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Extrait de l'arrêt n° 49/2020 du 26 mars 2020 Numéro du rôle : 7281 En cause : le recours en annulation de l'article 69 du décret-cadre flamand du 22 mars 2019 « relatif au maintien administratif », introduit par l'ASBL « Genootschap Advocate La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Alen et des juges-rappor(...) Extrait de l'arrêt n° 49/2020 du 26 mars 2020 Numéro du rôle : 7281 En cause : le recours en annulation de l'article 69 du décret-cadre flamand du 22 mars 2019 « relatif au maintien administratif », introduit par l'ASBL « Genootschap Advocate La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Alen et des juges-rappor(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 49/2020 du 26 mars 2020 Extrait de l'arrêt n° 49/2020 du 26 mars 2020
Numéro du rôle : 7281 Numéro du rôle : 7281
En cause : le recours en annulation de l'article 69 du décret-cadre En cause : le recours en annulation de l'article 69 du décret-cadre
flamand du 22 mars 2019 « relatif au maintien administratif », flamand du 22 mars 2019 « relatif au maintien administratif »,
introduit par l'ASBL « Genootschap Advocaten Publiekrecht » et Pieter introduit par l'ASBL « Genootschap Advocaten Publiekrecht » et Pieter
Jongbloet. Jongbloet.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs R. Leysen et T. composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs R. Leysen et T.
Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12
novembre 2019 et parvenue au greffe le 13 novembre 2019, un recours en novembre 2019 et parvenue au greffe le 13 novembre 2019, un recours en
annulation de l'article 69 du décret-cadre flamand du 22 mars 2019 « annulation de l'article 69 du décret-cadre flamand du 22 mars 2019 «
relatif au maintien administratif » (publié au Moniteur belge du 13 relatif au maintien administratif » (publié au Moniteur belge du 13
mai 2019) a été introduit par l'ASBL « Genootschap Advocaten mai 2019) a été introduit par l'ASBL « Genootschap Advocaten
Publiekrecht » et Pieter Jongbloet, assistés et représentés par Me S. Publiekrecht » et Pieter Jongbloet, assistés et représentés par Me S.
Boullart, avocat au barreau de Gand. Boullart, avocat au barreau de Gand.
Le 20 novembre 2019, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la Le 20 novembre 2019, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les
juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet ont informé le président qu'ils juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet ont informé le président qu'ils
pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre
restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation
n'est manifestement pas recevable. n'est manifestement pas recevable.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 69 du B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 69 du
décret-cadre flamand du 22 mars 2019 « relatif au maintien décret-cadre flamand du 22 mars 2019 « relatif au maintien
administratif », qui dispose : administratif », qui dispose :
« La personne poursuivie et, le cas échéant, l'entreprise visée à « La personne poursuivie et, le cas échéant, l'entreprise visée à
l'article 50, § 3, peuvent, dans le délai de soixante jours à compter l'article 50, § 3, peuvent, dans le délai de soixante jours à compter
de la notification, former un recours contre la décision de la notification, former un recours contre la décision
administrative définitive au sujet de la poursuite administrative administrative définitive au sujet de la poursuite administrative
devant le Conseil d'Etat, qui statue avec compétence de pleine devant le Conseil d'Etat, qui statue avec compétence de pleine
juridiction ». juridiction ».
B.2.1. La première partie requérante, l'ASBL « Genootschap Advocaten B.2.1. La première partie requérante, l'ASBL « Genootschap Advocaten
Publiekrecht », invoque, à l'appui de son intérêt, l'article 3 de ses Publiekrecht », invoque, à l'appui de son intérêt, l'article 3 de ses
statuts, qui dispose : statuts, qui dispose :
« L'association a pour but de promouvoir l'étude scientifique du droit « L'association a pour but de promouvoir l'étude scientifique du droit
public et de défendre les intérêts de ses membres. public et de défendre les intérêts de ses membres.
Elle ne se livre à aucune opération industrielle ou commerciale et ne Elle ne se livre à aucune opération industrielle ou commerciale et ne
cherche pas à procurer à ses membres le moindre gain matériel. Elle cherche pas à procurer à ses membres le moindre gain matériel. Elle
peut posséder ou recevoir tous les biens meubles et immeubles peut posséder ou recevoir tous les biens meubles et immeubles
nécessaires à la réalisation de son objet et exercer sur ceux-ci tous nécessaires à la réalisation de son objet et exercer sur ceux-ci tous
les droits de propriété et autres droits réels ». les droits de propriété et autres droits réels ».
