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question préjudicielle relative aux articles 28, 39, 40, 1051 et 1056 du Code judiciaire, posée par la
Cour d'appel d'Anvers. La Cour constitutionnelle, après en avoir délibéré, rend l'arrêt
suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procéd(...)"
Extrait de l'arrêt n° 54/2020 du 23 avril 2020 Numéro du rôle : 7239 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 28, 39, 40, 1051 et 1056 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel d'Anvers. La Cour constitutionnelle, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procéd(...) | Extrait de l'arrêt n° 54/2020 du 23 avril 2020 Numéro du rôle : 7239 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 28, 39, 40, 1051 et 1056 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel d'Anvers. La Cour constitutionnelle, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procéd(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 54/2020 du 23 avril 2020 | Extrait de l'arrêt n° 54/2020 du 23 avril 2020 |
Numéro du rôle : 7239 | Numéro du rôle : 7239 |
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 28, 39, 40, | En cause : la question préjudicielle relative aux articles 28, 39, 40, |
1051 et 1056 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel d'Anvers. | 1051 et 1056 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel d'Anvers. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, | composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, |
T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du | T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du |
greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, | greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 15 juillet 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe | Par arrêt du 15 juillet 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe |
de la Cour le 25 juillet 2019, la Cour d'appel d'Anvers a posé la | de la Cour le 25 juillet 2019, la Cour d'appel d'Anvers a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« Les articles 28, 39, 40, 1051 et 1056 du Code judiciaire violent-ils | « Les articles 28, 39, 40, 1051 et 1056 du Code judiciaire violent-ils |
les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison | les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison |
avec l'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux | avec l'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux |
droits civils et politiques et avec l'article 6 de la Convention | droits civils et politiques et avec l'article 6 de la Convention |
européenne des droits de l'homme, en ce qu'un jugement qui a été | européenne des droits de l'homme, en ce qu'un jugement qui a été |
signifié à l'appelant à la demande d'une partie qui a son domicile ou | signifié à l'appelant à la demande d'une partie qui a son domicile ou |
sa résidence à l'étranger et qui a fait élection de domicile en | sa résidence à l'étranger et qui a fait élection de domicile en |
Belgique acquiert force de chose jugée à l'égard de l'appelant même si | Belgique acquiert force de chose jugée à l'égard de l'appelant même si |
celui-ci a interjeté appel dans le délai d'appel par exploit | celui-ci a interjeté appel dans le délai d'appel par exploit |
d'huissier de justice, mais en méconnaissance de cette élection de | d'huissier de justice, mais en méconnaissance de cette élection de |
domicile, alors qu'un jugement qui a été signifié à l'appelant à la | domicile, alors qu'un jugement qui a été signifié à l'appelant à la |
demande d'une partie qui a son domicile ou sa résidence à l'étranger | demande d'une partie qui a son domicile ou sa résidence à l'étranger |
et qui a fait élection de domicile en Belgique n'acquiert pas force de | et qui a fait élection de domicile en Belgique n'acquiert pas force de |
chose jugée à l'égard de l'appelant lorsque celui-ci interjette appel | chose jugée à l'égard de l'appelant lorsque celui-ci interjette appel |
dans le délai d'appel par requête, mais en méconnaissance de cette | dans le délai d'appel par requête, mais en méconnaissance de cette |
élection de domicile ? ». | élection de domicile ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la recevabilité de la question préjudicielle | Quant à la recevabilité de la question préjudicielle |
B.1. Le Conseil des ministres soutient à titre principal que la | B.1. Le Conseil des ministres soutient à titre principal que la |
question préjudicielle est irrecevable, dès lors que la juridiction a | question préjudicielle est irrecevable, dès lors que la juridiction a |
quo ne motiverait pas en quoi les dispositions en cause violeraient | quo ne motiverait pas en quoi les dispositions en cause violeraient |
les normes de contrôle invoquées, ni en quoi cette question se | les normes de contrôle invoquées, ni en quoi cette question se |
distingue de la question à laquelle la Cour a répondu par son arrêt n° | distingue de la question à laquelle la Cour a répondu par son arrêt n° |
119/2017 du 12 octobre 2017. | 119/2017 du 12 octobre 2017. |
B.2.1. Lorsque ni la question préjudicielle ni les motifs de la | B.2.1. Lorsque ni la question préjudicielle ni les motifs de la |
décision de renvoi ne permettent de déduire en quoi les dispositions | décision de renvoi ne permettent de déduire en quoi les dispositions |
en cause violeraient les normes de référence invoquées, la question | en cause violeraient les normes de référence invoquées, la question |
préjudicielle ne contient pas les éléments nécessaires pour permettre | préjudicielle ne contient pas les éléments nécessaires pour permettre |
à la Cour de statuer. | à la Cour de statuer. |
B.2.2. Il ressort à suffisance du libellé de la question préjudicielle | B.2.2. Il ressort à suffisance du libellé de la question préjudicielle |
et des motifs de la décision de renvoi que la Cour est interrogée sur | et des motifs de la décision de renvoi que la Cour est interrogée sur |
la différence de traitement que les dispositions en cause créeraient | la différence de traitement que les dispositions en cause créeraient |
entre les parties à l'appel, quant à l'acquisition de force jugée du | entre les parties à l'appel, quant à l'acquisition de force jugée du |
