 2012, sur la base de
la charge des pensions ayant été allouées aux anciens membres du la charge des pensions ayant été allouées aux anciens membres du
personnel nommé et à leurs ayants droit supportée en 2012 et des personnel nommé et à leurs ayants droit supportée en 2012 et des
cotisations de pension ayant été acquittées au cours de cette même cotisations de pension ayant été acquittées au cours de cette même
année par les employeurs concernés. année par les employeurs concernés.
La circonstance que la différence entre le montant de la charge de La circonstance que la différence entre le montant de la charge de
pension et le montant des cotisations de pension qui sont calculés pension et le montant des cotisations de pension qui sont calculés
pour une année donnée résulte, en tout ou en partie, des effets pour une année donnée résulte, en tout ou en partie, des effets
d'actes juridiques accomplis avant l'entrée en vigueur de la d'actes juridiques accomplis avant l'entrée en vigueur de la
disposition en cause n'a pas pour conséquence de conférer à celle-ci disposition en cause n'a pas pour conséquence de conférer à celle-ci
une portée rétroactive. Par conséquent, la disposition en cause ne une portée rétroactive. Par conséquent, la disposition en cause ne
saurait être contraire au principe de la non-rétroactivité des lois. saurait être contraire au principe de la non-rétroactivité des lois.
B.5.1. Le principe de la confiance est étroitement lié au principe de B.5.1. Le principe de la confiance est étroitement lié au principe de
la sécurité juridique, qui interdit au législateur de porter atteinte, la sécurité juridique, qui interdit au législateur de porter atteinte,
sans justification objective et raisonnable, à l'intérêt que possèdent sans justification objective et raisonnable, à l'intérêt que possèdent
les sujets de droit d'être en mesure de prévoir les conséquences les sujets de droit d'être en mesure de prévoir les conséquences
juridiques de leurs actes. juridiques de leurs actes.
B.5.2. Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires cités en B.2.4, B.5.2. Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires cités en B.2.4,
le législateur a cherché, par la disposition en cause, à résoudre le législateur a cherché, par la disposition en cause, à résoudre
partiellement le problème du financement des pensions des agents des partiellement le problème du financement des pensions des agents des
pouvoirs locaux auquel les pouvoirs publics étaient confrontés, tout pouvoirs locaux auquel les pouvoirs publics étaient confrontés, tout
en faisant supporter, par priorité, cet effort aux employeurs qui, par en faisant supporter, par priorité, cet effort aux employeurs qui, par
leur politique en matière de personnel, contribuaient à aggraver les leur politique en matière de personnel, contribuaient à aggraver les
difficultés de financement. Ces employeurs publics ne pouvaient difficultés de financement. Ces employeurs publics ne pouvaient
raisonnablement ignorer qu'en diminuant le volume des emplois raisonnablement ignorer qu'en diminuant le volume des emplois
statutaires, ils contribuaient à augmenter la différence entre la statutaires, ils contribuaient à augmenter la différence entre la
charge des pensions versées aux agents retraités et aux ayants droit charge des pensions versées aux agents retraités et aux ayants droit
des anciens agents au cours d'une année donnée et les cotisations de des anciens agents au cours d'une année donnée et les cotisations de
pension payées au cours de cette même année. Ils ne pouvaient dès lors pension payées au cours de cette même année. Ils ne pouvaient dès lors
pas s'attendre à ce que l'ensemble des collectivités provinciales et pas s'attendre à ce que l'ensemble des collectivités provinciales et
locales participant au Fonds de pension solidarisé continue à assumer locales participant au Fonds de pension solidarisé continue à assumer
les choix qu'ils ont fait en matière de politique de personnel et qui les choix qu'ils ont fait en matière de politique de personnel et qui
ont une incidence défavorable sur le financement du Fonds. Par ont une incidence défavorable sur le financement du Fonds. Par
conséquent, la disposition en cause ne porte pas atteinte au principe conséquent, la disposition en cause ne porte pas atteinte au principe
de la confiance légitime ou au principe de la sécurité juridique. de la confiance légitime ou au principe de la sécurité juridique.
