Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 54/2020 du 23 avril 2020 Numéro du rôle : 7239 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 28, 39, 40, 1051 et 1056 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel d'Anvers. La Cour constitutionnelle, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procéd(...)"
Extrait de l'arrêt n° 54/2020 du 23 avril 2020 Numéro du rôle : 7239 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 28, 39, 40, 1051 et 1056 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel d'Anvers. La Cour constitutionnelle, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procéd(...) Extrait de l'arrêt n° 54/2020 du 23 avril 2020 Numéro du rôle : 7239 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 28, 39, 40, 1051 et 1056 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel d'Anvers. La Cour constitutionnelle, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procéd(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 54/2020 du 23 avril 2020 Extrait de l'arrêt n° 54/2020 du 23 avril 2020
Numéro du rôle : 7239 Numéro du rôle : 7239
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 28, 39, 40, En cause : la question préjudicielle relative aux articles 28, 39, 40,
1051 et 1056 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel d'Anvers. 1051 et 1056 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel d'Anvers.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen,
T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du
greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 15 juillet 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe Par arrêt du 15 juillet 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour le 25 juillet 2019, la Cour d'appel d'Anvers a posé la de la Cour le 25 juillet 2019, la Cour d'appel d'Anvers a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« Les articles 28, 39, 40, 1051 et 1056 du Code judiciaire violent-ils « Les articles 28, 39, 40, 1051 et 1056 du Code judiciaire violent-ils
les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison
avec l'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux avec l'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et avec l'article 6 de la Convention droits civils et politiques et avec l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, en ce qu'un jugement qui a été européenne des droits de l'homme, en ce qu'un jugement qui a été
signifié à l'appelant à la demande d'une partie qui a son domicile ou signifié à l'appelant à la demande d'une partie qui a son domicile ou
sa résidence à l'étranger et qui a fait élection de domicile en sa résidence à l'étranger et qui a fait élection de domicile en
Belgique acquiert force de chose jugée à l'égard de l'appelant même si Belgique acquiert force de chose jugée à l'égard de l'appelant même si
celui-ci a interjeté appel dans le délai d'appel par exploit celui-ci a interjeté appel dans le délai d'appel par exploit
d'huissier de justice, mais en méconnaissance de cette élection de d'huissier de justice, mais en méconnaissance de cette élection de
domicile, alors qu'un jugement qui a été signifié à l'appelant à la domicile, alors qu'un jugement qui a été signifié à l'appelant à la
demande d'une partie qui a son domicile ou sa résidence à l'étranger demande d'une partie qui a son domicile ou sa résidence à l'étranger
et qui a fait élection de domicile en Belgique n'acquiert pas force de et qui a fait élection de domicile en Belgique n'acquiert pas force de
chose jugée à l'égard de l'appelant lorsque celui-ci interjette appel chose jugée à l'égard de l'appelant lorsque celui-ci interjette appel
dans le délai d'appel par requête, mais en méconnaissance de cette dans le délai d'appel par requête, mais en méconnaissance de cette
élection de domicile ? ». élection de domicile ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la recevabilité de la question préjudicielle Quant à la recevabilité de la question préjudicielle
B.1. Le Conseil des ministres soutient à titre principal que la B.1. Le Conseil des ministres soutient à titre principal que la
question préjudicielle est irrecevable, dès lors que la juridiction a question préjudicielle est irrecevable, dès lors que la juridiction a
quo ne motiverait pas en quoi les dispositions en cause violeraient quo ne motiverait pas en quoi les dispositions en cause violeraient
les normes de contrôle invoquées, ni en quoi cette question se les normes de contrôle invoquées, ni en quoi cette question se
distingue de la question à laquelle la Cour a répondu par son arrêt n° distingue de la question à laquelle la Cour a répondu par son arrêt n°
119/2017 du 12 octobre 2017. 119/2017 du 12 octobre 2017.
B.2.1. Lorsque ni la question préjudicielle ni les motifs de la B.2.1. Lorsque ni la question préjudicielle ni les motifs de la
décision de renvoi ne permettent de déduire en quoi les dispositions décision de renvoi ne permettent de déduire en quoi les dispositions
en cause violeraient les normes de référence invoquées, la question en cause violeraient les normes de référence invoquées, la question
préjudicielle ne contient pas les éléments nécessaires pour permettre préjudicielle ne contient pas les éléments nécessaires pour permettre
à la Cour de statuer. à la Cour de statuer.
B.2.2. Il ressort à suffisance du libellé de la question préjudicielle B.2.2. Il ressort à suffisance du libellé de la question préjudicielle
et des motifs de la décision de renvoi que la Cour est interrogée sur et des motifs de la décision de renvoi que la Cour est interrogée sur
la différence de traitement que les dispositions en cause créeraient la différence de traitement que les dispositions en cause créeraient
entre les parties à l'appel, quant à l'acquisition de force jugée du entre les parties à l'appel, quant à l'acquisition de force jugée du
jugement de première instance en cas de non-respect, dans l'acte jugement de première instance en cas de non-respect, dans l'acte
d'appel, de l'élection de domicile en Belgique faite par la partie d'appel, de l'élection de domicile en Belgique faite par la partie
intimée établie à l'étranger, selon que l'appel est formé par acte intimée établie à l'étranger, selon que l'appel est formé par acte
d'huissier ou par requête. d'huissier ou par requête.
Il ressort des mémoires du Conseil des ministres qu'il a bien compris Il ressort des mémoires du Conseil des ministres qu'il a bien compris
la question et qu'il a donc pu mener une défense utile. la question et qu'il a donc pu mener une défense utile.
L'exception est rejetée. L'exception est rejetée.
B.2.3. Dans la mesure où le Conseil des ministres soutient en outre B.2.3. Dans la mesure où le Conseil des ministres soutient en outre
qu'il n'apparaît pas en quoi la question préjudicielle présentement qu'il n'apparaît pas en quoi la question préjudicielle présentement
examinée diffère de la question à laquelle la Cour a répondu par son examinée diffère de la question à laquelle la Cour a répondu par son
arrêt n° 119/2017, l'examen de cette exception se confond avec celui arrêt n° 119/2017, l'examen de cette exception se confond avec celui
du fond de l'affaire. du fond de l'affaire.
Quant aux dispositions en cause et à leur contexte Quant aux dispositions en cause et à leur contexte
B.3. La question préjudicielle concerne les articles 28, 39, 40, 1051 B.3. La question préjudicielle concerne les articles 28, 39, 40, 1051
et 1056 du Code judiciaire, qui, tels qu'ils étaient applicables dans et 1056 du Code judiciaire, qui, tels qu'ils étaient applicables dans
l'instance devant la juridiction a quo, disposent : l'instance devant la juridiction a quo, disposent :
«