jugement de première instance en cas de non-respect, dans l'acte | jugement de première instance en cas de non-respect, dans l'acte |
d'appel, de l'élection de domicile en Belgique faite par la partie | d'appel, de l'élection de domicile en Belgique faite par la partie |
intimée établie à l'étranger, selon que l'appel est formé par acte | intimée établie à l'étranger, selon que l'appel est formé par acte |
d'huissier ou par requête. | d'huissier ou par requête. |
Il ressort des mémoires du Conseil des ministres qu'il a bien compris | Il ressort des mémoires du Conseil des ministres qu'il a bien compris |
la question et qu'il a donc pu mener une défense utile. | la question et qu'il a donc pu mener une défense utile. |
L'exception est rejetée. | L'exception est rejetée. |
B.2.3. Dans la mesure où le Conseil des ministres soutient en outre | B.2.3. Dans la mesure où le Conseil des ministres soutient en outre |
qu'il n'apparaît pas en quoi la question préjudicielle présentement | qu'il n'apparaît pas en quoi la question préjudicielle présentement |
examinée diffère de la question à laquelle la Cour a répondu par son | examinée diffère de la question à laquelle la Cour a répondu par son |
arrêt n° 119/2017, l'examen de cette exception se confond avec celui | arrêt n° 119/2017, l'examen de cette exception se confond avec celui |
du fond de l'affaire. | du fond de l'affaire. |
Quant aux dispositions en cause et à leur contexte | Quant aux dispositions en cause et à leur contexte |
B.3. La question préjudicielle concerne les articles 28, 39, 40, 1051 | B.3. La question préjudicielle concerne les articles 28, 39, 40, 1051 |
et 1056 du Code judiciaire, qui, tels qu'ils étaient applicables dans | et 1056 du Code judiciaire, qui, tels qu'ils étaient applicables dans |
l'instance devant la juridiction a quo, disposent : | l'instance devant la juridiction a quo, disposent : |
« Art. 28.Toute décision passe en force de chose jugée dès qu'elle |
« Art. 28.Toute décision passe en force de chose jugée dès qu'elle |
n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions | n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions |
prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours | prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours |
extraordinaires »; | extraordinaires »; |
« Art. 39.Lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire, |
« Art. 39.Lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire, |
la signification et la notification peuvent être faites à ce domicile. | la signification et la notification peuvent être faites à ce domicile. |
[...] »; | [...] »; |
« Art. 40.A ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni |
« Art. 40.A ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni |
domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de | domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de |
justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur | justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur |
résidence à l'étranger et en outre par avion si le point de | résidence à l'étranger et en outre par avion si le point de |
destination n'est pas dans un Etat limitrophe, sans préjudice des | destination n'est pas dans un Etat limitrophe, sans préjudice des |
autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de | autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de |
leur domicile ou de leur résidence. La signification est réputée | leur domicile ou de leur résidence. La signification est réputée |
accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le | accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le |
récépissé de l'envoi dans les formes prévues au présent article. | récépissé de l'envoi dans les formes prévues au présent article. |
A ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence | A ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence |
ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du | ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du |
Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu | Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu |
de la demande; si aucune demande n'est ou n'a été portée devant le | de la demande; si aucune demande n'est ou n'a été portée devant le |
juge, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort | juge, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort |
duquel le requérant a son domicile ou, s'il n'a pas de domicile en | duquel le requérant a son domicile ou, s'il n'a pas de domicile en |
Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles. [...] | Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles. [...] |
Les significations peuvent toujours être faites à la personne si | Les significations peuvent toujours être faites à la personne si |
celle-ci est trouvée en Belgique. | celle-ci est trouvée en Belgique. |
La signification à l'étranger ou au procureur du Roi est non avenue si | La signification à l'étranger ou au procureur du Roi est non avenue si |
la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le | la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le |
domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas | domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas |
échéant, à l'étranger du signifié ». | échéant, à l'étranger du signifié ». |
« Art. 1051.Sous réserve des délais prévus dans des dispositions |
« Art. 1051.Sous réserve des délais prévus dans des dispositions |
impératives supranationales et internationales, le délai pour | impératives supranationales et internationales, le délai pour |
interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du | interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du |
jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à | jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à |
l'article 792, alinéas 2 et 3. | l'article 792, alinéas 2 et 3. |
Ce délai court également du jour de cette signification, à l'égard de | Ce délai court également du jour de cette signification, à l'égard de |
la partie qui a fait signifier le jugement. | la partie qui a fait signifier le jugement. |