La seconde partie requérante justifie son intérêt en invoquant sa La seconde partie requérante justifie son intérêt en invoquant sa
qualité d'avocat. qualité d'avocat.
B.2.2. Les parties requérantes soutiennent, à l'appui de leur intérêt, B.2.2. Les parties requérantes soutiennent, à l'appui de leur intérêt,
que la disposition attaquée établit devant le Conseil d'Etat un que la disposition attaquée établit devant le Conseil d'Etat un
recours de pleine juridiction n'ayant pas d'effet suspensif. Elles recours de pleine juridiction n'ayant pas d'effet suspensif. Elles
soulignent que cette disposition organise ainsi une procédure soumise soulignent que cette disposition organise ainsi une procédure soumise
à l'application non pas de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 « à l'application non pas de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 «
déterminant la procédure devant la section du contentieux déterminant la procédure devant la section du contentieux
administratif du Conseil d'Etat », mais bien de l'arrêté royal du 25 administratif du Conseil d'Etat », mais bien de l'arrêté royal du 25
avril 2014 « déterminant les règles de procédure de droit commun avril 2014 « déterminant les règles de procédure de droit commun
applicables aux procédures devant le Conseil d'Etat statuant au applicables aux procédures devant le Conseil d'Etat statuant au
contentieux de pleine juridiction ». Selon les parties requérantes, ce contentieux de pleine juridiction ». Selon les parties requérantes, ce
règlement spécifique de procédure déroge, à plusieurs égards, au règlement spécifique de procédure déroge, à plusieurs égards, au
règlement général de procédure, notamment en ce qui concerne les règlement général de procédure, notamment en ce qui concerne les
délais, les mémoires et la possibilité de demander une indemnisation. délais, les mémoires et la possibilité de demander une indemnisation.
Les parties requérantes soulignent par ailleurs que non seulement la Les parties requérantes soulignent par ailleurs que non seulement la
disposition attaquée mais aussi de nombreuses autres normes disposition attaquée mais aussi de nombreuses autres normes
législatives émanant des entités fédérées ont organisé de tels recours législatives émanant des entités fédérées ont organisé de tels recours
dérogatoires, suspensifs ou non et soumis à l'application de délais de dérogatoires, suspensifs ou non et soumis à l'application de délais de
recours différents. recours différents.
Une telle situation donnerait ainsi lieu à « une cacophonie de règles Une telle situation donnerait ainsi lieu à « une cacophonie de règles
juridiques » et il deviendrait très difficile, pour les avocats et juridiques » et il deviendrait très difficile, pour les avocats et
pour les justiciables en général, de conserver une vue d'ensemble des pour les justiciables en général, de conserver une vue d'ensemble des
différentes procédures, avec leurs caractéristiques spécifiques. De ce différentes procédures, avec leurs caractéristiques spécifiques. De ce
fait, les avocats risqueraient d'opter pour une mauvaise procédure, ce fait, les avocats risqueraient d'opter pour une mauvaise procédure, ce
qui engagerait leur responsabilité. Il se pourrait aussi que les qui engagerait leur responsabilité. Il se pourrait aussi que les
autorités administratives ne mentionnent pas correctement les moyens autorités administratives ne mentionnent pas correctement les moyens
de recours disponibles. de recours disponibles.
B.2.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la B.2.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale
qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne
justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme
attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible. attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.
B.2.4. La première partie requérante ne démontre pas en quoi la B.2.4. La première partie requérante ne démontre pas en quoi la
disposition attaquée l'empêcherait de poursuivre son but statutaire, disposition attaquée l'empêcherait de poursuivre son but statutaire,
qui consiste à promouvoir l'étude scientifique du droit public. qui consiste à promouvoir l'étude scientifique du droit public.
B.2.5. Dans la mesure où, selon ses statuts, la première partie B.2.5. Dans la mesure où, selon ses statuts, la première partie
requérante défend aussi les intérêts de ses membres, qui sont des requérante défend aussi les intérêts de ses membres, qui sont des
avocats, elle ne justifie pas davantage de l'intérêt requis que la avocats, elle ne justifie pas davantage de l'intérêt requis que la
seconde partie requérante. seconde partie requérante.