Art. 28.Toute décision passe en force de chose jugée dès qu'elle

«

Art. 28.Toute décision passe en force de chose jugée dès qu'elle

n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions
prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours
extraordinaires »; extraordinaires »;
«

Art. 39.Lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire,

«

Art. 39.Lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire,

la signification et la notification peuvent être faites à ce domicile. la signification et la notification peuvent être faites à ce domicile.
[...] »; [...] »;
«

Art. 40.A ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni

«

Art. 40.A ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni

domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de
justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur
résidence à l'étranger et en outre par avion si le point de résidence à l'étranger et en outre par avion si le point de
destination n'est pas dans un Etat limitrophe, sans préjudice des destination n'est pas dans un Etat limitrophe, sans préjudice des
autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de
leur domicile ou de leur résidence. La signification est réputée leur domicile ou de leur résidence. La signification est réputée
accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le
récépissé de l'envoi dans les formes prévues au présent article. récépissé de l'envoi dans les formes prévues au présent article.
A ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence A ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence
ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du
Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu
de la demande; si aucune demande n'est ou n'a été portée devant le de la demande; si aucune demande n'est ou n'a été portée devant le
juge, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort juge, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort
duquel le requérant a son domicile ou, s'il n'a pas de domicile en duquel le requérant a son domicile ou, s'il n'a pas de domicile en
Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles. [...] Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles. [...]
Les significations peuvent toujours être faites à la personne si Les significations peuvent toujours être faites à la personne si
celle-ci est trouvée en Belgique. celle-ci est trouvée en Belgique.
La signification à l'étranger ou au procureur du Roi est non avenue si La signification à l'étranger ou au procureur du Roi est non avenue si
la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le
domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas
échéant, à l'étranger du signifié ». échéant, à l'étranger du signifié ».
«

Art. 1051.Sous réserve des délais prévus dans des dispositions

«

Art. 1051.Sous réserve des délais prévus dans des dispositions

impératives supranationales et internationales, le délai pour impératives supranationales et internationales, le délai pour
interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du
jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à
l'article 792, alinéas 2 et 3. l'article 792, alinéas 2 et 3.
Ce délai court également du jour de cette signification, à l'égard de Ce délai court également du jour de cette signification, à l'égard de
la partie qui a fait signifier le jugement. la partie qui a fait signifier le jugement.
Toutefois, lorsque l'appel n'est dirigé que contre certaines parties, Toutefois, lorsque l'appel n'est dirigé que contre certaines parties,
celles-ci disposent d'un nouveau délai de même durée pour interjeter celles-ci disposent d'un nouveau délai de même durée pour interjeter
appel contre les autres parties. Ce nouveau délai court du jour de la appel contre les autres parties. Ce nouveau délai court du jour de la
signification ou, selon le cas, de la notification du premier acte signification ou, selon le cas, de la notification du premier acte
d'appel. d'appel.
Lorsqu'une des parties à qui le jugement est signifié ou à la requête Lorsqu'une des parties à qui le jugement est signifié ou à la requête
de laquelle il a été signifié n'a en Belgique ni domicile, ni de laquelle il a été signifié n'a en Belgique ni domicile, ni
résidence, ni domicile élu, le délai d'appel est augmenté conformément résidence, ni domicile élu, le délai d'appel est augmenté conformément
à l'article 55. à l'article 55.
Il en va de même lorsqu'une des parties à qui le jugement est notifié Il en va de même lorsqu'une des parties à qui le jugement est notifié
conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, n'a en Belgique, ni conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, n'a en Belgique, ni
domicile, ni résidence, ni domicile élu ». domicile, ni résidence, ni domicile élu ».
«

Art. 1056.L'appel est formé :

«

Art. 1056.L'appel est formé :