Toutefois, lorsque l'appel n'est dirigé que contre certaines parties, | Toutefois, lorsque l'appel n'est dirigé que contre certaines parties, |
celles-ci disposent d'un nouveau délai de même durée pour interjeter | celles-ci disposent d'un nouveau délai de même durée pour interjeter |
appel contre les autres parties. Ce nouveau délai court du jour de la | appel contre les autres parties. Ce nouveau délai court du jour de la |
signification ou, selon le cas, de la notification du premier acte | signification ou, selon le cas, de la notification du premier acte |
d'appel. | d'appel. |
Lorsqu'une des parties à qui le jugement est signifié ou à la requête | Lorsqu'une des parties à qui le jugement est signifié ou à la requête |
de laquelle il a été signifié n'a en Belgique ni domicile, ni | de laquelle il a été signifié n'a en Belgique ni domicile, ni |
résidence, ni domicile élu, le délai d'appel est augmenté conformément | résidence, ni domicile élu, le délai d'appel est augmenté conformément |
à l'article 55. | à l'article 55. |
Il en va de même lorsqu'une des parties à qui le jugement est notifié | Il en va de même lorsqu'une des parties à qui le jugement est notifié |
conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, n'a en Belgique, ni | conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, n'a en Belgique, ni |
domicile, ni résidence, ni domicile élu ». | domicile, ni résidence, ni domicile élu ». |
« Art. 1056.L'appel est formé : |
« Art. 1056.L'appel est formé : |
1° par acte d'huissier de justice signifié à partie. | 1° par acte d'huissier de justice signifié à partie. |
2° par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel en autant | 2° par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel en autant |
d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, et notifiée par le | d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, et notifiée par le |
greffier, sous pli judiciaire, à la partie intimée et, le cas échéant, | greffier, sous pli judiciaire, à la partie intimée et, le cas échéant, |
à son avocat au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt; | à son avocat au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt; |
3° par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe, lorsque la loi | 3° par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe, lorsque la loi |
a formellement prévu ce mode de recours, ainsi que dans les matières | a formellement prévu ce mode de recours, ainsi que dans les matières |
prévues aux articles 579, 6°, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, | prévues aux articles 579, 6°, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, |
581, 2°, 582, 1° et 2°, et 583; | 581, 2°, 582, 1° et 2°, et 583; |
4° par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à | 4° par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à |
la cause ». | la cause ». |
B.4.1. En vertu de l'article 39, alinéa 1er, du Code judiciaire, | B.4.1. En vertu de l'article 39, alinéa 1er, du Code judiciaire, |
lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire, la | lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire, la |
signification et la notification peuvent être faites à ce domicile. | signification et la notification peuvent être faites à ce domicile. |
Cette disposition n'impose pas la signification ou la notification au | Cette disposition n'impose pas la signification ou la notification au |
domicile élu en Belgique lorsque le destinataire est domicilié en | domicile élu en Belgique lorsque le destinataire est domicilié en |
Belgique ou, pour une personne morale, lorsqu'elle y a son siège | Belgique ou, pour une personne morale, lorsqu'elle y a son siège |
social (Cass., 12 janvier 2012, Pas., 2012, I, n° 30. Dans le même | social (Cass., 12 janvier 2012, Pas., 2012, I, n° 30. Dans le même |
sens : Cass., 26 février 2010, Pas., 2010, n° 136; 10 mai 2012, Pas., | sens : Cass., 26 février 2010, Pas., 2010, n° 136; 10 mai 2012, Pas., |
2012, n° 294). | 2012, n° 294). |
B.4.2. Si une personne à qui un huissier de justice adresse une | B.4.2. Si une personne à qui un huissier de justice adresse une |
signification n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile | signification n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile |
élu connus, l'huissier signifie l'acte à cette personne à son domicile | élu connus, l'huissier signifie l'acte à cette personne à son domicile |
ou à sa résidence à l'étranger (article 40, alinéa 1er, du Code | ou à sa résidence à l'étranger (article 40, alinéa 1er, du Code |
judiciaire). | judiciaire). |
Lorsqu'une personne n'a en Belgique ou à l'étranger ni domicile, ni | Lorsqu'une personne n'a en Belgique ou à l'étranger ni domicile, ni |
résidence, ni domicile élu connus, la signification est faite au | résidence, ni domicile élu connus, la signification est faite au |
procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit | procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit |
connaître ou a connu de la demande (article 40, alinéa 2, du Code | connaître ou a connu de la demande (article 40, alinéa 2, du Code |
judiciaire). | judiciaire). |
B.4.3. En vertu de l'article 40, alinéa 4, du Code judiciaire, tel | B.4.3. En vertu de l'article 40, alinéa 4, du Code judiciaire, tel |
qu'il était applicable dans l'instance devant la juridiction a quo, la | qu'il était applicable dans l'instance devant la juridiction a quo, la |
signification faite à l'étranger ou au procureur du Roi est « non | signification faite à l'étranger ou au procureur du Roi est « non |
avenue » si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie | avenue » si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie |
connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique | connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique |
ou, le cas échéant, à l'étranger du signifié (Cass., 18 septembre | ou, le cas échéant, à l'étranger du signifié (Cass., 18 septembre |
1980, Pas., 1981, I, p. 71; 15 novembre 1991, Pas., 1992, I, n° 144; 9 | 1980, Pas., 1981, I, p. 71; 15 novembre 1991, Pas., 1992, I, n° 144; 9 |
janvier 1997, Pas., 1997, I, n° 22). Il en résulte que la | janvier 1997, Pas., 1997, I, n° 22). Il en résulte que la |