B.6.1. Par ailleurs, l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 ne crée B.6.1. Par ailleurs, l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 ne crée
pas de différence de traitement entre les employeurs, dès lors qu'ils pas de différence de traitement entre les employeurs, dès lors qu'ils
sont tous susceptibles d'être responsabilisés de manière semblable sont tous susceptibles d'être responsabilisés de manière semblable
dans l'hypothèse où leur taux propre de pension est supérieur au taux dans l'hypothèse où leur taux propre de pension est supérieur au taux
de cotisation de base fixé en application de l'article 16 de la loi du de cotisation de base fixé en application de l'article 16 de la loi du
24 octobre 2011. 24 octobre 2011.
B.6.2. Enfin, s'il fallait comprendre la question préjudicielle comme B.6.2. Enfin, s'il fallait comprendre la question préjudicielle comme
dénonçant une identité de traitement entre les employeurs dénonçant une identité de traitement entre les employeurs
responsabilisés qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 octobre responsabilisés qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 octobre
2011, ont cessé d'occuper un ou plusieurs agents nommés et les 2011, ont cessé d'occuper un ou plusieurs agents nommés et les
employeurs responsabilisés qui, après l'entrée en vigueur de la loi, employeurs responsabilisés qui, après l'entrée en vigueur de la loi,
ont cessé d'occuper un ou plusieurs agents nommés, il faudrait ont cessé d'occuper un ou plusieurs agents nommés, il faudrait
constater que ces deux catégories d'employeurs ne se trouvent pas, au constater que ces deux catégories d'employeurs ne se trouvent pas, au
regard de l'objectif poursuivi par le législateur qui a été mentionné regard de l'objectif poursuivi par le législateur qui a été mentionné
en B.2.4, dans des situations essentiellement différentes. En effet, en B.2.4, dans des situations essentiellement différentes. En effet,
la cotisation de responsabilisation vise à compenser le déficit actuel la cotisation de responsabilisation vise à compenser le déficit actuel
du financement des pensions induit par certains choix en matière de du financement des pensions induit par certains choix en matière de
personnel, quel que soit le moment où ces choix ont été faits. En personnel, quel que soit le moment où ces choix ont été faits. En
outre, la mesure ne pourrait atteindre l'objectif fixé par le outre, la mesure ne pourrait atteindre l'objectif fixé par le
législateur s'il fallait en exempter toutes les situations résultant législateur s'il fallait en exempter toutes les situations résultant
de choix en matière de politique de personnel posés avant son entrée de choix en matière de politique de personnel posés avant son entrée
en vigueur. en vigueur.
B.7. Au surplus, la prise en considération de la situation B.7. Au surplus, la prise en considération de la situation
particulière à l'origine du litige pendant devant le juge a quo ne particulière à l'origine du litige pendant devant le juge a quo ne
conduit pas à une conclusion différente. Il revient aux autorités conduit pas à une conclusion différente. Il revient aux autorités
administratives et judiciaires appelées à appliquer la disposition en administratives et judiciaires appelées à appliquer la disposition en
cause d'examiner si le personnel du home « Dejaifve » a conservé son cause d'examiner si le personnel du home « Dejaifve » a conservé son
statut lors de son transfert à l'AISBS et si, dans ce cas, cet statut lors de son transfert à l'AISBS et si, dans ce cas, cet
employeur a cotisé et cotise encore pour ce personnel au Fonds de employeur a cotisé et cotise encore pour ce personnel au Fonds de
pension solidarisé. Dans cette hypothèse, il appartiendrait aux pension solidarisé. Dans cette hypothèse, il appartiendrait aux
autorités compétentes d'en tirer les conséquences quant au calcul de autorités compétentes d'en tirer les conséquences quant au calcul de
la cotisation de responsabilisation imposée au demandeur devant le la cotisation de responsabilisation imposée au demandeur devant le
juge a quo, dès lors que les emplois statutaires occupés par ces juge a quo, dès lors que les emplois statutaires occupés par ces
membres du personnel ne pourraient être considérés comme étant des membres du personnel ne pourraient être considérés comme étant des
emplois statutaires disparus. emplois statutaires disparus.