1° par acte d'huissier de justice signifié à partie. 1° par acte d'huissier de justice signifié à partie.
2° par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel en autant 2° par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel en autant
d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, et notifiée par le d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, et notifiée par le
greffier, sous pli judiciaire, à la partie intimée et, le cas échéant, greffier, sous pli judiciaire, à la partie intimée et, le cas échéant,
à son avocat au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt; à son avocat au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt;
3° par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe, lorsque la loi 3° par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe, lorsque la loi
a formellement prévu ce mode de recours, ainsi que dans les matières a formellement prévu ce mode de recours, ainsi que dans les matières
prévues aux articles 579, 6°, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, prévues aux articles 579, 6°, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°,
581, 2°, 582, 1° et 2°, et 583; 581, 2°, 582, 1° et 2°, et 583;
4° par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à 4° par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à
la cause ». la cause ».
B.4.1. En vertu de l'article 39, alinéa 1er, du Code judiciaire, B.4.1. En vertu de l'article 39, alinéa 1er, du Code judiciaire,
lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire, la lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire, la
signification et la notification peuvent être faites à ce domicile. signification et la notification peuvent être faites à ce domicile.
Cette disposition n'impose pas la signification ou la notification au Cette disposition n'impose pas la signification ou la notification au
domicile élu en Belgique lorsque le destinataire est domicilié en domicile élu en Belgique lorsque le destinataire est domicilié en
Belgique ou, pour une personne morale, lorsqu'elle y a son siège Belgique ou, pour une personne morale, lorsqu'elle y a son siège
social (Cass., 12 janvier 2012, Pas., 2012, I, n° 30. Dans le même social (Cass., 12 janvier 2012, Pas., 2012, I, n° 30. Dans le même
sens : Cass., 26 février 2010, Pas., 2010, n° 136; 10 mai 2012, Pas., sens : Cass., 26 février 2010, Pas., 2010, n° 136; 10 mai 2012, Pas.,
2012, n° 294). 2012, n° 294).
B.4.2. Si une personne à qui un huissier de justice adresse une B.4.2. Si une personne à qui un huissier de justice adresse une
signification n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile signification n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile
élu connus, l'huissier signifie l'acte à cette personne à son domicile élu connus, l'huissier signifie l'acte à cette personne à son domicile
ou à sa résidence à l'étranger (article 40, alinéa 1er, du Code ou à sa résidence à l'étranger (article 40, alinéa 1er, du Code
judiciaire). judiciaire).
Lorsqu'une personne n'a en Belgique ou à l'étranger ni domicile, ni Lorsqu'une personne n'a en Belgique ou à l'étranger ni domicile, ni
résidence, ni domicile élu connus, la signification est faite au résidence, ni domicile élu connus, la signification est faite au
procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit
connaître ou a connu de la demande (article 40, alinéa 2, du Code connaître ou a connu de la demande (article 40, alinéa 2, du Code
judiciaire). judiciaire).
B.4.3. En vertu de l'article 40, alinéa 4, du Code judiciaire, tel B.4.3. En vertu de l'article 40, alinéa 4, du Code judiciaire, tel
qu'il était applicable dans l'instance devant la juridiction a quo, la qu'il était applicable dans l'instance devant la juridiction a quo, la
signification faite à l'étranger ou au procureur du Roi est « non signification faite à l'étranger ou au procureur du Roi est « non
avenue » si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie avenue » si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie
connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique
ou, le cas échéant, à l'étranger du signifié (Cass., 18 septembre ou, le cas échéant, à l'étranger du signifié (Cass., 18 septembre
1980, Pas., 1981, I, p. 71; 15 novembre 1991, Pas., 1992, I, n° 144; 9 1980, Pas., 1981, I, p. 71; 15 novembre 1991, Pas., 1992, I, n° 144; 9
janvier 1997, Pas., 1997, I, n° 22). Il en résulte que la janvier 1997, Pas., 1997, I, n° 22). Il en résulte que la
signification au domicile élu en Belgique est obligatoire lorsque la signification au domicile élu en Belgique est obligatoire lorsque la
partie signifiée est établie à l'étranger, si la partie adverse partie signifiée est établie à l'étranger, si la partie adverse
connaissait le domicile élu. connaissait le domicile élu.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'élection de domicile Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'élection de domicile
qui est faite dans l'exploit de signification d'une décision qui est faite dans l'exploit de signification d'une décision
judiciaire vaut pour tous les actes de procédure qui se rattachent à judiciaire vaut pour tous les actes de procédure qui se rattachent à
cette décision et, notamment, pour les voies de recours qui peuvent cette décision et, notamment, pour les voies de recours qui peuvent
être exercées contre elle (Cass., 18 septembre 1980, Pas., 1981, I, p. être exercées contre elle (Cass., 18 septembre 1980, Pas., 1981, I, p.
71; 16 octobre 1980, Pas., 1981, I, p. 207; 29 mai 2009, Pas., 2009, 71; 16 octobre 1980, Pas., 1981, I, p. 207; 29 mai 2009, Pas., 2009,
n° 359). n° 359).