signification au domicile élu en Belgique est obligatoire lorsque la | signification au domicile élu en Belgique est obligatoire lorsque la |
partie signifiée est établie à l'étranger, si la partie adverse | partie signifiée est établie à l'étranger, si la partie adverse |
connaissait le domicile élu. | connaissait le domicile élu. |
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'élection de domicile | Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'élection de domicile |
qui est faite dans l'exploit de signification d'une décision | qui est faite dans l'exploit de signification d'une décision |
judiciaire vaut pour tous les actes de procédure qui se rattachent à | judiciaire vaut pour tous les actes de procédure qui se rattachent à |
cette décision et, notamment, pour les voies de recours qui peuvent | cette décision et, notamment, pour les voies de recours qui peuvent |
être exercées contre elle (Cass., 18 septembre 1980, Pas., 1981, I, p. | être exercées contre elle (Cass., 18 septembre 1980, Pas., 1981, I, p. |
71; 16 octobre 1980, Pas., 1981, I, p. 207; 29 mai 2009, Pas., 2009, | 71; 16 octobre 1980, Pas., 1981, I, p. 207; 29 mai 2009, Pas., 2009, |
n° 359). | n° 359). |
B.5.1. En vertu de l'article 28 du Code judiciaire, en principe, « | B.5.1. En vertu de l'article 28 du Code judiciaire, en principe, « |
[toute] décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus | [toute] décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus |
susceptible d'opposition ou d'appel », ce qui est notamment le cas | susceptible d'opposition ou d'appel », ce qui est notamment le cas |
lorsque ces voies de recours n'ont pas été exercées de manière | lorsque ces voies de recours n'ont pas été exercées de manière |
recevable dans le délai applicable pour ce faire. | recevable dans le délai applicable pour ce faire. |
Le délai d'appel est d'un mois à partir de la signification ou de la | Le délai d'appel est d'un mois à partir de la signification ou de la |
notification du jugement entrepris (article 1051, alinéa 1er, du Code | notification du jugement entrepris (article 1051, alinéa 1er, du Code |
judiciaire). | judiciaire). |
B.5.2. L'appel est formé par acte d'huissier de justice signifié à | B.5.2. L'appel est formé par acte d'huissier de justice signifié à |
partie (article 1056, 1°, du Code judiciaire) ou par requête déposée | partie (article 1056, 1°, du Code judiciaire) ou par requête déposée |
au greffe ou envoyée au greffe par la poste (article 1056, 2°). Il | au greffe ou envoyée au greffe par la poste (article 1056, 2°). Il |
peut aussi être formé par lettre recommandée à la poste, lorsque la | peut aussi être formé par lettre recommandée à la poste, lorsque la |
loi a formellement prévu ce mode de recours ainsi que dans les cas | loi a formellement prévu ce mode de recours ainsi que dans les cas |
énumérés à l'article 1056, 3°, ou par conclusions à l'égard de toute | énumérés à l'article 1056, 3°, ou par conclusions à l'égard de toute |
partie présente ou représentée à la cause (article 1056, 4°). | partie présente ou représentée à la cause (article 1056, 4°). |
Lorsque l'appel est formé par requête, la date de l'appel est celle à | Lorsque l'appel est formé par requête, la date de l'appel est celle à |
laquelle la requête a été déposée au greffe (Cass., 27 novembre 1997, | laquelle la requête a été déposée au greffe (Cass., 27 novembre 1997, |
Pas., 1997, II, n° 512) ou, en cas d'envoi de la requête par pli | Pas., 1997, II, n° 512) ou, en cas d'envoi de la requête par pli |
recommandé, la date de la réception de ce pli au greffe (Cass., 10 | recommandé, la date de la réception de ce pli au greffe (Cass., 10 |
janvier 2008, Pas., 2008, n° 19). En cas de défaut de l'intimé, le | janvier 2008, Pas., 2008, n° 19). En cas de défaut de l'intimé, le |
juge peut surseoir à statuer et ordonner la signification de l'acte | juge peut surseoir à statuer et ordonner la signification de l'acte |
d'appel par huissier (article 1058 du Code judiciaire). Une telle | d'appel par huissier (article 1058 du Code judiciaire). Une telle |
signification ne doit pas intervenir dans le délai d'appel (Cass., 13 | signification ne doit pas intervenir dans le délai d'appel (Cass., 13 |
novembre 2000, Pas., 2000, II, n° 617). | novembre 2000, Pas., 2000, II, n° 617). |
Quant à la question préjudicielle | Quant à la question préjudicielle |
B.6. La juridiction a quo demande à la Cour si les articles 28, 39, | B.6. La juridiction a quo demande à la Cour si les articles 28, 39, |
40, 1051 et 1056 du Code judiciaire sont compatibles avec les articles | 40, 1051 et 1056 du Code judiciaire sont compatibles avec les articles |
10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article | 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article |
14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et | 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et |
politiques et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits | politiques et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits |
de l'homme, en ce qu'ils créent une différence de traitement entre les | de l'homme, en ce qu'ils créent une différence de traitement entre les |
parties à l'appel, quant à l'acquisition de force jugée du jugement de | parties à l'appel, quant à l'acquisition de force jugée du jugement de |
première instance en cas de non-respect, dans l'acte d'appel, du | première instance en cas de non-respect, dans l'acte d'appel, du |
domicile élu en Belgique par la partie intimée établie à l'étranger, | domicile élu en Belgique par la partie intimée établie à l'étranger, |
selon que l'appel est formé par acte d'huissier ou par requête. | selon que l'appel est formé par acte d'huissier ou par requête. |
B.7. Par son arrêt n° 119/2017 du 12 octobre 2017, la Cour a répondu à | B.7. Par son arrêt n° 119/2017 du 12 octobre 2017, la Cour a répondu à |
une question préjudicielle que le juge a quo a posée au cours de la | une question préjudicielle que le juge a quo a posée au cours de la |
même instance au sujet des articles 39, 40 et 1056, précités, du Code | même instance au sujet des articles 39, 40 et 1056, précités, du Code |