Dans le cadre d'un recours en annulation, la Cour doit tout d'abord Dans le cadre d'un recours en annulation, la Cour doit tout d'abord
juger si les parties requérantes sont affectées directement et juger si les parties requérantes sont affectées directement et
défavorablement par la norme législative attaquée dans ce recours. En défavorablement par la norme législative attaquée dans ce recours. En
l'espèce, le préjudice allégué ne découle pas de la disposition l'espèce, le préjudice allégué ne découle pas de la disposition
attaquée en soi, mais d'une combinaison de la disposition attaquée attaquée en soi, mais d'une combinaison de la disposition attaquée
avec plusieurs autres normes législatives, qui ne font pas l'objet du avec plusieurs autres normes législatives, qui ne font pas l'objet du
recours en annulation présentement examiné et qui émanent en outre de recours en annulation présentement examiné et qui émanent en outre de
législateurs distincts. législateurs distincts.
A l'appui de leur intérêt, les parties requérantes font par ailleurs A l'appui de leur intérêt, les parties requérantes font par ailleurs
valoir que les différentes procédures devant le Conseil d'Etat, qui valoir que les différentes procédures devant le Conseil d'Etat, qui
sont établies par la disposition attaquée et par d'autres normes sont établies par la disposition attaquée et par d'autres normes
législatives, ont pour effet que la législation relative à la législatives, ont pour effet que la législation relative à la
procédure devant le Conseil d'Etat manquerait de cohérence et de procédure devant le Conseil d'Etat manquerait de cohérence et de
clarté. De ce fait, les avocats risqueraient d'opter pour une mauvaise clarté. De ce fait, les avocats risqueraient d'opter pour une mauvaise
procédure, de sorte que leur responsabilité pourrait être engagée. procédure, de sorte que leur responsabilité pourrait être engagée.
B.2.6. Invoquer la circonstance que la disposition attaquée B.2.6. Invoquer la circonstance que la disposition attaquée
contribuerait à rendre la réglementation plus complexe ne suffit pas contribuerait à rendre la réglementation plus complexe ne suffit pas
en soi pour justifier d'un intérêt, dès lors qu'une certaine en soi pour justifier d'un intérêt, dès lors qu'une certaine
complexité dans le droit n'est pas exceptionnelle. complexité dans le droit n'est pas exceptionnelle.
La disposition attaquée mentionne explicitement qu'un recours contre La disposition attaquée mentionne explicitement qu'un recours contre
la décision de l'autorité administrative concernée peut être introduit la décision de l'autorité administrative concernée peut être introduit
devant le Conseil d'Etat, lequel statue en pleine juridiction. Elle devant le Conseil d'Etat, lequel statue en pleine juridiction. Elle
indique également dans quel délai le recours doit être introduit. La indique également dans quel délai le recours doit être introduit. La
disposition même précise donc les modalités de la voie de recours. disposition même précise donc les modalités de la voie de recours.
En outre, l'article II.21, alinéa 1er, du décret flamand de En outre, l'article II.21, alinéa 1er, du décret flamand de
gouvernance du 7 décembre 2018, dispose : gouvernance du 7 décembre 2018, dispose :
« La notification d'une décision ou d'un acte administratif « La notification d'une décision ou d'un acte administratif
d'application individuelle ayant des conséquences juridiques sur un d'application individuelle ayant des conséquences juridiques sur un
utilisateur précise si la décision peut faire l'objet d'un recours, utilisateur précise si la décision peut faire l'objet d'un recours,
devant quelle instance et dans quel délai ». devant quelle instance et dans quel délai ».
Dans la mesure où les parties requérantes soutiennent enfin que le Dans la mesure où les parties requérantes soutiennent enfin que le
risque existe que l'autorité ne mentionne pas correctement les risque existe que l'autorité ne mentionne pas correctement les
modalités et les délais de recours, le préjudice qu'elles allèguent modalités et les délais de recours, le préjudice qu'elles allèguent
découlerait non pas de la disposition attaquée, mais de l'éventualité découlerait non pas de la disposition attaquée, mais de l'éventualité
que l'autorité ne respecte pas les obligations qui lui incombent. que l'autorité ne respecte pas les obligations qui lui incombent.
B.2.7. Les parties requérantes ne justifient dès lors pas de l'intérêt B.2.7. Les parties requérantes ne justifient dès lors pas de l'intérêt
requis et le recours en annulation est irrecevable. requis et le recours en annulation est irrecevable.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte, la Cour, chambre restreinte,
statuant à l'unanimité des voix, statuant à l'unanimité des voix,
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 26 mars 2020. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 26 mars 2020.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
A. Alen A. Alen
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