B.5.1. En vertu de l'article 28 du Code judiciaire, en principe, « B.5.1. En vertu de l'article 28 du Code judiciaire, en principe, «
[toute] décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus [toute] décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus
susceptible d'opposition ou d'appel », ce qui est notamment le cas susceptible d'opposition ou d'appel », ce qui est notamment le cas
lorsque ces voies de recours n'ont pas été exercées de manière lorsque ces voies de recours n'ont pas été exercées de manière
recevable dans le délai applicable pour ce faire. recevable dans le délai applicable pour ce faire.
Le délai d'appel est d'un mois à partir de la signification ou de la Le délai d'appel est d'un mois à partir de la signification ou de la
notification du jugement entrepris (article 1051, alinéa 1er, du Code notification du jugement entrepris (article 1051, alinéa 1er, du Code
judiciaire). judiciaire).
B.5.2. L'appel est formé par acte d'huissier de justice signifié à B.5.2. L'appel est formé par acte d'huissier de justice signifié à
partie (article 1056, 1°, du Code judiciaire) ou par requête déposée partie (article 1056, 1°, du Code judiciaire) ou par requête déposée
au greffe ou envoyée au greffe par la poste (article 1056, 2°). Il au greffe ou envoyée au greffe par la poste (article 1056, 2°). Il
peut aussi être formé par lettre recommandée à la poste, lorsque la peut aussi être formé par lettre recommandée à la poste, lorsque la
loi a formellement prévu ce mode de recours ainsi que dans les cas loi a formellement prévu ce mode de recours ainsi que dans les cas
énumérés à l'article 1056, 3°, ou par conclusions à l'égard de toute énumérés à l'article 1056, 3°, ou par conclusions à l'égard de toute
partie présente ou représentée à la cause (article 1056, 4°). partie présente ou représentée à la cause (article 1056, 4°).
Lorsque l'appel est formé par requête, la date de l'appel est celle à Lorsque l'appel est formé par requête, la date de l'appel est celle à
laquelle la requête a été déposée au greffe (Cass., 27 novembre 1997, laquelle la requête a été déposée au greffe (Cass., 27 novembre 1997,
Pas., 1997, II, n° 512) ou, en cas d'envoi de la requête par pli Pas., 1997, II, n° 512) ou, en cas d'envoi de la requête par pli
recommandé, la date de la réception de ce pli au greffe (Cass., 10 recommandé, la date de la réception de ce pli au greffe (Cass., 10
janvier 2008, Pas., 2008, n° 19). En cas de défaut de l'intimé, le janvier 2008, Pas., 2008, n° 19). En cas de défaut de l'intimé, le
juge peut surseoir à statuer et ordonner la signification de l'acte juge peut surseoir à statuer et ordonner la signification de l'acte
d'appel par huissier (article 1058 du Code judiciaire). Une telle d'appel par huissier (article 1058 du Code judiciaire). Une telle
signification ne doit pas intervenir dans le délai d'appel (Cass., 13 signification ne doit pas intervenir dans le délai d'appel (Cass., 13
novembre 2000, Pas., 2000, II, n° 617). novembre 2000, Pas., 2000, II, n° 617).
Quant à la question préjudicielle Quant à la question préjudicielle
B.6. La juridiction a quo demande à la Cour si les articles 28, 39, B.6. La juridiction a quo demande à la Cour si les articles 28, 39,
40, 1051 et 1056 du Code judiciaire sont compatibles avec les articles 40, 1051 et 1056 du Code judiciaire sont compatibles avec les articles
10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article
14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits politiques et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits
de l'homme, en ce qu'ils créent une différence de traitement entre les de l'homme, en ce qu'ils créent une différence de traitement entre les
parties à l'appel, quant à l'acquisition de force jugée du jugement de parties à l'appel, quant à l'acquisition de force jugée du jugement de
première instance en cas de non-respect, dans l'acte d'appel, du première instance en cas de non-respect, dans l'acte d'appel, du
domicile élu en Belgique par la partie intimée établie à l'étranger, domicile élu en Belgique par la partie intimée établie à l'étranger,
selon que l'appel est formé par acte d'huissier ou par requête. selon que l'appel est formé par acte d'huissier ou par requête.
B.7. Par son arrêt n° 119/2017 du 12 octobre 2017, la Cour a répondu à B.7. Par son arrêt n° 119/2017 du 12 octobre 2017, la Cour a répondu à
une question préjudicielle que le juge a quo a posée au cours de la une question préjudicielle que le juge a quo a posée au cours de la
même instance au sujet des articles 39, 40 et 1056, précités, du Code même instance au sujet des articles 39, 40 et 1056, précités, du Code
judiciaire. La Cour était alors invitée à se prononcer sur la judiciaire. La Cour était alors invitée à se prononcer sur la
différence de traitement entre les parties à l'appel, quant à la différence de traitement entre les parties à l'appel, quant à la
recevabilité de l'acte d'appel en cas de non-respect, dans cet acte, recevabilité de l'acte d'appel en cas de non-respect, dans cet acte,
du domicile élu en Belgique par la partie intimée établie à du domicile élu en Belgique par la partie intimée établie à
l'étranger, selon que l'appel est formé par acte d'huissier ou par l'étranger, selon que l'appel est formé par acte d'huissier ou par
requête. requête.
Par cet arrêt, la Cour a jugé : Par cet arrêt, la Cour a jugé :
« B.9. Les parties à une procédure d'appel introduite par citation « B.9. Les parties à une procédure d'appel introduite par citation
peuvent être comparées aux parties à une procédure d'appel introduite peuvent être comparées aux parties à une procédure d'appel introduite
par voie de requête, en particulier en ce qui concerne l'existence ou par voie de requête, en particulier en ce qui concerne l'existence ou