judiciaire. La Cour était alors invitée à se prononcer sur la | judiciaire. La Cour était alors invitée à se prononcer sur la |
différence de traitement entre les parties à l'appel, quant à la | différence de traitement entre les parties à l'appel, quant à la |
recevabilité de l'acte d'appel en cas de non-respect, dans cet acte, | recevabilité de l'acte d'appel en cas de non-respect, dans cet acte, |
du domicile élu en Belgique par la partie intimée établie à | du domicile élu en Belgique par la partie intimée établie à |
l'étranger, selon que l'appel est formé par acte d'huissier ou par | l'étranger, selon que l'appel est formé par acte d'huissier ou par |
requête. | requête. |
Par cet arrêt, la Cour a jugé : | Par cet arrêt, la Cour a jugé : |
« B.9. Les parties à une procédure d'appel introduite par citation | « B.9. Les parties à une procédure d'appel introduite par citation |
peuvent être comparées aux parties à une procédure d'appel introduite | peuvent être comparées aux parties à une procédure d'appel introduite |
par voie de requête, en particulier en ce qui concerne l'existence ou | par voie de requête, en particulier en ce qui concerne l'existence ou |
non d'une sanction de l'acte d'appel communiqué de manière irrégulière | non d'une sanction de l'acte d'appel communiqué de manière irrégulière |
à la partie intimée établie à l'étranger en méconnaissance du domicile | à la partie intimée établie à l'étranger en méconnaissance du domicile |
élu par celle-ci en Belgique, alors que cette élection de domicile | élu par celle-ci en Belgique, alors que cette élection de domicile |
avait pourtant été portée à la connaissance de la partie appelante | avait pourtant été portée à la connaissance de la partie appelante |
lors de la signification du jugement dont appel. | lors de la signification du jugement dont appel. |
B.10. La différence de traitement entre les deux catégories de | B.10. La différence de traitement entre les deux catégories de |
justiciables visées par la question préjudicielle repose sur un | justiciables visées par la question préjudicielle repose sur un |
critère objectif : le mode d'introduction de l'appel, par citation ou | critère objectif : le mode d'introduction de l'appel, par citation ou |
par requête. | par requête. |
B.11. La Cour doit encore examiner si la différence de traitement est | B.11. La Cour doit encore examiner si la différence de traitement est |
raisonnablement justifiée au regard de l'objectif poursuivi par le | raisonnablement justifiée au regard de l'objectif poursuivi par le |
législateur. | législateur. |
B.12. Il ressort tant du texte que des travaux préparatoires des | B.12. Il ressort tant du texte que des travaux préparatoires des |
articles 860 et suivants du Code judiciaire que le législateur entend | articles 860 et suivants du Code judiciaire que le législateur entend |
réduire au minimum les cas de nullité des actes de procédure. | réduire au minimum les cas de nullité des actes de procédure. |
B.13. Dans le projet de loi initial instituant le Code judiciaire, la | B.13. Dans le projet de loi initial instituant le Code judiciaire, la |
sanction prévue à l'article 40, alinéa 4, de ce Code n'existait pas | sanction prévue à l'article 40, alinéa 4, de ce Code n'existait pas |
(Doc. parl., Sénat, 1963-1964, n° 60, p. 456 (rapport Van | (Doc. parl., Sénat, 1963-1964, n° 60, p. 456 (rapport Van |
Reepinghen)). Elle a été introduite lors de l'examen du projet de loi | Reepinghen)). Elle a été introduite lors de l'examen du projet de loi |
en commission, sur la base de la justification suivante : | en commission, sur la base de la justification suivante : |
' Article 40 (significations aux personnes résidant à l'étranger) | ' Article 40 (significations aux personnes résidant à l'étranger) |
Cet article est modifié par les Commissions quant à deux points : | Cet article est modifié par les Commissions quant à deux points : |
1° en premier lieu, les Commissions ont exprimé le voeu que la | 1° en premier lieu, les Commissions ont exprimé le voeu que la |
signification, lorsqu'elle se fait par la poste aérienne, soit faite | signification, lorsqu'elle se fait par la poste aérienne, soit faite |
en outre par voie ordinaire, sous pli recommandé. | en outre par voie ordinaire, sous pli recommandé. |
[...] | [...] |
2° d'autre part, les Commissions ont voulu éviter l'inconvénient | 2° d'autre part, les Commissions ont voulu éviter l'inconvénient |
résultant du fait que les plaideurs, sous prétexte d'ignorer le | résultant du fait que les plaideurs, sous prétexte d'ignorer le |
domicile de la partie adverse à l'étranger, abusent de la | domicile de la partie adverse à l'étranger, abusent de la |
signification au procureur du Roi. A cette fin, une sanction | signification au procureur du Roi. A cette fin, une sanction |
éventuelle est prévue : la signification est nulle s'il est prouvé que | éventuelle est prévue : la signification est nulle s'il est prouvé que |
la partie demanderesse avait connaissance de ce domicile ' (Doc. | la partie demanderesse avait connaissance de ce domicile ' (Doc. |
parl., Sénat, 1964-1965, n° 170, pp. 32-33). | parl., Sénat, 1964-1965, n° 170, pp. 32-33). |
B.14.1. La possibilité d'interjeter appel par voie de requête comme le | B.14.1. La possibilité d'interjeter appel par voie de requête comme le |
prévoit l'article 1056, 2°, du Code judiciaire a été insérée dans ce | prévoit l'article 1056, 2°, du Code judiciaire a été insérée dans ce |
Code en 1967 en vue de simplifier la procédure par rapport à celle de | Code en 1967 en vue de simplifier la procédure par rapport à celle de |
l'exploit d'huissier, qui était antérieurement obligatoire (Doc. | l'exploit d'huissier, qui était antérieurement obligatoire (Doc. |
parl., Chambre, 1965-1966, n° 59/49, p. 157). | parl., Chambre, 1965-1966, n° 59/49, p. 157). |
En pratique, l'introduction de l'appel par voie de requête est | En pratique, l'introduction de l'appel par voie de requête est |
aujourd'hui généralisée. | aujourd'hui généralisée. |
B.14.2. S'agissant des formes de l'appel, les travaux préparatoires du | B.14.2. S'agissant des formes de l'appel, les travaux préparatoires du |