B.8. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. B.8. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
Quant à la seconde question préjudicielle Quant à la seconde question préjudicielle
B.9.1. La seconde question préjudicielle invite la Cour à examiner la B.9.1. La seconde question préjudicielle invite la Cour à examiner la
compatibilité de l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 avec compatibilité de l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 avec
l'article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 1er l'article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 1er
du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits
de l'homme, en ce qu'il porterait une atteinte disproportionnée au de l'homme, en ce qu'il porterait une atteinte disproportionnée au
droit de propriété des employeurs responsabilisés. droit de propriété des employeurs responsabilisés.
B.9.2. L'article 16 de la Constitution dispose : B.9.2. L'article 16 de la Constitution dispose :
« Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et
moyennant une juste et préalable indemnité ». moyennant une juste et préalable indemnité ».
L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme dispose : européenne des droits de l'homme dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international. généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes ». contributions ou des amendes ».
B.9.3. L'article 1er du Premier Protocole additionnel offre une B.9.3. L'article 1er du Premier Protocole additionnel offre une
protection non seulement contre une expropriation ou une privation de protection non seulement contre une expropriation ou une privation de
propriété (premier alinéa, deuxième phrase) mais également contre propriété (premier alinéa, deuxième phrase) mais également contre
toute ingérence dans le droit au respect des biens (premier alinéa, toute ingérence dans le droit au respect des biens (premier alinéa,
première phrase). Un impôt ou une autre contribution constituent, en première phrase). Un impôt ou une autre contribution constituent, en
principe, une ingérence dans le droit au respect des biens. principe, une ingérence dans le droit au respect des biens.
En outre, aux termes de l'article 1er du Premier Protocole En outre, aux termes de l'article 1er du Premier Protocole
additionnel, la protection du droit de propriété « ne [porte] pas additionnel, la protection du droit de propriété « ne [porte] pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les
lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des
impôts ou d'autres contributions ou des amendes ». impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».
L'ingérence dans le droit au respect des biens n'est compatible avec L'ingérence dans le droit au respect des biens n'est compatible avec
ce droit que si elle est raisonnablement proportionnée au but ce droit que si elle est raisonnablement proportionnée au but
poursuivi, c'est-à-dire si elle ne rompt pas le juste équilibre entre poursuivi, c'est-à-dire si elle ne rompt pas le juste équilibre entre
les exigences de l'intérêt général et celles de la protection de ce les exigences de l'intérêt général et celles de la protection de ce
droit. Même si le législateur dispose d'une large marge d'appréciation droit. Même si le législateur dispose d'une large marge d'appréciation
en vue d'assurer l'équilibre du système de financement des pensions, en vue d'assurer l'équilibre du système de financement des pensions,
une contribution violerait ce droit si elle faisait peser sur une contribution violerait ce droit si elle faisait peser sur
l'employeur une charge excessive ou portait d'office fondamentalement l'employeur une charge excessive ou portait d'office fondamentalement
atteinte à sa situation financière. atteinte à sa situation financière.