non d'une sanction de l'acte d'appel communiqué de manière irrégulière non d'une sanction de l'acte d'appel communiqué de manière irrégulière
à la partie intimée établie à l'étranger en méconnaissance du domicile à la partie intimée établie à l'étranger en méconnaissance du domicile
élu par celle-ci en Belgique, alors que cette élection de domicile élu par celle-ci en Belgique, alors que cette élection de domicile
avait pourtant été portée à la connaissance de la partie appelante avait pourtant été portée à la connaissance de la partie appelante
lors de la signification du jugement dont appel. lors de la signification du jugement dont appel.
B.10. La différence de traitement entre les deux catégories de B.10. La différence de traitement entre les deux catégories de
justiciables visées par la question préjudicielle repose sur un justiciables visées par la question préjudicielle repose sur un
critère objectif : le mode d'introduction de l'appel, par citation ou critère objectif : le mode d'introduction de l'appel, par citation ou
par requête. par requête.
B.11. La Cour doit encore examiner si la différence de traitement est B.11. La Cour doit encore examiner si la différence de traitement est
raisonnablement justifiée au regard de l'objectif poursuivi par le raisonnablement justifiée au regard de l'objectif poursuivi par le
législateur. législateur.
B.12. Il ressort tant du texte que des travaux préparatoires des B.12. Il ressort tant du texte que des travaux préparatoires des
articles 860 et suivants du Code judiciaire que le législateur entend articles 860 et suivants du Code judiciaire que le législateur entend
réduire au minimum les cas de nullité des actes de procédure. réduire au minimum les cas de nullité des actes de procédure.
B.13. Dans le projet de loi initial instituant le Code judiciaire, la B.13. Dans le projet de loi initial instituant le Code judiciaire, la
sanction prévue à l'article 40, alinéa 4, de ce Code n'existait pas sanction prévue à l'article 40, alinéa 4, de ce Code n'existait pas
(Doc. parl., Sénat, 1963-1964, n° 60, p. 456 (rapport Van (Doc. parl., Sénat, 1963-1964, n° 60, p. 456 (rapport Van
Reepinghen)). Elle a été introduite lors de l'examen du projet de loi Reepinghen)). Elle a été introduite lors de l'examen du projet de loi
en commission, sur la base de la justification suivante : en commission, sur la base de la justification suivante :
' Article 40 (significations aux personnes résidant à l'étranger) ' Article 40 (significations aux personnes résidant à l'étranger)
Cet article est modifié par les Commissions quant à deux points : Cet article est modifié par les Commissions quant à deux points :
1° en premier lieu, les Commissions ont exprimé le voeu que la 1° en premier lieu, les Commissions ont exprimé le voeu que la
signification, lorsqu'elle se fait par la poste aérienne, soit faite signification, lorsqu'elle se fait par la poste aérienne, soit faite
en outre par voie ordinaire, sous pli recommandé. en outre par voie ordinaire, sous pli recommandé.
[...] [...]
2° d'autre part, les Commissions ont voulu éviter l'inconvénient 2° d'autre part, les Commissions ont voulu éviter l'inconvénient
résultant du fait que les plaideurs, sous prétexte d'ignorer le résultant du fait que les plaideurs, sous prétexte d'ignorer le
domicile de la partie adverse à l'étranger, abusent de la domicile de la partie adverse à l'étranger, abusent de la
signification au procureur du Roi. A cette fin, une sanction signification au procureur du Roi. A cette fin, une sanction
éventuelle est prévue : la signification est nulle s'il est prouvé que éventuelle est prévue : la signification est nulle s'il est prouvé que
la partie demanderesse avait connaissance de ce domicile ' (Doc. la partie demanderesse avait connaissance de ce domicile ' (Doc.
parl., Sénat, 1964-1965, n° 170, pp. 32-33). parl., Sénat, 1964-1965, n° 170, pp. 32-33).
B.14.1. La possibilité d'interjeter appel par voie de requête comme le B.14.1. La possibilité d'interjeter appel par voie de requête comme le
prévoit l'article 1056, 2°, du Code judiciaire a été insérée dans ce prévoit l'article 1056, 2°, du Code judiciaire a été insérée dans ce
Code en 1967 en vue de simplifier la procédure par rapport à celle de Code en 1967 en vue de simplifier la procédure par rapport à celle de
l'exploit d'huissier, qui était antérieurement obligatoire (Doc. l'exploit d'huissier, qui était antérieurement obligatoire (Doc.
parl., Chambre, 1965-1966, n° 59/49, p. 157). parl., Chambre, 1965-1966, n° 59/49, p. 157).
En pratique, l'introduction de l'appel par voie de requête est En pratique, l'introduction de l'appel par voie de requête est
aujourd'hui généralisée. aujourd'hui généralisée.
B.14.2. S'agissant des formes de l'appel, les travaux préparatoires du B.14.2. S'agissant des formes de l'appel, les travaux préparatoires du
Code judiciaire énoncent : Code judiciaire énoncent :
' [...] l'appel constitue la poursuite d'un litige en cours, entre ' [...] l'appel constitue la poursuite d'un litige en cours, entre
parties déjà en cause, dont les rapports de fait et de droit ont déjà parties déjà en cause, dont les rapports de fait et de droit ont déjà
été établis généralement tant par les conclusions qu'elles ont prises été établis généralement tant par les conclusions qu'elles ont prises
en première instance que par la décision qui a été rendue. Il est donc en première instance que par la décision qui a été rendue. Il est donc
permis de prévoir des formes plus simples et plus souples pour permis de prévoir des formes plus simples et plus souples pour
l'introduction de l'appel, pour la comparution des parties et même l'introduction de l'appel, pour la comparution des parties et même