Code judiciaire énoncent : | Code judiciaire énoncent : |
' [...] l'appel constitue la poursuite d'un litige en cours, entre | ' [...] l'appel constitue la poursuite d'un litige en cours, entre |
parties déjà en cause, dont les rapports de fait et de droit ont déjà | parties déjà en cause, dont les rapports de fait et de droit ont déjà |
été établis généralement tant par les conclusions qu'elles ont prises | été établis généralement tant par les conclusions qu'elles ont prises |
en première instance que par la décision qui a été rendue. Il est donc | en première instance que par la décision qui a été rendue. Il est donc |
permis de prévoir des formes plus simples et plus souples pour | permis de prévoir des formes plus simples et plus souples pour |
l'introduction de l'appel, pour la comparution des parties et même | l'introduction de l'appel, pour la comparution des parties et même |
pour l'instruction de l'affaire. De plus l'unité qui lie les deux | pour l'instruction de l'affaire. De plus l'unité qui lie les deux |
instances permet de donner plus de force à l'effet dévolutif de | instances permet de donner plus de force à l'effet dévolutif de |
l'appel et au pouvoir d'évocation qui en découle. | l'appel et au pouvoir d'évocation qui en découle. |
On peut espérer que grâce à cet assouplissement de la procédure | On peut espérer que grâce à cet assouplissement de la procédure |
d'appel, il sera possible de mieux réaliser les avantages que présente | d'appel, il sera possible de mieux réaliser les avantages que présente |
le double degré de juridiction, tout en limitant la perte de temps qui | le double degré de juridiction, tout en limitant la perte de temps qui |
en résulte inévitablement et en écartant les appels dilatoires | en résulte inévitablement et en écartant les appels dilatoires |
justement critiqués. | justement critiqués. |
[...] | [...] |
L'article 1056 règle les formes de l'appel. | L'article 1056 règle les formes de l'appel. |
Sous l'empire du Code de procédure civile, la formation de l'appel | Sous l'empire du Code de procédure civile, la formation de l'appel |
principal par acte d'huissier constitue la règle. Celle-ci est | principal par acte d'huissier constitue la règle. Celle-ci est |
maintenue dans le projet. Elle ne doit être obligatoirement suivie que | maintenue dans le projet. Elle ne doit être obligatoirement suivie que |
lorsqu'il s'agit d'un appel dirigé contre un jugement par défaut. Il | lorsqu'il s'agit d'un appel dirigé contre un jugement par défaut. Il |
faut, en ce cas, prendre des précautions pour que l'intimé soit dûment | faut, en ce cas, prendre des précautions pour que l'intimé soit dûment |
averti de l'appel. Ce cas excepté, l'appel peut aussi être formé par | averti de l'appel. Ce cas excepté, l'appel peut aussi être formé par |
requête déposée au greffe de la juridiction d'appel, et notifiée à | requête déposée au greffe de la juridiction d'appel, et notifiée à |
l'intimé par le greffier, au plus tard le premier jour ouvrable qui | l'intimé par le greffier, au plus tard le premier jour ouvrable qui |
suit le dépôt. Cette procédure simplifiée se justifie en appel par | suit le dépôt. Cette procédure simplifiée se justifie en appel par |
cela que les parties sont déjà à la cause, que leur identité, leur | cela que les parties sont déjà à la cause, que leur identité, leur |
domicile et le plus généralement leurs avocats sont connus, en sorte | domicile et le plus généralement leurs avocats sont connus, en sorte |
que les risques d'erreur, au moment de la notification par pli | que les risques d'erreur, au moment de la notification par pli |
judiciaire, sont fort réduits. S'il y a lieu de craindre que l'intimé | judiciaire, sont fort réduits. S'il y a lieu de craindre que l'intimé |
n'ait pas été atteint par la notification, le juge d'appel peut, à | n'ait pas été atteint par la notification, le juge d'appel peut, à |
tout moment d'ailleurs, ordonner que l'appel soit signifié par acte | tout moment d'ailleurs, ordonner que l'appel soit signifié par acte |
d'huissier ' (Doc. parl., Sénat, 1963-1964, n° 60, pp. 247, 249 et 250 | d'huissier ' (Doc. parl., Sénat, 1963-1964, n° 60, pp. 247, 249 et 250 |
(rapport Van Reepinghen)). | (rapport Van Reepinghen)). |
B.14.3. Jusqu'en 1999, l'introduction de l'appel par acte d'huissier | B.14.3. Jusqu'en 1999, l'introduction de l'appel par acte d'huissier |
était toutefois obligatoire lorsque l'appel était dirigé contre un | était toutefois obligatoire lorsque l'appel était dirigé contre un |
jugement par défaut, en vertu de l'article 1056, 1°, deuxième alinéa, | jugement par défaut, en vertu de l'article 1056, 1°, deuxième alinéa, |
du Code judiciaire qui disposait : | du Code judiciaire qui disposait : |
' L'appel est formé : 1° par acte d'huissier signifié à partie. | ' L'appel est formé : 1° par acte d'huissier signifié à partie. |
Cette forme est obligatoire lorsque la décision entreprise a été | Cette forme est obligatoire lorsque la décision entreprise a été |
rendue par défaut contre la partie intimée '. | rendue par défaut contre la partie intimée '. |
La loi du 22 mars 1999 ' abrogeant l'article 1056, 1°, deuxième | La loi du 22 mars 1999 ' abrogeant l'article 1056, 1°, deuxième |
alinéa, du Code judiciaire ' a étendu la possibilité de former appel | alinéa, du Code judiciaire ' a étendu la possibilité de former appel |
par requête aux appels formés contre des jugements rendus par défaut. | par requête aux appels formés contre des jugements rendus par défaut. |
Désormais, l'appel peut être formé indifféremment par requête ou par | Désormais, l'appel peut être formé indifféremment par requête ou par |
citation, en ce compris contre un jugement rendu par défaut. | citation, en ce compris contre un jugement rendu par défaut. |
Selon les travaux préparatoires, cette mesure est justifiée comme suit | Selon les travaux préparatoires, cette mesure est justifiée comme suit |
: | : |
' La signification par exploit d'huissier de l'acte d'appel n'offre | ' La signification par exploit d'huissier de l'acte d'appel n'offre |
pas, en cas de décision rendue par défaut de la partie concernée, | pas, en cas de décision rendue par défaut de la partie concernée, |