B.10.1. Ainsi que la Cour l'a jugé par ses arrêts nos 71/2013, B.10.1. Ainsi que la Cour l'a jugé par ses arrêts nos 71/2013,
précité, et 94/2018, il n'est pas injustifié que le législateur ait précité, et 94/2018, il n'est pas injustifié que le législateur ait
cherché à corriger les difficultés qui interviennent dans le cherché à corriger les difficultés qui interviennent dans le
financement des pensions du personnel nommé à titre définitif des financement des pensions du personnel nommé à titre définitif des
administrations provinciales et locales en raison de la diminution, administrations provinciales et locales en raison de la diminution,
par certains employeurs, du nombre d'agents nommés et, partant, de la par certains employeurs, du nombre d'agents nommés et, partant, de la
masse salariale sur laquelle est calculée la cotisation de pension de masse salariale sur laquelle est calculée la cotisation de pension de
base, en faisant supporter à ces employeurs une partie des base, en faisant supporter à ces employeurs une partie des
conséquences financières des choix qu'ils opèrent dans la nomination conséquences financières des choix qu'ils opèrent dans la nomination
de leur personnel, par le paiement d'une cotisation de de leur personnel, par le paiement d'une cotisation de
responsabilisation qui permet de compenser, fût-ce partiellement, la responsabilisation qui permet de compenser, fût-ce partiellement, la
charge supplémentaire de pensions que ces employeurs font peser sur charge supplémentaire de pensions que ces employeurs font peser sur
l'ensemble des administrations affiliées au Fonds de pension l'ensemble des administrations affiliées au Fonds de pension
solidarisé. solidarisé.
B.10.2. Pour le surplus, le CPAS demandeur devant le juge a quo ne B.10.2. Pour le surplus, le CPAS demandeur devant le juge a quo ne
remet pas en cause la cotisation de responsabilisation dans son remet pas en cause la cotisation de responsabilisation dans son
principe mais il fait valoir qu'il s'agit à son égard d'une charge principe mais il fait valoir qu'il s'agit à son égard d'une charge
excessive portant fondamentalement atteinte à sa situation financière. excessive portant fondamentalement atteinte à sa situation financière.
Ainsi que l'indique le jugement de renvoi, il n'a toutefois transmis Ainsi que l'indique le jugement de renvoi, il n'a toutefois transmis
au juge a quo aucune information relativement à son budget global et à au juge a quo aucune information relativement à son budget global et à
la portion que représente la cotisation de responsabilisation dans la portion que représente la cotisation de responsabilisation dans
celui-ci. celui-ci.
B.10.3. Il en résulte que le CPAS demandeur devant le juge a quo ne B.10.3. Il en résulte que le CPAS demandeur devant le juge a quo ne
démontre pas que l'application de la disposition en cause ferait peser démontre pas que l'application de la disposition en cause ferait peser
sur lui une charge excessive ou porterait fondamentalement atteinte à sur lui une charge excessive ou porterait fondamentalement atteinte à
sa situation financière, de sorte qu'il en résulterait une violation à sa situation financière, de sorte qu'il en résulterait une violation à
son égard de l'article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec son égard de l'article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec
l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme. européenne des droits de l'homme.
B.11. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative. B.11. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 « assurant un financement - L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 « assurant un financement
pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif
des administrations provinciales et locales et des zones de police des administrations provinciales et locales et des zones de police
locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des
pensions de la police intégrée et portant des dispositions pensions de la police intégrée et portant des dispositions
particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses
dispositions modificatives », dans sa version antérieure à sa dispositions modificatives », dans sa version antérieure à sa
modification par la loi du 30 mars 2018 « relative à la non prise en modification par la loi du 30 mars 2018 « relative à la non prise en
considération de services en tant que personnel non nommé à titre considération de services en tant que personnel non nommé à titre
définitif dans une pension du secteur public, modifiant la définitif dans une pension du secteur public, modifiant la
responsabilisation individuelle des administrations provinciales et responsabilisation individuelle des administrations provinciales et
locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la
réglementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités réglementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités
de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations
provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du
Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et
locales », ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus locales », ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus
en combinaison avec les principes de la non-rétroactivité des lois, de en combinaison avec les principes de la non-rétroactivité des lois, de
la sécurité juridique et de la confiance légitime. la sécurité juridique et de la confiance légitime.
- La même disposition ne viole pas l'article 16 de la Constitution, lu - La même disposition ne viole pas l'article 16 de la Constitution, lu
en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à
la Convention européenne des droits de l'homme. la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 6 février 2020. la Cour constitutionnelle, le 6 février 2020.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
F. Daoût F. Daoût
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