pour l'instruction de l'affaire. De plus l'unité qui lie les deux pour l'instruction de l'affaire. De plus l'unité qui lie les deux
instances permet de donner plus de force à l'effet dévolutif de instances permet de donner plus de force à l'effet dévolutif de
l'appel et au pouvoir d'évocation qui en découle. l'appel et au pouvoir d'évocation qui en découle.
On peut espérer que grâce à cet assouplissement de la procédure On peut espérer que grâce à cet assouplissement de la procédure
d'appel, il sera possible de mieux réaliser les avantages que présente d'appel, il sera possible de mieux réaliser les avantages que présente
le double degré de juridiction, tout en limitant la perte de temps qui le double degré de juridiction, tout en limitant la perte de temps qui
en résulte inévitablement et en écartant les appels dilatoires en résulte inévitablement et en écartant les appels dilatoires
justement critiqués. justement critiqués.
[...] [...]
L'article 1056 règle les formes de l'appel. L'article 1056 règle les formes de l'appel.
Sous l'empire du Code de procédure civile, la formation de l'appel Sous l'empire du Code de procédure civile, la formation de l'appel
principal par acte d'huissier constitue la règle. Celle-ci est principal par acte d'huissier constitue la règle. Celle-ci est
maintenue dans le projet. Elle ne doit être obligatoirement suivie que maintenue dans le projet. Elle ne doit être obligatoirement suivie que
lorsqu'il s'agit d'un appel dirigé contre un jugement par défaut. Il lorsqu'il s'agit d'un appel dirigé contre un jugement par défaut. Il
faut, en ce cas, prendre des précautions pour que l'intimé soit dûment faut, en ce cas, prendre des précautions pour que l'intimé soit dûment
averti de l'appel. Ce cas excepté, l'appel peut aussi être formé par averti de l'appel. Ce cas excepté, l'appel peut aussi être formé par
requête déposée au greffe de la juridiction d'appel, et notifiée à requête déposée au greffe de la juridiction d'appel, et notifiée à
l'intimé par le greffier, au plus tard le premier jour ouvrable qui l'intimé par le greffier, au plus tard le premier jour ouvrable qui
suit le dépôt. Cette procédure simplifiée se justifie en appel par suit le dépôt. Cette procédure simplifiée se justifie en appel par
cela que les parties sont déjà à la cause, que leur identité, leur cela que les parties sont déjà à la cause, que leur identité, leur
domicile et le plus généralement leurs avocats sont connus, en sorte domicile et le plus généralement leurs avocats sont connus, en sorte
que les risques d'erreur, au moment de la notification par pli que les risques d'erreur, au moment de la notification par pli
judiciaire, sont fort réduits. S'il y a lieu de craindre que l'intimé judiciaire, sont fort réduits. S'il y a lieu de craindre que l'intimé
n'ait pas été atteint par la notification, le juge d'appel peut, à n'ait pas été atteint par la notification, le juge d'appel peut, à
tout moment d'ailleurs, ordonner que l'appel soit signifié par acte tout moment d'ailleurs, ordonner que l'appel soit signifié par acte
d'huissier ' (Doc. parl., Sénat, 1963-1964, n° 60, pp. 247, 249 et 250 d'huissier ' (Doc. parl., Sénat, 1963-1964, n° 60, pp. 247, 249 et 250
(rapport Van Reepinghen)). (rapport Van Reepinghen)).
B.14.3. Jusqu'en 1999, l'introduction de l'appel par acte d'huissier B.14.3. Jusqu'en 1999, l'introduction de l'appel par acte d'huissier
était toutefois obligatoire lorsque l'appel était dirigé contre un était toutefois obligatoire lorsque l'appel était dirigé contre un
jugement par défaut, en vertu de l'article 1056, 1°, deuxième alinéa, jugement par défaut, en vertu de l'article 1056, 1°, deuxième alinéa,
du Code judiciaire qui disposait : du Code judiciaire qui disposait :
' L'appel est formé : 1° par acte d'huissier signifié à partie. ' L'appel est formé : 1° par acte d'huissier signifié à partie.
Cette forme est obligatoire lorsque la décision entreprise a été Cette forme est obligatoire lorsque la décision entreprise a été
rendue par défaut contre la partie intimée '. rendue par défaut contre la partie intimée '.
La loi du 22 mars 1999 ' abrogeant l'article 1056, 1°, deuxième La loi du 22 mars 1999 ' abrogeant l'article 1056, 1°, deuxième
alinéa, du Code judiciaire ' a étendu la possibilité de former appel alinéa, du Code judiciaire ' a étendu la possibilité de former appel
par requête aux appels formés contre des jugements rendus par défaut. par requête aux appels formés contre des jugements rendus par défaut.
Désormais, l'appel peut être formé indifféremment par requête ou par Désormais, l'appel peut être formé indifféremment par requête ou par
citation, en ce compris contre un jugement rendu par défaut. citation, en ce compris contre un jugement rendu par défaut.
Selon les travaux préparatoires, cette mesure est justifiée comme suit Selon les travaux préparatoires, cette mesure est justifiée comme suit
: :
' La signification par exploit d'huissier de l'acte d'appel n'offre ' La signification par exploit d'huissier de l'acte d'appel n'offre
pas, en cas de décision rendue par défaut de la partie concernée, pas, en cas de décision rendue par défaut de la partie concernée,
davantage de garanties que si cette démarche était accomplie par voie davantage de garanties que si cette démarche était accomplie par voie
de requête, du fait que l'intimé est avisé par pli judiciaire de de requête, du fait que l'intimé est avisé par pli judiciaire de
l'acte d'appel. En cas de non-distribution, ce pli reste en dépôt au l'acte d'appel. En cas de non-distribution, ce pli reste en dépôt au