davantage de garanties que si cette démarche était accomplie par voie | davantage de garanties que si cette démarche était accomplie par voie |
de requête, du fait que l'intimé est avisé par pli judiciaire de | de requête, du fait que l'intimé est avisé par pli judiciaire de |
l'acte d'appel. En cas de non-distribution, ce pli reste en dépôt au | l'acte d'appel. En cas de non-distribution, ce pli reste en dépôt au |
bureau de poste et, s'il n'est pas retiré, le pli judiciaire est | bureau de poste et, s'il n'est pas retiré, le pli judiciaire est |
réputé avoir été signifié valablement si l'adresse était correcte. La | réputé avoir été signifié valablement si l'adresse était correcte. La |
situation est pratiquement la même en cas de signification de | situation est pratiquement la même en cas de signification de |
l'exploit d'huissier, sauf que cet exploit peut être retiré en l'étude | l'exploit d'huissier, sauf que cet exploit peut être retiré en l'étude |
de l'huissier. Par conséquent, cette forme coûteuse de signification | de l'huissier. Par conséquent, cette forme coûteuse de signification |
est superflue et constitue un obstacle, qui doit être éliminé, à | est superflue et constitue un obstacle, qui doit être éliminé, à |
l'accès à la justice. L'introduction de l'acte d'appel par requête | l'accès à la justice. L'introduction de l'acte d'appel par requête |
peut parfaitement être étendue aux affaires dans lesquelles une partie | peut parfaitement être étendue aux affaires dans lesquelles une partie |
a fait défaut ' (Doc. parl., Sénat, 1997-1998, n° 1-1063/1, pp. 3-4). | a fait défaut ' (Doc. parl., Sénat, 1997-1998, n° 1-1063/1, pp. 3-4). |
B.15. Il découle de ce qui précède que la sanction de nullité | B.15. Il découle de ce qui précède que la sanction de nullité |
spécifique prévue à l'article 40, alinéa 4, du Code judiciaire a été | spécifique prévue à l'article 40, alinéa 4, du Code judiciaire a été |
justifiée par la volonté d'éviter un recours abusif aux significations | justifiée par la volonté d'éviter un recours abusif aux significations |
à l'étranger et au procureur du Roi (Cass., 10 décembre 1971, Pas., | à l'étranger et au procureur du Roi (Cass., 10 décembre 1971, Pas., |
1972, I, p. 356). | 1972, I, p. 356). |
La possibilité d'interjeter appel par voie de requête a été justifiée | La possibilité d'interjeter appel par voie de requête a été justifiée |
par la volonté de prévoir un mode d'introduction de l'appel plus | par la volonté de prévoir un mode d'introduction de l'appel plus |
souple et moins coûteux que la citation, par la circonstance que la | souple et moins coûteux que la citation, par la circonstance que la |
continuité entre les deux instances réduit les risques d'erreur au | continuité entre les deux instances réduit les risques d'erreur au |
moment de la notification de la requête d'appel et par le fait que la | moment de la notification de la requête d'appel et par le fait que la |
signification par exploit d'huissier n'offre pas plus de garanties que | signification par exploit d'huissier n'offre pas plus de garanties que |
la requête lors de l'introduction de l'appel, y compris en cas d'appel | la requête lors de l'introduction de l'appel, y compris en cas d'appel |
formé contre un jugement rendu par défaut. | formé contre un jugement rendu par défaut. |
B.16. La limitation de la sanction de nullité spécifique prévue à | B.16. La limitation de la sanction de nullité spécifique prévue à |
l'article 40, alinéa 4, du Code judiciaire à l'acte d'appel qui est | l'article 40, alinéa 4, du Code judiciaire à l'acte d'appel qui est |
introduit par voie de citation est pertinente par rapport aux | introduit par voie de citation est pertinente par rapport aux |
objectifs poursuivis par le législateur précités en B.15. | objectifs poursuivis par le législateur précités en B.15. |
B.17. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un | B.17. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un |
procès équitable, peut être soumis à des conditions de recevabilité, | procès équitable, peut être soumis à des conditions de recevabilité, |
notamment en ce qui concerne l'introduction d'une voie de recours. Ces | notamment en ce qui concerne l'introduction d'une voie de recours. Ces |
conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre le droit de | conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre le droit de |
manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même. | manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même. |
Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers | Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers |
un but légitime et s'il n'existait pas un rapport raisonnable de | un but légitime et s'il n'existait pas un rapport raisonnable de |
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, 24 | proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, 24 |
février 2009, L'Erablière ASBL c. Belgique, § 35; 29 mars 2011, RTBF | février 2009, L'Erablière ASBL c. Belgique, § 35; 29 mars 2011, RTBF |
c. Belgique, § 69; 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, § 63). | c. Belgique, § 69; 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, § 63). |
Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et délais | Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et délais |
fixés pour former un recours visent à assurer une bonne administration | fixés pour former un recours visent à assurer une bonne administration |
de la justice et à écarter les risques d'insécurité juridique. | de la justice et à écarter les risques d'insécurité juridique. |
Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables de se | Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables de se |
prévaloir des voies de recours disponibles. | prévaloir des voies de recours disponibles. |
B.18.1. La partie intimée à laquelle la requête d'appel a été notifiée | B.18.1. La partie intimée à laquelle la requête d'appel a été notifiée |
à son domicile réel à l'étranger ou, comme dans le litige soumis au | à son domicile réel à l'étranger ou, comme dans le litige soumis au |
juge a quo, à son siège social à l'étranger, a en principe pu prendre | juge a quo, à son siège social à l'étranger, a en principe pu prendre |
connaissance de la requête d'appel, de manière telle que le but | connaissance de la requête d'appel, de manière telle que le but |
poursuivi par le législateur a été atteint. | poursuivi par le législateur a été atteint. |
B.18.2. En outre, sauf lorsque l'appel est dirigé contre un jugement | B.18.2. En outre, sauf lorsque l'appel est dirigé contre un jugement |
par défaut, les parties à l'instance d'appel sont en principe déjà à | par défaut, les parties à l'instance d'appel sont en principe déjà à |
la cause, leur identité, leur domicile et leurs avocats sont le plus | la cause, leur identité, leur domicile et leurs avocats sont le plus |
souvent connus, en sorte que les risques d'erreur, au moment de la | souvent connus, en sorte que les risques d'erreur, au moment de la |
notification par pli judiciaire, sont fort réduits (Doc. parl., Sénat, | notification par pli judiciaire, sont fort réduits (Doc. parl., Sénat, |
1963-1964, n° 60, pp. 247 et 250 (rapport Van Reepinghen)). | 1963-1964, n° 60, pp. 247 et 250 (rapport Van Reepinghen)). |
En cas de doute, le juge peut surseoir à statuer et ordonner la | En cas de doute, le juge peut surseoir à statuer et ordonner la |
signification par huissier de l'acte d'appel initialement formé par | signification par huissier de l'acte d'appel initialement formé par |
requête, en application de l'article 1058 du Code judiciaire. Cet acte | requête, en application de l'article 1058 du Code judiciaire. Cet acte |
de régularisation assure le respect des droits de la défense de la | de régularisation assure le respect des droits de la défense de la |
partie intimée en permettant que l'acte d'appel lui soit adressé une | partie intimée en permettant que l'acte d'appel lui soit adressé une |
seconde fois par voie de citation. | seconde fois par voie de citation. |
B.18.3. Enfin, en cas d'appel formé par citation, la sanction de | B.18.3. Enfin, en cas d'appel formé par citation, la sanction de |
nullité spécifique prévue à l'article 40, alinéa 4, du Code judiciaire | nullité spécifique prévue à l'article 40, alinéa 4, du Code judiciaire |
est vouée à s'appliquer uniquement dans des cas exceptionnels compte | est vouée à s'appliquer uniquement dans des cas exceptionnels compte |
tenu des articles 860 et suivants du Code judiciaire et de la volonté | tenu des articles 860 et suivants du Code judiciaire et de la volonté |
du législateur de réduire au minimum les nullités pour violation de | du législateur de réduire au minimum les nullités pour violation de |
formes. | formes. |
B.18.4. La mesure en cause n'entraîne pas de conséquences | B.18.4. La mesure en cause n'entraîne pas de conséquences |
disproportionnées pour les parties à l'instance d'appel. | disproportionnées pour les parties à l'instance d'appel. |
B.19. Il résulte de ce qui précède que la différence de traitement à | B.19. Il résulte de ce qui précède que la différence de traitement à |
propos de laquelle la Cour est interrogée est raisonnablement | propos de laquelle la Cour est interrogée est raisonnablement |
justifiée. | justifiée. |
B.20. La question préjudicielle appelle une réponse négative ». | B.20. La question préjudicielle appelle une réponse négative ». |
B.8.1. Alors que la question préjudicielle à laquelle la Cour a | B.8.1. Alors que la question préjudicielle à laquelle la Cour a |
répondu dans cet arrêt portait sur les conséquences du non-respect, | répondu dans cet arrêt portait sur les conséquences du non-respect, |
dans l'acte d'appel, du domicile élu en Belgique par la partie intimée | dans l'acte d'appel, du domicile élu en Belgique par la partie intimée |
établie à l'étranger, quant à la recevabilité de l'acte d'appel, la | établie à l'étranger, quant à la recevabilité de l'acte d'appel, la |
question préjudicielle présentement examinée concerne les conséquences | question préjudicielle présentement examinée concerne les conséquences |
de ce même non-respect, quant à l'acquisition de force jugée du | de ce même non-respect, quant à l'acquisition de force jugée du |
jugement de première instance. | jugement de première instance. |
L'acquisition de force jugée du jugement de première instance est | L'acquisition de force jugée du jugement de première instance est |
directement liée à la recevabilité de l'acte d'appel. Conformément à | directement liée à la recevabilité de l'acte d'appel. Conformément à |
l'article 28, en cause, du Code judiciaire, un jugement acquiert force | l'article 28, en cause, du Code judiciaire, un jugement acquiert force |
de chose jugée lorsqu'il n'est plus susceptible d'opposition ou | de chose jugée lorsqu'il n'est plus susceptible d'opposition ou |
d'appel. C'est le cas lorsque cette voie de recours n'a pas été | d'appel. C'est le cas lorsque cette voie de recours n'a pas été |
exercée de manière recevable dans le délai applicable pour ce faire. | exercée de manière recevable dans le délai applicable pour ce faire. |
B.8.2. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés dans l'arrêt | B.8.2. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés dans l'arrêt |
n° 119/2017 précité, la question préjudicielle posée dans la présente | n° 119/2017 précité, la question préjudicielle posée dans la présente |
affaire appelle une réponse négative. | affaire appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
Les articles 28, 39, 40, 1051 et 1056 du Code judiciaire ne violent | Les articles 28, 39, 40, 1051 et 1056 du Code judiciaire ne violent |
pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou | pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou |
non avec l'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif | non avec l'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif |
aux droits civils et politiques et avec l'article 6 de la Convention | aux droits civils et politiques et avec l'article 6 de la Convention |
européenne des droits de l'homme. | européenne des droits de l'homme. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 23 avril 2020. | la Cour constitutionnelle, le 23 avril 2020. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
A. Alen | A. Alen |