bureau de poste et, s'il n'est pas retiré, le pli judiciaire est bureau de poste et, s'il n'est pas retiré, le pli judiciaire est
réputé avoir été signifié valablement si l'adresse était correcte. La réputé avoir été signifié valablement si l'adresse était correcte. La
situation est pratiquement la même en cas de signification de situation est pratiquement la même en cas de signification de
l'exploit d'huissier, sauf que cet exploit peut être retiré en l'étude l'exploit d'huissier, sauf que cet exploit peut être retiré en l'étude
de l'huissier. Par conséquent, cette forme coûteuse de signification de l'huissier. Par conséquent, cette forme coûteuse de signification
est superflue et constitue un obstacle, qui doit être éliminé, à est superflue et constitue un obstacle, qui doit être éliminé, à
l'accès à la justice. L'introduction de l'acte d'appel par requête l'accès à la justice. L'introduction de l'acte d'appel par requête
peut parfaitement être étendue aux affaires dans lesquelles une partie peut parfaitement être étendue aux affaires dans lesquelles une partie
a fait défaut ' (Doc. parl., Sénat, 1997-1998, n° 1-1063/1, pp. 3-4). a fait défaut ' (Doc. parl., Sénat, 1997-1998, n° 1-1063/1, pp. 3-4).
B.15. Il découle de ce qui précède que la sanction de nullité B.15. Il découle de ce qui précède que la sanction de nullité
spécifique prévue à l'article 40, alinéa 4, du Code judiciaire a été spécifique prévue à l'article 40, alinéa 4, du Code judiciaire a été
justifiée par la volonté d'éviter un recours abusif aux significations justifiée par la volonté d'éviter un recours abusif aux significations
à l'étranger et au procureur du Roi (Cass., 10 décembre 1971, Pas., à l'étranger et au procureur du Roi (Cass., 10 décembre 1971, Pas.,
1972, I, p. 356). 1972, I, p. 356).
La possibilité d'interjeter appel par voie de requête a été justifiée La possibilité d'interjeter appel par voie de requête a été justifiée
par la volonté de prévoir un mode d'introduction de l'appel plus par la volonté de prévoir un mode d'introduction de l'appel plus
souple et moins coûteux que la citation, par la circonstance que la souple et moins coûteux que la citation, par la circonstance que la
continuité entre les deux instances réduit les risques d'erreur au continuité entre les deux instances réduit les risques d'erreur au
moment de la notification de la requête d'appel et par le fait que la moment de la notification de la requête d'appel et par le fait que la
signification par exploit d'huissier n'offre pas plus de garanties que signification par exploit d'huissier n'offre pas plus de garanties que
la requête lors de l'introduction de l'appel, y compris en cas d'appel la requête lors de l'introduction de l'appel, y compris en cas d'appel
formé contre un jugement rendu par défaut. formé contre un jugement rendu par défaut.
B.16. La limitation de la sanction de nullité spécifique prévue à B.16. La limitation de la sanction de nullité spécifique prévue à
l'article 40, alinéa 4, du Code judiciaire à l'acte d'appel qui est l'article 40, alinéa 4, du Code judiciaire à l'acte d'appel qui est
introduit par voie de citation est pertinente par rapport aux introduit par voie de citation est pertinente par rapport aux
objectifs poursuivis par le législateur précités en B.15. objectifs poursuivis par le législateur précités en B.15.
B.17. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un B.17. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un
procès équitable, peut être soumis à des conditions de recevabilité, procès équitable, peut être soumis à des conditions de recevabilité,
notamment en ce qui concerne l'introduction d'une voie de recours. Ces notamment en ce qui concerne l'introduction d'une voie de recours. Ces
conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre le droit de conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre le droit de
manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même. manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même.
Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers
un but légitime et s'il n'existait pas un rapport raisonnable de un but légitime et s'il n'existait pas un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, 24 proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, 24
février 2009, L'Erablière ASBL c. Belgique, § 35; 29 mars 2011, RTBF février 2009, L'Erablière ASBL c. Belgique, § 35; 29 mars 2011, RTBF
c. Belgique, § 69; 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, § 63). c. Belgique, § 69; 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, § 63).
Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et délais Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et délais
fixés pour former un recours visent à assurer une bonne administration fixés pour former un recours visent à assurer une bonne administration
de la justice et à écarter les risques d'insécurité juridique. de la justice et à écarter les risques d'insécurité juridique.
Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables de se Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables de se
prévaloir des voies de recours disponibles. prévaloir des voies de recours disponibles.
B.18.1. La partie intimée à laquelle la requête d'appel a été notifiée B.18.1. La partie intimée à laquelle la requête d'appel a été notifiée
à son domicile réel à l'étranger ou, comme dans le litige soumis au à son domicile réel à l'étranger ou, comme dans le litige soumis au
juge a quo, à son siège social à l'étranger, a en principe pu prendre juge a quo, à son siège social à l'étranger, a en principe pu prendre
connaissance de la requête d'appel, de manière telle que le but connaissance de la requête d'appel, de manière telle que le but
poursuivi par le législateur a été atteint. poursuivi par le législateur a été atteint.
B.18.2. En outre, sauf lorsque l'appel est dirigé contre un jugement B.18.2. En outre, sauf lorsque l'appel est dirigé contre un jugement
par défaut, les parties à l'instance d'appel sont en principe déjà à par défaut, les parties à l'instance d'appel sont en principe déjà à
la cause, leur identité, leur domicile et leurs avocats sont le plus la cause, leur identité, leur domicile et leurs avocats sont le plus
souvent connus, en sorte que les risques d'erreur, au moment de la souvent connus, en sorte que les risques d'erreur, au moment de la
notification par pli judiciaire, sont fort réduits (Doc. parl., Sénat, notification par pli judiciaire, sont fort réduits (Doc. parl., Sénat,
1963-1964, n° 60, pp. 247 et 250 (rapport Van Reepinghen)). 1963-1964, n° 60, pp. 247 et 250 (rapport Van Reepinghen)).
En cas de doute, le juge peut surseoir à statuer et ordonner la En cas de doute, le juge peut surseoir à statuer et ordonner la
signification par huissier de l'acte d'appel initialement formé par signification par huissier de l'acte d'appel initialement formé par
requête, en application de l'article 1058 du Code judiciaire. Cet acte requête, en application de l'article 1058 du Code judiciaire. Cet acte
de régularisation assure le respect des droits de la défense de la de régularisation assure le respect des droits de la défense de la
partie intimée en permettant que l'acte d'appel lui soit adressé une partie intimée en permettant que l'acte d'appel lui soit adressé une
seconde fois par voie de citation. seconde fois par voie de citation.
B.18.3. Enfin, en cas d'appel formé par citation, la sanction de B.18.3. Enfin, en cas d'appel formé par citation, la sanction de
nullité spécifique prévue à l'article 40, alinéa 4, du Code judiciaire nullité spécifique prévue à l'article 40, alinéa 4, du Code judiciaire
est vouée à s'appliquer uniquement dans des cas exceptionnels compte est vouée à s'appliquer uniquement dans des cas exceptionnels compte
tenu des articles 860 et suivants du Code judiciaire et de la volonté tenu des articles 860 et suivants du Code judiciaire et de la volonté
du législateur de réduire au minimum les nullités pour violation de du législateur de réduire au minimum les nullités pour violation de
formes. formes.
B.18.4. La mesure en cause n'entraîne pas de conséquences B.18.4. La mesure en cause n'entraîne pas de conséquences
disproportionnées pour les parties à l'instance d'appel. disproportionnées pour les parties à l'instance d'appel.
B.19. Il résulte de ce qui précède que la différence de traitement à B.19. Il résulte de ce qui précède que la différence de traitement à
propos de laquelle la Cour est interrogée est raisonnablement propos de laquelle la Cour est interrogée est raisonnablement
justifiée. justifiée.
B.20. La question préjudicielle appelle une réponse négative ». B.20. La question préjudicielle appelle une réponse négative ».
B.8.1. Alors que la question préjudicielle à laquelle la Cour a B.8.1. Alors que la question préjudicielle à laquelle la Cour a
répondu dans cet arrêt portait sur les conséquences du non-respect, répondu dans cet arrêt portait sur les conséquences du non-respect,
dans l'acte d'appel, du domicile élu en Belgique par la partie intimée dans l'acte d'appel, du domicile élu en Belgique par la partie intimée
établie à l'étranger, quant à la recevabilité de l'acte d'appel, la établie à l'étranger, quant à la recevabilité de l'acte d'appel, la
question préjudicielle présentement examinée concerne les conséquences question préjudicielle présentement examinée concerne les conséquences
de ce même non-respect, quant à l'acquisition de force jugée du de ce même non-respect, quant à l'acquisition de force jugée du
jugement de première instance. jugement de première instance.
L'acquisition de force jugée du jugement de première instance est L'acquisition de force jugée du jugement de première instance est
directement liée à la recevabilité de l'acte d'appel. Conformément à directement liée à la recevabilité de l'acte d'appel. Conformément à
l'article 28, en cause, du Code judiciaire, un jugement acquiert force l'article 28, en cause, du Code judiciaire, un jugement acquiert force
de chose jugée lorsqu'il n'est plus susceptible d'opposition ou de chose jugée lorsqu'il n'est plus susceptible d'opposition ou
d'appel. C'est le cas lorsque cette voie de recours n'a pas été d'appel. C'est le cas lorsque cette voie de recours n'a pas été
exercée de manière recevable dans le délai applicable pour ce faire. exercée de manière recevable dans le délai applicable pour ce faire.
B.8.2. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés dans l'arrêt B.8.2. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés dans l'arrêt
n° 119/2017 précité, la question préjudicielle posée dans la présente n° 119/2017 précité, la question préjudicielle posée dans la présente
affaire appelle une réponse négative. affaire appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les articles 28, 39, 40, 1051 et 1056 du Code judiciaire ne violent Les articles 28, 39, 40, 1051 et 1056 du Code judiciaire ne violent
pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou
non avec l'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif non avec l'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et avec l'article 6 de la Convention aux droits civils et politiques et avec l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme. européenne des droits de l'homme.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 23 avril 2020. la Cour constitutionnelle, le 23 avril 2020.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
A. Alen A. Alen
^